DÉCLARATION DE
C’est le monument législatif prépondérant en cette matière, car 1l sut se faire obéir ; aussi eut-il une influence décisive sur la théorie comme sur la pratique. Rien de nouveau quant à la publicité de l'état elvil; c'est une réédition des dispositions antérieures ; l’article 23 de la déclaration remplace seulement les
anciens mots « toutes personnes qui en auront besoin »
(1) Cf. Bornier, Conférence des Ordonnances de Louis XIV avec les anciennes Ordonnances du Royaume, Paris, 1754, t. I, p. 457.
(sur la question de savoir qui pourra employer la procédure du compulsoire) par : « toutes personnes « qui auront droit de lever les actes ». Cette modification, en apparence légère, souleva une vive discussion. Il s'agissait de savoir si les deux expressions employées étaient ou non équivalentes; les uns, comme Rodier, penchaient pour l’aflirmative, disant que le droit de lever un acte compète à celui qui en a besoin; les autres (1) soutenaient que l'intérêt seul ne suffisait pas, et qu'il fallait, pour avoir le droit de contraindre les dépositaires à délivrer un extrait, avoir été partie dans l'acte, ou être le représentant de l’une des parties, ou encore avoir usé de la procédure du compulsoire.
Mais l'innovation vraiment importante porte sur la réglementation même des registres : désormais 1l y aura deux registres originaux paraphés par le juge royal, l’un d'eux seulement sera chaque année déposé à son greffe. Il y a ainsi deux registres originaux dont leCuré etale srefier, chacun de son”côté, «peuvent donner des extraits. La taxe de « cinq sols » qu’antérieurement pouvait percevoir le détenteur ne fut conservée (art. 19) que pour les extraits délivrés dans les bourgs et villages; dans les villes de parlement, d’évêché, ou de siège présidial, cette rétribution fut portée à « dix sols », et à « huit sols » dans les autres villes. Réclamer davantage c'était se rendre coupable
(4) V. SErrILLON, Code civil ou Commentaire sur l’Ordonnance du mois d'avril 1667, p. 334.
de concussion; c’est cependant ce qui se produisait souvent : on faisait payer au requérant le double ou le tiple de la redevance, ou bien on lui faisait acheter du papier timbré à ses frais quand le prix en eût dû être compris dans la rétribution. Aussi y eut-il des plaintes nombreuses et légitimes, et émit-on le vœu que les procureurs du Roi et les lieutenants criminels fussent appelés à exercer une active surveillance, surtout dans le cas où les curés se refusaient à mettre au bas des extraits la mention de ce qu'ils avaient reçu; leur refus « prouve clairement, dit Serpillon, « qu'ils sentent leur faute, puisqu'ils craignent de « donner des preuves par écrit de ce qui leur a été « payé » Che
Depuis cette ordonnance il fut plus facile d'obtenir des extraits, et ils furent délivrés plus exactement. Ils élaient signés par ceux de qui ils émanaient, curés ou greffiers, et contenaient la date de leur délivrance, ainsi que la mention du prix qu'avait payé le requérant.
À partir de 1736, le dépôt des registres se fit d'une façon plus méthodique et plus régulière, ils furent tenus avec plus de soin et de ponctualité; on voit bien encore parfois des réflexions ou des observations personnelles se glisser au milieu des actes, mais ces incorreclions deviennent de plus en plus rares.
£st-ce à dire que les ecclésiastiques se soient incli-
(4) V. SERPILLON, op. cit., p. 332, note.
nés une fois pour toutes devant l'autorité civile et se soient dépouillés de leur prétention à la juridiction religieuse? Evidemment non, au moins en ce qui touche les petites paroisses rurales.
1° Ainsi, dans la correspondance de d’Aguesseau (1), on voit que sur certains points du territoire des résistances s’élevèrent.
Le Procureur général du Parlement de Grenoble présenta, le 9 août 1773, un réquisitoire spécial et fit rendre un arrêt par le Parlement, prescrivant, sous peine de poursuites judiciaires, d'exécuter strictement la Déclaration de 1737; l'arrêt fut même imprimé et affiché.
2° Légalement, les parents qui avaient assisté à un décès devaient déclarer le nom, l’âge, les qualités du de cujus; or, à Paris même, on se bornait en pratique à recevoir la déclaration des employés des convois ou celles des fossoyeurs; le Châtelet rendit une sentence le 30 mars 1775 pour interdire ces irrégularités coupables.
3° Les actes de baptème devaient contenir les noms de l'enfant, de ses père et mère, de ses parrain et marraine : or beaucoup de curés inscrivaient des notes, des clauses et des énonciations différentes de celles que présentaient les déclarants ; ils donnaient
même leur avis personnel sur les dires relatifs
(4) Correspondance : lettres du 27 janvier et du 23 mars 1738, Œuvres, 1819. XII, 193. 5
à l’état et à la famille des enfants. Louis XVI interdit cette pratique le 20 juillet 1787 ; la loi du 20 septembre 1792 et le Code civil suivirent la même voie.
Il apparaît ainsi que les ecclésiastiques ne se soumirent jamais entièrement à la loi civile.
Il nous faut, avant de terminer l'étude de cette période, eiter en passant une déclaration de 1737 qui pour la première fois se préoccupa des rectifications à apporter aux actes de l’état civil. Nous l'avons dit, les curés faisaient eux-mêmes ces rectifications, sans qu'aucun texte d’ailleurs leur en conférât le droit ; au xvin® siècle, 1l y eut un revirement d'opinion en faveur de l'autorité civile. La déclaration de 1737 ne réglemente pas la matière, elle spécifie seulement que la rectification sera faite sur les deux registres par une mention en marge de l’acte réformé.
Pour être complet, 1l semble nécessaire de dire quelques mots sur les actes qui intéressent les personnes et ne rentrent pas dans les actes de naissance, de mariage et de décès.
En principe, les conventions matrimoniales ne reçoivent aucune publicité spéciale, sauf pour les marchands et banquiers, et encore uniquement dans les pays où, d'après la coutume, la communauté est de droit (1).
(1) Dans ce cas, les clauses du contrat de mariage dérogeant à ce régime doivent être publiées à peine de nullité, soit à l'audience de la
Juridiction consulaire, soit à l’assemblée de l'Hôtel-de-ville, et añMichées dans un tableau exposé en lieu public.
Cette matière est régie par l'Ordonnance de 1673, qui semble d’ailleurs avoir été peu observée.
Quant aux sentences prononçant la séparation de biens, elles sont, dit Pothier, publiées « en jugement, « à Jour ordinaire, le juge séant », pour que le publie apprenne que le droit d'administration des biens de la femme passe des mains du mari dans celles de la femme elle-même. Cette formalité n’était exigée qu’au cas où le jugement était rendu « en procès par écrit » ; quand 1l s'agissait d’une sentence rendue sur plaidoirie, ce mode de publication était déclaré suffisant. Pour les jugements de séparation s'appliquant à une femme de marchand ou de banquier, les formalités de publicité étaient les mêmes qu'en ce qui concerne les conventions matrimoniales.
Ajoutons que dans certains cas, les époux pouvaient obtenir la séparalion d'habitalion, c'est-à-dire être autorisés à résider séparément, le lien du mariage existant toujours. Prononcée contre le mani, elle entraînait la séparation de biens et l'administration par la femme de son patrimoine propre ; celle-e1 perdait son droit d'administration quand la séparation avait été prononcée contre elle.
S1 la femme séparée d'habitation retournait sous le toît conjugal, la séparation cessait, et avec elle la séparation de biens, en vertu de l’adage : accessorium sequilur principale.
Pour faire cesser les effets de la séparation de biens
prononcée principalement, il fallait un acte passé devant notaire, ou une déclaration au greffe, car la réconcilation n’avait par elle-même aucun caractère de nature à avertir les tiers.
La séparation de biens, comme la séparation d’habitation, fut longtemps prononcée par un juge d'église, mais comme 1l existait aussi dans le mariage des intérêts temporels, on tendit de plus en plus à réserver la cause au magistrat séculier.
Ilne nous reste plus qu’un cas important à examiner, c'est l'interdiction, qui n’était pas d’alleurs prononcée dans tous les cas d’aliénation mentale : à certains fous, qu'ils eussent ou non des intervalles lucides, on nommait des représentants spéciaux pour des actes déterminés, pour les procès, par exemple. On pouvait aussi
prononcer, soit une interdiction générale et absolue, soit une interdiction restreinte et applicable à certains actes seulement. « Ceux-c1 sont absolument interdits « de toute disposition ; ceux-là nele sont que par rapport « à l’aliénation des fonds. D'autres reçoivent un simple « conseil, sans l'avis duquel ils ne peuvent contracter. « Il ÿ en a même qui ne sont gênés que dans un seul
« genre d'action, par exemple, à qui l’on défend d’en-
«treprendre aucun procès sans l'avis par écrit d’un «avocat qui leur est nommé ». Ainsi s'exprime un avocat du Parlement du xvm® siècle, Cochin. Ces mesures se rapprochent d’ailleurs de nos lois actuelles
sur l'interdiction et la dation d’un conseil Judiciaire.
C’étaient les tribunaux civils qui prononçaient l’interdiction.
Jusqu'en 1529, l'interdiction ne reçut aucune publicité; on pensait que l’état de l’aliéné se révélait suffisamment par lui-même. A parür de 1529, ordre fut donné d'afficher aux greffes des juridictions ordinaires et de publier les sentences d'interdiction, à peine de nullité à l'égard des üers. À Paris, on notifiait la sentence aux cent vingt notaires de la ville; en dehors de son enceinte, la notification était faite uniquement au doyen des notaires du domicile de l’interdit.
On peut se rendre compte, par ce résumé rapide, combien les procédés de publicité, dans notre ancien droit, étaient incomplets et imparfaits, et surtout combien 1ls manquaient de cette unité qui fait la force et la valeur de toute bonne législation (1).
Terminons par quelques mots sur l’état des non catholiques en France.
De la scission qui s'était formée au xvi° siècle au sein de l'église catholique, que résulta-t-l ? Les mariages, comme tous les actes de l’état civil, restaient dans les attributions des prêtres catholiques ; eux seuls tenaient les registres, eux seuls délivraient les extraits. Pour les personnes qui avaient conservé le culte catholique, rien n'était
changé, puisqu'elles s’adressaient à leurs ministres.
(1) Nous avons sur ces divers actes, trouvé de très utiles renseignements dans le travail déjà cité de M. Lesmaris, p. 61 ets.
Mais il en était autrement pour les protestants. Le seul moyen pour eux de faire constater leur état civil et de se marier, était de s'adresser à ces mêmes prêtres, ministres en fait d'une autre religion que la leur ; d'où des difficultés sans nombre, des taquineries, des atermoiements ou des refus déguisés qui dégénéraient le plus souvent en abus.
L'Édit de Nantes permit aux protestants de suivre publiquement les rites de leur religion, sans qu'aucune entrave fût apportée à son libre exercice : les pasteurs protestants purent, à l'instar des pasteurs catholiques, avoir leurs registres et y inscrire les baptêmes, sépultures et mariages de leurs fidèles ; ils célébrèrent les mariages de leurs coreligionnaires.
Mais bientôt parut une série de mesures restrictives de cette liberté nouvelle : la révocation de l’Edit de Nantes ne fut que la plus importante ; on entra dans la voie de la persécution légale et administrative. Malgré les conversions et les émigrations qui furent nombreuses, 1l restait encore en France un million de protestants : leur culte était interdit ; on avait fermé leurs temples, chassé leurs ministres ; on leur avait défendu de se livrer aux cérémonies du culte. Le mariage publie devant les prêtres catholiques était uniquement admis. Ceux-ci conservèrent seuls le droit de tenir des registres au détriment des ministres
protestants.
Il n'y eut d'exception A Cotes resle que pour les
LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES. Flu déclarations de décès : l'Edit de Révocation autorisait à les faire au juge du lieu qui les portait sur un registre à ce spécialement destiné. L'Edit du 9 avril 1736 (art. 13) ordonna d’inserire la date exacte du décès sur un registre tenu en greffe; les intéressés eurent toute facilité d'en obtenir des extraits. Mais cette mesure élait restreinte au seul cas de décès.
Pour le reste, il ne demeurait qu'un moyen : l’abjuration feinte ; on appela « nouveaux convertis » ceux qui usèrent de cette suprême ressource. Pour gèner la réalisation de leurs projets, on institua des épreuves sur la sincérité de l’abjuration, de sorte qu'il ne resla plus que des mariages de fait, ce qu'on appelait des « mariages au désert », c'est-à-dire faits en secret, devant le ministre protestant.
On pourrait presque dire que c'était la mort civile, puisqu'il y avait pour les protestants impossibilité de contracter un mariage valable, impossibilité de faire constater leur état civil.
Le 27 novembre 1787, Malesherbes obtint pour eux du Roi Louis XVI un sort meilleur : un édit leur assura le moyen de se marier publiquement et de constater leur état civil, sans se convertir au culte catholique; il fallait pour cela se présenter au prêtre catholique (1), ou à l'officier de justice de son domicile.
(1) Il fallait se présenter à lui dans sa cure et non dans son église, car il inscrivait les actes comme officier public et non comme prêtre.
Pour les mariages des protestants, les curés consignaient seulement les déclarations, sans donner aucune bénédiction, ni administrer le sacrement, et ils mentionnaient le fait sur leurs registres.
L'Édit s'appliquait du reste aux Juifs aussi bien qu'aux protestants. Ce fut le premier grand pas vers
le mariage civil.