JUILLET
ARTICLES DB GONrÉDÊRATION BT D'umON FEBFÉTVBIXB i
ENTRE LES ÉTATS DE NBW-HAHPSHIBE, DE LA BAIE DE MASSACHUSETTS, DB RHODB* I8LANU ET PLANTATIONS DE PROVIDENCE, DE CONNECTICDT , DE NEW-10RK , DB NEW-JEBSET, DE PENSYLVANIE» DE DBLA^VARE, DE MABYLAND, DE YIBGINIE, DB L4 CABOUNE DU NOBD, DE LA CAROLINE DU SUD, ET DE LA GÉOBGIE.
ARTICLE PREMIER
Cette confédération portera le nom de États-Unis d'Amérique.
ARTICLE deuxième.
Chaque État conserve sa souveraineté , sa liberté , son indépendance, tous les pouvoirs, juridiction ou droits , qui ne se trouvent pas expressément délégués par la présente confédération aux États-Unis assemblés en congrès.
ARTICLE TROISIÈME
Lesdits États forment individuellement, par le présent acte, un pacte durable d'amitié les uns avec les autres , pour leur défense commune , le maintien de leurs libertés, leur mutuel et commun bonheur, s'en-
gageant à se protéger réciproquement contre toute in vasion ou attaque dirigée contre eux ou quelques-un d'entre eux , soit pour cause de religion, de souverai neté, de commerce, ou tout autre motif.
ARTICLE QUATRIÈME
Section première.
Pour mieux assurer et perpétuer Famitié et les raj ports mutuels qui doivent exister entre les citoyen des divers États de cette union , les habitants libre de chacun de ces États, mendiants , vagabonds et re pris de justice exceptés, auront droit à tous les privi léges et immunités attachés au titre de citoyen libre et les citoyens pourront circuler librement dans cha cun des États de cette confédération , y jouir de tou les privilèges et y commercer librement , en se sou mettant aux mêmes impôts, taxes ou restrictions qi: pèsent sur les habitants de ces mômes États ; pourvu toutefois , que les restrictions ne puissent pas empé cher ta translation d'une propriété importée dans u État à un propriétaire appartenant à un autre État pourvu aussi qu'aucun droit , impôt ou restriction n puisse être mis par un État sur la propriété des Étati Unis ou sur celle de l'un des États.
Section deuxième.
Toute persotine coupable ou accusée de trahison félonie, ou de tout autre crime politique dans un Ëtat et qui, pour se soustraire à, la justice, se réfugierai
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dans un autre État, sera, sur la demande de l'autorité executive, livrée et conduite à TÉtat ayant juridiction sur ce crime.
Section troiêiime.
Pleine confiance et crédit seront donnés en chaque État aux actes publics et aux procédures judiciaires de tout autre État.
ARTICLE CINQUIÈME
Section première.
Pour rendre l'administration des affaires publiques plus facile, des délégués seront nommés annuellement^ suivant la manière prescrite par la législature de chaque État, et s'assembleront en congrès, une fois Tannée, le premier lundi de novembre ; chaque État se réservant le droit de rappeler ses délégués ou quelques-uns d'entre eux dans le cours même de l'année, et de les remplacer par d'autres pour le complément du temps de la session.
Section seconde.
Aucun État ne pourra être représenté par moins de deux délégués ou plus de sept, et personne ne pourra être délégué pour plus de trois ans, et durant Tespace de six années; aucun délégué ne pourra être nommé à un emploi dans l'ordre civil, par l'autorité executive, pour lequel lui ou un des siens, ou tout
autre individu en son nom, recevront des émoluments ou un salaire quelconque.
Section troisième.
Chaque État défrayera les dépenses de ses. délégués pendant la durée des sessions du congrès, et qu'ils siégeront comme membres du comité des États.
Section quatrième.
Chaque État aura droit à une voix dans la discussion du congrès.
Section cinquième.
La liberté de discussion dans le congrès sera entière ; nul ne pourra être recherché ou inquiété devant aucune cour ou autre lieu hors du congrès ; ses membres seront protégés dans leur personne : ils ne pourront être arrêtés soit pendant leur présence à la session, soit en s'y rendant ou en retournant dans leurs foyers ; excepté dans le cas de trahison, de félonie ou de trouble de la paix publique.
ARTICLE SIXIÈME
Section première.
Aucun État particulier ne pourra, sans le consentement du congrès général, envoyer ou recevoir d'ambassade, entrer en conférence, arrangement, alliance ou traité avec un roi, prince ou État étranger. Nulle personne occupant des fonctions rétribuées ou de con-
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Lce SOUS l'autorité du gouvernement ou de Fun des ts, ne pourra accepter de présents, émoluments, 3e ou titre quelconque, d'un roi, prince ou État mger. Le congrès général ni aucun État séparent ne pourront accorder de titres de noblesse.
Section seconde.
.ucuns des États ne pourront entrer en traité, coniration ou alliance sans le consentement du con- \, qui spécifiera distinctement l'objet de ce traité Bi durée.
Section troisième.
ucun État ne pourra établir aucun impôt ou droit apposition avec des traités conclus par les États- 5 avec un roi, prince ou État étranger, par suite traités déjà proposés par le congrès aux cours de ice et d'Espagne.
Section quatrième.
ucun État ne pourra avoir de vaisseaux armés en 3S de paix, excepté le nombre qui sera» jugé néiire par le congrès pour la défense de cet État ou rotection de son commerce ; ils ne pourront non avoir sous les armes en temps de paix que le bre de troupes suffisant pour la garnison des forts truits pour la défense de l'État. Mais chaque État a maintenir en tout temps un corps de milice L discipliné et suffisamment armé et équipé, et r par conséquent, dans des magasins ou dépôts,
un matériel déterminé d'artillerie de campagne, d'o jets de campement, et une quantité proportionn d'armes et de munitions de guerre.
Section cinquième.
Aucun Ëtat ne pourra, sans le consentement < congrès, s'engager dans une guerre, si ce n'est en c d'invasion de cet État, ou si, après avoir reçu a" d'un projet d'attaque prochaine par des nations î diennes, le danger était assez imminent pour n'av pas le temps d'en donner avis à la cession du congr Aucun État ne pourra également armer de bâtimei de guerre ou émettre de lettres de marque et i présailles, excepté le cas de déclaration de guerre | les États-Unis, et, dans ce cas seulement, contre royaume, l'État ou les sujets du pays contre lequel guerre aura été déclarée, et suivant les règlemei prescrits par le congrès, à moins que cet État ne s< infesté de pirates ; alors des vaisseaux armés pourro être commissionnés et maintenus aussi longtemps qi le danger existera, et jusqu'à ce que le congrès à États-Unis en ordonne autrement.
ARTICLE SEPTIÈME
Lorsque les États auront à lever des troupes, i» liées, pour la défense nationale, la nomination à officiers au-dessous du grade de colonel appartient à la législature des États respectifs, qui pourvoi également aux remplacements nécessaires.
ARTICLE HUITIÈME
Toutes les charges de la guerre^ toutes les dépenses votées par le congrès pour la défense commune seront supportées par le trésor public, qui sera à cet effet alimenté par une contribution directe de chaque État, en proportion de révaluation des propriétés immobi* lières de chaque citoyen, suivant un mode prescrit de temps à autre par le congrès des États-Unis ; la législature de chaque État respectif veillera à ce que celte taxe soit prélevée suivant la répartition déterminée.
ARTICLE NEUVIÈME
Section première.
Le congrès des États-Unis aura seul le pouvoir : de déclarer la guerre ou de faire la paix, excepté dans le cas prévu par l'article sixième; d'envoyer et recevoir des ambassadeurs ; de contracter des traités d'alliance, pourvu qu'aucune clause du traité de commerce ne puisse empocher la législature des États respectifs d'imposer sur les étrangers un droit équivalent à celui établi sur leurs citoyens, ou de suspendre les exportations ou importations d'une espèce de marchandise quelconque ; de faire des règlements concernant les captures sur terre et sur mer ; de déterminer le mode de leur répartition ; d'accorder des lettres de marque et de représailles ; de nommer des tribunaux de justice pour juger les cas de piraterie et de félonie commis en haute mer; de nommer des
cours supérieures d'appel pour tous les cas de ca ture^ pourvu qu'aucun membre du congrès ne so appelé à siéger comme juge dans aucune de ces cou ou tribunaux.
Section seconde.
Le congrès des États-Unis jugera en dernier re sort et sans appel toutes contestations existantes qui pourraient s'élever par la suite entre deux plusieurs Ëtats concernant leur délimitation^ juridL tion, ou tout autre sujet; ce pouvoir sera exercé la manière suivante : Toutes les fois que le pouv législatif, exécutif ou l'agent légal d'un État ayant sujet de contestation avec un autre, présentera u pétition au congrès sur le sujet en discussion po demander à être entendu, il sera donné avis, par orA du congrès, au pouvoir législatif ou exécutif de Faut État, et un jour sera désigné pour que les partis soi^ également représentés par leurs agents, qui ser(^ tenus de nommer, par consentement unanime, d. commissaires ou juges pour constituer une cour, d'entendre et régler l'objet du litige; dans le cas 4:^"^ ils ne pourraient s'entendre, le congrès nommera tro^^*-^ citoyens de chacun des États-Unis, et chaque pa^^*| devra rayer alternativement un nom de la liste aîn^ ^^* formée, jusqu'à ce que le nombre en soit réduit ^ treize; et ce nombre sera de nouveau réduit par ï- ^ sort à sept au moins, neuf au plus, ainsi que l'au"**^*^ prescrit le congrès; les personnes ainsi choisies p le sort ou cinq d'entre elles composeront une co
ssîon qui devra entendre et décider en dernier res* . Si une des parties négligeait de se rendre au jour igné sans donner d'excuses valables au congrès, ou présente, elle refusait de former la liste ci-dessus indquée, dans ce cas, le congrès nommera d'office trois personnes de chaque État; le secrétaire du congi^ês agira alors pour la partie absente ou refusant d** obtempérer à la formé prescrite. Le jugement rendu psiT la cour ainsi constituée sera définitif : si néanttioins une des parties refusait de s'y soumettre, il sentit passé outre ; les pièces de la procédure seraient tï*^nsmises au congrès, pour y être enregistrées parmi l^s actes pour la sécurité des parties intéressées. Cha- ^xxn des membres de cette commission, avant de sié- Sot, devra prêter serment devant un des juges de la ^oiir suprême de l'État où la cause doit être jugée, et examiner et décider l'objet de la contestation suivant ^ôn meilleur jugement, sans faveur, partialité ou espoir de récompense, et pourvu aussi qu'il ne s'agisse s d'une acquisition de terrain pour les États-Unis détriment d'un État particulier.
Section troisième.
Toutes les contestations^ qui pourront s'élever sur ^^s droits particuliers de propriété réclamée en vertu ^^ concessions émanées de différents États, dont la Juridiction, quant à ces terres, et les États qui ont accordé ces concessions, aurait été fixée, ces conces- ®*Oûg ou quelques-unes d'elles étant réclamées comme
ayant été Usâtes antérieurement au règlement de cette juridiction, seront, sur la demiaDde de Tun des partis, décidées finalement autant que possible, ainsi qu'il a été pre>sjcrit pour des contestations de juridiction territomle entre des États.
Section quatrième.
Le congrès des États-Unis aura seul le droit exclusif de régler l'alliage et la valeur de la monnaie battue par son ordre ou par celui des États respectifs ; de régler le système des poids et mesures ; foire le» règlements pour le commerce et tous les rapports avec^ les Indiens, non considérés comme membres des États respectifs où ils se trouvent, pourvu que Tautorît^ législative d'aucun État ne se trouve violée ou dépas — sée dans ses limites; d'établir des bureaux de post^ pour tous les États-Unis, et de prélever telle taxe suc* les lettres ou journaux transportés, de manière à couvrir les dépenses de ce département ; de nommer tous les officiers des armées de terre et de mer, au service des États-Unis, excepté les officiers de régiments ; d& pourvoir à tous les emplois militaires du service des États-Unis ; d'établir des règles pour l'administratiora^ et l'organisation des forces de terre et de mer ; enfin ^ dé diriger leurs opérations.*
Section cinquième.
Le congrès des États-Unis aura le pouvoir de non^ mer un comité des États ^ composé d'un délégué de cha.
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que Ëtat, pour agir dans les intervalles des cessions; ^t ^e nommer tous autres comités ou officiels civils :iiécessaires pour l'administration des ^ffaireç pu})U-^ c[ues sous leur direction ; de nommer un des leurs président, pourvu qu'aucun membre ne puisse servir 2>lus d'un ^n pendant l'espace de trois ans ; de déter- :iqniner quelles ^ont les somipes nécessaires pour 1^ service des États-Unis ; d'allouer et d'en ordonnancer les dépenses; d'emprunter ou d'émettre des billets sur le crédit des Ët^tsUnis, rendant compte tous les six qpfiois^ à chaque Ëtat respectif, des sommes ainsi eo^jpruntées ou émises ; de créer et d'entretenir une fore© :inaritime; de déterminer la force numérique de9 troupes de terre, et de faire une réquisition pour la cjuantité que chaque Ëtat devra fournir en proportion du nombre de ses habitants blancs , cette réquisition ^taQt obligatoire ; la législature de chaque Ëtat nommera les officiers des régiments levés sur son territoire , et fournira ces troupes d'habillement , d'équi^pement militaire et d'armes, aux frais des Ëtats-Uni^. Ces troupes se rendront dans des lieux désignés par leur instruction à des époques déterminées ; mais si le congrès vient à juger que les contingents doivent être modifiés en raison des circonstances , que certains Ëtat» doivent fournir un plus petit nombre ou même point de milices, tandis qu'un autre devrait en fournir un plus considérable ; ce contingent extra devra être fourni, équipé, armé, suivant les lois et ordonnances, à moins que la législature de cet Ëtat ne juge dangereux de faire sortir de son territoire un nombre aussi
considérable de milices; dans ce cas, elle ne sera tenue d'envoyer que le nombre d'hommes qu'elle jugera compatible avec sa sûreté.
Section sixième.
Le congrès des États-Unis ne pourra jamais s'engager dans une guerre, accorder des lettres de marque ou des représailles en temps de paix, contracter de traités d'alliance, battre monnaie, en régler la valeur, déterminer les sommes nécessaires pour la défense, ou favoriser le bien-être des États-Unis en général ou d'États en particulier; émettre des billets de crédit, allouer des fonds, autoriser la construction ou l'achat de vaisseaux armés, ou que des forces maritimes ou de terre soient levées ; nommer un commandant en chef de l'armée ou de la marine , à moins que neuf des États y consentent ; ni aucune autre question, excepté celle d'ajournement d'un jour à un autre, ne pourra être résolue que par le vote de la majorité des États- Unis.
Section septième.
Le congrès des États-Unis aura le pouvoir d'ajourner ses réunions à un temps quelconque de l'année , et sur tel district des États-Unis qu'il jugera convenable, mais de manière à ce qu'aucun ajournement ne soit de plus de six mois ; il publiera mensuellement un journal de ses délibérations, à l'exception des matières ayant rapport aux traités diplomatiques ou opérations militaires , et qu'il lui paraîtra devoir rester secrets ; les
^otes négatifs ou approbatifg de chaque État sur une cjuestion quelconque seront , sur la demande d'un délégué y consignés sur le journal ; et sur la requête des ^délégués d'un État ou de l'un d'eux, une copie ou ex- -ftrait du journal sera délivré pour être mis sous les 3eux de la législature de cet État, excepté cependant ïes objets ^ui devront rester secrets.
ARTICLE DIXIÈME
Le comité des États , ou neuf de ses membres se- :vont autorisés à remplir, dans l'intervalle des ses-^ sions , telle portion des pouvoirs du congrès que les IKtats-Unis ou neuf d'entre eux auront jugé nécessaire de leur déléguer, de temps à autre, pourvu que, dans l'exercice de ces pouvoirs , il n'y ait point de quest;ions nécessitant le vote de neuf des États en congrès assemblés.
ARTICLE ONZIÈME
Le Canada, en accédant à cette confédération et se joignant dans les mesures prises par les États-Unis, sera admis ^ans cette union, et auca droit à tous les avantages qui en relèvent; mais aucune autre colonie ne sera admise dans la même union sans le consentement de neuf des États-Unis.