TROISIÈME SECTION
Période intermédiaire
La Révolution voulut arriver à l’immutabilité du nom. À partir de la nuit du # août, suivant certains auteurs, au moins à partir du 23 juin 1790, de l’avis de tous, il ne fut plus possible d'acquérir de noms terriens ; ces noms furent même abolis. On en vint souvent à ne plus reprendre son nom patronymique, et l’on se contenta de supprimer la particule : de La Fayette devint ainsi Lafayette. Il n'y avait d’ailleurs pas de sanction à la loi; à la seule condition de ne pas porter un titre nobiliaire, on pouvait travestir son nom à sa fantaisie.
Le 6 frucüdor an IT, une loi décida que « nul ne « pourrait à l'avenir porter d'autre nom que celui de «son père »,; cette loi réprimait à la fois les changements de noms et l'usage des noms additionnels :
« Aucun citoyen (art.s)ine pourra porter de nom
« autre que ceux imprimés dans son acte de naissance ; « Ceux qui les auraient quittés seront tenus de les « reprendre ».
La loi du 11 germinal an XI réglemente la question des prénoms et les formalités à suivre pour obtenir un changement de nom: on exige une demande motivée au Gouvernement, et la décision est rendue en la forme prescrite pour les règlements d’administration publique.
Terminons en quelques mots tout ce qui a trait au nom, avant de revenir à la législation de la période intermédiaire.
Le décret du 20 juillet 1808 oblige les Juifs français à prendre un nom patronymique (1); des décrets de 1811 et 1813 sont rendus dans le même sens au regard des habitants de la Hollande et de l'Allemagne du Nord. Il est remarquable en effet que ni les Juifs, ni les habitants de ces provinces conquises ne connaissaient l'emploi des noms patronymiques.
Les 23-24 mars 1882 paraît une loi sur l’état civil des Musulmans en Algérie : comme les Juifs, ils doivent choisir un nom patronymique; dans chaque famille, l'ascendant paternel le plus éloigné a le choix du nom, à son défaut l'oncle paternel le plus âgé, à son défaut
encore le frère aîné. Si les intéressés ne se décident
(1) Les juifs français ou résidant en France doivent adopter un nom patronymique en dehors des noms de ville ou de l’ancien testament, et choisir un prénom; ils doivent le déclarer dans les trois mois, à la municipalité de leur lieu de domicile ou de résidence.
pas, un nom est attribué par la Commission de la constitution de l’état civil.
Est-il besoin, avant de clore cette question, de dire comment se transmettent de notre temps les noms patronymiques ?
Tout porteur légitime d’un nom patronymique le passe à ses enfants. L'enfant naturel reconnu a droit au nom de celui de ses parents qui l’a reconnu, au nom des deux, si la reconnaissance émane du père et de la mère.
Quant à l'enfant dont la filiation n'est pas légalement établie, l'art. 58 du Code avil parle des « noms qui « lui seront donnés ». Qui donnera ces noms ? Pour un enfant naturel, ce sera le déclarant. Pour un enfant trouvé, une circulaire du Ministère de la Justice du 30 juin 1832 décide que l'officier de l’état civil à qui l'enfant a été remis, ou les administrateurs de l’hospice où 1l a été porté, choisiront son nom.
Reste l’adopté ; nous savons qu'il acquiert le nom de l'adoptant (art. 347 C. c.).
Revenons maintenant à l’évolution qu’à subie l’histoire des actes de l’état civil.
La Constituante a proclamé la liberté des cultes, la déclaration de 1787 reçoit donc son entière application et les mesures prises en faveur du mariage des proteslants sont étendues à tous les Français sans distinction de culte, par la Constitution des 3-14 septembre 1791.
À partir de ce moment, le mariage n'est plus un
sacrement au point de vue de la loi, c'est un contrat. La Constituante pose d’une façon générale le principe de la sécularisation de l’état civil et émet le vœu que cette idée soit mise en pratique, mais elle ne peut réaliser son projet. La Législative complète son œuvre par un décret des 20-25 septembre 1792 : les officiers de l'état civil sont des membres du Conseil général de la commune, choisis par le Conseil lui-même ; le mariagé civil, — peut-être pour remplacer les solennités du mariage religieux — est célébré au chef-lieu de canton par le président de la municipalité cantonale, le décadi, qui est le jour de repos, mais aussi le jour de la fête civique. Depuis le décret du 27 Vendémiaire an ÏI, les officiers de l’état civil célèbrent seuls les mariages.
La tenue des registres passe, le 28 Pluviôse an VIII, aux mains des adjoints de chaque commune. La réforme était solidement assise et l'obligation restait aux détenteurs de ces registres, d’en déposer les doubles au greffe du district et aux archives du département. Des tables annuelles et décennales furent dressées pour aider et accélérer les recherches relatives à l’état civil.
Etant admis le caractère nouveau et purement civil du mariage, le législateur révolutionnaire en tira des conséquences logiques : le 20 septembre 1792 1l rétablit le divorce, par deux lois du même jour; la pre-
mière, préparée devant la législative, eut les trois
lectures; elle proclame le divorce, mais sa facture est hâtive et ses données trop sommaires. L'autre loi de même date, intitulée « spéciale sur le divorce », fut votée d'urgence, sans les trois lectures : la séparation de corps est abolie; seul, le divorce subsiste.
La loi l’admet :
1° Pour certaines causes déterminées, au nombre de sept (L};
20 Pour consentement mutuel;
3° Pour simple incompatibilité d'humeur.
Comme conséquence, les divorces se multiplièrent à ce point que, durant la première année du Directoire, il y eut plus de divorces que de mariages à Paris.
Les formalités de publicité du divorce étaient au fond les mêmes que celles du mariage. S1 les époux voulaient divorcer par consentement mutuel, ils devaient convoquer une assemblée de famille ou d’amus, et y exposer leurs raisons. Un acte de non-conciliation était dressé; un mois après les époux le présentaient à l'officier de l’état civil, qui devait rédiger un acte de divorce dans la même forme que l’acte de mariage.
S'ils voulaient divorcer pour incompatibilité d'humeur, les époux étaient appelés devant une assemblée
de parents ou d’amis, trois fois de suite à un mois
(4) Condamnation à une peine afflictive et infamante, sévices et injures graves, déréglement de mœurs notoire, absence sans nouvelles depuis cinq ans, abandon d'un époux par l’autre durant deux ans, folie ou démence, émigration.
d'intervalle; on dressait un acte de divorce et l'officier de l’état civil prononçait la rupture du lien conjugal.
La publicité existait; le défaut de la législation résidait tout entier dans la trop grande facilité avec laquelle 11 était loisible de rompre le lien conjugal.
Constatons en passant que dans les premiers temps, les registres de l’état civil n'ont pas été mieux tenus par les maires et adjoints que par les prêtres ; la preuve en est que le 20 janvier 1801, un arrêté rendit aux pasteurs la tenue des registres, mais pour peu de temps. La dernière tentative dans ce sens fut faite sous la Restauration en 1816 : elle ne réussit pas : les ecclésiastiques demandaient qu'on transportât à l’autorité spirituelle le droit de condamner à des amendes et aux autres peines. C'était impossible, puisque ces attributions étaient, aux termes du Code avil, du domaine des tribunaux. Le projet avorta d’autant plus complètement que le Ministre craignit une résistance dans la chambre élecuive, en grande partie composée de magistrats.
Bientôt parut la loi du 8 décembre 1820 qui créa de nouveaux registres doubles et séparés pour les
naissances, les mariages et les décès.
PREMIÈRE SECTION
Législation du Code civil.
Notre législation moderne a réalisé des progrès énormes sur les législations antérieures, tant au point de vue de la régularité à observer dans la tenue des registres de l’état civil qu'au point de vue de ia publicité considérée dans son efficacité pratique et objective. Est-ce à dire que nous soyons arrivés à la perfecton dans l'espèce? Non, et la preuve en est dans la multiplicité des lois qui sont venues successivement compléter, sur des points de plus en plus nombreux, les dispositions du Code avil.
Posons d’abord la base de la théorie de ce Code en ce qui regarde notre matière : le pouvoir eivil reste entièrement séparé du pouvoir religieux ; sa compétence est exclusive quant à la tenue et à la garde des registres. Le législateur nouveau conserve d’ailleurs le principe de la déclaration de d'Aguesseau, de 1736; pour parer aux inconvénients résultant de perte, de falsification ou de destruction, les registres sont tenus
doubles (art. 40), et à la fin de chaque année, clos et
ÉTAT DU DROIT A PARTIR DU CODE CIVIL. 79 arrêtés par l'officier de l’état civil; dans le mois, l’un des doubles est envoyé au greffe du tribunal de première instance; l’autre est gardé aux archives de la commune.
Comment peut-on avoir connaissance de ce que contiennent ces registres ? L'article 45 du Code civil le dit : « Toute personne pourra se faire délivrer par « les dépositaires des registres de l’étatcivil, des extraits. « Les extraits délivrés conformes aux registres et
« légalisés par le président du tribunal de première
«instance, ou par le juge qui le remplacera, feront
« foi jusqu'à inscription de faux ».
Les recherches sont faites par l'officier de l'état civil, non par la partie requérante, les registres ne sauraient en effet être remis aux intéressés pour les compulser sans courir des risques évidents de perte, de mutilation ou de falsification. La loi n'a done poursuivi qu'un but très louable de conservation. En pratique, il arrive parfois qu'on obtienne communication des registres eux-mêmes. Est-ce par tradition de notre ancien droit, conservée, comme on l’a soutenu, en notre matière, que la communication des registres est autorisée en justice? En fait, elle sera nécessaire dans différents cas, comme pour reconstituer une généalogie. « Dans « l’état de la législation actuelle, en effet, dit M. Les-
«maris (1), la reconstitution d’une généalogie est pleine
(4) V. Lesuaris, 0p. cit., p. 76.
« de difficultés, et pour cette raison que l'acte de nais- « sance d’un individu ne mentionne pas le lieu de
« naissance de ses parents ; et pour celte raison encore.
« que les héritiers peuvent ignorer souvent le décès « de leur auteur, en tout cas le lieu où s’est produit «ce décès. » En présence des longueurs que peut nécessiter ce travail difficile, 1l arrive que l'officier de l'état civil, comme le greffier, reculant devant les peines qu'entraîneraient ces multiples recherches, préfère autoriser le requérant à compulser lui-même les registres. En principe, on peut dire qu'aucun texte ne s'y oppose absolument.
Qui délivre les extraits ? Le greffier du tribunal de première instance, concurremment avec l'officier de l'état civil, excepté pour l’année courante, où ce dernier possède seul les deux doubles des registres. Lors de la promulgation du Code, la question restait douteuse de savoir quelles personnes exactement pouvaient délivrer ces extraits : profitant de ce défaut de précision dans le texte, de simples secrétaires de mairie se prétendirent compétents ; le 2 juillet 1807 le Conseil d'Etat défendit cette pratique incorrecte pour l'avenir, en couvrant le passé du voile protecteur de l'oubli.
Les extraits sont « délivrés conformes ». Que signifie cette expression ? Elle signifie que le dépositaire des registres publics doit cerüfier, dans des termes exprès, que l'extrait par lui fourni a été délivré conformément
à la teneur du registre même ; il doit signer cette affir-
ÉTAT DU DROIT A PARTIR DU CODE CIVIL. 81 mation. Les extraits doivent être de plus (art. 45) « léga- « lisés par le président du tribunal de première 1ns- « lance où par le juge qui le remplacera », c’est-à-dire que le président du tribunal attestera la sincérité de la signature mise au bas de l'extrait. Le président du tribunal exerce ce pouvoir de légalisation concurremment avec le juge de paix depuis le 8 mai 1861, le premier dans l’étendue de son ressort, le second dans les limites de son canton; quant aux cantons qui dépendent des juges de paix siégeant au chef-lieu du ressort du tribunal, le président seul a le droit d'y légaliser les signatures des officiers de l'état civil.
La loi du 17 août 1897 a introduit quelques innovations en cette matière : à l’avemir, les extraits doivent porter en toules lettres la date de leur délivrance, et l'extrait de l’acte de naissance fourmi à l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage, lors de la cérémonie, doit n'avoir pas plus de trois mois de date ; ces prescriptions sont complétées par une disposition de la même loi qui ordonne de faire mention de l'acte de mariage, en marge de l'acte de naissance. Le but de ces dispositions est de prévenir le crime de bigamie.
Mais de ces extraits, comme des registres euxmêmes, quelle est la force probante ? Ils prouvent, jusqu’à inscription de faux, la vérité de leurs allégaüons ; et encore faut-il distinguer : Quant aux énon-
ciations que l’on ne saurait prétendre erronées sans
attaquer la véracité de l'officier de l'état civil en tantque fonctionnaire publie, elles font for jusqu'à inscription de faux ; pour les énonciations faites au sujet de ce que les déclaranis lui ont affirmé sans qu'il l’ait contrôlé par lui-même, elles ne font foi que jusqu’à la preuve contraire ; les énonciations qu'on n’est pas obligé de faire n’ont aucune force probante, car l'officier doit refuser de les inscrire.
Tout jugement qui ordonne la rectification d’un acte de l’état civil est mentionné dans la marge et l'acte n’est plus « délivré qu'avec les recüfications « ordonnées, à peine de tous dommages-intérèêts contre « l'officier qui l'aurait délivré ».
Etudions les nrescriptions du Code relatives aux diverses natures d'actes portés sur les registres de l'état civil.
Naissance. — Aux termes de l’article 57 du Code civil « L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure « et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les
« prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms,
« profession et domicile des père et mère et ceux des « témoins ».
Dans l'acte de naissance sont done groupés divers renseignements; à quoi sert cet acte? L'article 319 répond : « La filiation des enfants légitimes se prouve « par les actes de naissance inscrits sur les registres « de létat civil ». L'acte prouve donc la filiation légitime. Pour faire la preuve de la filiation naturelle, il faut de plus un acte de reconnaissance.
Notons en passant que les auteurs qui réclament la création d’un casier civil ont souvent regretté le défaut de mention, dans les actes de naissance, du lieu de naissance et de la nationalité des parents.
Reconnaissance d'enfant naturel. — Article 62: « L'acte de reconnaissance d’un enfant sera inscrit sur « les registres à sa date; et il en sera fait mention en « marge de l’acte de naissance, s’il en existe un ». — Article 334 : « La reconnaissance d'un enfant « naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle « ne l’aura pas été dans son acte de naissance ». Cet acte fournit à l'enfant naturel le moyen d'établir sa fihation.
Cette reconnaissance ne peut être faite que dans la forme authentique, soit dans l'acte de naissance même de l'enfant, soit par acte postérieur ; elle offre donc toutes les garanties de réflexion et d’irrévocabilité.
Qui peut recevoir une reconnaissance d'enfant naturel ?
1° L’officier de l’état civil. Il inscrira la reconnaissance dans l'acte de naissance, si elle est faite lors de cet acte; au cas contraire, 1l en dressera un acte séparé (art. 62) et en fera mention en marge de l'acte de naissance ; enfin la reconnaissance sera consignée dans l'acte de mariage (art. 331) si elle a lieu à cette époque ;
20 Les notaires ; l'article 1°* de la loi du 25 ventôse
an XI leur donne qualité pour recevoir tout acte
auquel les particuliers veulent où doivent donner le caractère de l'authenticité. La doctrine et la jurisprudence admettent également leur compétence ;
3° Le juge de pair, assisté de son greflier, siégeant comme magistrat conciliateur ; la reconnaissance est inscrite dans le procès-verbal authentique des dires et des conventions des parties ;
4° Un tribunal, quand au cours d’une instance déroulée devant lui, une des parties a reconnu un
enfant naturel et qu'il a été demandé acte de la recon-
naissance à ce tribunal; une condition est exigée : la reconnaissance doit se rattacher au débat;
5° On peut enfin reconnaître un enfant dans un testament par acle public, car c’est un acte authentique.
Une question se pose : la reconnaissance reçue par un notaire peut-elle être transcrite en marge de l'acte de naissance ? L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dit que le notaire doit communication de ses minutes aux seules parties intéressées. Il semble donc que la négative puisse se soutenir avec d'autant plus de chance de vérité, que l’article 62 paraît ne viser que la reconnaissance reçue par l'officier de l’état civil. L'article 62 déclare en effet que l’acte doit êlre inscrit sur les registres ; or, fait remarquer M. Baudry-Lacantinerie (1), si ce texte s'appliquait à notre cas, la loi ne
dirait pas « inscrit », mais « {ranscrit » ou « copié »:
(4) V. BauDRY-LAGanTINERIE, Précis de Droit civil, t. I, p. 554.
l’article parle d’ailleurs d'inscrire « à sa date », ce qui serait impossible dans notre hypothèse. Enfin, ajoutet-on, la volonté du père, auteur de la reconnaissance, doit être respectée; il veut laisser son œuvre dans l'ombre, jusqu'à l'instant où 1l lui plaira de la faire apparaître. Si donc il pensait que, malgré celte volonté, la reconnaissance pût être publique, il hésiterait peut-être à la faire ; mieux vaut que la reconnaissance soit secrète que de ne pas exister du tout.
La théorie opposée répond : est-il bien vrai que si l’auteur de la reconnaissance savait qu'elle dût être rendue publique, il ne la ferait pas ? est-il bien vrai que le déclarant veuille la couvrir d’un voile impénétrable et laisser ignorer à tous la situation de l'enfant ? Ne désire-t-1l pas plutôt demeurer aux yeux du monde en dehors de cet acte? En un mot sa volonté n'est-elle pas uniquement de cacher son propre nom aux indifférents et aux indiscrets ?
Il y a un moyen de tout concilier : on mentionnera en marge de l’acte de naissance de l'enfant qu'une reconnaissance a eu lieu à son profit, à telle époque, entre les mains de M° X...; armé de cette preuve, 1l sera tranquille sur son sort, et le nom du déclarant restera inconnu.
Comment cette mention, qui devra être obligatoirement inscrite, est-elle faite dans les cas où le Code en a reconnu la légalité ?
Doit-elle être apposée d'office? Non, la loi en a
laissé le soin aux parties; or celles-ci ne se préoccuperont guère, le plus souvent, de la faire remplir, parce que la non-inscription ne porte pas atteinte aux droits des déclarants. Cependant l'enfant dont l'acte de naissance ne relate pas la reconnaissance, peut se voir dans l'impossibilité d'en faire la preuve; ce sera regrettable à tous égards, car les effets de la reconnaissance sont importants tant au point de vue du nom, de la puissance paternelle et des consentements à obtenir en matière de mariage ou d'adoption, qu'au point de vue de l'obligation alimentaire, des droits de successibilité et des incapacités résultant de l’article 908.
Cet état de choses va d’ailleurs se trouver modéré par une loi postérieure (1).
Acte de mariage. — Le mariage est un acte grave entre tous, car 1l modifie dans une large mesure l’état et la capacité des personnes : 1l fait naître des obligations ; 1l est la source d’incapacités ; 1l engendre des droits; pendant que la femme mariée est frappée d'incapacité spéciale, le mari est revêtu d’une autorité reconnue et définie par la loi; d’autre part, les conventions matrimoniales donnent lieu à des situations particulières. C’est donc une nécessité que de faire connaître aux liers l'existence du mariage, et, même avant sa célébration, le projet qu’on a de le contracter.
Si les futurs époux sont sous le coup d’un empêche-
(4) Voir infra, loi du 17 août 1897.
ment légal, provenant de leur âge, par exemple, du degré de parenté qui les unit l’un à l’autre, ou de l'existence d’un lien antérieur non dissous pour l’un d'eux, 1l n’est que juste de prévenir pratiquement ceux auxquels la loi accorde le droit d'opposition et de leur laisser toute latitude désirable pour agir. Comment les intéressés seront-ils avertis? A l'aide de publications. En principe, elles devraient être faites à haute voix (art. 63), deux dimanches consécutifs, à la porte de la maison commune ; en pratique on se contente, conformément aux dispositions de l’article 64, d’afhcher un extrait de l’acte de publication à la porte de la maison commune, pendant huit jours consécutifs. Il existe à la mairie un registre des publications, où l'officier de l’état civil inscrit également (art. 67) les oppositions, et en marge les jugements ou actes de main-levée dont une expédition lui a été notifiée. Pour connaître en fait si le mariage a été réellement célébré, on a cru que le seul moyen était d'ordonner la publicité de la célébration et de l'acte de mariage. Pour le mariage en lui-même, 1l est « célébré publi- « quement devant l'officier civil du domicile de l'une « des parties » (art. 165). Il est dressé du mariage un acte écrit dont chacun peut se faire délivrer un extrait. Est-ce à dire que la publicité soit assurée d’une manière absolue et complètement efficace ? Non, 1l est même des cas où l’on sera sans armes contre la fraude:
notamment s'il existe un lien antérieur non dissous.
88 CHAPITRE Il.
Comment ie constater ? Le futur époux déclarera qu'il n'est pas marié et son acte de naissance ne fera pas découvrir la fausseté de ses allégations, puisque l'acte de mariage n’y sera pas mentionné (1).
La publicité fait aussi défaut en ce qui touche les conventions matrimoniales ; ce peut être une cause de préjudices importants pour les tiers qui contractent avec les époux, puisque ces conventions leur sont opposables. Sous certains régimes, 1l est vrai, ils courent moins de risques, comme dans les régimes d'exclusion de communauté ou de séparation de biens, où la femme a des pouvoirs plus étendus et une capacité plus complète que sous le régime de communauté : s'ils craignent une fraude, ils peuvent demander l'engagement des deux époux conjointement. Ils n’ont pas à se préoccuper des clauses de préciput et de séparation de dettes, qui n’ont d'effet qu'entre époux et ne reçoivent exéculion qu'après le paiement des créanciers. Mais le danger est dans le régime dotal, où règne un système d'inahénabihté d'ordre publie, c'est-à-dire contre laquelle ne peuvent réagir ni les tiers, mi les époux eux-mêmes réunis en une commune volonté. Les époux peuvent done avoir intérêt à cacher leurs conventions matrimoniales : si les tiers leur demandent la production du contrat de mariage, ils répondent qu'il n'en à pas été passé, c’est-à-dire qu'ils
vivent sous le régime de communauté légale. Pour
(4) V. infra, loi du 17 août 1897.
rassurer le cocontractant ils consentent une hypothèque, puis au moment de se libérer, ils invoquent l'incapacité et l'inaliénabilité dotales, et la fraude est accomplie.
Jusqu'en 1850 (1), époque à laquelle l’article 75 du Code civil fut modifié, cette législation, si défectueuse fût-elle, à été maintenue ; il n’y avait d'exception que pour les commerçants, dont le contrat de mariage est soumis à une publicité spéciale organisée par le Code de commerce dans les articles 67, 68 et 69 : un extrait du contrat de mariage est affiché dans les chambres de notaires et d’avoués, aux greffes du tribunal civil et du tribunal de commerce de l'arrondissement où se trouve le domicile du mari. « Cet extrait annoncera « si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont « séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime « dotal ». Article 69 : « L'époux séparé de biens « ou marié sous le régime dotal qui embrasserait la « profession de commerçant postérieurement à son « mariage, sera tenu de faire pareille remise (c’est-à- « dire : transmission d'un extrait aux grelles et « chambres susvisés) dans le mois du jour où 1l aura « ouvert son commerce : à défaut de cette remise, 1l «pourra en cas de failite être condamné comme « banqueroutier simple ».
Il est permis de regretter que cette mesure salutare
s'applique uniquement aux commerçants.
(4) V. infra, loi du 10 juillet 1850.
Décès. — Les dispositions du Code sont ainsi conçues : Article 77 : « Aucune inhumatüon ne sera « faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais, « de l'officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer « qu'après s'être transporté auprès de la personne « décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt- « quatre heures après le décès, hors les cas prévus par « les règlements de police ».
Arr. 18. — « L'acte de décès sera dressé par l’of- « ficier de l’état civil sur la déclaration de deux témoins. « Ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus « proches parents ou voisins », car 1ls donneront des renseignements plus exacts.
ART. 19. — Il « contiendra les prénoms, nom, âge,
« profession et domicile de la personne décédée..., de « SON Époux..., des déclarants..., autant qu'on pourra «ele savoir.,.des père-etwmère-dusdécédé *etulétlienu « de sa naissance » (1).
Ces trois articles constituent toute la publicité légale, qui se trouve circonscrite dans le lieu même du décès. Cependant les cas sont nombreux où l’on peut avoir besoin de faire la preuve de ce décès. Ce défaut de publicité a plusieurs fois occasionné des poursuites
pour insoumission organisées par la justice militaire
(1) Souvent, quoique la loi ne le dise pas, l’officier mentionne le jour et l'heure du décès; mais comme les déclarants peuvent avoir intérêt à le tromper, une controverse s’est élevée sur la force probante de cette énonciation ; la majorité des auteurs incline cependant à donner foi à la déclaration jusqu’à la preuve contraire.
contre des jeunes gens antérieurement décédés. En maüère de succession, hors le cas où les héritiers se trouvent au lieu de la mort du de cujus, ils peuvent l'ignorer, puisque l'acte qui le constate n’est légalement rattaché à aucun autre, et que ni sur l’acte de naissance, ni ailleurs, on ne peut trouver trace du fait du décès. Un seul moyen reste aux intéressés qui sont avisés du décès sans savoir où il a eu lieu, c’est d’avoir recours aux actes de notoriété : deux témoins viennent affirmer par serment ce que rapporte la rumeur publique, la commune renommée. Cette preuve n'offre malheureusement que peu de garanties. Ces inconvénients seraient évités s'1l existait un lien entre les divers actes concernant la même personne.
Divorce. — Séparation de corps. — Séparation de biens. — Les causes de divorce sont déterminées par les articles 229-232. Il convient de distinguer, au point de vue de la publicité, la demande elle-même du jugement qui prononce sur cette demande.
La demande en divorce n’est pas astreinte à une publicité spéciale, c’est d'autant plus inexplicable que cette publicité existe pour la demande en séparation de biens principale.
Quant au jugement, il est porté à la connaissance des tiers par voie d'affiches : « Extrait de ce jugement « contenant la date, la désignation du tribunal où il a « été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure
« des époux, sera inséré au tableau et exposé pendant
92 CHAPITRE JL.
» un an dans l'auditoire des tribunaux de première « instance et de commerce du domicile du mari, « même lorsqu'il ne sera pas négociant, et s'ilny a » pas de tribunal de commerce, dans la principale « salle de la maison commune du domicile du mari. « Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la « chambre des avoués et notaires, s’il y en a... (Code de procédure, article 872). L'article 66 du Code de commerce contient les mêmes prescriptions. Notons en passant que, le jugement rétroagissant au jour de la demande quant aux rapports entre époux, mais non à l'égard des üers, le mari a la possibilité de commettre des actes frauduleux jusqu'au jugement, et la femme n’a pour se défendre. que la ressource de l'action paulhienne.
C’est une conséquence regrettable de notre législation. En matière de séparation de corps, les règles de publicité sont les mêmes.
Pour ce qui est de la séparation de biens, aux termes de l’article 1445, alinéa 2 du Code civil : « Le jugement qui prononce la séparation de biens « remonte quant à ses effets au jour de la demande ».
Il en résulte que les tiers doivent connaître par une publicité efficace l'existence de la demande ; c'est dans ce but que la demande en séparation de biens doit être affichée dans le prétoire du tribunal civil et du tribunal de commerce, ainsi que dans les
chambres d’avoués et de notaires (art. 866 et 867,
C. proc. (1). En ce qui concerne le jugement, l’article 1445 du Code eivil, alinéa premier, prescrit une publicité analogue à celle du jugement en divorce : « Toute « séparation de biens doit avant son exécution, être « rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce des- « üné, dans la principale salle du tribunal de première « instance, et de plus, si le mari est marchand, ban- « quier ou commerçant, dans celle du tribunal de « commerce du lieu de son domicile, et ce, à peine « de nullité de l'exécution ».
On sait que la rétroactivité du jugement prononçant la séparation de biens principale existe pour les tiers comme dans les rapports entre époux.
Au contraire, si la séparation de biens résulte accessoirement d'un jugement de séparation de corps, elle ne remonte au jour de la demande qu’au regard des époux seulement. La Cour de cassation a consacré cette théorie dans plusieurs arrêts.
La femme reste donc soumise dans ce cas aux conséquences des actes frauduleux qu’accomplit le
mari dans la période écoulée entre la demande et le
(1) Article 866 : « Le greffier du tribunal inscrira sans délai dans un « tableau placé à cet effet dans l’auditoire, un extrait de la demande en « séparation, lequel contiendra : 4° la date de la demande; 2° les noms, « prénoms, profession et demeure des époux; 3° les noms et demeure de « l'avoué constitué qui sera tenu de remettre à cet effet ledit extrait au « greffier, dans les trois jours de la demande ».
Article 867 : « Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés à cet « effet dans l’auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d’a- « voués de première instance, et dans celle des notaires, le tout dans les « lieux où il y en a : lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et « les secrétaires des chambres ».
jugement. Elle n’est, il est vrai, pas entièrement
désarmée : « elle peut faire retirer à son mari la
jouissance et l'administration de ses biens personnels, de même que des biens de la communauté, en formant une demande en séparation de biens. On peut être partisan d'une publicité aussi large que possible, encore faut-il que cette publicité n’aille pas à l'encontre de l'intérêt de la société et à l’en-
contre de l'esprit de la loi (1) ». M. Lesmaris en
conclut qu'il faut autant que possible éviter les scan-
dales, favoriser la paix du ménage, dans l'intérêt de
la famille et des enfants, et rechercher les occasions
de rapprochement, empêcher les étrangers de « s'im-
miscer dans ce genre d’instances, d’une nature souvent délicate et éminemment intime ; on ne doit pas leur permettre de spéculer sur l'issue d’un procès dont la solution pourrait les intéresser si le jugement produisait des effets rétroactifs : leurs droits, en effet, pourraient se trouver menacés ou consolidés, selon que le divorce ou la séparation de corps seraient ou ne seraient pas prononcés (2) ».
Nous ne partageons pas cet avis et comprenons diffi-
cilement pourquoi la séparation de biens ne produit pas
les mêmes effets, selon qu’elle est principale ou acces-
soire à une séparation de corps. Sans doute, 1l peut
(1) V. LEsmaris, op. cil., p. 104.
(2) V. Cocar, De la publicité en matière d'état et de capacilé des per-
sonnes. Thèse pour le doctorat, Grenoble, 1898.
être pénible pour les époux de faire connaître leurs dissensions, mais il semble qu'à l'intérêt de la famille, on peut opposer l'intérêt public ; les changements dans la capacité des époux sont assez importants pour que les tiers les connaissent. D'ailleurs, une telle publicité n'amènerait pas nécessairement la mésintelligence dans les ménages, et l’on ne peut pas sérieusement, pour la faire jouir des avantages de la rétroactivité, obliger la femme à former avec sa demande en séparation de corps une demande en séparation de biens, puisque la première emporte de plein droit la seconde.
La séparation de corps ou de biens prend fin par la réconciliation des époux. Cependant, si la première cesse par le retour à la vie commune, sans que le Code preserive aucune formalité spéciale, 11n’en est ainsi qu’au regard des rapports entre époux etnon pour ce quitouche le régime des biens ; la seule réconciliation ne fut pas renaître la communauté préexistante. La femme reste done soumise aux dispositions de l’art. 1449 du Code civil. (ILen sera d’ailleurs autrement à partir de 1893) (1). Est-ce à dire que la communauté ne renaîtra Jamais ?
Non pas, et l’art. 1451 prévoit ce cas : « La communauté
« dissoute par la séparation soit de corps et de biens, « soit de biens seulement, peut être rétablie du consen- « tement des deux parties. Elle ne peut l'être que par
« un acte passé devant notaires et avec minute, dont
« une expédition doit être affichée dans la forme de
(1) V. infra, loi du 6 février 1893.
« J'art. 1445. En ce cas, la communauté rétablie reprend « son effet du jour du mariage ; les choses sont remises « au même état que s'il n’y avait point eu de séparation, « sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes « qui dans cet intervalle ont pu être faits par la femme, « en conformité de l’art. 1449. Toute convention par « laquelleles époux rétabliraient leur communauté sous « des conditions différentes de celles qui la réglaient « antérieurement, est nulle ».
Légitimalion. — C'est un acte juridique par lequel un enfant naturel acquiert la qualité et les droits d’un enfant légitime, comme le déclare l’article 331 du Code civil : « Les enfants nés hors mariage autres que « ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, « pourront être légitimés par le mariage subséquent « de leurs père et mère, lorsque ceux-c1 les auront « légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils « les reconnaîtront dans l'acte même de célébration ».
Le mariage est le seul moyen de légitimer un enfant naturel.
L'acte de reconnaissance ou l’acte de mariage des père et mère de l'enfant assurent indirectement une certaine publicité à la légitimation; mais si l'enfant ignore la date de ces deux actes, 1l lui est difficile de les retrouver. Dans ce cas, la légitimation lui sera à peu près inutile (4).
(1) Voir infra, les changements apportés en cette matière par Ja loi du 17 août 1897.
Adoption. — L'adoption se fait publiquement (art. 353 et suiv.) devant le juge de paix. Le Procureur de la République reçoit dans les dix jours, à fin de faire procéder à l’homologation, une expédition de l'acte qui la constate. Le tribunal statue : il admet ou repousse la demande sans énoncer de motifs. Dans le mois du jugement, par les soins de la partie la plus diligente, la décision est soumise à la Cour d'appel, qui prononce également sans indication de motifs. Si elle admet l'adoption, l'arrêt est prononcé en audience publique « et afliché en tels lieux et en tel nombre « d'exemplaires que la Cour juge convenable » (art. 358 in fine). Art. 359 : « Dans les trois mois qui suivront « ce Jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition
« de l’une ou de l’autre parties, sur le registre de
l’état civil du lieu où l’adoptant aura son domicile... ;
et l'adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite
dans ce délai ».
L'adoption crée entre les parties une parenté légale, bien que fictive; elle est la source de droits et de devoirs réciproques. Il eût donc mieux valu prendre des mesures suflisantes pour assurer la publicité efficace de l'adoption : si l’adopté voulait, en effet, contracter mariage en contravention aux prescriptions de l’article 348 (1), il ne serait pas impossible qu'il pût y arriver, car l'acte de naissance ne relate pas la qualité
(4) L'article 348 énonce les empêchements au mariage entre l'adopté et certains membres de sa famille adoptive.
98 CHAPITRE Il.
d'adoptant ni celle d'adopté, et les publications de mariage, qui restent souvent sans effet, ne feraient pas connaître le projet d'union aux personnes publiques ou privées qui auraient intérêt à le savoir, pour s'opposer à sa réalisation.
Emancipalion. — (Art. 476 et suiv.) L'émancipation a lieu de plein droit par le mariage; elle est alors entourée de la même publicité que lui. Mais elle peut aussi provenir d'une déclaration du père ou de la mère devant le juge de paix du domicile du mineur; dans ce dernier cas la publicité est manifestement insuffsante. Cependant l'émancipation est un fait grave, puisque la puissance paternelle et la puissance tutélaire meurent, et que le mineur devient capable d'accomplir certains actes de la vie civile. Il est vrai que l’on n’a guère à craindre de lui voir céler son émancipation, puisque sa capacité en est augmentée.
Mais l’absence de publicité est plus regrettable quand il y a lieu au retrait de l'émancipation : aux termes de l’article 485, les formalités employées sont les mêmes qu'au Jour où elle a été proclamée. Cependant la situation est renversée, la capacité diminue, le tuteur reparaît ou la puissance paternelle renaît. Les tiers ont intérêt à connaître cet événement; en pratique, ils ne le connaîtront pas.
C’est une lacune fâcheuse dans la loi.
Interdiction. — Conseil judiciaire. — « Le majeur
« qui est dans un état habituel d'imbécillité, de dé-
ÉTAT DU DROIT A PARTIR DU CODE CIVIL. 99 « mence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque « cet élat présente des intervalles lucides » (art 489). L'interdiction frappe l’aliéné d’une incapacité générale de contracter, lui impose un tuteur, et rend nuls de droit tous les actes qu'il accomplit.
ART. 519.— «Il peut être défendu aux prodigues de
« plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un
« capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner
« ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l’assis-
« tance d’un conseil qui leur estnommé par le tribunal ».
Nos deux articles prévoient, l’un une diminution de capacité civile, l’autre la totale disparition de cette capacité. Il y a donc péril évident pour les tiers, dans les deux cas et, dans une certaine mesure, péril plus grand pour eux, dans le cas de dation de conseil judiciaire ; car la folie se manifeste par les paroles; l’imbécillité, la démence ou la fureur sont en général faciles à observer. Au contraire, 1l n’est guère possible, par la seule conversation que l’on a avec une personne, de connaître qu’elle s’est montrée assez faible d'esprit ou assez prodigue pour qu'on ait dû la pourvoir d’un conseil judiciaire.
N'enseigne-t-on pas, d’ailleurs, au moins aux termes d’une théorie, que le juge aurait le pouvoir de prononcer toutes ou quelques-unes seulement des incapacités édietées par l’art. 501 ? Il faudrait donc aux jugements prononçant interdiction ou dation de conseil judiciaire, une publicité sérieuse ; or, en quoi consiste-t-elle ? Elle
est la même dans les deux cas :
ART. 498. — « Le jugement sur une demande en
«interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience
publique, les parties entendues ou appelées ». ART. D01. — « Tout arrêt ou jugement portant
« interdiction ou nomination d’un conseil, sera, à la
diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et
inscrit dans les dix jours sur les tableaux qui doivent
être affichés dans l'auditoire et dans les études des
notaires de l’arrondissement ».
Il faut interpréter ce dernier article en ce sens que, si l'interdiction a été prononcée par le jugement de première instance, les opérations de publicité seront accomplies dans les 10 jours nonobstant appel ; si la Cour confirme le jugement, les effets de l'interdiction remonteront au jour de ce jugement ; si elle infirme le jugement, les effets qui se sont déjà produits seront rétroactivement anéants.
Quand l'interdiction, repoussée en première instance, est prononcée en appel. les formalités de publicité doivent être observées dans les dix jours à partir de cet arrêt.
Le 6 juillet 1806, une décision ministérielle a prévu le cas où l'interdiction est prononcée sur la poursuite du ministère public : il suffit dans cette circonstance de notifier le jugement au Président de la Chambre des notaires ; celui-ci le communique aux autres notaires de l’arrondissement.
Aux termes d'un décret du 16 février 1807, un
extrait du jugement prononçant interdiction ou dation de conseil judiciaire doit être remis au secrétaire de de la Chambre des notaires ; celui-ci en donne récépissé et le communique aux notaires de l’arrondissement, qui doivent l'afficher en leur étude à peine de dommages-intérêts (1). Un extrait du jugement d'interdiction doit aussi être inséré dans un Journal judiciaire. Mais 1l ne semble pas que l'omission de cette formalité soit une cause de nullité.
Le champ de rayonnement de la publicité en cette malière se trouve singulièrement restreint, puisque les formalités prescrites ne sont remplies que dans l'arrondissement du domicile du pourvu ou de l’interdit. Si donc celui-ci s'éloigne de cet arrondissement, les tiers n’ont aucun moyen de connaître son incapacité (2).
Il reste à dire quelques mots sur certains états particuliers où la publicité laisse également fort à désirer.
Tout d'abord l'état des aliénés non interdits enfermés dans un asile : la loi du 30 juin 1838 réglemente
leur situation : (ces incapables reçoivent suivant les
(4) L'article 18 de la loi du 25 Ventôse an XI, édicte les formalités de cet affichage : « Le notaire tiendra exposé dans son étude un tableau sur lequel « il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, « dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées « d’un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements y relatifs ; le « tout immédiatement après la notification qui leur en a été faite, et à « peine des dommages et intérêts des parties ».
(2) Voir infra, les modifications qu'a apportées la loi du 16 mars 1893.
cas, un curateur à la personne, un administrateur provisoire où un mandataire ad litem).
L'art. 39 de cette loi proclame que les actes faits par l’aliéné non interdit, mais interné, pendant son internement, pourront être attaqués pour cause de démence conformément à l’art. 1304 du Code eivil. Si cet article n'existait pas, on serait obligé de s’en tenir au droit commun : tout intéressé pourrait faire prononcer l’inexistence de l'acte à la condition de prouver la démence au moment où cet acte a été accompli. L'art. 39 se borne à décréter la nullité ; 1l faut de plus pour être déclaré nul que l'acte ait été fait dans une période de démence et que la nullité soit invoquée par l’aliéné ou ses représentants.
Aucune mesure de publicité n’a été prescrite relativement à cet état d'internement. Il est vrai que si l'aliéné est interné, les tiers ne traiteront pas avec lui, et que s'ils le font, ils n'auront à s’en prendre qu’à eux-mêmes. Un seul cas serait à redouter, celui où un aliéné instituerait un mandataire et où les tiers contracteraient avec ce dernier. Ce sera rare, mais cela ne suffit-1l pas pour faire souhaiter une publicité quelconque ?
Il est encore différents cas où l’on regrette l'absence d’une publicité sérieuse et effective :
La faillite entraîne de graves perturbations dans la capacité des personnes, cependant! elle n'est connue que par des affiches et des insertions (art. 442 Code
de commerce).
Les incapacités de droit pénal (dégradation eivique, interdiction de disposer de ses biens en tout ou en parte, soit par donation entre vifs, soit par testament, ou de recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d'aliments) ne font pas l’objet de mesures spéciales ; il n'y à une exception qu’au cas de contumace où la loi ordonne l'affichage d’un extrait de l'arrêt de condamnation dans diverses communes, notamment dans celle du domicile du condamné.
Enfin la loi du 24 juillet 1889 « sur les enfants mal- « traités ou moralement abandonnés » n’assure aucune publicité à l'incapacité qui frappe les père, mère et ascendants déchus de la puissance paternelle.
En résumé, quels sont les moyens de publicité reconnus par le Code civil ?
La publicité peut se faire de deux manières : ou bien consigner le fait à publier sur des registres, et tenir ceux-ci à la disposition des intéressés ; ou bien, par des annonces officielles, chercher à obtenir autant que faire se pourra, la propagation et la divulgation du fait dans le publie, mais ce procédé présente trop d'imperfections pour être employé comme moyen principal isolé.
Le législateur a admis les deux modes : 1l a eu recours au premier pour les faits relatifs à l'état evil, et au second pour les questions d'incapacité, en accordant à la publicité par les registres une préférence qui
tend à s’accentuer chaque jour davantage.
La publicité obtenue par une réclame contemporaine du fait est par elle-même incomplète : d’abord au point de vue de son utilité effective, car beaucoup de personnes ne lisent pas la quatrième page des Journaux ou ne regardent pas les affiches ; ensuite et surtout au point de vue du cercle dans lequel s'exerce cette publicité. Elle est restreinte à l'arrondissement du domicile. D'ailleurs, une proclamation, une affiche s'oublient vite (1).
L'autre procédé de publicité est beaucoup plus sérieux, 1l serait même parfait si notre législation l'avait organisé d’une façon pratiquement suffisante. La mention sur un registre n’est pas en effet passagère, elle reste en permanence, elle est à la disposition de tous, qu'on habite ou non l'arrondissement, que le fait soit récent ou ancien. Le malheur est que le législateur n’a pas organisé ce régime selon l'esprit qui semblait devoir dominer la matière. Le problème était le suivant : faciliter les recherches des intéressés et procurer à ceux qui en ont besoin, la constatation et la preuve d’un fait dont ils soupçonnent l'existence sans en être certains, ou même d’un fait qui leur est inconnu.
Le législateur n’a pas été assez loin, il s’est arrêté en chemin : il donne seulement aux intéressés le
moyen de se procurer la preuve authentique de l’état
(1) L'on ne peut pas croire sincèrement que les affiches apposées dans l'auditoire des tribunaux où dans les études des avoués ou des notaires soient feuilletées et étudiées par les personnes qui passent devant elles.
ÉTAT DU DROIT A PARTIR DU CODE CIVIL. 105 d’une personne, quand cet état leur est connu d'avance. Ce n’est pas suflisant.
Si la publicité était organisée d'une manière complète et suivant un principe unique, si les divers renseignements relatifs à un même individu étaient centralisés en un seul point, par exemple au lieu de la naissance, la pratique serait toute simple : je demanderais à cet individu son nom et son lieu de naissance ; s'il ne consentait pas à me répondre, ou sil me donnait des renseignements erronés, je me refuserais à traiter avec lui; si au contraire 1l me fournissait des données exactes, je consulterais les registres et ne m'engagerais qu'à bon escient.
Sous la législation du Code civil, il est impossible de procéder ainsi, car l’acte de naissance ne contient pas ces mentions qui seraient pourtant nécessaires. Ce qui manque, c’est donc un lien entre ces divers faits concernant l’état et la capacité des personnes ; on peut avoir connaissance de certains actes séparés, on ne peut pas suivre, en la remontant, la vie d’un individu. Les personnes qui ignorent le lien où ces faits se sont passés ne parviennent pas à les connaître.
Il est un seul cas où ce système, déplorable à notre avis, a été abandonné : dès la législation du Code civil, l’article 62 édictait que la reconnaissance d’un enfant naturel devait être mentionnée en marge de son acte de naissance. C'est une disposition heureuse au point de vue de l'intérêt privé aussi bien qu'au pont de vue
de l'intérêt public : si la reconnaissance n’était pas
inscrite en marge de l'acte de naissance et que l’enfant reconnu voulût épouser la personne de qui elle émane, qui l’en empêcherait? Personne le plus souvent, et pourtant l’ordre public est directement en jeu. C'est donc un premier pas fait, bien timidement, dans le Code de 1804, vers le casier civil. c'est-à-dire vers ce qui fait l'objet de notre étude. Encore, dans cette limite même, les tendances du législateur n’ont-elles pas été assez fermement marquées, car aux termes de l’article 49 : « Dans tous les cas où la menüon d’un « acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge « d’un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la « requête des parties intéressées... ».
Or pour faire mentionner cette reconnaissance, 1l faut s’en faire délivrer une expédition, pour laquelle est perçu un droit de 3 francs (3 fr. 75 avec les décimes) ou de 7 fr. 50 (9 fr. 38 avec les décimes), suivant que la reconnaissance est faite dans l’acte de célébration du mariage ou par acte séparé. Les avances à faire, les formalités à observer n’empêcheront-elles pas les parties de répondre au vœu de la loi? Souvent la mention ne sera pas opérée.
D'une façon générale, 1l semble que le Code civil eût dû faire preuve de plus d'esprit d'unité en cette matière spéciale de publicité qui nous occupe, et que l'insuffisance de ses dispositions est manifeste.
Diverses lois postérieures provoquées par les nécessités de la pratique, ont amené des perfectionnements
progressifs.
DEUXIÈME SECTION
Lois postérieures au Code civil.
Le Code de commerce (art. 67) et le Code de procédure civile (art. 872) avaient réalisé une amélioration indiscutable en matière de publicité des conventions matrimoniales. Malheureusement cette modification, loin d’avoir une portée générale, ce qu'on eût été en droit de souhaiter, ne s’appliquait qu'aux époux commerçants ; les contrats de mariage des non-commerçants restaient donc sous l’ancienne condition de la non-publicité.
Diverses lois ont été votées pour obvier aux inconvénients et aux fraudes qui s'étaient mamifestés.
L'ère des réformes commença avec la