LOI DU 18 AVRIL
Le divorce, abol: le 8 mai 1817, a été rétabli, nous le savons, le 27 juillet 1884. Mais en 1886 fut promulguée une loi nouvelle qui modifia sur certains points la législation existante. Cette loi nous intéresse à cause du progrès nouveau qu’elle a opéré dans le sens d'une publicité plus complète et mieux comprise.
L'article 250 du Code civil ordonne que la décision prononçant le divorce soit insérée par extrait « aux « tableaux disposés tant dans l'auditoire des tribunaux « civils et de commerce que dans les chambres des « avoués et des notaires... dans l’un des journaux qui « se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou s’il «n'y en a pas, dans l’un de ceux publiés dans le
« département ».
Ce n’est pas tout : le dispositif du jugement prononçant le divorce doit être « transcrit sur les registres « de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré. « Mention est faite de ce Jugement ou arrêt en marge « de l’acte de mariage. ...» (1).
Par malheur, la transcription est faite conformément aux termes de l’arucle 49 du Code avil, c’est-à-dire « à la diligence de la partie qui a obtenu le divorce », quand elle devrait être faite d'office. On est ainsi beaucoup moins sûr que la prescription de la loi sera observée ; si elle était faite d'office, l'officier de l’état civil serait responsable de son exécution à peine de poursuites, tandis qu'il n’en est pas de même au cas présent.
« Cette transcription est faite par les soins de l’offi- « cier de l’état civil, le cinquième jour de la réquisi- « tion, non compris les jours fériés, sous les peines « édictées par l’article 50 du Code civil. A défaut par « la partie qui a obtenu le divorce de faire la signifi- « cation dans le premier mois, l’autre partie a le droit, « concurremment avec elle, de faire cette signification « dans le mois suivant.
« À défaut par les parties d’avoir requis la trans- « cription dans le délai de deux mois, le divorce est
« considéré comme nul et non avenu. Le jugement
(4) La décision doit être signifiée « dans les deux mois à partir du jour « où elle est devenue définitive, à l'officier de l’état civil compétent pour « être transcrite sur les registres...»
« dûment transerit remonte, quant à ses effets entre « époux, au jour de la demande ».
La fin de l’arücle doit être entendue au seul point de vue des intérêts pécuniaires ; les autres effets ne sont produits que du jour de la transcription du jugement ou de l'arrêt prononçant le divorce.
Nous l’avons déjà dit, la publication par affiches et insertions est insuffisante ; la transcription sur les registres et la mention en marge de l'acte de mariage ne peuvent être utiles qu'aux seules personnes qui connaîtront le lien du mariage ; quant à celles qui l’ignoreront, elles n'en üreront aucun profit. Et comme 1l sera difficile souvent d'attendre du divorcé une déclaration, 1l peut en résulter une publicité inefficace. Il n'en faut pas moins constater qu'un progrès certain a été réalisé sur la législation antérieure.
Depuis la loi de 1886, ce n’est plus l'officier de l'état civil, c'est le tribunal qui prononce le divorce : théoriquement, c’est peut-être une solution meilleure, bien que le point ait été discuté; en tout cas, c'est pratiquement préférable, on évite ainsi les scènes grotesques et scandaleuses qui, paraît-il, se sont maintes fois produites devant le maire.
Il y a une autre innovation fort heureuse : l'époux en faveur de qui avait été prononcé le divorce pouvait seul, sous l'empire de la loi de 1884, en réclamer la transcription, c’est-à-dire qu'il pouvait, en fait, forcer
son conjoint au rétablissement de la vie commune :
désormais, au moins dans le deuxième mois à parüir du jour où la décision prononçant le divorce est devenue définitive, les époux ont tous deux la faculté de requérir la transcription. C’est certainement une amélioration introduite dans notre Code.
On peut se demander à quoi sert la publicité du divorce, puisqu’en somme les époux reprennent la libre disposition de leurs biens.
Sans parler des personnes qui à raison de leurs idées religieuses, réprouvent le divorce et ont ainsi intérêt à connaître son existence si elles se disposent à contracter mariage, 1l y a une utilité assez sérieuse à certains points de vue, à rendre publique la prononclation du divorce.
Pour la femme, le divorce lui rend sa capacité pleine et entière ; dans cet ordre d'idées la publicité est inutile, c’est la femme elle-même qui divulguera son divorce. Mais en est-il de même pour le mari ? L'hypothèque légale ne grèvera plus ses biens, cela est vrai. Mais il n’y a plus de biens de la communauté à engager ; son crédit sera donc diminué d'autant, 1l aura intérêt à ne pas parler du divorce. La publicité de la loi de 1886 est ici des plus nécessaires.
Et la séparation de corps ? Les articles 872 et 880 du Code de procédure civile sont toujours applicables. Ja transcription et la mention en marge ne sont donc pas prescrites.
Est-ce équitable ? Au point de vue des intérêt moraux
que nous invoquions il n'y a qu’un instant pour le divorce, ils n'apparaissait plus ici : le mariage existe toujours. Au point de vue de la femme, tout comme dans le divorce d’ailleurs, la publicité n’est pas nécessaire, puisque la femme elle-même s'en chargera.
Mais quant au mari, il peut tromper les üers en leur faisant croire à la survivance d’une communauté dissoute en réalité. Il semble donc indispensable de les avertir d’une façon officielle du véritable état des choses. On a bien répondu qu'ils n'avaient qu’à faire intervenir la femme au contrat pour prévenir les tentatives frauduleuses du mari. Est-ce une raison suffisante ? Nous l’avons déjà dit : de ce que les individus ne prennent pas assez de précautions, il ne s'ensuit pas que la loi ne doive pas les protéger.
En résumé, la loi du 18 avril 1886, malgré un réel progrès, n’assure au divorce qu'une publicité d’une
efficacité restreinte.