‹ De La Publicité Concernant L'État Et La Capacité Des PersonnesChapitre 14 sur 22 · TABLEAU COMPLÉMENTAIRE · texte numérisé non relu

TABLEAU COMPLÉMENTAIRE

Cette dernière forme de centralisation a été préconisée par divers auteurs. Pour étudier leurs projets, le meilleur parti à prendre est, nous le pensons, de passer en revue, dans leur ordre chronologique, les diverses propositions qui ont été faites à ce sujet.

Dans ce système, la centralisation ne consiste plus à conserver dans un casier, au moyen de feuilles mobiles, les renseignements que l’on possède sur chaque individu, mais d’opérer en marge d'un acte choisi comme point de concentration, des mentions relatives à l’état civil. L'acte proposé est l'acte de naissance ; le choix est logique. Aussi, dans leurs divers projets, les auteurs se sont-ils tous rangés à la

même idée.

C'est M. Rameau, avoué à Versailles, qui a le premier agité la question et cherché à lui donner une solution pratique (1).

Il choisit l’acte de naissance comme pivot unique de son système, et tous les changements qu'il propose se rapportent aux registres de naissances: il juge, par contre, inutile de modifier le moindre détail de ce qui touche aux actes de mariage et de décès.

La réforme projetée était, en quelques mots, la suivante : Désormais, les actes de naissance seront divisés en cinq colonnes : la première constatera la naissance et la seconde l'acte de célébration du mariage; dans la troisième seront mentionnés les actes de naissance des enfants légitimes ou naturels; dans la quatrième, le décès; dans la cinquième se trouveront les mentions de rectification prescrites en conformité de l’article 101 du Code avil, aimsi que les jugements et arrêts d'adoption, les actes de légitimation, les autorisations de changements de HOmMS EC.

Ce registre sera tenu double, et un dépôt en sera opéré tous les ans au greffe (2).

Le système serait aisé à mettre en pratique, selon M. Rameau, car le personnel des mairies est nom-

breux, et en principe les officiers de l’état civil ne

(4) V. Rameau, De quelques modifications dans la tenue des registres de l’état civil (Gazette des Tribunaux, n° 4, 5 avril 1860).

(2) Pour parvenir aux résultats cherchés, M. Rameau a donc proposé quelques modifications aux articles 34, 42, 57, 76 et 77, &. I, 1. 1, C. c.

manquent pas d'expérience, au moins dans les villes. Mais la régularité du service subsistera également dans les campagnes, car tout y sera simplifié : les habitants ne sont pas nombreux et se déplacent rarement; par suite, les extraits à envoyer à d’autres communes seront rares.

On possèdera donc un moyen simple et pratique de remonter d’un acte à l’autre, de se procurer sur toute personne des renseignements complets, et de reconstituer sa descendance.

De plus, dans la modification qu'il propose d’apporter à l’article 34 du Code civil, l’auteur préconise pour tous les actes la mention du lieu de naissance.

On peut reprocher à ce système de laisser de côté les faits touchant à l’état des personnes, qui ne sont pas compris parmi les actes de l’état civil.

Il n’est pas nécessaire, d’un autre côté, de mentionner, comme le propose M. Rameau, en marge de l'acte de naissance d’un individu celui de ses enfants. Cette mention peut sans doute rendre quelques services au point de vue des droits successifs. Mais n’est-ce pas pousser un peu loin le besoin de centraliser et ne suffit-1l pas que l'héritier, quel qu'il soit, apprenne de source cerlaine le décès du parent auquel il doit succéder ?

Enfin, s'il intervient une action en désaveu, il faudra aussi logiquement mentionner la sentence rendue.

En définitive, le système de M. Rameau présente des

complications qui, ce nous semble, doivent faire repousser son projet.

Le docteur Loir a repris en les élargissant et en les modifiant les idées que nous venons d'exposer (1).

Le système qu'il propose ne prend plus pour unique centre des renseignements l'acte de naissance ; il se sert également de l'acte de mariage.

Au premier, 1l annexe le bulletin ou tableau complémentaire d'état civil, au second, le bulletin ou tableau de filiation des enfants légitimes.

La mesure pourrait être généralisée et s'appliquer aux cas exceptionnels, de même qu'aux condamnations entraînant Ja perte des droits civils, aux donations, aux séparations de corps, etc. Toutefois l’auteur ne semble pas partisan de l'extension qu'il indique.

Le tableau de filiation par lui proposé comprend les actes de naissance des frères et sœurs d’une même famille ; le fait de la naissance est en effet complexe et ressort de l’acte matrimonial des père et mère ; mention doit donc en être faite en marge de cet acte.

De son côté, le bulletin complémentaire d'état civil, en marge de l'acte de naissance, ne doit mentionner que le mariage lui-même et non les filiations.

Mais que faire s’il n'existe pas d'acte de mariage ?

Le bulletin de fihation de l'enfant est en ce cas

(4) J. N. Lomm, Revue pratique, 1862, t. 15, p. 417; t. 16, p. 316 et suiv.

Centralisation des actes de l’étal civil; Bullelins ou Tableaux complémenlaires, Paris 1862.

172 CHAPITRE Ill.

reporté à l'acte de naissance des parents qui l'ont reconnu. S'il intervient une reconnaissance ou une adoption de la part de deux époux, mention en est faite en marge de l'acte de mariage. Dans ces cas exceptionnels, mention est également opérée en marge de l’acte de naissance de l'enfant.

S'il s'agit d’un enfant naturel non reconnu ou d’un enfant trouvé, la concentration se fera au dépôt central où sera expédié le bulletin de naissance.

L'enfant légitime, né d’un mariage régulier, et adopté dans une autre famille, pourra ainsi posséder deux bulletins, l’un touchant sa filiation, l’autre touchant son adoption.

Enfin, pour assurer le fonctionnement régulier du système, l’auteur propose la confection de tables décennales alphabétiques des naissances, dressées par arrondissement ; grâce à elles, on pourrait constituer une table générale et unique pour la France entière. Que les tables par arrondissement soient utiles et pratiques, nous n’y contredisons pas ; mais une {able pour toute la France, ne s’appliquât-elle qu'aux naissances, nécessiterait un travail immense et ne rendrait peutêtre pas autant de services qu’on est en droit de le supposer.

Ce système, pour avoir prévu une grande multipheité d’'hypothèses, et pour être le résultat de recherches longuement raisonnées, ne nous semble pas à

l'abri de toute critique. Pourquoi tout d’abord morceler

la centralisation et ne pas au contraire la retenir en un point unique, l’acte de naissance, en écartant l'acte de mariage qui ne sert que de complication inutile ?

Nous ne revenons pas sur les remarques que nous avons déjà présentées au sujet de la table décennale générale.

Il a cependant été fait au système du docteur Loir un reproche auquel nous ne nous associons pas : on a dit, M. Lesmaris notamment, que l'acte de naissance ne devait pas contenir d’énonciations étrangères aux actes de l’état civil, parce que des confusions et des erreurs pouvaient en découler. Cette théorie peut être exacte en ce qui concerne les condamnations. Mais il faut que le reste soit porté à la connaissance des üers ; or ils ne peuvent pas, pour se renseigner, recourir au Casier Judiciaire. [1 semble donc nécessaire que inention en soit faite dans ce que nous appelons lalo sensu le casier civil.

En définitive, de ces premiers systèmes 1l nous paraît résulter, pour l’un d’eux une centralisation imparfaite, en ce sens qu'il ne détermine pas le point unique vers lequel doivent converger tous les renseignements ; pour l’autre, un choix arbitraire des faits que l’on propose de mentionner ; pour le troisième enfin, un défaut de sécurité au point de vue de la tenue et de la garde du casier.

Pour éviter ces inconvénients divers, M. Cocat (1)

(4) V. Cocar, De La publicilé en malière d'état et de capacité des personnes. Organisation d’un casier civil (Thèsepour le doctorat, Grenoble, 1898).

a échafaudé un système qui diffère des précédents par certains côtés : l'acte de naissance est écrit sur le recto du registre qui devra être déposé au grelle ; le verso de la feuille est divisé en quatre colonnes où sont disposées les diverses mentions. Elles sont fort nombreuses ; 1l est vrai que plusieurs n'en seront pas souvent nécessaires, ce qui diminuera le travail d'écriture et de concentration.

On a critiqué ce projet : quand un individu, a-t-on dit, désirera avoir un renseignement sur une autre personne, il demandera un extrait de l'acte de naissance de celle-ci ; or cet extrait renfermera une foule de mentions inutiles dans l'hypothèse supposée et qui compliqueront les opérations. Il y a là peut-être une part de vérité. Et cependant, peut-on se plaindre d'être trop renseigné ?

Mais 1l est deux reproches auxquels nous nous associons. D'abord la mention des condamnations au casier civil (1) fait double emploi avec le casier Judiciaire, et introduit dans notre casier des énonciations qui n'y sont pas à leur place.

Ensuite, 1l n’est pas nécessaire, comme nous l'avons dit, que l'acte de naissance des parents contienne la mention de la naissance des enfants.

Un dernier système a été proposé dans un ordre

(1) M. Cocat exige que la mention de la naissance des enfants soit consignée dans la troisième colonne, et celle des condamnations dans la quatrième colonne.

SYSTÈMES DE CENTRALISATION. 175 d'idées similaire ; l’auteur de ce curieux projet, M. Levivier (4), demande que les renseignements soient puisés à trois sources : dans l'acte de naissance et dans deux livrets qu’il dénomme livret individuel et livret-minute.

19° L'acte de naissance, tout d'abord, est la base de la réforme. Chaque individu devrait être immatriculé, c'est-à-dire posséder un numéro d'ordre. La question n est pas résolue de savoir si les renseignements postérieurs à la naissance seraient mentionnés en marge de l'acte lui-même, ou dans un casier à compartiments au moyen de bulletins.

La centralisation se ferait au lieu de la naissance même, l'acte de naissance serait inscrit sur un registre divisé en colonnes surmontées d’intitulés invariables, pour éviter les chances d'erreurs ; la marge serait réservée aux rectifications opérées par jugements. Au bas, une ligne serait laissée en blanc pour contenir soit la référence à l’acte de décès, soit le renvoi au hivret-minute, car dans certaines hypothèses, au cas par exemple d'un enfant appelé à mourir dans un bref délai, il est inutile d'ouvrir un livret.

2 Livret-minute. — Ce livret ne doit pas être public, mais les extraits en pourront être délivrés, en

principe, aux seuls titulaires. Sur la première page

(1) V. Levivier, Etudes des moyens les plus propres à assurer la sécurilé des transactions el notamment les transactions immobilières (Thèse pour le doctorat, Paris, 1897).

seront inscrits l'immatricule et les renseignements sur la filiation, qu’on obtiendra par l'acte de naissance.

Tous les renseignements de nature à déterminer la personnalité de l'individu ou à influer sur elle devraient être portés dans ce livret ; le nombre en est d’ailleurs assez élevé (1).

On objecte que la mention des condamnations purement pénales constituerait une publicité aggravant la peine : l'auteur a répondu que la critique tombe, parce que le livret-minute n'est pas public; d’ailleurs, l'intérêt des tiers est d’être renseignés.

Ce livret serait ouvert et tenu à la mairie du lieu de naissance; le même officier devrait tenir à la fois le registre des actes de naissance et le livret-minute, à cause de la connexité qui les relie.

On pourrait même avoir à Paris un bureau central et employer pour faciliter la reconnaissance des individus qui cachent leur nationalité, le service anthropo-

métrique de M. Bertllon.

(1) Doivent prendre place parmi les inscriptions ;

Les mentions relatives à la profession et au domicile, mais seulement à titre d'énonciations accessoires et secondaires, car des changements peuvent intervenir ;

Les mentions relatives à la naissance, à la filiation (sur cette question, l’immatricule des parents eux-mêmes pourra rendre de grands services) à la légitimation, à la reconnaissance, à la nationalité, à l'adoption, au mariage, au contrat de mariage, au décès ;

Les mentions des tutelles, subrogées-tutelles, curatelles et interdictions, des nominations de conseils judiciaires, des divorces, des séparations de corps, des faillites, des liquidations judiciaires, des jugements rectificatifs des actes de l’état civil, des jugements déclaratifs d'absence:

Enfin certaines condamnations.

L'auteur voudrait parvenir au résultat suivant : le service des livrets devrait être assez rigoureusement fait pour que les tiers puissent les opposer à leurs ütulaires et leurs ayants-cause, lorsqu'une inscription légalement nécessaire n'aurait pas été faite ; les livrets ne feraient donc plus uniquement foi de leurs énonciations. Mais pour arriver à un semblable état de choses, 1l faudrait obliger les greffers, les avoués, les notaires, etc., qui auraient à intervenir directement ou indirectement dans les jugements, actes ou évènements susceptibles de modifier la capacité civile des individus, à fournir les renseignements nécessaires au conservateur des livrets, de manière que celui-ci puisse mentionner la modification intervenue ; de cette façon, 1l ne serait besoin que d’un personnel restreint pour mener à bien cette tâche délicate.

Quel serait le rôle du conservateur des livrets ? On peut rapprocher sa situation de ceile du conservateur des hypothèques ; mais celui-ci, lorsqu'il reçoit un bordereau, n’est ni Juge, ni responsable de sa validité. En serait-il de même dans l'espèce? M. Levivier voudrait assurer au conservateur un rôle plus actif, lui donner des attributions plus étendues : pour le cas où il soupçonnerait une erreur, il aurait le droit de ne pas transcrire. Mais, dit-on, ne serait-ce pas souvent aboutir à un déni de justice? On pourrait éviter ce résultat fâcheux, répond l'auteur, en employant le

système de la prénotation : le conservateur qui aurait

un doute sur l'exactitude d’une mention la noterait immédiatement, ce qui lui assurerait une date immuable, sauf à contrôler dans la suite sa véracité.

30 Livret individuel. — Ce livret, porteur de renseignements seulement généraux, resterait entre les mains du titulaire. Il servirait dans les cas où le précédent deviendrait inutile, à cause de l’impossibilité du déplacement.

En principe, il ferait foi de ses énonciations, sauf à être complété parfois par des extraits du hvretminute.

En tête figurerait l’immatricule avec la mention de la nationalité. Le signalement de l'individu pourrait également y être établi ; quant à la signature, écartée du livret précédent à cause de sa variabilité, elle pourrait être exigée 1c1, mais seulement à ütre de preuve relative ; 1l en serait de même de la photographie.

La profession et l'adresse, jugées trop instables pour le livret-minute, serviraient en ce cas d’une manière absolue.

Les interdictions, les dations de conseil judiciaire, les faillites, les condamnations pénales ne seraient pas portées sur le livret individuel, à cause des omissions probables dont elles seraient l’objet ; il ne faut pas oublier que ce livret ne remplace l’autre qu’en partie.

En principe, le conservateur des livrets pourrait

seul y opérer des modifications ou des mutations :

mais le système recevrait pratiquement des tempéraments, car à les envoyer souvent, on ne les aurait presque jamais sous la main.

En cas de perte ou de vol de ce livret, on en fournirait un duplicata, sauf à percevoir un droit de délivrance.

Des livrets, on pourrait obtenir des extraits certifiés conformes, en en adressant la demande au conservateur. Celui-ci devrait exiger la présentation d'une autorisation ad hoc et spéciale émanée du titulaire.

Que dire de ce projet, sinon qu’il semble séduisant ? Et pourtant, nous doutons qu’en pratique 1l conduise aux résultats désirés. D'abord n’est-ce pas chose bien complexe d’avoir trois différents centres de renseignements ? Ne trouve-t-on pas là une source de travail immense quant aux écritures, et par suite, de confusion ?

D'un autre côté, quand l’auteur exige une autorisation du ütulaire pour obtenir un extrait du livretminute, ne marche-t-il pas vers un but opposé à celui qu'il poursuit ? On demande la publicité efficace de l’état civil ; ce n’est pas le moyen de l'obtenir, car le ütulaire du livret se fera dans bien des cas un malin plaisir de refuser son consentement.

Enfin, le livret individuel ne sera-t-il pas bien incomplet, d’abord à cause du petit nombre des mentions exigées, et ensuite de la mauvaise volonté de son possesseur, quand il s'agira de faire mentionner

un fait de nature à léser ses intérêts ?

Pour ces diverses raisons, nous ne croyons pas devoir nous rallier au système proposé.

Avant que de nous prononcer nous-même sur le parti que nous pensons devoir prendre, éclairons-nous par une étude succincte des tutelles et des faillites en droit comparé, principalement en ce qui concerne la France et l'Allemagne, et passons rapidement en revue les puissances étrangères, en ce qui regarde les institutions touchant à la publicité de l’état des per-

SONIIES.

PREMIÈRE SECTION

La tutelle, principalement en France et en Allemagne

Il est intéressant de comparer notre tutelle française avec celle du droit allemand.

Dans les deux pays, en droit la tutelle est une institution réglementée dans le but de protéger les personnes qui, par leur âge ou par l’altération de leurs facultés mentales, ne sont pas en état de se diriger elles-mêmes dans la vie; mais, dans la mise en pratique, les différences sont nombreuses.

En France comme en Allemagne, 1l existe une tutelle pour les mineurs, une tutelle pour les majeurs

et une curatelle.

$ 1. — Chez nous, il y a pour les mineurs quatre sortes de tutelle.

1° La tutelle du survivant des père et mère ;

20 La tutelle testamentaire, c’est-à-dire déférée par le dernier mourant des père et mère ;

3° La tutelle des ascendants ;

4° La tutelle déférée par le conseil de famille.

En droit allemand le Code a suivi les prescriptions de la loi prussienne du 5 juillet 1875 et les tendances de l'esprit germanique ; la tutelle n'existe pour les mineurs que lorsqu'ils ont perdu leurs père et mère (art. 1773).

Le Code distingue deux sortes de tutelle :

4° La tutelle ordinaire ;

29 La tutelle libre (1).

Les agents qui interviennent dans la tutelle sont nombreux et variés :

1° D'abord le {ribunal de bailliage ou tribunal de tutelle ; c’est toujours lui qui institue la tutelle ; quelquefois sa désignation est forcée, autrement dit la tutelle légale et la tutelle testamentaire existent en fait à côté de la tutelle dative, bien que celle-ci soit seule reconnue en principe; le tribunal doit donc intervenir dans tous les cas, tandis qu'en France ces deux tutelles existent de plein droit. Notons en passant qu'à l’encontre du droit français, la tutelle légale du père ou de la mère n’est pas considérée comme une véritable

tutelle, mais comme l'exercice de la puissance paternelle (2).

(4) Détail important : les femmes peuvent en Allemagne être tutrices ; chez nous elles sont exclues de la tutelle, à l’exception des ascendantes.

(2) Article 4776 : On doit choisir les tuteurs dans l’ordre suivant :

io Celui qui est désigné par le père du pupille ;

2° Celui qui est désigné par la mère légitime du pupille ;

3° Le grand-père du pupille du côté paternel ;

&o Le grand-père du pupille du côté maternel. En France la tutelle légale comprend tous les ascendants.

Le tribunal de tutelle surveille le tuteur et intervient fréquemment dans sa gestion ; il le nomme, le révoque, le contrôle, autorise les actes les plus importants et règle les conflits qui peuvent se soulever.

Chez nous le tribunal de première instance a des attributions beaucoup plus restreintes et qui se bornent à l’'homologation de certains actes autorisés par le conseil de famille.

2° Un autre organe de la tutelle est le conseil communal des orphelins, qui n’a chez nous aucun équivalent.

Ce conseil propose au tribunal les tuteurs, les subrogés-tuteurs, les membres du conseil de famille ; 1l veille à l'exécution des devoirs imposés au tuteur et signale au tribunal les fautes qu'il commet.

3° Comme le nôtre, le Code allemand contient des dispositions relatives au conseil de famille, mais ces dispositions diffèrent sur bien des points.

Chez nous le conseil de famille, qui doit exister dans toute tutelle, se compose du juge de paix et de six parents ou alliés les plus proches, pris dans un rayon de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel. Ses attributions sont simples : il nomme le tuteur, quand les conditions requises pour l’une des autres tutelles ne se trouvent pas réunies, et le subrogé-tuteur dans tous les cas; 1l exerce, après la mort des père et mère, certaines pré-

rogatives de la puissance paternelle; 1l prononce,

quand il y a lieu, l'exclusion ou la destitution du tuteur ou du subrogé-tuteur ; enfin il forme, durant le cours de la tutelle, une sorte de tribunal domestique, auquel sont soumises les affaires les plus importantes relatives à la personne et aux biens des mineurs.

En Allemagne, ce conseil n'existe pas nécessairement; il est établi par le tribunal de tutelle, mais 1l est des cas où il ne peut y en avoir : par exemple quand le père ou la mère légitime l’ont formellement proserit. Il est composé d’un nombre de membres qui varie entre deux et six, et s’assemble sous la présidence du juge de tutelle. Pour en faire partie, 1l faut être parent ou allié du pupille, sauf à obéir au choix des père et mère, à celui du conseil de famille ou du président.

Les membres de notre conseil de famille peuvent se faire représenter par un mandataire, à la condition que celui-c1 ne représente qu’un seul d’entre eux. En Allemagne, cette faculté n’est pas permise, les fonctons s’exercent personnellement, et les membres sont responsables — ce qui n'existe pas chez nous — dans les mêmes cas que les membres du tribunal.

4° Comme en France, auprès du tuteur existe le subrogé-tuteur ; il est nommé par le tribunal de tutelle, mais ne joue pas tout à fait le même rôle : chez nous le subrogé-tuteur agit dans l'intérêt du mineur lorsqu'il est en opposition avec celui du tuteur

(art. 420). Il surveille la gestion de celui-ci et provoque

la nomination d’un nouveau tuteur, quand la tutelle devient vacante ou qu’elle est abandonnée par suite d'absence (art. 424).

En Allemagne, le subrogé-tuteur est placé auprès du tuteur pour consentir à certains actes; il est institué au cas où l'administration des biens se joint à la tutelle, sauf quand cette administration est de minime importance ou qu'il y a plusieurs tuteurs gérant en commun (art. 1792 C. c. all.).

La tutelle est forcée, ainsi qu’en France; le tribunal peut contraindre à l’accepter au moyen d’amendes; le tuteur récalcitrant est de plus responsable des suites de sa faute.

5° Enfin, en Allemagne, à côté du tuteur 1l peut y avoir un curaleur : cette insüitution n’a pas d’équivalent en France, où elle n’est établie que pour la protection des prodigues ou des faibles d'esprit. C’est qu’en Allemagne ceux-ci sont en tutelle ; la curatelle n'a d'utilité qu'au cas où 1l y a lieu provisoirement de représenter l'incapable, comme lorsqu'il existe une opposition d'intérêts, quand le tuteur est en état d'absence ou, d’une façon générale, s'il y a suspension de la tutelle.

Celui qui est sous puissance paternelle ou en tutelle reçoit un curateur pour les actes où le père ou le

tuteur ne pourraient pas agir (1), par exemple quand

(1) En France, la question est résolue dans ce cas par la nomination d’un tuteur ad hoc.

le mineur a reçu des biens d’une personne qui en a retiré à ceux-ci l'administration ; l’art. 1919 énumère tous les cas où la curatelle doit exister (1). Les règles de la tutelle lui sont en principe applicables.

La main-levée de la curatelle est toujours prononcée par le tribunal de tutelle.

D'une manière générale, la curatelle finit avec la cause qui lui a donné naissance.

Comme en matière de tutelle, 1l y a deux sortes de curatelle :

La curatelle ordinaire ;

La curatelle libre.

$ 2. — 1° Pouvoirs du tuteur. — Comme en France, le tuteur allemand prend soin de la personne et des biens du pupille et le représente dans les actes civils, mais 1l ne s'occupe pas des affaires pour lesquelles a été nommé un curateur.

Le tuteur doit présenter au tribunal de tutelle l'inventaire des biens qui existaient lors de son entrée en charge ou qui depuis sont survenus au pupille ; le subrogé-tuteur, appelé à la confection de l'inventaire, doit cerüfier avec lui qu'il est exact et complet.

En France, au début de la tutelle, le tuteur doit également faire dresser inventaire des biens du mineur;

il doit aussi déclarer dans cet inventaire si le pupille

(1) A noter qu’en Allemagne comme en France, il existe un curateur au ventre.

est son débiteur ; cette prescription ne se rencontre pas dans le droit allemand, non plus que les diverses autres dispositions réglementées chez nous par les art. 451 et suivants.

Toutes ces prescriptions sont autant de mesures assurant indirectement la publicité.

La grande supériorité de la législation allemande sur la nôtre est de ne pas faire du tuteur un caissier, car il ne peut opérer seul les encaissements ; le pupille n'est plus autant exposé à subir les conséquences de son incurie ou de sa mauvaise gestion. Les précautions prises en cette matière remplacent l’hypothèque légale prévue par notre Code.

Le droit français et le droit allemand interdisent absolument certaines opérations au tuteur ; ils l'obligent à demander par toute une série d'actes des autorisations diverses, en France, au conseil de famille, dont la décision doit parfois être homologuée par le tribunal de première instance ; en Allemagne, au tribunal de tutelle.

Le subrogé-tuteur allemand est responsable (article 1382) ; notre Code n'a malheureusement aucune disposition analogue.

20 Surveillance à laquelle est soumis le {uleur. — En Allemagne comme en France, on trouve un subrogé-tuteur, mais sa surveillance est plus effective en droit allemand, puisqu'il y est responsable.

L'autorité principale est le tribunal de tutelle, qui à

la haute main sur le tuteur et le subrogé-tuteur, et dont l’action a une bien plus large portée que celle de notre conseil de famille.

3 Fin de la tutelle. — La tutelle prend fin, soit d'une manière relative ex parte tuloris, soit d’une manière absolue ex parte pupilli.

En Allemagne, le tuteur, en remettant les biens, rend compte au tribunal ou au subrogé-tuteur, s'il y en a un; celui-ci fait ses observations. (En France, nous ne voyons aucune disposition équivalente, mais le tuteur est également responsable de sa gestion, art. 469). Le compte est remis au tribunal qui, après examen, dresse un procès-verbal pour en constater l'exactitude.

Ces formalités aboutissent en définitive à compléter, dans une certaine mesure, la publicité de la tutelle.

Nous ne voulons pas passer sous silence, à propos du tuteur, les intéressantes dispositions de l’article 1791 du Code civil allemand.

Le tuteur s’oblige à son entrée en fonctions à une administration fidèle et consciencieuse par un serrement de mains qui remplace la formalité de la prestation de serment (art. 1789).

« Le tuteur reçoit un fifre. Ce titre contient le nom

«et l’époque de la naissance du pupille, le nom du

« tuteur, du subrogé-tuteur et du co-tuteur, et en cas

« de partage de la tutelle, le mode de répartition des

« droits des tuteurs. S'il y a établissement d’un con-

« sel de famille, 1l est également indiqué ».

Cette disposition constitue une grande supériorité du droit allemand sur le nôtre. Elle permet au tuteur de justifier de sa qualité ; les tiers se trouvent complètement renseignés.

Nous résumons cette rapide étude comparative en disant : Le Code français est peut-être entré dans plus de détails, notamment au regard de l'entrée en foncüons du tuteur. Mais le Code allemand nous semble avoir réglementé la matière de la tutelle d’une façon plus complète et plus efficace, en restreignant dans des limites équitables les pouvoirs du tuteur, et en évitant dans la mesure du possible les causes de détournements des valeurs appartenant au pupille, en retirant au tuteur les soins de la comptabilité qui lui reviennent en France, et en le soumettant au contrôle du subrogé-tuteur, surtout du tribunal de tutelle, contrôle autrement effectif que celui de notre conseil de famille.

De plus la surveillance de ce tribunal assure aux divers actes qu’elle concerne un rayonnement que nous ne soupçonnons pas en France.

Enfin l’article 1791 constitue également un progrès au point de vue de la publicité, par l'innovation du titre du tuteur ; notre Code n’a rien qui s’en rapproche.

Au point de vue du casier civil, l'Allemagne n’a pas plus que la France de dispositions qui en règlent linstitution.

C'est en Espagne et en Italie que la publicité de la

tutelle est organisée de la façon la plus remarquable : en Espagne, au greffe de chaque tribunal se trouve, comme nous le verrons, un registre des tutelles ouvertes dans la circonscription, avec tous les rensergnements désirables en la matière.

Il existe en Italie un registre analogue, mais dont la publicité est malheureusement restreinte à la

famille de la personne en tutelle.

DEUXIÈME SECTION

Des Faiïllites en droit comparé (1).

La faillite est l’état d'un commerçant qui a cessé ses paiements. Cet état donne lieu à des mesures spéciales, qui ont varié avec les époques.

La fallite est de provenance romaine : sa première expression se retrouve dans l'envoi en possession que prononçait le préteur sur l’ensemble des biens du débiteur hors d'état de remplir ses engagements, au profit des créanciers. Le failli en est venu à ne plus perdre sa liberté, comme 1] la perdait sous la législation des Douze Tables, mais son patrimoine était séquestré et vendu fvenditio bonorum) au plus offrant.

La loi romaine ne distingue pas si le débiteur est

(4) Nous avons sur cette matière, trouvé mille renseignements précieux dans l’admirable livre de M. Thaller, Les Failliles en droit comparé.

ou non commerçant. L'action paulienne permet aux créanciers de faire tomber les actes préjudiciables du failli, en établissant la preuve de la fraude et de la complicité du tiers.

Quant au concordal par lequel, sous certaines conditions le débiteur peut rentrer en possession de ses biens, les Romains ne l'ont pas connu.

Les autres peuples anciens ne semblent pas avoir soupçonné la faillite, non plus que les Barbares, dont la législation se résume dans le gage sur la personne ou sur les biens.

Nos anciennes chartes et nos coutumes révèlent l'existence de la saisie privée ; rien de la faillite ; 1l en fut ainsi tant que les principes des lois barbares dominèrent notre législation.

La faillite apparut au nord de l'Italie, au contact des Romanistes de l’école de Bologne. En France, aux xvié et au xvi* siècles, on ne lui emprunta que quelques dispositions de détail ; le premier texte français parlant de la faillite fut le Réglement de la place des charges, proposé par les négociants de Lyon, à la date du 2 juin 1667. En principe, les droits de tous les créanciers sont égaux, mais les créanciers de la place passent avant les forains originaires du pays où la coutume favorise le premier saisissant.

La période suspecte est déjà née : « Toutes cessions

« et transports sur les effets des faillis seront nuls,

« s'ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite « publiquement connue ».

Il faut arriver en 1673 pour rencontrer la première codification générale ; nous voulons parler de l'Ordonnance du Commerce.

Ce qui manque dans toutes ces prescriptions, c’est la cohésion : ni le principe du dessaisissement, m1 le rôle respectif de la justice et de l'assemblée des créanciers ne sont nettement déterminés ; d’autre part il n'y à pas de jugement déclaratif qui assigne à l'état de faillite un point de départ certain.

Le principe du dessaisissement commençant au Jour même de la cessation des paiements, avant même que la justice ait donné un gardien aux biens, remonte à 1807; mais la loi nouvelle était beaucoup trop sévère; on en vint pour la tourner à faire des conventions secrètes ; 1l en résulta des désordres.

La loi du 23 mai 1838 a singulièrement adouci le sort du débiteur. Plusieurs auteurs le trouvent encore trop rigoureux et des motions ont été déposées dans le but de faire échapper le débiteur à la flétrissure de la faillite ; elles ont été prises en considération, mais

on en est resté à cette bonne intention.

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