NATURE ET CARACTÈRES DE LA PROVISION
Les auteurs anciens ne s’accordaient pas sur la définition précise à donner de la provision. Nous avons vu que pour Pothier la lettre de change est un mandat donné au tiré par le tireur, pour exécution du contrat de change. La provision, c’est la valeur, créance ou somme d’argent qui couvrira le tiré des frais engagés pour l’exécution de ce mandat. Selon Jousse la lettre de change implique la cession, le transport d’une somme d’argent que le tireur a chez le tiré et qui passe au porteur. Dupuis de la Serra a modifié la définition de Jousse et corrigé ce qu’elle a d’un peu étroit. Le contrat de change est plutôt une cession de créance de tireur à porteur qu’une vente proprement dite de somme d’argent.
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La provision est done cette valeur, somme d’argent ou créance, qui a été confiée au tiré par le tireur, ou qui existe chez le tiré à son compte. C’est elle qui explique que le tireur puisse émettre une traite, et que le tiré soit disposé à la payer. Lorsque le tireur est créancier du tiré, ou qu’il lui a envoyé des fonds ou des valeurs, il a en effet pourvu au paiement de l'effet. D’où le terme de provision (1) pour désigner cette valeur qui est au compte du tireur chez le tiré et doit servir au paiement de la lettre de change. L'article 116 énumère les conditions que doit remplir la provision pour répondre au vœu de la loi. Nous allons, dans ce chapitre, les examiner en détail. |
$ 1. — En quoi peut consister la provision
Quelles formes diverses peut revêtir cette valeur dont le tireur dispose chez le tiré et qui sert au paiement de la traite? Tel sera l’objet de ce premier paragraphe.
1. Le plus souvent la provision consiste en une créance d’argent que le tireur possède contre le tiré: c’est le cas le plus simple et le plus normal. Aux termes de l’article 116 du Code de commerce, il n’est pas nécessaire que cette créance soit déjà née au moment de l’émission de la «traite, il suffira qu’elle existe au moment de l’échéance. On n’a point
(1) De l'italien : provvedere, pourvoir.
d’égard de son origine: elle peut être née d’un contrat, ainsi un vendeur pour se payer tirera une lettre de change sur son acheteur; elle pourra également servir à l’exécution d’une donation: le dona taire dûment autorisé fera traite sur le donateur; mais elle pourrait dériver de toute autre source: délit, quasi-délit, quasi-contrat : une dette née d’un fait de gestion d’affaire se règlera parfaitement au moyen d’une lettre de change. Peu importe également que la créance du tireur soit de nature civile ou commerciale. L'on doit toutefois faire ici une observation: le droit du change est plus rigoureux que le droit commun à l’égard du débiteur; les divers souscripteurs d’une lettre de change contractent généralement, en apposant leur signature sur cet effet des obligations plus strictes que celles qui résultaient de leur situation antérieure. On ne saurait admettre qu’un débiteur puisse, sans y avoir consenti, voir sa situation aggravée du fait que son créancier aurait tiré sur lui une lettre de change. C’est ce qu’expriment les auteurs en disant que la créance ne peut constituer légalement provision que si elle est disponible, c’est-à-dire si le débiteur a donné son adhésion à l’adoption de la traite comme moyen de règlement. Ce consentement est le plus souvent tacite. On admet, en vertu d’usages déjà constatés par Pothier (1) que si le créancier et le débiteur sont tous deux commerçants, l’un peut toujours valablement faire traite sur l’autre. Par con-
(1) Contrat de change n° 92.
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tre, si le débiteur n’est point un commerçant ou si la dette n’a pas le caractère commercial, le tiré sera en droit de refuser acceptation ou paiement de l’effet, lorsqu'il n’en a pas préalablement autorisé l’émission (1).
Examinons les conditions que doit remplir une créance pour pouvoir constituer la provision d’une traite, Ces conditions sont déterminées par le double rôle que remplit la provision: pour le tiré qui accepte la lettre de change et se lie ainsi directement envers le porteur, la provision est une sûreté de l’obligation personnelle qu’il contracte. C’est au moment de l’acceptation qu’il en appréciera donc les éléments. Pour le porteur, la provision constitue une garantie de paiement: c’est à l’échéance que cette garantie jouera pour lui.
L'article 116 du code de commerce indique qu’il n’y a provision qu’autant que le tiré est redevable au tireur d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change. Si sa dette est inférieure au chiffre porté sur la traite, le tiré peut évidemment ne pas l’accepter, car ce serait s’exposer à payer au-delà de ce qu'il doit. Mais il peut valablement (art. 124, C. commerce) donner une acceptation restreinte, jusqu’à concurrence du montant de sa dette. Pour le surplus, le porteur de l’effet devra faire dresser protêt afin de pouvoir exercer les recours et mettre en jeu les garanties que lui accorde la loi. Nous verrons que même à défaut d’acceptation par-
(1) Cf. Montpellier 13 mars 1903. Le Droit, 27 juin 1903,
tielle du tiré, la jurisprudence reconnait au porteur : le droit de se prévaloir d’une provision insuffisante.
La créance, considérée au moment de l’échéance de la traite, doit en outre être exigible. Elle ne doit point être affectée d’un terme, car l’on peut dire en ce sens que ( qui a terme ne doit rien »: le tiré qui n’est obligé de payer qu’au bout d’un certain temps serait indûment déchu du bénéfice de ce terme, s’il était obligé d’acquitter la traite à l’échéance.
À plus forte raison, la provision ne saurait consister en une créance conditionnelle; car la condition tient en suspens non seulement l’exigibilité mais l’existence même du droit. Le débiteur sous condition ne pourrait accepter la traite que sous condition également, ce qui est prohibé par l’article 124 du Code de commerce. Enfin le sort de l’effet demeurerait en suspens jusqu’au moment où la condition se réaliserait ou deviendrait caduque, ce qui est évidemment incompatible avec les exigences du crédit (1). |
La créance doit elle, en outre, être liquide? Cer-
{1 Notons néanmoins que la jurisprudence, interprétant d’une manière très extensive dans l'intérêt du por: teur, la notion de provision, admet qu'une créance non exigible ou même simplement éventuelle doit être considérée comme formant provision Sauf la limitalion provenant des modalités de la créance, elle reconnail au porteur, dans-ees hypothèses, les mêmes droits que sur une provision valablement constituée. Voir Cass. 20 juin 1854. D. 54-1-305.
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tains auteurs ont autrefois contesté que ce fut là une exigence de la loi et ils décidaient que le juge conservait dans chaque espèce un plein pouvoir d'appréciation. Maïs cette opinion est aujourd’hui abandonnée tant en doctrine (1) qu’en jurisprudence (2). On observe, en effet, que, tant qu’une créance n’est pas déterminée dans son montant, le débiteur ne peut être contraint de s’acquitter. D’autre part, une fois les comptes apurés, la créance pourrait se trouver inférieure au montant de la traite et le tiré aurait payé plus que son dû.
Cette idée trouve une application pratique dans le cas de compte courant. Si l’un des deux correspondants fait traite sur l’autre, il ne pourra prétendre qu’il y a provision en se basant sur le fait que l’état du compte le rendrait actuellement créancier. Le compte courant forme en effet un tout indivisible; chaque créance ou chaque dette qui y entre est à l’instant dépouillée de son individualité pour revêtir la forme d’un simple élément du compte, élément qui n’en peut dès lors plus être détaché. D'autre part, tant que dure le compte courant, l’ensemble de ses éléments ne peut constituer une créance ou une dette liquide : à tout instant, en effet, de nouveaux rapports d’obligations peuvent venir s’inserire dans le compte, modifiant la situation res-
(1) Lyon Caen et Renault. Op. cit ,t. IV, 837 : v. cep. Thaller. Traité é/ém. 3° édition, n° 1495. d
(2) Req. 9 juin 1841 Rep. Dalloz v° Effets de commerce n°233 ; Cass. 20 juin 1854, D. 1854-1 305,