ORDONNANCE DE BLOIS
Cette ordonnance dispose ainsi : « Avons ordonné « que nos sujets ne pourront valablement contracter « mariage sans proclamations précédentes faites par « trois jours de festes avec intervalle compétent, dont « on ne pourra obtenir dispense, sinon après la pre-
« mière proclamation faite, après lesquels bans, seront
On a discuté le point suivant : l'Ordonnance s’applique-t-elle au mariage? La preuve testimoniale peut-elle être reçue de la célébration de ce mariage ? .
Suivant une théorie soutenue par Borceau (Voir à ce sujet Danry, Trailé de la preuve par lémoins en malière civile), au point de vue des promesses de mariage on ne peut appliquer l’ordonnance, car le mariage est de droit divin ; pourquoi l’assujettir à une loi profane ? D'ailleurs la question du mariage compète au juge d'église ; or, aux yeux de l’auteur, le mariage n’est qu'un sacrement; par suite on ne peut pas le prouver au moyen des énonciations d’un acte reçu par un notaire.
A ce système, on a répondu: si le mariage est d'institution divine, il faut pour en démontrer l'existence, exiger la preuve la plus complète, la preuve authentique. D'autre part, si le juge d'église connaît de l’existence du lien du mariage en tant que sacrement, il ne faut pas oublier qu'à côté se place un contrat civil, dont connaît le juge séculier. L'Ordonnance n'a pas fait de distinctions, ce n’est pas à l'interprète à en faire. Par exception cependant, il est des cas où la preuve testimoniale est recevable ; c’est, par exemple, lorsqu'il n'existe pas de registres dans la paroisse, ou lorsque le curé n’a pas délivré l’acte de la célébration du mariage.
On s’est également demandé si l’'Ordonnance de Moulins s'appliquait à la preuve des conventions matrimoniales. Certains auteurs (comme Boiceau), l'ont nié, car celles-ci ne sont que les accessoires du pacte principal, au moins quant aux conventions passées dans l’assemblée des parents où a été donnée la promesse de mariage; quant aux conventions faites par un acte séparé de celui de la célébration, elles sont, selon le même auteur, soumises à l'application de l'Ordonnance.
La théorie adverse a répondu : l'Ordonnance ne distingue pas suivant la nature des conventions, elle déclare d'une façon absolue que la preuve testimoniale n’est pas recevable au-dessus de 400 livres. Il faut s’en tenir au texte de la loi.
« épousés publiquement : et pour témoigner de la
« forme esdicts mariages y assisteront quatre témoins « dignes de foi pour le moins, dont sera fait registre, « le tout sous les peines portées par les conciles ». — Article 44 : « Défendons pareillement à tout notaire, « sous peine de punition corporelle, de passer ou « recevoir aucunes promesses de mariages par paroles « de présent ». L'ordonnance prescrivait de plus de mentionner la représentation du consentement donné par les ascendants au mariage des mineurs; elle reprenait les dispositions du Concile de Trente, mais à la différence de celui-c1, elle eut en France force de loi; l'abus des mariages clandestins se trouvait ans! pallié ; une obligation légale incombait aux parties de faire des publications préalables, et de célébrer religieusement le mariage en présence de témoins, le tout à peine de nullité.
On lit dans l’article 181 : « Afin d'éviter preuve « par témoins que l’on est souvent contraint de « faire en justice, touchant les naissances, mariages, « morts et enterrements de personnes, les grefliers « seront tenus de garder soigneusement lesdits regis- « tres pour y avoir recours et en délivrer des « extraits aux parties qui le requéreront ». Ces registres devaient être remis aux grefliers par les membres du clergé. Les extraits élaient délivrés à toute personne, bien qu'un système soutint que le mot
« parties » s'appliquât aux seules personnes engagées
dans un procès impliquant la solution d’un question d'état.
On pourrait croire que l'intervention si souvent renouvelée de la royauté aurait eu des effets plus heureux qu'elle n’en avait eu antérieurement : 1l n’en fut rien. Le clergé continua à opposer aux ordres du Roi une indifférence et une mauvaise volonté marquées. Les registres ne furent pas mieux tenus et leur dépôt ne se fit guère d’une façon plus régulière. La faute en était peut-être aussi au rédacteur de l’ordonnance qui n'avait pas déterminé d’une façon assez nette les cas et conditions de nullité des mariages ainsi contractés.
Diverses dispositions postérieures ont complété l'ordonnance de Blois :
En 1606, le juge d'Eglise acquit le pouvoir de déclarer nul un mariage qui n’avait pas été contracté et célébré selon les prescriptions de la dernière ordonnance.
En 1639, les personnes majeures ne furent autorisées à se marier que publiquement et devant le prêtre : la célébration devait se faire selon les dispositions de l’'Ordonnance de 1579; sinon les enfants issus d’un mariage réputé clandestin étaient frappés d'incapacité de succéder, aussi bien eux que leur postérité.
Il faut remarquer que l'autorité du Roi se montra longtemps hésitante. On n'avait pas osé, pendant de
longues années, déclarer formellement la nullité des
mariages de majeurs irrégulièrement conclus. Il en fut de même en ce qu' concerne les mineurs : on sait que l'Église reconnaissait la validité des unions contractées par eux sans le consentement de leurs parents, et que la loi civile appliquait le système contraire. Pendant longlemps le pouvoir temporel décréta des peines arbitraires, des exhérédations contre les contrevenanis, sans oser prononcer la nullité ; il ne prit cette résolution radicale, la meilleure et la plus nette après tout, que fort tardivement.
La Cour exerça enfin un contrôle sérieux sur les agissements de l’autorité ecclésiastique, en disant le mariage est en même temps un contrat civil et un sacrement; il ne vaut que par la réunion de ces deux éléments, et le contrat civil n’est que la matière du sacrement, s'il n’y a pas de contrat civil, il n'y a pas non plus de sacrement, donc, plus de mariage. Aussi l'Etat peut-il légiférer sur les unions et les sou: mettre, à peine de nullité, aux conditions de forme et de fond qu'il juge nécessaires à l’ordre public. D'ailleurs l'intervention des officiers de l'Église, en tant qu'elle dépasse la pure administration du sacrement, est une concession de l'Etat et reste soumise à la surveillance des juges laïques, qui s'exerce notamment par la voie de « l’appel comme d'abus » au Parlement.
Il en est de même pour la juridiction des officralités.
L'État en un mot, partait de cette idée que le con-
trat civil préexistait au sacrement.
Mais on n’arriva que progressivement et lentement à ce résultat important, et on ne l’atteignit guère avant
la fin du xvn: siècle.