CHAPITRE II
Nous connaissons les deux idées qui dominent l'étude juridique de la réassurance. D'une part, le contrat de réassurance étant un contrat d'assurance doit être soumis aux règles de droit qui régissent normalement un pareil contrat. D'autre part, intervenant seulement entre l'assureur et le réassureur, il reste complètement étranger à l’assuré qui ne peut ni l'invoquer en sa faveur ni le voir invoquer contre lui. C’est cette double idée que nous allons expliquer en étuliant successivement la formation
de contrat de réassurance et ses effets.
ie
Le contrat de réassurance est soumis quant. à sa formation à toutes les règles qui régissent la formation du contrat d’assurance.
Nous serons très bref sur les règles de forme. Tout contrat de réassurance doit être rédigé par écrit, soit dans
la forme authentique, soit dans la forme sous seing privé.
Il doit, en principe, contenir les mêmes énonciations que la police d'assurance : noms des parties, indication de la chose réassurée, durée du contrat et montant de la prime Sans doute, la rédaction d’un écrit n’est pas nécessaire à sa validité, sauf toutefois en matière maritime, mais en fait elle s'impose, car les parties, en son absence, ne peuvent recourir à la preuve testimoniale ou aux présomptions pour en établir l'existence.
On constate pareillement par écrit les modifications aux additions apportées à la police de réassurance. Ajoutons, enfin, que le contrat de réassurance, étant un contrat synallagmatique, doit être soumis, lorsqu'il est fait sous seing privé, à la formalité du double écrit, prévue par l’article 4325 C. civ., et que la police de réassurance peut contenir la clause à ordre ou au porteur (1) !
. Les règles de fond qui régissent la formation du contrat
de réassurance doivent être étudiées de plus près. Elles visent les conditions auxquelles sont subordonnés les engagements des parties, l'étendue de leurs engagements, enfin la validité de certaines clauses ajoutées le plus souvent au contrat de réassurance.
TI — En ce qui concerne tout d'abord les conditions
auxquelles sont subordonnés les engagements des par-
(4) Sur la question de savoir si la réassurance constitue un acte de commerce, de la part de la Mutuelle qui fait l'office de réassureur. V. Astresse : Rev. des Ass. mut., 190 , p. 110. Adde, Bordeaux, 3 fév. 1909. J. des 4ss. 1940, p. 42. UE
ties, nous nous attacherons successivement aux éléments essentiels du contrat, au caractère indemnitaire du contrat, et aux déclarations qui s'imposent aux parties.
Au sujet des éléments essentiels du contrat, nous n'avons qu’une simple observation à présenter touchant le risque. Le principe n’est pas douteux. Pour que le contrat de réassurance puisse se former, il faut que le risque sur lequel il porte existe au moment de sa conclusion. Même au cas de bonne foi des deux contractants, la*nullité serait encourue. Mais on peut se demander si la solution que ce principe consacre n’est pas quelque peu rigide. Le réassuré, en effet, a intérêt à être couvert pour toute la période pendant laquelle le risque pèse sur lui. Si la réassurance est faite quelques jours après le contrat primitif, il serait bon que les parties puissent faire rétroagir le contrat de réassurance, à la condition d’être de bonne foi. Un pareil résultat peut être atteint en Allemagne grâce au paragraphe 2 de la loi sur les assurances. En France il est impossible, sauf en- matière maritime, où l’article 365 C. comm. l’autorise. Même dans le projet de 1904, cet article 365 n’a pas été étendu aux assurances terrestres (art. 35).
Le principe d'après lequel le contrat de réassurance comme le contrat d'assurance est un contrat d’indemnité nous donne la mesure pour laquelle il est possible à un assureur de se réassurer. La réassurance est un moyen d'obtenir une indemnité; elle ne saurait être un moyen
de réaliser un bénéfice.
De ce principe découlent des conséquences importantes. Tout d’abord si l'assureur n’a pas assuré la prime, il ne peut comprendre cette prime dans la réassurance. Soit une assurance de 10.000 francs à la prime de 10 0/0. L’assureur en cas de perte totale paiera 40.000 francs, mais il aura la prime de 4.000francs ; il ne s’appauvrira, en définitive, que de 9.000 francs. S'il a fait réassurer lui-même 10.000 francs à la prime de 10 0/0 plus la somme de 4.000 francs à la prime de 100 francs, il recevra en cas de perte totale 14.000 francs tandis qu'il n'aura versé que 410.100 francs. Il ferait ainsi un bénéfice, ce qui est impossible (1). :
Voici une deuxième conséquence résultant du caractère d’indemnité reconnu au contrat de réassurance. L'exagération de la valeur de la chose assurée y produit les mêmes effets que dans le contrat d'assurance. Les articles 357 et 358 du Code de commerce nous le disent expressément : « Un contrat d'assurance ou de réessurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à l'égard de l'assuré, seulement s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. S'il n’y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur des effets chargés, d’après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de perte, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des
sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime
(1) Droz : Assurances maritimes, 1, p. 171.
de cet excédent de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent ». |
La difficulté peut être plus complexe. On peut supposer une exagération commise dans l'assurance et non dans la réassurance. Le réassureur pourra-t-il, en se fondant sur l’exagération de valeur ainsi commise dans l’assurance primitive, demander la nullité ou la réduction de la réassurance. Il semble que oui car on n’aperçoit aucune bonne raison d'écarter dans cette hypothèse les articles précités (1).
- La dernière conséquence et la plus importante découlant de l’idée que la réassurance est un contrat d’indemnité conccrne les sociétés d’assurances mutuelles. Un jugement du tribunal de la Seine avait le 43 avril 1875, déclaré que le principe que l’assurance ne pouvant être une cause de profit pour l'assuré n'est pas violé en matière de réassurance lorsque la compagnie réassurée est une société mutuelle qui, par les réassurances qu’elle fait, a pour but de remédier autant que possible à l’insuffisance éventuelle des cotisations encaissées (2). Mais ce jugement fut cassé par Lx Cour de Paris le 26 juillet 1877, qui proclama en termes formels qu'une société d’assurances mutuelles ne peut en vertu du contrat de réassurance réclamer du réassureur le montant de la perte éprouvée par les assurés atteints par le sinistre. Elle a seulement le droit d'exiger le montant de l'indemnité qu'elle a
(4j Crémieu, art. précité p. 22 du tirage à part, note 2. (2) Journul des Assureurs, 1876, p. 227.
payée aux :assurés sinistrés (1). Depuis, cette solution a été consacrée par un jugement du tribunal de la Seine en date du 18 juillet 1906, confirmé le 27 décembre 1907 par la Cour de Paris (2). La solution est peut-être rigoureuse, mais il ne paraît guère possible d'y échapper. Nous arrivons enfin aux déclarations que le réassuré est tenu de faire au réassureur sous la sanction de la nullité. Ces déclarations sont relatives aux circonstances de nature à influer sur l'opinion du risque. On dit plus généralement que le réassuré doit s'abstenir de toute réticence. Il importe, en effet, au réassureur d’être exactement renseigné sur les risques qu'il prend en charge. Le contrat d'assurance est essentiellement un contrat de bonne foi, et tout manquement grave à la bonne foi emporte la nullité du contrat. Dans les contrats d’assurance. cette obligation de déclaration est minutieusement réglementée. Des clauses de déchéance, fort nombreuses, mais point toutes valables, obligent l'assuré à faire connaître à la compagnie toutes les circonstances qui peuvent de près ou de loin l'intéresser. Nous n'avons point rencontré de clauses de ce genre dans les traités de réassurance. C’est qu’en effet la police soumise à la réassurance a déjà fait l’objet d’un examen attentif de la part de l'assureur primitif? Il ne faudrait pas en conclure que le réassuré ne
soit, tenu d'aucune obligation de déclaration, relative-
(4) Journal des Assureurs, 1877, p. 417.
(2) Journal des Assur., 1907, p. 70, et 1908, p. 101, et Rev. trim. Dr. civil, 1908, p. 539.
ment au risque dont il se décharge. Nombreuses, au contraire, sont les décisions judiciaires proclamant que toute circonstance de nature à modifier l'opinion du risquedoit être connu: du réassureur (1). Elles appliquent purement et simplement le principe de l’article 548 .du Code de commerce. Il n’est pas possible de donner à ce principe une précision plus grande, car c’est une question de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, que de savoir si telle circonstance déterminée modifie ou non Fopinion du risque. Nous pouvons seulement indiquer les principales applications que la jurisprudence a faites du principe posé.
Les tribunaux ont considéré comme constituant une réticence suffisante à entraîner l’annulation du contrat la non déclaration des circonstances suivantes. Un arrèt de la Cour de Paris du 5 juin 1859 a déclaré nul pour cause de fausse déclaration un contrat de réassurance dans lequel le réassuré n’avait pas déclaré l'augmentation des risques résultant de la location, dans les lieux loués, d'autres industries propres à des tiers (2).
Pareillement la non déclaration, dans le délai fixé par contrat, des excédents applicables à une réassurance maritime, a été considérée par la Cour de Rouen comme une
réticence A
:(1) Bordeaux, 1er mai 1848. Même RU de Bord. 1848. 1. 101. et arrêts cités ci-après.
(2) Paris, 5 juin 1869. J. des Assur , 1870. 1. 5.
(3) Rouen, 2 fév. 1864. Journal du Havre, 1864..2: 21.
À l'opposé, n'a pas entraîné l’annulation du contrat, comme ne constituant pas une réticence, le fait par le réassuré de ne pas déclarer que l'assurance dont il était tenu provenait d’une réassurance (1).
Il a été jugé également que le réassuré ne commet aucune réticence de nature à faire annuler l’assurance en ne déclarant pas à ses réassureurs qu’il ne conserve rien dans le risque par lui réassuré (2).
II. La détermination de l'étendue des engagements du réassureur paraît, au premier abord, ne devoir soulever aucune difficulté. Le réassureur se trouve tenu dans la mesure fixée par le contrat de réassurance. Cependant une grave difficulté a été soulevée en matière de réassurance maritime et a été portée devant les tribunaux. Exposons les faits. Un vapeur, la Ville de Valence, pendant qu’il était en charge à la Guadeloupe, avait éprouvé un accident grave, un incendie. Il n'avait alors à bord qu'une partie du chargement qui lui était destiné. A ce moment il était certain que la somme en risque pour la Gironde, la Compagnie réassurée, était inférieure au plein
de 25.000 francs qu’elle s'était réservé. Il n’y avait donc
(1) Bordeaux, 8 mars 1873. Journ. du Havre, 1873. 2. 117 ; Rennes. 26 déc. 1871. Journ.du Havre, 1873. 2. 198 ; Havre, 19 mars 1865. Journ. du Havre, 1865. 1. 90 ; Rouen, 42 déc. 1865. Journ. du Havre, 1866. 2. 31 ; Contrà Paris, 10 mars 1866. J. du Havre, 1866. 2. 88, mais, dans l’espèce, la Cour reconnaissait que la réticence avait changé l’opinion du risque.
(2) Havre, 12 août 1865. J. du Havre, 1865, p. 185. Cass., 14 déc. 1880, S. 81. 1. 252.
pas, au moins à une première vue, d’excédent. Cependant, la Gironde, soutenant que les risques remontaient rétroactivement au commencement du chargement et étaient ainsi courus en commun lors de l'incendie, réclama aux réassureurs leur prorata dans les dommages. Ceux-ci opposèrent une fin de non-recevoir et l'affaire fût portée devant les tribunaux.
Le tribunal de Nantes et sur appel la Cour de Rennes sanctionnèrent la prétention de la Gironde. « Attendu, dit le tribunal, que la police de réassurance souscrite en l'espèce est une police flottante ; que de même la Compagnie la Gironde était alimentée par la police flottante ; attendu que le caractère propre de ces contrats est d’engager d'avance l'assureur au vis-à-vis de l’assuré, et le réassureur au vis-à-vis de l'assureur, en sorte que les risques qui viennent en aliment prennent naissance à l'insu des parties en vertu d'engagements antérieurs ; qu’ainsi, il n’est pas plus loisible à l’assureur qu’au réassureur de refuser les marchandises chargées ou à charger pour compte des assurés ; attendu que, d’autre part, le contrat de réassurance produit nécessairement l’indivisibilité des risques entre l’assureur et le réassureur ; qu’il est impossible, en effet, d'appliquer au premier une partie déterminée des marchandises réassurées, au réassureur une autre partie ; que les engagements de l’un et de l’autre se trouvent confondus et liés sur un aliment commun et inséparable. Et un peu plus loin le tribunal ajoute :
« Attendu qu’en droit, le contrat de réassurance ainsi
conclu doit être considéré comme une convention sous condition suspensive, et que, suivant les dispositions de l’article 1179 C. civ., la condition accomplie, soit ici la réserve de 25.000 francs de la Gironde étant dépassée, un effet rélroactif se produit au jour auquel l’engagement a été contracté, c’est-à-dire au commencement du chargemert de chacun des navires dans lesquels la réassurance est intéressée ; que le chargement entier mis à bord se trouve alors confondu, le réassureur intéressé pour sa proportion dans l’ensemble, et non dans une partie spéciale » (1).
Ce jugement provoqua un certain émoi dans le monde des assureurs maritimes, et M. de Courcy écrivit aussitôt une brochure pour combattre la thèse qu'il contenait (2). L’objection capitale, adressée par M. de Courcy au tribunal, est d'avoir confondu le traité de réassurance excédent, et le traité de réassurance de partage. La solution, indiscutable au regard d’un traité de partage, devient insoutenable, appliquée au traité d’excédent. Et en effet, l'intention certaine des parties, dans un pareil traité, est que la responsabilité du réassureur soit engagée alors seulement que le plein se trouve dépassé. Or dans l’hypothèse soumise au tribunal, il était reconnu que la valeur des marchandises soumises au risque, au moment du sinistre, était inférieure au plein. La Cour de Rennes ne se laissa pas émouvoir par ces considérations et confirma
© (1) Nantes, 30 mai (885, et Rennes, 4 mai 1886, S. 89. 2. 489. (2) Les deux sortes de traités de réassurance, 1885.
‘le jugement de Nantes en faisant remarquer « que l’interprétation opposée serait aussi contraire à l'équité qu'à l'esprit du contrat, puisque, dans cette hypothèse, Haas et Laganry, bien que réassureurs sur ensemble des risques, seraient exonérés de tous les risques inhérents aux préliminaires du chargement et toucheraient néän- ‘moins la prime entière, ù compris la portion afférente aux risques de ces opérations préalables ». É
La thèse soutenue par M. de Gourcy triompha cependant un peu plus tard ; elle fut consacrée par une sentence arbitrale du 6 avril 4887 (1). La Cour de cassation n’a pas été appelée à à se prononcer, mais il paraît douteux qu’elle aurait cassé l'arrêt de Rennes, la question soulevée étant, au fond, une question d'interprétation d’un contrat, c'est-à-dire, une question de fait.
III. Les clauses dont nous devons, en dernier lieu, examiner la légalité sont d’une part la clause arbitrale insérée dans tous les traités, et de l’autre cette clause usitée seulement dans les traités de réassurance maritime, par laquelle il est déclaré que le réassureur ne pourra in voquer la prescription vis-à-vis de la compagnie cédante.
La clause arbitrale, en dehors du domaine de la réassurance maritime, où l'article 332 du Code de commerce l’autorise en termes exprès, est certainement nulle. Elle contrevient, en effet, aux prescriptions de l’article 1006
du Code de procédure civile qui veut qu’on indique les
(4) Sentence arbitrale du 6 avr. 1887. Gas. Pal. 817. 2. 86.
noms des arbitres et la difficulté précise qui doit leur être soumise (1). Mais il faut immédiatement ajouter que si les parties consentent respectivement à exécuter la clause compromissoire et que, le différend étant né, elles nomment chacune leur arbitre et constituent régulièrement l'arbitrage, la nullité originaire se trouve couverte et la sentence des arbitres devient obligatoire conformément aux articles 1003 et suivants du Code pr. civ. (2).
La nullité de la clause arbitrale, avec le correctif que nous venons de préciser, ne se produit que si le traité de réassurance est intervenu en Franee, entre compagnies françaises. IlLen est différemment si l’une de ces circonstances ne se trouve pas réalisée.
« Il est généralement admis, écrit M. de Sainctelette, que lorsque la convention a été conclue à l'étranger entre une société française et une société étrangère, la clause compromissoire, contenue dans le traité, vaut, tout au moins comme renonciation à l’article 14 du Gode civil qui dit que « l’étranger, même non résidant en France, pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». Pour en décider ainsi, on considère que
la clause compromissoire constitue une attribution de
(4) Cass., 10 juill. 14843, S. 43. 1. 562 ; 2 déc. 44, S. 45. 1. 79 ; 5 juillet 4879. S. 79. 1. 364. 22 mars 1880, S. 81. 4. 10. Sur la restriction de l’art. 332 aux assurances maritimes. V. Lyon-Caen, Dr. comm , VI, n° 1210, et Cass., 7 mars 88, D. 89. 4. 32.
(2) Cass., 28 juin 46, D, 46. 1. 245 et 18 mars 46, D. 47. 4. 20.
juridiction qui a pu être valablement consentie. La plupart des auteurs, d'accord avec la jurisprudence la plus autorisée, sont même d'avis d’atiribuer, en pareil cas, à la clause compromissoire son plus complet effet, et de la tenir pour valable et obligatoire à tous les points de vue, dès lors qu'elle satisfait aux conditions de forme et de fond exigées par la loi étrangère, et ils se refusent à voir dans les prescriptions de l’article 1006 une disposition susceptible d’influer sur les compromis survenus en
dehors du territoire français entre Français et étrangers (4).
(1) Sainctelette : La clause arbitrale dans les traités de réassurance, ec. pér. des Assur., 1908. p. 465 ; frib. comm., Lille, 5 juill. 1882 ; Rev. int. Dr. marit. 1886. 7, p. 159 ; Trib. civ. Seine, 20 déc. 90 ; Le Droit, 8 janvier 91 ; Paris, 2 mars 92, Clunet 92. 879 ; Paris, 10 avr. 1894, Clunet, 94, p. 878 ; Cass, 21 juin 1904, Clunet, 1904, 888. La même solution a été admise à l’occasion d’un contrat conclu en France, dans lequel les parties avaient convenu de soumettre les litiges futurs à un arbitrage devant être constitué en Angleterre sous l'empire de la loi anglaise. Poitiers, 28 oct. 1907, Clunet, 1908, p. 460. V. mème Paris, 29 mars 97. Clunet, 77, p. 784.
La loi du 2 janv. 1902, qui attribue compétence exclusive pour connaître des litiges nés d’un contrat d'assurances non maritimes, suivant les cas, au tribunal du domicile de l’assuré, de la situation des biens, ou du lieu de l'accident, ne régit pas les rapports créés entre Compagnies d’assurances par les traités de réassurances :
4. Le législateur de 1902 n'a entendu statuer qu'au regard de l'assuré et de son assureur direct; l'exposé des motifs l'indique clairement.
2. Cette loi serait, dans les rapports d’assureur à réassureur, d’uné exécution impossible car si, au point de vue de la détermination du domicile de l'assuré, on peut considérer que la Compagnie qui cède les risques, est l’assuré, il serait impossible pour l’application du paragr. 2
La validité de la clause par laquelle les parties, en matière maritime, écartent la prescription quinquennale pour se soumettre au droit commun paraît, au premier abord, difficile à soutenir. N'est-ce pas, en effet, une règle généralement admise que la prescription est d'ordre public? Nous croyons cependant qu'on peut faire valoir ici pour atténuer la force de ce principe exact dans ses grandes lignes, une double considération. La première nous la connaissons déjà. Si la prescription de cinq ans régit normalement et nécessairement les actions dérivant d’un contrat d'assurance maritime, elle ne s'impose pas avec la même rigueur aux actions dérivant de la réassurance.
La réassurance, avons-nous vu, dans un traité, se colore de participation et cet élément de participation nous paraît suffisant pour autoriser les parties à écarter la prescription quinquennale, comme d’ailleurs il a paru suffisant au juge pour l’écarter lui-même. Et cette solution nous paraît d'autant plus acceptable — c’est là notre seconde considération — qu'il est admis d’une façon générale, au moins en jurisprudence, que certaines prescriptions fixées par la loi à un temps plus court que le délai de trente ans peuvent, quand l’ordre public n’y est
pas intéressé, être prolongées par les parties (1).
de la loi lorsqu'il s'agirait de réassurances portant sur de multiples risques d'incendie ou d’accidents, de prendre en considération l’attribution de juridiction faite par cette loi au tribunal du lieu où sont situés les immeubles ou meubles assurés, ou du lieu de l’accident.
(1) Tissier et Baudry-Lacantinerie : De la Prescription, 3e éd.,
Dans l’étude, maintenant achevée, de la formation du contrat de réassurance, nous avous surtout saisi l’influence de la première des idées essentielles que nous avons mises en avant, à savoir l'application à la réassurance des mêmes règles qui régissent l'assurance. L'étude des effets du contrat de réassurance, que nous allons aborder, mettra, au contraire, au premier plan et en pleine lumière la seconde de ces idées ; l’indépendance complète du contrat de réassurance à l'égard de l’assuré primitif, qui ne peut ni s’en prévaloir, ni le voir invoquer contre lui.
. Nous préciserons d’abord les rapports réciproques des parties au contrat: nous étudierons ensuite leurs rapports avec l'assuré primitif.
I. Les obligations qui naissent, à la charge des deux parties, du contrat de réassurance sont celles que tout contrat d'assurance engendre normalement, et notamment l’obligation de payer la prime stipulée, l'obligation de constituer une réserve dans les cas où la loi l’impose et l'obligation de payer l’indemnité au cas de sinistre.
Le payement de la prime par le réassuré ne soulève aucune difficulté spéciale et nous avons indiqué dans notre première paitie les renseignements relatifs à la commission ordinairement stipulée du réassureur. Il
$ 64 bis, 58. V. sur ces points Jean Michel: La Prescription libératoire du Droit int. privé, Paris, 1911, p. 200 et sq.
n’en est pas de même de la constitution de la réserve et du payement de l’indemnité.
Nous n’avons à indiquer ici ni les fonctions de la réserve ni ses principales manifestations. Il nous suffit de rappeler la notion de la réserve mathématique des primes en matière d'assurances sur la vie, car c'est à son égard que le problème s’est posé. On s'accorde à reconnaître que la réserve mathématique des primes est l'évaluation probable faite par l’assureur de ses engagements futurs vis-à-vis de ses assurés (1). Le risque qu'il garantit est progressif, alors que la prime qu’il perçoit est unique. Cette prime est au début supérieure au prix du risque et c’est précisément ce surplus qui constitue la réserve mathématique. Geci dit, la réserve mathématique doitelle être constituée par l’assureur pour le risque tout entier, alors qu'il l’a repassé en partie ou même intégralement au réassureur? Doit-on en outre obliger le réassureur à constituer à son tour une réserve ?
La réponse à ces questions ne paraît guère douteuse. La notion même de la réserve mathématique, que nous avons rappelée, nous la fournit, si nous faisons intervenir en même temps le principe que la réassurance ne modifie en rien les rapports entre l’assuré et l’assureur. En effet, du moment où la réserve mathématique est l'évaluation probable faite par l’assureur de ses engagements futurs vis-à<vis de l'assuré, du moment où l'assureur resté,
(1) V. Julliot de la Morandière : De la réserve mathématique des primes. Thèse, Paris, 1909.
malgré la réassurance, débiteur de l'intégralité des indemnités promises, il est nécessaire qu'il constitue la réserve entière, puisque l’assuré ne connaît que lui (1). Autrefois, les Compagnies françaises évaluaient le montant de leurs réserves, réassurances déduites ; aujourd’hui la loi les oblige à faire figurer au passif du bilan annuel les réserves intégrales, réassurances non déduites (2). Toutefois, elles peuvent inscrire à l’actif les réserves des réassurance cédées à des entreprises enregistrées (3).
Quant au réassureur, qui reçoit des primes et paye des indemnités, il est tenu lui aussi pour pouvoir faire face à ses engagements de constituer une réserve (4).
Le payement de l'indemnité due par le réassureur en vertu du contrat de réassurance a donné lieu de la part de la jurisprudence à certaines hésitations. Les polices de réassurance contiennent quelquefois et contenaient le plus souvent à une certaine époque une clause aux termes de laquelle « le réassuré n’est tenu que de la production de la quittance du payement qu'il a fait à l'assuré. » C'est la validité de cette clause qui a fait l’objet d’une controverse.
En son absence, le droit commun applicable est facile
à préciser. L’assureur, ayant acquitté l'indemnité due à
(4) En ce sens, Julliot de la Morandière, op. cit.
(2) V. Julliot de la Morandière, op. cit.
(3) Arrêté du 29 juill. 1907. En Suisse, les réserves sont calculées réassurances déduites. En Allemagne elles doivent figurer intégrales au bilan. Ù
(4) Julliot de la Morandière, op. cit, p. 241.
la suite du sinistre et se retournant contre le réassureur pour lui réclamer la part de cette indemnité mise à sa charge, doit établir à son encontre le fait de payement et sa validité (1). Dans quelle mesure la clause précitée modifie-t-elle ce droit commun ?
Certaines décisions lui ont refusé toute espèce d'effet et l’ont annulée. Le réassuré, dit le tribunal du Havre dans un jugement du 29 décembre 1860, ne peut se fonder pour se refuser à communiquer au réassureur les pièces établissant le risque et la perte sur une clause de la police stipulant qu’il payera sur le vu de la quittance du premier assuré. Une telle clause doit être annulée et le réassuré reste tenu de faire la communication des pièces justificatives au réassureur (2). A l’opposé, un arrêt de la Cour de Bordeaux du 20 mars 1874 la valide entièrement et lui fait produire tous ses effets : « Attendu, dit-il, que la Compagnie l’Universelle s'est obligée à se mettre aux lieu et place de la Garonne... ; que ces conventions imposent à l’Universelle le remboursement de la somme de 4.000 francs sur la production des quittances, sans qu’elle puisse être autorisée à exiger aucune autre justification et sans qu’elle pût même se prévaloir, le cas échéant, d’une erreur faite par la Garonne dans l’appré-
ciation de ses obligations envers les assurés (3). »
(1) Trib. com. Havre, 25 mai 1880. Journ. du Havre, 1880. 1. 23; Rouen. 4 juill. 81. Jour. du Havre, 1881. 2. 168.
(2) Havre, 19 déc. 1860, Journ. du Havre, 1861. 1. 5.
(3) Cité par de Courcy: Questions de Droit maritime, 4e série, p. 270. ;
Ces décisions sont restées isolées. Les tribunaux ont pris, en général, une position intermédiaire. Ils ont attaché à cette clause l'effet qu’ils avaient reconnu avant la loi de 1905 à la clause de non-responsabilité en matière de transport : ils voient en elle un renversement de preuve. Le réassuré n’est tenu que de la présentation de la quittance, mais le réassureur « a le droit de rechercher comment le règlement s’est fait entre l’assuré et Le réassuré, et il peut se prévaloir de ce règlement pour faire déterminer sa situation vis-à-vis du réassuré » (1). Cette solution fait produire à la clause les effets compatibles avec les principes admis en matière de preuve et en matière d'assurance.
Le payement de l'indemnité soulève, en matière maritime, une complication. On sait qu’il existe concurremment deux modes de réparation : le règlement par avaries et le délaissement. Quand l’objet a éprouvé un sinistre majeur, l’assuré peut délaisser à l’assureur ce qui reste de cet objet et réclamer de lui la totalité de la somme assurée. Mais si l'assuré n’a pas usé du droit de délaisser dans les délais que la loi ou la police ont fixés, il ne peut que réclamer la réparation proportionnelle du dommage (2). L'assureur jouit à l’égard du réassureur du même droit d'option qu’un assuré direct. Mais devra-t-il
(1) Havre, 25 mai 1880. J. Havre. 80. 1. 203 ; Rouen, 4 juill. 81. J. Havre, 81. 2. 168 ; Rouen, 17 mars 61. J. Havre, 62. 2. 145. V. aussi Havre, 17 mai 1862 J. Havre, 62. 1. 152.
(2) V. Lyon-Caen et Renault, VI, 1270 et sq ; sur la réassurance, en général, en matière maritime v. mêmes auteurs, VI, 1155 à 1164.
notifier le délaissement dans le délai fixé par l’article 373, Code comm., ou bien aura-t-il un nouveau délai de six mois, à dater du jour où l'assuré direct a délaissé? La Cour de cassation, dans un arrêt fort ancien, a déclaré qu'il fallait appliquer l'article 373 (1). En pratique, la difficulté n'existe pas, les parties insérant une clause aux termes de laquelle le réassuré est dispensé de toute communication, signification, observation de délais et formalités judiciaires.
II. Nous arrivons ainsi aux rapports des parties au contrat de réassurance avec l’assuré primitif. Le principe est, nous l'avons dit, très net. Aucun lien de droit ne naît de ce contrat entre le contractant et l’assuré. Le principe ainsi posé n’a évidemment d'intérêt que si l’une des parties contractantes ou même l'assuré sont déclarés en état de faillite (2). I conduit alors aux solutions suivantes :
Le réassuré ne peut invoquer la faillite de l’assuré dans ses rapports avec le réassureur pour ne payer à ce dernier qu'une partie de la prime qu'il lui doit.
. Le réassuré ne peut dans ses rapports avec l'assuré, invoquer la faillite de réassureur. Il est obligé de payer intégralement l'indemnité stipulée.
Enfin, l’assuré ne peut, malgré la faillite de l'assureur, agir directement contre le réassureur en paiement de la
portion de l’indemnité due par ce dernier.
(4) Cass., 1er juin 1824, S. 24. 1. 190.
(2) Si, en effet, les partis ou l’assuré sont en état de solvabilité. l'art. 1166 rend sans intérêt le principe posé.
« Attendu, dit un jugement du tribunal de la Seine du 12 décembre 1855, que le contrat de réassurance, distinct et indépendant du contrat d'assurance, n'a en rien modifié la situation qu'avait l'assuré par rapport à son assureur ; attendu que ce contrat ne comporte aucune nova-: tion ni substitution de personnes et n’a entraîné aucune: relation légale contre l'assuré primitif et le réassureur qui. restent complètement étrangers l'un à l’autre, on ne saurait reconnaître à l'assuré le droit de réclamer au réassureur ce qu’il n’a pu obtenir de son assureur (4) ». A son tour, la Cour de Montpellier déclare le 15 mai 1872 que: si, en cas de faillite de l'assuré, l'assureur n'a touché: qu'une partie de la prime, il devra néanmoins la prime: entière au réassureur. Elle reconnaît, par contre, à l’assu-° reur, le droit d'exiger du réassureur le remboursement intégral de l'indemnité quand même, par suite de son. état de faillite, il n’aurait payé qu’un dividende plus ou. moins élevé à l'assuré: (2). (Cette dérnière solution:a. été consacrée par la Couf de cassation du 30 6étobre 1906 (3). PE Sin 16inlor Jante inbroouos
Elle est, au reste, la séule qui mérite de nous arrêter. Alors que toutes les autrés né sont que des applications incontestables du principe incontesté que la réassurance :
est par rapportà l'assuré res inter alios acta, elle paraît
-(1) Seine (commerce), 12 déc. 4855. J. des Ass. 1856, p. 76; confirmé par Paris, 7 mai 14856, id. 1857, p. 100.
(2) Montpellier, 45 mai 1872, S. 72. 2. 2143.
(3) Gaz. du Palais, 23 nov. 1906.
se heurter à une objection décisive Elle semble, en effet, être en contradiction avec cette règle fondamentale que la réassurance comme l'assurance ne peut être une source de gain pour le réassuré. Celui-ci ne paie à l’assuré qu’un dividende alors qu'il reçoit du réassureur l'indemnité entière due par celui-ci ! Et cette solution paraît d'autant plus choquante ici que, nous l’avons vu, dans une situation où elle produirait des effets heureux, en matière d'assurances mutuelles, elle a été rejetée.
En réalité, la contradiction n’est qu'apparente. Pour le mieux démontrer, faisons intervenir une situation différente de la nôtre, mais où une contradiction identique paraissait exister. Il a été jugé par la Cour de cassation, à l'égard de l’assurance de responsabilité que, lorsque l'assuré responsable, étant en état de faillite ou de liquidation judiciaire, a obtenu un concordat, l’assureur de responsabilité n’est pas fondé à retenir, au préjudice de son assuré, sur le montant de l'indemnité qu'il lui doit, une part de cette indemnité correspondant à la remise concordataire dont celui-ci bénéficie (1). Cette solution ne permet elle pas à l’assuré de faire un gain, puisqu'il ne paie à la victime qu'une partie de l'indemnité qu'il touche lui-même?
L'objection n’a pas passé inaperçue et la réponse qu'on lui a faite conserve toute sa valeur, si de l'assurance
de responsabilité, on la transporte sur le terrain de la
(1) Cass., 30 oct. 1906, D. 1908. 1. 265.
réassurance. Aussi nous bornerons-nous à la reproduire.
«€ On ne peut se dissimuler, dit M. Dupuich dans une note au Dalloz, que ces principes peuvent conduire à des conséquences qui semblent peu équitables. D’après ce qui vient d’être dit, le montant de l'assurance de responsabilité va tomber dans la masse de la faillite (tout comme l'indemnité due par le réassureur). Cette masse sera partagée entre tous les créanciers du failli, dont chacun ne touchera qu’un dividende. IL va donc arriver que la somme assurée, qui ne serait point due à l’assuré s’il n'avait causé au tiers un dommage, va revenir en partie à d’autres que celui dont le dommage a occasionné la perception de cette somme. Il peut même arriver que ce soit l’assuré lui-même qui en profile. Supposons, en effet, que l'assuré soit en faillite, mais qu’il ait obtenu un concordat; il pourra ne payer à ses créanciers (et notamment à la victime de l’accident) que le dividende concordataire. Il va donc toucher de l'assureur le montant intégral de la garantie qui lui a été promise, promise en vuc précisément de le couvrir de l’indemnité qu'il pouvait devoir à ce tiers, et il conservera par devers lui une partie de la somme que son assureur lui aura versée... Il est manifeste qu’un tel résultat froisse l'équité. Pour la satisfaire, du moins en apparence, et pour empêcher que l'assuré reçoive quoi que ce soit en dehors de ce qui sera perçu par la victime, on a proposé un système ingénieux :
c'est de dispenser l’assureur de payer ce surplus. Puisque
l'assureur a seulement promis d’indemniser l'assuré des conséquences que le fait dommageable aura pu entraîner à sa charge, il ne doit, dit-on, le couvrir, qu'à concurrence de la somme que cet assuré va réellement payer au tiers lésé. L'énoncéseul de cette théorie suffit à en démontrer le vice. L'article 1166, Code civil, permettrait bien aux créanciers de l'assuré de se prévaloir de ses droits, mais non pas à son débiteur. Celui-ci, c’est-à-dire l’assureur, doit-il quelque chose à l'assuré, et que doit-il ? C’est la police qui va répondre, et tout ce à quoi l’assureur sera tenu parla police, il devra s'en acquitter sans aucune retenue. Une circonstance indépendante du contrat, extérieure à ce contrat, ultérieure à l’exigibilité des sommes dues en vertu de ce contrat, ne peut en modifier après coup les conséquences juridiques : elle ne saurait ni éteindre, ni restreindre les obligations de l'assureur, débiteur envers son assuré d’une indemnité d'assurance, en retour de laquelle il a touché la prime qui en formait la contre-partie.
L'’assureur a reçu, en primes, la totalité de ce qui lui était promis ; il doit payer, en indemnité, la totalité de ce qu'il avait promis. Vainement prétendrait-il qu’il payerait ainsi sans cause, si, par ailleurs, l'assuré ne s'acquittait pas intégralement envers la victime de la dette qui lui impose le fait dommageable souffert par celle-ci. La cause juridique de l'obligation, ce n’est pas la somme due par
l'assuré à la victime à titre de dommages-intérêts, c’est
prime, ou la somme des primes payées à l'assureur par l’assuré.
Vainement l'assureur objecterait-il encore que l’assurance deviendrait ainsi pour l’assuré (contrairement aux principes essentiels de la matière) une occasion de gain et pas seulement d’indemnité. Il ne faut pas exagérer les conséquences de la remise concordataire. Le concordat ne libère pas l’assuré responsable ; il laisse subsister à sa charge une allégation sinon civile au moins naturelle (Req. 1° déc. 1863. D. 64, 1,132; Civ. 29a vr. 1873,3 D. 731,207) et cela est si vrai que le concordataire ne pourra exiger sa réhabilitation qu’en payant la totalité de sa dette, y compris le montant de la remise qu'il avait obtenue. Ainsi, non seulement la cause juridique de l'obligation de l’assureur, c'est-à-dire la somme reçue par lui à titre de primes, demeure entière, mais aussi l’occasion de son obligation, qui réside en la dette de l’assuré envers la victime du dommage. Par le fait de la responsabilité qui découle de ce dommage, un passif est né à la charge de l'assuré, car une dette, même naturelle, constitue un passif. C’est pour se couvrir de ce passif que l’assuré a contracté l'assurance de responsabilité. Il suffit que ce passif lui incombe, pour qu’il ait droit d'obtenir, et d’oblenir intégralement, l'indemnité correspondante qu'il avait stipulée en s’assurant et dont il a fourni la valeur en payant les
primes » (1).
(1) Note sous l’arrêt précité, D. 1908. 1. 267, col. 1.
Nous avons tenu à reproduire dans leur entier ces développements car ils s'appliquent rigoureusement à notre matière. L'argument final qu’ils apportent résoud directement la contradiction apparente que nous apercevions au début de ces explications et rend compte de la différence entre la solution que donne la jurisprudence en matière d'assurances mutuelles et celle qu’elle consacre au cas de faillite de l’assureur. Dans le premier cas, il y aurait juridiquement gain si le réassureur était tenu de payer l’intégralité des dommages subis, quoique en fait aucun bénéfice ne serait réalisé, Dans le second cas, l'inverse se produit : il peut y avoir gain en fait mais pas en droit.
Nous n'avons plus maintenant, pour avoir donné une idée suffisante des rapports des parties contractantes avec l’assuré primitif, qu'une double observation à présenter.
En premier lieu, des rapports directs pourront s'établir entre l’assuré et le réassureur lorsque,parle contrat de réassurance, l’assureur aura stipulé au profit de son assuré, ou lorsque le réassureur se sera fait connaître à l'assuré et l’aura tacitement accepté pour créancier (4). D'autre part, l'assuré et le réassuré peuvent de droit commun agir l'un à l'égard de l’autre par la voie de l’action oblique de l’article 1166, car ils sont réciproquement créanciers de l'assureur, l’un pour l'indemnité, l’autre pour les primes.
Mais cette action oblique n'est pas d’un grand secours,
(1) Comparez Cass, 46 juin 1909. Rec. pér. des Ass., 1909. p. 557.
car dans l’hypothèse, où pratiquement elle serait utile, au cas de faillite de l'assureur, elle ne peut être exercée, les créanciers de ce dernier ayant alors perdu l’exercice de
leurs actions individuelles.
Vu: Le Doyen, Vu : Le Président de la Thèse, P. CAUWÈS. E. THALLER.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, L. LIARD.
TABLE DES MATIÈRES
ENTRODUCTIONS tm nl è
La fonction de la Réassurance.
La Réassurance est liée au mécanisme de l'assurance moderne, Idée générale de ce mécanisme. La Mutualité. Les statistiques. La loi des grands nombres. Théorie des écarts. Régularité et importance des écarts. Théorême de Bernouilhi. Irrégularité des écarts. La Réassurance a pour fonction d’atténuer l'irrégularité et l'importance relative ou absolue des écarts. Réassurance d’excédent et Réassurance de quote-part. Réassurance dans la Mutualité agricole
I. — Mécanisme de la Réassurance d’excédent. Comment elle atténue l’irrégularité des écarts. Fixation du plein. Difficulté de l'opération. Éléments qui entrent en jeu. Mécanisme de la Réassurance de quote-part. Comment elle atténue l’importance absolue des écarts
II. — Organisation pratique de ces Réassurances. Le contrat de Réassurance et le traité de Réassurance. Clauses principales et fonctionnement........................
114 TABLE DES MATIÈRES
Caarirre 11. — La Réassurance dans la Mutualité agricole 39
Etat de la mutualité agricole. Incendie et bétail. Inconvénients de l’organisation mutuelle. Ecarts considérables. Remèdes : Caisses de secours et de compensation. Leur insuffisance. Véritable remède: La Réassurance. Comment elle atténue l'importance relative des écarts et les rend inoffensifs. Organisation de la Réassurance dans la branche incendie. Triple hiérarchie : Caisses locales d'assurance, Caisses régionales de réassurance, Caisse centrale de réassurance. Essai d’organisation de la Réassurance dans la branche bétail. Difficultés. Projet
. du gouvernement de 1909 tendant à créer une Caisse centrale de Réassurance de tous les risques agricoles. Exposé. Critiques qui lui ont été adressées. ........... 39
La théorie juridique de la Réassurance.
I. — Nature des opérations décrites dans la Première Partie. Leur réduction à la notion d’assurance. Objection. Réfutation. La notion d’assurance se colore dans
‘la Réassurance d’un élément de participation. Consé-
‘ quences au point de vue des effets secondaires attachés à la notion d’assurance. Possibilité du rejet de la pres- Cripton de liant 432/CAcomImMEenCe er eee Fe 99
II, — Confusion faite entre les opérations de Réassurance et des opérations voisines. Réduction de ces dernières à la notion de cession d'assurance. Distinction théorique de la Réassurance et de la cession d'assurance. Problème plus général des opérations faites par le titulaire d’un contrat synallagmatique successif à l’égard de ce contrat. La sous-location et la cession de bail ; le contrat de mise en croupe et la cession d’une part d’associé. Criterium qui permet de distinguer la Réassurance de la cession d'assurance. Objection tirée des Réassurances
TABLE DES MATIÈRES
générales. Analyse juridique de la Réassurance générale. Sa réduction à la notion de cession d’assurance. Pourquoi on l’a qualifiée de Réassurance
eeliets oies ve 0 ee ide
CHAPITRE 11. — Application à la Réassurance des règles qui régissent l'assurance
slot sels shelete tushere ee eo le ieratels ere <ie