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depuis 1816. Elles se distinguent en outre par ce cachet d'achèvement, de bon état d'entretien que Vkméricain sait porter à toutes les choses qu'il £ait. Après les fortifications de la Hollande ou de la Belgique/je n'en connais pas de mieux tenues.
Les villes américaines ne sont point défendues par des murailles comme en Europe ; d'ailleurs la servitude du régime des places fortes, qu'aurait nécessairement entraînée l'adoption de ce système, s'allierait fort mal avec les institutions du pays, les exigences du commerce, et surtout avec le caractère des habitants. Un port marchand, comme le Havre, emprisonné dans des fortications qui ne permettent aux habitants de sortir que par quelques issues étroites^ encombrées, et seulement pendant un temps détermina, serait une chose monstrueuse pour les Américains dans leur manière d'interpréter la liberté dont la société doit toujours jouir.
Les ports de^mer des États-Unis sont rendus inaccessibles aux vaisseaux ennemis par des fortification toujours placées à une certaine distance des villes, sur des positions élevées, commandant les approches ^s ou l'entrée des rades extérieures.
Toutes ce» positions se rattachent entre elles sont parties inhérentes du système général de défense de manière que chaque point fortifié, outre l'actio directe qu'il a dans sa localité, coopère immédiatement avec les autres points de la ligne dont il fai partie pour protéger les mouvements de troupei^ su les routes, chemins de fer^ canaux, enfin tes magasin.
et dépôts militaires, dont les emplacements avaient été assignés d'avance par le comité de défense.
On peut considérer le système stratégique adopté pour la défense du territoire américain comme l'application la plus complète des grandes conceptions de la science militaire; et c'est un juste hommage que la postérité rendra à la mémoire du général Bernard, en l'appelant le Vauban de l'Amérique.
On ne connaît point aux États-Unis, du moins quant aux villes, le régime des places fortes : les fortifications élevées pour la défense des grandes cités commerciales sur les bords de l'Atlantique, telles que Boston, New- York, Philadelphie, Baltimore ou Norfolk, ne portent aucune atteinte au régime intérieur ou municipal de ces villes, qui demeurent toujours soumises à leurs autorités civiles et à la loi commune.
Les fortifications sont, dans quelques cas rares, la propriété des États particuliers ; mais ordinairement elles appartiennent au gouvernement général : elles sont toujours sous la juridiction des autorités respectives dont elles relèvent : d'où il résulte que la répression des crimes ou délits commis sur le territoire d'une forteresse appartenant au gouvernement général est du ressort de l'autorité centrale.
L'application de la loi commune a lieu par conséquent pour les autres fortifications comme pour les propriétés ordinaires, le droit de recherche et d'extradition ne pouvant s'exercer sur une propriété étrangère qu'avec le consentement des autorités locales.
Cette distinction découle du droit de souveraineté réclamé par chaque Etat; le gouvernement général n'ayant le droit d'agir que sur les propriétés soumises à sa juridiction spéciale^ et qui servent à l'établissement de forteresses, de magasins, d'arsenaux, de chantiers et autres établissements d'utilité publique.