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CHAPITRE II

En étudiant la réassurance à l’intérieur des Sociétés mutuelles agricoles, nous allons saisir de façon très nette cette fonction de la réassurance, qui consiste à rendre les écarts inoffensifs en les diminuant. Nous verrons aussi que dans une large mesure, cette fonction reste propre à la forme mutuelle de l’assurance.

L'assurance mutuelle agricole est de date toute récente, et c’est seulement dans les branches bétail et incendie qu'elle s’est jusqu'ici développée. L'Etat, il faut le reconnaître, a facilité et encouragé son extension, d’abord par des subventions, (dont la première en 1898 à été de 500.C00 francs), et ensuite par la loi du 4 juillet 1900. Cette loi est ainsi conçue: « Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n’ont encore et qui en fait ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1865 et le décret du 22 janvier 1868 relatifs aux sociétés d'assurances. Elle

pourrontse constituer en se soumettant aux prescriptions

de la loi du 21 mars 4884 sur les syndicats professionnels. Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles ainsi créées sont exemptes de tous droits de timbre et d'enregistrement autre que le droit de timbre de 10 centimes prévu par le paragraphe 1° de l’article 16 de la loi des 23 et 25 août 1871 ».

Aussi depuis cette époque, le développement des sociétés mutuelles d'assurances bétail et incendie a été très considérable. Alors qu’au 31 décembre 1899 on comptait 1M7 mutuelles bétail et qu’on comptait 5 mutuelles incendie au 31 décembre 1902, au 30 juin 1910 on accusait 8.393 mutuelles bétail assurant un capital de 501.543.315 francs, et 2.145 mutuelles incendie assurant un capital de 990 millions (2).

L'organisation de ces associations agricoles a été, dès le début, fort simple. Elles ne groupaient le plus souvent que les individus de la commune, entre lesquels se répartissaient à la fin de l'exercice les pertes éprouvées, ou une partie seulement de ces pertes si elles étaient trop considérables. Une telle organisation présentait de très importants avantages que l’on peut résumer en disant que les assurés, qui se connaissent bien, savent facilement apprécier la valeur des risques assurés, évitant ainsi les fraudes, surveillent eux-mêmes l'emploi de leur argent et se sentent personnellement intéressés à faire disparaître les causes des sinistres. Mais ces avantages très réels n’al-

(4) Rapp. Fernand David: Budget agric. 1911. Doc. parl., Ch. sess. ordin. Annexe 378, p. 4137.

laient pas sans un inconvénient capital : les risques réunis par chaque mutuelle étaient insuffisants pour permettre à la loi des grands nombres de produire ses bienfaisants effets. Des écarts considérables relativement à l'ensemble des risques pouvaient se produire. À chaque instant l’entreprise était exposée à des aléas qui risquaient de compromettre son existence (1). Les Compagnies à prime fixe ne se faisaient pas faute de le proclamer. Comment voulez-vous, disaient-elles, qu'une petite mutuelle locale qui perçoit chaque année 200, 300, 400 francs de primes tout au plus, puisse être à même de payer un sinistre de 10.000 ou de 20.000 francs au début de son organisation (2) ?

C'était là, en effet, le gros danger contre lequel il fallait agir, si on ne voulait voir échouer ce mouvement si intéressant au point de vue social. On essaya tout d’abord d’y remédier par des combinaisons variées, particulièrement pour l'assurance mutuelle-bétail. On fédéra entre elles les diverses associations d’une région, et les fédérations fonctionnèrent comme caisses de secours ou de compensation. Chaque mutuelle affiliée verse une légère prime, qui est ordinairement de 0,10 0/0 ou 0,15 0/0 pour l'espèce bovine, et 0,20 0/0 ou 0,25 0/0 pour l'espèce

(1) V. le rapport précité de Fern. David et un art. de M. Ricard de la Rev. polit. et parlem. 1911, p. 80 : La réassurance dans les mutuelles agricoles.

(2) Sur la lutte dés Compagnies à primes fixes contre les mutuelles agricoles. V. rapport précité de Fern. David, p. 1139.

chevaline, en retour de laquelle la fédération lui fournit à la fin de chaque exercice les sommes qui lui font défaut pour solder ses indemnités statutaires (1). Mais ce remède présentait lui-même d'assez graves inconvénients. Le plus sensible était que, sûres de voir leurs déficits comblés, les caisses fédérées négligeaient les règles de la prudence de telle sorte que celles dont les cotisations étaient trop faibles vivaient aux dépens des autres. On faisait alors appel aux subventions des départements et des communes (2).

On imagina, toutefois, à ce système des perfectionnements dont nous devons faire connaître les deux principaux. Le premier est dû au docteur Jules Berthomeau et est pratiqué par le syndicat des agriculteurs du Loir-et- Cher (3). Chaque société fédérée ne règle directement que la moitié des sinistres, l’autre moitié étant laissée à la charge de la fédération, c’est-à-dire, mise en commun. Par suite, la cotisation à verser en fin d’exercice pour le paiement des indemnités par les membres des sociétés locales se décompose en deux parties : la première réservée à la société elle-même est établie de façon à pourvoir au règlement de la moitié des sinistres qu'elle

est tenue d’acquitter d’après ses statuts ; la seconde,

(4) V. rapport précité de Fernand David, 1198.

(2) V. critique de Marcillac, an VIII, Congrès national des syndicats agricoles, tenu à Nancy en 1909, dans le compte rendu in-extenso des actes du Congrès de Nancy, 8, rue d'Athènes, Paris.

(3) Annales du Musée social, 1907, pp. 76 et 717.

devant profiter à la fédération, s'établit par la répartition entre les sociétés fédérées de l’autre moitié des indemnités incombant à chaque société.

Le système imaginé par M. Ponsart et pratiqué par le syndicat de l'Yonne parait mieux adopté au but poursuivi (1). Ce système fait varier la con'ribution des sociétés affiliées aux dépenses de l’Union, d’après la mortalité moyenne relevée, pour chacune d'elles, pendant la dernière période triennale. De la sorte, la contribution de chaque mutuelle au fond commun est rendue proportionnelle au secours qu’elle en a reçu dans le passé.

Ces deux systèmes sont certes ingénieux, et ils atténuent, dans une large mesure, les inconvénients de la Caisse de secours, mais ils ne peuvent empêcher que cette dernière ne soit un remède empirique et bien imparfait au danger qui résulte pour les mutuelles de l’étroitesse de leur champ d'opération. M. Ponsart avoue luimême, «loin de nous la pensée que le fonctionnement de l'Union de l’Yonne estdésormais parfait ! Il reste un peu arbitraire comme celui de toutes les Caisses analogues ; aussi depuis deux ans germe l'idée d’une transformation profonde devant aboutir à l’organisation d’une Caisse fédérale » (2).

Et, en effet, le remède spécifique est la réassurance. Il

faut réunir la petite mutuelle avec le plus grand nombre

(1) Annales du Musée social, 1907, pp. 76 et 77. (2) Annales de la Mutualité et de la Coopération agricole, 1910,

février.

possible d'organisations semblables, laisser à chacune des mutuelles ainsi groupées la partie des risques qu'elle peut normalement assumer et donner le surplus à la fédération (1). « L'organe de réassurance joue ainsi ce rôle qu’il associe tous les assurés de toutes les mutuelles réunies et qu'il apporte à la faiblesse numérique de chacune, le correctif de la puissance numérique de l’ensemble » (2). « IL n'est pas, on peut le dire, lisons-nous dans le rapport de M. Fernand David de 1907, un bon esprit au courant de la justice qui n’estime qu’il n’est point dans l’assurance agricole de sécurité absolue, si les mutuelles n'ont pris la précaution de réassurer une partie de leurs risques ». Et ailleurs : « Il faut grouper dans un organisme central les millions d'assurés de tous les points de France, leur permettre de constituer entre eux une collectivité tellement importante que cette collectivité, s’interposant entre le risque et l'individu, évitera le risque de telle façon que l'individu n'en ressentira plus le choc » (3). C’est la voie dans laquelle sont entrées, presque dès le début de leur organisation, les mutuelles-incendie et dans laquelle commencent à entrer les mutuelles-bétail. Marquons les traits de cette nouvelle organisation.

1° Etd’abord dans les mutuelles-incendie. Le fonctionne-

ment de la réassurance y suppose l'existence d’une triple

(1) On désigne bien du nom de réassurance les deux systèmes précédemment exposés, mais la dénomination est tout à fait inexacte.

(2; Chambre. Séance du 15 déc. 1910, J. off., p. 3370.

(3) Rapp. Budg. agric. 1907. Doc. part. Ch. 1906, p. 1970.

série d'institutions superposées. À la base se trouvent les mutuelles de tout le département ; ces mutuelles se réassurent à une Caisse régionale, qui prend ainsi à sa charge la plus grosse part des risques de la région et les Caisses régionales se réassurent elles-mêmes à une caisse centrale, qui groupe de cette façon les risques de toutes les petites mutuelles. Tout cela est fort simple. L'agriculteur qui désire contracter une assurance s'adresse à la mutualité locale. Le secrétaire de cette dernière dresse la police qui est expédiée à la Caisse régionale d’où elle revient tarifée à la caisse locale chargée désormais de la perception de la prime. Maïs sur cette prime la mutuelle locale ne garde qu’une part proportionnelle à l’indemnité qu’elle dait verser en cas d'incendie. Le plus ordinairement elle garde les 2/10 du risque et réassure le reste à la Caisse régionale. Celle-ci garde également pour elle les 2/10 et le surplus est réassuré à la Caisse centrale. Gette Caisse centrale a été créée par la Société des Agriculteurs de France le 42 mars 1906 (1). Elle groupe à l'heure actuelle 15 caisses régionales qui couvrent l’ensemble du territoire français. En 1910 au congrès de Bruxelles, M. de Vogüé écrivait dans son rapport : « Le nombre des petites mutuelles à passé de 47 au 31 décembre 1903 à près de 1900 au 31 décembre 1909. Sur ces 1900 sociétés, 1779 étaient groupées autour de la Caisse centrale, réparties entre

13 Caisses régionales. Les valeurs assurées par elle s’éle-

(4) La Société des Agriculteurs de France à son siège 8, rue d'Athènes, à Paris.

46 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

vaient à 235 millions avec 19.000 polices et 246.000 francs de primes ».

Mais, malgré sa solide organisation et sa prospérité, cette Caisse n’a pu dès le début et ne peut encore assumer seule la charge de l’assurance mutuelle. Elle a dû faire appel à des réassureurs externes. Lors de sa création, sur les 6/10 risques qui lui étaient réassurés, elle ne gardait pour elle que 4/10 et les 5/10 restants étaient donnés aux réassureurs externes. Aujourd'hui certaines mutuelles locales gardent 3/10 et plus; les Caisses régio nales arrivent à conserver de 4 à 6/10 dont elles donnent la moitié à la Caisse centrale. Le surplus seulement va aux réassureurs étranger à la mutualité agricole (1).

2° La réassurance est encore à l’étatembryonnaire pour les mutuelles-bétail. Dans une large mesure, le système de la Caisse de secours ou de compensation reste encore prépondérant. Toutefois, depuis environ trois ans, la réassurance réalise des progrès très sérieux. En mai 1910,

l’Union centrale des syndicats des agriculteurs de France

(4) V. suppl. du Bulletin de l’Union cent. des syndicats des Agriculteurs de France du 1er mars 1910 et du 4er avril 4910. On y trouve le tableau suivant :

Portefeuille de l’Union centrale au 4er avril (910 234.326.751f. »

Se répartissant comme suit :

AUX ICAISSESAIOCALES 2 RER ANNEE 34.253.033 f.76 AUX CAISSES M'ÉÉIOnAleS Re 46.921.532 22 AMfaicaisse centrale RP ent 38.869.058 22

120.043.624 f.20 Aux réassurances externes.............. 114.283.126 80

a créé pour les mutuelles-bétail, une caisse centrale d’assurance et de réassurance dont les statuts sont importants à connaître. Dans son rapport sur le budget de 1908, M. Fernand David nous le fait connaître et nous le citons d’après lui (1). On peut les ranger sous les six chefs suivants :

1. Les caisses adhérentes doivent être régies par la loi du 4 juillet 1900.

2. Les statuts des caisses locales devront impliquer les principes essentiels de l’assurance-bétail : cerconscriplion restreinte (communale de préférence), déclaration individuelle des animaux, responsabilité personnelle des assurés pour 20 0/0 au moins de l'estimation, recrutement des experts parmi les associés.

3. Les caisses régionales pour devenir adhérentes devront fonctionner non comme caisse de compensation, et de secours, mais comme caisse de réassurance proprement dite.

4. La réassurance sera organisée séparément pour l’espèce bovine et pour l'espèce chevaline, les deux seules dont la Caisse centrale s’occupera pour le moment.

5. La Caisse centrale interviendra pour le règlement de tous les sinistres incombant aux caisses adhérentes et prendra à sa charge, à leur choix, la 1/2 ou le 1/4 dela perte nette. Sa participation donnera lieu, suivant les cas, au versement préalable, par les caisses adhérentes,

(4) Rapp Fern. David, Budg. agric. 1908. Doc. parl. Ch. Sess. ordin. 4907.

de la 4/2 ou du 1/4 de primes qu’elle peut payer à leurs membres avec un minimum de cotisation qui sera respectivement de Ofr. 50 ou 0 fr 25 0/0 du capital assuré (espèce bovine) et de 1 franc ou 0 fr. 50 0/0 (espèce chevaline),

6. La Caisse centrale ne mettra chacune de ses branches en fonctionnement que quand cette branche aura l'adhésion de 10 caisses locales assurant au moins 300.000 francs de capitaux. »

En mai 1910, deux caisses régionales seulement étaient affiliées à la Caisse centrale, celle de l’Union du Sud-Est et celle de l’Union des Pyrénées et des Landes. C’est qu’en effet, et les organisateurs le reconnaissent, le deuxième degré de réassurance, au regard de la mortalité du bétail est surtout nécessaire pour parer aux épizooties devant lesquelles les caisses régionales de réassurances seules seraient impuissantes. Mais alors de grosses difficultés surgissent. « Pour établir cette assurance au 3° degré, lisons-nous dans le Bulletin de l'Union centrale du syndicat des agriculteurs de France du 1* mai 1910, on manque de renseignements sur les pertes provenant des cas d’épizooties ; on devra done procéder par tätonnement pour organiser cette assurance; on pourra par exemple demander une cotisation de 10 centimes par 100 francs de manière à créer un fonds spécial de secours qui servirait à indemniser les caisses ayant des pertes. » La Caisse de secours n'est pas encore définitivement rem-

placée par la Caisse de réassurance,

Néanmoins il faut reconnaître que la réassurance est en principe acceptée, qu’elle fonctionne d’une manière très active dans la branche incendie et qu’elle tend à pénétrer dans la branche bétail. Aussi a-t-on pu dire, sans exagération manifeste : « La mutualité agricole est définitivement organisée. Elle a monté pièce par pièce l’échafaudage qui lui permet, grâce à la trilogie des institutions communales, régionales et centrales, d'assurer l’agriculteur en toute sécurité. L'honneur de la priorité d'élaboration et de création de ces divers rouages appartient aux syndicats agricoles. C’est dans leur sein que les caisses d'assurances et de réassurances ont pris naissance, et c’est par eux que les méthodes d’assurances ont été perfectionnées et mises au point » (41).

Il n’est cependant pas douteux qu’il reste encore beau coup à faire.

« Vous n'avez rien fait dans de nombreux domaines, disait à la Chambre, le 15 décembre 1910, M. Fern. David, aux admirateurs intransigeants de l’œuvre accomplie, vous avez à peine fait quelque chose pour la mutuelle bétail, car, à la Société des agriculteurs de France, on déclare à l’heure actuelle qu’on tâtonne, qu'on est encore à arrêter le chiffre des primes et qu’on va au hasard devant soi. L'Etat ne peut pourtant pas consentir à aller, lui, toujours au hasard, dans cette grande besogne

de l’organisation de la défense des agriculteurs. On a

(1) Ricart, art, précité, p. 89,

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fait quelque chose pour l'assurance contre l’incendie, on n’a rien fait pour l'assurance contre la grêle, et je vous plaçais en face de ce problème de demain qui est déjà Celui d'aujourd'hui. l’organisation de l'assurance contre les accidents du travail étendue à l’agriculture (1) ».

Aussi, pour donner une impulsion nouvelle à l’assurance mutuelle, le gouvernement a élaboré un projet de loi déposé à la Chambre le 28 décembre 1909 par MM. Ruau et Cochery, visant la création d’une caisse nationale de réassurance des risques agricoles (2). Cette caisse, à peu près identique à celle créée par la Société des agriculteurs de France, serait confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle fonctionnerait tout d’abord au regard du risque bétail, mais peu à peu son action devrait s'étendreauxautres risques agricoles. Quant à son organisation précise, l’article 6 du projet en confie le soin à un règlement d'administration publique. « Un règlement d’administration publique, déclare cet article, rendu sur la proposition des ministres de l’Agriculture et des Finances, déterminera les conditions d'application de la présente loi et notamment :

1° Le mode de calcul et le taux maximum par espèce

d'animaux, des cotisations versées à la Caisse centrale de

(DJ. 07. 1910. Ch: p3371; l'col.

(2) Chambre. Doc, parl. Session extraord. 4909. Annexe 2939, p. 337. V. Rapport fait au nom de la Commission de l'Agriculture sur le projet par M. de la Batut Séance du 16 février 1910. Chambre. Doc. parl. Sess. ord. Annexe 3091, p. 115. à

réassurance mutuelle agricole par les Sociétés de réassurance affiliées, ainsi que les règles d’abaissement et de relèvement du taux minimum pour chaque Société de réassurance, suivant les résultats constatés ;

2° La part proportionnelle du risque à laisser à la charge tant de chaque assuré que des Sociétés d’assurance et de réassurance ;

3° Les clauses réglementaires et de garantie que devront contenir, pour recevoir l’approbation du Ministre de l’Agriculture, les statuts des Sociétés de réassurance qui voudront s'adresser à la Caisse centrale et les cas obligatoires de retrait de cette approbation.

De très vives critiques se sont élevées dès son apparition contre le projet du gouvernement. Elles ontété exposées dans des articles de Revue et portées à la tribune de la Chambre (1). La Société des Agriculteurs de France elle-même les a pleinement acceptées. On peut les grouper sous trois chefs principaux :

Tout d’abord, la sélection des mutualistes serait rendue impossible « car le caractère quasi officiel des Caisses affiliées obligerait à recevoir tous les agriculteurs de la commune, même ceux dont la moralité est douteuse. Or, la sélection est la base de l’assurance. Les mutuelles agricoles y ont, jusqu'ici, prêté beaucoup d'attention, et pour la rendre plus étroite, il a été décidé au VII Congrès national des Syndicats agricoles que le recrutement des

(4) V. l’art. de M. Ricard, précité, et le discours de M. Delachenal à la séance de la Chambre du 15 déc. 1910.

mutualistes devrait se faire autant que possible avec lé parrainage syndical, c’est-à-dire, que les adhérents devraient être pris, sinon exclusivement dans le sein d'un syndicat professionnel,tout au moins avec le concours permanent de ce dernier ; qu’en conséquence dücun membre ne devrait être admis à la mutuelle s’il n’est présenté par deux membres mutualistes en même temps membres du Syndicat » (1).

En deuxième lieu, la sélection des risques serait, elle aussi, rendue très difficile. Ecoutons M. Delachenal : « Lorsque les experts d’une mutuelle locale incendie se rendront dans un village pour rédiger des polices, lorsqu'ils demanderont à un agriculteur de construire un béton en ciment ou de réparer sa cheminée, cet agriculteur ne sera-t-il pas enclin à leur répondre : « à quoi bon? L'Etat garantit le payement de la presque totalité des sinistres, pourquoi dès lors faire tant de réparations? L'Etat n'est-il pas assez riche pour payer ! » (2).

Enfin et c’est la dernière objection, la création de la Caisse centrale ouvre la voie au monopole des assurances. L'Etat réassureur deviendrait bien vite assureur des risques agricoles.

Voici maintenant la réponse du rapporteur :

« On objecte encore : maïs les administrateurs défendront moins bien les intérêts de cés sociétés le jour où ils sauront que l'Etat les garantit au sommet ; ils ne veil-

° (D) Ricard, art. précité p. 95.

(2) Séance du 15 déc. 1910. Ch, J. 0f., p. 3368, 3° col.

leront plus à n’admettre que des gens dontils auront contrôlé l'honorabilité, il ne veilleront plus à écarter le plus possible les chances de sinistres. Pourquoi donc ? La prime que nous leur donnerons demain sera ce qu'elle est aujourd'hui, je crois même être sûr de pouvoir dire qu'elle sera plus forte, parce que votre organisation d’assurance, à l'heure actuelle, ce n’est rien, c’est un geste, c'est quelque chose d’informe; vous ne sauvez vos petites mutuelles tous les jours qu’en venant à leur aide par des secours d’argent. Or, l’assurance de demain sera, au contraire, quelque chose de scientifique et de complet, de réfléchi et de raisonné ; l'effort de chaque assuré, sans être considérable, suffira cependant à faire face aux risques qui pourront l’atteindre un jour. La cotisation que nous lui ferons payer, elle restera sa propriété, en ce sens que si l’assurance fonctionne dans de bonnes conditions et si les dangers sont restreints, immédiatement une ristourne,un remboursement viendra du côté de chaque assuré ou dans la caisse de la mutualité locale ; et ce fonds de réserve grossissant sera la propriété de la collectivité demain comme il l’est aujourd'hui. La Caisse centrale ne change rien à cette organisation de base quiest uniquement destinée à assurer la sécurité de l’édifice tout entier » (4).

Notre rôle n'est pas de conclure. Quoi qu’il advienne du projet, son étude nous aura servi à mieux préciser le rôle

de la réassurance dans la mutualité agricole et à mieux

(4) J. off. du 45 déc. 4910, p. 3370, 8e col.

montrer comment, grâce à elle, on pouvait réunir une mutualité suffisamment importante pour que la loi des grands nombres produise tous ses effets et qu’on n'ait pas à redouter les conséquences des écarts. Nous en avons assez dit pourque cette assertion soit maintenant hors de doute (1).

Avec la réassurance dans la mutualité agricole, nous avons épuisé les formes diverses sous lesquelles se manifeste, dans la réalité, la réassurance. Nous pouvons dès lors, jetant un regard en arrière, résumer les conclusions essentielles de notre première partie. Elles se ramènent aux trois propositions suivantes : l’objet de la réassurance est de diminuer l'irrégularité et l'importance soit relative soit absolue des écarts, ce qui en fait une institution intimement liée au mécanisme même de l'assurance. Les formes qu'elle revêt pour réaliser cette triple fonctions ont au nombre de deux : la forme excédent et la forme quote part. Enfin, quelle que soit sa forme ou sa fonction, la réassurance présente ce trait, d’être presque toujours partielle.

(1) Les inconvénients résultant pour les mutuelles du petit nombre de leurs adhérents, tout au moins au début de leur fonctionnement, peuvent les obliger à réassurer l'intégralité des risques qu’el'es ont assumés Elles peuvent, en effet; redouter même les plus infimes écarts, et une réassurance portant sur une forte proportion du risque peut leur paraitre insuffisante. Elles fonctionnent alors sans redouter äucun aléa, recrutent peu à peu des adhérents en plus grand nombre jusqu'au jours où elles se décident enfin à voler de leurs propres ailes. Ce jour-là elles n’useront plus que partiellement de la réassurance,

Ces conclusions traduisent, croyons nous, exactement tous les faits que nous avons jusqu'ici étudiés, et nous n’aurions pas à insister si l’on ne pouvait nous adresser à cette place un reproche capital. On peut nous objecter, en effet, que nous avons arbitrairement limité le domaine de la réassurance. Sans doute, toutes les opérations que nous: avons analysées sont incontestablement des opérations de réassurance, mais il en est d’autres très nombreuses, que nous avons, sans motif visible, laissées de côté. Or, ces opérations de réassurance ont précisément des fonctions, des formes et des caractères tout à fait différents des seules opérations que nous avons eues en vue.

Et par suite nos conclusions se trouvent sérieusement menacées.

On connaît les opérations de réassurance auxquelles nous faisons maintenant allusion. Elles répondent à des objets divers (1). On peut supposer, par exemple, que des événements se sont réalisés postérieurement à la conclusion du contrat, qui mettent l’assureur dans une situation très défavorable au regard du risque. Il réassure alors ce dernier dans son intégralité pour échapper à la responsabilité d'un sinistre qu’il prévoit imminent. La pratique des assurances maritimes nous en fournit de nombreux exemples. « Lorsqu'un navire, écrit M. de Courcy, a une traversée qui se prolonge au delà des prévisions et que son

sort commence à inspirer des inquiétudes, on voit s'ou-

(4) V. par exemple Vivante, op. cit., pp. 389 et s., et Crémieu, op. cit.

vrir et s’animer le marché des réassurances. Les traversées des grands vapeurs ont à notre époque une telle précision de durée, qu'il suffit d’un retard de quelques heures pour donner les premiers soucis qui s’aggravent de jour en jour. Il se produit alors une véritable course aux réassurances, où l'on agiote, où l’on trafique sur ces angoisses » (1).

Voici une autre fonction attribuée à la réassurance. Elle serait aux mains de l'assureur un élément de spéculation, grâce à des réductions de prime que ce dernier pourrait obtenir du réassureur. Citons encore M. de Courcy : « Lorsqu'on s’est aperçu qu’au moyen de bonifications, il était possible d'obtenir des réassureurs avides d’affaires un bénéfice sur la prime, certains assureurs se sont mis à à la recherche spéciale de ce bénéfice : ils ont donné ce but à leur spéculation en se désintéressant des risques. Ainsi s'est formé un trafic nouveau. Ce n’est certainement plus de l’assurance, c’est autre chose. Le traité de réassurance n’est plus une précaution sage, une sauvegarde, un déversoir de trop-plein, il est devenu une affaire lucrative et une spéculation pour l’assureur. On dit communément que c’est là jouer sur l'assurance (2). » Cette spéculation se produit surtout entre Compagnies de pays différents et où les primes ne sont pas les mêmes.

Elle donne lieu, d’ailleurs, à des fraudes constantes, et

(4) De Courey : Questions d+ Droit maritime, 4e série, p. 280. (2) De Courcy : Questions de Droit maritime, 4e série, p. 315.

constitue souvent pour les jeunes compagnies un germe de mort (1). |

Enfin la réassurance jouerait un dernier rôle Elle rem placerait la cession de portefeuille dont elle réaliserait tous les avantages sans en entraîner les inconvénients. Nous faisons allusion à l'opération désignée sous le nom de réassurance générale.

Il est visible que toutes ces opérations, désignées par les auteurs et dans une certaine mesure seulement par la pratique, du nom de réassurance, sont essentiellement différentes des opérations que nous avons étudiées. Elles ne se rattachent ni de près, ni de loin, au mécanisme scientifique de l'assurance, et elles emportent toujours la transmission intégrale de la police réassurée.

Malgré cela, on n’hésite pas à englober ces opérations dans la même théorie que les premières. On aboutit seulement à une formule très vague. La réassurance, dit-on, est l’acte par lequel l'assureur se décharge sur un autre

assureur, pour des raisons diverses, d’une quolilé ou de

(4) On peut lire à cet égard un article paru en-maï 1909 dans le. journal La Prime, et intitulé: « La Rétrocession allemande en France ». Il débute ainsi : « Quand une société d’assurance se crée, elle ne tarde pas à voir apparaître Je commis voyageur en réassurances. Quand ce commis voyageur arrive d'Allemagne, il représente. lun des plus graves dangers qui puisse menacer la société : son sort est réglé si le courtier retourne avec, dans sa valise. un bon traité signé et parapheé... Les Compagnies de réassurances allemandes, sortes de pieuvres aux multiples tentacules, aspirent de ja prime dans toute l’Europe, pour repasser les affaires, avec d'énormes béné fices de commission à des rétrocessionnaires. »

l'intégralité de l'une ou de plusieurs ou même de la totalité de ses polices.

Nous serions, à la vérité, obligé d'accepter cette formule, quelque vague qu'elle puisse paraître, si elle devait nécessairement s'appliquer et aux opérations que nous avons étudiées et à celles que nous venons de mentionner. Mais en est-il vraiment ainsi?

Lorsqu'on dit que ces dernières opérations sont des opérations de réassurance, devant à ce titre faire partie de la théorie générale de la réassurance, on ne se place évidemment pas sur le terrain des faits, puisque sur ce terrain, les deux séries d'opérations se caractérisent par des traits diamétralement opposés. On se place nécessairement sur le terrain du droit, où l'on prétend alors que toutes ces opérations doivent se ramener juridiquement à la notion de réassurance. Or, sur ce terrain, nous n’aurons pas de peine à montrer la fausseté de l'assimilation. Tandis que les opérations sur lesquelles nous avons seulement raisonné, se ramènent incontestablement à la notion juridique de réassurance, les autres doivent s'analyser nécessairement par l'idée différente de cession d'assurance. C'est cette démonstration que nous allons tenter au début de notre deuxième partie, consacrée à l'étude de la nature juridique de la réassurance. Les conclusions que nous avons dégagées, et que nous tenons dès maintenant pour certaines, prendront alors leur véri-

table signification.

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