‹ De La Provision Dans Les Effets De CommerceChapitre 8 sur 44 · RON 7 EE · texte numérisé non relu

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pective des correspondants. Ce n’est que lorsque les modifications cesseront de pouvoir se produire, au moment où le compte est liquidé, que l’on se trouvera en face d’une créance exigible et liquide pouvant donner lieu à émission de traite. Encore faut-il pour cela que l’arrêté de compte soit définitif: si les correspondants ont convenu d'ouvrir immédiatement un nouveau compte dans lequel sera reporté le solde du précédent, ledit solde ne pourra évidemment constituer la provision d’une traite, car son affectation au nouveau compte lui enlève son caractère d’exigibilité et de liquidité. Il est néanmoins possible, moyennant une convention formelle, de tirer une traite sur un correspondant à qui l’on est lié par un contrat de compte courant.

Lorsque la créance n’est point suffisante, exigible et liquide, il n’y a pas provision au sens de la loi. Le tiré peut donc refuser paiement; le porteur qui aura négligé de faire dresser protêt n’est point déchu de son recours contre le tireur (art. 170 du C, com.).

2. Il est possible que le tireur ait une somme d’argent en dépôt chez le tiré ou qu’il envoie à ce dernier, peu de temps avant l’échéance, des fonds destinés à pourvoir au paiement de la traite, On a coutume de dire qu’en cette hypothèse la provision consiste en numéraire. Observons que l’argent, essentiellement fongible, entre dans le patrimoine du tiré aussitôt qu'il lui est remis, faisant naître à sa charge une simple obligation de restituer. C’est la créance en restitution qui constitue la provision, et

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non le numéraire même: nous rentrons donc dans les termes de l’hypothèse précédente.

Mais il se peut que la somme d’argent envoyée au tiré ait été, d’accord entre les parties, considérée comme non fongible. Conservant son individualité, en vertu de cette convention, elle n’entre pas dans le patrimoine du tiré qui n’en peut par conséquent librement disposer. C’est un cas de dépôt régulier (art. 1930 et 1932 du Code civil). Jusqu’à l’échéance, le tireur, resté propriétaire, peut retirer la somme des mains du tiré (art. 1944 du Code civil). A l’échéance, le porteur de la lettre de change, cessionnaire (d’après la jurisprudence) des droits du tireur pourra en cas de faillite du tiré, faire valoir ces droits sur la somme à l’encontre des créanciers du tiré, puisqu'elle n’est point entrée dans le patrimoine de ce dernier. L'existence d’un tel dépôt est une question de fait à trancher par le juge. Mais même dans cette hypothèse, la provision ne consiste pas dans les espèces elles-mêmes, elle est bien plutôt constituée par la valeur pécuniaire de l’action de dépôt, ce qui la ramène en définitive à une créance d’argent.

Ajoutons qu’il n’y a provision valable qu’autant que l’envoi de numéraire a été fait par le tireur dans une période où il avait pleine liberté de disposer de ses fonds. C’est ainsi qu’en général, si la livraison d’espèces opérée par le tireur a lieu après la cessation de ses paiements ou dans les dix jours qui ont précédé, cet acte tombera sous le coup de l’article 446 du Code de commerce, comme «ons-

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tituant le paiement d’une dette non échue, si la traite n’est pas encore arrivée à échéance (1). La solution ne fait aucun doute lorsque la provision est adressée à un tiré qui a déjà accepté la traite. En effet, par l’acceptation le tiré devient créancier éventuel du tireur (éventualité qui se réalise lorsqu'il se voit obligé de faire honneur à la traite sur ses fonds personnels) ; la somme adressée au tiré avant l’échéance de la traite l’est done à titre de paiement et de paiement de dette non échue (2). 3. La provision consistera fréquemment en marchandises ou en effets de commerce. Deux commereants étant en rapports d’affaires, l’un d’eux fait traite sur l’autre et envoie au tiré soit des marchandises soit des effets de commerce dont la négociation couvrira le montant de la traite. Maïs cet envoi d'effets ou de marchandises peut être effectuée en exécution d’opérations juridiques différentes.

a) Les marchandises ou effets sont envoyés au tiré à titre de vente: le tireur les vend, le tiré les

(1) Cass. 17 déc. 1850. D. 51-1-130); Cass. 24 janvier 1860 (5. 60-t 71); Cass. 1°" février 1888 (D. 88 1 213).

(2) En ce qui concerne le paiement des dettes échues, l’article 447 du Code de commrece déclare qu'il pourra être annulé, si celui qui a reçu paiement avait connaissance de l'état de cessation de paiements. Mais l'article 449 met à l'abri d’une action en rapport le tiers porteur d'une lettre de change qui aurait reçu paiement en de telles conditions. Seul le premier bénéficiaire peut être poursuivi, à condition que preuve soit fournie qu'il connaissait la cessation des paiements,

ET" Le achète. C'est la créance du prix qui constitue la provision. Il n’y a point là provision € en marchandises » ou (en effets ». C’est bien d’une somme d’argent que le tiré est redevable.

b) Les marchandises ou effets sont envoyés au tiré en garantie. Dans ce cas, le tireur en conserve la propriété. Les marchandises ne constituent pas une provision, mais une sûreté que le tireur fournit au tiré pour l’engager à donner son acceptation et à faire honneur à la traite. Jusqu’à l’acceptation, le tireur est libre de reprendre les marchandises ou les effets qui n’ont point cessé de lui appartenir. Mais, une fois l’acceptation donnée, il ne lui est plus loisible d’agir ainsi, car ce serait priver le tiré de la garantie en considération de laquelle il s’est lié personnellement vis-à-vis du porteur. Si, au moment de l’échéance, le tireur adresse au tiré les fonds nécessaires au paiement, il est délié de l’obligation que garantissaient les marchandises ou les effets qui demeuraient aux mains de l’accepteur. Cette garantie n’a plus de raison d’être: les marchandises ou effets redeviennent donc disponibles et le tireur en reprendra possession.

Si, au contraire, les fonds ne lui sont pas fournis pour l’échéance, le tiré peut prendre deux attitudes. Ou bien il acquittera la traite (il en a toujours la faculté; s’il a accepté, il en a même l’obligation) et dans ce cas, l’article 93 du Code de commerce lui donne le droit, après sommation faite au tireur bailleur de gage, de faire procéder à la vente publique des marchandises ou effets, de manière à se

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rembourser de l’avance par lui faite au tireur lors de l’acquittement de la traite. En quoi a consisté la provision dans cette hypothèse? Dans l’ouverture de crédit que le tiré a consentie au tireur lorsqu'il a payé la lettre de change sans avoir recu des fonds à cet effet.

Deuxième attitude possible : le tiré refuse de payer. Dans ce cas, le porteur même négligent n’est pas, nous le verrons, forelos de son recours contre le tireur, car il n’y a pas provision, mais seulement dépôt en garantie. Il aura néanmoins souvent avantage à réaliser les marchandises ou effets mis en gage chez le tiré; la jurisprudence lui reconnaît le droit de le faire conformément à l’article 93 du Code de commerce. Maïs à qui devra être adressée la sommation prévue par ce texte? Au tireur, semble-t-1l, puisque (le tiré n’étant point lié par acceptation dans le cas dont nous traitons) c’est le tireur seul qui est débiteur du porteur. Cette solution présente néanmoins des inconvénients. Il suffit, pour les apercevoir, de supposer que le paiement eût dû s’effectuer à une grande distance du lieu d’émission de la traite, que celle-ci ait été tirée sur la France de l’étranger ou des colonies. Le porteur de l’effet devra subir, à raison des distances, des prolonga- tions de délais fort préjudiciables à ses intérêts. Aussi a-t-on proposé de considérer l’opération sous un angle un peu différent, L’envoi de marchandises ou d’effets constitue le tireur créancier éventuel du prix de ces valeurs pour le cas où elles viendraïent à être réalisées. Par le mécanisme de l’endossement,

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