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CHAPITRE PREMIER

Nous avons, dans ce chapitre, un double but à réaliser. Nous devons, tout d’abord, définir la nature juridique des opérations auxquelles nous avons réservé la dénomination de réassurance. Nous devons ensuite démontrer que toutes les autres sont irréductibles à la nature que nous

aurons dégagée.

Après les développements que nous avons consacrés aux opérations du premier type — véritables opérations de réassurance — leur nature exacte se laisse aisément apercevoir. Du point de vue technique, ce sont incontes-

(1) Sur la nature juridique de la réassurance. Cf. Vivante, 0p. cit., p. 392, n° 1387 : Henrichs : Sold+chmidts Zeitschrift, XX, p. 383 sq;

Voigt : Das deutsche Seeversicherungs Recht dena, 1885, pp. 29%, 297 ; Crémieu: art. cité p. 18 et sq du tirage à part. SES

tablement des opérations d'assurance au sens strict du mot. Notre première partie tout entière est là pour le prouver. Il n’est pas besoin maintenant d’un grand effort de réflexion pour constater qu’il en est pareillement du point de vue juridique. De ce point de vue, elles se ramènent nécessairement à la notion d'assurance. Dans le contrat passé entre l’assureur et le réassureur, on trouve tous les éléments essentiels de cette dernière, et notamment la couverture du risque et la prime. « L’assureur, dit l’article 7 du projet français sur le contrat d'assurance, peut se faire réassurer contre les risques qu'il a assurés. Les règles de l'assurance régissent la réassurance ».

Malgré tout, on est loin d’être entièrement d'accord sur ce point capital et d'importantes controverses s'élèvent encore sur la nature juridique des opérations dont nous nous occupons. À vrai dire le débat est limité. Personne en effet, ne se refuse à appliquer au contrat individuel de réassurance les règles qui régissent le contrat d’assurance, et c’est sur les traités de réassurance que toute la difficulté s’est concentrée.

On a contesté le caractère d'opération d'assurance aux trailés de réassurance par une double série d'arguments. D'autre part on a fait ressortir certains traits que l'on déclare incompatible avec l’idée d'assurance. De l’autre, mettant au premier plan la participation que le traité implique entre la compagnie cédant et le réassureur, on en conclut qu'il faut voir en lui une véritable association

en participation.

Les traits par lesquels le traité de réassurance se différencierait de l’assurance se présentent d'eux-mêmes, Dans un arrêt bien connu du 15 mai 1872, la Cour de Montpellier les a pour la plupart groupés et nous ne pouvons mieux faire que de citer ses attendus (1). II s'agissait d’un traité par lequel le Lloyd méridional s’engageait à réassurer tous les risques de l'Afrique française qui excéderaient une certaine somme. « Attendu, dit l'arrêt que ce n'est pas là ni en droit, ni dans l'intention présumée des parties, un contrat d'assurance, ni de réassurance, proprement dit, tel qu’il est prévu et réglé par le Gode de commerce, mais une convention particulière par laquelle les parties mettaient en commun leurs intérêts respectifs, généralisaient et unifiaient, pour ainsi dire, entre elles les conséquences de toutes les assurances faites ou à faire par l'Afrique française, de manière qu’on ne pût voir plus tard, dans ce traité, un contrat particulier de réassurance de la part du Lloyd méridional pour chacune des quatorze ou quinze mille assurances contractées par l'Afrique française, mais une communauté indivise de responsabilités et de profits résultant de la généralité de ces assurances. Attendu que ce caractère ainsi précisé de la convention du 20 octobre 1858 ressort de l’ensemble des dispositions de cet acte, et notamment des premiers mots de son préambule, par lesquels ce traité est qualifié non pas de police de réassurance, maïs

(1) Montpellier, 49 mai 1872,S5. 73. 2. 213, confirmé par Cass. civ., 25 févr. 1874, S. 74. 1. 196. d

de police d'abonnement de réassurance, ce qui indique une sorte de forfait, ouvert par le Lloyd méridional à l'Afrique française, pour couvrir cette dernière de l’excédent de ses risques dans les proportions et conditions stipulées ci-après ; que cela s’induit encore des termes des articles 4, 5 et 6 de la dite convention, d’après lesquels le Lloyd méridional réassure de plein droit et sans avis et consentement préalables du Lloyd, toutes les sommes excédant celle de 5.000 francs par navire que lAfrique française souscrira, quel quesoit le taux de primes souscrites par celle-ci, sans que le Lloyd ait autre chose à réclamer d’elle qu’un bordereau hebdomadaire des assurances contractées, d’où la conséquence que les pouvoirs les plus étendus étaient donnés par le Lloyd à l’Afrique, qui avait le droit d’obliger le Lloyd sans Ie consulter. Attendu que la même appréciation de la convention dont il s’agit est corroborée par la disposition de l’article 6 précité, suivant laquelle une remise de 45 0/0 était allouée à l’Afrique française, en remboursement des frais d'agence et de courtage supportés par elle, ce qui démontre de plus en plus l'existence de la gestion confiée par le Lloyd à l'Afrique. à raison de leurs intérêts communs ». Si l'on ajoute aux observations présentées par cet arrêt que la compagnie cédante procède seule au règlement des dommages, tout au moins dans la mesure que nous avons indiquée, et quil existe un compte courant entre les deux compagnies, on aura, réunis en un

tableau à peu près complet, les traits inhérents au

traité de réassurance qui interdiraient de le ramener à la notion d'assurance.

Il n’est pas besoin d’une examen minutieux pour s’apercevoir que de tous ces traits, purement accessoires, aucun n° contredit la nature que nous avons assignée aux traités de réassurance. Sans doute, ils sont loin d’être négligeables, — et nous verrons, en déterminant la portée exacte de l'arrêt que nous venons de citer, que la Cour de Montpellier a pu, à juste titre, en tirer son dispositif, — mais aucun d’eux ne suffit à imprimer au traité une nature différente. Nous ne pouvons mieux faire, pour le démontrer, que de citer deux arrêts de la Cour d'Aix du 14 janvier 1889 et de la Cour de Paris du 30 novembre 1887, qui reflètent très exactement la jurisprudence et dont les termes très nets ne laissent place à aucun doute:

« Considérant, dit le premier de ces arrêts que, pour déterminer la nature juridique d'un contrat, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux circonstances accessoires, accidentelles qui ne touchent pas au fond même des accords et n’en modifient pas la substance ; qu’ainsi il importe peu, dans l'espèce, que les polices aient été désignées sous la dénomination de polices d'abonnement équivalente à cette autre expression « polices flottantes » qui sert dans l’usage à caractériser l’une des variétés de l'assurance dite ir quouis ; qu'il n’échet non plus de tenir compte de la bonification d’un tant pour cent par le réassureur à

l'assureur ; que cette bonification n’a pas d’autre carac-

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tère que celui d’un courtage ou d’une rémunération pour menus frais; que l'existence d'un compte courant ne modifie en rien les rapports juridiques, alors que ce compte courant ne comprend d’autres éléments que des règlements de primes d'une part, d'indemnités d'autre part ; considérant au contraire que la situation du Lloyd français ne se distingue par aucun côté de celle d’un assuré ordinaire vis-à-vis de son assureur; qu'il n'existe aucun profit commun, aucune association de gains ni de pertes, que les intérêts sont distincts ; que les réassureurs n’ont pour débiteur des primes que la Compagnie assurée ; que l’insolvabilité des clients du Lloyd français ne les touche pas et reste pour compte de ce dernier seul(4). Même doctrine dans l’arrêt de la Cour de Paris : « Attendu que le caractère du contrat de réassurance (d’être une opération d'assurance), propre à l’acte du 3 mai, ne saurait être affecté par la circonstance que, dans l'espèce, la Compagnie réassurante laisse à la Compagnie réassurée, conformément à l'usage, le soin de régler les sinistres et généralement de vaquer à la gestion de la police partiellement réassurée ; que c’est là une condition purement accessoire mise au contrat de réassurance souscrit par les parties et qui ne saurait le faire dégénérer contre leur volonté exprimée en un contrat de

mandat » (2).

(1) Aix, 14 janv. 1889, Revue int. Dr. marit. 1888. 9, p. 336, confirmant un jugement du Trib. Marseille du 47 avr. 4887. - (2) Paris, 30 nov. 1887, Rev. périod. ass. 4888, p. 433.

IL n’y a pas lieu d’insister. Nous pouvons considérer comme établi que malgré les traits particuliers que présente le traité de réassurance il reste essentiellement une opération d'assurance.

Mais voici maintenant un aspect un peu différent du débat. Supposons que tous les traits sur lesquels nous venons de raisonner se trouvent réunis dans un même traité et.que ce traité, d'excédent ou de partage peu importe, s'applique à tous les risques de la Compagnie cédante. N'est-il pas alors évident que la participation qui s'établit entre elles prend une importance telle qu’elle suffit à transformer la nature du traité et à faire de lui une association en participation ?

Plusieurs arrêts l’ont ainsi entendu, et notamment l’arrêt de Montpellier du 15 mai 1872 que nous avons longuement cité (1). Pour donner à ces arrêts leur portée exacte, il faut connaître la difficulté précise sur laquelle’ ils ont statué. On leur demandait de ne pas appliquer l’article 432, Code comm., d’après lequel « toute action dérivant d’un contrat à la grosse, ou d’une police d’assu: rance, est prescrite, après cinq ans, à compter de la date’ du contrat. » Cet article, rappelons-le, est spécial aux assurances maritimes et n’a pas été étendu aux assu-

(1) Montpellier, 145 mai 1872, précité; Nantes, 24 déc. 1895 ; Rec-Nantes 96. 1. 84 et Rev. int. de Dr. marit. 1896. 7, p. 299. La solution donnée par le jugement de Nantes, critiquée d’ailleurs par M. Lyon-Caen (Revue critique 1897, p. 556), a été consacrée

pour d’autres motifs par l'arrêt de Rennes du 9 juillet 1897 et l’arrêt de-Req: du & nov. 1898, S. 99. 1. 125.

PICARD, ù

rances terrestres. Aussi les arrêts, dont nous nous occupons, avaient-ils à statuer sur des traités de réassurance maritime. Ils refusèrent néanmoins d'appliquer l'article 432. Que doit-on en conclure ?

La constatation qui se dégage de ces arrêts est très nette. Le fait de la participation peut, dans un traité de réassurance maritime, devenir assez importante pour écarter l'application de l’article 432 Code commerce. Donnons à cette constatation toute sa signification.

Quand nous disons que le contrat de réassurance, qu'il soit individuel ou sous forme de traité. doit s’analyser juridiquement en une opération d'assurance, nous entendons par là que toutes les règles juridiques qui découlent nécessairement de la notion d’assurance, doivent s’appliquer à ce contrat. Mais précisément la prescription de cinq ans, qui régit les actions issues d’un contrat d'assurance maritime, n’est pas au nombre de ces règles essentielles de l’assurance, puisqu'elle ne se retrouve dans aucune des autres formes de l’assurance. La notion d’assurance ne l’implique pas ; elle n’est, dès lors,aucunement atteinte par sa suppression. Par conséquent, déclarer comme l'ont fait les arrêts précités, qu'un traité de réassurance maritime peut échapper à la prescription quinquennale de l’article 432, c'est déclarer que le fait de la participation peut écarter une règle purement accessoire du contrat d'assurance : A cela se réduit son influence.

Si tel est le sens exact des arrêts, nous pouvons, grâce à

eux, compléter notre formule et présenter dans son ensemble la nature juridique de la réassurance.

La réassurance est une opération d’assurance, à laquelle doivent s'appliquer toutes les règles juridiques qui font corps avec la notion même d'assurance. C'est bien ainsi, nous le verrons, que l’a entendu la jurisprudence, etil n’est pas possible de l’entendre autrement. Mais cette opération d'assurance se colore de participation et, lorsque, dans un traité, cette participation prend une importance considérable, elle peutécarter certaines règles accessoires du contrat d’assurance comme la prescription. Il peut alors y avoir conflit, à l’égard de ces règles accessoires, entre l’idée d'assurance et l’idée de participation, et ce conflit les juges du fond le tranchent souverainement. Mais à l’égard de règles essentielles, l’idée d'assurance peut seule entrer en ligne de compte,

car elle traduit la nature intime de l'institution.

TE

À première vue, on ne conçoit guère que les opérations du deuxième type, celles que nous avons écartées du domaine de la réassurance, soient irréductibles à la formule que nous venons de dégager. Certes, elles n’impliquent entre les deux contractants aucune participation, puisque l'assureur se décharge intégralement du risque, mais, nous le reconnaissons nous-mêmes, la par-

ticipation n’est qu’un élément accessoire de la réassu-

rance et, celle-ci peut exister sans lui. D'autre part, la réassurance, pour mériter ce titre, ne doit pas être nécessairement partielle, puisque nous avons admis, tout en constatant la rareté du fait, des réassurances intégrales ?

À quel titre donc, déclarons-nons, du point de vue juridique, les deux séries d'opérations irréductibles l’une à l’autre ?

Nous avons dit que les opérations du deuxième type se ramenaient à la notion juridique de cession d'assurance. Pour faire apparaître pleinement notre pensée et pour donner à l'opposition toute sa valeur, nous devons élargir le débat. G’esten effet en présence d’une théorie générale du domaine des contrats que nous sommes nécessairement transportés.

Cette théorie est celle des actes juridiques que le titulaire d’un contrat synallagmatique successif peut faire à l'égard de ce contrat. Il peut se livrer à une double opération. Il peut céder son contrat lorsque aucune clause ne le lui interdit; il peut aussi s’adjoindre un tiers pour y participer, Ainsi, le titulaire d’un bail peut sous-louer les lieux qui lui ont été loués ou céder son bail. De même l’associé peut céder sa part ou prendre un tiers en croupe Et la différence entre les deux opérations est capitale : la cession du bail ou de la part d'associé obéit aux règles qui régissent la cession des droits mobiliers. La sous-location et la mise en croupe participent.de la na-

ture du contrat sur lequel elles se greffent : la première,

est un contrat de location, la séconde une association en participation (1).

C'est la même distinction et la même théorie qui doivent s’appliquer en matière d'assurance.

Au même titre que la sous-location ou la mise en croupe, la réassurance participe, nous l’avons vu, de la nâture du contrat auquel elle s’adjoint. Elle est une assurance nouvelle dans laquelle l’assureur primitif devient assuré et dont les effets sont régis par les règles du contrat d'assurance. Mais, à côté d'elle, coëxisté la cession d'assurance qui s’analyse, au contraire, dans la transmission des droits et des obligations que le contrat d’assurance confère ou impose au preneur. Elle ne constitue point une assurance nouvelle et ses effets se déterminent, non d’après les règles relatives au contrat d’assurance, mais d’après celles qui régissent en général la cession des droits mobiliers.

Or, nous allons précisément démontrer que seules les opérations que nous avons analysées dans le détail répondent à la notion juridique de réassurance, tandis que les autres se ramènent nécessairement à celle de cession d'assurance.

Nous pouvons poser sous sa forme générale et théorique le problème qu’il nous faut résoudre.

Par quel criterium distinguer en fait la réassurance de

(4) V. pour la sous-location et la cession de bail, Aubry et Rau, 5e éd., t. V, p. 336 et sq, et arrêts cités. Pour la mise en croupe, v. note’ de M Thaller, D. 87. 1. 65.

la cession d'assurance ? Quand peut-on affirmer qu'il y a réassurance et appliquer en conséquence les règles qui régissent le contrat d'assurance? Quand peut-on affirmer au contraire qu'il y a cession d'assurance, soumise au droit commun des cessions ?

Ce problème, on le pense bien, a été posé en termes identiques à l'égard des deux exemples que nous avons rappelés, mais plus précisément à l’occasion de la souslocation et de la cession de bail, et il est du plus haut intérêt pour nous de noter la solution qui lui a été donnée. On dit communément que, pour savoir si les parties ont voulu faire une cession de bail ou une souslocation, il faut avant tout se référer à leur intention (1). Qu'est-ce à dire? Suffit-il que les parties àésignent leur convention du nom de sous-location ou de cession pour qu'on doive s’incliner ? Evidemment non! Mais on recherche d’après les termes du contrat, d’après les clauses qu'il peut contenir, d'après les circonstances de fait, si le titulaire du bail veut se comporter envers son contractant comme un locateur, c’est-à-dire mettre les lieux à sa disposition, faire en sorte qu'ils puissent servir à l'usage auquel ils sont destinés, etc., ou au contraire, s'il veut se débarrasser d’un bail dont il ne peut plus user ou qui est devenu onéreux pour lui En d’autres termes, les circons-

tances de fait impliquent-elles de la part du titulaire du

(1) D. I. G. S. V. Louage ne 249 ; Guillouard: Trauté du Louage, 30 éd., [, 319 ; Baudry et Wahl, 2e éd., 1, 1052 ; Aubry et Rau, loc. cit.

bail l’attitude d’un locataire, il y aura sous-location ; implique-t-elle au contraire l'attitude d’un cédant, il y aura cession. Si nous en avions le loisir, nous pourrions préciser cette formule d'ensemble, qui est celle de la jurisprudence. et montrer comment les arrêts, allant au-delà de l'intention des parties souvent incertaine et quelquefois inexistante, s’attachent en réalité à un criterium purement objectif dont nous avons fourni la donnée principale. À tout le moins, nous pouvons noter que le plus souvent les arrêts prennent, à titre d'indication essentielle, le caractère partiel ou total de l’opération, et que dans les cas où celle-ci est partielle, ils n'hésitent pas à admettre qu’il y a sous-location (1). [l en est d’ailleurs pareillement à l'égard du contrat de mise en croupe. « L’engagement pris par un associé, écrit M. Thaller, dans une société déjà formée, avec un croupier, auquel il cède une part de son intérêt n’est pas autre chose qu’une participation » (2).

Transportons maintenant ces observations dans le domaine de l’assurance. Nous pouvons, en effet, pour distinguer la réassurance de la cession d'assurance appliquer le même criterium qui différencie la sous-location de la cession de bail. puisque, du point de vue juridique ces opérations sont rigoureusement identiques et qu’on ne concevrait pas que le même problème résolu d'une

(1) V. en particulier un arrêt très suggestit en malière de souslocation. iv. 2 avr. 1873, S. 73. 1. 293. Cf. Planiol, 11. 1.747 sq. et D. 92. 2. 521.

(2) Note au D. 1887. 1. 65.

façon à l'égard des unes le soit différemment à l'égard des autres.

Nous dirons donc qu'il y aura réassurance lorsque .le contrat, ses clauses, les circonstances de fait impliqueront de la part du titulaire du contrat d'assurance l'attitude d’un assuré. Lors au contraire que tous ces éléments impliqueront l'attitude d’un cédant, il y aura cession.

Si cette analyse est exacte, nous avons l'explication et la justification de l'opposition que nous avons établie entre les opérations du premier et du deuxième type, et de plus, grâce à cette opposition, nous pouvons donner au criterium qui permet de distinguer la réassurance de la cession la précision que nous n'avons pu fournir .à l’occasion du bail.

Envisageons tout d’abord les opérations du premier type. Elles répondent jusqu’à l’évidence, à la notion juridique de la réassurance. Elles impliquent bien de la part de l’assureur cette attitude que nous pouvons maintenant qualifier d’active. L’assureur reste titulaire du contrat d'assurance, il s'occupe de son fonctionnement, encaisse les primes, paye les indemnités, mais il s'assure contre les écarts. On ne peut analyser sa situation dans le contrat nouveau qu'il fait autrement qu'en disant qu'il est assuré. Et, remarquons-le, de même que la sous-location ou la mise en croupe se caractérisent le plus souvent par le caractère partiel de l’opération, de même nous pou-

vons dire, presque toujours, la réassurance est partielle.

Le caractère partiel de l'opération faite par un assureur

sur un contrat d'assurance est une présomption de réassurance, nous dirions volontiers une présomption absolue.

Toute différente nous apparaît la situation de l’assureur dans les opérations du deuxième type. Qu'il se décharge du risque, parce que celui-ci est mauvais ou parce qu'il veut spéculer sur lui, ou bien qu’il transmette à un autre assureur son portefeuille, la nature de l'opération n’est pas douteuse. Le contrat ainsi passé est un contrat d'abdication et de transfert. L’assureur se débarrasse de risques dont il ne veut plus s'occuper. Bref, c'est bien d’une cession dont il s’agit-

Ici cependant une ombre apparaît au tableau. Que l'opération par laquelle l'assureur se décharge d’un risque devenu mauvais ou sur lequel il veut spéculer puisse se ramener à l’idée de cession, soit ! Mais vouloir réduire à cette notion de cession l'opération de transmission de la part d’un assureur de son portefeuille à un: autre assureur, c'est se mettre en contradiction avec les faits et avec la jurisprudence, dont nous nous efforçons, en définitive, de présenter la systématisation. Donnons à l’objection toute sa force.

Si l’on consulte les arrêts sur cette opération — et ils sont en nombre important — on voit qu'ils s'efforcent de distinguer soigneusement la réassurance générale de la

cession de portefeuille (1). Or, la réassurance générale

(1) On trouvera une analyse complète de la Jurisprudence sur la

dont il est question est bien cette opération par laquelle l'assureur se décharge, dans un but de transmission, de l'intégralité de tous ses risques. Si donc réassurance générale et cession de portefeuille sont choses bien distinctes, au point que les arrêts, ne s’arrêtant pas à la qualification donnée par les parties, cherchent un critérium précis de distinction, c'est que notre conclusion est erronée et avec elle l'idée fondamentale de tout notre travail. Et l’'objection est d’autant plus impressionnante que l'intérêt pratique de notre théorie, visant la délimitation de la réassurance et de la cession d'assurance, se concentre presque tout entier sur cette opération, quelle qu’en soit la forme, réassurance générale ou cession de portefeuille. En un mot, notre théorie implique que la réassurance générale n’est pas autre chose qu’une cession de portefeuille. Comment alors la maintenir, au moins à titre d'explication des faits. en présence d’une jurisprudence depuis longtemps affirmée qui établit entre les deux opérations une opposition en apparence irréductible.

À la vérité, cette jurisprudence n’infirme notre conclusion qu'à l'apparence. Elle n’a pas, au fond, la signification que l’objection maintenant exposée lui attribue, et nous devons pour restituer à notre analyse toute sa

valeur, dégager sa véritable signification.

cession de portefeuille et la réassurance générale dans l'ouvrage précité de M. Rossy. Nous y renvoyons, notre but n’étant pas d'étudier ces opérations, mais bien au contraire de les écarter de nos développements.

À quoi correspondent, en jurisprudence, la réassurance générale et la cession de portefeuille? Dans quel but et sur quel terrain les a-t-on opposées ?

Pour le faire apparaître, il nous faut remonter à une période assez troublée de l’histoire de l'assurance. Vers 1880, de nombreuses compagnies s'étaient formées, désireuses de profiter des bénéfices réalisés par les compagnies existantes. Elles tentèrent de faire concurrence à ces dernières, et pour attirer la clientèle, elles abaissèrent les prix. Mais, soit que les tarifs fussent mal établis, soit que les risques pris sans examen suffisant fussent mauvais, leurs espérances furent cruellement déçues. Elles firent de mauvaises affaires et durent cesser leurs opérations, Toutefois, avant de disparaître elles voulurent tirer parti de leur portefeuille qui constituait l’élément le plus solide de leur actif, et, en conséquence, le cédèrent à d’autres Compagnies. Mais aussitôt commencèrent les difficultés. La cession de portefeuille s’analyse, en effet, en une cession de créances, — créances des primes de la Compagnie envers les assurés —, et en une cession de dettes, — dettes de la Compagnie envers les assurés en cas de sinistre. Or, s’il est permis à un créancier de se substituer un autre créancier sans le consentement de son débiteur, si, en un mot, la cession de créance est Opposable à ce dernier, il n’en va plus de même de la cession de dettes. Aux termes de l’article 1275 du Code civil, le débiteur ne peut, sans l’assentiment du créancier, se subs-

tituer un autre débiteur. Aussi les tribunaux décidèrent-ils

dans les hypothèses de cession de portefeuille opérée sans le consentement des assurés, qui leur furent soumises à cette époque, que ces derniers avaient le droit de demander la résiliation de leurs polices. Le résultat était désastreux pour les Compagnies. Toute la partie liquide de leur actif disparaissait, s’émiettait sous l’action des Compagnies rivales qui incitaient les assurés à poursuivre la résolution de leur contrat. C’est alors, pour éviter un pareil résultat, que l’on vit apparaître la réassurance générale. Au lieu de céder son portefeuille à une Compagnie, on lui réassura l’ensemble de ses polices. On ne parla plus de cession de portefeuille, mais de réassurance générale. Et aussitôt la jurisprudence s’en trouva transformée. Les arrêts déclarèrent, et continuent à déclarer que la réassurance générale, étant une opération étrangère aux assurés et laissant intact le contrat d'assurance primitif, ne peut autoriser les assurés à demander la résiliation de leur police. Ils ajoutent seulement que la réassurance générale cesse de produire ces effets lorsqu'elle dissimule une cession de portefeuille.

Ainsi donc, par l'effet de cette substitution de la réassurance générale à la cession de portefeuille, le résultat était atteint. Les Compagnies pouvaient tirer parti de leur portefeuille sans avoir à redouter les actions des assurés.

IL est bien évident que ce n’est pas par la substitution du mot réassurance au mot cession, que cette transfor-

mation à été réalisée, puisque les arrêts ne s’attachent

pas. à la qualification donnée. par les parties. IL importe dès lors de voir ce que cachent les mots.

Les développements qui précèdent démontrent que la distinction de la réassurance générale et de la cession de portefeuille a été opérée sur le terrain de la résolution. Les assurés demandaient, en présence d’une cession de. portefeuille, à être déliés de leurs engagements. Pourquoi ? Aucune clause résolutoire expresse n’était insérée dans la police et, par suite, la résolution judiciaire. seule pouvait être applicable. Rappelons les principes de cette résolution qui, on le sait, sont contenus dans l'article. 41184 du, Code civil. La résolution judiciaire d’un contrat peut être prononcée, lorsque l’une des parties manque à ses engagements. Sans doute, l’inexécution d'une obligation quelle qu’elle soit, et notamment d’une obligation accessoire et de peu d'importance, ne suffit pas à faire tomber le contrat. Il faut qu’il s’agisse d’une obligation essentielle, ou. d’une obligation étroitement liée à l'obligation essentielle. Or, dans un contrat, d'assurance, quelle est l’obligation essentielle dont se. trouve tenu l'assureur ? C'est: évidemment de payer l’indemnité due au cas de sinistre. Mais à cette obligation essentielle une autre se trouve étroitement liée : l'obligation de solvabilité. Pendant la durée du contrat, l’assureur doit être en état permanent de solvabilité, sinon le payement de l’indemnité se trouverait compromis. Gomme on l’a. dit, la prestation de l'assuré a pour cause, autant la .prestation actuelle et:constante de

garantie de l'assureur, que sa prestation conditionnelle

ou éventuelle de réparation. Cette obligation ne se trouve point dans le Code, mais elle est la conséquence de la transformation de l'assurance et la jurisprudence l’a admise sans réserves. La résolution du contrat d’assurance se trouvera, dès lors, encourue, si l’une ou l’autre de ces obligations sont en fait inexécutées.

Revenons maintenant à la cession de portefeuille. Après ce qui vient d'être dit, il est manifeste qu’à elle seule elle n'est point cause de résolution. Sans doute la cession de dette qu’elle implique ne peut, étant donné l’article 14275 du Code civil, être opposable à l’assuré, mais sa seule existence n’est pas de nature à faire tomber le contrat d'assurance. Pour qu’elle produise cet effet, il faut qu’elle porte atteinte à l’une des obligations auxquelles l'assureur est astreint : obligation de payer l'indemnité ou obligation de garantie.

A la lumière de ces observations, examinons de près les arrêts. L’impression première qui s’en dégage et que nous avons déjà notée, est la suivante : la cession de portefeuille autorise la résolution ; la réassurance, qui ne dissimule pas une cession, ne l’autorise point. Cette double solution est exactement à l’opposé de ce que nous venons d'affirmer, puisqu'elle revient à dire que la cession de portefeuille, par elle-même, par sa nature, détermine la résolution, alors que la réassurance est, par sa nature, compatible avec le maintien du contrat. Mais ne nous arrétons pas à cet examen superficiel et approfondissons notre

analyse.

D’après quel critérium les arrêts distinguent-ils la réassurance générale de la cession de portefeuille ? Nous avons dit, en effet, et cela allait de soi, que la qualification donnée parles parties à leur acte ne liait pas le magistrat. Il doit, dès lors, exister des traits objectifs grâce auxquels il est possible de reconnaître et de différencier les opérations.

Si l’on examine l’une après l’autre les nombreuses hypothèses où les arrêts ont admis qu’il y avait réassurance générale et non cession de portefeuille on est conduit à la constatation suivante: Il y a réassurance générale, lorsque la compagnie cédante conserve son existence légale, son capital social, son conseil d'administration et qu’elle ne diminue en rien ses garanties. C’est la formule même à laquelle se sont ralliés les arrêts. Citons un des plus récents : («attendu dit la Chambre des requêtes, dans un arrêt du 30 avril 1906, que par son traité avec la Société The Patriotic, la Rouanaise n'a point diminué les garanties sur lesquelles ses associés avaient le droit de compter ; qu’elle est restée leur débitrice éventuelle ; qu’elle a conservé sa personnalité et son existence propre et que le versement de la somme de 850.000 francs, opérée par la Société The Patriotic en vertu de la convention du 1° décembre 1891, lui a permis d'améliorer sa situation financière » (1).

En un mot, il y a réassurance n’autorisant point rési-

liation du contrat d'assurance, lorsque la cession faite par

la Compagnie cédante à la Compagnie cessionnaire ne porte aucune atteinte aux obligations essentielles dérivant de ce contrat. Au contraire, il y a cession de portefeuille entraînant résolution, lorsque la cession supprime l’existence ou la solvabilité de l’assureur primitif, exposant ainsi les assurés, au cas de sinistre, à être tardivement, incomplètement ou à n'être pas indemnisés. Or, précisément, il en était ainsi dans les premières hypothèses où les tribunaux ont admis la résolution et où on ne parlait que de cession de portefeuille.

Tel est le critérium précis qui distingue, en jurisprudence, la réassurance générale de la cession de portefeuille. On aperçoit aussitôt qu'il ne tient nullement à une différence de nature entre les deux opérations. [l résulte de circonstances purement extérieures à l’acte même de cession. Si celle ci n’est pas accompagnée de la disparition ou de l’insolvabilité de la Compagnie cédante, les assurés ne pourront en aucune manière obtenir la résolution de leur contrat. Il y aura réassurance générale. Dans le cas contraire, il y aura cession de portefeuille et la résolution sera encourue. Au fond, lorsque la résolution est prononcée, elle l'est, non sur le fondement de la cession, mais sur celui de l’inexécution des obligations de l’assureur. En dernière analyse, cession de portefeuille et réassurance générale constituent une même opération juridique, une cession, et diffèrent seulement par les circonstances de fait qui les accompagnent, et desquelles dépendent le

refus ou l’admission de la résolution au profit des assurés.

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Nous pouvons maintenant exposer toute notre pensée. Une Compagnie d'assurances, qui veut disparaître, pour une raison où pour une autre, n’a à sa disposition qu’un seul moyen pour tirer parti de son portefeuille. Ce moyen, c'est la vente ou cession. Mais ce moyen, nous le savons, présente un danger grave à cause de l’article 1275 du Code civil. Malgré la cession, la Compagnie cédante reste tenue des obligations qu’elle a assurées envers les assurés. Elle doit continuer à rester solvable, sinon ceux-ci, conseillés et poussés par les agents des Compagnies rivales qui chercheront à acquérir ainsi de nouvelles polices, demanderont et obtiendront la résiliation de leurs contrats. Et alors c’est le portefeuille lui-même, représentant peutêtre un capital considérable, qui disparaîtra. Pour éviter un résultat aussi désastreux. les Compagnies peuvent opter entre deux procédés. Elles peuvent tout d'abord obtenir le consentement de tous les assurés qui accepteront leur nouveau débiteur éventuel. Alors la Compagnie cé: dante pourra disparaître entièrement, aucun lien ne la liant plus désormais aux assurés primitifs. Mais c’est là, on le devine, un procédé compliqué et qui ne présente aucune certitude, les assurés pouvant refuser d'accéder à l'invitation de la Compagnie. Aussi est-ce le second procédé qui est normalement employé.

La Compagnie qui veut disparaître cède toutes ses polices à une Compagnie qui les lui achète, mais elle continue à exister avec toutes ses garanties jusqu’au

moment où la dernière des polices qu’elle a signées

viendra à expiration. Pendant ce temps, la Compagnie cessionnaire pourra gagner la confiance des assurés et les prendra définitivement à son compte. C'est ce second procédé que l’on désigne, en jurisprudence et en doctrine, sous le nom de réassurance générale. Nous pouvons maintenant le définir juridiquement. La réassurance générale est une cession de portefeuille, une vente de portefeuille adaptée aux circonstances, de telle façon que cette cession puisse atteindre les résultats pratiques voulus par les parties.

- Ilest d'ailleurs facile de voir pourquoi on a qualifié cette cession de réassurance générale, C’est que, comme la réassurance, elle est une opération étrangère aux assurés, qui ne leur est pas opposable et dont ils ne peuvent se prévaloir. Mais ce n’est là qu’une ressemblance secondaire, qui explique sans doute l'appellation commune qu’on leur a donnée, mais qui ne peut, en aucune façon, masquer la différence de nature qui sépare les deux opérations. Cette appellation commune, du reste, tend elle-même à disparaître et depuis quelques années le Journal des assurances, le Moniteur des assurances, le Recueil périodique n'hésitent plus à qualifier de son vrai nom la cession de portefeuille. Ils ajoutent seulement qu'il ne faut pas en déduire la possibilité pour les assurés de résilier leurs contrats et que ceux-ci ne pourront critiquer la cession qu'autant qu’elle compromettra l'existence ou la solvabilité de leur assureur.

Ainsi donc, à la fin de ces développements, notre ana-

lyse apparaît pleinement confirmée. Toutes les opérations de notre deuxième type, y compris celle que l’on désigne du nom de réassurance générale, se ramènent juridique-

ment à la notion de cession.

. Nous avons achevé par là l'examen des deux problèmes auxquels nous avions subordonné la détermination de la nature juridique de la réassurance. Il ne sera pas inutile, à cette place, de résumer les résultats auxquels nous sommes parvenus.

Le plus essentiel est la distinction que nous avons établie entre la réassurance et la cession d’assurance. Les deux opérations, semblables à l’apparence, sont au fond de nature différente : la première obéit aux règles de l’assurance, l’autre se trouve soumise aux règles de la cession. Nous avons indiqué le critérium qui permet en fait de les distinguer et nous avons vu que seules les opérations que nous avons étudiées dans le détail et qui toutes se rattachent intimement à la théorie des écarts répondent à la notion juridique de réassurance. Toutes les autres se ramènent nécessairement à la notion de cession et, dès lors, de même que nous les avons exclues de l’étude technique que nous avons présentée de la réassurance, de même nous devons les exclure de son étude juridique.

Arrivé à ce point, nous possédons tous les éléments qui nous permettent de définir spécifiquement la réassu-

rance. Nous le ferons en disant qu’elle s’analÿyse en une

opération d'assurance destinée à atténuer ôu à supprimer les inconvénients inhérents aux écarts, qui vienten quelque sorte se greffer sur le contrat d'assurance primitif dont elle doit suivre le sort (1) tout en demeurant complètement étrangère à l’assuré.

Nous allons maintenant, dans le chapitre suivant, déduire les conséquences juridiques que cette définition

implique.

(1) Du principe que le contrat de réassurance étant subordonné au contrat d'assurance doit en suivre le sort, il résulte que l'annulation de l’assurance entraîne avec elle celle de la réassurance. Colmar, 45 déc. 1831. Bonneville de Marsangy : Rep. de jurisp. en matière d'assurances terrestres, Il, p.14 ; Rouen, 17 mars 1861 ; Journal du Havre, 1862. 1. 145.

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