‹ De La Publicité Concernant L'État Et La Capacité Des PersonnesChapitre 8 sur 22 · LOI DU 10 JUILLET · texte numérisé non relu

LOI DU 10 JUILLET

Voici le mécanisme de cette loi :

Quand un notaire dresse le contrat de mariage de deux époux (art. 1394, C. c.), 1l leur donne lecture du dernier alinéa de l’art. 1394, et leur délivre « au « moment de la signature du contrat, un certificat sur

« papier libre et sans frais énonçant ses noms et lieu

« de résidence, les noms, prénoms, qualités et « demeures des futurs époux, ainsi que la date du

« contrat. Le certificat indiquera qu'il doit être remis

« à l'officier de l’état civil avant la célébration du « mariage ».

D'autre part, au moment de la célébration du mariage, l'officier de l’état civil interpelle « les futurs « époux, ainsi que les personnes qui autorisent le « mariage, d’avoir à déclarer s'il a été fait un contrat « de mariage, et dans le cas de l’affirmative, la date « de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence « du notaire qui l'aura reçu.... » (Art. 75, alinéa 2).

Si la réponse est négative, il en fait mention dans l’acte de mariage; au cas contraire, il reçoit des partes le certificat susdit, et fait sur son registre mention de ce qu'il contient.

Il y a là plusieurs progrès réalisés sur la législation du Code avil et sur celle du Code de commerce; en effet, l’article 67 de ce dernier Code ne s'applique qu'aux époux commerçants; nos articles au contraire ont une portée générale et leur champ d’application n'est plus seulement restreint à telle ou telle catégorie de citoyens. De plus, une fois le contrat mentionné sur le registre, 1l peut être connu de tous, et si plus tard les époux déclarent s'être mariés sans contrat, on pourra aisément contrôler la véracité de leurs affirmations.

Mais si les époux disaient à l'officier qu'ils se sont mariés sans contrat? L'officier serait obligé de faire menton de cette déclaration, fût-elle mensongère, s'il

ignorait qu'elle l’est réellement. Et alors les tiers qui

s'adresseraient aux conjoints s'entendraient dire « Aucun contrat de mariage n'a été fait », el on en trouverait la confirmation sur le registre. C’est là un danger auquel la loi a paré, au moins partiellement, par les dispositions finales de l’article 1391 du Code elvil : « Toutefois, si l'acte de célébration du mariage « porte que les époux se sont mariés sans contrat, la « femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de « contracter, dans les termes du droit commun, à « moins que, dans l’acte qui contiendra son engage- « ment, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de « mariage ».

Cette prescription est malheureusement trop restreinte, car elle ne s'applique, malgré son apparente généralité, qu'à la femme dotale; M. Valette, dans son rapport du 11 juin 1850 à l’Assemblée nationale, l’a prouvé péremptoirement : l’inaliénabilité des biens dotaux et l'incapacité qui en provient ne peuvent pas être opposés aux üers. C’est l'unique résultat qu’on obtient. 11 semble pourtant que, au cas de défaut de menton sur le registre, la femme aurait dû être réputée mariée sous le régime du droit commun, celui de la communauté légale, quel que fût d’ailleurs le régime sous lequel elle était réellement mariée ; le régime dotal est assurément le plus anormal, celui qui entrave au plus haut degré la capacité des époux quant à l’aliénation des biens constitués en dot ; mais ce n’est

pas le seul qui déroge par des restrictions de capacité

au régime de communauté, ce n'était donc pas le seul à viser en cette occurrence.

On a bien dit que pour les créanciers de la femme, le régime dotal était le seul dont la dissimulation püt leur causer préjudice : la femme séparée ou non commune, en effet, si elle dissimule l'existence de son contrat, ne peut guère duper les tiers, puisque sous ces deux régimes sa capacilé est plus grande que sous celui de la communauté légale : 1ls lui permettent, en cas de séparation, d’engager la pleine propriété de ses biens ; en cas de non communauté, la nue propriété de cet actif, et non pas seulement comme sous le régime de communauté, la nue propriété de ses immeubles et rien de ses meubles. Elle s'ôte donc du crédit à elle-même, comme le fait justement remarquer M. Colmet de Sauterre, et ne cause aucun dommage à ses créanciers. Tout cela est exact, nous le concédons.

Mais la situation change si l’on se place en face des créanciers du mari. Les Üiers ont compté, dans le cas de dissimulation d’un contrat de mariage où les époux ont fait choix d'un des deux régimes précédents, sur un patrimoine commun, c’est-à-dire sur le mobilier apporté par la femme et sur le revenu de ses immeubles. Or il n’y a pas de patrimoine commun, c’est là pour eux une source de préjudice indiscutable. Eh bien ! l’on s’est demandé s'ils ne devraient pas « avoir

« le droit de réclamer, non seulement au mari, mais

« aussi à la femme des dommages-intérèêts, et de faire « Saisir pour obtenir satisfaction les biens mobiliers « de la femme exclus de toute communauté par son « contrat (1) ». Les explications de M. Valette nous montrent clairement que ce but est resté tout à fait en dehors des idées du législateur de 1850. Est-ce un tort ? On l’a nié, en soutenant que dans ce cas il n’y avait pas d’inahiénabilité dotale, partant, que la femme pouvait s’obliger ; que les tiers prudents n'avaient qu’à la faire intervenir au contrat en même temps que son mari, el qu'ils obtiendraient garantie certaine.

Il nous est diflicile d'admettre ce système : de ce que les tiers pourraient prendre des précautions supplémentaires pour assurer la conservation de leurs droits, il ne faut pas conclure que le législateur ne doive pas les protéger, en dehors de toute autre espèce de considération. À notre avis, il y a une lacune dans la législation de 1850. De ce que les tiers doivent être prudents, il ne s'ensuit pas nécessairement que la lot doive être imprévoyante.

Il ne manque pas d’autres critiques à faire à cette loi. Quand l’interpellation a été faite par l'officier de l'état civil et que les parties lui ont remis le cerüficat du notaire, que se passe-t-11? On sait qu'il y à un contrat de mariage dressé. Mais lequel? on l'ignore.

L US Comment en effet pourrait-on le savoir ? Si l’on

(1) V. Lesmaris, op. cit., p. 126.

s'adresse au notaire, il ne pourra rien dire, ne devant à personne la communication de ses archives, retenu qu'ilest par le secret professionnel. Si l’on se retourne vers les époux, ou bien il y aura fréquemment des froissements, des susceplbilités blessées, où bien — car il faut tout prévoir — ils feront des réponses mensongères et l’on retombera dans les inconvénients que nous avons déjà signalés. Ne vaudrait-il pas mieux, par une mention dans l'acte de mariage, par exemple, rendre publiques les clauses essentielles du contrat de mariage des époux, quels qu'ils soient, commerçants ou non commerçants ? Nous le croyons.

Quel est maintenant le résultat obtenu par la femme dotale s’il y a eu dissimulation de son contrat de mariage ? Est-1l entièrement inopposable aux tiers ? Non, c'est de l’inaliénabilité dotale seule que la femme ne peut se prévaloir vis-à-vis d'eux. Quant au reste, donations faites aux époux par les tiers, ou à l’un des époux par l’autre, consistance des apports, etc., tout cela est opposable aux tiers. C’est une réforme boiteuse et incomplète.

Et la sanction de l’article 1391 ? Est-ce une nullité ? une inopposabihité ? C'est simplement une amende déterminée par l'article 50 du Code civil, c'est-à-dire ne pouvant excéder 100 francs. Est-ce équitable ? est-ce suffisant ? IL faut peut-être distinguer; mais ce sera plus aisé, nous le reconnaissons, en théorie qu’en

pratique. Si c'est l'officier de l’état civil qui est cou-

ETAT DU DROIT A PARTIR DU CODE CIVIL. 113 pable, soit parce qu’il n'a pas interpellé les époux, soit parce qu'il n’a pas mentionné sur ses registres leur réponse affirmative quant au contrat, il est Juste que ce contrat ne soit pas inopposable aux tiers, car les époux ne sont en faute ni dans un cas ni dans l'autre. Dans la première hypothèse, on peut dire qu'ils ne sont pas obligés de connaître l’article 1391 du Code civil; dans la seconde, ils ont fait ce que leur prescrivait la loi, contrairement à l'officier de l’état civil, qui a manqué à son devoir. Mais si l'officier a rempli ses obligations légales et si, sur son interpellation, les époux ont répondu par un mensonge, ne serait-il pas logique de leur en faire porter la peine ? Nous le croyons, mais la question est fortement controversée.

Reste à exposer la dernière critique, qui est faite à peu près par l'unanimité des auteurs, et à bon droit. Rattacher la publicité du contrat de mariage à celle de l’acte de mariage, c’est bien ; mais encore faudrait-il que l’acte de mariage lui-même reçût une publicité suffisante. Or il n’en a pas: les tiers qui connaissent l'existence du mariage et Le lieu où 11 a été contracté peuvent encore se renseigner, mals au Cas contraire, il est souvent difficile, sinon impossible de savoir si un mariage a été célébré, et par là même s'il y a des conventions matrimoniales et ce qu'elles sont. Les conséquences d’une telle situation peuvent être graves :

la bigamie reste possible, une femme mariée cachera

son incapacité, un mari dissimulera l’hypothèque légale qui pèse sur ses biens. Tout cela n’arriverait pas si, au lieu de se confier, comme on y sera le plus souvent obligé, à la commune renommée, les tiers pouvaient, en se reportant à l'acte de naissance de la personne avec laquelle ils contractent, avoir les données suffisantes pour se renseigner. S' l'acte de naissance contenait la mention de l'acte de mariage, ce serait aisé, car on ne peut refuser de désigner le lieu de sa naissance.

Cette réforme va être opérée en 1897.

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