‹ De La Publicité Concernant L'État Et La Capacité Des PersonnesChapitre 3 sur 22 · ÉDIT D'AMBOISE · texte numérisé non relu

ÉDIT D'AMBOISE

Par cet Edit, Henri II « fait défense à toutes per- « sonnes de changer leurs noms et armes sans avoir « obtenu des lettres de dispense et permission, à peine « de mille livres d'amende, d’être punis comme faus- «saires et privés de tout degré et de tout privilège de

« noblesse » (art. 9).

On ignore quel fut exactement son cercle d’applicaton. S’étendit-il aux roturiers? En fait, on ne sait même pas s'il fut enregistré. En tout cas, il fut peu ou point obéi.

L'Ordonnance de Villers-Cotterets avait le grand inconvénient de laisser les mariages en dehors de ses prescriplions : il fallut bientôt se préoccuper de cette question, car le nombre des mariages clandestins augmentait rapidement.

En 1563, le Concile de Trente la réglementa. Il ordonna que le mariage fût contracté devant le propre curé de l’un des époux ou son délégué, en présence de deux ou trois témoins, à peine de nullité. Mais il ne déterminait pas le rôle du prêtre : était-il seulement témoin ou était-il appelé à prononcer l'union des époux ? Souvent on venait le surprendre en son église avec les témoins et l’on faisait dresser acte de cette formalité par un notaire. L'édit était respecté à la lettre, car il n’avait pas prescrit nettement la nécessité de la bénédiction nuptiale et de paroles sacramentelles. Mais la situation fut enfin fixée par des édits royaux (1): le prêtre dut prononcer l'union ; sa présence n’était

donc pas purement passive (2).

(4) Sous Henri IV en 1606, sous Louis XIII par une déclaration de 1639, sous Louis XIV, en mars et en juin 1697.

(2) Dans un ordre d'idées se rapportant indirectement à notre matière, l'Ordonnance de Moulins de 4566 a restreint à cent livres, dans son art. 54, la somme au-dessus de laquelle on ne pouvait établir de preuves par déposition de témoins.

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