LOI DU 6 FÉVRIER
Etant donné une séparation de corps, les époux veulent se réconcilier. Que va-t-il arriver ? D'abord la séparation de corps a emporté séparation de biens. Quel effet va produire la réconciliation ? Effacera-t-elle de plein droit la séparation de biens ? Non, sous l'empire du Code civil. Inutile de la sou-
mettre, par suite, à des mesures de publicité spéciales,
puisqu'au point de vue de la capacité des époux, du mari comme de la femme, aucun changement ne se produit. L'art. 1449, qui précise les pouvoirs de la femme, reçoit son application après comme avant la réconciliation ; les intérêts des tiers ne sont pas en jeu. Pour faire revivre le régime de communauté, il faut aux époux passer acte « devant notaires et avec « minute, dont une expédition doit être affichée dans «. la forme de l’art. 1445... »
Sous l'empire de la loi de 1893 il n’en est plus ainsi. La séparation de corps n’a plus les mêmes effets : la femme reprend « le plein exercice de sa capacité « civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l’autori- « sation de son mari ou de justice.... ». Mais la réconciliation des époux ne laisse pas subsister cet état de choses. La femme est replacée de plein droit sous la disposition de l’art. 1449, c'est-à-dire dans la situation d’une femme séparée de biens. Dès lors les tiers auront intérêt à être avertis de ce changement ; dès lors aussi une publicité spéciale est nécessaire pour rendre opposable aux tiers cette modification de capacité.
Le législateur de 1893 l’a si bien compris qu'il a exigé diverses formalités qui sont les suivantes :
« S'il y a cessation de la séparation de corps par la « réconciliation des époux, la capacité de la femme est « modifiée pour l'avenir et réglée par les dispositions
« de l’art. 1449. Cette modification n’est opposable aux
« tiers que si la reprise de la vie commune a été cons- « tatée par acte dressé devant notaire avec minute, « dont un extrait devra être affiché en la forme de « l'art. 1445, et de plus par la mention en marge : 1° de « l'acte de mariage; 2° du jugement ou de l'arrêt qui « a prononcé la séparation, et enfin par la publication « en extrait dans l'un des journaux du département « recevant les publications légales ».
C’est là un nouvel acheminement, on ne saurait le discuter, vers le casier civil que nous préconisons, une nouvelle tendance à concentrer et à rassembler en un point unique des renseignements de plus en plus nombreux. Ce qui est regrettable, c’est que cet esprit d’unification ne s'exerce pas d’une façon complète au regard de l’acte même du mariage ; nous entendons par là que cet acte devrait à son tour être mentionné en marge de l’acte de naissance. Ce vœu sera d’ailleurs bientôt réalisé.
Une fois que les formalités de la loi ont été remplies, la réconciliation devient opposable aux üers, et dans leurs rapports avec eux comme dans ceux qu'ils ont l’un avec l’autre, les époux sont régis par l’article 1449 ; si les formalités ont été omises, l’article 1449 ne s'applique que dans les rapports des époux entre eux, mais non plus à l'égard des tiers.
L'avantage est que, depuis 1893, les intéressés qui consultent l'acte de mariage ou le jugement de séparaüon de corps, y trouvent la mention de la réconcilia-
ion survenue entre le mari et la femme.
Et si les époux veulent rétablir leurs conventions matrimoniales primitives, le peuvent-ils ? Pourquoi non ? La loi de 1893 ne nous paraît pas l'avoir défendu : en effet l’article 311 nouveau, comme on l’a fait justement remarquer, n’abroge en rien l’article 1451. Il prévoit le cas d’une réconciliation pure et simple, tandis que l’article 1451 prévoit un retour aux primitives conventions matrimoniales ; l’article 311 ne touche pas à cette hypothèse, il laisse donc l’article 1451 recevoir sa pleine et entière application. Cela ne nous semble guère discutable, bien que cç’ait été discuté par divers auteurs.
L'article 311, qui ordonne l'accomplissement des mêmes formalités que l’article 1451, peut recevoir son application quand l'acte de réconciliation contient le rétablissement de la communauté. Si cette reprise des conventions matrimoniales se faisait par un acte séparé, 1l faudrait supposer que l’article 311 à déjà reçu son application, et que les formalités par lui
dès lors, jusqu'au mo-
ordonnées ont été remplies ; ment où l’article 4451 aura reçu son exécution, les époux seront sous l'empire de l’article 1449, c'est-àdire dans la situation d'époux séparés de biens ; une fois que l'acte où ils reprennent leurs conventions matrimoniales primitives aura été publié aux termes de l’article 1451, ce retour au premier contrat deviendra opposable aux tiers et aura effet erga omnes, sans
que l’article 311 ait ici rien à voir.
La séparation de biens n’a pas été visée par la loi du 6 février 1893 ; c’est fort à regretter, car les raisons d’aviser les tiers de ces changements dans la capacité
étaient les mêmes dans les deux cas.
LOI DU 16 mars 1893
L'article 501, alinéa premier du Code civil, s'exprime ainsi en matière de publicité d'interdiction ou de nomination d'un conseil judiciaire : « Tout arrêt ou « jugement portant interdiction où nomination d’un « conseil sera, à la diligence des demandeurs, levé, « signifié à partie et inscrit dans les dix jours sur les « tableaux qui doivent être affichés dans la salle de « l'auditoire et dans les études des notaires de l’arron- « dissement ». Cette disposition a plusieurs inconvénients : d’abord la publicité est restreinte à l’arrondissement où a été rendue la décision portant interdiction ou nomination de conseil ; ensuite elle est bien imparfaite et incomplète dans cet arrondissement lui-même, et au bout d’un certain temps elle passe à l’état de lettre morte; enfin cet affichage n’est pas fait d'office, mais à la diligence des demandeurs, ce qui est exclusif de la même exactitude dans l'exécution.
Les dispositions de la loi du 16 mars 1893, complémentaires de cet article 501, s'appliquent également à la nomination de conseil et à l'interdiction; ce sont
les suivantes : « Un extrait sommaire du jugement
« ou arrêt sera en outre transmis par l’avoué qui « laura obtenu, au greffo du tribunal du lieu de « naissance du défendeur, dans le mois du jour où la « décision aura acquis l'autorité de la chose jugée. « Cet extrait sera mentionné par le greffier, dans un « délai de quinze jours, sur un registre spécial dont « toute personne pourra prendre communication et se « faire délivrer copie. Le greffier, dans un nouveau « délai de quinze jours, adressera à l’avoué un certi- « ficat constatant l’accomplissement de cette forma- « lité... » (art. 502, al. 2). L’avoué a donc en main une preuve constatant l'exécution des obligations qu'il devait remplir.
Voilà enfin une publicité bien entendue et comprise d’une façon complète et sérieuse : ici la centralisation se fait au lieu de naissance de l'individu et a, par conséquent, toute son efficacité, que l’incapable change ou non de domicile. Si à la question qui lui est posée sur son lieu de naissance, 1l refuse de répondre ou donne un renseignement inexact, le tiers qui voulait traiter avec lui s’abstiendra; au cas contraire, il demandera un extrait du registre tenu au greffe du tribunal et sera aisément renseigné sur la capacité de l'individu.
Du reste, le législateur a prescrit un mode de coercition contre les greffiers et avoués négligents, en les frappant d’une amende de 50 francs et en autorisant
contre eux l'allocation de dommages-intérèêts. Ceper-
dant l'incapable peut invoquer son incapacité, et le tiers ne peut obtenir contre lui que des dommagesintérêts.
«A l'égard des individus nés à l'étranger, les déci- « sions seront mentionnées dans les mêmes formes et « délais, sur un registre tenu au greffe du tribunal de « la Seine ; ce registre mentionnera également les « décisions relatives aux individus nés dans les colo- « nies françaises, indépendamment du registre qui « sera tenu au greffe de leur lieu d’origine....» Art 681 als)
Cet alinéa consacre en partie le système d’un casier civil central tenu au greffe du tribunal de la Seine, c'est un point à noter.
Quant à l'étranger interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire dans son pays, peut-il invoquer son incapacité en France ? Oui, car cela touche à son statut personnel. On soutient cependant en Jurisprudence que le Français traitant avec un étranger et n'ayant püû connaître l'incapacité de cet étranger, peut échapper aux conséquences de l'incapacité de ce dernier.
La loi du 16 mars 1893 n’a pas seulement modifié l'article 501 du Code avil, elle a aussi modifié et transposé les articles 896 et 897 du Code de procédure.
ART. 896. — « Le jugement qui prononcera défense « de plaider, transiger, sans assistance du conseil, « sera affiché et inscrit au greffe dans la forme pres-
« crite par l’article 501 du Code civil ». Les grefliers
ÉTAT DU DROIT A PARTIR DU CODE CIVIL. 125 comme les notaires seront donc ici astreints à l’affichage.
L'article 897 soumet les demandes en main-levée d'interdiction ou de conseil aux mêmes formalités de publicité que les demandes en interdiction ou en dation de conseil.
L'ancien art. 897 ne parlait que de la mainlevée du conseil judiciaire ; le nouveau texte décrèle les mêmes formalités pour la main-levée de l'interdiction. <
Fallait-1l donner à la loi un effet rétroacuf ? On eût DUR Aure carbon nent clésélaucunwintérèt..et d'autre part ç'eût été relativement facile, à cause du nombre assez restreint des deux classes d’incapables. Pourquoi ne l’a-t-on pas fait ? C’est que la difficulté eût été grande de faire parvenir les mentions au lieu d'origine, et en effet les tableaux ne font pas connaître ce lieu, non plus bien souvent que les jugements. Il y aurait eu un danger véritable à retirer à des incapables la protection qu’on leur avait accordée, sous prétexte que leur nom ne figurait pas sur le registre du greffe de leur lieu de naissance ; d'autre part, les tiers qui avaient traité de bonne foi avec ces incapables non mentionnés sur la liste, avaient droit à des égards, et il aurait été injuste de leur faire subir les conséquences d’une incapacité qu'ils avaient ignorée.
Le décret du 9 mars 1893 règle la tenue du registre
du greffe et les honoraires des officiers ministériels.
Comme le fait remarquer M. Theureau, on a fait encore un pas vers le casier civil en ordonnant pour la tenue des registres « de suivre les règles adoptées « par les instructions ministérielles pour la formation « du casier judiciaire. C'est ainsi qu'il à semblé « nécessaire de mentionner au registre les émanci- « pations que contient aujourd’hui le bulletin n° 2 du « casier pour faire connaître la décision intervenue et « l'individualité de la personne qui en est l’objet ».
Cette centralisation sera encore considérablement renforcée par la loi du 17 août 1897 au regard de l’acte de mariage; la réforme opérée est éminemment
utile et avantageuse pour tous.