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29 Du milieu dans lequel se trouve le malade; la famille est-elle en siluation matérielle et morale de lui assurer les soins et la surveillance dont il a besoin, ou bien, au contraire, est-il abandonné à lui-même, dépourvu de ressources.
Quoi qu'il en soit, lorsque l’internement a été décidé par le médecin, quelle est la conduite à tenir ?
Le médecin qui s’occupe des aliénés, même accidentellement, a, vis-à-vis des autorités administratives et judiciaires, des obligations qu’il ne peut ignorer. Or, il existe une loi qui, quoique ancienne, fixe actuellement le régime des aliénés; cette loi fut signée par Louis- Philippe, au palais de Neuilly, le 30 juin 1838.
Le choix de l'établissement, privé ou public, ayant été laissé aux soins de la famille, la loi distingue, pour les aliénés, deux sortes de placements :
1° Le placement volontaire, s'appliquant à tout individu alteint d'aliénation mentale, quelle qu’en soit la forme :
20 Le placement d'office, visant uniquement les personnes dont l'état d’aliénation mentale compromet l’ordre public et la sûreté des personnes.
Pour effectuer le premier, un certificat médical est indispensable ; le second peut avoir lieu sur un ordre motivé du préfet de police à Paris, ou du préfet départemental en province. En pratique, il est extrêmement rare qu'un préfet prenne un arrêté de cette nature sans avoir fait, au préalable, examiner l'aliéné par un médecin. La formalité la plus importante pour le placement soit volontaire, soit d'office, est donc le certificat médical.
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Légalement, cette pièce doit ::
1° Constater l’état mental du malade :
2° Indiquer les particularités de la maladie : 3° Formuler des conclusions.
Soit, par exemple :
« Je soussigné (état-civil du docteur) certilie que (étatcivil du malade) est atteint d’alénation mentale. Cette affection présente les particularités suivantes : (délire, hallucinations, tendances morbides, actes délictueux ou agressifs).
Dans ces conditions, il y a nécessité de faire traiter X dans un établissement spécial et de l’ÿ maintenir enfermé ».
On voit par là qu'il n’est pas nécessaire de porter un diagnostic précis de la variété morbide de l’aliénation.
Il ne faut pas oublier de dater le certificat, qui n’est valable que pour quinze jours, et si le cerüficat est écrit sur papier libre, il faut le faire suivre de la mention : délivré graluitement.
Il est bon de savoir que les asiles publics, à Paris, ne se chargent pas du soin de chercher le malade à domicile et, quand il est impossible de venir à bout du malade et que celui-ci se montre dangereux, il faut s'adresser aux autorités (commissaire de police ou maire) ; mais le médecin devra, en ce cas, signaler dans son certificat que le malade devient immédiatement dangereux, et changer la formule des conclusions en écrivant :
« Dans ces conditions, l’état d’aliénation de X compromet l’ordre public et la sûreté des personnes, 1l y a donc urgence de le placer dans un asile d’aliénés et de l'y maintenir enfermé. »
A Paris, nous avons vu comment les placements
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d'office s’effectuaient par l'intermédiaire de l’infirmerie spéciale du dépôt.
Nous terminerons enfin par quelques mots de déontologie médico-mentale :
Un médecin qui, même de bonne foi, a délivré un cerüficat ayant permis de faire interner un individu non aliéné, est civilement responsable de cette séquestration arbitraire.
Au point de vue du secret médical, l’ahénation mentale n'étant pas un de ces cas où la loi oblige le médecin à se porter dénonciateur, ce dernier donc est tenu au secret professionnel.
Il est des cas embarrassants : un malade, par exemple, présente des impulsions homicides ; le devoir du médecin est alors de prévenir le malade et la famille, d’insister en vue d’un placement volontaire ; mais rien ne prouve que le malade cède à ses impulsions ; il est des obsédés et des impulsifs qui parviennent à se maîtriser toute leur vie; par conséquent, on n'est pas en droit d'affirmer qu’un individu atteint d'impulsions homicides frappera prochainement, le placement d'office ne s'impose pas et le médecin n’a pas le droit de se livrer à une dénoncialation, la loi de l'y autorise pas.
L'internement d’un aliéné ne doit être divulgué par aucun des médecins en ayant.eu connaissance dans l’exercice de leur profession.
Enfin, dans tous les cas semblant prêter à discussion, « nous conseillerons à nos confrères de se souvenir de la brève formule donnée par M. Bruno-Lacombe : : Nul n'est assez sûr de lui-même pour mettre sa conscience à
Ja place de la loi » (Brouardel),