Les numéros de réassurances renouvelées ou rem
placées.
(4) Dammbach, op. cit., pp. 30 et 31.
8. Ordinairement la communauté ou la contiguité des risques cédés en réassurance (1).
Il est ajouté que la Compagnie cédante devra prévenir, aussitôt que possible, de tous les changements ou modifications qui surviendront aux polices réassurées, sans que toutefois l'oubli de ces communications puisse entraîner la nullité de la réassurance.
La Compagnie cédante ne se contente pas d'envoyer le bulletin journalier dont nous venons de parler; elle fournit dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de chaque mois un bordereau mentionnant, affaire par affaire, toutes les réassurances et augmentations ou modifications du mois précédent. Il y est joint un état des applications devant être considérées comme étant sans effet. Toute application qui n’a pas été régularisée sur un des bordereaux mensuels du trimestre pendant lequel elle a été faite, ni sur un bordereau des trois trimestres subséquents, est considérée comme nulle et non avenue. La Compagnie cédante fournit également dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de chaque mois un bordereau contenant les annulations et réductions survenues pendant le mois précédent. Dans les quatre semaines après avoir reçu les bordereaux de régularisation et de ristourne, le réassureur doit en accuser le bien-fondé ou faire parvenir ses observations. Passé ce délai, les bordereaux sont considérés comme étant régulièrement établis (2).
(4) Dammbach, op. cit., p. 28.
(2) Dammbach, op. cit., pp. 32 et 33.
Enfin, en ce qui concerne le règlement des sinistres, voici ce qui est le plus souvent stipulé : « En cas d’incendie du risque réassuré, la Compagnie cédante, aussitôt qu’elle aura connaissance du sinistre, en donnera avis au réassureur. La Compagnie cédante procédera seule au règlement des dommages. Lorsque la perte présumée à la charge du réassureur excédera 5.000 fr., celui-ci aura toujours la faculté d'envoyer sur les lieux du sinistre un délégué avec voix consultative. S'il convient au réassureur d’user de ce droit, il devra faire connaître son intention dans un délai de deux jours à compter de celui où il aura reçu avis du sinistre; son silence, passé ce délai, autorisera la Compagnie cédante à passer outre, à procéder seule au règlement et à payer l’indemnité fixée par suite de ce règlement. Ledit règlement, qui obligera le réassureur, ne pourra en aucun cas et pour quelque cause que ce soit être l’objet d’une critique de sa part. Dans le cas où le réassureur jugerait à propos de se faire représenter au règlement d'un sinistre, les frais de son agent resteront à sa charge.
Tout sinistre excédant 3.000 francs à la charge du réassureur sera remboursé comptant par lui après le règlement opéré et copie de la quittance d'indemnité, accompagnée de la note des frais accessoires, devra lui être préalablement transmise par la Compagnie cédante. - Dans le cas où la Compagnie cédante jugerait convenable de verser par provision une partie de l'indemnité,
le réassureur serait tenu, si le montant total probable de
sa part d’indemnité devait dépasser 3.000 francs, de contribuer à cette provision dans la proportion de son intérêt. Le payement de cette contribution s’effectuerait aussitôt après réception de la copie de la quittance délivrée par l'assuré à la Compagnie cédante.
Les sinistres de moindre importance seront portés directement dans les bordereaux mensuels de sinistres que la Compagnie cédante, devra fournir dans le même délai que les bordereaux de primes et de ristournes.
Le réassureur devra supporter, dans la proportion de son intérêt, les frais de règlement de sinistres et, d’autre part, il aura droit dans la même proportion aux recouvrements.
Le réassureur pourra prendre connaissance; dans les bureaux de la Compagnie cédante des pièces de règlements des sinistres sur lesquels il sera intéressé, aïnsi d’ailleurs que de toutes pièces relatives aux affaires réassurées, sans pouvoir pour cela refuser ni retarder le payement de sa quote-part dans les sommes versées par la Compagnie cédante » (4).
On a soin enfin d'ajouter au traité une clause soumettant à trois arbitres les difficultés qui pourraient intervenir entre les parties contractantes. Il y est dit que chaque partie nommera son arbitre et les deux arbitres désigneront le troisième et que, faute par l’une des parties
de nômmier son arbitre ou par les deux arbitres de s'en-
(4) Dammbach. op. cit., p. 33.
tendre sur le choix du troisième. il y sera pourvu par le président du tribunal de commerce de la Seine.
Tel est dans ses grandes lignes le contenu d’un traité de réassurance et telles sont les règles principales auxquelles obéissent les parties liées par un contrat de réassurance. Mais parfois les parties ajoutent certaines clauses dont il nous faut indiquer la plus importante. Elle est relative à la garantie que la Compagnie cédante peut stipuler du réassureur. On comprend l'utilité de cette garantie. La Compagnie cédante, nous l’avons dit et nous y reviendrons par la suite, reste responsable envers l’assuré de l’intégralité du risque. Elle n’a qu’un recours contre la Compagnie réassureur. Il importe dès lors que ce recours soit efficace. Aussi beaucoup de traités prévoient une garantie spéciale que doit fournir ce dernier. Cette garantie peut constituer en un dépôt en espèces ou en titres, constitué dès l’effet ou pendant le cours du traité de réassurance. Le réassureur peut aussi fournir une garantie en banque jusqu'à concurrence d’une certaine somme. Ou bien enfin la Compagnie cédante peut retenir sur les primes dues par elle au réassureur une certaine somme à titre de garantie.
« Un des faits les plus saillants de notre premier exercice, disait en 1909 le rapport du Conseil d’administration de la Compagnie, la Réassurance centrale, est la constitution d’un capital immobilisé de 292.587 francs retenus par les Compagnies cédantes sur les primes ac-
quises à la Réassurance centrale en garantie de l'exécution
de ses engagements et en vertu des traités. Ce capital sur lequel le montant des sinistres annuels ne peut être prélevé est productif d’un intérêt de 3 0/0 à notre profit et constitue, conformément aux usages de la réassurance, un cautionnement qui doit demeurer jusqu'à la liquidation définitive de nos comptes avec nos Compagnies cédantes, époque à laquelle il est destiné à rembourser ces dernières de la réserve des primes proportionnelles et de la portion des sinistres redus par nous à ce moment — après quoi l’excédentredeviendra pournousun capital disponible(1)».
Nous devons enfin, pour terminer nos explications, dire quelques mots sur la Commission, car elle joue en matière de réassurance un rôle important. Le réassureur paie à la Compagnie cédante une commission qui se calcule sur la prime. Elle atteint ordinairement 25 0/0 de la prime originale brute. Cette commission payée représente de la part du réassureur les frais d'acquisition de la compagnie cédante relatifs aux affaires cédées (commission d’agence, frais d'inspection, frais d’administration) (2). Elle se justifie, si l’on veut bien observer que les Compagnies de réassurance, occupant un personnel très restreint, ont une organisation beaucoup moins onéreuse que celle des Compagnies d'assurances. De plus, ce sont ces dernières qui, par leurs agents, ont acquis la police et il est naturel que le réassureur, s’il veut en profiter, les rétribue,
(1) Moniteur des assurances, 1909, p. 557. V. aussi sur cette garantie : Dammbach, op. cit., pp. 49 à 57.
(2) V. Dammbach, op. cit., pp. 41 à 45.