CASIER CIVIL
Ce second système a sur le précédent l'avantage de s'appliquer d’une façon générale à tous les actes affectant l’état des personnes, au moins dans le système complété, car le projet du Casier civil proposé par M. lionel d'Albiousse, juge suppléant au tribunal, adjoint au maire d'Uzès, ne visait, lui aussi, que les trois actes énumérés plus haut.
Le fond de l'idée est bien entendu toujours le même : 1l faut, « étant donné un acte quelconque de « l’état civil, trouver d’une manière sûre et facile tous « les actes antérieurs qui s’y rattachent, dans quelque « commune de France qu'ils aient été reçus ».
Il y a deux parties à considérer dans l’œuvre de M. L. d’Albiousee.
Il propose d’abord la réalisation d’un casier civil, à l’aide de deux opérations distinctes :
1° Désormais dans tous les actes de l’état civil, on devra énoncer le lieu de naissance des personnes que
ces actes concernent. Ainsi, dans les actes de naissance,
on énoncera le lieu de naissance des père et mère ; dans les actes de décès, le lieu de naissance du défunt.
20 Dans tous les greffes des tribunaux de première instance et dans toutes les communes de France, on établira un casier pour recevoir les renseignements de l'état civil des personnes qui auront quitté le lieu de leur naissance.
Ce système repose donc sur une double base : le greffe du tribunal dont dépend le siège natal de l’indivision, et ce siège natal lui-même.
Le casier civil serait conservé avec les registres de l'état civil, et composé de compartiments établis suivant l'ordre alphabétique, où seraient classés les actes de mariage et de décès. Ces actes ou fiches seraient des bulletins de format identique, rédigés de la même façon et ne contenant que les indications nécessaires. On enverrait les bulletins, portant en double la même rédaction sur une feuille également double, au Procureur de la République de l'arrondissement du lieu de naissance. Celui-c1 diviserait la feuille en deux, enverrait un bulletin au greffier du tribunal et l’autre au maire qui le garderait dans le casier.
Les greffiers qui par là même auraient entre les mains bien plus de bulletins que les officiers de l’état civil, pourraient tous les ans les dépouiller etles réunir en un registre qui serait pourvu d’une table. Rien n'empêcherait d’ailleurs d'en faire autant dans les
grandes villes. Dans les petites communes, les bulletins
pourraient sans inconvénient demeurer dix ans dans le casier ; mais à cette époque, qu'on ferait coïncider avec la confection des tables décennales de l’état civil, l'autorité prescrirait aux greffiers et officiers de l’état elvil de réunir les bulletins par eux reçus durant dix années, par ordre alphabétique et avec cette inscripton ; « Bulletins de l’état civil — Mariages — Décès ». M. Lionel d’Albiousse avait même proposé, pour la période antérieure à 1860, de faire dresser des bulletins analogues pour les actes de mariage et de décès survenus depuis 1792, année où un décret chargea les municipalités de constater l’état civil des citoyens. En cas d'insuffisance des registres, on se serait renseigné auprès des familles.
Quant aux étrangers, le projet proposait d'envoyer les bulletins au Ministère des Affaires étrangères qui aurait conservé l’un d’eux dans un casier et aurait euvoyé l’autre au gouvernement intéressé, à charge de réciprocité (1).
Ce système ne présente guère d'avantages sur le projet précédent, m1 au point de vue du nombre des actes visés, puisqu'il gravite autour des trois seuls actes de naissance, de mariage et de décès, n1 au point de vue du mode de centralisation, puisqu'il ne tend qu'à réunir dans un même casier des actes qui n’ont
« g) = 1 entre eux aucune espèce de lien. M. Lionel d’Al-
(4) V. Lionez n'Azsrousse, Le Casier de l’état civil (Revue pratique, 1860 p. 497).
biousse s’aperçut bien d’ailleurs que son système élait incomplet, car 1l proposa un autre casier, le «casier des objets divers » (1), organisé de semblable façon, et tenu simplement au greffe du tribunal de l’arrondissement du lieu de naissance ; là on aurait mentionné : les interdictions et les dations de conseils judiciaires, les ouvertures de tutelles, les séparations de corps, les séparations de biens. On ne peut oublier en effet que les jugements prononçant interdiction ou nomination d'un conseil sont inscrits seulement sur des tableaux affichés dans l'auditoire du tribunal et dans les études des notaires de l'arrondissement ; outre que ce moyen de publicité est imparfait et temporaire, il est local et fait entièrement défaut dans les autres arrondissements.
Pour la tutelle, si une hypothèque légale existe sur les biens du tuteur indépendamment de l'inscription, c'est le tuteur qui doit requérir; or cette inscription n'est presque jamais prise, et les recherches à ce sujet sont bien difficiles.
La loi de 1850 a heureusement innové, quant à la la publicité des contrats de mariage; mais les séparaüons de biens prononcées judiciairement ou résultant de séparations de corps sont connues dans un seul arrondissement, et encore le sont-elles fort peu.
La loi du 23 mars 1855 a bien fait connaître aux
(1) V. Lroxez p’Armrousse, Le Casier des objets divers, suite et complément des casiers judiciaires et de l’état civil (Revue pratique, 1862, t. XIII, p. 332 et suiv.).
üers certaines charges des immeubles, comme les actes constitutifs d'antichrèse, de servitude, d'usage, d’habitation. On se demande pourquoi il n'en serait pas de même en matière de capacité. Est-ce parce que les immeubles restent et que les personnes passent? On a bien trouvé, pour obvier à des périls connus, le casier judiciaire ; pourquoi ne pas employer dans le même but d'utilité générale le casier civil?
De ces considérations sont sortis les six articles suivants, qui forment le texte du projet :
« ART. 1%, — Dans tous les greffes des tribunaux de première instance de l'Empire seront établis, sur le modèle du casier judiciaire, deux autres casiers, l'un appelé casier de l’état civil, l’autre appelé casier des objets divers.
« ART. 2. — Dans tous les jugements, arrêts, actes de l'état civil, actes notariés, passeports, livrets d’ouvrier et autres actes émanés de l'autorité, le lieu de naissance des personnes qui y sont dénommées sera indiqué à la suite de la mention du domicile.
« Arr. 3. — Les officiers de l’état civil qui recevront un acte de l’état civil d’une personne née hors de leur commune en informeront immédiatement le greflier du tribunal de première instance du lieu de la naissance par un bulletin conforme au modèle ci-annexé et qui devra être conservé au casier de l’état civil.
« Arr. 4. — Les grefliers de la justice de paix dans
tous les cas de tutelle, et ceux des tribunaux ou des
cours dans les jugements ou arrêts en dation de conseil judiciaire, interdiction, séparation de corps ou de biens, devront envoyer un bulletin conforme aux modèles ci-annexés au greflier du tribunal de première instance du lieu de naissance des personnes que ces actes concernent. Les bulletins seront insérés au casier des objets divers.
« ART. 5. — Les notaires seront tenus d'informer les juges de paix de leur canton des cas de tutelle testamentaire.
« Arr. 6. — Les dispositions pénales de l’article 50 du Code Napoléon sont applicables aux officiers de l'état civil, notaires, grefliers, pour toute infraction aux articles 3, #4, 5 qui précèdent ».
Ce projet complète celui qui a été précédemment exposé; le résultat devait-1l paraître suffisant ? Nous ne le pensons pas, et au Sénat, en 1862, on ne le pensa pas non plus.
Nous avons plus haut parlé d’une provosition de M. Morel qui a suivi celle de M. Lionel d’Albiousse. Dans son projet, l’auteur proposait de confier la tenue du casier aux conservateurs ou aux receveurs-conservateurs des hypothèques. M. Ganivet, au nom de la 11° Commission d'initiative parlementaire, fit sur ce projet un rapport représentant combien il serait diffiaile de le mettre à exécution, à raison du nombre
très grand des mentions (1), et de ce que plusieurs
(1) I y en a vingt-cinq.
d’entre elles étaient inutiles, par exemple celles concernant les mariages, les divorces, les légitimations, qui sont déjà sur les registres de l’état civil, tandis que d’autre part les réhabilitations ne semblent pas devoir figurer dans un casier civil.
On exigeait en définitive de multiples travaux, sans certitude de parvenir à une complète exactitude. Par ailleurs, nous nous sommes déjà efforcé de démontrer les mauvais côtés d'un système qui confie au conservateur des hypothèques la tenue et la garde des casiers civils.
Deux autres auteurs ont préconisé le système du casier civil, M. Denos, chef de bureau de la mairie de Chartres, et M. Theureau.
Le premier {1}, pour éviter une confusion résultant de mentions trop multipliées, a opéré un choix parmi les faits à noter, choix arbitraire et qui n’est pas toujours heureux. Il n'arrive guère à éviter l’encombrement marginal, étant donné qu'il propose de mentionner des actes ne faisant pas partie de l'état
D'après le projet de M. Denos, les faits à mentionner seraient divisés par catégories classées par numéros d'ordre. Le casier serait ouvert au lieu de naissance et tenu en double : l’un des doubles serait transmis au greffe du Tribunal de l'arrondissement.
(4) V. Dexos, La bigamie. Manière de la prévenir et d'éviter les supposi-
lions de noms, de personnes ou d’élat civil. Chartres, 1891.
Le greffier et l'officier de l’état civil devraient, en recevant un acte, écrire le numéro de la catégorie à laquelle il appartient, le numéro d'inscripüon, et la date de cette inscription. On noterait en marge les accusés-réception, ou l’on constaterait leur absence.
On ne comprendrait pas dans le casier les mentions faites en marge des actes autres que les actes de naissance.
Ce système a divers inconvénients : le casier n'est ici qu'un intermédiaire, car 1l faut recourir ensuite aux actes eux-mêmes; rien n’est simplifié, et les recherches sont longues et malaisées.
De plus, M. Denos a exigé en marge de l'acte de naissance une mention qui nous paraît bien peu naturelle : nous voulons parler de celle des projets de mariage ; en quoi cela complètera-t-1l efficacement l'effet des publications ? N'est-ce pas bien plutôt au contraire, une source d'inconvénients et d’ennuis pour la personne que concernent ces projets, s'ils viennent à ne pas se réaliser ?
Enfin, nous l'avons dit, le choix des faits à noter est arbitraire ; pour toutes ces raisons, le projet semble mal venu et peu intéressant à mettre en exécution.
Le plus important projet sur la matière est certainement celui de M. Theureau (1).
(1) V. L. TazurEAU, Les Casiers judiciaires et un projet de Casiers civils, Paris 1892.
I est des choses, dit-il, qui doivent être connues et cependant qui ne le sont pas. On a pour les condamnations criminelles, le casier Judiciaire ; pour les incapacités et les questions d'état civil, il n'y à rien qui s'en rapproche. Cependant, fat-l observer avec raison, certaines mentions, comme celles des déclarations de faillite, des liquidations judiciaires, des déchéances de la puissance paternelle, — ces dernières peuvent se produire même sans condamnation intervenue — ne sont pas à leur place dans le casier judiciaire, car on a dit qu’ «introduire ainsi des inca- « pacités purement civiles, c'était s'engager dans une « mauvaise voie » ; pourtant ces incapacités et d’autres encore doivent être connues et pour les connaître il faut avoir recours à des moyens divers ; de là découle clairement la nécessité d’un casier civil.
M. Theureau fait remarquer que la situation sociale des personnes, c’est-à-dire des individus capables d’avoir des droits et des devoirs, se compose de trois éléments :
1° L'état civil, ou la possession des droits sociaux ;
2° La capacité civile, ou l'aptitude à exercer ces droits et à remplir les devoirs sociaux correspondants ;
3° Le crédit, c’est-à-dire les sûretés que chacun peut offrir pour garantie de l'exécution de ses engagements. 1° Etat civil. — Les actes de l’état civil sont d’une insuffisance notoire, car de trop nombreux actes, tels
que l'interdiction, la nomination d’un conseil judi-
ciaire, l'émancipation, la faillite, la déchéance de la puissance paternelle, etc., ne figurent pas dans les registres ; le mariage, avant la loi du 17 août 1897, était entouré d’une publicité restreinte et presque inefficace.
On objecte que le livret de famille pallie ces inconvénients ; mais combien imparfaitement ! Toutes les familles n’en ont pas, et sur celui qu’elles possèdent, on ne relate que les énonciations des actes de l’état civil ; or ces actes ne contiennent habituellement que le domicile des parties et des témoins, et bien souvent ils ont été passés par une même personne à des domiciles divers. Comment pouvoir tirer de là des renseignements complets et satisfaisants ?
2° Capacité civite. — La capacité est la règle (Art. 8 et 1123, Grec.) retl incapacité l'exception Alartrele 1124 énumère limitativement les différents incapables : mineurs, femmes mariées, interdits, etc.
Certaines formalités sont prescrites pour porter ces incapacités à la connaissance des tiers (1), mais en réalité ces moyens de publicité sont 1llusoires, et si les formalités prescrites par la loi n’ont pas été remplies, l'omission ne saurait préjudicier à l’incapable.
Il faut donc faire efficacement connaître aux üers ces divers états.
3° Crédit. — Le crédit, en vue de la fortune mobi-
lière, n'est pas organisé dans nos Codes ; 1l l’est au
(4) V. par exemple l’art. 501, GC. c., et l’art. 897, C. proc.
regard de la fortune immobilière, mais de façon notoirement insuffisante, car le registre des conservateurs des hypothèques n'offre pas ce groupement de renseignements qui permettrait d'apprécier dans son ensemble le crédit des personnes ; on ne le connaît que par rapport à un immeuble déterminé. Encore le système est-1l incomplet à un autre point de vue, car diverses catégories de droits ne reçoivent aucune publicité, comme certaines hypothèques légales et les mutations par succession ou par legs.
Il faut donc établir un système d’information, sauf à rechercher où 1l devra être centralisé ; après avoir rejeté le lieu du domicile, ainsi que nous l’avons fait, M. Theureau choisit le lieu de naissance, à limitation de ce qui existe en matière de casiers judiciaires.
Comme dans ce dernier casier, M. Theureau voudrait deux sortes de Bulletins : le bulletin n° 1, classé par ordre alphabétique dans les compartiments des casiers, et le bulletin n° 2, qui ne serait qu'un extrait du premier.
On établirait pour les personnes d’origine étrangère, ou des colonies autres que l’Algérie, comme d’ailleurs pour les personnes d’origine restée inconnue, un casier au Ministère de la justice, dépendant du casier judiciaire central.
Pour assurer le bon fonctionnement du système, 1l suffirait d'ajouter à la mention du domicile, la mention
du lieu de naissance. Plusieurs articles du Code se
166 CHAPITRE Il.
trouveraient légèrement modifiés (1). On connaîtrait facilement ainsi le lieu de centralisation où se ferait l'envoi des bulletins.
Qui fera ces envois ?
L'officier de l’état civil pour les actes de l’état civil, — le notaire pour les contrats de mariage, en spécifiant le régime adopté, — le greffier du juge de paix pour les émancipations et les tutelles officieuses ; — le greffier du tribunal ou de la Cour qui aura prononcé en dernier ressort, pour les interdictions, les nominations de conseils judiciaires, les divorces, les séparations de corps et de biens, les adoptions, les déchéances de la puissance paternelle : quant aux fullites et aux lhiquidations judiciaires, le greffier du tribunal de commerce semble indiqué; pour le stellionat, ce sera le greffier du tribunal qui aura prononcé la condamnation.
Il y aurait leu à envoi de bulletin pour le cas où un individu serait appelé à une fonclion entraînant hypothèque sur ses biens.
Mais comment ce système serait-il réalisable au point
de vue pécunmiaire ? L'Etat donnerait 200,000 fr. pour
(1) Ainsi, désormais, l’art. 57 du Code civil prescrirait d'énoncer dans l'acte de naissance, en plus du domicile, le lieu de naissance des père et mère ; l’art. 63, relatif aux publications de mariage, d'y mentionner le lieu de naissance des époux et des père et mère ; l’art. 73, relatif à l’acte authentique constatant le consentement des parents, d'inscrire les mêmes mentions ; l'art. 76, n° 3, relatif à l’acte de mariage, d'ajouter à la mention du domicile des père et mère, celle de leur lieu de naissance; l’art. 79, dénoncer le lieu de naissance du défunt.
les casiers civils, comme il en donne 200,000 pour les casiers judiciaires ; les bulletins n° 2 ne seraient délivrés que contre rémunération (1), ils seraient soumis à l'enregistrement en tant qu'actes extra- Judiciaires obtenus dans un intérêt privé par le ministère d'officiers publics. L'art. 68, $ 1, n° 51 de la loi du 22 Frimaire an vu s’appliquerait, comme il s'applique pour les bulletins n° 2 des casiers judiciaires. On emploierait la demi-feuille de papier timbré de soixante centimes, comme on le fait en matière de casiers Judiciaires.
La demande serait faite au greffier du tribunal.
La théorie du Casier civil a été magistralement exposée par M. Theureau; malgré l'autorité qui s’attache à son travail, nous ne croyons pas cependant pouvoir en adopter les solutions, et cela pour plusieurs raisons.
Avoir un casier pour chaque personne, c’est faire, nous le reconnaissons, œuvre uüle ; mais l'institution n'est pas pratique.
D'une part, en effet, il existera infiniment trop de casiers pour qu’une confusion ne soit pas certaine et, d'autre part, le nombre des mentions réclamées par les divers adeptes du système du Casier civil est beaucoup trop grand pour que le travail puisse se faire
d’une façon normale et régulière. Certains auteurs,
(4) La rémunération serait de 1 fr. par extrait, soit 0 fr. 25 de rédaction, 0 fr. 50 de recherches, et 0 fr. 25 de répertoire.
168 CHAPITRE Il.
comme M. Denos, ont, il est vrai, singulièrement restreint le nombre des mentions à effectuer ; 1ls ont évité ainsi en partie l'inconvénient signalé, mais ils sont tombés dans l'excès contraire, car la publicité qu'ils proposent n'est plus suflisante.
Enfin, s'il est bon de posséder des renseignements sur chacun, il faut aussi conserver l’assurance de ne pas les perdre ; or, le système de feuilles mobiles nous semble faire le jeu du hasard, et encore plus de la
malveillance et de l'intérêt personnel.
Un dernier système reste, c’est celui du Tableau
complémentaire.