‹ De La Publicité Concernant L'État Et La Capacité Des PersonnesChapitre 11 sur 22 · LOI DU 8 JUIN · texte numérisé non relu

LOI DU 8 JUIN

Tous les actes ne sont pas passés en France; il en est reçu aussi soit à l'étranger, soit à l’armée, soit dans les lazarets, prisons ou hôpitaux, soit enfin sur les navires au cours d’un voyage sur mer.

Quant aux actes reçus à l'étranger, 1] y a deux hypothèses possibles, réglées par les arücles 47 et 48.

On peut (art. 48) les passer conformément aux lois françaises, par l'entremise des consuls ou des agents diplomatiques. Ces fonctionnaires doivent, aux termes de l’article 2 in fine de l'ordonnance du 23 août 1833, envoyer au ministère des Affaires étrangères une

expédition des actes par eux dressés. La loi du 8 juin

1893 a ajouté : « Un double des registres de l'état « eivil tenu par ces agents sera adressé à la fin de « chaque année au ministère des Affaires étrangères, « qui en assurera la garde et pourra en délivrer des « extraits ».

C’est encore une sorte de casier central où les intéressés peuvent puiser les renseignements qui leur sont nécessaires ; car si, comme cela se fit au début, les actes restaient aux mains de nos consuls ou agents diplomatiques, il serait bien malaisé d'y opérer des recherches ou d’en avoir des expéditions.

On peut aussi passer les actes avec les formes usitées dans le pays où ces actes sont reçus ; la règle Locus reqit actum trouve ici son application, et dans ce cas l’obligation imposée par l’article 47 in fine n’a plus de raison d’être, car les autorités locales n’ont pas d'ordre à recevoir de la France.

Faut-il en conclure qu'il n’est pas possible d’avoir connaissance chez nous des actes dressés en cette forme? Non, la preuve en est dans la fin de l'ar- (ele AT Lorsqu'un de ces actes concernant des « Français sera transmis au ministère des Affaires « étrangères, il y restera déposé pour en être délivré « expédition ». On ne pouvait imposer la centralisation dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères à des agents qui ne sont pas les nôtres; mais le ministère garde en dépôt les actes qui lui sont

transmis.

Deux cas sont donc à prévoir : ou les agents étrangers voudront bien envoyer en France expédition des actes reçus dans le pays, ou bien ils ne le feront pas : dans ce dernier cas, 1l ne reste que la ressource de l'emploi des voies diplomatiques. On avait émis le vœu que notre ministère des Affaires étrangères fit auprès des gouvernements étrangers des démarches pour obtenir d'eux, à charge de réciprocité, la communication obligatoire des actes de l’état civil relatifs aux Français, dressés en pays étranger; la France donna l'exemple pour les actes de décès ; 1l y a eu des conventions passées avec divers pays, notamment avec l'Italie, la Belgique, etc. Et maintenant l'officier de l’état civil du lieu de naissance ou du dernier domicile reçoit, envoyée d'office et sans frais, par les agents de ces États, copie des actes que ceux-ci ont passés concernant nos nationaux.

Mais 1l faudrait que ces conventions fussent générahsées, et 1l s’en faut qu'il en soit ainsi. Même pour les pays avec lesquels nous avons passé de ces traités diplomatiques, la publicité n’a pas encore pris l’extension qui semblerait désirable ; nous ne recevons guère que les trois actes concernant les événements principaux de la vie, la naissance, le mariage et le décès. Par exception, la Belgique, dont le traité avec nous remonte au 25 août 1876, a compris dans la convention les actes de légiimation et de reconnaissance

d'enfants naturels inscrits dans les actes de mariage.

Quant aux « actes de l’état civil concernant les mili-

« laires, les marins de l'Etat et les personnes em-

ployées à la suite des armées », on suit pour eux les

règles du droit commun, sauf hors de France et

dans les circonstances prévues par l’article 93. Suivant

les cas, les actes sont reçus par des autorités diverses.

Les articles 95 et 96 réglementent la tenue des regis-

tres, la qualité des fonctionnaires par lesquels ils sont

cotés et paraphés ; ces registres, une fois arrêtés, sont

adressés au Ministère de la Guerre pour être déposés

aux archives de son département ministériel.

ART. 94. — « Dans tous les cas prévus à l’article précédent, l'officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au Ministère de la Guerre ou de la Marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile du père, ou si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance ; du mari pour les actes de mariage ; du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à Paris ».

ART. 97. — « Lorsqu'un mariage sera célébré dans l’une des circonstances prévues à l’article 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage,

à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui

« tiennent à un corps, et à celui de l’armée ou du « corps d'armée, pour les officiers sans troupes et « pour les employés qui en font partie ».

Les dispositions de la loi de 1893 s’appliquent aux reconnaissances d’enfanis naturels.

L'article 80 prévoit le cas de décès dans « les hôpi- « taux ou formations sanitaires, les hôpitaux mari- « times, coloniaux, civils, ou autres établissements « publics, soit en France, soit dans les colonies ou les « pays de protectorat ; l'officier de l’état civil, pré- « venu dans les vingt-quatre heures, dressera l'acte et « enverra dans le plus bref délai à l'officier de l’état « civil du dernier domicile du défunt, une expédition « de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite « sur les registres ».

Reste le cas des actes reçus au cours d’un voyage maritime. Ce mot « maritime » a remplacé les mots «en mer », car les officiers de bord n'avaient primitivement de compétence qu’en pleine mer et ne l'avaient pas par conséquent dans les voyages d’un port de rivière à une rade ou à la mer ; c'était pourtant nécessaire, Car au cas d’escale il peut y avoir impossibilité absolue de communiquer avec la terre ; aussi la Commission de 1892 a-t-elle compris ces hypothèses di

moment que dans un port, on ne peut communiquer

diverses dans ce terme : « voyage maritime »

avec la terre, l'officier de bord est compétent.

Les actes de naissance sont dressés (art. 59) dans

les trois jours de l’accouchement ; il en est de même au cas d’impossibilité de communiquer avee la terre, si la naissance a lieu « pendant un arrêt dans un «port ». Ces mots ont remplacé le mot de « relâche », qui à juste titre semblait trop restreint, ne comprenant que l’entrée accidentelle dans un port, imposée par force majeure et non par un arrêt pour cause quel-

conque.

Quant aux décès (art. 86 et suivants) ils sont constatés de même et acte en est dressé dans les vingtquatre heures. Au cas où les personnes inscrites au rôle de l'équipage tombent à l’eau sans que leur corps puisse être retrouvé, un procès-verbal de dispariion est dressé par l'autorité compétente du bord. « En cas de présomption de perte totale d’un bâtiment « ou de disparition d’une partie de l'équipage ou des « passagers, s'il n'a pas été possible de dresser les « procès-verbaux de disparition prévus à l’article « précédent », le Ministre de la Marine, après enquête, déclare la présomption de perte du bâtiment ou de la disparition de l’équipage ou des passagers.

Il y a dans les mêmes conditions déclaration de présomption de décès à l'égard des militaires ou marins morts aux colonies, dans les pays de protectorat ou dans les expéditions d'outre-mer, quand il n’a pas été

dressé d'acte de décès régulier.

Les déclarations sus-visées peuvent être transmises

par le Ministère de la Marine au Procureur général du ressort soit du dernier domicile du défunt, soit du port d'armement du bâtiment, soit du lieu du décès, et ce magistrat est requis de poursuivre d'office la constatation Judiciaire des décès.

Les actes reçus en voyage maritime sont transcrits à la suite du rôle de l'équipage : un registre spécial a semblé inutile. On en dresse deux expéditions, qui sont remises au premier port où le navire aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement ; l’une est déposée aux archives du Consulat ou du bureau de l’Inscription maritime ; l’autre est adressée au Ministère de la Marine qui la fait parvenir à l'officier de l’état civil du dernier domicile, st on peut le trouver; cette expédition est transcrite sur les registres de l’état civil. Si le domicile reste introuvable, ou s'il est hors de France, on fait la transcription à Paris.

Nous arrivons maintenant à une loi capitale en notre

matière, la loi du 17 août 1897.

LOI DU 17 aAoUT 1897

C’est à M. Michelin, en l’année 1894, que revient l'initiative de cette loi ou du moins de celle de ses dispositions qui ordonne la mention de l'acte de mariage en marge de l'acte de naissance. M. Michelin pour faire aboutir son projet, invoquait la possibilité

de la bigamie, à défaut par le législateur d’avoir établi

une publicité sérieuse. Ce vice de la législation n’a pas qu'un inconvénient, disait-il ; il permet de laisser ignorer aux tiers avec lesquels on cherche à traiter, — la femme, son incapacité comme femme mariée, — le mar, l'existence de l’hypothèque légale qui grève ses biens. La loi de 1850 offre une garantie insuflisante : elle produit un effet si les époux remettent à l'officier de l’état civil le certificat qui leur a été délivré par le notaire, mais son but est manqué quand ils se disent célibataires.

Il suflirait donc, ajoutait-1l, que l’officier de l’état civil fût forcé de faire mention du mariage en marge de l’acte de naissance ; ou s’il n'avait pas entre ses mains les registres, l'individu étant né dans une autre commune, qu'il dût dans les trois jours, donner avis de la célébration au Procureur de la République de son arrondissement ; celui-ci, dans un nouveau délai de trois Jours, le ferait parvenir au Procureur de la République de l'arrondissement où se trouve le lieu de naissance des époux, et là, mention serait faite sur les registres.

En 1894 et en 1897, M. Guérin fit deux rapports dans le mème ordre d'idées, sur le même objet, et aussi sur la légitimation et la reconnaissance des enfants naturels. Il constatait que les mentions ordonnées n'étaient opérées d'office qu'au cas où l'officier de l’état civil détient le registre où elles doivent être

consignées ; or la nécessité est la même au cas contraire,

et pourtant il faut pour l'obtenir adresser une requête à l'officier compétent, avec expédition sur timbre et enregistrée de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage portant légitimation; c’est fort gênant et fort coùteux.

La loi, après avoir été prise en considération en 1894, fut votée par le Sénat et revint devant la Chambre des députés ; là, M. Michelin déposa un second rapport dans lequel il approuvait le vœu qu'émettait le Sénat de généraliser la proposition de faire inscrire obligatoirement et d'office toutes les mentions à opérer en marge d’un acte déjà inscrit sur les registres. La loi fut adoptée le 10 juillet 1897 et promulguée le 17 août 1897.

Cette loi modifie plusieurs articles de notre Code civil dans des titres différents.

D'abord l’article 49 qui, actuellement, est ainsi CONÇU :

« Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif « à l'état civil devra avoir lieu en marge d’un aete « déjà inscrit, elle sera faite d'office. ».

C'est une modification importante et heureuse au premier chef. En fait, nous venons de le dire, les officiers de l’état n'inscrivaient d'eux-mêmes les mentions que lorsqu'ils étaient détenteurs des registres où elles devaient être consignées; sinon, ils envoyaient expédiion de l'acte à ceux de leurs collègues qui devaient

faire ces in scripiions.

Mais fatalement certains droits étaient perçus; le Bulletin officiel du Ministère de la Justice nous apprend comment se faisait cette perception : supposons un mariage suivi d'un divoree ; les droits étaient perçus sur l'expédition de l'acte de mariage contenant en marge la mention du divorce. Malgré la simplicité de cette pratique, une décision du Ministre des Finances, sur les réclamations de l'Administration, condamna cette manière de faire et ordonna de reprendre la stricte application de l’ancien article 59 du Code civil. L'inscription d'office continua seulement à se faire quand la mention était inscrite dans la commune même où l'acte avait été reçu; on l’autorisait sans frais pour les indigents.

En présence de ces difficultés, on fit ce qu’on aurait dû faire plus tôt : la loi de 1897 posa d’une manière générale le principe que l’inscription, toutes les fois qu’elle devrait être faite, s’opérerait d’ojjice.

Les deux derniers alinéas de l’article 49 indiquent la procédure à suivre par l'officier de l’état civil : « Celui qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant « lieu à menton, effectuera cette mention dans les « trois jours, sur les registres qu'il détient. Dans le « même délai, il adressera un avis au Procureur de « la République de son arrondissement, et celui-e1 « veillera à ce que la mention soit faite d'une façon « uniforme, sur les registres existant dans les archives « des communes ou des greffes, ou dans tous autres

« dépôts publics ».

Le défaut de cet article, on en a fait souvent et justement la remarque, est qu'il parle des mentions des seuls actes qui existent sur les registres de l’état civil, et nullement des actes qui n'y figurent pas, et il en est plusieurs, notamment les suivants :

1° Une adoption, par exemple; l’article 359 du Code civil édicte cependant :

« Dans les trois mois qui suivront ce jugement {le « jugement admettant l’adoption), l'adoption sera « inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des « parties, sur le registre de l’état civil du lieu où « l'adoptant sera domicilié. ».

Cet acte ne sera pas inscrit, à la différence de la reconnaissance et de la légimitation, en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Pourquoi? on peut avoir un intérêt sérieux à savoir s1 telle personne est adoptée par telle autre.

29 Une reconnaissance d'enfant naturel : si elle est faite par acte notarié, cette conjoncture reste en dehors des termes de la loi ; n1 le père, n1 le notaire ne sont tenus d’en faire opérer mention. Pourquoi encore ? La loi est donc assurément insuffisante et contient des lacunes fâcheuses.

D'autres exemples seraient aisés à trouver (1), qui prouveraient qu'elle est loin d’avoir tout prévu ; mais il n'en reste pas moins vrai qu'elle a fait un grand

(1) En cas de réconciliation des époux après une séparation de corps ;

l'acte n'étant pas reçu par l'officier de l’état civil, n'est pas prévu par notre loi et n’est mentionné qu'à la requête des parties intéressées.

pas vers le progrès et 1l faut en tenir compte au législateur : 1l est difficile dans une première loi de dicter une disposition qui comprenne tous les cas.

L'article 49 n'est pas le seul auquel ait touché notre texte : l'article 76 du Code civil a été complété par la loi de 1897.

Dans la législation du Code civil, cet article était manifestement insuffisant, et M. Michelin, dans ses divers rapports, a bien nettement exposé les facilités qui étaient données aux époux de dissimuler leur mariage, soit à l'effet de tromper les contractants sur l'importance de leur crédit, soit à l'effet de célébrer une nouvelle union avant l’anéantissement de la première. Il y avait bien les publications, mais c'était un moyen insuflisant, par le peu d’étendue de leur foyer de rayonnement et par la fragilité des preuves qu’elles apportaient.

De nos jours la bigamie est devenue pratiquement impossible, car l’art. 76 in fine contient la disposition suivante : « Il sera fait mention de la célébration du « mariage en marge de l’acte de naissance des époux ». L'officier de l’état civil, en se faisant remettre l’acte de naissance des époux (art. 70 nouveau), y verra aisément si un ancien mariage a élé célébré qui n'est pas dissous, et s’il le faut, il se refusera à la célébration de celui que l’on se propose de contracter devant lui.

Hors le cas où l'officier aurait omis la mention

marginale, cas théoriquement improbable, la bigamie devient done impossible.

Mais, objectera-t-on, on peut présenter une expédition de l'acte délivrée antérieurement à la célébration du premier mariage ; la loi du 17 août 1897 a prévu le cas et voici ce qu’elle a édicté :

ART. 70 Nouveau. — « L'officier de l'état civil se « fera remettre l’acte de naissance de chacun des « futurs époux. Cet acte ne devra pas avoir été délivré « depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en « France, et depuis plus de six mois, s’il a été délivré « dans une colonie ou dans un consulat.... »

Et pour assurer l’entière exécution de la disposition qui précède, l’article 45 porte : « Ils {les extraits déli- « vrés conformes aux registres) porteront en toutes « lettres la date de leur délivrance ».

Ainsi, à moins que dans un aussi court délai, ce qui n'est pas supposable, deux mariages soient successivement contractés, le législateur a tout prévu; et il a ainsi, en se rapprochant de l’idée d’un casier civil, réalisé un énorme progrès et comblé une importante lacune.

Nous l'avons dit, le but de la nouvelle loi est double : la bigamie est rendue pour ainsi dire impossible, et d'autre part les tiers qui voudront traiter avec l’un des époux, sans savoir si celui-ci est ou non marié, auront un moyen facile de se renseigner sur son état : lui demander son lieu de naissance. Comme le mariage

est mentionné dans les six Jours sur les registres de

l'état civil, ils sont également prémunis contre la fraude. La loi ne pouvait pas impartir un délai plus court pour l'inscription de la mention : il faut Île temps matériel pour la faire.

L'article 331 du Code civil est relatif à la légitimation des enfants naturels. Alinéa premier : « Les enfants « nés hors mariage, autres que ceux nés d’un com-

« merce incestueux ou adultérin, pourront être légi-

timés par le mariage subséquent de leur père et mère, « lorsque ceux-ciles auront légalement reconnus avant « leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte « même de célébration ».

Moyennant l’accomplissement de ces formalités, la légitimation s'opère de plein droit. Or, antérieurement, que l’acte de reconnaissance eût été reçu par l'officier de l'état civil, un notaire ou un fonctionnaire publie compétent, l'enfant qui voulait prouver sa légitimation avait de nombreuses recherches à faire, car 1l lui fallait obtenir : son acte de naissance, l’acte constatant sa reconnaissance, et l'acte de mariage de ses père et mère.

La loi de 1897 à simplifié tout cela : « Il sera fait «mention de la légitimation en marge de l'acte de « naissance de l’enfant légitime ». Ainsi plus d'investigations longues, coûteuses et qui n’aboutissaient pas toujours au résultat cherché ; elles sont remplacées par une mention d'office opérée sur le seul acte qui

soit nécessaire, l'acte de naissance de l'enfant.

Donc en résumé, dans la loi du 17 août 1897, progrès indiscutable. Le casier civil n’est pas établi, mais du moins on s’en rapproche. L'acte de naissance contient en sa marge, sous forme de mention :

1° L'acte de reconnaissance de l'enfant naturel (art. 62);

20 La légitimation de cet enfant (art. 331 (1);

3° L'acte de mariage des époux (art. 76).

N’en concluons pas que notre législation soit parfaite. Il eût été assurément désirable qu’on n'exigeât pas uniquement la mention des actes inscrits sur les registres de l’état civil.

Or, on peut notamment critiquer ce qui se fait pour la reconnaissance de l'enfant naturel passée par acte notarié.

Le législateur s'est occupé de faire mentionner en marge de l'acte de naissance la reconnaissance reçue par l'officier de l’état civil; mais pour les autres cas, le Code n'a pas osé s'attaquer au droit qu'ont les parents de ne pas dévoiler une reconnaissance qu'ils ont consentie secrètement. On a répondu, nous le savons, à cette objection en disant

que la reconnaissance pourrait être rendue publique

(1) D'autre part le divorce (art. 251) et la réconciliation des époux survenue après une séparation de corps (art. 311) sont mentionnés en marge de l'acte de mariage. Enfin, la rectification intervenue relativement à un acte de l’état civil (art. 101) est mentionnée en marge de l'acte réformé. Voilà un faisceau de renseignements qui prouve une tendance progressive à réaliser ce qui fait l’objet de notre étude.

tout en laissant ignorer le nom de celui qui l'a faite.

La loi, a-t-on dit aussi, a voulu consacrer le principe du secret professionnel chez les ofliciers ministériels, et en ce qui concerne leurs archives, par exemple dans le cas prévu par la loi du 10 juillet 1850, ne pas exiger sur le certificat notarié, l'indication du contrat de mariage passé par les époux.

A-t-elle eu raison ? Il nous semble que l'intérêt général domine les considérations d'ordre privé.

Enfin, lacune malheureuse, le législateur, soit dans le Code civil, soit dans la loi de 1897, n’a rien dit des actes de décès ; on les a complètement isolés, oubliant que souvent on ne meurt pas où l’on est né. Il est pourtant utile de connaître rapidement l’époque et le lieu du décès de la personne dont on hérite ; il ne l’est pas moins de savoir, quand on se marie, la date et le lieu de décès des parents dont on est obligé de rapporter le consentement (1).

Le législateur de 1897 n'aurait eu qu’à exiger pour ces actes ce qu'il a ordonné pour les actes de mariage : la mention en marge de l’acte de naissance.

Cet acte de naissance devrait même être le point unique où viendraient se concentrer les mentions de

tous les actes relatifs à l’état civil des personnes, et

(4) Bien que d’ailleurs, depuis le 20 juin 1896, on puisse passer outre à la célébration quand les époux déclarent par serment qu'ils ne savent pas le lieu du décès ni celui du dernier domicile de leurs ascendants.

l'on ne devrait pas, comme on le fait de nos jours encore, en reporter quelques-unes uniquement en marge de l'acte de mariage, et d’autres au greffe du lieu de naissance.

Nous allons à présent discuter les moyens proposés

pour atteindre le résultat idéal que nous poursulvons.

CHAXPPEORENTIT

SYSTÈMES POSSIBLES POUR OBTENIR UNE EFFICACE CENTRA- LISATION DES ACTES QUI CONCERNENT LA CAPACITÉ ET L'ÉTAT DES PERSONNES.

Parler de centralisation, c’est vite fait. Encore fautil pour l'obtenir, user de moyens pratiques et de nature à conduire au résultat cherché. Ce n’est pas si aisé que l’on pourrait le croire ; notre législation, malgré sa marche progressive, en est une preuve éclatante. Nombre de lois ont été faites qui ont procuré des améliorations dont on ne saurait méconnaître la portée ; cependant, on ne le saurait nier non plus, la concentration qu’on a obtenue n'est, au point de vue de la publicité, évidemment pas suffisante et la plupart du temps ne sert qu’à ceux qui connaissent d'avance l'existence des actes dont 1ls demandent ja communication intégrale.

Ne peut-on se figurer un tableau où le peintre aurait jeté des objets divers, détails intéressants en soi, mais sans lien, sans cohésion, sans le fond unique et nécessaire qui les unit les uns aux autres, et forme du tout un ensemble rationnel et homogène. C'est

l’image de notre législation en matière de publicité :

on y rencontre des lois utiles, mais non cette idée de suite, cette simplification de prescriptions qui sont comme la base et la condition nécessaire d’une œuvre parfaite et véritablement utile. Que de difficultés d’ailleurs à surmonter !

On est généralement d'accord sur la question de savoir si la concentration doit être augmentée ; mais dans quelles proportions ? Faut-il comprendre les seuls actes relaüfs à l’état civil, faut-1l englober tous ceux qui ont trait, d'une façon plus large, à l’état des personnes ?

Faut-il, d'un autre côté, n'avoir qu’un lieu de centralisation pour la France entière, ou bien faut-1l, au contraire, préférer le système de la pluralité et, dans ce dernier cas, le lieu du dépôt des renseignements doit-il être le lieu de naissance ou celui du domicile ? Doit-on le placer dans un centre plus important, au chef-lieu de l'arrondissement ou du département ?

Qui enfin sera chargé d'opérer cette centralisation au moyen d'inscriptions sur des registres ? Sera-ce le conservateur des hypothèques, le receveur de l’enregistrement, le greffier ou l'officier de l’état civil ?

Autant de questions controversées que nous discuterons en leur lieu et place.

Examinons tout d'abord s'il convient de prescrire un dépôt unique pour tout le territoire. On peut être séduit par l’idée de réunir en un seul lieu et d’avoir

sous la main tous les renseignements relatifs à l’en-

SYSTÈMES DE CENTRALISATION, 145 semble des citoyens. En fait, le moyen n'est pas praüque. Former un centre de renseignements pour plus de trente mullions d'habitants n’amènerait qu'un encombrement effroyable de documents, où l’on aurait grand'peine à se retrouver. Ne serait-ce pas de plus s'exposer témérairement à des pertes faciles et irréparables, par suite de vol, d'incendie, d'accidents de toutes natures ? On a pensé à prévoir ces inconvénients par une multiplication des dépôts.

Où seraient ces divers points de centralisation ? Cette question se rattache à celle de savoir quels fonetionnaires on chargerait d'inscrire et de garder les renseignements. On en a proposé plusieurs.

On a parlé du conservateur des hypothèques ; le premier qui a mis ce projet en avant fut M. Hébert, notaire à Rouen (1) — M. Morel, dans une nroposition de loi déposée le 5 février 1887 sur le bureau de la Chambre des députés relativement à la création d’un casier civil, voulait également confier la tenue et la garde des casiers aux conservateurs ou receveursconservateurs des hypothèques, au chef-lieu d’arron-

dissement du lieu de naissance, car, disait-il « les

«extraits du casier civil seront principalement requis « par les notaires, et le plus souvent à propos d'actes « suivis de formalités hypothécaires. Les notaires

« trouveront ainsi dans le même bureau tous les docu-

(1) V. Héserr, De l’ulilité d'un système général d'immatriculation des hommes, des immeubles, et de quelques autres points se raltachant au notariat, Rouen, 1844-1846. 10

146 CHAPITRE Ill.

« ments relatifs aux affaires nombreuses et importantes « qui leur sont confiées ». Il semble que ce serait imposer aux conservateurs un nombre énorme de registres et un travail considérable d'écritures. On obtiendrait en même temps, il est vrai, un extrait du casier civil et un certüficat d'inscriptions hypothécaires. Mais dans bien des cas ne serait-ce pas inutile ? D’ailleurs, le conservateur des hypothèques n’a à sa disposition que des registres de transcription ou d'inscription et ces registres ne renferment que les noms des possesseurs de droits réels portant sur les immeubles de. l'arrondissement, sans que ces personnes soient nécessairement originaires de cette même circonscription territoriale. Les registres ne sauraient donc servir à l'établissement d’un casier civil, qui doit renfermer les noms des personnes nées dans l'arrondissement. Mieux vaut évidemment chercher ailleurs.

M. Loreau, dans son « Traité du Crédit Foncier », (1849), avait conseillé de confier les mêmes attributions au Receveur de l’Enregistrement ; il voulait supprimer les conservateurs des hypothèques, et les remplacer, en ce qui touche la publicité de l’état, des incapaatés et du crédit immobilier des personnes, parles Receveurs de l’Enregistrement. Mais actuellement ces receveurs n'ont ni le maniement des registres de la propriété immobilière, ni celui des registres de l’état civil. Prissent-ils d’ailleurs la place des conservateurs, que

la question ne ferait pas un pas ; on retomberait dans

les inconvénients déjà signalés. Pourquoi étendre 1llogiquement la compétence de ces agents et leur imposer des travaux pour lesquels ils n’ont pas été créés ?

Il ne reste plus à choisir qu'entre deux classes de fonctionnaires : l'officier de l’état civil ou le greffier du tribunal de première instance de l'arrondissement du leu d’origine.

En ce qui concerne l'officier de létat civil, il semble qu'il n’y faut pas penser ; ce serait surcharger de besogne un fonctionnaire qui n’est pas salarié. On a répondu que, pour la délivrance de chaque extrait, on pourrait exiger une minime redevance dont une partie constituerait le profit du gardien du dépôt. Ce serait possible, mais on ne réfléchit pas qu’on ferait peser sur la tête d’un fonctionnaire peu rétribué une bien lourde responsabilité. En fait, on n'arriverait jamais à un résultat pratique, car si dans les villes les officiers d'état civil sont suffisamment instruits et trouvent dans les bureaux de leur mairie des auxiliaires précieux, 1l n'en est pas de même dans les petites communes où le service de l’état civil, tel qu'il est réglementé à présent, se fait d’une façon fort 1rrégulière et souvent très imparfaite.

Le seul fonctionnaire qui paraisse possible serait done le greffier : il a à sa disposition un double des registres concernant les personnes nées dans les communes de l'arrondissement , il est par suite, quant à l’arrondis-

sement tout entier, aussi renseigné que l'officier de

148 CHAPITRE Ji.

quant à l'état civil sa commune Il est vrai que les registres de l’année courante lui feront défaut, maus 1l n'y aura guère de mentions à faire que relativement à des personnes âgées de plus d’un an. Les registres de naissance relatifs aux personnes dont la capacité a été modifiée se trouvent dès à présent entre les mains du greffier, et ce fonctionnaire a reçu une instruction et possède une expérience plus complètes de ce genre de travaux ; il y procédera d’une façon plus méthodique et plus régulière.

Voici le moment de répondre à la question que nous posions plus haut : Où fixerait-on les divers lieux de centralisation des renseignements concernant l'état et la capacité des individus ? Au greffe de l’arrondissement où se trouve le lieu de naissance ; les renseignements seraient moins éparpillés que si le classement se faisait par commune, et l’on n'aurait pas l’entassement redoutable que présenterait un dépôt unique.

Nous avons prononcé les mots de « lieu de naissance » ; la question a été et est encore vivement discutée de savoir si la centralisation doit s’opérer au lieu de naissance ou à celui du domicile : dans les cas de transcription qu'ont prévus les termes du Code civil, elle s'opère au lieu du domicile de chaque intéressé. Mais 1l nous semble aisé de montrer combien est peu pratique et peu sûr le choix du législateur : le lieu du domicile n’est pas le même pour une personne

pendant le cours de son existence ; 1l tend souvent à

se modifier à mesure que se multiplient les relations et les obligations industrielles et commerciales, et qu'augmentent la facilité et la rapidité des communications. Le lieu de naissance au contraire, est nécessarement fixe et unique ; on peut le choisir sans crainte.

Ainsi se trouvent tranchées, ce nous semble, quelques questions préparatoires qu'il nous était indispensable d’élucider.

Nous abordons maintenant la question classique de savoir quels sont les moyens pratiques d'opérer une bonne centralisation. Trois systèmes ont été proposés :

1° Celui de la franscriplion, pour tous les actes. Les actes concernant un même individu seraient transcrits en enter sur les registres d’un même lieu ; l'avantage serait le suivant : au lieu de simples indications sur les mentions du registre, on trouverait ces mentions elles-mêmes en entier, on aurait la possibilité de se les faire communiquer et d’en prendre copie.

2 Celui du casier civil proprement dit. Ce système serait l'opposé du précédent : chaque individu aurait un casier dans lequel seraient alphabétiquement classées des fiches mobiles contenant de simples renseignements. On aurait ainsi successivement les renseignements divers concernant une personne.

30 Celui du bulletin ou tableau complémentaire d'état civil et de filiation. Ce serait un tableau conte-

nant la mention de tous les actes qu'il serait nécessaire

150 CHAPITRE Ille

de connaître en dehors de l'acte de l’état civil auquel serait annexé ce tableau, sauf à préciser de quelle façon serait opérée cette mention.

Avant d'apprécier dans leurs détails ces différents systèmes, il nous faut dire un mot des livrets de famille. Il y avait à Rome quelque chose d’à peu près similaire, et dans notre ancien droit on rencontre ce . qu'on appelait les livres de raison, livres qui étaient dénués d’ailleurs de toute espèce d’authencité.

La pratique des livrets de famille a été introduite chez nous par un vote du Conseil municipal de Paris après la guerre de 1870, lorsque l’on voulut reconsüituer les registres d'état civil. Une circulaire du garde des sceaux Dufaure approuva ce vote le 18 novembre 1876 ; la généralisation en fut recommandée en 1882 par le Ministre de l'Intérieur. Enfin l’art. 136 de la loi du 5 avril 1884 déclara obligatoires pour les communes les frais de ces livrets tout comme les frais occasionnés par les registres de l’état civil.

C'est lors de la célébration du mariage que ce livret est remis à l'époux. Il est destiné à recevoir diverses mentions : mariage et décès des époux, naissance des enfants. Ce sont les seules qui y figureront : les reconnaissances d'enfants naturels n’y sont pas consignées. Ce livret étant remis à propos du mariage,

ne contient que les faits qui affectent l'état de la

personne à raison du mariage même et par suite il ne

s'applique pas aux céhbataires. Il pourrait cependant

rendre des services, dans des limites d’ailleurs assez restreintes.

Ceci dit, revenons à l'étude comparative des trois

moyens de centralisation que nous avons énoncés.

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