ORDONNANCE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE
Cette ordonnance, datée de 1667, rappelle une fois de plus les principes déjà posés par les ordonnances précédentes ; elle introduit cependant un fait nouveau dans la législation : la première, elle s'occupe de la force probante accordée aux extraits des registres, ainsi que de leur délivrance.
Au titre XX, article 9, on trouve renouvelées les dispositions antérieures : Dans l’acte de baptême « sera « fait mention du jour de la naissance et seront nom- « mez l'enfant, le père et la mère, le parrain et la mar- « raine ». Dans les actes de mariage « seront mis les « noms et surnoms, âges, qualités et demeures de ceux « qui se marient, s'ils sont enfants de fanulle, en « tutelle, curatelle où puissance d’autrui, et y assis- « teront quatre témoins qui déclareront sur le registre « s'ils sont parents, de quel côté et au quel degré ». — « Dans les articles des sépultures sera fait mention du jour du décès ».
Les curés doivent, dans les six semaines qui suivent la fin de chaque année, déposer non plus les registres eux-mêmes, mas une copie ou grosse de ces registres. L'avantage de cette mesure est, pour les extraits qui
remontent plus haut que l’année courante, de les faire
LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES. 9 obtenir moins malaisément, puisqu'on n’est pas obligé d'aller les prendre à un greffe quelquefois éloigné, mais qu'on les trouve au presbytère de la paroisse où l'acte a été passé. C’est l’article 12 du titre XX, qui règle cette situation : « Après la remise du registre « au greffe, 1l sera au choix des parties d’y lever les « extraits dont ils auraient besoin, signez et expédiez « par le grefhier, ou de les compulser entre les mains « des curés ou vicaires, et y sera fait mention « du jour de l'expédition et délivrance à peine de « nullité ».
L'art. 7 du même titre ‘ajoute : « Les preuves de
« l’âge, du mariage et. du temps du décès seront reçues
« par registres en bonne forme, qui feront foi et preuve
en justice ».
Il fallait aussi prévoir le cas où les registres seraient égarés, et celui où le curé n’en aurait tenu aucun; c’est l’objet de l’art. 14 : « Si les registres sont perdus ou « qu'il n’y en ait jamais eu, la preuve en est reçue « tant par titres que par témoins, et en l’un et l’autre « cas les baptèmes, mariages et sépultures pourront « être démontrés tant par les registres ou papiers do- « mestiques des père et mère décédés que par les « témoins ; la preuve contraire restera toujours pos- « sible »,.
Les parties peuvent forcer le dépositaire des registres à leur délivrer des extraits, et l’art. 18 dit à ce sujel :
« Permettons à toutes personnes qui auront besoin des
«actes des baptèmes, des mariages, des sépultures, « tonsures, ordres, vêtures, noviciats ou «professions, « de faire compulser tous les registres entre les mains « des dépositaires, lesquels seront tenus de les repré- «senter pour en être pris des extraits, et à ce faire « contraints nonobstant tous privilèges et usages con- « traires à peine de saisie de leur temporel et de pri- « vation de leurs droits, exemptions et privilèges à eux « accordés par Nous et Nos Prédécesseurs ».
Si le dépositaire se refuse à délivrer les extraits, la procédure employée sera celle du compulsoire. Après un acte de sommation adressé par le requérant au dépositaire pour le forcer à représenter les registres, si ce dernier persiste dans son mauvais vouloir, l'huissier dresse un procès-verbal; à ce procès-verbal est jointe une sommation ainsi qu'une requête adressée au juge ; celui-ci peut faire saisir le temporel du récalcitrant, quel qu'il soit, notaire, greffier, prêtre, même s’il n’est revêtu d'aucun caractère public. « La partie poursui- « vante obtient des lettres de la Chancellerie ou une « ordonnance sur pied de requête du juge du lieu où « réside le détenteur »; si le détenteur est fonctionnaire public, 1l sera contraint à livrer un extrait avec sa signature; au cas contraire, il devra montrer la pièce au juge qui en fera dresser un extrait, et le signera, lui ou le commissaire qu'il aura désigné. Ces lettres ou ordonnances seront signifiées au seul déten-
teur des pièces, mais l'extrait devra être pris toutes
parües présentes ou dûment appelées. Les extraits délivrés en vertu de la procédure du compulsoire, font seuls pleine foi en justice, c’est-à-dire jusqu'à inscription de faux. Quant aux extraits délivrés par les greffiers, ils suffisent pleinement dans la pratique, mais la preuve contraire demeure recevable.
En résumé, l'ordonnance de 1667 confirme le principe posé par celle de 1539, c’est-à-dire que les registres font foi, même quant aux mariages ; de plus elle établit plusieurs règles :
1° Les actes de baptème et de sépulture mentonneront le jour de la naissance et celui du décès;
2° La présence de deux témoins au moins est nécessaire pour tous les actes; pour les actes de mariage, il en faut quatre, et l’on doit même en ajouter si les époux sont enfants de famille ou mineurs;
39 Les actes sont écrits de suite, sans blanc, et signés par les personnes qui y auront assisté et qui sauront signer ;
40 Il sera tenu deux registres paraphés par le juge royal; l’un d'eux servira de grosse et sera déposé chaque année à son greffe.
Lamoignon, à propos de l'exécution de cette dernière disposition, exprima des craintes qui se trouvèrent justifiées. En 1691 furent créés des grefliers à seule fin de recueillir et de conserver les grosses des registres. On nomma même, pour les surveiller, des
contrôleurs en 1705; en décembre 1716, tous ces
officiers furent supprimés par un édit, « n'étant pas « d’un plus grand effet pour l’exacte exécution de « l'ordonnance de 1667, à laquelle il a été suffisam- « ment pourvu » (1).
Mais il ne faudrait pas croire que l’autorité judiciaire se désintéressât entièrement de la question : un arrêt fut rendu à ce sujet en 1663; de plus, le 16 décembre 1684, le lieutenant civil Lecamus enjoignit par ordonnance au curé de Saint-Côme, d’observer les lois dans le terme des registres « à peine, « disait-il, de faire droit aux réquisitions du Procu- « reur du Roi ».
Enfin vint, le 9 avril 1736, la dernière déclaration importante dans cet ordre d'idées, et même peut-être la plus importante de toutes ; elle est due à l'initiative
de d'Aguesseau.