TRANSCRIPTION
D'où nous vient ce système ? du Code civil lui-même : les art. 60 et suivants, 86 et suivants, etc. en font foi. Is s'appliquent, 1l est vrai, à des cas déterminés et exceplionnels, et concernent des actes reçus en mer ou à l'étranger : mais pourquoi n’aurait-on pas généralisé ces dispositions en leur donnant une portée plus étendue ? C’est ce qu'avait pensé le D' Loir (1), qui avait proposé un article ainsi conçu : « Aussitôt qu'un « acte de mariage ou de décès aura été reçu dans un « siège quelconque d'état civil, le préposé à cet état « sera tenu, sous peine d'amende de..... francs par « omission, d'adresser suivant la forme et les dimen- « sions prescrites, une expédition dudit acte à la « municipalité du lieu de naissance de l'époux ou de « l'épouse, s'il s'agit d’un mariage, et du défunt, s'il « s’agit d'un décès.
« Les extraits ou expéditions seront mentionnés en
« marge de l'acte de naissance, classés par ordre
(1) V. Recueil de l'Académie des sciences morales el poliliques, année
J. N. Loir, Mémoire sur la centralisation des acles de l’état civil au
domicile d’origine, Paris, 1856.
« alphabétique. et l'objet de tables annuelles et décen- « nales.
« Pour les cas exceptionnels d'arrondissement natal « resté inconnu, l'expédition de l'acte sera faite par le « même préposé, dans les mêmes termes et dans le même « délai, au dépôt ou greffe général établi à Paris à « cet effet. Ces extraits ou expéditions seront classés « par ordre alphabétique et l’objet de tables annuelles « et décennales.
« Le tout pour servir aux documents demandés ».
De même que nous, le docteur Loir conseille le lieu de naissance comme centre de ces renseignements.
Cette préférence du siège natal est naturelle et avait été déjà partagée par bien des auteurs : MM. Duval, Decourdemanche, etc., avaient proposé le choix du lieu de naissance pour y réunir les actes hypothécaires des grevés. C'est au lieu de naissance qu’en 1848 M. de Bonneville demandait de localiser les renseignements judiciaires relatifs à chaque condamné.
Mais le docteur Loir ne cherche pas à créer une centralisation générale ; il ne s'occupe que des trois actes principaux : les actes de naissance, de mariage et de décès, actes ayant entre eux une relation certaine, mais dont la seule réunion, bien qu'utile, est manifestement insuffisante.
Pour l'expédition des actes sans désignation d’arron-
dissement natal, 1l conseille la création d’un dépôt
central à Paris; ce dépôt comprendrait les seuls actes de mariage ou de décès qui auraient pu être envoyés à l'arrondissement natal resté inconnu.Au fur età mesure qu'on l’apprendrait, on pourrait y expédier ces actes.
Puis le docteur Loir se demande si l'officier du lieu de naissance doit seulement indiquer en marge la date et le lieu du dépôt de la minute de l’acte expédié et renvoyer à l’autre municipalité pour l'obtention des extraits, ou s'il doit au contraire enregistrer et classer l'expédition qu'il a reçue de l’acte-minute pour en délivrer lui-même des extraits comme d’une seconde minute.
S1, répond-il en substance, on employait le premier moyen, ce serait simplement mettre les familles sur la trace des renseignements à obtenir et les obliger, en ne les leur livrant pas de suite, à des recherches longues et multiples. Au contraire, prendre le second parti serait se rallier à une solution vraiment efficace ; les extraits étant payés, les communes regagneraient d’un côté ce qu’elles perdraient de l’autre, par un jeu de réciprocité normal.
Ce mode de procéder par transcription est-il vraiment à recommander? À certains points de vue, oui, mais non à tous.
D'abord, nous l'avons dit, 1l ne se préoccupe, dans l'espèce, que de trois actes principaux, au lieu d’envisager les actes dans leur généralité.
Ensuite, est-ce qu'une transcription des actes ne
serait pas une chose bien compliquée et entraînant une surcharge énorme d’écritures ? M. Cocat dit à ce sujet et justement, ce nous semble : « Il (ce projet) « présente l'inconvénient très grave d’une application « difficile, compliquée et dangereuse. Il compliquerait « les écritures, puisqu'il consiste à inscrire dans une « simple marge le texte original d’actes quelquefois « assez longs ». Ce serait là un travail immense et difficilement réalisable en pratique.
De plus encore, ce projet ne vise que les actes inserits dans les registres de l’état civil; n’y en a-t-1l pas d’autres également importants? On a dit que la réforme proposée avait la grande qualité d’être d'accord avec notre législation existante, et de ne nécessiter que l'apparition d'une simple mesure administrative. Si la réforme est simple, s’ensuit-1l qu'elle soit meilleure au point de vue du but poursuivi et ne vaudrait-il pas mieux, par une innovation, chercher à obtenir des résultats plus complets?
Enfin — et là-dessus on est à peu près d'accord — le projet a un grand défaut : les municipalités qui reçoivent l'expédition devraient en opérer la mention marginale, conserver l’expédition, la classer à son rang alphabétique et en délivrer des extraits à tout réclamant. N'est-ce pas là une inadverlance? Car enfin, que nous dit l’article 1335, K 4 : « Les copies « de copies pourront, suivant les circonstances, être
« considérées comme simples renseignements ». Or
que seront les extraits dont nous parlons ? Pas autre chose que des copies de copies, sans valeur ni force probante.
Les inconvénients élaient si manifestes que le docteur Loir abandonna sa proposition pour se rallier à un
autre projet que nous rencontrerons dans la suite.