‹ De la reconnaissance des enfants illégitimes suivant le Code NapoléonChapitre 10 sur 13 · HO · texte numérisé non relu

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deux, l'un né avant son mariage, l'autre depuis; il aura de plus donné à celui-ci, comme à celui-là, la possession publique de son état. Il persiste à lendroit de tous deux dans ses sentiments d'amour paternel; et à sa mort, il les institue ses légataires universels, à l'exclusion d'un neveu germain. La moralité publique aurat-elle beaucoup à gagner, lorsqu'on verra l'enfant simplement illégitime réduit à la moitié de son legs, tandis que l'autre, par le crime même ^ui a souillé sa conception, recevra le sien tout entier? « L'acte de reconnais- (c sance qui m'attribue la qualité d'enfant adultérin, « dira en effet celui-ci au neveu germain odieusement « exhérédé du patrimoine de ses pères, est nul, radica- « lement nul; et dès lors, à la différence de ce demi- « frère, pauvre bâtard simple, je ne suis légalement « pour vous qu'un étranger, auquel le défunt a pu va- « lablement donner tout son patrimoine. » Ainsi, il y aura contre la famille légitime, pour le concubinage doublé d'inceste ou d adultère , un privilège dont ne jouira jamais celui que l'on serait le plus porté à excuser.

Voilà le fangeux abtme où conduit inévitablement, suivant ses partisans mêmes (1), le système de la punition purement morale.

Mais ces solutions monstrueuses, qui révoltent le sens intime, et que repousse la raison même du droit, trouveront-elles au moins quelqu'appui dans la loi positive? Aurons-nous à nous écrier douloureusement : Per quam durum^seditalexscripta est? C'est tout lecontraire; elles

(1) Cours de Code dvil, par Gh, Demolombe, t V^ n« 582^ p. 693.

sont formellement condamnées par des textes précis et par les explications vraiment surabondantes qu'en ont données solennellement deux des orateurs chargés de cette mission par Tun des corps qui constituaient alors lomnipotence législative , et précisément celui (le Tri- .bunat) où se trouvaient les plus ardents propagateurs de ces innovations législatives, subsersives de tout ordre social.

En établissant pour la bâtardise une légitimation partielle par un acte de reconnaissance revêtu des caractères de l'authenticité, les auteurs du Code Napoléon ont voulu que les fruits de Tinceste et de l'adultère ne pussent, en aucun cas, réclamer les avantages de cette anormale institution. « Cette reconnaissance, dit c< nettement l'article 335, ne pourra avoir lieu au « profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou « adultérin. » Cette reconnaissance, c'est-à-dire, comme rindique encore sans ambiguïté l'ordre des articles, ia reconnaissance à laquelle seront désormais attachés des droits de famille plus ou moins étendus. A ce point de vue, la prohibition est certainement radicale et d'ordre public. Oui, sans doute, le mari adultère ne pourra, par les reconnaissances les plus authentiques, les plus solennelles, les plus multipliées, les mieux caractérisées, faire entrer dans sa famille les fruits de son crime, les donner pour cohéritiers aux enfants de son mariage ; nous ne reculerons pas, nous, ici, comme ceux-là même que nous combattons (1), devant l'application nette et franche de la célèbre maxime de Dumoulin : c Negativa

(1) Ccwê de Droit civile par Ch. ]>emoloiiQb6, loc. cit.^ n« 587.

(c yerho potefti praeposila, tollit omnem potentiam juris « et facti, et inducit necessitatem praecisam, designans « actum impossibilera. » Nous la croyons plus vraie, d'uoe application plus sûre dans son énergique simplicité, qu'elle ne Test avec les timides atténuations ou savantes distinctions des modernes docteurs. Oui, encore une fois, un acte que la loi prohibe, est de droit et de fait un acte en lui-même impossible ; c*est-à-dire impossible dans Tordre de choses que règle le législateur par la disposition dont il s'agit ; impossible au cas particulier, comme devant opérer une sorte de demi-légitimation (1). Mais cette déclaration de paternité, impuissante h conférer des droits de famille, n'aura-t-elle aucune existence juridique, de sorte qu'elle ne puisse servir de fondement même à une simple réclamation de secours alimentaires? C*est ce qui n'est ni dans la lettre, ni dans Tesprit de Fart. 335. H ne dit pas, avec celui qu'avait proposé la Cour d'appel de Lyon, que ces reconnaissances seront comme non avenues et biffées, d la diligence du commissaire du gouvernement; il laisse au contraire entendre, ce que l'art. 762 va d'ailleurs procladier en termes exprès, que l'enfant incestueux ou adultérin ayant le droit de vivre, peut réclamer des aliments, mais rien au-delà. Loin que ces deux articles soient en contradiction, comme on le suppose généralement, l'un est le complément de l'autre; ils nous disent ensemble avec une clarté qui ne laisse rien à désirer :

(1) C'est ainsi que nous décidons que le mariage contracté par une femme TeuYe est nui, d*une nullité absolue, lorsqu'il peut produire une filiation incertaine, cette confùsio partuum que le législateur a certainement touIu pré- Tenir par la disposition prohibitive de Tart. 228. La prohibition, dans la limite que nous indiquons, est évidemment et au plus haut degré d*ordre public.

— H3 — « Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront, en (( aucun cas, en vertu de quelqu'acte ou de quelque <x possession d'état que ce soit, prétendre aux honneurs (( et aux bénéfices de la reconnaissance légale ; la loi ne « leur accorde que des aliments. » C'est précisément l'explication que donne de la loi le tribun Chabot dans un rapport à ses collègues: « La loi ne s'occupe qu'à re- « gret des enfants adultérins et incestueux; mais ils exis- « teut; il faut bien qu'elle leur assure des aliments: elle <( ne leur confère aucun autre droit (1). »

Mais cela est trop simple pour les commentateurs qui veulent à toute force avoir à concilier deux dispositions, dont l'une interdirait, dans un sens absolu, la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux, et l'autre, leur attribuant des aliments, supposerait nécessairement par là-même qu'ils peuvent être reconnus.

Si la disposition de Tart. 762 n'était pas écrite dans le Code, la doctrine l'y aurait suppléée. Et voilà que pour triompher d'une antinomie imaginaire, on l'en efface, ou à peu près, en en restreignant l'application à quelques cas exceptionnels. L'enfant adultérin ou inces-* tueux ne serait admis à réclamer des aliments que lorsque sa filiation se trouverait, abstraction faite de toute reconnaissance volontaire, constatée par un mariage déclaré nul pour cause de bigamie ou d'inceste, ou par un désaveu judiciaire de paternité légitime, ou par une erreur de fait ou de droit que consacrerait une sentence passée en force de chose j ugée (2) .

(1) Rapport ao Tribunal, dans la séance du 26 germinal an XI. (Locré, X^ p. 248-249.)

(2) Locré, Esprit du Code NapoléoUy t. V, p. 232 à 235. — Demolombe, loc. cit.» n« &S7, p. 599. — Zachari», t. IV, p. 95» édit. de 1844.

Supposons encore ici, pour un instant, que les rédacteurs de Tart. 762 aient, par une yue particulière, indiqué spécialement pour l'application de leur disposition une des espèces figurées par les commentateurs; certainement la doctrine et la pratique l'auraient généralisée comme étant l'expression d'un principe universel de raison et d'humanité. Et lorsque cette disposition ne comporte par son texte ni limitation , ni exception , on la restreindra arbitrairement à quelques savantes hypothèses, plus ou moins péniblement imaginées! Assurément, c'est bien le cas de dire avec le palais : Ubi lex non distbiguit nec nos dis tin guère debemus; quod generaliter dicilur, generaliter acdpiendum est. Jamais l'on n'aura invoqué plus à propos ces brocards dont abusent les pra* ticiens.

Et c'est ainsi que Tout entendu et exposé deux des meilleurs esprits du Tribunat, Siméon, beau-frère de Portalis, et Jaubert. Le premier dit :

<x Quoique les enfants adultérins ou incestueux, ne puissent être légalement reconnus, leur existence est un fait qui peut être quelquefois évident. Un enfant désavoué par un mari a été jugé le fruit de Tadultère de Tépouse ; le crime de la mère ne saurait la dispenser de lui donner des aliments. Un homme a signé, comme père, un acte de naissance sans faire connaître qu'il est marié à une autre femme que la mère du nouveau-né, ou que la mère est sa sœur. 11 aura voulu faire fraude à la loi. L'enfant ignorant le vice de sa naissance se présentera dans la succession pour y exercer les droits de l'enfant naturel ; on le repoussera par la preuve qu'il est né d'un père qui ne pouvait légalement l'avouer; mais F aveu de fait écrit dans son acte de naissance lui restera, et lui procurera des aliments. Cette disposition est conforme à l'ancien droit ; il était nécessaire de la conserver; car, enûn, les enfants adultérins ou incestueux

n'en sont pas moins des hommes ; et tout homme a droit de recevoir au moins des aliments de ceux qui lui ont donné le jour (1). »

Le second considère également « une reconnaissance ILLÉGALE, )) comme devant généralement attribuer des alimeiits à Tenfant adultérin ou incestueux (2).

A la vérité, un autre tribun des temps uérasles,du nom peu connu do Lahary, fait comme un crime aux enfants incestueux ou adultérins de troubler la quiétude de leur honnête homme de père, en lui réclamant des aliments qu'ils pourraient trouver dans une maison de charité; mais il suffira de citer les paroles mêmes de ce jurisconsulte humanitaire pour ôter toute autorité à sa dissidente opinion: « Y aurait-il rien de plus immoral et de « plus contraire aux convenances sociales, que d'assurer « la protection de la loi à cet enfant monstrueux ^qui pour « quelques aliments qu'il peut se procurer ailleurs^ accu- » serait les auteurs de ses jours de lui avoir donné nais- « sance par un crime (3)? »

Un quatrième orateur donne, des articles 335 et 762, une explication qui n'a point la précision et l'exactitude juridique de celles que nous devons aux tribuns Siméon et Jaubert, mais dont nous croyons que se prévaut à tort le système d'interprétation que nous combattons, comme tranchant la question en sa faveur.

'( Cette reconnaissance, dit Duveyrier, sera impos-

(1) Siméon, orateur du Tribunal, dans la séance du Corps législatif du 29 germinal an XI. (Locré.X, p. 294.)

(2) Rapport au Tribunal du 9 floréal an XI, par Jaubert^ sur le titre Des Donations et Testaments, (Locrér, XI, n» 16, p. 442.)

(3) Rapport au Tribunal, par Lahary (de la Gironde), séance du 28 ventôse an XI. (Locré, VI, p. 269^ no iO.)

sible s'il faut Tappuyer sur l'inceste ou l'adultère. » Oui sans doule, impossible, comme reconnaissance légale conférant à Tenfanl des droits de famille; nous en sommes d'accord .

V officier public ne la recevra pas,, continue Duveyrier; et en effet, un acte de Tétat civil ne peut, aux termes de l'art. 35 (Code Nap.), énoncer que ce qui doit être déclaré par les comparants pour qu'il remplisse le but de son institution; s'il y a inceste ou adultère, lofficier de Tétat civil doit, comme nous le dirons plus lard, laisser aux parties intéressées le soin d'en justifier. Conçoit-on d'ailleurs un homme déclarant effrontément que l'enfant dont il se reconnaît le père, est né de la fille de sa sœur, ou de la femme de son voisin ? Nous ne croyons pas que, dans nos plus mauvais jours, il y ait eu beaucoup d'exemples d'un tel défi aux mœurs.

« Et si malgré lui, ajoute Duveyrier, l'acte contient « le vice qui l'infecte, cette reconnaissance nulle ne a pourra profiter à l'enrant adultérin ou incestueux pour « qui elle est faite; » oui, sans doute encore une fois, comme devant opérer en sa faveur une sorte de quasi-légitimation, et l'appeler au partage des biens héréditaires de la famille.

Quant aux réflexions vagues et déclamatoires par lesquelles le même orateur termine sa confuse explication : « qu'il faut rendre grâce à cette innovation morale qui a écarte d'une loi si pure dans sa forme et dans son « objet ces chances pernicieuses d'infamie, ces révélaa tions mortelles à la pudeur sociale; que Ton ne dé- (c chirera plus pour des passions individuelles et des « intérêts particuliers le voile épais dont l'intérêt pu-

« blic couvre ces écarts scandaleux » — Elles auraient quelque vérité, si le Code Napoléon avait reproduit l'article prohibitif de la Cour d'appel de Lyon, avec sa double sanclion pénale. Mais elles tombent parfaitement à faux, quand ce Code typique en annullant la quasi-légitimation des enfants adultérins ou incestueux, ne frappe la reconnaissance, qui en aurait été faite par un acte solennel, d'aucune peine, soit afflictive ou infamante, soit correctionnelle, soit même de simple police.^ Un homme marié, bien connu pour tel, se déclare audacieusement, comme on en voit nombre d'exemples dans nos recueils d'arrêts, le père d'un, de deux, de trois enfants nés de sa concubine adultère; il les établit et les dote par contrat de mariage; enfin il les institue ses légataires universels. L'officier de l'état civil, le notaire, qui connaissent son état d'homme marié, mais qui n'ont comme lui-même à redouter Tapplication d'aucune peine, se prêtent complaisamment à tous les caprices de sa passion criminelle. 11 faudra bien, quoi qu'en dise Duveyrier, que la société s'accommode de ces déclarations mortelles à sa pudeur^ et qu'elle voie les bras croisés ceux qui les auront faites se rire impunément de ses équivoques ou timides prescriptions. Nous voudrions, nous, du moins, ce que nous établirons par la suite, qu'en assurant des aliments aux malheureux enfants qui en sont l'objet, de telles' reconnaissances devinssent un obstacle à ce que la famille légitime fût dépouillée par des libéralités sans mesure, ayant pour cause une afifection'^dé réglée que condamnent également la saine raison et la morale. Privez-les de tout effet juridique,ces reconnaissances narguanllapudibondefhéo rie

de Duveyrier, ce sera, non pas seulement Timpunité , mais le triomphe du vice, et comme le disait la Cour d'appel de Lyon\ ce ne sont pas précisément les actions immorales qui anéantissent les mœurs^ ce nest pas même leur publicité, cest leur sccandaleuse impunité. Couvrez, nous le voulons bien, l'inceste et Tadultère d'un voile épais; mais ne permettez pas qu'on le déchire aux applaudissements d'un monde corrompu, au profit de ses passions égoïstes.

Mais voyez donc, nous dit-on, quelle grave punition morale nous infligeons à l'incesie et à l'adultère; le père ne ij^oxxvTdi légalement donnera l'enfant^ow nom,sessoins^ ses caresses.

Nous croyons que ce père incestueux ou adultérin s'inquiétera très peu que ses soins et ses caresses manquent de légalité; assurément le magistrat n'interviendra pas pour les lui interdire. Quant au nom , la famille pourrait, sans doute, faire judiciairement défendre au bâtard quel qu'il soit, de le porter en vertu d'une reconnaissance illégale au fond ou h la forme; mais ce bâtard n'étant par là même qu'un étranger pour les parents du père et pour le père lui-même, celui-ci pourra toujours par un testament le constituer représentant légal de sa personne civile, sous la condition qu'il prendra un nom plus ou moins aristocratique, que ses vaniteux préjugés voudraient perpétuer t/i omne œvum, éterniser dans notre société démocratique d'un jour. Cette disposition testamentaire autrefois reconnue valable nous paraîtrait à plus forte raison aujourd'hui inattaquable. — Des gens qui partagent leur sobriquet bourgeois avec quelques centaines de familles seraient d'ailleurs peu

disposés à faire les frais d'une lutte judiciaire pour réprimer l'usurpation d'une telle propriété. — C'est tout ce que pourrait faire un Montmorency; et nous n'avons guère, non plus que nos Godes, à nous préoccuper de ces familles qui remontent aux croisades.

Cette sanction morale, par le sentiment, à la prohibition absolue de constater une filiation iuceslueuse ou adultérine, étant vraiment illusoire, il n'y aurait plus dans Tart. 335 du Code Napoléon, comme nous Tavons dit, qu'un inqualifiable privilège pour le concubinage incestueux ou adultérin.

Bien d'autres dispositions que celle de Tart. 762 viendront encore victorieusement à lappui de l'interprétation que nous donnons, avec la loi morale et la raison du droit, au texte prohibitif de la reconnaissance légale d'un enfant incestueux ou adultérin.

Par exception à un principe de créatiou nouvelle que nous aurons bientôt à développer, l'enfant qu'a mis au monde une femme arrachée criminellement au foyer protecteur de son innocence, peut, abandonné au moment même de sa naissance, contraindre le ravisseur à une reconnaissance sinon légale, du moins lui donnant droit à des secours alimentaires, lorsque l'époque de sa conception coïncidera avec celle de l'enlèvement; mais sans dérogation à cet autre principe, au plus haut degré d'ordre Ipublic, que Vinceste et V adultère ne peuvent jamais donner des droits de famille. C'est ce qui résulte des dispositions combinées des art. 335, 340 et 342. «L'en- « fant, porte le dernier, ne sera jamais admis a la re- « cherche, soit de la paternité, soit de la maternité.

« dans le cas où, suivant Tart. 335, la reconnaissance c< n'est point admise. »

Est-ce à dire pour cela, que le déplorable fruit d*un

rapt aggravé d'inceste ou d'adultère devra mourir de

faim en face d'un père sans entrailles, comblé des dons

de la fortune? Celui-ci sera-t-il autorisé par la loi même

à tenir ce langage inhumainement dérisoire à Tenfant

qui réclame de nécessiteux aliments ? « Si je n'étais cou-

« pable que d'un simple rapt, à la bonne heure, vous

a pourriez m'obligera vous nourrir et à vous élever plus

c ou moins libéralement; mais veuillez bien le remar-

• « quer, c'est une jeune nièce germaine que j'ai artifi-

(( cieusement séduite, c'est la femme d'un ami que j'ai

« violemment enlevée à sa famille; il faudrait pour

c( triompher dans cette scandaleuse demande tendant à

« des secours alimentaires que vous, monstrueux en-

« faut, pourriez vous procurer ailleurs, dit l'humanilaire

« tribun Lahary, déchirer le voile épais qui couvre un

« inceste, un adultère; et c'est ce que notre chaste Code

« Napoléon ne vous permet pas de faire. — Il faut, dit

« l'autre tribun Duveyrier, écarter à tout prix des rêvé-

a lations mortelles à la pudeur sociale. »

Nous disons que ce serait outrageusement calomnier nos législateurs que de leur supposer la pensée de consacrer de telles énormités. Quoi ! le ravisseur revêtira la robe de l'innocence par l'aggravation même de son crime? II s'affranchira par l'inceste et l'adultJ^re des obligations les plus sacrées ! Il se mettra au-dessus des lois, en les violant dans leurs prescriptions les plus saintes ! Non, mille fois non, cela est juridiquement autant que moralement impossible.

Et D0USD6 voyons pas, en vérité, comment la pudeursociale qui résiste à Téclatante publicité d'un débat en cour d'assises, pourrait s^offeoser d'une obscure poursuite civile, autant que possible équitablement réparatrice d'un dommage, sous trop de rapports, irréparable. Ce serait précisément le contraire. Le voile épais dont on veut que restent couverts Tincestêet l'adultère, n'estil pas percé à jour, mis en pièces avant que l'enfant élève la voix pour obtenir une imparfaite réparation du crime odieux dont il est la première victime ? et le repousser ne serait-ce pas beaucoup ajouter au scandale, et pervertir bien plus profondément encore l'opinion publique?

Ceux-là même que nous combattons semblent le reconnaître: « Il me parait très douteux, dit l'un des plus « en crédit, quil y ait beaucoup davantage à ne pas voir c ce que tout le mo7%de voit^ à nier ce qui est certain; on « s'expose ainsi à des résultats choquants qui mettent « cette ignorance affectée de la loi en contradiction avec « les faits; et qui produisent un scandale souvent beau- « coup *plus grand que la vérité même qu'on n'a pas « voulu reconnaître, et qu'on n'a pas pudissimuler(l).»

Poursuivons :

La parenté naturelle est, et devait être, aussi bien que la parenté civile, surtout en ligne directe, une condition négative, irritante du mariage, dans le sens le plus absolu. Cet empêchement est eu la conscience et le sens intime de l'homme moral et religieux plus encore que dans ses lois : hoc moribus non legibus constitution est. —

(1) Cours de Code civil, par Ch. Demolombe, loc. cit., n* 561, p. 571.

Attila, ce monstre altéré de sang, épousant sa fille naturelle entre deux épouvantables carnages qui étaient son ordre du jour, n'inspire pas moins d*borreur, par cette union solennellement incestueuse, que par son artificieuse férocité.

La reconnaissance par acte authentique, avec possession d*état, d'une filiation incestueuse ou adultérine serat-elle encore inefficace pour prévenir un mariage qui soulèverait d'indignation toute une ville, et par la presse avide de scandale, la France entière et les deux mondes? Eh! mon Dieu, oui, nous répond la logique des docteurs, faisant de Tarrêt précité de la Cour de cassation la base indiscutable de leurs raisonnements. « Peutêtre, nous dit l'un, faudrait-il pour ce cas tout spécial^ attribuer quelque effet à l'acte) mais la nullité radicale est plus rigoureusement juridique {\). » Les autres y vont plus franchement; une considération puisée dans un ordre d'idées qu'ils veulent bien déclarer fort respectables, ne les fait point reculer devant les conséquences de leur doctrine; et ils décident, « sans balancer, qu'un a acte nul ne devant avoir d'effet légal d'aucunerespèce, (( ne peut servir de base à un empêchement de ma- « riage (2) . »

Une doctrine qui amène irrésistiblement de bons esprits à de telles conclusions pratiques, est jugée et condamnée. — Nous en tenant toujours à des espèces qui se sont produites devant nos tribunaux, le ravisseur incestueux a d'autres sentiments que ceux que nous lui

(i) Cours de Code civil, par Ch. Demolombe^ loc. cit.^ n* 4)4, p. 404. {%) Valette sur Proadhou, t. H, p. 180. — Zacharia, t lY, § 568 ter, n» 10, p. 58, édit. de 1844.

avons précédemment supposés; il recueille Tenfant, lui confère authentiquement son nom, et l'investit par des actes géminés d'une possession publique de l'état que lui donne son acte de naissance. Cet enfant, qui est une fille, grandit et fait naître dans un cœur corrompu la même passion criminelle qui a coûté l'honneur à la malheureuse mère. Au rapt par la violence succède le rapt par la séduction; et le père et la fille se présentent à la mairie, — hélas! nous n'inventons rien, nous racontons, — pour faire revêtir du sceau de l'autorité une union abominable aux yeux des plus sceptiques moralistes de la cité qui en est le théâtre. — L'officier de l'état civil, averti par la rumeur publique, se refuse à célébrer ce révoltant mariage; y sera-t-il condamné par nos Cours impériales 7

Un docteur, eu chaire, pourra bien, pour éveiller l'attention de ses somnolents auditeurs, établir paradoxalement l'affirmative; mais ce qu'il enseigne comme professeur, il ne le déciderait point comme juge ; et la Cour de cassation elle-même, reculant ici devant l'application

de sa théorie, reviendrait certainement à une autre interprétation de la loi. *

Concluons de cette trop longue discussion, avec une inébranlable certitude juridique, que dans l'esprit du Code Napoléon et d'après ses textes mêmes, nous devons reconnaître pour les enfants naturels deux sortes de reconnaissances: l'une de droit civil, leur attribuant imparfaitement les bénéfices de la légitimation; l'autre. Inhumanité, ne leur donnant que des aliments, et établissant contre eux les incapacités que réclament les intérêts sacrés de la famille légitime et de la société

tout eatière. C'est Tavis de Merlin, le premier jurisconsulte de notre âge, bien pénétré assurément de l'esprit de toutes ces lois, dont pour sa gloire il a été trop souvent l'inspirateur et le rédacteur souverain. « Il ne faut « pas, dit-il en ses célèbres conclusions du 28 mai 1810, (( confondre la reconnaissance qui donne à Tenfant des (( droits à une portion de Thérédité de la mère, avec la c simple preuve de maternité^ qui ne donne à Tenfant « que des droits à des aliments (1). »

Nous avons encore ici à résoudre un doute qui, malgré la dissidencede quelques canonistes plus ou moins jurisconsultes, ne nous paraît point très sérieux. --Un bâtard, en réalité adultérin ou incestueux, deviendra-t-il fictivement un bâtard simple, habile au bénéfice de la reconnaissance légale par ce que Ton est convenu d'appeler /a bonne foi des père el mère ; bonne foi consistant en ce qu'au temps de leur coupable cohabitation ils se seraient crus tous deux libres, et par le sangétrangers l'un à l'autre.

Les casuistes faciles ont dit : L'enfant est sans doute en fait incestueux ou adultérin, mais par Tintention des père et mère, il n'est qu'un enfant naturel simple, m veritaie adulterinus, sed in opinione naîuralis . Or, comme la tache d'inceste ou d'adultère, et les incapacités qui en découlent, sont la peine d'un délit, il serait contrôles règles du droit d'en frapper l'innocente bonne foi ; car la peine doit être mesurée à la volonté criminelle : Non ad solam delictorum mensuram pœna imponenda est ; sed et

(1) QuesUoni de Droit, t» Maternité, t. III, p. 398, édit de 1810. — Adde Répertoire, Supplément, t« Succession, sect. n, t. XVII, p. 599 et suiv. ; t. XVI, T« Filiation, passim, — Valette sur Proadhon, t. II, p. 166, 157.

inqmrendum cuis fuerit ejus qui peccavit animus (1). Les légistes ont ajouté : Le droit canonique, et après lui notre Code, réputent légitimes les enfants nés d'un mariage nul pour cause de bigamie ou d'inceste, lorsqu'il a été contracté de bonne foi; ne doit-on pas, par une pressante analogie, réputer nés d'un concubinage simple, les enfants de Tinceste ou de ladullère, lorsque les parents croyaient ne céder qu'à une passion excusable, et ne commettre qu'une faute réparable (2)?

Ces spécieux raisonnements, qu'une fausse apparence d'humaine équité fait accepter par des esprits superficiels, ne sauraient soutenir le regard attentif d'un jurisconsulte.— Si l'acte en soi criminel est, par une erreur invincible, de tout point innocent dans la pensée de son auteur, la raison et l'humanité réclameraient également contre l'application d'une peine. — Une fenmie qui, sur la foi d'un acte émané de l'autorité publique, se croyant veuve d'un premier mari, en prend un second avec toute la publicité d'usage et toutes les solennités instituées par la loi, ne sera certainement point passible des peines de l'adultère, alors que le prétendu défunt vient protester par sa présence contre le procès- verbal authentique de son décès : adulterium sine dolo malo non commit tùur (3); non est delictum^ disent en ce sens les commentateurs, ubi non est animus delinquendi. — Mais si cette femme, veuve supposée, au lieu de contracter solennellement une seconde union légitime, infaciem ecclesiœ^ s'aban-

(4) Grotios, De Jure Pacte et Belliy 1. II, cap. xz.

(5) hùuveau Traité de rAduitère, par Bedel, n^ 97^ 68. — Encyclopédie du Droit, par de VatiBinénil, to Adoltôre, n« 8.

(8) L. 88, § i, Dig., ad leg. JuL, De Adult.

donne à une secrète passion honteuse, sa bonne foi prétendue ne saurait efPacer la trace de son crime. QueTon trouve dans son erreur plus ou moins probable une circonstance atténuante qui diminue la peine, nous l'accorderons; mais elle n'en sera pas moins adultère; et dès lors son enfant n'en restera pas moins adultérin. — Qui oserait dire que le premier mari de retour ne trouverait pas dans la naissance de ce bâtard la cause de séparation de corps fondée sur Tadultère de la femme?

Cette distinction doctrinale, qui a d'ailleurs son fondement dans la raison même, se trouve éloquemment consacrée par un beau texte de Papinien à propos de l'inceste. « Lorsqu'il s'agit de punir un inceste, dit ce « grand jurisconsulte, il faut bien distinguer s'il y a eu c au moins l'apparence d'un mariage qui puisse faire « présumer la bonne foi, ou si, au contraire, le crime « qui a été commis renferme une double injure à la « nature et à la loi.» — «Multum interest errore illud « matrimonium contrahatur, an conturaacia juris et « sanguinis contumelia concurrant. » Celui qui commet un délit doit en effet, bon gré mal gré, en porter toute la responsabilité, et en subir toutes les conséquences, môme celles qu'il n'aurait point prévues. C'est ce qu'a très bien expliqué Barlhole, et après lui, presque dans les mêmes termes, le savant et judicieux cardinal de Palerme, le meilleur, au sentiment de Daguesseau, de tous les interprètes du droit canonique, o Quando- « cumque coitus fît sine colore matrimonii, indistincte « punitur secundum illud quod est in veritate, non se- « cundum illud quod est in opinione. Si erat consan- « guinea, punitur de incestu; si nupta, deadulterio

(, — Quoniam dabatab initio operam rei illicitœ Et

« danti operam rei illicitae impulantur omoia quse s&c quantur, prseter voluntatem suaiii(l). »

Sans parler de ce législateur grec qui punissait doublement les crimes commis dans l'ivresse, notre Code pénal a fait une application remarquable de cette doctrine au crime de recèlement d'objets volés. 11 n a reculé que devant la peine capitale que pouvait entraîner le vol aggravé des cinq circonstances prévues par son art. 381 .

Et qu'avons-nous ici à nous préoccuper de dispositions pénales dont Tapplication pourrait paraître plus ou moins rigoureuse? ce n'est point en effet une peine que nous infligeons à cette femme qui ne connaît pas, nous le voulons bien, toute la gravité du désordre auquel elle se livre; c*est simplement une grâce, une faveur dont nous ne pensons pas qu'on puisse gratifier son incontinence. En laissant à l'enfant la tache avec laquelle il est né, on ne le punit, ni lui, ni sa mère ; seulement, on ne les fait pas, à laide d'une fausse analogie, participer au bienfait accordé par un paternel législateur à Tinriocenc^ sans tache. « La loi, dit à ce sujet Daguesseau, peut ré- « compenser Tinnccence telle qu'elle se trouve dans n celui qui contracte de bonne foi un mariage défendu; « mais que la loi récompense une personne qui a voulu « mal faire, parce qu'elle a voulu faire un moindre mal, « c'est ce qui ne peut être écouté (2). »

Nous sommes amenés par ces dernières réflexions à l'examen d'une question du même ordre de choses, dont

(i) Barthole, Ad prctdict Ugem 88, § i, Dig., ad leg. Jul.^ De AdulL (S) Daguesseau^ XLV1I« plaidoyer^ dan» la cause de Tiberio Fiorelli.

la solution est plus difficile. — Une malheureuse orpheline est outrageusement violée par un oncle germain auquel l'avait confiée un conseil de famille; un chirurgien cloroformise une cliente, et satisfait sur elle en cet état d'anéantissement moral, une brutale passion adultère... Nous pourrions malheureusement multiplier les espèces; mais celles-ci doivent suffire. Un enfant est le fruit amer de ce crime odieux ; la médecine reconnaît que ni les terreurs les plus vives, ni les douleurs les plus violentes, ni l'insensibilité nerveuse la plus complète, ne tarissent chez la femme les sources de la fécondité. — Quel sera l'état de cet enfant?

Un traité spécialde l'adultère le déclare, sans discussion, investi de tous les droits de la légitimité (\) ^ fût-il tout à la fois souillé de l'inceste aux plus étroits degrés de parenté, et doublement adultérin. Cette thèse qui, d'abord» semble à plaisir paradoxale, pourrait cependant sejustifier au double point de vue de l'intérêt social et de la raison juridique; il ne lui manquerait pas même l'autorité de l'orateur du Tribunat, Duveyrier.

D'une part, il n'y a pas ici de faute à réprimer et à punir dans la personne delà mère, qui n'est qu'une victime, et une victime irréprochable; et ce serait une cruauté, que ne pourrait justifier aucune considération d'ordre public, que d'ajouter à son malheur la honte d'avoir donné le jour à un enfant incestueux ou adultérin, ou même à un bâtard simple : afflicto afjlictio superaddenda non est y nous disent avec raison les humanitaires docteurs.

(1) Nouveau Traité de V Adultère et des Enfants adultérins^ suivant les lois civile et pénale, par A. Bedel, n« 68, p. 116; Paris, 18i6.

D'autre part, nous dit le tribun Duveyrier, «s'il n'y a « pas de mariage, il y a nécessité, ou plutôt supposition « nécessaire d'un mariage; s'il n'y a pas cohabitation (( publique, il y a cohabitation forcée ; la violence de <( l'un, l'oppression de l'autre suppléent au consente- « ment authentique et mutuel (1). »

Ce serait donc un cas, sinon identique, du moins analogue à celui du mariage putatif et réclamant la même solution législative. Il paraîtrait môme plus favorable encore; car à la même innocence se joint l'intérêt qui doit s'attacher au malheur. C'est bien pis pour une femme d'être violée que d'épouser un bigame qui passe

pour veuf, ou de donner un successeur à un mari qu'on croit mort.

Nous n'admettrions pas que le viol pût jamais être une source de la légitimité ; les plus hautes convenances sociales nous semblent essentiellement répugner à ce que la famille légitime s'accroisse par un crime. Quoi I l'échafaud me donnerait un cousin, un oncle, un frère!

Mais une disposition qui conférerait à ce malheureux bâtard sur la succession de sa mère morte sans postérité, et même sur celle du père coupable, les droits d'un enfant adoptif, vaudrait bien à nos yeux celle que nous expliquons et celle de l'adoption même.

Maintenant cette disposition anormale pourrait-elle être suppléée dans le Code par la voie de l'interprétation? Nous ne le pensons pas; et loin de là, les articles 340 et 342 supposent bien évidemment que le fruit d'un rapt par la violence, équivalent légal du viol, n'est qu'un

(1) DiBconn de DaTeyrier, orateur du Tribunaty à la séance du S germinal an XI. (Locré, t. VI, p. SIS, n» 43.)

enfant exclusivement naturel, et pour le ravisseur et pour la mère elle-même.

Cependant dans le cas où il y aurait inceste ou adultère, nous en enlèverions la tache au malheureux bâtard, pour ne lui laisser que la qualité d'enfant naturel capable du bénéfice delà reconnaissance légale. Nous ne compromettons pas de la sorte, aussi gravement qu'en le faisant légitime, les intérêts de fortune et déconsidération de la famille; et nous trouvons en outre ici le Code Napoléon plus accomodant. Quels sont en effet les bâtards que l'art. 335 interdit de reconnaître légalement? Ceux nés dun commerce incestueux ou adultérin. Or, un rapt ou un viol n'est pas un commerce ;cq moi, soit dans le langage usuel, soit dans la langue du droit, emporte l'idée d'une cohabitation volontaire, d'un accord mutuel qu'excluent ces rapports fortuits constitutifs du crime dont il s'agit. Nous nous réjouissons comme jurisconsulte devant au Gode Napoléon notre première éducation juridique, que son texte littéral permette cette solution réclamée, de l'aveu de tous, par l'humanité et la raison (1).

Formes extérieures de la reconnaissance légale.

Les droits de famille dont la reconnaissance légale investit le bâtard, ne doivent pas être subordonnés aux capricieuses affections du père; si celui-ci veut jouir des prérogatives d'une paternité quasi-légitime^ il faut qu'il

(1) Demolombe, loc. cit.^ ii« S60 m fint, p. 879.

se soumette d'une manière irrévocable à en subir toutes les charges, à en remplir tous les devoirs. Il ne saurait être, à ce point de vue, d'une condition meilleure que celui qui demande une famille à l'indissoluble union du mariage, et qui, eût-il les plus graves sujets de mécontentement contre ses enfants, fût-il par eux abreuvé de chagrins, couvert de honte, n'en serait pas moins obligé de les nourrir, et de leur laisser, à titre de réserve, la meilleure partie de sa fortune. Enfin il faut que .l'état de la personne, immuable en principe, soit assuré par des actes à l'abri de toute altération, et dont la garde et la conservation soient confiées à l'autorité publique. Une déclaration de reconnaissance^qui doit donner à l'enfant naturel une filiation civile et des droits desuccessibilité, ne pouvait donc reposer 8u^ la précaire existence d'un acte privé; et c'est avec une prudente et juste rigueur que le Code exige ici un titre authentique avec toutes les garanties d'inaltérable durée dont sont généralement entourés ces sortes d'actes, a Un acte aussi précieux, dit « l'un des orateurs précités duTribunat, — parlant cette « fois le langage du droit et de la raison, — et qui doit « servir de titre à l'enfant naturel et aux héritiers de son « père, ne pouvait être abandonné à une aussi frêle « garantie que celle qui résulte d'un acte privé. 11 était « digne de la sollicitude du législateur d'exiger qu'il fût (c conservé dans des dépôts publics (1). »

La reconnaissance légale par l'acte de naissance même, est, on ne peut mieux, dans les conditions requises. —

(i) Rapport du 98 Tentôse an XI, par Lahary (Locré, VI^ n* 88, p. 964.}— Froadbony Etat des Personnes, édit. Valette, t. U, p. 16 et 141.

Nous en dirons autant de celle qui aurait été reçue postérieuremenl par Tofficier de l'état civil, si, comme le veulent les art. 40 et 62 du Gode Napoléon, elle a été régulièrement inscrite sur les registres. — Consignée sur une feuille volante, elle ne serait point nulle, d'une nullité de non existence, et considérée comme non avenue; mais elle ne donnerait point les bénéfices delà quasi-légitimation. La Cour de Metz n'a évidemment, par son arrêt du 19 août 1824, déclaré pleinement valable une telle reconnaissance, que parce qu'il lui a paru d'une inhumaine rigueur que l'enfant qui en était muni n'y trouvât pas même un titre à de nécessiteux aliments; car, il résulte manifestement des textes, par elle-même rapprochés et combinés du titre des actes de l'état civil, qu'aucun de ces actes, et spécialement celui d'une reconnaissance d'enfant naturel, ne peut avoir les caractères de l'authenticité qu'autant qu'il est inscrit sur le registre destiné à le recevoir.

L'enfant serait sans nul doute régulièrement reconnu dans l'acte de célébration de son mariage. — Cette reconnaissance nous paraîtrait même répondre plus largement que les premières au vœu du législateur. Ce serait un fait de possession d'état bien caractérisé joint à la déclaration exigée. — Le père donnant en cette qualité son consentement au mariage, manifesterait deux fois sa volonté, et par les paroles» et par l'exercice d'une puissance paternelle qu'il ne peut tenir que de la reconnaissance légale de sa paternité.

Aux termes de l'article 62 (disposition finale), lorsque la reconnaissance légale dont l'officier de l'état civil est le ministre, n a -point été faite dans l'acte de

naissance même, elle doit être expressément mentionnée en marge de cet acte, d supposer, dit la loi, çuil en existe un. Il convient en effet qu'elle en devienne comme un élément inséparable dans les expéditions qui en seront désormais délivrées. Cependant cette circonstantielle mention nous parait purement réglementaire, et nous nous garderons bien d*en faire, comme quelques-uns des commentateurs du Code, une condition irritante de la reconnaissance même, dont l'authenticité et l'irrévocabilité sont, de droit et de fait, indépendantes de ce complément à donner à l'acte de naissance. Au surplus, le Code ne fixant aucun délai pour l'opérer, l'omission serait perpétuellement réparable.

La raison du droit semblait demander que les reconnaissances légales d'enfants naturels fussent exclusivement dans les attributions de l'officier de l'état civil, ces actes devant donner à la personne qui en est l'objet un nouvel état civil. C'était la pensée fondamentale du projet de Code, qui, pour les formes extérieures de la reconnaissance renvoyait simplement au titre de Fétat civil. Une disposition venant après d'autres, correspondantes à l'art. 337 du Code Nap., portait: <( Après la dissolution « de ce mariage, et s'il n'en reste pas d'enfants, l'époux « qui aura omis de reconnaître son enfant avant le ma- « ris^e, pourraen faire la reconnaissance dans les formes « prescrites au titre des actes de T état civilH). » — Et c'est certainement dans ce même esprit qu'avait été conçu l'art. 62 du Code Napoléon. — Plus tard, à la

(i) Locré^ Législat. civile, t. W, p. 81 ; Esprit du Code Nap.. t. V, p. 237.

suite d'une discussion sur Tarticle 33i , on se persuada que les père et mère se porteraient plus volontiers à reconnaître leur enfant naturel, si on ne les obligeait pas à confier l'aveu de leurs faiblesses à la publicité des registres de Tétat civil (J). Il n'arrivera guère qu'un homme, voulant que son enfant illégitime porte publiquement son nom patronymique, et soit dans la société comme un témoignage vivant de sa faute, recule devant la publicité légale d'un muet registre. Mais nous comprenons qu'il puisse préférer à l'intervention d'un officier public qu'il ne connaît pas, celle d'un homme longuement investi de toute sa confiance, son conseil et son guide dans les affaires les plus graves et les actes les plus solennels de la vie ci vile.Voilà pourquoi les notaires, spécialement institués pour recevoir les conventions et déclarations auxquelles les parties veulent ou doivent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, partageront avec les officiers de l'état civil la mission de constater légalement les reconnaissances d'enfants illégitimes. C'est évidemment le vœu de l'art. 334. Et le nouvel état del'enfant ne sera pas moins assuré, et le père auteur de la reconnaissance non moins irrévocablement lié, que par l'acte de l'état civil însprit sur d'inaltérables registres publics. Le notaire ministre de la reconnaissance doit en conserver l'original appelé minute; et c'est comme un dépôt obligé d'ordre public, dont il lui est interdit de se dessaisir, sous de graves peines disciplinaires.

Nous admettons, comme on le voit, que c'est une

(1) Locré, Législation^ t VI, p. 87. — Esprit, t. V, p. M8.

conséquence nécessaire de son ir révocabilité, que la reconnaissance notariée d'un enfant naturel reste en original entre les mains du notaire qui la reçoit. — Cependant un doute s'est produit, qui, à raison de l'importance di4 principe, demande à être éclairé d'un nouveau jour et à être entièrement dissipé. Est-il bien vrai que le notaire, recevant une reconnaissance d'enfant naturel, doive nécessairement en demeurer le dépositaire et ne puisse la délivrer en brevet, c*est-à-dire remettre sous forme d'expédition, l'original même à Tune des parties intéressées? Le rapprochement de notre art. 334 muet stir ce point, et de l'art. .931 qui, voulant assurer l'irrévocabilité d'une donation entre vifs, ordonne quil en restera minute d peine de nullité, a fourni, à quelques commentateurs étroitement esclaves des textes, une induction contraire qui leur a paru décisive. Si la minute restant en dépôt dans l'étude du notaire, ont-ils dit, était une nécessité pour la reconnaissance d'enfants naturels, comme elle l'est pour les donations entre vifs, pourquoi l'art. 334 ne s'en serait-il pas expliqué en termes exprès, comme Ta fait l'art. 931, lorsque d'ailleurs il est reconnu que l'acte notarié en simple brevet a le même caractère d'authenticité et la même force exécutoire que celui dont il reste minute 7 Et puis, pourrait-on ajouter, la crainte que la reconnaissance en simple brevet, remise le plus souvent à son auteur même, ne vienne à disparaître, pouvait-elle être un motif raisonnable de l'annuler au détriment de l'enfant qui n'a pas plus à se reprocher la précaire incertitude de son titre, que la faute qui lui a donné le jour? Si ce titre a été heureusement conservé, déniera-t-on à l'innocent

déshérité des droits de famille, la faculté de s'en prévaloir par la raison qu'il a été exposé à le perdre? Lui dira-t-on dérisoirement : « Vous n^avez pas été le maître « de vous en donner un autre, c'est vrai ; et vous l'avez, « par vos soins ou par votre' bonne fortune ^^ intact enc tre les mains; mais, comme après tout ce n'était qu'une « frêle garantie de votre état, nous l'anéantissons (1). » Aucun jurisconsulte de quelque autorité ne s'est arrêté à l'argument de texte ; argument a contrario sensu fort périlleux de sa nature, et qui s'évanouit ici devant les dispositions les plus formelles de la loi fondamentale en cette matière. La condition irritante, qui n'est pas dans l'art. 334 (Gode Nap.), est écrite en toutes lettres dans la loi du notariat promulguée le 25 ventôse an XI (un mois avant le titre de la paternité et de la filiation du Gode Napoléon, portant la date du 2 germinal an XI). Les art. 20 et 68 de cette loi spéciale sur la forme des actes notariés, imposent généralement aux notaires l'obligation de garder minute et à peine de nullité de tous les actes quHls reçoivent. Il n'y a exception que pour les procurations, quittances, et autres actes simples gui, d'àprès les lois , peuvent être délivrés en brevet ; et à défaut de dispositions législatives plus précises, dans les usages universellement reçus, Ton n'a jamais compris sous cette dénomination d'actes simples^ que ceux qui ne témoignent que d'engagements unilatéraux, dont l'intérêt est passager et concentré entre les parties (2) du moment où il y a des engagements réciproques qui peuvent se produire

(1) Valette sur Prondhon^ t. U, p. 16 et 141.

(î) Merlin, Répert., ▼© Acte notarié; édit. de 1811, 1. 1, p. 88. — Roland, ▼• Brevet, n« 4.

pendant un temps illimité, et intéresser des tiers, la mtmite a toujours été une condition indispensable de la validité de l'acte notarié. Or, une reconnaissance légale, soumettant l'enfant qui en est l'objet à la puissance de son auteur, et investissant cet enfant activement etpassi' vement de droits éventuels de successibililé, ne saurait, à quelque point de vue qu'on se place, être considérée comme un acte simple. C'est au contraire un acte des plus complexes. Les doubles brevets, jadis délivrés par quelques notaires de Paris dans les engagements synallagmatiques, ne garantiraient pas les droits de réversion successorale, auxquels peut donner lieu la reconnaissance légale, et ne seraient pas d'ailleurs, pendant une longue suite d'années, à l'abri d'accidents qui les feraient disparaître. Il y a bien là cet intérêt perpétuel qui réclame une garantie également perpétuelle.

Quant à la mention spéciale de la minute prescrite à peine de nullité, qui se trouve surabondamment dans l'art. 931 (Code Nap.), elle s'expliquerait au besoin historiquement, de la manière la plus naturelle et la plus satisfaisante, par l'ordonnance de 1731 , d'où cette disposition et beaucoup d'autres ont passé textuellement dans le titre des donations de notre Code de lois civiles, trop souvent inintelligent copiste (1 } .

Les considérations d'humaine équité, présentées à l'appui de la thèse que nous combattons, nous toucheraient plus qu'une sophistique argumentation de textes incompris, si d'ailleurs la reconnaissance notariée en simple brevet devait être privée de tout effet juridique, de telle

(4) Valette sur ProudhoD, t. H, p. 148-149.

sorte que le malheureux enfant ainsi reconnu ne pourrait, dans la plus exlrême nécessité, réclamer les moindres secours sur le fondement de cet acte qui, en ne rappliquant çud r obligation unilatérale et passagère des ali-ments^ est parfaitement authentique et muni de la force exécutoire des actes de l'autorité publique. — Mais, comme on doit le pressentir, nous n en viendrons pas là; et après avoir généreusement assuré à l'enfant tout ce que demande pour lui le droit de la raison et de l'humanité, nous lui appliquerons, dans toute leur légitime rigueur, les principes qui doivent régir l'institution de droit arbitraire appelée reconnaissance légale des enfants naturels. Cette reconnaissance, avec la légitimation imparfaite qu'elle produit, est au plus haut degré une création de la loi civile; et dès lors on ne saurait en réclamer les prérogatives si Ton n'est pas exactement dans les conditions auxquelles elle a été législativement subordonnée. — Or, le Code Napoléon a voulu, pour l'opérer, non pas seulement l'authenticité, mais encore et surtout l'irrévocabilité absolue de Tacte qui doit établir la preuve de ce changement d'état. C'est l'application du grand principe d'ordre public, que la condition sociale des personnes ne peut rester incertaine et flottante. Et il est d'ailleurs avoué par tous, qu'une reconnaissance notariée en brevet n'est, pas plus que celle qui n'aurait été inscrite par l'officier de l'état civil que sur une feuille volante, une garantie contre la passion capricieuse ou rinlérôtqui repousserait l'enfant d'abord spontanément reconnu, et voudrait s'affranchir des charges de la paternité légale hors le mariage. — Quelque intérêt que doive inspirer cet enfant, première victime d'une faute

dont il est innocent, il ne peut être par le malheur de sa naissance placé au-dessus des lois sur lesquelles repose l'organisation même de la société. — Nous lui réserverons toujours et largement, comme nous Tavons annoncé, les droits de Thumanité.

La reconnaissance légale d'un enfant naturel ne doit pas seulement, conformément au droit commun, rester en original dans l'étude du notaire, où elle est conservée comme elle le serait dans un dépôt public; elle a été, quant à la forme, soumise à un droit spécial. Afin de lui donner plus de solennité et d'en assurer davantage la libre sincérité, une loi du 21 juin 1843 a voulu que, contrairement à un usage abusif que néanmoins elle consacre en thèse générale, la présence du notaire en second ou des deux témoins instrumentaires y fût de rigueur, du moins au moment delà lecture et de la signature, et mentionnée à peine de nullité. — Et c'est là, à nos yeux, un vrai progrès législatif. Donner place à un bâtard dans la famille légitime, le faire concourir avec les enfants du mariage au partage du patrimoine héréditaire, est un acte de la plus haute gravité; et l'on ne saurait être trop exigeant pour préserver son auteur d'un premier entraînement irréQéchi.

Cette loi spéciale nous parait en outre résoudre m terminis la question, encore aujourd'hui vivement débattue, de savoir si une reconnaissance sous seing privé devient authentique et parfaitement légale par le dépôt qu'en fait volontairement le père en l'étude d'un notaire avec réquisition, reçue dans la forme ordinaire par

le notaire lui-même, de la placer au rang de ses minutes.

La remise d'une reconnaissance sous seing privé, a-ton dit d'une part, lui donnera bien une date certaine, mais n'en changera point la nature: il n'y aura d'authentique que l'acte même de dépôt; la reconnaissance n'en restera pas moins un acte privé, nul comme reconnaissance légale (1).

Le père qui, après avoir écrit lui-même l'acte [de reconnaissance, a-t-on dit d'autre part, le dépose entre les mains d'un notaire, en déclarant que c'est son ouvrage, ne remplit-il pas avec une équipollence adéquate et identique, le vœu de l'art. 334? N'est-ce pas comme s*il répétait mot à mot au notaire l'entier contenu de

cet acte sous seing privé, et que le notaire, sous sa dictée, en dressât le contrat (2)7

Les derniers partisans de la validité de la reconnaissance sous seing privé, par Vacte même de dépôt, ont cependant compris que cet acte devait au moins en relater sommairement la teneur. Pour satisfaire au vœu de l'art. 334, ont-ils dit, le notaire doit témoigner que la reconnaissance a été faite sciemment et librement; or, si l'on se borne à lui remettre un écrit privé qu'on déclare avoir revêtu de sa signature, comment saura-t-il que l'auteur de cette remise et de cette déclaration a compris toute la portée de l'acte qu'il dépose, et a joui de toute sa liberté en le souscrivant et même en l'écrivant de sa propre main (3)? Et, en principe, si l'acte de

(i) LoUeau^loc. cit^^p. 479.

{%) Répert. Merlin, t. XVI^ p. 858. — Richefort^ t. U, p, 149.

(8) Demolombe^ loc. cit., n* 406, p. 888-388.

dépôt ne contient pas en lui-même la preuve de la reconnaissance, et qu'on soit obligé de la chercher dans l'acte déposé , cette reconnaissance sera-t-elle authentique, lorque le seul écrit qui la constate ne fera pas foi jusqu'à inscription de faux, et restera par là mëm'B dans la classe des actes sous seing privé (1) ?

La relation sommaire de la reconnaissance privée dans l'acte de dépôt pouvait suffire avec le Gode Napoléon et la loi du 25 ventôse an XI, telle qu'on la pratiquait. Mais avec la loi de 1843, il faut aller plus loin et dire que l'acte de dépôt, (tailleurs reçu comme l'aurait été la reconnaissance même^ doit exactement la reproduire dans tous ses éléments substantiels. C'est par là seulement qu'on remplira la condition irritante de la lecture de Tacte en présence du notaire en second, ou des témoins instrumentaires; ce ne serait pas évidemment lire l'acte, que d'en faire connaître plus ou moins imparfaitement l'objet. Ainsi la reconnaissance sera tout entière dans l'acte de dépôt; l'écrit déposé deviendra simplement une pièce surabondante, mais qui n'ôtera rien à la valeur de l'autre, d'après la maxime: Non soient quœ surabundant vitiare scripturas^ et qui même pourrait être utile, comme témoignant d'une volonté ferme et constante, dans le cas où l'acte de dépôt qui contient la reconnaissance in extenso^ serait, malgré le strict accomplissement des formes nouvelles, attaqué comme n'étant pas l'expression d'une volonté libre et éclairée.

Nous admettrions volontiers, avec un commentateur

(1) Zachari», loc. cit., note 20, p. 59-58.

dont l'opinion reste isolée, que la reconnaissance par acte notarié doit être transcrite sur les registres de l'état civil (l). II conviendrait en effet que ces registres présentassent un tableau complet de Tétat des personnes ; mais nous ne pensons pas que, s'agissant d*une formalité extrinsèque dont l'utilité n'est que secondaire, l'on puisse par des arguments d'analogie suppléer au silence du Gode Napoléon, et d'autant moins que ce serait aller directement contre son esprit. Qu'a-t-il en effet voulu, en autorisant les reconnaissances d enfants naturels pardevant notaire? Ménager aux père et mère la facilité de tenir cet acte secret, au moins pendant un certain temps, par exemple, jusqu'à la mort d'un père qu'un tel accroissement de famille irriterait (2). Or, cette faveur deviendrait une amère déception, si la reconnaissance passait immédiatement des minutes du notaire, qui n'en doit donner connaissance qu aux parties intéressées en nom direct ou d leurs héritiers (3), sur les registres de l'état civil ouverts à tout le monde. Ainsi la déduction de l'art. 62 est essentiellement fautive, cet article ne prescrivant la mention en marge de l'acte de naissance, que d'une reconnaissance reçue par Tofficier de l'état civil, inscrite elle-même sur les registres. Nous ne voyons d'ailleurs aucun inconvénient sérieux à ce défaut d'harmonie dans les dispositions du Gode. Voici une des espèces où Ton a le plus vivement regretté, pour les actes de reconnaissance d*enfant naturel, la publicité des registres de l'état civil; et la critique qu'on a faite, à

(1) Marcadé, Eléments de Droit civil, t. U, p. 414. (a) Locré, Esprit du Code Nap., t. V^p. 928, 209 à 21i. (s) Loi da 26 Tentôse an XI, art. 28.

ce point de vue, du Code Napoléon, est comme on va le voir, au moins bien exagérée. — Un fils naturel a été légalement reconnu pardevant notaire; le père, par des intérêts dynastiques, et pour conserver toute sa fortune à ce fils qui porte son nom, prétend lui faire épouser une fille unique que lui a donnée une union légitime. L'officier de Tétat civil résiste à célébrer ce mariage incestueux. Gomment, à défaut de lactede reconnaissance, dont les parties intéressées dissimulent et nient l'existence, justifiera-t-il son refus? Rien de plus simple; il se laissera assigner devant le tribunal civil, et au début de l'instance, il formera une demande à fin de compulsoire^ sur laquelle le tribunal l'autorisera à se faire délivrer une expédition de cet acte où il n'a point été partie (1).

Diaprés une doctrine révolutionnaire dont il serait curieux de suivre les progrès, doctrine, s'il faut le dire, d'un niais sentimentalisme pour les uns, et pour les autres d'un hypocrite égolsme, une reconnaissance d'enfant naturel devait essentiellement être, non pas seulement dégagée de tout vice de surprise et de violence, en un mot, parfaitement libre, mais spontanée, « la simple « expression de la tendresse, un mouvement, un aban- « don de cœur (2). » De là on concluait que celle qui aTait été provoquée, même par de simples actes extrajudiciaires, de la part, soit de l'enfant, soit de la mère, soit de ses parents, était radicalement nulle.. — <(Un « homme qui a besoin de la considération publique,

(t) Code de proc. dv., art. 846, 847.

(9) Loisean, Des enfants naturels, 1811, p. 449.

« avait-oD dit au Conseil des Anciens, recule devant un « procès déshonorant, et consent à se charger de Tédu- « cation de Tenfant dont Ton prétend qu'il est le père. « Est-ce là une reconnaissance volontaire? Si une bande « de voleurs me demandent la bourse ou la vie, et que, « pour conserver la vie, je donne ma bourse, dois-je ba- » lancer pour la ravoir à faire usage des moyens que « me procure la justice ? le cas dont il s'agit est abso- « lument le même (1) » — Avec cette logique digne de Grosrené, prétendant comme on sait,

que la comparaison Nous fait distinctement goûter une raison^

Ton est arrivé à trouver une contrainte exclusive de la liberté du consentement dans la transaction la plus mûrement réQéchie et la plus solennellement authentique, par laquelle le père d'un enfant illégitime lui aurait assuré des secours alimentaires.

a De tous les vices dont un acte de reconnaissance peut être infecté , celui de la contrainte et de la violente est le plus radical et le plus absolu. De là, il résulte qu'une reconnaissance déposée dans une transaction sur procès, est essentiellement vicieuse et nulle, alors même que le prétendu père y aurait déclaré stipuler librement et sans aucun motif de contrainte ; la nature môme de Tacte démentirait cette déclaration ; car on ne peut transiger sans renoncer à une partie de ses droits, et personne n'est censé perdre volontairement. Et parce qu'il est de Tessence d'une transaction de prévenir comme d'apaiser une difliculté, une transaction volontaire, passée même devant un notaire^ porterait encore en elle le caractère de la contrainte et serait par cette raison radicalement nulle » (2).

(i) Merlin, Répert., y BAtard, sect. n, § 9, 1. 1, p. 71S. (2) Loiseau, loc. cit, p. 460-468.

C*est ce qu'ont Jugé de très nombreux arrêts qui peuvent se résumer par celui de la Cour de cassation du 5 août 1807, ainsi motivé en fail et en droit :

a Attendu qu'un aveu de paternité, sur une déclaration» de grossesse, avec indication du nom du père et contenu dans une transaction antérieure à ^accouchement , ne présente point le caractère d'une intention et d'une volonté libres et spontanéesi telles que l'exige la loi ; et que cet aveu, renouvelé dans une transaction subséquente sur procès mu et élevé sur l'exécution de la première, avec stipulation de placer l'enfant dans im hospice, présente encore moins ce caractère de liberté et de spontanéité» (i).

Le grand jurisconsulte du siècle approuve cette jurisprudence, pourvu cependant qu'on la restreigne aux transactions passées sous l'empire de la règle qui consacrait la recherche de la paternité non avouée (2). — « Mais aujourd'hui, ajoule-t-il, que celui contre lequel (c est dirigée une action en déclaration de paternité, ou « qui en est menacé, peut la paralyser dans son prin- « cipepar une simple dénégation, s'il avoue néanmoins «la qualité qu'on prétend lui attribuer, un tel aveu n'a « rien que de très volontaire. — Une reconnaissance, « dit-il plus loin, provoquée soit par des poursuites déjà « exercées, soit par l'imminence de poursuites prêtes à « l'être, et consignée dans une transaction notariée, « manque sans doute de spontanéité; mais elle n'en est « pas moins volontaire et parfaitement libre, parce que « celui qui l'a souscrite n'avait qu'un mot à dire pour « faire tomber l'action ou déjouer la menace; et si, par

(1) Dalloz, Bêcueil périod.y 1807, l'^part., p. 884. (3) Merlin, Répert, to Filiation, n« ih (Supplém., t. XYI, p. 859, 870.)

« fespect pour la vérité et les droits de la nature, il « n'use pas de son droit de les repousser, la reconnais- « sance qu'elles amènent de sa part n'en acquiert « qu'un caractère plus prononcé de réflexion et de ma- (( turité (1). »

Très bien; mais nous nous demanderons si, dans le cas où notre Code autorise encore la recherche de la paternité non avouée, il faudra en revenir à la doctrine de la spontanéité^ condition nécessaire de la validité dune reconnaissance extrajudiciaire. Et la recherche de la maternité ayant été maintenue à peu près comme l'admettait l'ancienne jurisprudence, devra-t-on déclarer nulle la reconnaissance par acte notarié d'une mère prétendue, en butte à cette poursuite?

Il semble que l'homme menacé d'un procès criminel, d'une accusation de rapt, devrait être, à plus forte raison, présumé n'avoir cédé qu'à la violence, lorsqu'il aurait souscril^ par forme de transaction, la reconnaissance dont l'on se prévaudrait contre lui. Et la femme aura-t-elle joui de plus de liberté, lorsque par un acte dont elle espérait le secret, elle a prévenu un débat judiciaire qui, quelle qu*en eût été l'issue, l'aurait souillée dans l'opinion publique d'une ineffaçable tache? C'est surtout du sexe le plus faible qu'il est vrai de dire :

L'honneur est comme une île escarpée et sans bords. L'on n'y peut plus rentrer lorsqu'on en est dehors.

Un jeune homme se relève d'une chute; une jeune fille, jamais; le monde couvre souvent de trop d'indulgence

(1) Merlin, Hépert., loc. cit., p. SSO, 861.

les multiples et déplorables erreurs de celui-là; l'avenir de celle-ci est par une première faute irrévocablement compromis et perdu.

Nous établirons, en nous fondant sur le droit commun des conventions et sur le caractère spécial de la transaction, une théorie très simple qui doit, dans la double hypothèse de la recherche, plus ou moins permise ou plus ou moins interdite, de la paternité ou de la maternité, lever, en donnant satisfaction à tous les intérêts légitimes, la difficulté que nous venons de signaler.

C'est une proposition certaine, qu'on ne transige pas valablement de Tétat d'une personne et des droits successifs non encore ouverts qui en seraient une éventuelle prérogative.

Une autre non moins vraie, c'est que le loyal exercice d'une voie de contrainte autorisée par la loi même ne saurait constituer un acte de violence. Que si un créancier impitoyable, abusant de son droit, avait, par l'exagération affectée de ses menaces, arraché une concession sans cause légitime à son malheureux débiteur, celui-ci serait sans doute restituable contre l'engagement onéreux, par lui souscrit sous l'impression de la crainte que son adversaire lui aurait à tort ou à raison inspirée; il pourrait y avoir tout à la fois absence de cause et défaut de liberté, ou consentement surpris par de fausses terreurs. Mais ce ne serait plus une question de principes; il ne s'agirait que d'apprécier le fait à l'un de ces trois points de vue.

Ceci posé, reconnaissons d'abord que la spontanéité, telle qu'on la comprenait au conseil des Anciens, n'est

point par le Code Napoléon, et n'a jamais été, même par la législation intermédiaire, une condition essentielle de la reconnaissance légale d'un enfant naturel. La loi de brumaire n'avait là-dessus aucune disposition spéciale, et s'en référait par là même au droit commun. — Ainsi, les père et mère 4'un enfant naturel sont invités, par des actes extrajudiciaires plus ou moins pressants, à le reconnaître; cédant aux cris de leur conscience (les plus honnêtes gens ont quelquefois besoin qu'on leur rappelle leurs devoirs), ils vont à la mairie ou chez un notaire faireladéclaratiou qui leur est demandée: cette expression solennelle de leur volonté souveraine, bien que sollicitée, donnera à celui qui en est l'objet Tétat d'enfant naturel légalement reconnu , et soit dans le présent, soit dans l'avenir, tous les droits qui y sont activement et passivement attachés;

Mais si, après des discussions judiciaires ou extrajudiciaires plus ou moins vives, les parties se rendent ensemble chez un notaire pour en fiuir par vne transaction^ cette convention par acte autheutique, où se trouvera plus ou moins explicitement consigné l'aveu de la paternité ou maternité déniée, ne donnera point à l'enfant, bien que très volontairement souscrite, l'état de famille et les droits de successibilité résultant d'une reconnaissance légale. Elle ne saurait lui assurer rien de plus que les avantages pécuniaires, secours alimentaires et autres qu'il était possible de régler convention-' nellement. La transaction, quelle que soit son autorité, ne peut créer ou modifier des droits de filiation, donner ou enlever un état social. Et puis, si la quasi-légitimation d'un enfant naturel n'est pas un pur élan du cœur, au

moins doit-elle émaner d'une volonté ferme et sûre d'elle-même ; elle répugne essentiellement au doute et à l'incertitude qui sont comme les éléments fondamentaux de la transaction. Qui transigit^ quasi de redubia ac lite tncerta pacisciiur(l). Il n'importerait d'ailleurs que l'acte n'eût pas été qualifié transaction; une convention tendant à prévenir ou à assoupir une lutte judiciaire ne peut pas être autre chose. C'est un axiome de bon sens qu'il faut juger de la nature d'un acte par la substance des clauses qu'il renferme, et non par la qualification que lui ont donnée les parties.

Ainsi, nous n'aurions, pas plus que le conseil des Anciens, admis d'une manière absolue la résolution ainsi conçue du conseil des Cinq Cents : « Les actes portant a reconnaissance volontaire de paternité, quoique dé- « terminés par des poursuites judiciaires^ suffisent pour « constater Vétat des enfants nés hors du mariage et les « rendre habiles d succéder. » Mais nous aurions encore moins voulu qu'à défaut de spontanéité , cette reconnaissance volontaire^ juridiquement libre, fût radicalement nulle, même quant aux secours alimentaires expressément ou tacitement prorais.

Les principes que nous venons d'exposer sont, comme nous l'avons annoncé, d'une application générale; seulement, si la reconnaissance était repoussée par la personne à qui on l'attribue, comme n'étant que le produit de manœuvres coupables, d'une violence morale condamnable, la considération que la loi aurait laissé cette personne à peu près sans garantie contre une recherche

(1) L. 1, Dig., De transaci.y lib. II, lit. I.

calomnieuse, devrait sans doute exercer une grande influence sur l'appréciation , confiée à la sagesse du juge, des faits justificatifs de lexception.

D'autres officiers publics que les notaires, sont-ils avec ceux de Tétai civil appelés à recevoir authentiquement les reconnaissancdis d'enfants naturels?

L'on s'est divisé et bien égaré sur ce point, faute de remonter aux principes et de s'être suffisamment pénétré de l'esprit de l'institution. — La plupart semblent s'être persuadés qu'un officier public, qui revêt du sceau de Tauthenticité un acte de son ministère, est par là même habile à constater légalement une reconnaissance d'enfant naturel. — Grenier, un orateur du Tribunat, n'a-til pas énoncé que cet acte était dans les attributions d*un officier public quelconque (!) ? Ainsi c'est un huissier qui par une sommation extrajudiciaire interpelle un père prétendu d'avoir à déclarer s'il entend ou non contester à Tinterpellant la qualité d'enfant naturel ; la réponse négative consignée par cet officier ministériel dans son prochs-yerbRlj constituerait, a-t-on dit, un acte parfaitement légal de reconnaissance (2).

A supposer qu'un tel acte soit authentique dans le sens de l'art. 334 (Code Nap.), aurait-il ce caractère d'irrévocabilité essentielle à la reconnaissance légale ? L'original et la copie de la sommation ne disparaîtraient-ils pas au gré des passions qui animeraient les parties intéressées? Serait-ce une moins frêle et plus

(1) Séance du Corps législatif du ik floréal an XI. (Locré, t. YI^ p. 854.) (i) Marcadé^ Eléments de Droit civile t. U, p. 488^ 484, édit. de 1843.

digne garantie de Tétat de lenfant, qu*un acte notarié en brevet ou que la feuille volante de Tofficier de Télat civil? Se figure-t-on un huissier délivrant au besoin une expédition de son exploit, revêtue de la formule exécutoire? Et puis y trouverait-on cette expression solennelled*une volonté souveraine et sûre d'elle-même, que la loi et la raison demandent pour donner à lenfant un état et des droits de successibilité dans la famille légitime? Quoi! rinterpellation fortuite d'un menaçant huissier tiendrait Jieu de ces formes exceptionnelles que la loi de 1843 a prescrites pour qu'on soit assuré que le bénéfice de cette quasi-légitimation a été octroyé avec une entière liberté et une mûre réflexion ? Les moindres légistes reconnaissent que Grenier s'est servi d'une locution trop générale, et qu'en la prenant au sérieux, on ' en tirerait des conséquences inadmissibles (1).

L'on a néanmoins été plus loin encore; n'a-t-on pas prétendu, à la vérité, sans succès devant les tribunaux, qu'une reconnaissance d'enfant naturel devant un com^ missaire de police était un acte authentique (2) ? Autant vaudrait-il dire^ fait à ce sujet observer Merlin, çuon doit considérer comme telle une reconnaissance devant un garde champêtre (3) .

L'on est généralement tombé d'accord que les agents et fonctionnaires de l'ordre administratif, et dans les degrés les plus élevés, les sous-préfets, préfets, les ministres eux-mêmes, sortiraient des bornes de leurs pouvoirs, s'ils recevaient un acte de reconnaissance d'enfant naturel ;

(j) Demolombe, loc. cit., p. 378.

(«) Cour royale de DijOD, arrât du %K mai 18i7. (DaUoz, 1817, II* part., p. 113.) (8) RéperL, Snppl., ▼• Filiation, n» 6, t. XVI, p. 819.

— Kl —

et que cet acte imparfait ne vaudrait que comme déclaration sous seing privé. Hors de leurs fonctions limitées aiÂX actes purement administratifs^ ils rentrent dans la classe des simples particuliers ( 1 ) .

Mais, a-t-on dit, si la reconnaissance résultait d'un acte que la loi place dans les attributions de Vautorité administrative (par exemple, le père a présenté une pétition au préfet pour affranchir son fils naturel de la conscription; le conseil de préfecture a prononcé sur une exemption motivée par l'allégation d'une filiation naturelle), n'y aurait-il pas là un acte public et authentique auquel foi devrait être ajoutée jusqu'à inscription de faux, et qui serait dès lors conforme au vœu de Tarticle 334 (Code Nap.) (2)?

Evidemment de pareils actes ne présenteraient aucune des garanties de stabilité et de ferme volonté que la loi demande pour la quasi-légitimation d'un enfant naturel. Le préfet ou le conseil de préfecture, en admettant ou en rejetant une exemption fondée sur une paternité ou maternité naturelle, aurait-il ainsi exceptionnellement jugé une question d'état essentiellement hors de leurs attributions? Peut-il y avoir dans ces prétendus actes authentiques autre chose qu'une déclaration personnelle et privée du père ?

Disons-le avec une ferme assurance, toutes ces accidentelles reconnaissances plus ou moins fortuites, irréfléchies, et d'autres que nous devons encore signaler à l'attention de nos lecteurs, ne pourraient raisonnablement constituer que des faits plus ou moins graves de

(1) Loiseau^ Tk9 enfants naturels, p. kfi%, 454.

(2) Loiseau, loc. cit.^ p. 454^ 45S.

possession d'état, et qu'autoriser de simples demandes en secours alimentaires.

L'on a réclamé avec plus d'apparence de raison les prérogatives de la reconnaissance légale |»our certains actes qu'aurait consacrés ou paru consacrer l'autorité judiciaire. C'est un aveu fait dans une instance étrangère à la recherche de la paternité ou de la maternité, dont il a été demandé acte par Tune des parties, par le confessant lui-même, et consigné à sa propre réquisition sur le registre d audience (i). C'est une déclaration plus ou moins spontanée, mais volontaire, soit dans un interrogatoire, soit dans une enquête, au civil ou au criminel, et reproduite par le juge commissaire, ou instructeur au procès-verbal de ses opérations (2). Les tribunaux^ de quelque ordre que ce soit, a-t-on dit, impriment à tous leurs actes le sceau irréfragable de V authenticité . — Les actes qui émanent de la justice sont de tous les plus authentiques et les plus solennels (3) .

Nous ne pensons pas qu'un aveu plus ou moins explicite de paternité ou de maternité, mentionné sur un registre d'audience ou dans le procès-verbal d'un interrogatoire , ou d'une enquête ou information, puisse jamais /7âfr /i/i-;?!^!?)^ donner à l'enfant naturel gn état de famille et des droits de successibilité. Si cette déclaration avait été faite dans le cours d'une instance civile en recherche, autorisée par la loi, de la maternité ou de la paternité, ce serait un aveu judiciaire , faisant, aux termes

(1) ZachwiiB, loc. cit., t. IV, p. 50. •— Ducaurroy, Comtn. théor, et prat. du Code Nap.f 1. 1, p. 841. — Valette sur Proudhon. t. U, p. U9. — Demol., V, p. 876.

(2) Zachariœ, loc. cit. — DemoL, loc. dt. — Loiseau, p. 461. (8) Zachari», loc. cit. — Loiseau, p. 457-459.

deTarU 1356 (Code îisip.)^ pleine foi contre son auteur^ mais ne pouvant être divisé. Le juge aurait à en apprécier la force probante; et alors de deux choses Tune : La paternité 4)u maternité se trouverait-elle à ses yeux suffisamment établie, elle serait^Wîcia/r^mmf reconnue, et il y aurait, par Tautorité delà chose jugée, ce que 1 on a appelé une reconnaissance forcée^ dont nous aurons plus tard à apprécier les effets. L aveu aurait-il au contraire paru équivoque, mutilé, anéanti par les restrictions auxquelles il a été soumis, la sentence, en rejetant la demande de Tenfani, aurait jugé par là- même que cet aveu prétendu n'était rien moins qu'une reconnaissance légale: et il ne serait plus possible assurément de la reproduire comme ayant ce caractère devant les tribunaux; il y aurait encore autorité de la chose jugée.

La question que nous examinons ne pourrait doncs*élever que lorsque l'aveu prétendu aurait été fait, comme le dit l'un de nos plus incisifs antagonistes, dans une instance tout à fait étrangère à la recherche de la paternité ou maternité^ et lorsque les père et mère demanderaient eux-mêmes acte de la reconnaissance ( 1 ) .

Eh bien! dans cette hypothèse extraordinaire, bien exceptionnelle assurément, un aveu qui n'aurait aucun trait à la contestation, et ne pourrait exercer aucune influence sur le jugement qui doit la terminer» serait-il en effet un aveu judiciaire? Ne serait-ce pas plutôt une déclaration faite, non pas en justice, mais à l'occasion d'un procès, et en soi-même extrajudiciaire'f Ne serait-ce pas enfin une reconnaissance de paternité irrégulièrement produite en présence du juge, constitué bon gré

(1) Daeaorroy^ loc. cit.

malgré, officier de Tétat civil par la volonté privée de soD auteur? U autorité judiciaire^ dit très bien un commentateur qui malheureusement ne tire pas toujours d'heureuses conséquences de ses principes, a été établie pour vider les procès et non pour recevoir les actes de fétat dvil(l). Supposons que le père d'un enfant naturel aille proposer au président d'un tribunal de recevoir sa déclaration de paternité, ce magistrat, si peu qu'il sache son métier, lui répondra : « Hors de mes fonctions judi- « ciaires, je ne suis rien ; la reconnaissance que vous « feriez par mon ministère de votre enfant naturel ne « serait pas plus légale que celle que vous dresserait le « scribe du coin de la rue; elle ne pourrait valoir que « comme acte sous signature privée, et encore pour cela, (1 faudrait-il qu'elle fût signée de votre propre main. »> Et voici que cet homme, à propos d'un procès quelconque, où il serait question de tout autre chose que de sa paternité, pourrait transformer en tabellion le tribunal tout entier! — Répétons-le avec plus d'assurance encore que nous n'avons établi le principe générateur, sa déclaration, consignée à sa propre requête sur le registre d'audience, ne serait plus pour Tenfant, ainsi que nous l'avons annoncé, qu'un fait isolé de possession d'état; à moins que ce registre public ne fût, contrairement à l'usage, signé de lui-même : cas auquel le prétendu aveu judiciaire vaudrait comme reconnaissance sous signature privée.

Il est un officier public de création nouvelle, investi d'une double juridiction contentieuse et gracieuse, qui

(i) Loisean, loc. cit., p. 4S7.

semblerait plus en position qu'aucun autre de disputer aux notaires le monopole des reconnaissances légales d'enfants naturels, dont lofficier de l'état civil n'est pas le ministre : c'est le juge de paix.

Malleville qui, sous la direction ^e Portalis, a joué un rôle utile bien que très secondaire dans la rédaction de nos Codes, met ici au même rang le juge de paix et le notaire : « Pour que la reconnaissance soit valable , « dit-il sur l'art. 334, il suffit qu'elle ait été faite devant « un notaire^ un juge de paix, ou devant un officier de « l'état civil. »

La reconnaissance d'un enfant naturel, a-tH)n dit a l'appui de cette assimilation doctrinale, est un acte de juridiction gracieuse ou volontaire^ qui semble de droit dans les attributions du juge de paix; le Code Napoléon qui en fait le ministre du contrat d'adoption (art. 353), pouvait-il d'ailleurs lui interdire de recevoir cette reconnaissance qui est un acte de même nature (1)? Et ne devrait-on y voir, comme Merlin, qu'un acte de l'état civil, s'il n'y a nulle difficulté, suivant ce même jurisconsulte, à ce que les notaires, qui ne sont pas officiers de l'état civil, puissent le recevoir, pourquoi admettre entre eux et les juges de paix une différence que la loi n'a pas établie textuellement, et dont il n'existe aucune trace dans le Code. même (2)?

La solution de cette question nous paraît être dans une distinction fondamentale que personne ne contestera. Le notaire est, par le droit commun et par la nature même de ses fonctions, appelé à recevoir tous les actes

(1) Loiseaa, loc. cit, p. 458.

(2) Bichefort, Etat dès Familles, t. U. p. ItS, it4.

auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère de Tauthenticité; sa mission est générale, et ne peut être limitée que par des dispositions spéciales' et formelles; en un mot, sa capacité est la règle, son incapacité, une exception qui doit être consacrée par un texte précis. Ainsi, son habilité à donner le caractère de Tauthenticité à une reconnaissance d'enfant naturel sort victorieusement du silence même du Gode.

C'est précisément tout le contraire pour le juge de paix ; c'est le contrepied de cette doctrine qu'il faut lui appliquer. En dehors de la juridiction qui lui est expressément attribuée par la loi, il ne peut rendre authentique une déclaration simple ou collective faite devant lui, que dans les circonstances définies et caractérisées par des dispositions spéciales. Il ne fallait rien moins que Fart. 353 pour qu'il pût passer acte des consentements respectifs qui doivent former les premiers liens du contrat d'adoption. Et à défaut d'une disposition semblable pour les reconnaissances légales d'enfants naturels, les lui attribuer, ce serait étendre arbitrairement, hors de ses rigoureuses limites, la compétence de ce magistrat. Il nous paraît d'ailleurs fort indifférent que ces reconnaissances légales soient de purs actes de Vétat civil ou des actes de juridiction gracieuse. Nous serions même très disposés à confondre les uns et les autres, et à voir des actes de juridiction gracieuse dans tous les actes de l'état civil. — Nous avons remarqué que nos docteurs n'étaient guère d'accord sur l'application que peut recevoir chez nous cette théorie romaine de la juridiction gracieuse. — Ainsi, suivant les uns, le contrat d'a(/(9^ tion passé devant le juge de paix serait un acte de Vétat

civil (\); suivant les autres, un acte de juridiction gra~ cieuse^ de même qu'une émancipation de mineurs ou une dation de tutelle (t).

Si le juge de paix^ est inhabile à recevoir une reconnaissance légale d'enfant naturel, comment douter de Tincompétence de son greffier ? Cet officier subalterne, agissant de sa propre autorité, pourra-t-il ce qui est interdit à son chef? Ciependant une Cour royale, celle d'Amiens, révoltée de la plus inhumaine et plus basse violation de la foi promise, a, en audience solennelle, le 2 août 1821 , décidé Y affirmative (3), sous le prétexte que des lois spéciales ont placé dans les attributions du greffier certains actes auxquels ne doit point concourir le juge de paix lui-même, comme, par exemple, de recevoir la déclaration dune arrestation illégale (4) , de donner décharge du procès-verbal quun commissaire de police de la ville de Paris transmet à la justice de paix {5), Et bien que ces arguments frivoles eussent au besoin confirmé la thèse contraire, à savoir, la nécessité juridique d'une attribution spéciale et formelle pour un acte aussi important que la reconnaissance légale d'un enfant naturel, la Cour de cassation, section civile, dominée par les mêmes sentiments, a rejeté le pourvoi qu'avait admis la section des requêtes; rejet qu'elle cherche à justifier par cette considération, quil y avait eu consentement mutuel des deux parties à ce que le gref-

(1) LoiseaUyp. 458.

(3) Merlin, Répertoire, t. XVt, p. 849.

(8) Merlin, Répert, y» Filiation, n» 8, t. XVI, p. 849-860.

(4) Décret du 16 septembre 1791, tit. XIV, art. 8. (6) Décret du tl septembre 1791.

/r>r (ayant d'ailleurs le droit d'instrumenter dans le lieu et préposé à la garde d'un dépôt public) reçût la double déclaration de la grossesse et de la paternité, comme si les parties avaient pu par leurs volontés privées l'investir d'un pouvoir que lui dénie une loi d'ordre public. — La défaveur de la cause d'un homme qui refuse à son enfant le pain que ne peut lui donner la malheureuse mère indignement séduite et trompée, est, comme l'a fait observer Merlin (1), le véritable motif de cet arrêt excentrique; le fait l'a emporté sur le droit.

À chaque pas que nous faisons dans cette étude, nous nous félicitons d'avoir trouvé, aux dispositions fondamentales du titre qui en est l'objet, une interprétation qui nous permette d'appliquer dans leur légitime rigueur les principes conservateurs de l'ordre social, en donnant toujours une pleine satisfaction aux droits de l'humanité. Nous laisserons l'enfant dans la condition malheureuse où il est né; mais nous lui accorderons les plus larges moyens d'existence contre ce père qui le méconnaît inhumainement après des aveux géminés de sa coupable paternité*

Merlin décide avec la plus grande fermeté de jugement, ainsi que nous l'avons fait nous-mêmes par des motifs qui ne sont pas tout à fait les siens, que le juge de paix ne peut, comme exerçant une juridiction purement gracieuse ou volontaire, donner le caractère de l'authenticité à une reconnaissance d'enfant naturel; mais il ne regarde pas comme plus douteux qu'une reconnaissance de paternité, faite devant ce magistrat sié-

(1) Merlin, Hépert., t. XVU^ p. 65, 66.

geont au bureau de conciliation^ ne soit authentique et parfaitement légale ; et son avis a été généralement suivi sur ce point comme sur Tautre. Un juge de paix, dans cette mission qui se rattache à sa juridiction contentieuse, constate authentiquement ^ dit-on, par son procèsverbal, les aveux faits devant lui par les parties et les conventions dont il se rendrait l'intermédiaire; il ne peut pas avoir ici moins d'autorité que tous les autres juges, de quelque ordre qu'ils soient C'est ce que sembleraient avoir jugé un grand nombre d arrêts, qui ont considéré l'aveu plus ou moins contraint du père devant le juge de paix conciliateur comme une reconnaissance formelle de paternité, et cette déclaration plus ou moins explicite consignée sur des registres publics, comme remplissant le vœu de la loi.

Mais d'abord est- il bien vrai qu'un procès- verbal de conciliation à la justice de paix, soit un acte authentique^ L'art. 54 du Code de procédure dit en termes exprès que les conventions insérées en ce procès -verbal n'ont force que A' obligations privées. A la vérité, on explique cette rédaction en disant que tout ce qu'a voulu le législateur, c'est que le ministère des notaires ne fût pas éludé, et qu'on ne parvint pas ainsi par une citation en conciliation à se donner presque sans frais un ^oXt emportant hypothèque et exécution parée. Mais une loi va souvent au-delà ou reste en deçà des motifs qui semblent en avoir déterminé l'adoption ; et c'est avant tout en elle-même qu'il faut en chercher l'étendue ou la portée, surtout lorsqu'elle réglemente une institution de droit arbitraire. Dimensio et latitudo legiSj dit Bacon en ses aphorismes de droit, ex cor pore le gis ipsius petendœ ; nam prœambu-

lum sœpeaut ultra aut citra cadit (1). Or notre Gode Napoléon voulant, pour opérer la quasi-légitimation d'un enfant naturel, un acte outhentique, ne serait-il pas plus que hasardeux de regarder cette condition essentielle, fondamentale, comme accomplie par un acte qu'un autre Gode, ayant la même autorité que le premier, déclare n'être pas authentique, ou n'avoir que la force d'une écriture privée? Qu'il y ait là une anomalie rationnellement inexplicable, c'est possible; mais en matière de formalités extérieures, et lorsqu'il s'agit de donner à un enfant naturel des prérogatives dont l'exclut le vice de sa naissance, la raison du droit veut qu'on s'attache étroitement au texte législatif. Après cela, que ce procès-yerbal du juge conciliateur vaille comme une reconnaissance de fait entraînant l'obligation alimentaire, nous en serons parfaitement d'accord ; mais qu'il donne en outre à Tenfant le bénéfice de la quasi-légitimation de création nouvelle, c'est tout autre chose, ainsi que nous Tavons dit, et croyons l'avoir rigoureusement démontré.

Et fût-il parfaitement authentique, ce procès- verbal de conciliation, il ne donnerait à l'enfant que ce qui pouvait être l'objet d'une convention privée. Remarquez bien, en effet, que le juge de paix ne rend pas un jugement ; il n'est que le ministre officieux d'un arrangement à titre de transaction. — Le procès-verbal dressé par le juge de /7ûtj;,porte le premier alinéa de l'art. 54, (God. procéd.), contiendra les conditions de l* arrangement.

(i) Exemplom traetatas de joBtitia nniyenali , aaetore Bacon , Âph. 70. '

Les conventions des parties insérées au procès-verbal^ ajoute le second, auront force d obligation privée. — Et comme nous Tavons encore dit et démontré, l'enfant naturel ne saurait acquérir ainsi un état de famille et des droits éventuels. // ny a, fait à ce sujet remarquer Merlin, aucune différence à faire entre une transaction^ et une reconnaissance pure et simple devant le juge de paix{\). Et voudrait-on n'y voir qu'une convention de droit commun, qu'il en serait encore de même; car aux termes des art. 1130, 791 etl600(G.Nap.), Tonnepeut, par aucune convention quelle qu'elle soit, acquérir des droits à une succession qui n'est pas ouverte, ni, à plus forte raison, un état de famille quelque imparfait qu'il soit.

Ainsi, en résultat dé6nitif, les notaires sont les seuls officiers ministériels qui puissent, en dehors des actes de Télat civil, donner le sceau et les avantages de la l^alité à nne reconnaissance d'enfant naturel.

Lorsqu'on ne voit en la reconnaissance légale d*un enfant naturel qu'un acte authentique, l'on ne doute pas qu'un testament par acte public ne puisse l'opérer; et l'oti trouve dans la nature même d'une disposition testamentaire, dans sa religieuse solennité, au moins de graves motifs pour attribuer la même prérogative aux testaments olographes et mystiques. Tout testament en la forme consacrée par la loi est un acte solertnel ; c'est ce que disait la coutume de Paris (art. 289) du testament olographe même, en l'assimilant au testament notarié.

(1) Merlin, Répert,, Suppl., ▼• Filiation, n» 14, t. XVU, p. 361.

a Pour répuler un testament solennel^ est requis qu'il (( soit écrit et signé du testateur, ou qu'il soit passé de- « vant deux notaires. » « Ainsi, dit Merlin, un testament « olographe était tout aussi solennel, en d'autres termes c< faisait tout aussi authentiquement foi de la volonté « du testateur, qu'un testament reçu par des officiers « publics. » (1). Un autre jurisconsulte qui ordinairement ne jure pas in verba magistri, reproduit la même doctrine. « Le Code civil confère au testateur la même « autorité pour disposer, et le même caractère pour ré- « diger sa volonté, que le faisait la coutume de Paris ; (( l'on ne peut donc douter que la reconnaissance portée a dans un testament olographe, fait sous l'empire du « Code, ne soit valide et légale. » (2).

L'argumentation du grand légiste est-elle bien franche? Ne joue-t>il pas subtilement sur le mot soletmel, en cherchant à lui attribuer la signification juridique du mot authentique f deX acte faisant authentiquement foi des dispositions qu'il renferme jouira-t-il du privilège de ne pouvoir être écarté que par la redoutable inscription de fauxl Non certainement; Merlin lui-même ne le prétend pas : le testament olographe n'est que l'œuvre personnelle d'un homme qui ne revêt aucun caractère public. Que la loi, le considérant comme un acte privé d'une nature spéciale, comme un diCte sui generis, dit la doctrine, lui attribue ou paraisse hii attribuer certains effets qu'elle dénie généralement aux actes sous seing privé, comme par exemple, de faire foi de sa date,

(1) Merlin, loc. cit., n« 8, t. XVII, p. 85S. (9) TouUier, loc. dt., t. II, p. 958.

elle ne l'élève pas pour cela au rang des actes authentiques.

La forme mystique amènerait des doutes plus sérieux; Tacte de souscription semblerait imprimer le caractère de l'authenticité à Tacte que présente au notaire le testateur comme étant son propre ouvrage; mais il n'en est pas moins vrai que la carte intérieure que cet officier ministériel ne connaît pas, dont il ne peut, de visu et auditu^ attester la sincérité, n'est qu'un écrit privé qui même pourra régulièrement n'être pas de la main ni revêtu de la signature de son auteur. Cet acte de souscription authentique n'est que l'acte de dépôt d'un écrit privé; et, pour que le testament devint lui-même authentique, il faudrait qu'il y fût reproduit in extenso^ comme nous l'avons dit de la reconnaissance sous signature privée, déposée en l'étude d'un notaire pour être mise au rang de ses minutes.

Quant au testamentpar acte public, c'est bien en effet un acte authentique et qui remplirait en outre largement les conditions do la loi spéciale de 1843, la présence expressément mentionnée du notaire en second ou des témoins instrumentaires étant, par la loi et par l'usage, de rigueur à toutes les phases de cette espèce de drame juridique : et à la dictée, et à la lecture, et à la signature.

Mais la reconnaissance légale essentiellement irrévocable d'un enfant naturel, pourra-t-elle être fondée sur un acte qui est au contraire essentiellement révocable?

L'on enseigne et l'on juge partout que la reconnaissance est en elle-même parfaitement légale et valable ; mais les uns veulent qu'elle s'évanouisse avec toutes les autres dispositions du testament devant une volonté con-

traire légalement exprimée du testateur restant souverainement investi, tant qu'il n'a pas rendu le dernier soupir, de la faculté d'anéantir un acte solitaire, qui n'est qu'un projet et dont le secret n'appartient qu'à lui. « La reconnaissance faisant partie du testament qui « est indivisible dans sa forme, doit, par la révocation « du testateur, éprouver le même sort que l'institution « d'héritiers et les legs. Lorsqu'un testament est révoqué, <c toutes ses dispositions tombent avec lui ; il n'y a plus « d'acte, par conséquent plus de reconnaissance léu gale (1). )) En ce petit bataillon, figure au premier rang Merlin qui vaut à lui seul toute une armée ; il lui semble de prime abord hors de toute espèce de doute que la révocation du testament doit faire tomber la reconnais" sance (2).

Suivant les autres qui suppléent à l'autorité par le nombre, l'auteur de la reconnaissance ne saurait en détruire l'effet par la révocation de l'acte testamentaire qui la renferme ; cette reconnaissance n'est autre chose que la déclaration du fait de la paternité, et un fait ne se révoque pas. Ce n'est point là une disposition de biens, une libéralité subordonnée à la persévérance de la volonté du déclarant; les effets pécuniaires qui en dérivent , viennent de la loi plutôt que de Thomme ; l'état de l'enfant une fois fixé par acte public, acte de l'état civil, simple acte notarié, testament, il lui est acquis pour toujours et ne peut jamais dépendre du caprice du père : nemo potest esse pater ad tempus.

(1) Loisean, loc. cit., p. 468, 469.

{%) MerliD» RéperU, Suppl., yo Filiation, n» 7, t. XVI; p. 861,362.

Cette stabilité dans Tétat des personnes est un des fondements de la société» (1). L'on reconnaît toutefois généralement, dans ce camp même, bien que fort indicipliué, que renTant ne pourrait se prévaloir d'une reconnaissance /^y/am^n/ff>re du vivant du testateur qui n'a ainsi couOé qu'à lui-même le secret de la pateruilé, et que c'est à sa mort seulement que son aveu produirait, nonobstant la révocation, les effets que la loi y attache. « Dans tous les cas, le testament ne peut (( faire titre pendant la vie du testateur; ce n'est qu'a- <c près son décès que l'enfant naturel est autorisé à c( s'en prévaloir pour établir sa filiation (2). »

Merlin établit longuement à l'appui de sa thèse que la reconnaissance d'une dette, même dans un testament révoqué, ne serait pas un titre pour le créancier supposé et ne lui donnerait action ni contre le testateur, ni contre les héritiers. — « L'on n'a jamais douté, dit-il, « qu'un aveu ne fût révocable au gré de celui qui l'a* « vait fait, tant que la partie intéressée à s*en prévaloir

« ne l'avait pas accepté Comment donc l'aveu qu'un

a testateur a fait d'une dette par un testament, auquel « son créancier n'a été ni pu être présent pour l'accep- « ter, pourrait-il survivre à la révocation de cet acte et « rejeter sur ses héritiers la preuve qu'il ne devait «' rien (3)?» — Nous préférons sur ce point Tavis de Pothier qui enseigne, dans son Traité des donations lesta» mentaires (4), comme une vérité hors de discussion,

(1) Daranton, loc. cit., do 2t9, 1. 111, p. S16, 217.

(S) Traité des enfants naturels, par Cadrèd, p. 18. — ' DorantoDy loc. cit.

(3) Merlin^ Re'ftert., Suppl., y Révocatiou de testament, § 7, et Testament, § 6, n<»« 1, 8, t. XVII, p. 840, 801 à 808.

(4) Gbap. Vl, sect ii, § 8.

que « la reconnaissance d'une dette dans un testament « révoqué, ne laisse pas d'être un litre pour le créan- « cier et de le dispenser de rapporter d'autres preuves « de sa créance. » — L'aveu n*est point, en effet, une pollicitation qui attende le concours d'un autre consentement pour former le lien d'une obligation; il n'est que la reconnaissance d'un fait consommé, d'un engagement préexistant armé de toute sa force obligatoire; et, dès lors, il ne demande aucune acceptation expresse ou tacite pour revêtir son autorité probante. Si, dans la pratique, l'on demande acte au juge d'un aveu fait en sa présence, ce n'est point pour l'accepter; c'est uniquement pour en assurer la preuve contre une dénégation de mauvaise foi (1). C'est ce qu'explique avec une incisive et élégante clarté un jeune collègue enlevé trop tôt a l'enseignement :

Œ L'aveu a-t-ilibesoin d'être accepté pour faire preuve? L'on aura peut-être quelque peine à croire qu'on ait sérieusement soutenu l'afCrmative ; et cependant c'est l'opinion la plus générale parmi les jurisconsultes qu'un aveu n'est irrévocable qu'autant qu'on en a pris acle, c'est-à-dire qu'on a manifesté l'intention de s'en prévaloir ; que jusque là celui qui l'a fait peut le rétracter, et que par cette rétractation l'aveu est considéré comme non avenu. Lfts praticiens déclarent celte doctrine fondée sur un de ces principes élémentaires si simples, si vrais, que personne ne les conteste ; savoir : quon peut toujours rétracter sa parok, avant qu'il y ait droit acquis à un tiers par tacceptation. Mais c'est par une confusion évidente que l'on prétend appliquer ce principe des obligations contractuelles à une simple preuve telle que Vaveu. Sans doute , lorsque je veux convertir la pro-

(1) y. ma Dictée cTun Profunur : Des obligations; chap. VI ; Des pré- BomptioDs considérées comme mode de prenres , sect. n } De raveu. (T. I^ p. 157.)

messe qui m'est faite en une obligation, mon acceptation est nécessaire ; mais ici , il n'est pas question de m'acquérir un droit : il s'agit seulement de former la conviction du juge. Et certes, ce qui forme cette conviction, c'est l'aveu même de

mon adversaire, ce n'est point mon acceptation Autrement

il faudrait dire que la force probante de l'aveu n'est pas dans la personne qui l'a fait, mais dans la personne de celui qui en profite ; ce qui est absurde. — Les preuves ne s'acceptent pas, comme les promesses conventionnelles ; l'on n'a jamais avancé que la preuve testimoniale où les présomptions avaient besoin d'être acceptées pour agir sur la conscience du juge (i). »

Appliquant à la question en discussion cette doctrine qui nous semble avoir pour elle rautorité de la loi et de la raison, nous en concluons que, comme l'a jugé la Gourde Bastia (2), la reconnaissance par testaoïent d'un enfant illégitime est irrévocable en tant quelle entraîne r obligation de le nourrir et de rélever. Les aliments sont une dette actuelle des plus instantes, et dont la reconnaissance n'est rien moins qu'une libéralité testamentaire ; ce n'est que raccomplissement d'un devoir impérieux et pressant. Une telle reconnaissance aurait, comme ne se rattachant pas à la disposition des biens à cause de mort, annulé le testament romain qui demandait une parfaite unité d'action, et ne pouvait, comme les comices, être interrompu par aucun acte qui lui fût étranger. « IJnocontextu aclus testari oportet; est au~ <( tem uno contextu, nullum actum alienum testa- « mento intermiscere (3). » Prescription subtilement rigoureuse, maintenue par l'ordonnance de Daguesseau

(i) BéiixDé,Philot. du Droit, liv. VI, chap. X, §t, t. U, p. 664, 66S. l** éd. {%) Arrât du 17 août 1829. (Dalloi, 18S9, II« part., p. 119, ISO.) (S) L* 11, Dig., Qui iestam. facere possunt, § 3.

et par le Code Napoléon, pour lacté de suscription du testament mystique, mais non pour notre testament par acte public, qui nous ifient du droit coutumier plutôt que du droit romain. Nous admettrons également, airec la même Cour royale, et nous n'y voyons aucune difficulté sérieuse, que, si le père dénie sa paternité et refuse de venir au secours deson enfant, celui-ci pourra, par une demande à fin de compiilsoire ^ se faire délivrer une expédition ou extrait de cette reconnaissance intercalée dans un testament , de la même manière que si elle se trouvait dans tout autre acte notarié. 11 est bien entendu que le secret de toutes les autres dispositions devra être respecté. «Attendu, dit avec un sens « profond la Cour de Bastia, que les premiers juges, en « ordonnant la délivrance de l'extrait du testament de « Félix G., dans la partie seulement relative à la recon- « naissance de Marie Pierre^ comme sa fille naturelle^ « ont respecté le principe que les dispositions de der- « nière volonté doivent demeurer secrètes jusqu'à la « mort du testateur, parce que la reconnaissance dtm en- « fant naturel est indépendante desdites dispositions) « qu'ils ont pu le faire avec d'autant plus de raison, « que, s'agissant d'une demande d aliments dus aux « enfants reconnus, il importe d'y statuer prompte- « ment (1). »

Mais comme reconnaissance légale devant donner à l'enfant un imparfait état de famille et des droits éventuels de successibilité, la disposition, révoquée ou non, est radicalement nulle, ou, pour mieux dire, impuis-

(1) Aotre arrêt da 6 juillet 1826. (Dalloz^ 1SS7^ W part, p. 66.)

santé, inefficace, en quelque testament que ce soit, parce qu'à ce point de vue, elle reste subordonnée à la condition du décès et essentiellement dépendante de la volonté variable du père reconnaissant. 11 est certain, ainsi que le fait comprendre la Cour de Bastia, que si ce testateur satisfaisait dans une juste mesure à la dette présente des aliments, Tenfant ne serait point admis, pour établir sa filiation et se donner le droit de porter le nom du père, à se faire délivrer un extrait de la prétendue reconnaissance.

Rappelons-nous bien, en effet, que pour opérer la quasi-légitimation d'un enfant illégitime, il ne suffit pas, comme pourrait d'abord le faire supposer Tart. 334 (C. Nap.), d'un acte authentique de reconnaissance; il faut *que cet acte s'impose au père lui-même et le lie d'une manière irréfragable. L'on ne peut pas ne reconnaître des enfants naturels que pour les faire concourir à sa succession avec sa famille légitime; l'on doit avoir au moins de son vivant le courage de l'acte que Ton veut après sa mort. (Vesl ainsi que nous avons décidé, en nous mettant à la suite de tous ceux qui ont commenté ce titre du Code, que la reconnaissance légale ne peut résulter d'un acte civil sur feuille volante ou d'un acte notarié délivré eu brevet, parce que ces actes, eussent-ils la même authenticité et la même force exécutoire que s'ils avaient été consignés sur le registre ou conservés en minute, n'assureraient pas d'une manière inébranlable l'état de l'enfant. Cet état serait-il mieux garanti par un testament restant entre les mains de son auteur ou enseveli dans les cartons d'une étude et légalement révocable ad nutuml La destruction de la feuille volante ou

du brevet pèserait au moins à la conscience du père qui aurait ainsi reconnu son enfant.

En résumé, la reconnaissance d'un enfant naturel par testament est à considéier sous un double aspect: comme établissant la preuve de la délie actuelle des aliments, elle est valable et, déplus, irrévocable, de même que si elle était dans un acte entre vifs. Mais, comme devant conférer à l'enfant le bienfait de la quasi-légitimation, elle serait, ainsi que toute disposition testamentaire, révocable; et ce caractère de révocabilité, répugnant essentiellement à sa nature, en entraînerait la

nullité, et elle demeurerait sans effet, alors même qu'elle ne serait point révoquée. Âccusera-t-on de subtilité cette distinction doctrinale? Nous répondrons, avec un grand docteur : Quando distinguuntur quœ diversa sunt^ temeraria est disputât io de subtilitatibus ,

Jusqu'ici nous avons supposé que la reconnaissance légale ou quasi-légitimation d'un enfant naturel exigeait impérieusement un acte ayant le double caractère de l'authenticité et de Tirrévocabililé. Cf^pendant ne pourrait-il pas y être suppléé par la possession de fait que l'enfant aurait de son état? Cette possession d'état qui, pour la filiation légitime, tient lieu de l'acte de naissance, n'aura-t-elle pas la même vertu pour la filiation naturelle?

Voici d'abord sur cette question capitale les progrès ou, pour mieux dire, les incertitudes de la doctrine.

L'on a, dans le principe, enseigné sans contradicteur que tandis que la paternité, dont la recherche est généralement interdite par le Gode Napoléon, ne pouvait ré-

sulter que d'une reconnaissance expresse telle que la prescrit Tart. 334, la possession d'état suffisait seule, sans le secours d aucun écrit, pour établir la maternité dont la recherche est généralement permise. A défaut d'un teite précis, Ion fondait cette proposition sur l'autorité dePortalis, qui, dans la discussion d'un article du projet du Gode, profondément modifié par la rédaction définitive, avait proclamé comme étant le plus puissant de tous les titres, la plus complète de toutes les preuves y la pleine et publique jouissance qu'aurait eue le réclamant de l'état d'enfant naturel reconnu. « Les commissaires ré- « dacteursdu projet du Code, dit le premier doyen delà « Faculté de droit de Dijon (1), l'avaient pensé autrece ment; ils voulaient seulement que la possession con- « stante qu'aurait l'enfant de la qualité de fils naturel « de la mère qu'il réclame, le rendît admissible à la « preuve testimoniale. Mais sur l'observation de Porta- « lis, la rédaction par eux présentée fut changée. Il ft faut tenir pour certain» continue M. Proudhon, qu'un « enfant naturel est très légalement reconnu par la mère « qui l'a allaité, nourri, élevé, sans qu'il y ait de sa « part aucun acte authentique pour confesser la mater- « nité et pour constater l'identité autrement que par « une possession d'état constante et avérée. »

Mais, à quelques années delà, un autre doyen, qui marchait dans la science l'égal de son collègue et ami de Dijon, l'a, sans que leur amitié en ait paru altérée, vivement contredit sur ce point. « Le Code qui a voulu qu'à (( défaut de titre, professe le premier doyen de la Faculté

(1) ProttdhoDy De Féiat des personnes, édlt. Valette^ t. U, p. 143, 144.

« de droit de Rennes (1 ), la possession constante de l'état « d'enfant légitime fût une preuve suffisante de sa filia- <i tion, n'a point, comme le demandait Portalis, appli- « que cette disposition aux enfants naturels. La com- « mission chargée de présenter un projet de code, avait (c proposé d'admettre du moins la preuve testimoniale, a lorsque l'enfant aurait une possession constante de sa « qualité de fils naturel de la mère qu'il réclame; mais « cette proposition, espèce de terme moyen, a été re- <( tranchée du Code qui, par son article 341, n'admet « l'enfant naturel à la preuve testimoniale de la mater- « nité que lorsqu'il a déjà un commencement de preuve « par écrit. »

Les nombreux commentateurs qui ont suivi, et les Cours royales ou impériales, se sont partagés pendant un demi-siècle entre ces deux maîtres, jusqu'à ce qu'enfin un troisième doyen ait proposé d'admettre, sans distinction^ la possession d'état comme preuve de la filif.tion naturelle, non seulement à l'égard de la mère, mais même à l'égard du père (2); proposition qui, la veille, paraissait tellement téméraire et paradoxale qu'on ne supposait pas que le plus aventureux légiste se hasardât à la soutenir. Qui oserait dire que la possession détat prouverait la paternité comme la maternité (3)? s'écrie l'un des plus hardis interprètes du Code, et qui cependant a fait, dès le lendemain de son apparition, de glorieuses conquêtes à la

(1) Tourner^ Traité de Droit civil français^ t. U^ p. 291^ SM.

(2) Demolombe, loc. cit., p. 458.

(8) llarcadéy loc. cit., p. 479.

Faculté la plus rétive aux doctrines qui ne sont pas les siennes (1).

Le savant et disert moderne doyen de Caen justifie son opinion, en fait, par le caractère probant au plus haut degré, d'une reconnaissance co;2/mt/^, persévérante^ de tow les jours ^ de tous les instants, et offrant ainsi toutes les garanties possibles de liberté et de sincérité. En droit, il la fonde sur le principe consacré par Fart. 320, qu'en matière de filiation la possession fait présumer le titre et en tient lieu; principe dont on peut d'autant moins limiter Tapplication à la filiation légitime^ que le chapitre qui règle la filiation naturelle serait, de l'aveu de tous, incomplet et défectueux si l'on n'en remplissait les lacunes par les dispositions générales du précédent. A cette objection , que demander à prouver une possession d'état déniée, ce serait une recherche de paternité interdite par le Code, il répond victorieusement que celui qui possède son état n'a point à le rechercher, mais seulement à le faire reconualtie et déclarer contre une dénégation mensongère. L'on ne recherche pas ce dont l'on a la publique et pleine jouissance. Et il fait très justement remarquer, à ce sujet, que ceux qui admettent que la possession d^état est seule et par ellemême, sans le moindre adminicule de témoignage écrit, une preuve intégrale et complète de la filiation d l'égard de la mère, ne peuvent, sans faillir à la plus vulgaire logique, lui refuser le même effet à l'égard du père. Si demander à prouver le fait complexe d'une constante possession d*état contre la mère, n'est point une re-

(1) Valette sur Proudhou^ t. U, p. 461 et suiv.

cherche de la maternité, essentiellement subordonnée par Tart. 341 à un commencement de preuve par écrit dont, avec l'autorité de Portails, Ton se passerait ici, évidemment demander à faire cette même preuvre contre le père ne sera point une recherche de la paternité. Il n'y a rien à répliquer.

Nous ne doutons pas que la possession d'état, alors même qu'elle viendrait à être contestée, ne soit un titre puissant à des secours alimentaires ; elle aurait au moins, comme nous rétablirons, la valeur d'une reconnaissance par un acte sous seing privé ou par un acte notarié délivré en simple brevet. Mais nous croyons tout aussi fermement qu'elle ne peut seule, dans aucun cas, soit vis-à-vis du père, soit contre la mère elle-même, opérer la quasi- légitimation de l'enfant et lui donner un état de famille et des droits à titre d'héritier réservataire.

Une conception législative qui, par des considérations d'intérêt social, eu égard aux progrès d'une civilisation corruptrice, fait de la simple probabihté une vérité absolue, de la trompeuse apparence une certitude juridique s'imposant à la conscience du juge, en dépit d'une conviction contraire, est une disposition de droit arbitraire dont Tapplication, d'après les notions les plus élémentaires doit être rigoureusement restreinte à l'ordre de choses pour lequel elle a été établie. Qu'une loi qui a son fondement dans la raison universelle, qui est de tous les temps et de tous les lieux, s'étende, par analogie, lorsqu'il y a même ou plus forte raison de décider, du cas prévu à d'autres qui ne le sont pas, rien de mieux; mais une loi qui est, en prin-

cipe, de création humaine, doit, si Ton veut être fidèle à la pensée de son auteur, être soumise à une interprétation restrictive plutôt qu'extensive.

L'article du Code Napoléon, qui veut que la possession d'état d'enfant légitime suffise pour établir la filiation par le mariage, et tienne lieu du titre fondamental (à savoir de Tacte de naissance et même de l'acte de célébration du mariage des père et mère prédécédés }, est sans doute d'une sagesse relative dans l'état actuel des mœurs, mais n'est au fond qu'une présomption de droit positif qui, d'après les principes que nous venons d'exposer, ne saurait être invoquée pour suppléer le titre d'une reconnaissance légale d'enfant illégitime, y eût-il d'ailleurs même raison de décider. Et combien cette extension interprétative au cas non prévu nous paraltra-telle encore plus inacceptable, lorsque nous nous serons assurés que Tenfant illégitime qui y prétendrait ne pourrait la justifier ni par le même intérêt social, ni par les mêmes élémeuts de probabilité? D'une part, la société est profondément intéressée à ce qu'il n'y ait que des enfants nés ou réputés nés d'une union légitime, ayant une position sociale qui garantisse leur soumission à l'ordre établi ; mais beaucoup moins assurément à ce que le fruit d'une faute dont on rougit soit un bâtard authentiquement reconnu, entachant par son origine et inquiétant par ses prétentions la famille légitime , lui enlevant une partie de son patrimoine , multipliant et souvent rendant inextricables les difficultés d'un partage, plutôt qu'un bâtard simple, restant pour elle un étranger, n'ayant droit qu'à de nécessiteux aliments, et qu'elle peut tout d'abord écarter en s'imposant ua

léger sacrifice. La société na point intérêt^ disait le premier Consul au Conseil d'Ëtat , d ce que des bâtards soient reconnus (i).

D'autre part, peut-il y avoir pour le bâtard une possession d'étal caractérisée, comme le veut Tart. 321 du Code Napoléon? Â-t-il vraiment une famille? des parents qui aient à le reconnaître en cette qualité? Les faits de possession, disons-le, ne peuvent guère émaner que des père et mère, qui l'auront d'abord appelé de leur nom, et nourri, entretenu et élevé comme leur enfant, mais qui, d'un jour à l'autre, au premier caprice de leur passion, le cepousseront comme un étranger ou ne lui continueront leurs secours alimentaires qu'à titre d'aumône. Une possession d'état aussi précaire peut-elle remplacer l'acte authentique et irrévocable que requiert l'art. 334 pour la reconnaissance légale? Qu'elle oblige le père ou la mère, alors même qu'elle deviendrait par leur propre fait équivoque et contestable, aux mêmes prestations qui la constituaient, nous en tomberons d'accord ; mais qu'elle assure à l'enfant un état de famille et des droits héréditaires, c'est autre chose. L'obligation des aliments, passagère, de même que les besoins qui y donnent lieu , ne demande pas à reposer, comme ï'état même de la personne, sur un fondement inébranlable.

La discussion de l'art. 7 du projet du Code, expliquée par les commentateurs non moins diversement que la loi elle-même, confirmerait, bien plutôt qu'elle ne contredirait, notre interprétation.

(1) Locré, LégùL, t. VI^ p. 128.

Cette disposition projetée, correspondante à lart. 341 , était ainsi conçue:

a L'enfant méconnu par sa mère aura la faculté de prouver contre elle sa filiation. Cette filiation ne pourra résulter que de Taccouchement de la mère et de l'identité du réclamant avec Tenfant dont la mère est accouchée. Le réclamant ne pourra être admis à la preuve de ces faits , s'il n'a un commencement de preuve par écrit, ou une possession constante de la qualité de fiU naturel de la mère qu'il réclame. »

Là-dessus, Portalis fait observer :

(I Que toutes les fois qu'on jouit de son état constamment^ publiquement et sans trouble, on a le plus puissant de tous les titres ; qu'il serait donc absurde de présenter la possession constante comme un simple commencement de preuve ; que des faits de possession isolés, passagers et purement indicatifs, peuvent n'être qu'un commencement de preuve ; mais qu'il y a preuve entière, lorsqu'il y a possession constante. »

Berlier répond :

< Qu'il n'en est pas ici, comme dans le cas où un enfant réclame les droits de la légitimité ; qu'alors toute espèce de preuve doit être admise ; mais que, si Ton donne la même ktitude aux enfants nés hors du mariage, on expose la femme h une action flétrissante pendant tout le cours de sa vie ; qu'il est donc nécessaire de modérer cette action, afin qu'elle n'entraîne pas d'abus, et qu'il convient d'exiger, ou un commencement de preuve par écrit, ou des faits de possession (i). »

Evidemment Berlier ne voulait pas, avec Portalis, que la possession d'état pût, comme en matière de filiation légitime, suffire seule et par elle-même à un enfant naturel pour établir sa filiation même contre la mère ; parce qu'en effet, quelque constante qu'on la suppose,

(1) Locré, t. VI, p. 50, ISS, 136.

elle ne peut guère produire qu'une présomption équivoque, plus ou moins incertaine, de la maternité (1). Combien de fois un simple sentiment d'affectueuse bienfaisance a revêtu les apparences de l'amour maternel, et amené les mêmes sollicitudes, les mêmes soins, les mêmes sacrifices? Portalis, avec son cœur droit et son esprit élevé, semble, par son silence (il n'a pas répliqué un mot à Berlier)^ l'avoir reconnu; et nous devons croire, le procès-verbal de la discussion étant d'ailleurs absolument muet sur ce point, que le retranchement fait à la rédaction primitive de l'art. 341 de cette phrase : ot( une po^^session constante de la qualité de fils naturel de la mère quil réclame, est le rejet radical, et non l'admission implicite d'un amendement qu'il indiquait, sur lequel il appelait l'attention de ses collègues, plutôt qu'il ne le leur proposaitavec autorité. Et en effet, si le Conseil d'Etat avait admis la constante possession d'état comme une preuve complète de la filiation naturelle, il ne se serait point borné au retranchement qu'on signale dans le texte primitif de l'art. 341 ; il y aurait ajouté que des faits isolés de possession d'état tiendraient lieu du commencement de preuve par écrit, et une possession d'état constante, du titre même. S'il ne l'a pas fait, c'est nécessairement parce qu'il ne l'a pas voulu ; c'est parce qu'il a reconnu que la possession d'état n'engendrait, de l'aveu de tous, qu'une présomption (2). 11 n'y avait pas d'inconséquence, après l'avoir admise par l'article 320 pour la filiation légitime, à la rejeter pour la filiation naturelle où les faits de possession ne sauraient

(1) Zachari», t. IV, p. 74.

(a) ZachaiiflB, t. IV, p. 76, note 4.

avoir un caractère aussi probant, surtout par rapporta la mère prétendue, qui, pressée par d'ingrates exigences, vient à dénier sa maternité; car, au rebours de ce qu'enseignent le plus grand nombre (1), si la possession d'état pouvait être une preuve complète et irrécusable de la filiation maternelle, elle devrait, à plus forte raison, suffire pour prouver la filiation paternelle. Un homme ne joue guère à la paternité, par un sentiment de charitable et tendre bienfaisance , comme une femme à la maternité.

Ainsi, le Conseil d'Etat, dans la rédaction définitive de l'art. 341, serait allé au-delà de ce que demandait Berlier lui-même : non seulement la possession d'état, quels qu'en soient les caractères allégués, ne pourrait faire présumer le titre et suppléer l'acte authentique d'une irrévocable reconnaissance ; elle ne pourrait pas même tenir lieu d'un commencement de preuve par écrit, et affranchir de cette condition fondamentale l'admission de la preuve testimoniale, par laquelle un enfant illégitime demanderait à établir sa filiation même maternelle. Mais cela serait au fond fort indifférent, si l'on admet avec nous, d'une part, que l'enfant peut, sur le fondement d'une simple possession d'état plus ou moins caractérisée, réclamer plus ou moins largement des secours alimentaires, et d'autre part, qu'une reconnaissance purement judiciaire, ce que nous allons établir à l'instant même, ne lui donnerait, en aucun cas, des droits plus étendus.

(1) Duranton, Cours de Droit français, t. HI, p. 387. — Zachariie, loc. cit., p. 76 (suite de la note 8^ qui ept très carieuse).

La reconnaissance légale ou quasi-légitimation de l'enfant illégitime doit, en principe, émaner de la libre et bienfaisante volonté de son auteur. Cependant un jugement^ dans les cas où est permise la recherche soit de la maternité, soit de la paternité, ne serait-il pas, lui aussi, l'acte authentique demandé par Tart. 334? Ne conférerait-il pas à l'enfant, en dépit des persistantes dénégations de la mère ou du père prétendu, toutes les prérogatives de la reconnaissance volontaire? C'est à nos yeux la question la plus épineuse de la matière, celle où Thésitation entre le oui et le non nous semblerait le plus permise.

Figurons-nous d'abord, en mettant à contribution les recueils d'arrêts, une double hypothèse où elle se présenterait dégagée de toute autre difficulté accessoire. — Une femme, victime d'une séduction plus ou moins coupable, veut, en satisfaisant aux obligations que sa faute lui impose, dérober sa honte au public; elle accouche secrètement, confie à une nourrice étrangère qui ne la connaît pas l'enfant inscrit comme né de père et mère inconnus, pourvoit, par de discrets intermédiaires, à tous ses besoins et à son établissement dans le monde. Cependant un billet qui la signale comme mère, et devait, sur son insistante recommandation, être détruit, se trouve, par un déloyal abus de confiance ou par un fâcheux concours de circonstances imprévues, entre les mains de l'enfant lui-même, qui s'en prévaut comme d'un commencement de preuve par écrit, satisfaisant au vœu de l'art. 341 , et est admis à prouver par témoins sa filiation maternelle. Il trouve, comme l'a fait Gochin dans la célèbre affaire Ferrand, au billet même

si fatalement conservé, la preui^e de raccouchement, et celle de son identité dans une série de faits sans publicité, mais personnels à la mère prétendue et remontant, sans interruption, de sa première enfance à son apparition soudaine dans Tarène judiciaire. Bref, un jugement déclare constant le fait de la maternité. — Autre hypothèse plus simple : Un homme mu par une passion capricieuse, enlève la femme qui en est l'objet , et, après une séquestration de quelques mois, la renvoie à ses parents. Il est né de cette cohabitation plus ou moins contrainte un enfant qui, sans qu'il ait eu aucune possession de son état, se fait déclarer par jugement fils naturel du ravisseur, en prouvant, comme le demande Tart. 340, que Tépoque de sa conception coïncide avec celle de Tenlèvement. — L'un pou rra-t-ilpren* dre le nom de sa mère, Tautre celui de son père, et tous

deux réclamer les droits héréditaires et autres attachés par les art. 338 et 756 et suivants à une reconnaissance

légale ?

Merlin, en ce qui touche les droits de succession et de réserve, enseigne la négative du ton le plus ferme et le plus tranchant :

a Doit-on réputer légalement reconnu, dit-il, dans un second supplément h son répertoire (1), et, par suite, admettre au bénéfice des articles 756 et suivants, et Tenfant naturel qui a obtenu, d'après rarlicle 340, un jugement de déclaration de paternité contre le ravisseur de sa mère, et l'enfant naturel qui, d'après Tarticle 341, a obtenu un jugement de déclaration de maternité contre la femme de qui il prétend avoir reçu le jour? Dans mes conclusions du 28 mai 1810, j'ai présenté la négative, comme

(1) Répert., t. XVn, ▼• Succession, secU n, § 11, art. 1», p. 699.

un dogme meontestable ; j'y ai dit que le jugement déclaratif de la maternité n'attribue à Tenfant naturel que k droit de se faire fournir des aliments par la femme qu'il a réclamée pour mère ; et que'pour prétendre dans sa succession h la part de biens qui est déterminée par les articles 757 et suivants, il faut un acte authentique de reconnaissance volontaire. Mais je n'ai point motivé mon assertion , parce qu'elle me paraissait au-dessus de toute espèce de doute, 0

Se voyant vivement contredit, notamment par son ancien collègue Chabot de rÂllier, qui lui reproche d'as-r similer au bâtard adultérin Tenfaut naturel méritant le plus de faveur, il va faire ce qu'il avait d*abord jugé superflu; mais, nous en conviendrons, par des raisonnements qui paraissent peu dignes d'un aussi grand jurisconsulte : il ne procède que par d'étroits arguments de texte ou par de hasardeuses inductions que dédaignerait un imberbe docteur instruit à bonne école. Son point de départ est : qu'autre chose est un enfant naturel légalement reconnu^ autre chose un enfant naturel légalement tenu pour reconnu. Il fonde cette distinction sur Tart. 1 322 qui, voulant d'ailleurs attribuer la même force probante à 1 acte sous seing privé reconnu et à l'acte sous seing privé légalement tenu pour reconnu, prend le soin de consacrer cette assimilation exceptionnelle par un texte précis. Et il conclut de là que, le Code n'ayant ici accordé des droits successifs qu'à l'enfant naturel légalement reconnu, il n'est pas permis d'en faire jouir l'enfant qui n'est que légalement tenu pour reconnu. — Cet argument qu'il aurait pu compléter, mais sans lui donner beaucoup plus de force, par l'art. 200 (C. procéd.), lequel, dans la procédure en vérification d'écritures privées, admet comme pièces de comparaison celles qui ont été

reconnues volontairement, mais non celles qui ont été déniées, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues judiciairement, semble s*évanouir devant la rubrique de la section qui, traitant à la fois et de la reconnaissance volontaire et de la reconnaissance judiciaire^ les confond sous la dénomination commune de reconnaissance des enfants naturels.

Le grand jurisconsulte dit en vain de sa yoix la plus incisive : « Que si Téquité ne permet pas d'assimiler Tenfant naturel avec le bâtard incestueux ou adultérin, elle ne permet pas non plus d'assimiler Tenfant naturel dont la filiation n'est déclarée que par un jugement à l'enfant naturel dont la filiation est authentiquement avouée par le père et la mère ; qu'autant qu'il est en effet impossible que la femme qui, volontairement et par un acte authentique, s*est reconnue mère d'un enfant, ait le moindre doute sur sa maternité, autant il est naturel que la femme, qui a été jugée malgré elle, persiste à soutenir qu'elle ne l'est pas. — Que l'on n'ait aucun égard à sa dénégation , lorsqu'il ne s'agit que de simples aliments , cela est tout simple ; mais pousser Teffet de la présomption de maternité que le jugement élève contre elle, jusqu'à en conclure que l'enfant dont elle est jugée mère, et qui peut lui être tout à fait étranger, exercera dans sa succession les mêmes droits que si elle l'avait elle-même proclamé comme

sien, c'estàquoi l'équité s'oppose manifestement »

Ces considérations , qui ne sont pas toutefois sans valeur, paraissent également tomber devant le grand principe d'ordre public, que la chose jugée est, dans un sens absolu, aux yeux de la loi et du magis-

tral , la vérité même ; res judicata pro veritate accipitur (1).

Un second argument tiré de la place qu'occupe Farticle 338 renvoyant, joowr le règlement du droit de l enfant naturel reconnu, au titre des successions, n'est guère p]us concluant. Peut-être en effet une rigoureuse logique aurait-elle demandé que cette disposition fût rejetée après les art. 340, 341 et 342 consacrés à la reconnaissance judiciaire, si Ton eût voulu qu'elle s'appliquât aux enfants judiciairement reconnus, comme à ceux qui ont été gratifiés de la reconnaissance volontaire exclusivement régie par les art. 334, 335, 336 et 337 qui la précèdent immédiatement. Mais cette logique rigoureuse est si peu dans les habitudes des rédacteurs du Code Napoléon, qu'il serait plus que téméraire de leur supposer l'intention d'établir, par l'ordre numérique de leurs articles, une distinction que condamnerait leur rubrique; et d'autant mieux qu'au fond cet article 338, pure indication de renvoi, n'a aucune importance et pourrait être supprimé sans qu'il en résultât dans le Gode aucune lacune. Nous pourrons bien tout à l'heure avec Merlin refuser le droit de succession aux enfants naturels qui n'ont qu'une reconnaissance forcée, mais ce sera par d'autres motifs que celui de l'enchaînement matériel des dispositions du Code, enchaînement auquel — nous aurons trop souvent lieu de le faire remarquer — l'on ne peut s'attacher sérieusement.

Si ce n'était le respect que commande Merlin comme jurisconsulte, nous passerions sous silence ses deuxautres

(1) L. 107, Dig., De regul. Juris. Art. 1150 (G. Nap.).

arguments. L'un, tiré de Tart. 765 qui défère la succèssioQ de renfant naturel aux père et mère qui l'ont reconnu, résout la question par la question : a Dira-t-on, « s'écrie Merlin, que les père et mère ont reconnu l'en- (( faut qui, malgré eux, s'est par un jugement fait tenir « pour reconnu? Et s'ils n'ont pas de droits à exercer « sur sa succession, lui, en aura-t-il à exercer sur la (( leur? Le droit de succession n'est-il pas essentielle- « ment réciproque?» — Veutsmi judiciairement reconnu esl-il ou non légalement reconnu, c'est toujours évidemment la question à résoudre.

L'autre est plus spécieux. Une disposition avait été proposée au Tribunat, portant que V effet de la preuve ré' sultant de la recherche de la maternité serait le même que celui de la reconnaissance) elle est rejetée par le Conseil d'Etat,. « N'est-il donc pas clair, clair comme le jour, « dit Merlin, que c'est parcequ'elle se trouvait en oppo- « sition avec l'esprit dans lequel l'art. 341 avait été ré- « digé? » Gela serait possible ; mais ne serait-il pas également possible que l'on eût jugé cette déclaration inutile, comme l'affirme un des laborieux compilateurs qui ont religieusement analysé les travaux du Conseil d'Etat (1)?

Quoi qu'il en soit, Merlin, malgré l'autorité qui s'attache au nom de ce moderne géant de la science , n'a ramené personne à son opinion ; tous les commentateurs ont persisté à dire que la reconnaissance par jugement était tout aussi légale que la reconnaissance volontaire par acte authentique ^ et à décider, sans hésitation, qu^elle devait attribuer à l'enfant les mêmes avantages (2).

(1) Fenet, t. X, p. 1)6.

(S) Delvincoait, 1. 1^ p. 90 6t S9S^ S* édit. — Demolombe, t. Y, p. S47 ; t. X» n« 18 bis, p. 14, 15.

Plusieurs veulent même, comme nous le yerrons ailleurs, qu'elle lui en donne plus (t). — Les Cours royales ou impériales ont abondé dans le même sens : « La « recherche de la maternité étant admise, dit la Cour « royale de Paris dans les considérants de son arrêt « du 27 juin 1812, la preuve de la filiation et la recon- (( naissance judiciaire qui en résulte ont tous les eflTets « d'une reconnaissance volontaire. •>

Nous même, en commeuçant cette étude, nous nous disions qu'un jugement réunissait tous les éléments essentiels de la reconnaissance légale, et notamment remplissait au plus haut degré la double condition fondamentale de l'authenticité et de l'irrévocabilité; et que ce mode de preuve de la paternité et de la maternité, étant après tout autorisé par la loi, semblait par cela même devoir produire tous les effets qu'elle attache à la filiation naturelle légalement reconnue.

Et cependant, en nous pénétrant plus profondément de l'esprit de cette institution de la reconnaissance légale des enfants naturels, nous nous sommes convaincu que Merlin fut encore ici parfaitement servi par son instinct juridique, qui Ta conduit à la solution, sans qu'il ait entrevu la raison capitale de décider.

La reconnaissance légale ou quasi- légitimation d'un enfant naturel doit sans doute s'appuyer sur un acte authentique et irrévocable; mais la cause productive des droits de famille que la loi y attache est dans la volonté même de son auteur. L'enfant ne saurait donc les acquérir par un jugement; car le juge ne peut pas plus im-

(1) Dnranton, t. VX, p. S54,SI6S.— Valette sur Provdhon, t H, p. 146, note Sy II. — Zachariffi^ t. IV^ p. 66.

poser au père cette quasi-légitimation, qu'il ne pourrait le contraindre à la légitimation même. C'est ainsi que, dans toutes les discussions auxquelles a donné lieu l'institution de la reconnaissance légale, l'on a constamment posé en principe : « que l'enfant devait tirer tous ses (( droits de la reconnaissance même du père ou de la « mère (1). » C'est encore en ce sens que Bigot-Préameneux a proclamé, sur le Code Nap. même, que la filiation légale d'un enfant naturel « ne pourrait jamais être « établie contre le père que par sa propre reconnais- « sance (2). » Enfin le premier Consul disait en législateur-jurisconsulte, avec cette énergique précision qui lui était propre : « La reconnaissance forcée, entraînant « des droits de famille, est contre les principes (3). » Que le jugement rendu sur une recherche autorisée de la paternité^ ou de la maternité^ entraîne l'obligation alimentaire, rien de plus conforme à la raison du droit — les aliments sont une dette actuelle de la paternité ou maternité déclarée — mais déclaratif du fait de la paternité ou de la maternité» il n'est point pour cela attributif des droits de famille que l'enfant n'aurait à exercer que dans un avenir incertain , et que, par la force même des choses, il ne peut tenir que de la volonté bienfaisante du père ou de la mère. Il faut bien en effet se garder ici de confondre le cdraclbre passivement déclaratif d'un jugement rendu sur une recherche de paternité ou de maternité déniée, avec le caractère activement attributif d'une reconnaissance volontaire.

(1) Loûeaa, loc. cit.^ p. 96.

(1) Fenet, t. X, p. 155.

(8) Locré, UgiêL, VI, p. ISS.

Un enfant naturel se prévaut d'une reconnaissance plus ou moins irrégulière — c'est un acte qui, d'après ses adversaires, aurait été délivré en brevet ou n'aurait pas été reçu dans la forme prescrite par la loi de 1843 — Tarrêt qui le jugera légalement reconnu sera purement ^<e^c/ara/{/* d'un état précédemment acquis par la reconnaissance même dont l'autorité de la chose jugée couvrira au besoin les irrégularités prétendues. Cène sera plus une reconnaissance judiciaire sur le fondement de ^ laquelle il exercera ses droits de famille ; il sera réputé en avoir été investi par la libre volonté de Tauteur prétendu de l'acte de reconnaissance, critiqué à tort ou à raison comme essentiellement imparfait. Mais que ce même enfant, sans alléguer Texistence d'un acte de reconnaissance dont il aurait été l'objet, demande simplement à prouver le fait de la maternité ou de la paternité désavouée, et qu'admis à cette preuve, il obtienne l'effet de sa demande, il faudrait, pour que la sentence lui conférât des droits éventuels de succession et autres droits de famille, qu'elle fût non pas seuhment déclarative à' un état précédemment acquis, mais bien attributive d'un état nouveau, que la volonté du père ou de la mère peut seule établir et donner.

Autre hypothèse qui doit mettre encore plus en relief cette théorie féconde de l'effet purement déclaratif d'un jugement : Un inconnu survient, qui prétend appartenir à la famille légitime ; le jugement qui fait droit à sa demande lui conférera sans doute tous les droits d'un enfant légitime ; il est de toute nécessité déclaratif d'un état précédemment acquis. Mais que cet inconnu ne se produise que comme enfant naturel » la sentence qui le

jugera tel oe peut pas être déclarative de Timparfait état de famille dout cet enfant n a pas lui-même prétendu avoir été jamais investi ; il faudrait qu'elle le lui attribuât elle-même directement : ce qui, encore une fois^ n'est pas juridiquement possible; ce qui serait^ comme la dit Napoléon, improvisé grand jurisconsulte, contre les principes.

Avec notre théorie de la nature exclusivement déclarative du jugement de reconnaissance, la loi du Code s'explique d'elle-même, sans aucun effort de logique, comme Ta fait Merlin ; et tous ses arguments, si faibles par eux-mêmes, confirmeront puissamment notre interprétation doctrinale. L'enfant légalement reconnu ne sera bien en effet que l'enfant volontairement reconnu par un acte spontané. L'art. 338 ne se référera bien réellement, comme l'indique sa place, qu'à la reconnaissance vo/on/atr^ ; les père et mère ne succéderont, comme le fait entendre l'art. 765, qu'à Tenfanl naturel qu'ils auront librement reconnu — ce ne sera plus la question par la question; — enfin, c'est avec raison que le Conseil d'Etat aura rejeté la proposition du Tribunal, de donner à la reconnaissance forcée par jugement tous les effets de la reconnaissance volontaire. Quant à la rubrique, elle est loin sans doute de consacrer l'effet, limitatif à de simples aliments, de la déclaration judiciaire du fait de la paternité ou de la maternité : mais évidemment aussi elle ne l'exclut pas; ce qui nous suffit.

Nous reprochera-t-on avec Chabot d'assimiler des enfants naturels, de là simple nature, aux monstrueux bâtards incestueux ou adultérins? Eh ! mon Dieu ! combien nous verrons de ces enfants naturels si dignes de

faveur réduits à de simples aliments par des textes formels, qui sembleraient même leur refuser ce nécessiteux secours! El puis nous admettrons et prouverons au besoin que, tandis que les uns pourront être réduits au plus strict nécessaire, il devra être pourvu aux besoins des autres dans une large mesure, et jusqu'à les doter d'une éducation libérale, conforme à la possession qui leur aurait été donnée de leur état d enfant naturel et surtout en rapport avec la fortune et la position sociale des parents.

Nous avons, pour terminer, à repousser une objection plus grave. Dénierez-vous aux père et mère d'un enfant naturel qui s'est fait reconnaître par jugement^ s'écriet-on, la puissance paternelle que leur donneraient les art. 158 et 383 (G. N.), sur celui qu'ils auraient volontairement reconnu? L'enfant sera-t-il privé de cette protection qui intéresse l'ordre public? // faudra bien dans votre système* ajoute-t-on triomphalement, qtie vous alliez jusques là (1).

Nous irons en effet jusque là, et sans la moindre hésitation. Pour apprécier la formidable objection, nous nous demanderons d'une part, si ce père prétendu, en vertu d'un jugement qui consacre à ses yeux une calomnieuse usurpation, et contre laquelle il a protesté peutêtre par un quadruple appel et un double pourvoi en cassation, attacherait beaucoup de prix à la tutelle de cet odieux enfant ; ne serait-ce pas là une nouvelle charge qui lui pèserait encore plus péniblement que celle des aliments? — Nous nous demanderons d'autre part, si

(i) Valette sur Prondhon^ II, p. 168. — Demolombe, loc. cit. Y, p. 548, S49.

l'enfant ainsi reconnu gagnerait beaucoup à se troui^er sous la dépendance d'un père légalement présumé, au cœur irrité et profondément ulcéré; ne serait*il pas plutôt dans son intérêt qu'il reçût un surveillant et un guide d'une réunion d'hommes bienveillants présidés par . un juge de paix, protecteur obligé de tous ceux qui oui besoin de protection? — Après cela si ce père par l'autorité de la chose jugée se résignait à la condamnation qui l'a frappé; que descendant dans sa conscience, il se reconnût vraiment père, et qu'il en retrouvât les sentiments dans son cœur ramené, après la lutte judiciaire, à la justice et à la raison, rien ne s'opposerait assurément à ce que ces amis réunis en conseil de famille ne lui déférassent sur sa demande la tutelle dont ils disposent.

Bien des considérations d'intérêt général de l'ordre le plus élevé viendraient à l'appui de notre interprétation doctrinale. Ainsi, elle préviendrait, p]us efficacement que toute autre, ces révélations scandaleuses de désordres secrets, si compromettantes pour la paix et l'honneur des familles, et que nos législateurs jugeaient euxmêmes si funestes aux mœurs publiques. L'enfant illégitime, bien convaincu que, quelle que soit sa filiation, il ne peut, à défaut d'uue reconnaissance volontaire par acte authentique, prétendre qu'à des aliments, acceptera volontiers une transaction privée qui les lui assure plus ou moins généreusement; et cette malheureuse, qu'a trahie un ami indiscret ou un confident perfide, pourra encore sauver sa réputation par un nouveau sacrifice pécuniaire, au devant, duquel on la verra courir. Evidemment la transaction serait plus difficile et plus onéreuse si cet

enfant pouvait aspirer à l'honneur du nom, et à des droits successifs d'une valeur incertaine, inapréciable, et qu'il serait porté à s'exagérer outre mesure ; elle serait même impossible, comme nous le verrons plus loin.

Toutefois quelle que soit notre confiance dans la rigueur logique et dans la force morale de nos raisonnements, nous reconnaîtrons que ce dogme incontestable de

Merlin au-dessus de toute discussion, clair ^ mille fois

clair comme le jour, que nous avons, nous, cru trouver dans les traditions les plus certaines du droit intermédiaire et dans l'esprit manifeste des dispositions prédominantes du Gode Napoléon , demandait pour dissiper tous les doutes à être consacré par un texte précis et formel; la preuve en est dans notre dissertation même,

Mais les plus redoutables adversaires de Merlin, euxmêmes conviennent « qu'en ce qui concerne les enfants « naturels surtout, le Gode Napoléon est plein d*obscuri- Cl tés et de lacunes; » et enseignent « qu'il faut éclairer les c unes et combler les autres par les principes généraux « du droit, et par les considérations d'ordre public, <( d'équité et d'intérêt général, qui ont toujours été (( pour les jurisconsultes et les magisirats de puissants « moyens de décision (i ) .)> — Or Ton nous accordera sans doute ici, que c'est le cas ou jamais de procéder delà sorte ; et nous croyons l'avoir fait avec une irréprochable impartialité.

Enfin, y eût-il encore des doutes sérieux, ces doutes, d'après la distinction que nous avons prélirainairement établie, devraient être résolus en faVeur de la famille

(1) Demolombe, loc. cit., n« 480, p. k1%.

légitime, à laquelle il s*agit de conserver son patrimoine héréditaire, et Thonorable propriété de son nom patronymique.

Dn pouvoir et de la capacité de reconnaître légalement on enfant naturel.

La reconnaissance d'un enfant naturel, en tant que légale et entraînant des droits honorifiques et utiles de famille et de successibilité, est un acte de volonté bienfaisante, qui doit être exclusivement personnel à son auteur. Le consentement qui en est l'élément générateur n'y

peut, non plus que celui du donateur dans lacté de donation, être suppléé par l'autorité d'un père, d'un tuteur ou d'un conseil de famille.

Et, comme entreJe père et la mère d'un enfant naturel il n'existe aucun lieu légal, la reconnaissance de l'un ne doit jamais entraîner celle de l'autre; la mère seule peut reconnaître légalement sa maternité, comme le père seul, sa paternité. Ainsi que l'exprimait très nettement une troisième variante de l'article 338 (nous aurons à revenir ailleurs sur les deux premières), adoptée au Conseil d'Etat dans la séance du 29 fructidor an X (1), /a reconnaissance dun enfant naturel n'aura d effet qu'à regard de celui qui Vaura reconnu.

Y a-t-il d'autres conséquences à tirer de la quatrième, qui, sans aucune explication donnée dans les discussions préparatoires de ce dernier changement de rédaction, est définitivement devenue la disposition officielle

(1) Locré, UgisL YI, p. 166.

du Gode Napoléon : « La reconnaissance du père, sans (( rindicaiionet l'aveu delamère^ n'ad*effet qu'à l'égard du a père? » C'est le sujet d'une discussion fort confuse où les opinions sont très partagées, et les extrêmes, diamétralement opposées. Nous nous donnons pour tâche de les mettre toutes d'accord.

D'après le premier historien du Gode Napoléon, cet amendement improvisé, que son anonyme auteur a laissé sans explication, aurait eu pour objet de faire connaître « que le désaveu par la mère d'une paternité légalement « avouée, n'ôterait point à cette reconnaissance du « père Teifet dont elle susceptible par rapport à lui (1). » Et d après le dernier commentateur, il ne ferait que consacrer en principe que : la reconnaissance du père vaudrait sans l'indication et Vaveu de la mère^ contraire^ ment à ce qui avait été proposé dans les premières discussions au Conseil d'Etat (2). Mais franchement le texte officiel du Code ne se prête guère plus à la seconde qu'à la première de ces explications ; il a évidemment voulu dire autre chose. D'autres ont pensé qu'au fond il ne disait et ne voulait rien de plus que l'article adopté au Conseil d'Etat dans la séance du 29 fructidor, et communiqué au Tribuoat qui n'éleva aucune critique sur sa rédaction : « La reconnaissance d'un enfant naturel n'aura « d'eflfet qu'à Tégard de celui qui l'aura reconnu, » et que si plus tard (l'on ne sait où ni quand) ^ au milieu de cette phrase équivalente (sauf qu'elle limitait la disposition Bxxpère^ en permettant toutefois, ce semble, de l'étendre par analogie à la mère) , la reconnaissance du

(1) Locré^ Bsprit du Code Nap,, Y, p. 249.

(2) Demolomi>e, loc. cit., d» dê^, p. 865.

père.... naura d effet quà V égard du père. Ton a intercalé ces mots, sans Vindication et Vaveu de la mère, c'était simplement pour faire mieux comprendre que même avec l'indication de la mère, mais sans aveu positif et légalement constaté y la reconnaissance n'aurait aucun effet vis-à-vis d'elle(l). Prétendrait- on, par hasard, ont dit ces derniers, que quand le père aurait indiqué la mère dans l'acte de naissance, il y aurait pour celle-ci reconnaissance ^^^(z/^ de l'enfant dans un simple aveu exprès ou tacite, par un écrit quelconque (lettre missive, billet confidentiel), ou par quelque fait de possession d'état, survenant dix, vingt années après la déclaration de maternité à laquelle elle était étrangère? Ce serait une violation flagrante de cet article 336. Quand la loi demande, par a contrario, pour lui donner effet vis-à-vis de la mère une reconnaissance faite avec Vindication de la mère et de son aveu^ il est bien clair qu'il s'agit d'un aveu précédant cette indication, d'un consentement en vertu duquel elle a précisément dû avoir lieu.

En dépit de cette logique pressante, il a paru au plus grand nombre que le dernier changement de rédaction ne pouvait raisonnablement s'expliquer que par la supposition « qu'il était entré dans l'intention du législa- « teur d'accorder plus d'efficacité à l'indication de la « mère dans la reconnaissance du père, qu'à Tindicaa tion du père dans la reconnaissance de la mère, et (( que cette supposition conduisait naturellement à con- « dure que l'aveu de la maternité est dispensé de l'au- (i thenticité, lorsque la mère se trouve déjà désignée

(1) Marcadé^ loc. cit., 1. 1\, p. 442, 448.-« Richefort, loc. ciL. t. U,p. ftSO.

a dans la reconnaissance du père ; qu'en pareil cas la a reconnaissance est valablement faite par acte sous (( seing privé et suffisamment constatée par toutes cir- « constances tendant à établir que la mère a avoué sa « maternité, et notamment par les soins qu'elle a antéc< rieurement ou postérieurement donnés à Ten- « faut (1). » — Et les Cours royales ou impériales sont à lenvi entrées dans cette large voie; la Cour de cassation elle-même a consacré la savante interprétation des docteurs par plusieurs arrêts dont les motifs sont en résumé : « Que si la reconnaissance de l'enfant naturel « doit aux termes de l'article 334, être faite par acte « authentique, il n'en n'est pas de même de Taveu que « la mère peut, aux termes de l'article 336, joindre à la « reconnaissance où le père l'a désignée comme telle, « soit parce que la loi ne Texige point ; soit parce que « cet aveu, étant le complément de la reconnaissance « authentique du père, s'identifie avec elle et doit parti- « ciper à son authenticité ; soit enfin parce que la re- « cherche de la maternité étant admissible, la loi ne « peut pas être aussi sévère pour la reconnaissance de « la mère que pour celle du père (2). »

Si la Cour dé cassation entend qu'une femme, après avoir de fait reconnu un enfant comme sien, ne peut pas capricieusement et inhumainement le repousser et lui refuser les secours qu'elle a jugé elle-même lui être nécessaires, nous sommes depuis longtemps de son avis;

(1) Zachari», loc. cit.^ § 568 bis, n» 24^ t. IV, p. 54. — Duranton, loc. clt.^ t. m, no 245, p. 246. — TouUier, loc. cit., 1. 11, no* 927, 956, p. 257, 282.

(2) Arrâts des 8 juin 1813, 26 aynl 1824, 19 jaQYier 1880, etc. (Dalloz, 1813, I, 860 à 373; 1824, 1, 163 à 168 ; 1832, II, 87.)

mais que sur un acte qui n'a aucun caractère de légalité, elle fonde pour lui des droits de famille et de successibilité , c'est ce quenous ne saurions admettre.

Le fondement juridique de cette jurisprudence qui fait chaque jour de nouveaux progrès est le moins concluant de tous les arguments, celui que les dialecticiens appellent a contrario sensu. — La reconnaissance du père y sans l'indication et l'aveu de la mère, na d effet quà l'égard du père-, donc, par le contraire, cette même reconnaissance, avec rindication et l'aveu de la mère^ aura également son effet contre celle-ci.

C'est un principe incontestable et incontesté, en matière d'interprétation , que l'abrogation ou la modification d'une loi ne s'établit point par induction ou conjectures (1); et l'on a été conduit par là même à reconnaître que l'argument a contrario sensu ne peut avoir quelque valeur que lorsqu'il ramène au droit établi ; qu'il est essentiellement vicieux, s'il y porte une atteinte plus ou moins grave : argumentum a contrario sensu validum est^ nisi hujusmodi interpretatione inducatur legis emendatio (2). Or décider que, par la simple indication de la mère dans un acte de reconnaissance auquel elle serait absolument étrangère, l'aveu qui lui échapperait de sa prétendue maternité dans le plus irréfléchi des écrits ou qu'on induirait de quelques faits plus ou moins caractéristiques de la possession d'état, deviendrait contre elle et contre sa famille une reconnaissance légale de l'enfant, ce serait bien abolir pour les femmes

(1) Merlin^ Quist, de droit, v» Rente foncière, t. IV, p. 367. (3) Godefroid sur la loi i, Cod., De condiL intertis.

rarticle334 (God. NapO d'après lequel cette quasi-légitimation ne peut résulter que d'un acte authentique. Ajoutez que, de Taveu de tous,» rien ne révèle dans la « discussion du Gode que la volonté du législateur ait <( été de déroger , en ce qui concerne la mère, à cette « règle de l'article 334, qui, sans distinction de sexe, « exige que la reconnaissance soit faite par acte authen* « tique (i). » Et une telle dérogation se comprendraitelle? Quoi I nos législateurs ont très sagement voulu, pour écarter d'un acte aussi grave les dangers de Tobsession et de la surprise, qu'il ne pût être valablement consenti que par le ministère d'un officier public; une loi interprétative ajoute encore dans le même esprit à la préventive et salutaire solennité de la forme; et un étroit argument d'écolier priverait de cette garantie d'ordre public précisément le sexe qui en a le plus besoin ! En vérité cela ne serait guère raisonnable. — Et voyez donc ! un chevalier d'industrie, un forçat libéré (c'est l'espèce d'un arrêt), séduit une riche héritière ; il arrache à cette femme mourante un aveu quelconque de la honteuse maternité qui la tue ; et il fait sa déclaration authentique de paternité avec l'indication de la malheureuse mère, qiy peut-être déjà a succombé aux douleurs de l'enfantement aggravées par son profond désespoir. Que l'enfant obtienne, en vertu de cet informe écrit privé, au besoin judiciairement reconnu, les aliments dus à son propre malheur, rien de plus humainement équitable; mais que son ignoble père puisse réclamer en son nom tout ou partie d'un beau patrimoine

(1) Valette sur Proadhon, t. il, p. 148. — Demolombe, loc. cit., Ho 888, t. V, p. 861.

héréditaire, et en avoir la pleine et libre disposition, comme investi de la puissance paternelle ou de l'autorité tutélaire, c'est assurément ce que ne demandent ni l'intérêt social ni la justice naturelle.

Une autre interprétation se présenterait qui, sans argumentation savante, concilierait tout, la raison et la logique, et le Code avec lui-même. Ce serait d'entendre, comme le fait un des auteurs précités (1), le mot aveu dans le texte inexpliqué et inexplicable de Tartiale 336, d'une déclaration en forme authentique (aveu légalement constaté), et telle que la demande aujourd'hui la loi de 1 843. Cette expression a sans doute grammaticalement un sens infiniment plus large; mais en en restreignant ainsi juridiquement iBLSÏgmûcàiion, l'on ne violerait du moins aucun principe. Dum proprietas verborum attenditur sensus veritatis amittitur^ a dit je ne sais quel docteur ; et^ dit Constantin, je ne sais en quel rescrit, leges legibus cùncordare promptum est ?

Nous rencontrons dans ce même ordre d'idées une autre question, suivant nous, d'une solution facile, et néanmoins très diversement comprise, où les Cours royales et impériales, et la Cour régulatrice nous semblent encore s'être à qui mieux mieux étrangement fourvoyées.

. Le nom de la mère naturelle doit-il être , conformément aux articles 56 et 57 (Code Napoléon), déclaré dans l'acte de naissance de l'enfant, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de

(1) Marcadé, t. U, p. 449, 44S.

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santé ou autres personnes qui auraient assisté à raccouchement?

Non sans doute, a-t-on dit, si la naissance est incestueuse ou adultérine ; car en ce cas la recherche de la maternité n'est pas plus admissible que ne Test en thèse générale celle delà paternité (God. Nap.,art. 335, 342); mais s'il n'y a ni inceste, ni adultère, comme alors l'enfant est autorisé par la loi même à faire reconnaître judiciairement sa filiation maternelle^ il faut bien que son acte de naissance lui indique sa mère; l'omission du nom de celle-ci serait pour l'innocent nouveau-né comme la suppression de Tétat civil auquel il a le droit de prétendre ; délit préyu et puni par l'article 346 du Gode pénal.

Nos juges d'appel, cédant à de faux sentiments d'humanité, ont généralement, par leurs arrêts, consacré l'interprétation doctrinale qui parait la plus favorable à l'enfant.

Une femme accouche mystérieusement dans la maison même du médecin accoucheur; celui-ci se refuse en déclarant la naissance de Tenfant à faire connaître la mère dont le nom lui aurait été confié sous le sceau du secret, et que l'article 378 du Gode pénal, et un sentiment d'honneur plus impérieux encore, lui interdiraient de révéler. Sur la poursuite dirigée contre lui, en vertu de l'article 378, le tribunal répugnant d une part à prononcer une condamnation correctionnelle contre un homme honorable, et voulant d'autre part échapper à l'injure d'un arrêt réformateur, imagine de considérer l'enfant né en de telles circonstances comme un enfant trouvé, dont aux termes des articles 58 (God. Nap.) et 347

(God. pénal), il devait suffire au médecin accoucheur de faire constater l'existence par l'officier de Tétat civil. Mais la Cour saisie de l'appel, appréciant le fait tout autrement que les premiers juges, décide d'abord que ce sont, non les articles 58 (Cod. Nap.) et 347 (Gode pénal) mais bien les articles 56, 57 (God. Nap.) et 346 (Gode pénal) qu'il faut appliquer à la cause, et considérant alors :

a Qu'il ne suffit pas, pour échapper h la peine édictée par la loi, que la personne qui assiste à un accouchement déclare la naissance de l'enfant; qu'il faut, en outre, puisqu'elle connaît la mère, qu'elle en fasse la déclaration; que la réticence à cet égard empêcherait en effet la preuve de fétat civil de l'enfant ; qu'en vain les docteurs en médecine, officiers de santé et sagesfemmes, exciperaient de l'article 378 du Code pénal , qui leur défend de révéler les secrets dont ils sont dépositaires, par état ou profession ; que cet article ne dispose évidemment que pour le cas où la loi n'a pas imposé le devoir d'une révélation ; qu'il faut d'autant plus concilier lesdits articles 346 et 378, que si la loi a voulu couvrir de sa protection le dépôt d'un secret, elle n'a pas moins voulu protéger l'existence et l'état de l'enfant à sa naissance; »

Elle condamne le médecin accoucheur à l'amende, lui épargnant la prison, sans doute à raison de la cif constance atténuante de sa franche et lovale bonne foi (1).

La Gour royale de Paris a, dans son arrêt du 20 avril 1843, développé davantage le point de droit qui doit surtout ici fixer nottre attention :

« Considérant, a-t-elle dit (en consacrant de nouveau la doctrine de l'arrêt précité), que l'article 56 du Code Napoléon veut qu'à défaut du père, la déclaration de naissance d'un enfant soit faite par les médecins, chirurgiens, officiers de santé et sages- Ci) Arrêt de la Cour royale de oyon da 14 anil 1840. (DaUoz, 1841, S, t8.)

— 'ÎOS —

femmes qui ont assisté à raccouchement, et lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle est accouchée ; — que cette déclaration ne fait quun avec l'acte de naissance qui, d'après le même article, doit être rédigé de suite en présence de deux témoins et contenir, aux termes de Tarticle 57, plusieurs énonciations parmi lesquelles se trouve celle des père et mère de Tenfant ; — que ces dispositions essentielles sont prescrites non seulement dans l'intérêt public, mais encore dans celui de Tenfant, dont l'état civil doit être protégé par la loi; — que les dispositions sus-énoncées du Code civil, qui étaient restées sans sanction , en ont trouvé une dans Tarticle 346 du Code pénal, qui oblige toute personne ayant assisté à un accouchement à en faire la déclaration telle qu'elle est prescrite par l'article 56 du Code civil ; — que lorsqu'il s'agit de filiation naturellCy la déclaration du nom de la mère est de la plus grande importance pour l'enfant qui a le droit de rechercher la maternité, et que, si ce nom n'était pas dans l'acte de naissance, il en résulterait une omission qui empêcherait ou détruirait la preuve de l'état civil de celui auquel il s'applique ; — qu'enfin l'article 56 du Code civil obligeant les personnes qui y sont mentionnées à faire la déclaration des naissances, les dispositions de l'article 378 du Code pénal sur le secret imposé aux médecins, chirurgiens, oCBciers de santé , sages-fenmies , sont sans application dans l'espèce (1). »

La Cour suprême n'a point partagé Tavis des Cours royales, mais par des motifs qui ont surpris el compromettraient, cequi serait bien grave, les intérêts les plus sacrésdela famille légitime, Tétat même des enfants du mariage. Suivant elle, l'article 346 (C. pén.) ne se référerait qu'à Tarticle 56 (C. Nap.) qui ne demande textuellement que la déclaration du fait même de la naissance ; les énoncia tions que prescrit l'article 57, et notamment celles des

(1) Dalloz, 1848,2^147.

prénoms^ noms, profession et domicile des père et mère^ ne seraient que facultatives^ et leur omission ne donnerait lieu à aucune poursuite :

a Attendu, disent ses arrêts des i6 septembre i843 et !•' juin 1844 (!), que Tarticle 56 du Code civil n'impose aux personnes y dénommées qu'une obligation formelle, celle de déclarer la naissance de Tenfant^ à laquelle elles auront assisté ; — que cet article n'exige pas que Von déclare les noms des père et mère de t enfant; — que les dispositions de l'article 56 précité ne sauraient être étendues, alors surtout qu'il s'agit d'appliquer l'article 346 du Code pénal qui leur sert de sanction. »

Voilà encore une de ces^ interprétations étroites et inintelligentes, contre lesquelles la doctrine ne saurait trop vivement prolester. L'articleST (Cod. Nap.) n'est que le complément de l'article 56, et tous deux ne sont virtuellement qu'une seule et même disposition ; la déclaration prescrite par le premier comprend nécessairement les énonciations commandées par le second. Ces dispositions s'expliqueraient au besoin par celles de Tarticle 319 (Cod. Nap.), qui fait de l'acte de naissance des enfants légitimes la preuve normale de leur état de famille. « La filiation des enfants légitimes se prouve pai « les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état « civil.» Gomment, en effet, ce passe-port donné dans la société à l'enfant du mariage assurerait-il son état, s'il n'énonçait le nom de ses père et mère? Les médecins ou chirurgiens accoucheurs manqueraient donc essentiellement à leurs devoirs, lorsqu'en déclarant la naissance d'un enfant légitime, ils tairaient le nom des père et mère unis parle mariage ; cette rélicence affectée cons-

(1) DaUoz, 1844, 1, 1S7 et 244.

titueraU bien réellemeDt comme un délit de suppression d'état, qui ne serait pas trop sévèrement frappé de la peine édictée par l'artiale 346 (Code pénal) d'une amende de seize à trois cents francs , et d'un emprisonnement de six jours à six mois.

Mais il en serait tout autrement pour la filiation dite naturelle; et la Cour de cassation est ici parfaitement dans le vrai. Les médecins ou autres personnes qui ont assisté à Taccouchement d'une pauvre iille séduite, ne peuvent avoir à déclarer que le fait même de la naissance de l'enfant naturel ; ils s'exposeraient, comme nous l'expliquerons plus amplement ailleurs, à une action en diffamation et à des dommages-intérêts, s'ils s'ingéraient à signaler le père ou la mère, sans y être autorisés par ceux-ci. La preuve authentique de la filiation naturelle ne peut résulter que d'un acte de reconnaissance dans la forme établie par l'article 334^ ou d'un jugement. 11 n'y a pas d'opinion dissidente en ce qui touche la paternité, dont la recherche est généralement interdite ; mais parce que la recherche de la maternité est au contraire généralement permise, le nom de la mère sera-til, à la différence du nom du père, un élément essentiel de l'acte de naissance de l'enfant? Les auteurs et les Cours royales et impériales qui l'ont ainsi décidé semblent avoir oublié la condilion fondamentale sous Isiquéile l'enfant naturel est admis à rechercher sa mère: un conmencement de preuve par écrit de la main même de celleci. (Cod. Nap., art. 341, 1347). Si l'acte de naissance contenant l'indication du nom de la mère prouvait la maternité naturelle, comme il prouve la maternité légitime, ou seulement donnait ce commencement de preuve

par écrit qui peut en autoriser la recherche, nous comprendrions la nécessité ou Futilité juridique de cette indication; mais ceux-là même qui insistent le plus vivement pour obliger les médecins ou chirurgiens accoucheurs à révéler le nom de la mère, reconnaissent avec la Cour de cassation (1), que Facte de naissance conçu comme ils l'entendent, n'est ni une preuve, ni un commencement de preuve de la maternité, la déclaration n'émanant pas de la mère elle-même. Or, conçoit-on des auteurs sérieux et des Cours souveraines voulant, d'une part, que la mère naturelle soit contre sa voloaté désignée dans Tacte de naissance de l'enfant, et affirmant d'autre part, les uns qu'une telle désignation (( serait sans effet ; qu'elle s'évanouirait devant un simple « désaveu qui serait dans tous les cas péremptoire ; » les autres « que l'acte de naissance, auquel la prétendue « mère n'a point concouru, ne fo^rmerait une preuve « complète ni même un commencement de preuve par « écrit de l'accouchement, la déclaration de naissance (( eût-elle été faite par l'une des personnes indiquées en « l'art. 56 (Cod. Nap.) (2) ? » Cela ne prouverait-il pas, comme le fait très judicieusement observer le dernier commentateur du Code Napoléon c( que la différence que « l'on prétend établir à cet égard entre le père et la « mère ne saurait être justifiée par le motif que la re- « cherche de la paternité est défendue tandis que celle « de la maternité est permise? Qu'importe en effet, « puisque cette désignation ne pourra être d'aucun se-

(1) Arrêt du «1 mai 1810. (Dallos^ 1810,1, 902).

(a) Duranton, Cours de Droit français, t. I, n" 307 et 815, p. 281, 240. — Zacharis, n» 59, t. I, p. 186; n» 570, t. IV, p. 80; Àdde. n<» 568, t. lY, p. 4S.

-M7 - « cours dans un procès en recherche de materni-

a té(l)?»

« D'aucun secours! C'est, nous dira-t-on, aller trop « loin; la déclaration du nom de la mère dans l'acte « de naissance, empêchera du moins qu'on ne perde sa « trace, et mettra sur la voie de la recherche perce mise (2). »

Eh bien! Cette considération peu juridique n'a pas plus de valeur que les arguments de droit strict! De deux choses Tune : ou l'enfant naturel a le commencement de preuve par écrit qui peut Tautoriser à rechercher sa mère ; ou il ne l'a pas. — S'il ne Ta pas, toute action judiciaire lui étant interdite, la connaissance qu'il croirait avoir de sa mère, par l'indiscrète révélation du registre de l'état civil, ne ferait que lui donner des regrets impuissants, ou lui inspirer des sentiments de haine et de vengeance; sentiments dont la manifestation le priverait vraisemblablement des secours qu'il recevrait secrètement de cette femme qui, tout en cachant sa honte, n'aurait pas abjuré les devoirs d'une mère. Dans l'hypothèse contraire, ce commencement depreuveparécritdont il est nanti, ne peut pas ne pas lui donner tout d'abord les premiers renseignements dont il aurait besoin pour exercer son action. La désignation de la mère, faite sans sa participation sur des registres ouverts au public, ne serait donc jamais, et dans le sens le plus absolu, qu'une diffamation gratuite que la loi ne saurait raisonnable-

(1) Demolombe^ loc. cit, n» 888^ t. V, p. 859.

(i) ÀTOcat-général Qaenanlt, tontenant le pouroi en cassation rejeté par Tarrét du 16 septembre 1848. (DaUoz^ 1844^ I, p. 188.) ^ Vallette sur Proudhon, 1. 1, p. iiS.

ment autoriser. Les articles 56 et 57 (Cod. Nap.) ne sont par leur esprit, comme par leur texte, évidemment applicables qu'aux naissances légitimes.

Concluons de là que, n'y eût-il rien de confié sous le sceau du secret, ou point d'article 378 dans le Gode pénal, le médecin ou chirurgien accoucheur n'en devrait pas moins s'interdire une déclaration mortelle à l'honneur de la mère, et qui ne serait à l'enfant d'aucune utilité. Il manquerait ici évidemment à ses devoirs par une révélation qui, comme l'a très bien dit le Tribunal de Lyon (1), sam profit pour V enfant^ ne serait quune source de scandale et de perturbation pour la société^ et de malheur et de honte pour la famille.

Les interprètes que nous combattons appellent à leur secours deux autres considérations, dont l'une, d'intérêt social, leur parait toute puissante. L'obligation imposée au médecin ou chirurgien accoucheur de désigner la mère dans Tacte de naissance préviendrait, suivant eux, un crime trop commun, l'infanticide; ou, comme l'exprime la Cour royale de Dijon en son arrêt précité, protégerait l'existence même de l'enfant^ en même temps que son état civil. Ne serait-ce pas manifestement tout le contraire (2)? Et ne trouverions-nous pas, nous, dans cette péremptoire considération, une nouvelle et très grave raison

de décider dans le sens de Topinion que nous professons ? Si cette iille, qui tient avant tout à son honneur, ne peut se faire assister dans les douleurs de Tenfanteinent d'un médecin, ou d'une sage-femme, sans trahir par là même

(1) En eon Jugement da 6 aTiil 1858^ rapporté par la Gautte des Tribunaux du 9 mai, même année.

(2) Cest ce qu'avait entrevu M. Delvincourt> 1. 1^ p. 2B6 et SS7, note 3,

le secret de sa faute que proclamera un registre ouvert au public, résistera-t-elle à la tentation d'un criminel avortement ; ou , arrivée au terme extrême de sa grossesse, seule, dans un lieu isolé, où personne ne pourra pénétrer, sera-t-elle, au milieu des souffrances auxquelles elle est en proie, bien soucieuse de conserver la vie à cet enfant qui semble à plaisir lui déchirer le sein? Sans avoir prémédité l'infanticide, aura-t-elle la force d'en repousser la coupable pensée, alors que son cœur de mère n'a pu encore se faire entendre, et qu'elle ne voit dans cet être imparfait que la perte de sa réputation et la ruine de ses espérances d'établissement? Supposez au contraire que, certaine de leur discrétion, elle ait appelé auprès d'elle, pour la délivrer, soit le médecin accoucheur, soit la sage-femme, l'idée du crime ne lui viendra même pas ; et la vie de l'enfant est à tous égards assurée, autant qu'elle peut Têtre.

L'autre considération d'un beaucoup moindre intérêt consisterait en ce que la femme enchaînée sur son lit de couche, serait privée de la faculté de reconnaître son enfant par la déclaration même de naissance, qui, aux termes de l'art. 55 (Cod. Nap.), doit être faite dans les trois jours de Taccouchement. — Eh! mon Dieu, si la mère tient à ce que son bâtard porte légalement son nom du jour même de la déclaration de naissance, qu'elle veuille bien donner au père ou h un tiers le pouvoir de le reconnaître pour elle. Quoiqu'une reconnaissance légale d'enfant naturel soit, comme nous l'avons exposé, un acte essentiellement personnel au père ou à la mère, elle peut très régulièrement se faire par un mandataire fondé d'une procuration spéciale et authentique.

Tous les doutes, s'il pouvait s'en élever, s'évanouiraient devant la disposition précise de l'article 2 de la loi du 21 juin 1843. « A l'avenir, les actes notariés contenant <i donation entre vifs, donation entre époux pendant le « mariage, révocation de donation ou de testament, a reconnaissance d enfants naturels, et les procurations « pour consentir ces divers actes, seront, à peine de nul- (( lité, reçus conjointement par deux notaires ou par « un notaire en présence de deux témoins. » 11 est seulement très certain qu'aujourd'hui la procuration devra, ainsi que nous l'avons annoncé, être authentique et soumise, comme l'acte même de reconnaissance, à la nouvelle solennité de la présence réelle expressément mentionnée du second notaire ou des deux témoins à la lecture et à la signature.

C'est une proposition généralement admise que l'enfant naturel peut être légalement reconnu avant ^u il ait vu le jour. — L'on ne s'est point arrêté, avec raison, à une induction contraire tirée de l'art. 334 (Gode Nap.), qui, en statuant que « la reconnaissance sera faite par « acte authentique lorsqu'elle ne l'aura pas^été dans l'acte a de naissance^ » semble supposer que le premier acte où il soit possible de reconnaître un enfant naturel est l'acte de naissance. C'est là une simple énonciation qui n'a évidemment rien d'exclusif ou de restrictif. Nous verrions une plus grave raison de douter dans l'absence de toute individualité chez cet être qui n'est encore qu'une partie des entrailles mêmes de la mère, pars viscerum matris. Là où il n'y a pas encore un homme, peut-il y avoir une personne civile? Cependant, et sans être trop

ému « du désespoir de ce père sensible qui, touchant le « bord de sa tombe, se verrait ravir la douce consola- « tion d obéir aux inspirations de son cœur (1), » Tintérêt de Tenfant nous parait ici devoir l'emporter; et nous admettrons par l'autorité de la loi romaine, que conçu il doit être réputé né pour la quasi-légitimation, comme pour la légitimation même : qui m utero est perinde custodiiur ac si in rébus humanis esset, quoties de ejus commodis interest (2). Nous n'irons donc point à rencontre d'une résolution favorable à Tenfant, qui, à notre connaissance, n'a point de contradicteur ; mais nous disons qu'elle demande à être expliquée. La reconnaissance légale d'un simple part [partus] ne saurait en effet avoir lieu, dans les conditions du droit commun. — L'enfant naturel déjà né ayant une individualité qui lui esi propre, peut être reconnu, comme le dit l'article 336 (Cod, Nap.) , sans V indication et l'aveu de la mère; mais s'il n'est que conçu, comment le personnaliserat'On autrement que par la désignation même de la femme qui le porte dans son sein, et dont il faudra bien dès lors avoir le consentement par écrit, si elle ne se présente elle-même pour le reconnaître, conjointement avec le père présumé. La seule difficulté est de savoir dans quelle forme ce consentement devra être donné. Nous pensons que l'orficier de l'état civil doit, pour inscrire une telle reconnaissance sur ses registres, exiger une procuration authentique, reçue avec la solennité que réclame la loi de 1843 pour écarter

(1) Loisean, loc. cit.^ p. 425.

(2) L. ly 26^ Dig., De stat. hom.

toute supposition de violence ou de surprise. Il est incontestablement dans son droit qu'il ne soit pas exposé à une action en diffamation et en dommages -intérêts de la part de cette femme qui dénierait sa signature. — Ce n'est point tout; lorsque cet enfant reconnu d'avance sera né et capable d'acquérir un élat civil, ceux qui auront à déclarer sa naissance devront être munis d'une procuration semblable pour faire énoncer dans l'acte le nom de la mère. Il ne faut pas que cette reconnaissance légale qui a précédé la naissance, puisse s'appliquer à un enfant quelconque.

Que si cette femme dans le sein de laquelle est supposé l'enfant préventiyement reconnu, n'accouchait qu'après le terme extrême de la gestation même légale depuis la reconnaissance, cet acte resterait assurément sans effet. Personne, que je sache, n'a prétendu que notre loi des enfants naturels soit allée jusqu'à autoriser l'étrange immoralité d'une reconnaissance antérieure à la conception même. Mais il peut s'élever à ce sujet des questions pleines de scandale et d'une solution impossible. Un homme se déclare l'auteur d'une grossesse de cinq mois; l'enfant arrive parfaitement viable trois semaines après, ou il se fait attendre six mois. Pourra-ton lui contester le bénéfice de cette reconnaissance par le motif qu'il aurait un autre père? Nous plaignons les iuges qui auraient à subir l'épreuve d'un tel débat; et nous nous félicitons qu'il n'y ait là que des questions de fait en dehors de notre étude (1).

(l) V. arrêts de Doaai^ du 23 mars 1841 ; de la Cour de caMptioD, da 1» août 1843. (Dalloz, 1848^ 1, 489.)

La faculté donnée aux père et mère de reconnaître lé« gaiement un enfant naturel, Tayant été sans limite d'âge, peut par là même être exercée pendant tout le cours de la vie de cet enfant ; mais pourra-t-elle Têtre après sa mort ?

L*afQrmalive est généralement admise et nous parait à nous-même certaine , si Tenfant naturel prédécédé sans avoir été reconnu, a laissé des enfants nés d'une union légitime. D'une part, ces orphelins, probablement encore dans les premières années de l'enfance, ne sont pas moins dignes de faveur que le père lui-même ; d'autre part, cette reconnaissance quoique tardive n'obligera pas son auteur moins étroitement, ne lui imposera pas des devoirs moins impérieux, que si elle avait eu lieu du vivant du bâtard chef de cette nouvelle famille légitime. Les enfants auront en effet tous les droits dont elle aurait investi le père. C'est ainsi que la légitimation même profite aux descendants d'un enfant naturel qui, par son prédécès, n'a pu en recueillir personnellement les avantages (Code Nap., 332).

Mais l'enfant naturel non reconnu est mort sans enfant, ou n'a laissé que des enfants naturels reconnus ou non reconnus; en sera-t-il encore de même?

Nous écarterons pour un instant la dernière hypothèse sur laquelle, pour plus de précision et de clarté, nous ne donnerons notre avis qu'après avoir soumis à un examen attentif et sévère celle du prédécès sans enfants d'aucune sorte.

Nous nous étonnons sincèrement que des auteurs graves aient pu se prononcer ici dans le sens le plus absolu pour la validité d'une reconnaissance posthume, qui n'aurait pas d'autre effet que d'investir rétroactivement

son égoïste et avide auteur du droit de recueillir Tutile succession de l'enfant par lui méconnu, tandis que cet enfant a eu besoin de protection et de secours; et cela au préjudice des droits irrévocablement acquis, par la loi commune des successions, à l'hospice qui l'aurait recueilli ou à son conjoint survivant. La raison, les principes, l'esprit et les textes du Gode s'élèvent avec une égale force contre cette solution, qui repose en droit strict sur une erreur capitale. — Ses partisans, méconnaissant le principe fondamental de l'institution même, proclament comme une vérité incontestable que la reconnaissance légale n'est que déclarative d'un état de famille qui serait rétroactivement acquis à V enfant du jour même de sa naissance; cette quasi-légitimation ne ferait que révéler et constater des rapports préexistants de pater* nité et de filiation; d'où il s'ensuivrait que ceux qui auraient recueilli la succession de l'enfant, hospice ou conjoint survivant^ n'auraient qu'un titre apparent, titre qui s'évanouirait devant celui que le père se donnerait à lui-même postérieurement par sa tardive et suspecte déclaration de paternité (1).

Et suivant les uns, l'action en réclamation d'état étant imprescriptible aux termes de l'art. 328 (Cod. Nap.), c'est à jamais que ce père oublieux pourrait évincer les héritiers qualiGés apparents de son enfant naturel, qui ne s'est rappelé à son paternel amour qu'en l'affranchissant par une mort hâtive des devoirs de la paternité.

(( Celui qui a un fils naturel, dit cette première pha- « lange de docteurs, est toujours libre d'en faire la re-

(1) Demolombe^ loc. cit., p. 893. ^ Richefort, loc. cit., p. 186.

« connaissance ; Ton ne peut lui opposer aucun laps de « temps, aucune prescription, aucune fin de non-rece- « voir, aucune exception ; Tétat de Thomme est impres- (c criptibie et inaliénable (f ). » (Art. 328, 2045, Code Napoléon.)

Suivant d'autres cependant , Vart. 328 rangé sous le chapitre des preuves de la filiation des enfants légitimes, non répété au chapitre suivant concernant les enfants naturels^ ne serait point applicable, et ce droit exorbitant de recoonaissance rétroactive, ainsi que l'action spoliatrice qui en résulterait, se prescriraient par trente ans» terme ordinaire de la prescription. « Nous pensons donc, « ajoutent ceux-ci, que la reconnaissance , soit qu'elle 0 doive intéresser le père et la mère, qui Ta faite après la « mort de son enfant naturel^ soit qu'elle doive intéresser « les descendants de cet enfant, ou cet enfant lui-même, c ne saurait être efficace, si elle n*a lieu que trente ans c< après la mort de ce dernier ou la majorité de ses des- (( cendants (2). »

La reconnaissance est sans doute déclarative du fait de la paternité ou de la maternité^ et entraînera lobligation de pourvoir aux besoins de Tenfant du jour même de sa naissance, de telle sorte que ceux qui dans l'intervalle l'auraient nourri et entretenu, devraient être remboursés de leurs avances par les père et mère légaux ; c'est une dette présente à acquitter. Mais quant aux droits de successibililés réciproques, et autres droits de famille, cette même reconnaissance est de toule nécessité attributive

(i) Loiseau, loc. cit., p. 445.

(2) Richefort, loc. cit., t. H, p. 187.

d'un état nouveau, et ne saurait rétroagir sur le passé. C'est ce qu'a très bien vu le tribunal de la Seine dans une cause où il avait à résoudre la question même que nous examinons :

a Attendu, dit-il , que si Tétat des enfants légitimes existe par le seul fait de leur naissance^ il n'en est pas de même de celui des enfants naturels, qui ne peuvent tenir leurs droits de succession que d'une reconnaissance volontaire et authentique ; — qu'il suit de là que ces sortes de reconnaissances ne sont pas purement DÉCLARATIVES, mais quelles ont par la volonté de celui qui les a faites un caractère attributif, — Attendu que la loi, pour empêcher que ces reconnaissances ne deviennent l'objet d'une spéculation intéressée, a dû vouloir qu'oD ne pût s'attribuer la paternité d'un enfant naturel décédé ; — qu'il ne peut y avoir d'exception à ce principe, que dans le cas prévu par l'article 33Î du Ck)de civil, lorsqu'il s'agit de la légitimation d'un enfant

naturel décédé qui a laissé des descendants Attendu que

l'enfant naturel d'Elisabeth Punch est décédé le 4 avril , et que Rolland ne Ta reconnu que le 13 ; — que, quand même cette reconnaissance lui attribuerait la paternité, elle ne lai conférerait aucun droit dans la succession de l'enfant , d'après l'article 765 (Cod. civil), comme n'étant pas intervenu avant l'ouverture de la succession. »

LaCourrojale de Paris, saisie de l'appel, a, en mettant V appellation à néant ^ consacré par son arrêt la doctrine des premiers juges; et certes elle n'avait rien de mieux à faire : « Considérant, a-t-elle dit elle-même, que « pour recueillir une succession, c'est à Tépoque de son « ouverture qu'il faut avoir la qualité et les droits de « successible, et que Rolland n'avait ni ces droits, ni « cette qualité, lors du décès de Tenfant dont il s'est « depuis déclaré le père... (1) »

(\) Arrêt du 25 mai 1885. (Dalloz, 1835, n« part., p. 107.

Et que ne pourrait-on pas dire encore pour justifier cette doctrine? — Quoi! la légitimation ne produit ses effets que du jour du mariage qui l'opère ! Tenfant légitimé ne succédera pointa ses frères et sœurs qui, nés d'un mariage intermédiaire, seraient morts avant la célébration de celui auquel il doit son nouvel état de famille! (c'est ce quia été jugé dans l'hypothèse la plus favorable, celle d'une légitimation tacite;) et l'on voudrait que le père prétendu d'un enfant naturel décédé pût se créer rétroactivement des droits à sa succession par une reconnaissance postérieure à l'ouverture de cette succession ! une quasi-légitimation donnerait ce qu'on demanderait eu vain à la légitimation même, assurément plus favorable !

Aussi la plupart de ceux-là mêmes qui tiennent à la validité théorique de la reconnaissance posthume, n'entendent pas cependant que son auteur puisse être admis à réclamer l'hérédité de l'enfant au préjudice de ceux auxquels elle a été déférée par son décès (1).

Les autres ne conçoivent pas qu'on puisse n'autoriser une reconnaissance que pour la destituer de tous ses effetsjuridiques. Qu est-ce qu une reconnaissance valable qui ne produira pas la vocation héréditaire qui y est de droit attachée? El en cela, la logique est pour eux. Mais pourquoi valider, en dépit du droit et de la raison, un acte qui ne serait d'après eux-mêmes qu'un calcul intéressé, une honteuse spéculation ?

Et si nous consultons enfin l'esprit du Code Napoléon, que s'est-il proposé par cette loi anormale? Avant tout,

(1) ZachariaB, loc. cit., § 568 quater, L IV, p. 66.

sinon exclusivement, de donner au bâtard une position qui le réconcilie avec la société. Le but essentiel de la reconnaissance,c'est Tintérêt même de cet enfant, envers lequel, disait l'orateur du gouvernement, les père et mère oni à remplir des devoirs d autant plus grands quils ont à se reprocher son infortune (1). Il ne doit y avoir pour ceux-ci dans cet acte réparateur, qu'un intérêt d'affection, et la satisfaction morale d'un devoir accompli. Le principe que le droit de succession est essentiellement réciproque ne permettait pas sans doute de les exclure de la succession de cet enfant mort sans postérité, lorsqu'àprès lui avoir donné leur nom et des témoignages utiles de leur amour, ils ont la douleur de lui survivre. Mais cet effet secondaire et accidentel de la reconnaissance ne saurait eu devenir le but unique odieusement intéressé. 11 n'était certainement pas dans la pensée des rédacteurs de ces dispositions qu'un -père sans entraillés fût admis, et sans réciprocité possible, à recueillir les biens d'un enfant qu'il a inhumainement abandonné, peut-être sur la voie publique, et dont il ne se déclare le père que pour enlever le produit de son travail au conjoint quia partagé son malheureux sort, ou à Thospice, qui a rempli envers lui les premiers devoirs de la paternité; et cela après dix, vingt, trente ans, et plus longtemps encore, comme on la vu, si nous en croyons certains docteurs!

Nous arrivons, pour terminer, à notre dernière hypothèse d'un enfant naturel mort sans avoir été reconnu, et laissant un ou plusieurs enfants illégitimes, comme il l'est lui-même. Nous ne croyons pas avoir à distinguer

(j) Ezpo&é des motifd^ par Bigot-Préameneu, dans la séauce da 20 veotôse an XI. (Locré, t. VI, n° Z%, p. SU.)

si ceux-ci avaient été ou non légalement reconnus par leur père prédécédé.

La quasi-légitimation nous parait encore ici de fait et de droit impossible. Ce grand-père saos famille ne saurait, par une reconnaissance légale, donner à sa seconde génération de bâtards des droits de successibililé ab intestat^ que leur refuse la loi des successions (art. 776 Cod. Nap.). Mais il y aurait une obligation naturelle à remplir envers l'innocent et pauvre orphelin ; et nous pensons que le père, excusant dans le fils auquel il survit une faute dont ii lui a donné l'exemple, s'engagerait valablement à acquitter sa dette alimentaire, par une reconnaissance qui n'aurait pas besoin pour être obligatoire de la solennité des formes extérieures.

Après avoir exposé par qui et quand pouvait être légalement reconnu un enfant naturel, abordons la question de capacité qui n'a pas un moindre intérêt théorique et pratique.

Suffira-t-il pour la reconnaissance légale d'une filiation illégitime que l'on soit capable de volonté, dans les principes du droit naturel et philosophique? Et spécialement le mineur pubère aura-t-il, nonobstant la disposition du droit civil qui le déclaré inhabile à s'obliger, reconnu valablement un enfant naturel?

C'est peut-être la question qui a le moins partagé la doctrine et la jurisprudence. Le Cujas et le Doneau du Code Napoléon, le premier doyen de Paris, et le premier doyen de Dijon, qui se contredisent si viveaient sur toutes celles qui se rattachent plus ou moins

étroitement à Tordre public , parlent ici le même langage ; c est le plus touchant accord, et sur les principes et sur leur application. — Tous, docteurs et praticiens, à Texception d'un ancien professeur de Paris qui n'a pas eu d'écho (1), et d'un doyen de Toulouse qui, sans plus de succès, résout la question par une distinction étrange entre la minorité de la mère et celle du père (2), se prononcent invariablement pour la validité absolue de la reconnaissance, les uns sans hésitation aucune (3), les autres après s'être fait quelques objections plus ou moins sérieuses, que bien entendu ils réfutent victorieusement (4). La magistrature, tribunaux du premier degré et Cours souveraines, a abondé dans le même sens, et comme la doctrine, fondé ses décisions sur ce que « le père qui reconnaît son enfant naturel ré- (( pare une faute en même temps qu'il satisfait k une « obligation naturelle, et qu'aux termes de l'art. 1310 « (Gode Nap.), le mineur n'est point restituable contre (( les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. » Elle ajoute « que les articles du même Gode relatifs à a la reconnaissance de l'enfant naturel ne distinguent « point entre les père et mère majeurs et les père et « mère mineurs; que les uns comme les autres auront (( d'ailleurs le droit de contester la reconnaissance qui « n'émanerait pas d'une volonté libre et réfléchie (5). »

(1) Soulage, Traité du Code civil, 1. 1, p. 64.

(2) Malpel, Revue de législation^ t. IV, p. 43.

(3) Delviucourl, t. I, p. 394. — Proudhon. t. U, p. 181. — Touiller, 1 1, no 962, p. 286 ; t. II, p. 286. — DurantOD, t. III, n» 258, p. 256. — Cadr&s, n» 32, p. 29, etc.

(4) Loiseau, p. 5i0 à 514. — Rlchefort, t. H, n« 259, p. 178. — Zacharis, § 568, notes 4 et 5, t. IV, p. 40. — Demolombe, t. V, n» 387, p. 366.

(6) Arrêts de rejet des 8 juin 1813 (Dalloz, 1813, 1, 360); — 4 novembre, 1835 (Dalloz, 1835, 1, 443). — Arrêt de Douai, du 17 mai 1840 (Dalloz, 1846, 2, 128) , etc.

Il y a, dans cette solution générale de la question, du vrai et du faux; et c'est à distinguer soigneusement Fun de l'autre que nous bornerons ici notre tâche.

S'agit-il d'assurer à Tenfant des secours alimentaires, et de réparer envers la mère, autant que possible, l'inappréciable dommage qui résulterait d'une séduction coupable? Le mineur qui a donné un consentement libre à la reconnaissance sera tout aussi valablement engagé que s'il l'avait fait en majorité. — Ce n'est point, eu effet, la reconnaissance même qui est la cause génératrice de l'obligation ; c'est le fait plus ou moins délictuel dont elle devient la preuve irrécusable; et un mineur, doué de discernement et capable d'apprécier la moralité de ses actions, ne peut pas plus qu'un majeur être relevé des engagements qu'il s'est, contre sa volonté même, imposés par son délit ou son quasi-délit.

A la vérité, il s'est trouvé un conseiller-rapporteur casuiste assez large pour révoquer en doute que donner le jour à un bâtard fût un quasi-délit; à ses yeux, ce serait plutôt un acte bienfaisant (1). Mais nous espérons qu'il n^a convaincu et ne convaincra personne. Quoi! ces père et mère qui abandonnent leur enfant à la charité publique seraient pour lui des bienfaiteurs ! La maxime de souveraine humanité proclamée par nos vieilles coutumes, que qui fait l'enfant le doit nourrir, n'est d'ailleurs pas moins applicable au père mineur qu'à tout u autre. La condition des enfants naturels serait bien « déplorable, disait le baron Mourre, alors procureur « général à la Cour impériale de Paris, si l homme

(i) Dalloz, 1840, U, p. 123, note 4.

« qui a pu leur donner le jour n'était pas capable de « pourvoira leur existence; le mineur père ne doit pas a abandonner à la pitié publique ceux dont il est devenu « le débiteur au titre le plus sacré (1). » — L'on objecterait donc en vain qu'un mineur est du moins restituable pour cause de lésion, et qu'un acte qui lui impose lobligalion indéfinie de nourrir et entretenir un enfant, est essentiellement lésif. Gomment pourrait-il y avoir lésion dans un acte réparateur, qui n'est que Taccomplissement d'un devoir, Tacquitlement d'une obligation naturelle, le paiement d'une dette sacrée? — « Le « mineur, dit Proudhon, ne peut pas plus demander sa « restitution en entier, contre cet acte, que celui qui, « ayant payé le dommage qu'il avait causé à autrui, ne « pourrait prétendre à la restitution du paiement (2). » (( Le mineur, dit également Delvincourt, en roconnais- « sant l'enfant dont il est le père, n*ayant fait que son « devoir, la restitution est juridiquement et morale- « ment impossible. Il y a d'ailleurs de sa part un fait « coupable; et, d'après le droit positif même, il n'est pas « restituable contre les obligations qui en résul- « tent (3) . »

Tout en reconnaissant au mineur, émancipé ou non, le droit de déclarer une paternité naturelle, plusieurs se sont demandé, en y voyant un doute grave, comment il pourrait l'exercer en présence des dispositions du Code Napoléon, qui veulent qu'il soit représenté par son tuteur dans tous les actes civils (Cod. Nap., 350), ou assisté par

(1) Dall.,1813, t.I.p. 371.

(2) Loc. cit., t. II, p 181.

(3) Loc. cit.^ t. p. 39i.

son curateur en ceux qui excèdent les bornes d'une simple administration. » (Cod. Nap., 481 etsuiv.)

Il serait sans doute très désirable qu'avant de reconnaître un tel engagement,le mineur s'éclairât des conseils de son tuteur ou de son curateur; mais la nature même des choses demande impérieusement que, dans la déclaration d'un fait qui lui est si exclusivement personnel, il ne puisse être représenté que par lui-même. Tout ce qu'on aurait pu faire, c'eût été d'organiser, comme pour le mariage et Tadoplion des majeurs, un système d'opposition temporaire de la part des père et mère et tuteurs ou curateurs. Car le droit de reconnaître un enfant naturel et de lui assurer des moyens d'existence, droit d'autant plus sacré que son exercice n'est que le rigoureux accomplissement d'un devoir, ne saurait être indéfiniment paralysé, même dans la personne d'un mineur. Mais de telles prévisions législatives auraient compromis la dignité d'un Gode monumental; et d'autant mieux que si, comme nous allons l'établir à l'instant même, la reconnaissance des père et mère mineurs ne peut attribuer à l'enfant que des secours alimentaires, il n'y aurait pas trop à s'inquiéter pour lui et pour sa famille d'une charge momentanée et renfermée en d'étroites limites pécuniaires.

Un mineur ne serait donc restituable contre la reconnaissance du fait de sa paternité, et contre l'obligation alimentaire qui en est la conséquence immédiate, que pour les mêmes causes qu'un majeur; si ce n'est que la faiblesse ou l'inexpérience de son âge pourrait faire admettre plus facilement l'exception de contrainte ou de surprise. Et cependant si, par l'acte même de reconnais-

sance ou postérieurement, il avait souscrit à un chiffre d'indemnité exorbitant eu égard à sa fortune, il serait certainement admissible, comme mineur lésé, à en demander la réduction ; ici, reviendrait pour lui l'équitable privilège de la minorité.

Nous sommes invinciblement amenés par là même à décider que la déclaration d'une paternité naturelle par un mineur, fût-elle dans la forme la plus authentique, ne donnerait pas à l'enfant les droits de succession et autres droits de famille attachés à la reconnaissance légale librement consentie par un majeur.

En effet, cette quasi-légitimation n'est plus le paiement d'une dette; c'est un acte de libéralité donnant à l'enfant, non pas seulement l'aptitude à succéder ab intestat, mais un droit de réserve légitimaire qui paralyse dans la main des père et mère la faculté de disposer à titre gratuit d'une partie de leur fortune; c'est plus qu'une institution contractuelle, sorte de disposition participant de la nature de la donation entre vifs, dont unmineurn'est capable que par son contrat de mariage, et avec l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité de son mariage même (G. N., 903, 904, 1083, 1095, 1309, 1398). —Il y aurait donc dans la reconnaissance du mineur, si Ton devait lui donner tous les effets d'une reconnaissance légale, une XéûoiL manifeste, certaine, contre laquelle la restitution en entier serait nécessairement admissible (God. Nap., 1355).

Et combien un pareil acte ne serait-il pas, au point de vue des intérêts les plus graves, irréparablement dommageable à son imprudent auteur? Quelle funeste influence n'exercerait-il pas sur son établissement, et sur

sa \ie tout entière? Une dette d'aliments, quoique déjà assez lourde, a sa limite dans les besoins de Tenfant, et Ton peuts*en racheter par quelques sacri6ces; elle ne sera point un obstacle insurmontable à ce que celui qui en a pris la charge fasse un mariage sortable. Mais quel imprévoyant père de famille donnera sa fille à un jeune homme ayant un bâtard auquel la loi Toblige à laisser une partie indéterminée de sa fortune à titre de réserve, et qui concourra scandaleusement au partage de la succession avec les enfants de son mariage même? La quasi-légitimation pèse peut-être encore plus lourdement que la légitimation même sur la destinée de celui que le sentiment exagéré de sa faute ou la passion amène à cet acte réparateur ; et il eût été d'une saine et sage logique de ne permettre Tune que sous les mêmes conditions préventives, qu'est autorisé le mariage qui doit opérer lautre. C'est Tobservalion que fait très justement Tun des premiers commentateurs delà loi qui est l'objet spécial de notre étude.

a Qu^on examine, dit-il, les nombreuses formalités que la loi exige de la part du mineur qui contracte une union légitime ! Elle requiert qu^il obtienne avant tout le consentement de ses ascendants ou de sa famille ; elle veut qu'un projet conçu au milieu des passions tumultueuses de Tadolescence soit soumis à la froide expérience des parents ; que son ardeur soit tempérée par leur sagesse, Or cette loi, si inquiète sur le sort du mineur prêt à se marier, sera indifférente, quand il va s'imposer le fardeau de la paternité naturelle, quand il va contracter un engagement presque aussi important que celui du mariage (1) ! »

Si le mineur n'a point été soumis, quant à cette quasi-

(1) Loiseau, loc. cit., p. 483, ,484.

légitimation d'un eûfaat naturel, à un droit prohibitif spécial, au moins devons-nous le laisser dans les liens de Tincapacilé dont, par le droit commun, il se trouve frappé pour tous les actes de la vie civile. « Les condi- « lions de capacité que la loi exige pour les contrats, « dit le dernier commentateur du Code (en développant (' ses raisons de douter qui deviennent pour nous des (( raisons de décider), sont fondées sur des motifs qui « s'appliquent également à la reconnaissance. Pourquoi « le mineur est-il incapable de contracter ? C'est parce (( que, son intelligence et sa raison n'offrant pas toutes a les garanties désirables, il est présumé ne pouvoir con- « sentir ; or la lucidité de Tintelligence, la maturité de « la raison sont certes bien nécessaires pour un acte tel (( que la reconnaissance (1). »

Nous allons plus loin, et nous disons que l'article 1 124 (Cod. Nap.), déclarant le mineur incapable de contracter, s'applique directement, et sans qu'il soit besoin d'arguments a pari ou a fortiori^ à tous les engagements qui ont pour cause première la seule volonté de la personne obligée. Voilà pourquoi, en décidant que le mineur qui se reconnaît le père d'un enfant naturel, doit le nourrir, parce qu'un fait délictuel oblige son auteur, sive velit^ sivenolit, nous ne voulons pas qu'il soit contraint de lui laisser une partie du patrimoine de ses enfants légitimes, parce que ce n'est plus ici une conséquence nécessaire de son offense à la morale et à l'ordre public ; ce n'en est au contraire qu'une sorte d'aggravation qui aurait dû être interdite même aux majeurs.

(1) Demolombe, loc. cit.^ t. V^ no 887, p. 366, 367.

Suivant le demi-dissident, doyen de Toulouse, dans sa dissertation écourlée de la Revue de Législation^ «la reconnaissance du père mineur serait radicalement nulle, parce qu'elle n'aurait pour base et pour fondement que sa volonté, et qu elle porterait une profonde atteinte à sa capacité de donner et à sa considération persoimelle; mais celle de la mère mineure serait au contraire parfaitement valable, parce qu'elle reposerait sur un fait irrécusable, l'accouchement, et qu'il n'y a pas sans doute à se préoccuper pour une femme de l'opinion publique. »

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer qu'à notre point de vue, il ne peut y avoir aucune différence à établir entre les deux sexes. La mère mineure d'un enfant naturel, est tout aussi incapable que le père de lui conférer cet état de quasi-légitimité qui le rendrait habile à lui succéder. — Elle doit sans doute nourrir son enfant, et c'est un devoir auquel elle manque rarement; mais elle n'est, pas plus que le père, tenue de le faire son héritier réservataire.

Cette distinction fondamentale entre la simple dette alimentaire et les droits de filiation légale, qui ressort vivement des textes du Gode et est profondément dans son esprit, aurait, consacrée par l'usage et la jurisprudence, effacé beaucoup de fâcheuses dissidences dans l'appréciation du fait par la magistrature, et prévenu bien des scandaleux appels et des ruineux pourvois en cassation. — Juges de premier examen et conseillers réformateurs auraient sans doute été d'accord dans cette hypothèse qui se présente le plus communément sur Tarène judiciaire et est pour ainsi dire stéréotypée datis nos mœurs.

Ua bachelier de dix-huit ans arrive à Paris pour ses études de haut enseignement. Avant même d'entrer à l'école, il tombe entre les mains d'une Tdle de vingt-huit, qui n'en était probablement pas à sou premier amant, mais qui probablement aussi n'avait pas été inscrite au rôle des prostituées, comme on Ta depuis témérairement allégué. — Il nait de cette union libre, trop commune parmi les étudiants de la moderne Babylone, un enfant que les père et mère reconnaissent avec une solennité qui étonne l'officier de l'état civil et peu conciliable avec les faits de contrainte physique et morale exposés plus tard à la justice pour faire tomber cette reconnaissance. Le jeune provincial, de retour dans sa famille, envoie à sa maltresse les secours qu'elle lui avait, par Tentremise du maire, vivement réclamés pour Tenfant commun ; et il lui écrit une première fois : « Il est (' inutile de s'adresser aux autorités de cette \ille, pour « que je fasse mon devoir; je t'envoie par la diligence « vingt-cinq francs, somme que tu recevras désormais « chaque mois, pour subvenir à l'entretien de ton fils; » une seconde fois, étant alors majeur, en lui annonçant un nouvel envoi d'argent : « Embrasse notre enfant au- « quel je pense plus que tu ne parais le croire. » Mais bientôt, l'éloignement et d'égoïstes réflexions ayant fait taire ces premiers sentiments, Ton a trouvé la charge lourde; des projets d'utile établissement l'ont en outre fait juger compromettante, et Ton a voulu s'en affranchir. De là, instance judiciaire. Les bons pères de famille du tribunal de première instance, ne voyant dans la reconnaissance souscrite par le défendeur qu'une imprudence qui compromettait tout son avenir et lui interdi-

sait Tespérance d'un mariage en rapport a^ec sa condition sociale et sa fortune, et disposés par là à tenir pour vraies toutes ses allégations, ont déclaré cet acte radicalement nul, parle double motif o qu'il était l'œuvre de (( la séduction et de la menace, et que, la mère se livrant « notoirement à la prostitution et ayant eu d'autres en- « fants de pères inconnus, il n'avait point la base légale « d'une certitude morale de paternité. » .

Les humanitaires conseillers saisis de l'appel, ne voyant au contraire qu'un malheureux enfant à défendre des atteintes de la misère contre un inhumain refus d'aliments, et appréciant le fait tout autrement que les juges du premier degré, ont déclaré la reconnaissance parfaitement bonne et valable, et par voie de conséquence, en attendant mieux, condamné son auteur à payer une pension annuelle de trois cents francs, telle qu'il paraissait l'avoir fixée lui-même {vingt-cinq francs par mois)^ à l'enfant par lui bien authentiquement reconnu. Ils ont, après avoir consacré de nouveau la doctrine delà capacité du mineur pourl'actede reconnaissance, considéré que » les faits articulés en première instance, et dont « la preuve n'était pas offerte en appel, étaient démentis « par le témoignage même de i'auteur de la reconnaisc( sance; que tout se réunissait pour établir la liberté et « la persévérance de sa volonté; que du reste, si l'incer- (( titude de la paternité s'accroît en proportion de l'in- « conduite de la mère, cette considération est impuis- « santé pour faire tomber, du chef de la lésion, la « reconnaissance faite par le mineur ; qu'habile à faire « une telle reconnaissance, il ne peut l'attaquer que ff pour les causes qui sont ouvertes au majeur; que seu -

« lement les magistrats doivent avoir tel égard que de « raison à cette circonstance (derinconduile de la mère) , a comme à la faiblesse et à Tinexpérience du mineur, « dans r appréciation des moyens non de rescision, mais « de nullité par le dol et la fraude (1). »

Qu'une maîtresse concubinaire n'ait pas été un modèle de chasteté; qu'il y ait lieu de soupçonner qu'elle n'a pas eu pour son amant celte irréprochable fidélité que toutes les femmes légitimes n'ont pas pour leurs maris, nous concevons qu'on puisse s'en prévaloir contre un bâtard qui prétend s'aggréger à la famille et troubler l'ordre des successions légitimes ; nous admettrons volontiers que l'acte qui l'investit de ce demi-état de légitimité doit avoir pour base une certitude morale de la paternité. Mais lorsqu'il ne réclame que les moyens de conserver la vie, que l'on a solennellement reconnu à tort ou à raison lui avoir donnée, le doute doit être résolu en sa faveur, contre le concubinaire. Plus d'un mari envierait la condition que nous faisons à celui-ci.

L'arrêt ^ue nous venons d'analyser était, dans son application présente, d'une justice qui aurait certainement frappé les premiers juges eux-mêmes, s'ils n'avaient vu par delà le représentant d'une honnête famille frappé d'une sorte de déchéance morale irrémédiable, pour une faute qui n'était pas sans excuse, et avant tout peut-être imputable aux parents plus qu'à lui<même; — que la reconnaissance se trouvât limitée dans ses effets à des secours alimentaires, ils ne l'auraientpas, nousle croyons, déclarée radicalement nulle, en donnant aux faits une

(i) Dalloz, 1840, II, p. 123.

couleur mensongère, dont je ne sais pas en vérité comment leur conscience a pu s'acccommoder.

Ce que nous avons dit du mineur, nous rappliquerons h la femme mariée. — Peut-elle, sans Fautorisation nécessaire pour la relever de son incapacité civile de contracter, reconnaître un enfant naturel qu'elle aurait eu avant son mariage d'un autre que son mari ? — Oui, quant aux secours alimentaires qu'elle doit par le fait même de sa maternité, dont la reconnaissance n'est que la manifestation juridique ; non, quanta Tobligation de lui laisser une partie de ses biens, sorte d'aliénation entre vifs du droit de disposer à laquelle l'autorité maritale peut seule rhabiliter. — Ce n'est plus là l'accomplissement d'un devoir qu'impose la nature même. En vain dirait<on que l'article 337 semble, pour la reconnaissance d'un enfant naturel pendant le mariage, donner le même pouvoir à la femme qu'au mari ; ce serait, comme nous l'expliquerons ailleurs avec plus de développements , une simple induction qui ne saurait prévaloir contre les principes. — La reconnaissance légale, considérée dans ses attributs éventuels de droits de succession irrévocables, est, nous le répétons, une sorte d'institution contractuelle logiquement interdite à tous ceux que la loi déclare généralement inhabiles aux actes d'aliénation.

Nous conclurons également de là que les prodigues ou faibles d'esprit, auxquels il a été donné un conseil judiciaire, sans l'assistance duquel ils ne peuvent aliéner, sont incapables de la reconnaissance légale qui confère à l'enfant naturel la qualité et les droits d'un héritier réservataire. — C'est assez qu'ils s'obligent à lui

fourni r les secours indispensables au soutien de sa vie. Ce dernier engagement est 'si favorable qu'il doit être autorisé même dans les cas douteux; mais qu'un homme dont la raison est vacillante ou égarée par la passion, dépouille, comme le veulent unanimement les docteurs (1), sa famille légitime, par un acte d'une vérité ou d'une sincérité incertaine ou suspecte, c'est une inconséquence qu'il serait injurieux d'imputer au législateur, comme étant sa secrète pensée. Nous n'étendons pas ainsi des dispositions exceptionnelles (les art. 499 et 513), nous nous renfermons dans leur texte , en obéissant à leur esprit, pour l'acception juridique du mot aliéner.

Celui qui se trouve dans un état permanent d'aliénanation mentale est, en un sens absolu, incapable de l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel, comme de tout autre exigeant une intelligente déclaration de volonté; et, comme nous l'avons tout d'abord posé en principe, il ne saurait être représenté par un tuteur ou un curateur dans cet acte au plus haut degré personnel, non plus que dans le mariage ou l'adoption. Mais il a des heures, des jours, des semaines entières, de longs mois où il jouit de la plénitude de sa raison; ne pourrat-il pas, dans l'une de ces intermittences que le Code Napoléon appelle intervalles lucides, reconnaître légalement son enfant, et, ce qui importe plus à la famille et à la société, le légitimer par le mariage?

C'est une forte question et d'un intérêt multiple; car elle se présente non seulement pour la reconnaissance

(1) Loiseau, loc. cit., p. 487. — Zachariœ, loc. cit., § 568 in fine, t. IV, p. Viy note 9. — Demolombe, loc. cit., d» 388, t. Y, p. 370.

légale, mais encore, comme nous venons de l'indiquer pour le mariage, et généralement pour tous les engagements où Ion ne saurait être représenté que par soimême, tels que l'adoption, la donation entre vifs» l'institution contractuelle, le testament. Elle est d'ailleurs grosse d'inextricables difficultés ; les textes, les discussions préparatoires, les principes, l'ordre public et la morale fournissent avec la même abondance des armes aux deux camps opposés, qu'on peut croire animés pour le vrai d'un amour également sincère. Les plus ardents dans la lutte reconnaissent que ce point de droit n'a pas encore été suffisamment éclairé par la doctrine et par la jurisprudence (1).

Afin de mettre, dans la discussion sommaire àlaquelle nous allons nous livrer, plus d'ordre et de précise clarté, nous distinguerons quatre hypothèses: ou ce fou à intervalles lucides a été frappé d'un jugement d'interdiction et constitué en tutelle ; ou, son interdiction ayant été régulièrement demandée, il est mort avant que le jugement ait été rendu j ou, sans que son interdiction eût été prononcée ou provoquée, il a été, conformément à la loi spéciale du 30 juin 1838, placé administrativement dans un établissement d'aliénés ; ou enfin il n'a été en butte à aucune de ces mesures, et est mort, comme disent les docteurs, integri status.

Le fou prétendu ayant, en l'absence de tout acte judiciaire ou administratif qui témoigne de son incapacité, toujours eu légalement, non pas seulement la jouissance pleine et entière, mais le libre exercice de ses

(1) Zacharis^ § 464, note 1, t. IH, p. 281. — Demolombe, loc. cit., y» Mariage, no 119 in fine, t. lU, p. 196.

droits civils, reste soumis à la loi commune pour la reconnaissance légale comme pour tous les autres engagements qu'il aura pu s'imposer; il y aura en faveur de cette suspecte reconnaissance, une présomption de consentement éclairé, qui ne cédera qu'à la preuve contraire d'une absence de raison et de volonté au moment même où elle a éfé souscrite; et le poids de cette preuve incombera sans contredit tout entière au demandeur en nullité, soit le père prétendu, soit son héritier ou ayant cause ; incumbit omis probandi ei qui dictt.

Nous passons de la dernière hypothèse, la plus facile, à Idi première, hérissée de doutes théoriques : Le jugement qui prononce et organise Tinterdiction, comme un état d'incapacité légale, amènera sans doute une dérogation à ces principes, quant à tous les actes de simple ou de haute administration qui sont dans les attributions du tuteur; un acte de cette nature, par exemple un bail qui aurait pour auteur l'interdit lui-même en personne, serait nul pour défaut présumé d'un consentement vrai, sans que celui qui s'en prévaudrait pût être admis à prouver qu'il est l'œuvre d'un retour momentané de la raison ; il y a, par le jugement même, contre les tiers, une présomption absolue d'insanité d'esprit de tous les instants, sans aucun éclair d'intelligence, et dont cependant il ne sortira, comme nous l'expliquerons plus tard, qu'une nullité relative.

Mais cette présomption ^wm et de jure ^ exclusive de toute preuve contraire en faveur de l'interdit invoquant sa légale incapacité, doit-elle être appliquée aux actes qui sont hors du mandat du tuteur, à ces actes

essentiellement personnels, où l'on ne saurait êlre représenté que par soi-même? Voilà le grand champ de bataille.

Aux termes de larticle 502 (G. Nap.), disent les uns, ions actes passés par r interdit postérieurement au jugement sont nuls de droit; or, d'une pari, ces expressions nuls de droit (personne ne Ta révoqué en doute), ne permettent aucun examen, aucune appréciation de fait; il n'y a plus ici qu'une question de date ; Tacte est-il postérieur au jugement, il est par cela même nul ipso facto. Le droit romain et notre ancienne jurisprudence reconnaissaient des intervalles lucides pendant lesquels l'interdit recouvrait, avec sa raison, la capacité légale d'exercer lui-même ses droits civils ; mais d'après cette disposition du Code, l'incapacité juridique de l'interdit est continue et permanente; le jugement crée dans son intérêt, comme mesure de protection, une présomption absolue d'impuissance morale ; la preuve quen fait il était capable d'avoir et d'exprimer une volonté, est légalement inadmissible; dans le droit, il en a été constamment incapable. Et c'est avec une louable prudence, poursuit-on, que le Code a proscrit une preuve à peu près impossible, toujours incertaine, et tari de la sorte une source abondante de contestations passionnées. — D'autre part, la formule de l'article 502 comprend dans sa généralité tous les actes de la vie civile, de quelque nature qu'ils soient, tous actes ; et il n'est pas permis de suppléer dans la loi une distinction que son texte repousse aussi énergiquement. Quœ generaliter concipiuntur ge~ neraliter applicanda^ ou, comme le disent les praticiens, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. —

Et puis, comment pourrait-on, à celui qu'on reconnaît incapable du moindre engagement de fortune, d'un simple bail, raisonnablement permettre d'aliéner sa personne même et de compromettre toute son existence d'une manière irréparable? — Enfin, ne serait-ce pas un déplorable spectacle que celui d'un père de famille incapable de remplir et même de comprendre ses devoirs ? Et l'intérêt social n'exige-l-il pas qu'on prévienne autant que possible la multiplication, par le mariage, de nos générations déjà déplorablement trop nombreuses de fous et d'idiots?

L'article 502, disent ceux de l'autre camp, n a pas le sens absolu qu'on lui prêle, en l'isolant de dispositions qui s'y rattachent étroitement, et doivent au besoin l'expliquer. Qu'on le rapproche en effet de l'article 450, qui constitue le tuteur mandataire du mineur dans tous les actes civils, et de l'article 509, qui applique les lois sur la tutelle des mineurs à la tutelle des interdits ; et l'on sera bien obligé de reconnaître que ces expressions tous actes ne sauraient, pas plus dans la première (art. 502) que dans la seconde de ces dispositions (art. 450), comprendre, malgré leur apparente généralité, aucun des actes que nous avons signalés comme n'admettant ni juridiquement, ni moralement une délégation de pouvoirs. Et de là découlera très logiquement la conséquence que si, à raison de la nature même des droits dont il s'agit, l'interdit ne peut, non plus que le mineur^ les exercer par le ministère vde son tuteur, il reste, de même aussi que l'incapable par défaut d'âge, légalement habile à les exercer par sa propre volonté, à supposer qu'il recouvre momentanément la faculté naturelle de

vouloir; car autrement il se trouverait déchu, non pas seulement de ï exercice, mais bien de la jouissance même de ces droits les plus chers au cœur de l'homme ; ce qui n'est pas ralionnellement et humainement acceptable. Et il n'y a là rien de contradictoire. — Que, quant aux droits dont le tuteur a l'exercice, l'incapacité légale de l'interdit soit continue, sans intermittence, il n'en doit résulter pour lui aucun grave préjudice; ce qu'il ne sera point admis à faire lui-même, attendu l'absence présumée de sa raison, sera fait à sa demande par son représentant, si c'est effectivement un acte d'utile et saine administration. Mais, ne pas lui permettre, lorsqu'il est d'ailleurs de fait reconnu capable, l'exercice de ces autres droits essentiellement personnels et incommunicables, que tous confessent n'avoir pas été compris dans les articles 450, 502 et 509 (G. Nap.), ce serait bien réellement, comme le disait un avocat général à la Cour de Caen, le frapper d'une mort civile au petit pied. Qu'est-ce en effet que la mort civile? La privation de la jouissance des droits civils; et ici la jouissance se trouvant inséparablement liée à l'exercice même, priver de l'un, c'est nécessairement priver de l'autre. Or, l'in^ terdiction est une mesure de protection et non une peine. Celui dont la raison a plus ou moins profondément succombé à de vifs chagrins, à d'excessives souffrances, deviendra-t-il chez nous une sorte de paria? Sera-t-il mis au ban de la société ? Ce serait agir comme nos aïeux du moyen-âge (et en cela du moins ne faut-il pas les imiter), dont l'imagination superstitieuse ne voyait dans l'aliéné mentalement qu'un animal servant d'asile h l'esprit des ténèbres. — Supposez,

comme la médecine Ta fréquemment observé, un retour complet de la raison, avec le douloureux pressentiment d'une rechute plus ou moins prochaine. Et il ne serait point permis à un malheur si digne de pitié de se donner un soutien et un consolateur dévoué — par une reconnaissance légale qui serait Taccomplissement d'un devoir, l'acquittement d'une dette sacrée: par une adoption que commanderait impérieusement un généreux sentiment de reconnaissance; par un mariage qui ne serait que la réparation d'une coupable séduction, et qu'imposerait le cri d'une conscience peut-être trop longtemps muette — de reconnaître enfin au lit de mort les soins empressés et le saint attachement qui auraient allégé le poids accablant d'une impitoyable infirmité et prévenu un affreux désespoir ! Ce serait non plus assurément une prévoyante protection, mais la plus cruelle des tyrannies !

Sur ces dernières hautes considérations, nous resterons fidèle au drapeau que nous avons nous-mème, il y a quelque quarante ans, élevé dans notre école, et depuis lors toujours tenu d'une main assez ferme. Mais nous nous demanderons aujourd'hui comment notre théorie pleine de raison et d'humanité, à laquelle se sont ralliés des jurisconsultes affectant le plus scrupuleux respect pour les textes du Code Napoléon, pourra passer dans la pratique. Se trouvera-t-il des notaires pour recevoir la reconnaissance légale d'un enfant naturel, par un homme dont le nom figure au tableau des interdits pour cause de démence affiché dans leurs études? pour se rendre les ministres de ses dispositions de dernière volonté? — De prudents officiers de

l'état civil, des juges de paix plus circonspects encore, se prêteront-ils volontiers à célébrer son mariage, à passer acte de son consentement à une adoption rémunératoire ou autre, lorsqu'un jugement qui a reçu la plus éclatante publicité le répute incapable de vouloir?

Un hardi théoricien est allé, du moins pour le mariage , au devant de la difficulté , en enseignant sur le fondement de larticle 509 (Cod. Nap.), qui assimile Vinierdit au mineur pour sa personne et pour ses biens, que Tindividu frappé d'interdiction à raison de son état habituel de démence ou de fureur, pourra bien se marier dans un intervalle lucide, mais seulement avec le consentement des personnes, ascendants ou conseil de famille, sous Tautorité desquels il se trouverait placé comme mineur quant à ce grave engagement. — Nous croyons avec d'autres que c'est là faire une fausse application de l'article 509; que l'assimilation qu'il proclame de l'interdit au mineur n'a aucun trait à leur état moral ; qu'elle s'applique uniquement aux soins que réclament leurs personnes, et surtout à l'administration de leurs biens, confiée dans la même mesure, à l'un et à l'autre tuteurs ; — que ce que la disposition précitée du Code Napoléon veut et consacre, c'est la parité non des capacités légales, parité que démentiraient plusieurs dispositions formelles du Code même, mais simplement des tutelles^ comme l'exprime d'ailleurs très bien la seconde partie de l'article, explicative de la première (1). — // n est pas dans la nature de rinça-

(i) Marcadé, sur Tart. 509, t. Il, p. 111 et 808.

pacité de r interdit^ fait très justement observer l'un des contradicteurs, de s'effacer progressivement^ comme se fortifie par rage le discernement du mineur. — S'il est rentré, comme on le suppose, en pleine possession de sa raison et de sa volonté, qu'il se trouve dans cet état que les Romains appelaient perfectissimum intervalium^ il doit, si nous écartons pour les actes essentiellement personnels la présomption d'insanité, pouvoir agir, à supposer qu'il soit majeur, avec la même liberté que le majeur non interdit. — Remarquons d'ailleurs que cette interprétation de l'article 509, que nous jugeons contraire à son esprit, laisserait la difficulté entière pour les actes personnels autres que le mariage, et notamment pour notre reconnaissance légale d'enfants naturels.

Nous ne repousserons d'une manière absolue l'intervention des ascendants et même des parents collatéraux réunis en conseil de famille, ni dans le mariage ni dans la plupart des autres actes solennels, par lesquels l'interdit exercerait personnellement les droits précieux où il ne peut être représenté par son tuteur; mais nous ne la croyons pas suffisante pour vaincre la légitime ré* sistance des notaires, juges de paix, officiers de l'état civil, qui ne penseraient pas pouvoir prendre sur eux la compromettante responsabilité de ces actes diversement appréciables ; et d'un autre côté, nous ne la voudrions pas toujours comme indispensable, comme un complément nécessaire de la capacité circonstantielle laissée ou donnée à l'interdit. Des hommes animés de sentiments égoïstes, mus par une passion sordide, pourraient être appelés par là à juger souverainement de son état moral ; et ils ne le feraient pas certainement avec la bien-

veillante impartmlité désirable, intéressés qu'ils seraient à empêcher une reconnaissance, un mariage, une adoption qui les blesseraient dans leur plus ou moins légitime amour-propre, et leur enlèveraient tout ou partie du patrimoine qu'ils convoitaient et qui semblait ne pouvoir leur échapper. — 11 faudrait en outre, à notre point de vue, une solution générale qui s'appliquât à tous les cas. — Celle solution générale par les principes, nous croyons l'avoir enfin trouvée, et la voici.

Il est une autorité au-dessus des passions malsaines que nous redoutons dans sa propre famille, parents collatéraux et même ascendants, pour le malheureux habituellement privé de sa raison, une autorité qui doit surtout ici inspirer la plus grande confiance : celle du tribunal même qui aurait prononcé l'interdiction. Personne, en effet, ne saurait mieux apprécier si cet homme, dont il a reconnu et proclamé la déchéance morale, s'est suffisamment relevé pour comprendre et vouloir l'engagement qu'il s'agit de l'autoriser à contracter; et personne ne parait plus légalement investi (lu pouvoir de lui donner cette capacité exceptionnelle. Si, comme on n'en saurait douter, les juges de l'interdiction peuvent révoquer leur jugement dans toutes ses dispositions, il semble qu'à plus forte raison ils puissent le modifier sur quelques points. C'est l'application la plus simple de celte maxime populaire : Qui peut le plus peut le moins. — L'on tenait pour constant dans notre ancienne jurisprudence que l'incapacité par Tinterdiction judiciaire ne devait pas nécessairement être complète et s'appliquer indistinctement à tous les actes

delà vie civile; qu'elle pavait au contraire très bien

être partielle, et renfermée en des limites plus ou moins étroites, suivant que le réclamait Tétat moral de Finterdit. Le Code Napoléon n'a point de disposition explicite qui consacre ce traditionnel usage ; mais il n'en a pas non plus qui y soit contraire; et Ion ne saurait supposer qu'il Tait abrogé par son silence, d'autant moins que cette limitation pleine de justice et d'humanité à une incapacité pleine de rigueur, est parfaitement dans son esprit, qui est de respecter la liberté de rhomme jusqu'aux extrêmes limites de Tordre public. — Nous ne voyons pas, en vérité, quelle disposition de nos lois serait méconnue et violée par une sentence d'interdiction conservant à celui qui en est frappé l'exercice du droit essentiellement personnel de reconnaître un enfant naturel et de le légitimer en épousant la mère, alors que, dans tous les interrogatoires par lui subis, il en aurait manifesté la louable intention avec une rectitude et une fermeté de jugement telles qu'on pouvait les attendre d'un homme jouissant de toutes ses facultés morales. — Dirait-on que le juge modifierait ainsi arbitrairement le principe de la nullité ipso facto de tous les actes postérieurs à V interdiction! Ton répondrait victorieusement que, dans l'espèce figurée, il n'y a point d'interdiction pour la reconnaissance et la légitimation dont le défendeur a été reconnu et déclaré capable; la demande en interdiction aura, si l'on veut, été implicitement rejetée quant à ces actes que les demandeurs voulaient, peut-être avant tout, rendre, dans leur intérêt, légalement impossibles.

Or, ce que le juge n'aura point fait en prononçant l'interdiction, parce que l'état moral de l'interdit ne

le permettait pas alors ou ne paraissait pas le permettre, pourquoi ne pourrait-il pas le faire plus tard, sur la preuve d'une suffisante intelligence qui survient, ou a peut-être été d'abord méconnue ?L' article 512, portant que r interdiction cesse avec les cames qui l'ont déterminée, n'est pas plus exclusif d'une main-levée partielle que les articles 489 et 502 ne le sont d'une interdiction qui n'aurait pas un caractère absolu, et ne s'appliquerait pas sans distinction à l'universalité des actes de la vie civile.

Et ce qui, suivant nous, laisserait ou rendrait à l'interdit la capacité légale de consentir un de ces actes où il ne peut être représenté que par lui-même, serait, non pas précisément le passage plus ou moins rapide d'un éclair de raison pleine et entière, le perfectissimum intervallum des jurisconsultes romains, mais bien plutôt la conscience intime de l'acte même, un sentiment vrai, continu, constant, longuement éprouvé, quoique plus ou moins confus, des droits qui doivent en résulter pour lui, et des devoirs corrélatifs qu'il s'imposera. C'est ainsi que paraissent l'avoir compris le procureur du Roi de Falaise, son tribunal tout entier et la Cour royale de Gaen,dont la Cour suprême, qui n'avait pas d'ailleurs à s'expliquer sur le point de fait, a confirmé l'arrêt.

Un fils de famille d'une étroite intelligence, repoussé comme idiot par des parents dont il ne flattait pas le vaniteux amour-propre, est accueilli, avec ces sentiments de commisération si naturels aux femmes, par une jeune fille orpheline d'une condition inférieure à la sienne, mais honnête et jusqu'alors de mœurs irréprochables.

— habile dentelière déjà pourvue par ses écoDomies d'uD modeste mobilier. — C était là, dit le tribunal de première instance, son asile habituel contre les injurieux traitements de ses proches. Â l'instinctive reconnaissance d'un patient accueil de tous les jours, de toutes les heures, se joint bientôt une instinctive passion qui, soit séduction des sens, soit vue ambitieuse très commune chez les filles à marier, est plus ou moins sincèrement partagée ; et de cette intimité, que la famille laisse s'établir sans y mettre aucun obstacle, nait un enfant qui est avec l'empressement le plus spontané reconnu par une déclaration solennelle à Tofficier de Tétat civil. Le père manifeste dès lors, avec une persistance de jour en jour plus ferme, le désir et la volonté de s'attacher la mère par un lien légitime et irrévocable. Desconventionsmatrimoniales sont arrêtées ; des actes respectueux notifiés ; des publications régulièrement faites. Mais là-dessus se produit une opposition au mariage; et le père auteur de cette opposition provoque, pour cause d'idiotisme, Tinterdiction de son fils. Cette interdiction ayant été en effet prononcée, et le jugement décidant, dans ses motifs seulement, il est vrai, qu'elle était par elle-même un empêchement au mariage, le pauvre idiot présumé n'a pas alors cru devoir pousser plus loin ses projets d'union légitime. Mais son père étant mort, il les reprend après une année de deuil, et pour ne plus les abandonner. Un conseil de famille, consulté par le tuteur, est d'avis que l'union à laquelle tendent tous les vœux de l'interdit lui sera très avantageuse. Un tardif dissident ayant protesté contre cetle opinion qu'il avait d'abord luimême émise, une seconde délibération du même conseil

confirme la première et désigne un de ses membres pour représente^' Tinterdit ^ de nouvelles conventions matrimoniales. La mère survivante donne elle-même le consentement que pouvait suppléer un acte respectueux. Enfin le procureur du Roi est officiellement consulté, et, sur son avis favorable, le mariage est célébré civilement et et religieusement.

Cependant l'interdit étant mort, à quelques années de là, toujours dans les liens de Tinterdiction, le membre protestant du conseil de famille a demandé la nullité et du mariage et de la reconnaissance d'enfant naturel reproduite surabondamment, dans l'acte même de célébration de ce mariage, par Tofficier de Tétat civil. Le mariage a été soit en première instance, soit en cause d'appel, déclaré inattaquable par un parent collatéral (point de droit sur lequel nous aurons à revenir ailleurs), et la reconnaissance parfaitement valable par ce motif qu'en fait^ disent les premiers juges, r interdit, daprès le langage même du demandeur, n'était pas idiot au point ûTêtre insusceptible de consentement (1) ; et quen reconnaissant sa fille, ajoutent les juges d'appel, reconnaissance justifiée par ses relations avec la mère, et par toutes les circonstances de la cause, il a fait un acte raisonnable gui doit être maintenu (2). Le conseiller rapporteur à la Cour de cassation, tout en se renfermant dans la discussion du point de droit, déclare que ce mariage de légitimation a été un acte dune moralité manifeste et guidait être pris en grande considéi^ation par la justice (3).

(i) Jagement da tribuual de Faledse, du 16 février 1842. (Dali., 1843, I, p. 68.)

(2) Arrêt de Caen, du 29 janvier 184S. (Loc. cit., p. 69.)

(3) Cour de cassation, 12 novembre 1844. (Dali., 1845, 1, p, 99.)

Nous ne critiquerons pas trop sévèrement, et nous absoudrions même volontiers la marche suivie daus cette affaire ; mais nous persistons à penser que. comme nous croyons Tavoir d'ailleurs juridiquement établi^ il serait plus conforme à la raison du droit et aux dispositions mêmes du Gode Napoléon, que l'interdit qui veut reconnaître un enfant naturel et le légitimer par le mariage, s'adressât d'abord au tribunal qui Ta frappé d'une incapacité légale, indéfinie, universelle- — Sans réclamer la main-levée de l'interdiction, dont il reconnaîtrait avec un douloureux regret que la cause n'a point cessé, il exposerait qu'il se présente pour lui uo pieux devoir à remplir-, un heureux engagement personnel à former, un impérieux témoignage de reconnaissance à donner ; et il demanderait l'autorisation d'accomplir l'acte désigné, après un sérieux examen des circonstances qui le justifieraient et l'épreuve d'un ou de plusieurs interrogatoires. Le tribunal, avant de faire droit à la requête, pourrait, et devrait même le plus souvent, prendre l'avis de la famille, et, en donnant l'autorisation demandée, imposer à l'interdit l'assistance d'un parent, d'un ami, d'un notaire; bien plus, s'il s'agit d'un mariage, lui appliquer par analogie la disposition de l'article 51 1 , pour le règlement de ses propres conventions matrimoniales.

Cette intervention du juge, réclamée par une saine interprétation des dispositions mêmes du Code, résoudrait tous les doutes, applanirait toutes les difficultés pratiques, ne laisserait enfin sans réponse aucune des objections élevées contre la théorie que nous venons de développer. — Un tribunal, pour peu qu'il ait le

sentimeot de ses devoirs et qu'il se respecte lui-même, n'autorisera pas, par une main-levée partielle de l'interdiction qu'il a prononcée, un mariage qui ne serait qu'une impie et scandaleuse profanation du plus saint des engagements; ne ferait qu'assurer le triomphe de coupables manœuvres, d'odieuses spéculations, que livrer le patrimoine d'une famille honorable à une femme sans pudeur et aggraver le triste sort du malheureux qui, au lieu de trouver en cette femme un soutien, un protecteur, ne serait qu'une déplorable victime de sa cupide impudicité et mourrait, comme on l'a vu, après six mois, impitoyablement abandonné à lui-même, dans un carrefour, ou dans un hospice de fous errants sans parents connus.

Mais supposons que ce mariage soit au contraire de la part de la femme un acte d'affectueux dévouement et des plus noblement désintéressés. (Très jeune avocat, nous en avons eu un touchant exemple, parmi les causes qui n'affluaient pas abondamment dans notre cabinet; — l'on pourra voir les détails de cette affaire dans l'une de nos épltres juridiques, à la fin de ce volume). — Une charmante personne, riche héritière, est fianpèe à un jeune parent, beau cavalier, qu'elle aime d'un cœur vierge, et dont elle est éperdu ment aimée une discussion d'intérêt et d'honneur entre les grands parents rompt le mariage. Le fiancé, dont la tête ne valait pas le cœur, en conçoit un muet chagrin qui devient une mélancolie maladive et qui revêt dans ses paroxysmes tous les caractères d'une folie intermittente. 11 est, malgré de longs et cruels jours de la plus lucide intelligence, jeté par d'inhumains parents dans une maison de force. La jeune

fille, devenue libre et mattresse absolue de ses actions, va courageusement Tarracber au cachot où s'aggravait la maladive exaspération mentale, et lui donne solennellement sa main et sa fortune. — En admettant la théorie que nous venons d'établir, nous nous demandons par quelle considération d'ordre public ou d'intérêt social le tribunal, saisi d'une demande en main-levée partielle d'interdiction, pourrait refuser nue autorisation, que réclameraient d'ailleurs si^éloquerament la voix de l'humanité et le principe sacré de la liberté individuelle. D'une part, y aurait-il sérieusement à craindre qu'une foiie, dont la cause est toute morale, se transmît par la chair et le sang? — Et, d'autre part, n'y aurait-il pas lieu d'espérer que ce qui pourrait manquer d'autorité au père pour maintenir l'ordre dans sa famille , serait suppléé par l'énergique fermeté de la mère, et son courageux dévouement à son mari et à ses enfants? Cette femme forte, qui entoure l'un de tous ses soins et a constamment l'œil ouvert sur lui, permettra-! -elle qu'un accès de folie compromette vis-à-vis des autres la dignité paternelle? Nous ne parlerons pas d'une guérisoo possible, et en de telles conditions très présumable ; dans une question de principe, nous n'argumenterons pas de la chance plus ou moins hasardeuse d'un traitement médical.

Sans doute, il se présentera des espèces où les caractères ne seront pas aussi vivement dessinés, dont la moralité paraîtra équivoque, problématique, et dans lesquelles une lutte sérieuse pourra s'établir entre des considérations et des intérêts opposés. — C'est là une simple appréciation de faits que nous devons, en main-

tenant haut les principes, abandonner à la prudence éprouvée d'une magistrature aussi éclairée qu'honorablement et sagement indépendante.

Si le mariage tendait à une légitimation, la question physiologique ou de morale souveraineté maritale ne saurait venir dans la discussion que très subsidiairement ; rintérèt de Tenfant l'emporterait presque toujours, et notre ;?r^^^^ est probablement de trop. Nous supposons, bien entendu, que la filiation de cet enfant n'est contestable ni contestée.

S'agirait-il d'uue simple reconnaissance légale qui ne devrait pas être suivie de la légitimation par un mariage peut-être devenu impossible? Nous ne l'autoriserions volontiers que pour les secours alimentaires. Nous concevons cependant que, si l'interdit n'avait point d'enfants légitimes, point de frères et sœurs ou neveux, l'on pourrait n'y pas mettre cette restriction que nos adversaires et nos alliés surtout proclameront rétrograde.

Comme en notre théorie interprétative du Gode Napoléon, il n'y a plus d'interdiction pour les actes essentiellement personnels autorisés par le juge, ces actes ne seront attaquables que pour les mêmes causes que ceux des majeurs non interdits, et investis d'uue capacité sanslimites. Mais, par ignorance ou collusion, un officier de l'état civil se constitue lui-même juge de la sanité d'esprit momentanée d'un interdit et reçoit un acte de reconnaissance, célèbre un mariage, sans la garantie préalable d'une main-levée partielle de Tinterdiction ; quel sera le sort de ces actes? Ils ne seront pas nuls de droit, ipso facto^ la disposition exceptionnelle de l'arti-

cle 502 ne devant s appliquer, comme d'autres que nous et nous-même lavons démontré, qu'aux actes d'administration confiés au tuteur ; mais, conformément au droit commun, il seront annulables dans l'intérêt exclusif de l'interdit, et sur sa demande, en tant quils préjudicieraient à lui-même et à sa famille. — C'est ce que la doctrine appelle une nullité relative. (Code Nap. art. H25, 1305, 1306).

Et, pour nous renfermer dans notre sujet, une reconnaissance légale qui entraînerait des droits de successibilité et de réserve serait essentiellement lésive, et comme telle susceptible de rescision. L'interdit n'aurait guère moins à en souffrir que le mineur. Mais quant à l'obligation alimentaire dont elle constaterait l'existence et commanderait l'exécution, elle devrait être déclarée valable, s'il était d'ailleurs reconnu que son auteur a eu, en la souscrivant, la conscience de sa dette et une volonté suffisamment ferme et éclairée d'en assurer l'acquittement.

L'action en nullité passerait-elle aux hériliers? Personne n'en doute, en ce qui touche la reconnaissance légale (1) ; et il en serait certainement de même pour l'adoption, la donation entre vifs et l'institution contractuelle. Quant au mariage, c'est une question qui, à nos yeux, est résolue par des principes à l'abri de toute contradiction, et que nous croyons géuéralement mal comprise et mal décidée par les Cours souveraines, mais dont la discussion ne serait point ici à sa place.

En cette même hypothèse d'une aliénation mentale

(1) Loiseau, loc. cit., p. 488- — Demolombe, V^ n» 450, p. 4)7.

judiciairement reconnue, il pourrait arriver, et il arrive en efiet très souvent, que la reconnaissance légale et ie mariage ont précédé et même amené le jugement, au lieu de le suivre. Il y aurait toujours la même nullité relative, et l'interdit ou ses héritiers qui en réclameraient l'application, ne seraient point rigoureusement astreints à prouver Tabsence de raison et de volonté ag moment même où cette reconnaissance aurait été souscrite et ce mariage célébré, si la cause de l'interdiction était alors notoire. Le jugement déclaratif de l'incapacité préexistante en fait rétroagirait à l'époque où la folie qui Ta produite a éclaté au dehors et n a été un secret pour personne (Code Nap. 503). — A défaut de cette notoriété, Ton rentrerait dans le droit commun, quant à la preuve imposée au demandeur en nullité, de Tabsencede consentement au moment même de lacté (Gode Nap. 11 08 et suiv.).

Restent à examiner deux des quatre hypothèses que nous avons tout d'abord signalées comme ne devant pas donner lieu à l'application des mêmes principes, celle d'une interdiction provoquée ^ mais non prononcée , et celle d'un placement par l'autorité administrative dans une maison daliénés. Ces seconde et troisième spécialités qui sont en quelque sorte un terme moyen entre les deux autres ne demandent pas à être longuement discutées. — N'y ayant point, faute de jugement, d'incapacité légale ou si l'on y eut judiciaire, c'est au demandeur en nullité à prouver l'insanité d'esprit qui est le fondement de son action ; mais lorsqu'il y aura eu de sa part une demande on interdiction régulièrement formée, il lui suffira, de

même que si elle avait été suivie d'un jugement, d'établir que la folie était notoire k l'époque où aurait été consenti Tacte qu'il attaque; Ton ne peut pas lui reprocher d'avoir laissé moi^rir integri status Tauteur de cet acte reconnu lésif, et lui dire : Sero accusas aijus mores probasti. C'est évidemment l'esprit de l'article 504 (Code Nap.); et nous croyons qu'à consulter celui de la loi spéciale de 1838, l'admission officielle dans une maison d'aliénés pourra, au point de vue de la preuve, tenir lieu d'une interdiction judiciaire provoquée. Nous ne dirons pas, avec un orateur de la Chambre des pairs, que l'accomplissement de toutes les formalités presaites pour arriver à la séquestration dun individu^ établit une. présomption LÉGALE d aliénation mentale ; mais nous croyons, comme lui, qu'en de telles circonstances les tribunaux ne se montreront pas très exigeants sur la preuve à faire, pour justifier que^ lorsque lacté a été souscrit, Vindividu était en démence. Lorsque des faits de folie bien caractérisés auront précédé et suivi cet acte, les magistrats se défendront difficilement de croire à l'insuffisance du consentement donné à l'engagement même.

Passant de Tinlerdiction par jugement pour cause de démence, à l'interdiction par la loi même pour cause de crime, nous avons à nous demander si cette sorte d'excommunication sociale rend celui qui en est frappé incapable de reconnaître légalement un enfant naturel. Cette question a été agitée sur l'interdiction légale typique, absolue, la mort civile, et elle paraissait partager la doctrine (i).

(1) Cadrés^ n« 38^ p. 81.

Que la mort civile ne brisât pas les liens de famille au poiot d'abolir l'obligation alimentaire entre le mort civilement et ses parents en ligne directe, nous nous empresserons de le reconnaître ; mais pouvait-on en inférer la pleine et indivisible validité d'une reconnaissance l^ale par un père naturel mort civilement? Celui-là peut-il conférer des droits de famille et en particulier des droits de successibilité, qui n'a plus de famille et ne peut avoir d'héritiers? Avec notre distinction fondamentale, il n'y a pas de difficulté ; la reconnaissance vaudra comme obligation alimentaire, mais non comme quasi-légitimation; et c'est au fond ce que voulaient ici les deux camps opposés. — « L'en- (« faut ne peut se prévaloir d'une telle reconnaisa sance, disaient les uns, en tout ce qui appartient à « l'exercice des droits civils (1). » — « Une telle recon- (i naissance, disaient les autres, produira tous les effets « compatibles avec les conséquences qu'entraîne la mort (( civile; et l'obligation alimentaire peut parfaitement « se réaliser dans la personne du mort civilement (2). »

Nous n'avons plus, grâce à Dieu, de mort civile ro-mai/7^, allant, par une impitoyable logique, jusqu'à rompre les liens sacrés du mariage, et cela contre la volonté même des époux. Mais nos législateurs lui ont substitué une interdiction légale qui a retenu quelques-uns de ses traits caractéristiques, et qu'on pourrait justement appeler une mort civile partielle ou au petit pied. — La condamnation à une pénalité capitale qui empor-

(1) LoUeau, p. 490. — Bichefort^ 11^ n» 267^ p. 191.

(2) Zachariœ, § 568, notes 4 et 12, t. IV, p. 40, 4S. — Demolombe, loc. cit., no 389, t. V, p. 370.

tait la mort civile, entraîne encore l'incapacité absolue de disposer par donation entre vifs ou par testament^ et de recevoir à ce double titre ^ si ce ri est pour came (f aliments (1). Eh bieni celui qui a subi une telle condamnation pourra-l-il reconnaître un enfant naturel? Nous répondrons sans hésiter: oui, quant aux secours alimentaires; mais : non, quant aux droits de famille et de successibilité. — S'il peut recevoir pour cause d'aliments, il doit, à plus forte raison, pouvoir disposer pour la même cause ; mais incapable d'une donation même purement testamentaire, il Test aussi, à plus forte raison, d'une reconnaissance l^ale donnant sur sa succession un droit de réserve , et produisant comme Téquivalept d'une institution contractuelle; sorte de disposition qui, par son irrévocabilité, participe de la nature de la donation entre vifs.

Nous déciderions également, avec moins d'hésitation encore, que l'enfant naturel frappé de celte même condamnation à une peine aiflictive perpétuelle, serait valablement reconnu pour les secours alimentaires, dont l'article précité de la loi du 2 mai 1854 permet, dans les termes les plus exprès et les plus directs, qu'il soit gratifié et par donation entre vifs et par testament ; mais non certainement pour les droits de famille. — Nous ne voyons à ces solutions aucune raison de douter de quelque poids.

La question serait au contraire susceptible de la plus sérieuse controverse dans le cas de l'interdiction attachée, par le Code pénal de 1810, à la peine des travaux

(1) Loi du 2 mai 1854^ art. 8, !« alinéa.

forcés à temps, ou de la réclusion pendant sa durée de cinq à dix ou vingt ans (C. pén., art. 29, 19, 21, 23). — Celle interdiction légale temporaire ne se rapportet-elle, comme semble Texpliquer la disposition même qui rétablit (art. 29 précité), qud la gestion et administration des biens du vondamné^ et ne lui enlève-t-elle dès lors ni la jouissance, ni même l'exercice de ses droits civils, de telle sorte qu'il pourrait s'obliger, aliéner et disposer à titre gratuit, même par donation entre vifs (1)? elle lui laisserait aussi nécessairement la capacité active et passive de la reconnaissance légale d'une filiation naturelle. Mais le prive-t-elle entièrement, comme beaucoup le prétendent (2), de ï exercice des droits civils, de telle sorte qu'il ne puisse disposer même à cause de mort?ellelni rendrait par là même impossible la quasi-réhabilitation d'une naissance illégitime par notre reconnaissance légale.

Nous ne pensons pas que le condamné en état dinterdiction légale, puisse s'obliger et aliéner à titre onéreux ou gratuit ; et par de tels actes entraver, paralyser, anéantir l'administration du tuteur. — Nous ne le pensons pas, surtout en présence des motifs de cette interdiction, que les orateurs du gouvernement ont dit être, d'empêcher que, par de scandaleuses profusions, le condamné ne fasse dun séjour dhumiliation un théâtre de joie et de débauche, ou ne se procure des moyens matériels de corruption et d! évasion; car ce double but serait ridiculement manqué, si, interdit du droit de recevoir les revenus, il pouvait aliéner le fonds même,

(1) Tourner, VI, ii« 111, p. 120.

(i) Duranton, Vin, u» 181. — Valette sur Proudbon, H, p. 554, 555.

par des ventes ou des doDadons qui ne seraient que de honteuses spéculations usuraires sur sa situation pénale.

Mais faut-il aller jusqu'à Tincapacité de disposer par testament ou par une donation d'une nature mixte qui, bien qu'elle soit irrévocable, ne doit avoir son effet qu'à la mort du disposant? Nous ne le croyons pas; cette incapacité écrite en toutes lettres dans la loi du 2 mai 1854, qui remplace la mort civile romaine par une interdiction légale perpétuelle^ ne nous parait pas pouvoir être suppléée dans Tarlicle 29 du Gode pénal, qui n'organise qu'une interdiction légale temporaire^ et dont la pénalité ne doit pas être aggravée par une extension que ne réclame pas d'ailleurs l'intérêt d'or^ dre public, fondement juridique et justification morale de cette rigoureuse inslitution. — La jurisprudence paraît consacrer cette espèce de terme moyen entre les deux opinions radicales opposées (i); d'oti le dernier commentateur du Code Napoléon a pu reproduire ici sa formule favorite: Trois opinions sont en présence (2).

Nous sommes par là très logiquement amenés à reconnaître que le condamné qui encourt l'interdiction temporaire, n'est point incapable, même pendant la durée de sa peine afflictive et infamante, de conférer ou de recevoir le bénéfice de la reconnaissance légale d'une filiation naturelle.

Nous ne croyons pas avoir à faire observer que Tobligation alimentaire, active ou passive, est tout à fait en

(i) Rouen, 28 décembre 1822. — Ntmes, 16 juillet 1885. (2) Demolombe, 1. 1, no 192, p. 208.

dehors de cette dernière discussion de principes. — Notre distinction entre les secours d'humanité et les lucratifs honneurs du nom de famille est pour nous désormais une vérité palpable, implicitement avouée, professée par ceux là même qui la repoussent le plus vivement, et sur laquelle nous pouvons et devons à Tavenir nous dispenser d'insister.

Recherche judiciaire de la paternité et de la maternité

naturelles.

Un usage profondément entré dans les mœurs, et dès le XV" siècle formulé eti axiome par le président Favre, autorisait la fille enceinte ou mère à déclarer authentiquement son séducteur, afin qu'il pût être judiciairement contraint à la prestation des secours alimentaires indispensables à la mère et à Tenfant : ne famé pereani. Yoici en quels termes le magistrat législateur avait inscrit dans son Gode officieux la célèbre règle si violemment attaquée en notre philosophique XYlIl* siècle, et signalée par l'avocat général au parlement de Grenoble, Servan, comme le fléau de la société: « Creditur « virgini dicenli se ab aliquo cognitam et ex eo prae- » gnantem esse; meretrict, non item, quanquam si con- « stet habitasse merelricem cum eo, a quo se dicit « cognitam, locus esse potest condemnationi fidu- « ciariœ (1). »

(1) Codici% Fabriani, lib. IV, Ut. XIV, defin. XYm.

Cette maxime que Ton dit, à Técole comme au barreau, avoir été implicitement abolie parla disposition du Code Napoléon qui interdit la recherche de la paternité (art. 340), méritait-elle les insultants reproches qui lui ont été adressés? Nous nous permettrons den douter; nous croyons même qu'appliquée avec la discrète prudence qu'y mettaient en dernier lieu les parlements, elle serait pour les mœurs, dans ce siècle d'égoïsrae irréligieux, la sauve-garde la plus sûre et la plus efficace que le législateur pût édicter (i).

Ecoutons d'abord un peu ceux qui ont le plus vivement applaudi à cette abrogation, que nous considére-

(1) C*eat ravis d'Alexandre Damas fils, qui joint à son expérience celle de son père. Bien plus, dans une préface qui paraît avoir ému tout Paris^ il propose un Code pénal qui contiendrait entre autres dispositions :

a Tout homme qui sera convaincu d'avoir possédé une vierge sera con- « damné à donner à cette fille un capital ou une rente , selon sa position « personnelle de fortune. S'il est dans l'impossibilité de fournir cette indem- « nité, il sera puni d'un emprisonnement de cinq ans. — S'il a rendu mère a cette jeune fille , et qu'il ait refusé de l'épouser, la condamnation pouira « étie portée à dix ans »

Et il ajoute :

« Mes moyens sout impraticables ! Trouvez-en d'autres; je ne tiens qu'aux « résultats; mais dépéchez-vous, parce que la maison brûle. — Vous ne « voulez pas ! Vous trouvez que ça peut aller comme ça, et que pourvu « qu'on s'occupe des hommes^ — qui feraient des révolutions^ si on ne s^oc- « cupait pas d'eux, — tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes « possibles! Va bene! Amusons-nous! Vive l'amour! — Laissons la femme « faire ce qu'elle fait, et, dans cinquante ans au plus, nos neveux (on n'aura « plus d'enfants, on n'aura que des ueveux], nos neveux verront ce qui res- « tera de la famille, de la religion, de Ja vertu, de la morale et du mariage « dans notre beau pays de France, dont toutes les villes auront de grandes « rues, et dont toutes les places auront des squares, au milieu de l'uo des- « qu^U il sera bon d'élever une statue aux vérités inutiles.» (Préface à propos de la Dame aux Camélias,)

A l'autorité des Dumas, nous pourrions joindre celle d'Eugène Sue, législateur républicain de 1848 (se faisant apporter ses lettres sur un plateau d'or par un laquais en grande livrée), qui a contribué par son vote à chasser de la Chambre le» maris adultères, et a fait, comme romancier^ de trop fidèles peintures des mœurs de la société parisienne.

rions comme une erreur législative, si elle était réellement dans le Code Napoléon :

tt Est-il vrai, dit Tun des plus autorisés (à propos de la condition faite par le Code aux enfants naturels non reconnus), que le but de la loi ait été de détourner des unions illicites par la considération du sort malheureux des infortunés qui en naissent? Cette considération est sans doute très importante pour la femme qui n'est plus admise à désigner le père de Tenfant, et à lui imposer judiciairement les charges de la paternité; mais il n'en est pas de même quant à Thoinme ; car certainement la règle qui prohibe en principe la recherche de la paternité^ ne peut avoir aucune influence pour le détourner d'un commerce illicite. Bisn

LOIN DE LA, CETTE RÈGLE DOIT AVOIR, GOMME l'eXPÉRIBNGE LB

PROUVE, UN RÉSULTAT ENTIÈREMENT OPPOSÉ. En cfiTet, Thomme qui a un enfant naturel sait très bien qu'il dépend de lui, et qu'il lui sera facile quand bon lui semblera, de reconnaître son enfant naturel, et qu'en attendant, il peut vivre dans une sécurité par faite, sans avoir à craindre^ comme autrefois en France et comme aujourd'hui môme dans plusieurs autres pays de l'Europe, un procès en recherche de paternité (1). »

Les partisans de la maxime abolie, sinon par la loi même, du moins par Topinion, en reconnaissant la justesse de ces réflexions, disent eux-mêmes, el, ce nous semble, avec un grand sens. «Qu'un homme qui vit en « mauvais commerce n*ait à redouter aucune des suites c qui peuvent en résulter, croit-on qu'il sera plus dis- « posé à renoncer à ses coupables habitudes ?... Qu'il « ait au contraire à craindre que la seule, fréquentation 0 d'une femme de mœurs suspectes ne Texpose lui ou « sa mémoire à un procès déshonorant, au moins désa- (( gréabie, ne deviendra-t-il pas plus circonspect dans

(1) VaUetteBurProadhon,t. U,p. 181 no il, p. 186.

c( le choix de ses sociétés, et les mœurs n'y gagneroDt- « elles pas? (1). »

Mais quoi ! s'écrie-t-on, une intrigante, une prostituée va jeter la désolation dans une honorable famille par uuedéclaration effrontément calomnieuse! 11 faudra, sur son témoignage intéressé, charger un honnête jeune homme, un père respectable, un vénérable vieillard du poids honteux d'une paternité qui ne lui appartient pas (2) !

C'est là étrangement méconnaître et travestir la pensée législative du président Favre. Que disait ce grave magistrat, l'une des plus vives lumières et des plus hautes vertus de son temps, lié d'une touchante et profonde amitié avec saint François de Sales ? Le voici très fidèlement :

« L'on doit raisonnablement ajouter foi à la déclaration d'une jeune fille qui en est à sa première faute et n'a fait que céder à Tentratnement de la passion, alors que, contrainte par une* inhumaine loi de police (3) à confesser sa honte, elle signale, en même temps, d'une voix timide et la rougeur au front, celui qui peut et doit lui rendre l'honneur par un mariage promis sous la foi du serment : creditur virgini. — Mais cette femme est-elle de mœurs légères? a-t-elle, comme on dit, jeté plus ou moins son bonnet par les fenêtres? on ne la croira pas sur parole : non item me-

(1) Delvincourt, noie 6 de la p. 89 (t. I^ p. 887^ 388).

(2) Servan, Œuvres choisies, t. I, p. 879, 890.— Locré, LégisL, t. VI, p. 318. •— Esprit du Code Napoléon, V, 258, 259.

(8) Edit donné par Henri H (février i556), qai, à défaut d'une déclaration de grossesse ou d'enfantement, répute infanticide toute fille ou veuve dont l'enfant se trouve avoir été privé de baptême et de sépulture.

retrici; son témoignage suspect devra, pour inspirer quelque confiance, être contîrmé par la notoriété d'une fréquentation habituelle : nisi constet cum eo cohabitasse.— Bien plus, on rejetera de prime abord la déclaration de grossesse contre un homme marié; Ton n'admettra pas comme certain un odieux adultère, sur l'impudique déclaration d'une femme qui serait complice du crime, et ne pourrait s'excuser par l'espoir d'un mariage qu'elle savait impossible. La bonne harmo* nie à maintenir, un funeste désordre à prévenir dans la famille légitime, sont un intérêt d'ordre public qui doit l'emporter, dans la balance de la justice humaine, sur Tintérêt privé de l'enfant même né d'une mère qui ne serait pas moins coupable que le père prétendu : non creditur mulierculœ jnranti se cognitam a conjugato ; ne turbetur mairi/nonium, et accusatio adulterii unius testimonio alioquin suspectissimo perficîatur (1).

La maxime du président Favre ainsi comprise et appliquée convenait parfaitement à son siècle, où, d'une part, les filles du peuple, simples, grossières, si l'on veut, mais d'une religieuse pudeur, rebelles à toutes les séductions du luxe, pouvaient bien, dans un moment de faiblesse dont ne sont pas exemptes les vertus les plus fermes, faire un faux pas avec le jeune homme qu'elles voulaient pour époux, mais non s'abandonner honteusement à plusieurs; oii, d'autre part, l'adultère inspirait un sentiment d'horreur, et était puni d'une double peine afflictive et infamante, X amende honorable et les galères perpétuelles^ en ce temps pires assurément que la mort,

(1; Codicis Fabrimi^ lib. IV, lit. XV,deftn. XLix.

avec une lourde amende pécuniaire pour le trésor royal et de ruineux dommages-intérêts pour le mari (1). L'avocat général Servan reconnaît lui-même, à deux fois, qu alors la maxime était bonne (2).

« Mais, ajoute-t-il, le moment de jurer sur la foi » d'une Rlle est bien loin de nous. Quand vous proposâtes « comme une règle de croire aveuglément à une décla- « ration de grossesse, votre peuple avait des mœurs; « la corruption des premiers rangs n'avait point encore « pénétré jusqu*à lui. L'avidité d'avoir, excitée par l'ému- « lation de paraître n'avait pas enflammé toutes les pas- (( sions; une vanité folle, le goût effréné des plaisirs, n'a- « valent point, parla contagion de l'exemple, envahi les « dernières classes de la société (3). »

Et en effet, dès le milieu du XVir siècle, cette loi, bonne pour des temps de vertu, était à un double point de vue devenue vicieuse et demandait, non pas à être radicalement abolie, mais à être modifiée en sens contraire sur deux points capitaux. — Si la croissante dégradation morale des femmes avait amené et multiplié les abusives déclarations de grossesse, l'adultère ayant, par le funeste éclat des scandales de la cour et du trône même, cessé d'être un crime, l'état d'homme marié n'était plus une présomption bien forte contre la sincérité de ces vengeresses et réparatrices déclarations.

(1) C'est la condamnation prononcée au rapport de Papon, le 21 août 155S, par le parlement de Paria contre un fourrier du grand conseil convaincu d*adultâre avec la femme d*ttn commissaire examinateur au CfaAtelel. — Et le parlement de Grenoble sévissait encore au XVII* siècle contre ce crime, avec la même rigueur, comme le témoigne son arrêt du 20 janvier 1654. {Répertoire de Merlin, v» Adultère, § v^ t. I, édit. de 1812, p. 143.)

(2) Servan^ 8« plaidoyer précité {Œuvres choisies, édit. de 1825^ 1. 1, p. 879, 414 à 417).

(8) Serran, loc. cit.

Et les parlements, suivant les rétrogrades progrès des mœurs (celui de Paris, au foyer de la corruption, est, comme cela devait être entré le premier dans cette nouvelle vdie), n'ont plus considéré une déclaration de grossesse que comme une présomption simple, qui demandait pour devenir une preuve complète à être confirmée par d'autres, celles-ci d'autant plus graves que celle-là semblait Têffe moins. — La principale de ces présomptions confirmalives delà déclaration était une fréquentation habituelle, intime, familière de la déclarante par le père désigné, à Tépoque reconnue de la conception de l'enfant.

Mais aussi Taxiome limitatif du président Favre en faveur du mariage tendait de jour en jour à s*effacer. — Au temps de Servan, les arrêts pour et contre se balançaient. Si l'on rejetait la déclaration de grossesse contre un homme marié, lorsqu'elle était solitaire et sans autre appui qu'elle même, ou l'admettait accompagnée de présomptions graves et précises, dont le concours équivalait à une preuve.

La jurisprudence avait à peu près consommé son œuvre réformatrice, dans la première moitié du XVIII' siècle ; desarrêtssolennelsde 1723, 1733,1769, avaient déchargé définitivement l'homme marié ou non marié, contre lequel il n'y avait que la déclaration, eût-elle été réitérée par la fille dam les douleurs de r enfantement . « Ainsi il est c( désormais reconnu en principe, dit là-dessus l'ancien « Denizard, que la réunion des deux présomptions, « c'est-à-dire de la déclaration de grossesse et des fa- « miliarités révélatrices d'un commerce charnel, cons- « titue la preuve sur laquelle il est permis de se décider;

« qu'une seule, quelque forte qu'elle paraisse, est in- « suffisante (1). »

La maxime du président Fabre ( Virgini credùur) , ainsi ramenée au droit commun en matière de preuves par présomptions simples, devait-elle, dans Tintérêt de la justice et des mœurs, être abolie? Et est-il juridiquement bien certain qu'elle Tait été, même quant aux sesecours alimentaires, que l'équité naturelle et un pressant intérêt d'ordre public réclameraient pour la mèi-e, et burtout pour l'enfant?

Séduire artificieusement une femme, ou se laisser honteusement séduire par elle; et, par un commerce que condamnent la religion, la morale philosophique et la loi civile elle-même, donner le jour à un pauvre petit paria qui naîtra sans famille et sans autres protecteui*s que de précaires et capricieux sentiments de pitié, est certainement, s'il en fut jamais, un fait illicite obligeant son auteur, — sinon envers la mère complice ou instigatrice du délit, du moins envers l'enfant qui en est, lui, toujours la victime parfaitement innocente, — à toutes les réparations que peut commander l'humauité. Cette disposition législative: « Tout fait quelconque de l'homme, (i qui cause à autrui un dommage, oblige celui « par la faute duquel il est arrivé à le réparer » est, en même temps que larticle 1382 du Code Napoléon, un axiome de tous les siècles et de tous les peuples qui ne se trouvent pas mystérieusement frappés de cette mort intellectuelle et morale appelée la vie sauvage. Il ne saurait y avoir ici qu'une question qui glt plus en

(1) Denizard^ ▼• GroBsesse^ t. f, p. 446.

fait qu'eu droit : Gomment établir juridiquement le fait délictuel qui donne naissance à Tobligation?

Ceux qui veulent que la preuve soit impossible diront, avec les orateurs du gouvernement:

a Vous avouez que la nature a couvert la paternité d*un voile impénétrable ; que la présomption de paternité qui naît du mariage n'a été établie que pour montrer, à défaut de signe matériel, cette paternité mystérieuse. Et ce serait précisément hors du mariage que vous prétendriez percer le n^ystère et découvrir la paternité ! N'est-il pas évident qu'à défaut de cette présomption qui naît du mariage, il n'y a plus ni signe matériel ni signe légal? Et alors ne serait-il pas tout à la fois injuste et insensé de vouloir qu'un homme fût convaincu malgré lui d'un fait dont la certitude n'est ni dans les combinaisons de la nature, ni dans les institutions sociales (l)?»

Sans perdre notre temps à une réfutation en forme de cette étrange logique concluant dune présomption légale absolue, instituée pour quil ne plane aucune incertitude mr la paternité légitime, d l'exclusion des preuves les plus directes, pour établir le fait plus ou moins coupable d'une paternité hors le mariage^ venons tout de suite au vrai. — Tout fait délictuel ou quasi-délictuel est, à défaut de témoins déposant de tisu et auditu, juridiquement prouvé par deux de ces présomptions simples, doc« trinalement dites hominis, dont la loi abandonne la souveraine appréciation aux lumières et à la prudence du magistrat, se bornant à lui recommander de ne les admettre qu'autant qu'elles lui paraîtront graves, précises ^ et concordantes. C'était la théorie du droit romain, de notre ancienne jurisprudence; et c est encore celle du

(1) Locréj £^/)rt7 du Cod. Nap.y t. V, p. Î57; — Législ., t. VI, p. 818, 810.

Code Napoléon (articles 1348 l"" et 1353.) Cela reconnu et admis, les deux présomptions qui, d'après la jurisprudence des parlements, prouvaient le fait illicite d'une paternité illégitime, et autorisaient une demande en frais de gésine de la part de la mère, et en secours alimentaires de la part de Tenfant, doivent-elles avoir encore aujourd'hui la même force probante, et entraîner les mêmes condamnations? Comment en douter, si nous ne trouvons pas d'ailleurs, dans le Code Napoléon même une dérogation formelle au droit commun, spécialement applicable au délit ou quasi-délit dont il s'agit, et conçue en des termes qui ne se prêtent à aucune autre interprétation?

Sans doute, il peut arriver que la déclaration soit plus ou moins hasardée et suspecte, les faits de fréquentation d'un caractère plus ou moins équivoque; le juge appréciera: facti quœstio est in judicanlis potestate^ et repoussera la demande qui ne lui apparaîtra pas suffisamment justifiée. Mais supposons des espèces comme il s'en est présenté beaucoup, et comme il s'en présente encore journellement devant les tribunaux, où les deux présomptions, confirmées l'une par l'autre, se produisent également concluantes, ce même juge devra-til se refuser à. l'évidence qui frappe ses yeux et s'impose irrésistiblement à sa conscience d'homme et de magistrat ?

C'est une déclaration solennellement faite, non pas seulement dans les terribles épreuves d'une première couche, mais sous le coup d'une mort imminente, et par une femme qui envisage avec crainte les approches de Téternité et les jugements redoutables d'un Dieu

qu'elle prend à témoin de la vérité de son témoignage en faveur du malheureux enfant sorti de son sein. — Ce ne sont pas seulement des assiduités à toutes les heures du jour et de la nuit, qui ne peuvent s'expliquer que par une union illégitime; ce sont des lettres, des billets qui témoignent, dans les termes les moins ambigus, tout à la fois de la séduction et de la grossesse qui a suivi ; le séducteur, comme il arrive souvent, se sera même targué publiquement des faveurs dont il aurait eu la préférence et de sa prochaine paternité extra-légale. Et cet homme serait autorisé par la loi même à abandonner inhumainement sa double victime, sous le prétexte qu'il n'y aurait pas, comme dans le mariage, un signe légal de cette paternité, et qu'il ne serait pas absolument impossible per rerum naturam qu'elle appartint à un autre que lui! -- Il importe bien vraiment d'avoir un signe légal du fait délictuel prouvé par le témoignage même du coupable, et lorsqu'il ne s'agit pour lui que d'en réparer autant que possible le dommage matériel !

Notre Gode, pour soumettre aux lourdes charges de la paternité légitime l'homme honnête qui s'impose les rigoureux devoirs du mariage, se contente de ce signe légal qui n'est trop souvent qu'un flagrant mensonge. — Une femme convaincue d'adultère accouche d'un enfant dont la conception coïncide avec la cohabitation criminelle judiciairement prouvée. 11 est notoire qu'une division profonde avait éclaté entre les époux, et qu'ils n'avaient plus alors le même appartement ; que l'un n'avait point quitté la ville, tandis que l'autre s'était confiné dans une lointaine campagne. Le mari n'en sera

pas moins condamné à prendre soin de cet enfant qu'il repousse ; il n'en df^vra pas moins le nourrir, Télever et lui laisser la meilleure parlie de son patrimoine; à moins qu'il ne soit acquis que, pendant tout le temps présumé de la conception, qui est légalement de quatre mois, il y a eu, dans le sens le plus absolu, impossibilité physique de tout rapprochement entre l'épouse adultère et le père légalement présumé ; preuve dont le poids incombe tout entier à celui-ci ; et aujourd'hui, avec la vapeur et les chemins de fer, nous ne voyons pas, en vérité, comment il pourrait, le malheureux, prouver péremptoirement cette impossibilité physique. Les antipodes et l'immensité des mers, au grand scandale de nos bons anciens maîtres, n'y suffiraient plus.

Et lejuge qui, contre sa propre conviction intime, répute le mari indignement trompé, père de l'enfant de sa femme adultère, et le condamne à en remplir, tout le temps de sa vie et après sa mort, les onéreux et pesants devoirs envers cet odieux fruit d'un crime qui le déshonore, ne pourrait pas obliger un infâme séducteur, soit à secourir momentanément d'un or dont il a fait le plus criminel usage, l'aveugle et faible femme qu'il a conduite à Tabtme par de feintes protestations d'amour et les plus honteux artifices, soit à garantir des homicides atteintes de la faim l'enfant sa déplorable victime ; et cela , lorsque sa paternité coupable est prouvée, non par une arbitraire et menteuse présomption légale, mais par un concours de présomptions graves, atteignant le plus haut degré de la certitude humaine, et par son propre et multiple témoignage écrit, que son avocat pourra bien repousser comme n*étant

pas un signe légal de cette paternité, mais que, lui personnellement, il n'osera point démentir, parce que par là il se déshonorerait aux yeux de ses amis eux-mêmes, auprès desquels il s'est impudemment vanté de son impudique et déloyale victoire?

Et, pour pousser nos adversaires dans leurs derniers retranchements, leur Code n'admet^il pas lui-même le fait d'un enlèvement comme pouvant suppléer, pour la paternité hors le mariage , ce signe légal qu'ils comprennent si mal et dont ils argumentent à contre-sens de son esprit ?

Enfin, que de hautes et puissantes considérations d'intérêt social viendraient encore au besoin fortifier notre thèse d'une salutaire moralité! Tandis que vous faites une condition si dure au mari, irez- vous jusqu'à dispenser ce concubinaire des plus nécessiteux aliments? Ne voyez-vous pas combien vous déterminerez par là d'égoïstes épicuriens à préférer au mariage austère, que vous reconnaissez être la pierre angulaire de Tordre social , ces faciles et voluptueuses unions libres qui en sont la ruine? Trouverez-vous dans cette corruption profonde des mœurs, que vous favorisez, les fortes et saines générations qui font de plus en plus défaut à la France philosophique et révolutionnaire ?

En outre, si vous laissez tomber tout le poids d'une faute au moins commune sur le plus faible des coupables ; si vous contraignez une malheureuse fille à pourvoir seule aux besoins de l'enfant, lorsqu'une grossesse pénible et un difficile accouchement lui ont interdit le travail qui la sauvait à peine elle-même des étreintes de la misère, ne multipliez-vous pas ce crime dont reten-

tissent si souvent nos Cours d'assises, et que nos jurés jugent avec une indulgence déplorée par la saine magistrature, mais qui trouverait son excuse dans la loi même telle qu'il vous platt de la faire ? Tous nos publicistes ont remarqué que Tinfanticide est beaucoup moins commun dans les pays de la Suisse et de TAIlemagne, où une Bile mère a le droit d'amener son séducteur devant la justice, lorsqu'il refuse d'élever l'enfant et de lui donner un état qui le mette à même de vivre de son travail.

« Le malheur de notre société, dit avec trop de vé- « rite un homme de cœur et d'esprit, doot nous n*adop» « terioDs pas cependant toutes les idées, c'est de lier « tout le fardeau sur l'épaule de la jeune fille, après « l'avoir ôlé à l'homme ; c'est de venir avec uu air vain-

« queurau secours du plus fort Que la femme soit

« condamnable, d'accord I mais qu'elle seule subisse la « peine ; qu'elle seule soit forcée de subvenir à la vie « et à l'avenir de l'enfant, c'est le comble de l'injustice I « c'est pousser l'absurde jusqu'à l'odieux (1). »

Maintenant, le Code Napoléon aura-t-il en effet accidentellement dérogé, en faveur du concubinaire plus ou moins corrupteur, aux principes d'éternelle justice qu'il proclame lui-même bien haut, et foulé aux pieds les intérêts sacrés qui en commanderaient, surtout ici, une sévère application? Nous professerons avec une conviction sincère qu'on peut très juridiquement le laver de cette tache dont, par l'interprétation qui a prévalu.

(1 ) Quê deviendront nos filles? par Alexandre Weill, édit.^ de 1863, p. 123, 159, 186, etc.

-ru -

il aurait été souillé, afin de mieux assurer la béate quié*tude de ces hommes, soi-disant u blanchis dans Texer- « cice de toutes les vertus, » assidus courtisans de ces Ninon de Lenclos ou dames du demi-montle façonnées par nos cabinets littéraires, pouvant (c'est le langage officiel) CHOISIR ENTRE VINGT un /)^r^ d Vmfont^ dont, à leur grand désappointement, elles se trouvent un beau jour enceintes, eX s' en prenant ^ comme de raison, au plus honoré et au plus riche, afin d obtenir un plus haut prix de leur discret silence (1).

Nous disons que, pour admettre les énormités législatives par nous à l'instant signalées, il faudrait au moins un de ces textes implacables qui ne laisssent aucune prise au doute, de telle sorte que le juge pût faire taire sa conscience révoltée, en lui répliquant : Per quam absurdum, iniquum, iniquissimum ; sed ita lex scripta est.

Or, notre nouvel axiome : La recherche de la paternité est interdite, implique-t-il de toute nécessité l'idée qu'aucune poursuite judiciaire n'est possible contre l'homme qui méconnaît les premiers droits de l'humanité; que ce scandaleux coucubinaire, ce détestable corrupteur d'une naïve innocence, moins rare parmi les femmes que ne le disent nos hypocrites moralistes, est affranchi, par son crime même, de la moindre des charges qui pèsent si lourdement sur un loyal mari?

Il se présente tout naturellement dans notre système d'interprétation, que Ton reconnaîtra du moins être d'une rare homogénéité et d'une logique irréprochable,

(1) Locré^ Esprit du Code Napoléon, U Y, p. S59.

une explication de cette maxime prohibitive d'une recherche de paternité, qui se concilie avec la raison, la morale, la justice, l'ordre public, tout à fait dans Tesprit de l'institution objet de notre étude, et que nos lecteurs attentifs et intelligents auront sans doute déjà pressentie et suppléée. C'est d'entendre la recherche de paternité interdite, de celle qui tendrait à conférer à lenfant un état de famille et des droits de successibilité, autrement à le qjuasi-légzttmer ; et ce n'est point évidemment rechercher cette paternité légale, la seule que le législateur devait avoir ici en vue, que de réclamer les secours réparateurs d'un fait délictuel ou quasi-délictuel, auquel cette poursuite ne doit pas d'ailleurs, suivant nous, donner le moindre caractère de légalité. En un mot, ce qu'il n'est point permis à l'enfant naturel de se donner contre la volonté du père, c'est cette filialion quasi-légitime, qui le rendrait successible, et successible réservataire.

La Cour suprême en est venue, àla suite de plusieurs Cours impériales, à faire une application favorable des principes du droit commun, eu matière de délits ou quasi-délits, à la femme qui, plus ou moins artificieusemenl séduite, aurait, par le fait du séducteur, éprouvé l'appréciable dommage d'une grossesse et d'un accouchement; mais en persistant de plus fort dans ses sévérités contre l'enfant, bien entendu par le motif que réclamer pour lui, à titre de dommages -intérêts, des secours alimentaires, ce serait indirectement rechercher une mystérieuse paternité, dont la preuve est impossible, et comme telle interdite par le Code.

Un arrêt de rejet du 24 mars 1845, consacre celte nouvelle phase de la jurisprudence, avec une timide précision et en affectant de se renfermer étroitement dans le fait:

« Attendu qu'il ne s'agissait point, devant la Cour c( royale, de rechercher quel était le père de l'enfant « dont la demoiselle Baysse est accouchée ; que V enfant^ <( étranger au débat, ne pouvait en aucun cas ni soupir ni a profiter de la décision à intervenir; que Tunique ques- « tion^ soumise aux juges d'appel, était de savoir si le a demandeur en cassation avait causé à la demoiselle « Baysse un préjudice qu'il fût tenu de réparer;

« Qu'il est constaté par larrêt que Labia a délaissé « la fille Baysse après Tavoir séduite, quH est la seule et « unique cause du dommage considérable quelle éprouve « (le dommage d'une grossesse et d'un accouchement) ;

a Que la conséquence légale de ces faits était, pour « Labia, l'obligation de réparer le tort qui ne pouvait « être imputé qu'à lui ; qu'ainsi c'est avec une juste ce raison que l'arrêt attaqué a fait l'application du prin- (i cipe de responsabilité posé dans l'article 1382 du (( Code Napoléon (1).»

Labia, dans la fleur de raiiolescence, (à peine âgé de 18 ans), cédant à ces sentiments de justice et d'humanité qui sont innés au cœur de l'homme, s'était en effet, par plusieurs lettres confidentielles, dans les termes mêmes que reproduit l'arrêt, reconnu la seule et unique cause du malheur qui af /figeait la famille Baysse^ et avait promis^ juré sur la foi dun honnête homme, de réparer

(1) Dali., 1845, 1, 177. — Journal du Palais, 1845, %, 511.

sa faute, réparation dont il se proclamait digne. Hais avec la majorité légale, il était devenu un autre homme; et il avait refusé toute satisfaction à cette famille dont l'affliction l'avait lui-même pénétré de douleur ; rien^ disait-on alors pour lui, ne constatant légalement quil en fût routeur^ à défaut dune reconnaissance authentique de sa paternité naturelle.

Les Cours impériales, enhardies par cette concession, ou pas en arrière de celle dont elles redoutent trop peut-être la censure^ se sont à lenvi empressées dans Téquitable voie qu'elles s'étaient ouvertes, et Tout même beaucoup élargie; à défaut d'aveux spontanés et de promesses de réparation par écrit, elles ont admis la fille artificieusement séduite à prouver au besoin par la notoriété publique, non pas que le séducteur /lî/ le père de V enfant dont elle était accouchée (il fallait bien respecter le principe qui prohibe la recherche d'une paternité non authentiquemenl reconnue) , mais quelle était devenue mère par suite de ses relations intimes avec lui. C'est ce que porte textuellement un arrêt de la Cour de Toulouse du 28 novembre 1864 (1), et ce que font entendre plusieurs autres rendus dans le même esprit (2).

Qu'on vienne maintenant railler les préteurs romains des ingénieuses distinctions de leurs édits d'équité naturelle !

Ainsi la preuve du fait délictuel de la paternité illégitime, autorisée en faveur de la mère qui réclame des

(1) Journal du Palais, année 1865^ p. 89.

(S) Arrêts de Rouen du 24 février 1865; de Nancy da 25^ etc. — Journal du Palais, 1865^ p. 90, 732.

dommages-intérêts d'une douteuse appréciation, sera interdite à Tenfant qui ne demande que les moyens de "vivre; possible pour celle-là, plus ou moins complice, elle sera réputée impossible pour celui-ci, victime assurément irréprochable. L'humanité et la raison ne voudraient-elles pas le contraire? Quoi ! pour la mère qui ne saurait avoir à se reprochqr moins qu'une condamnable faiblesse, le législateur se contenterait d'un écrit privé, d'une notoriété de voisinage ! Et, pour Tenfant auquel personne sans doute n'imputera le malheur de sa naissance, il faudrait un acte authentique! L'on devrait suppléer, dans la loi qui se tait, cette contradiction révoltante, cette flagrante iniquité, de traiter plus sévèrement celle des deux victimes de la séduction, qui est la plus digne d'une secourable pitié !

Aussi n'avons-nous pas tardé à faire là-dessus du droit prétorien, et du droit prétorien qui eût paru subtil à Papinien lui-même, en fixant le quantum des dommagesintérêts réclamés par la mère, eu égard au nombre des enfants Fruits de la séduction, et en donnant à ceux-ci, en dépit du grand principe rappelé par l'arrêt de 1845, qu un jugement ne peut pas profiter à celui qui na pas été personnellement partie dans V instance^ une action dii^ecte pour réclamer, en leur nom propre^ la portion de ces dommages- in té rets fictivement accordée à la mère, en considération de la charge qu'ils lui auraient imposée.

Une toute jeune fille de la classe industrielle, se faisant appeler Evelina^ déjà moralement perdue par les romans de la nouvelle école, qui ont passé rapidement des hou-

doirs du faubourg Saint-Germain (1) sur les comptoirs du petit commerce, fait un sacrifice, par elle qualifié sublime^ de sa vertu et de son honneur à V irrésistible et noble passion (puisée à la même source que le sublime sacrifice) d'un homme de haute condition » possesseur d'un très riche patrimoine, qui, de son côté, fait le sacrifice non moins méritoire de ses vulgaires affections de famille ; — car il a femme et enfants; et cela à la pleine connaissance de la sentimentale victime, qui avait précédemment apporté de ses jeunes mains, dans l'opulente maison, les plus fins produits de la boulangerie paternelle. De ce concubinage adultère, qui se prolonge bien au-delà du terme des romans de ce genre, à travers quelques péripéties de remords inspirés par les enseignements d'une première communion chrétienne, naissent six malheureux enfants. Enfin, inhumainement abandonnée, lorsque les dernières roses de son printemps se sont flétries, et alors cruellement désabusée de son criminel amour, cette femme demande judiciairement à son séducteur millionnaire cent mille francs de dommages-intérêts. Ce n'était pas trop ; c'était même peu pour six enfants qui avaient déjà des habitudes de luxe, et dont les atnés recevaient, en un pensionnat de première classe, une éducation à diriger désormais de telle sorte qu'elle leur assurât dans la société une position aussi bonne que pouvait le permettre la tache indélébile de leur naissance.

Le tribunal dt3 première instance reconnaît que la

(1) Madame Bovary, poursuivie par le ministère public pour attentat aux mœurs^A été enlevée le lendemain de sa publication par raristocratiqae faubourg.

fille G***, mère à vingt-six ans de six enfants, se recommandait peu par elle-même; qu'elle n'avait pu cependant .échapper aux séductions dont l'avait entourée le criminel abus d'une grande fortune, et que le repentir s'était inutilement fait jour chez elle ; que ce retour à des sentiments honnêtes avait été paralysé par les mêmes moyens qui avaient fait succomber la jeune fille encore vierge; qu'en conséquence, (/(P^ dommages-intérêts lui sont dus. — Quant à leur appréciation, le tribunal pense que les six enfants dont la fille G*** va rester chargée, doivent peser dans la balance; qu'il faut en effet que les secours soient proportionnés aux besoins; mais que, celte femme ne pouvant inspirer unegrande confiance, il convient que les dommages-intérêts qu'on lui accordera ne soient pas laissés à sa libre disposition ; la société étant intéressée à ce que' ces six jeunes enfants reçoivent une bonne et morale éducation. Partant de là, il alloue présentement à la demanderesse un capital de 2,000 fr. qu'il juge lui être d'une pressante nécessité ; et, dansl'avenir, une pension annuelle de 300 fr. , afin qvLelle rue soit pas exposée à mourir de faim^ son concubinage doré l'ayant rendue inhabile à pourvoir par son travail à ses moindres besoins. — Passant aux enfants, il condamne également le défendeur à payer pour chacun deux^ jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans, une pension annuelle de 500 fr. ,qui sera versée directement aux mains des maîtres ou maîtresses, directeurs ou directrices ; el, lorsqu'ils auront accompli leur dix-huitième année, entre leurs mains mêmes, une rente annuelle et viagère de 2^0 francs.

Celte sentence, donnant autre chose que ce qu'on de-

mande, et à des personnes qui, étrangères au débat, ne demandent et ne peuvent rien demander, mais d'ailleurs pleine de sage humanité et de prudente prévision, est confirmée parla Cour impériale dans toutes ses dispositions. Devant la haute Cour, Ton reproche vainement à Tarrêt d'avoir autorisé une recherche de paternité adultérine, prohibée d'une manière absolue par Tarticle 335; d avoir, au détriment des mcsurs publiques, constitué, par l'obligation alimentaire^ toute une famille adullénne à côté de la famille légitime, . . Un arrêt intervient qui rejette le pourvoi, par ces motifs « que, loin d'avoir (c autorisé une recherche de paternité adultérine, l'arrêt « attaqué déclare formellement, au contraire, que cette « recherche serait positivement prohibée par la loi , et (( qu'il n'a fondé la condamnation prononcée que sur « le préjudice causé à la fille G*** par le fait de

Tout cela est, sinon juridiquement, du moins humainement acceptable ; mais que les relations coupables qui ont existé entre les père et mère aient été, comme il arrive souvent, le résultat dun entraînement réciproque^ d'une volonté libre chez Tun comme chez l'autre, — comment recotmaîlre Vaggresseur . disait à ce sujet l'orateur Monseiguat au Corps législatif, dans un combat où le vainqueur et le vaincu sont moins ennemis que cornplices(2)?—l^ mère qui a, d'un plein consentement, partagé la faute ou le crime, qui l'a peut être provoqué, n'ayant'pas de dommages-intérêts à réclamer, (voir sur

(1) Cassation^ arrêt du 96 juillet 1864. — Journal du Palais, 1865^ p. 51 à es. — Sirey, 1865, l" part., p. 88 à 40. (9) Locré, t XXX, p. 529.

ce point deux remarquables arrêts de la Cour de Dijon, Tuu du 16 avril 1861 , président M. Legoux, de si honorable mémoire ; l'autre du 20 décembre 1867, président, M. lepremierNeveu-Lemaire(1)),reafant qui ne pourrait, lui, en obtenir que sur la demande personnelle de cet intermédiaire^ par le droit, vraiment inqualifiable^ sera impitoyablement, mais très légalement, délaissé par un père méconnaissant les premiers devoirs de l'humanité.

Nesortira-t-on pas enfin de ces tortueuses cavillations, ne semettra-t-on pas au-dessus do ces palliatifs impuis* sants, dérisoires, risibles s*ils ne compromettaient un grave intérêt social, en reconnaissant franchement que les dispositions prohibitives de la recherche d'une paternité illégitime, même incestueuse ou adultérine, ne sauraient, en présence de la disposition si large, si absolue de Tarticle 1382, s'appliquer qu'à cette quasilégitimation qui fait entrer un bâtard dans la famille, et lui confère des droits de succession en concours avec ceux des enfants du mariage? — Immolera-t-on plus longtemps des principes fondamentaux en toutes les législations, à un équivoque axiome de création révolutionnaire, diversement compris par ses auteurs, et dont Tabusive interprétation ou extension, que repoussent les meilleurs esprits d'entre eux, ferait l'égide protectrice des passions les plus coupables, et d'un homicide égoïsme?

Nous avons pour nous les grands principes ; et comme

(1) Journal du Palais, 1861, 1, 446. — Recueil de jurisprudence de la Cour de Dijon, !• année, 1868, n» 108, p. 43.

nous l'avons fait yoir, la loi du Code, à s'en tenir au texte voté et promulgué, ne nous est point contraire. En dirons-nous autant de Tesprit dans lequel elle a été conçue? Nous conviendrons, avec cette candide bonne foi que nous portions même aux luttes passionnées du barreau, que nos faiseurs de lois delà première république et du consulat ont presque tous, (deux ou trois dont on peut dire : pauci sed boni, ont échappé à la contagion,) les uns avec un ardent prosélytisme, les autres par forme de concession aux idées dominantes ou par un entraînement irréfléchi, entendu radicalement abolir, par leur disposition en style d*oracle , oon pas seulemeut la vieille maxime du président Favre ( Virginicreditur) , mais la moderne jurisprudence parlementaire qui la ramenait au droit commun, et prohiber ainsi d'une manière absolue toute action, même en simples secours alimentaires, (il n y en avait pas d'autre dans notre ancienne jurisprudence), fondée sur une paternité extra -légale qui n'était pas solennellement avouée ; de telle sorte que le coupable auteur de cette naissance illégitime pourrait, en maître absolu, imposer sa loi à la mère et à l'enfaat et les laisser suivant son bon plaisir, lui comblé des dons de la fortune, en proie à une impitoyable misère, a La mère et l'enfant, disait à ce sujet leur grande au- « torité, l'avocat général Servan, sont-ils dans les bois? (( Et faut-il exposer un galant homme à une action désa- « gréable, peut-être injuste, pour éviter au gouvernement « une légère dépense? L'enfant est né dans TEtat; etsison « père n'est pas connu, c'est son roi qui doit l'être (1). » Après avoir brisé le sceptre tutélaire du père légitime,

(1) Plaidoyer précité, t. I, p. 411.

ils auraient de la sorte, par compensation sans doute, fait du père naturel, un desposte investi du droit de vie et de mort. Et ce serait encore, pour le dire en passant, une étrange façon d'encouragement au mariage, que la loi de 1792 avait du reste à peu près aboli.

Et, pour revenir à la question, nous voyons en effet, et par la discussion au Conseil d'Etat, et par les exposés de motifs des orateurs du gouvernement, que ce dont ces messieurs s'effrayaient surtout, et ne voulaient pas à tout prix, c'est que la fille pût faire prononcer la paternité sur la preuve qu'il y avait eu, entre elle et celui qu'elle accusait, fréquentation et quelques familiarités (1); allusion critique d'une douteuse franchise, mais manifeste, à la jurisprudence réformatrice des parlements. Et que n'ontils pas dit, à la suite de Servan, a de ces femmes sans a nom, flétries, sacrifiant la pudeur à l'ambition etim- « putant à l'homme de leur choix une grossesse dont il a n'était qu'en partie, et peut-être nullement l'auteur (2); « de ces mille prostituées mettant à l'enchère la pater- « nité dont elles disposaient, et donnant pour père à cet « enfant, que vingt pères peuvent réclamer, le plus riche, « le plus honoré, le plus vertueux de ceux qui les avaient <c fréquentées (3) ; enfin, de la pressante nécessité de « prohiber la recherche de la paternité, pour empêcher c< que les obligations de père naturel ne pesassent « exclusivement sur un seul, lorsque la mère avait eu « un commerce avec plusieurs (4).»

(1) Locré^ Esprit du Code Napoléon, t. V^ 355*Sft6. — Législation, séance du 36 brumaire an X, t.VI^ p. iSO.

(2) Seryan^ loc. cit., l*' plaidoyer^ ^'hP* '^^^ °<>^-

(3) Locré^ Législ., t. V, p. ISO^ 318.

(4) Defermon^ séance du 96 brumaire an X. — Locré, Législ,, t. VI^ p. 191.

Mais ce que voulaient ces législateurs qui n'avaient pas peut-être les bonnes mœurs qui font les bonnes lois, (car la loi n*est que la conscience écrite), l'ont-ils effectivement décrété? Et doit-on, en dehors de la lettre qui se tait, suivre Tespril qui s'égare en d'infects bourbiers? Devons-nous donc prendre un si vif intérêt à ces hommes blanchis dans l'exercice de toutes les vertus, qui, n'ayant pas d autre religion ni d^autre morale qu*un faux honneur, se disent et se croient honnêtes gens, parce qu'au lieu de prendre à leur ami ou voisin quelques sacs ou billets de banque de mille francs dans son secrétaire, perte bientôt oubliée, ils n'ont fait que lui voler sa fille ou sa femme, lui percer le cœur d'un dard empoisonné et briser toute son existence de père et d'époux.

Quoi! sérieusement, nous répliqucra-l-on, vous imposeriez à un seul le fardeau d'une paternité à laquelle vingt autres ont vraisemblablement concouru ! — En laissant à Tavocat général Servan, au conseiller Défermon, au tribun Duveyrier et autres, la responsabilité de leur physiologie, nous nous demanderons si ce ne serait point le cas de la solidarité légale résultant des délits ou quasi-délits commis en commun. — Dans notre ancienne jurisprudence, lorsqu'une fille mère avait eu commerce avec plusieurs, entre lesquels la paternité était incertaine, on les condamnait tous solidairement à nourrir l'enfant. Merlin cite un arrêt du 25 février 1661 rendu en ce sens (1). Et puis, permettez nous d'y revenir encore une fois, vous faites peser sur le mari l'obligation perpétuelle d'élever le fils de sa femme adultère ;

(1) Merlin, Répertoire, 4< édit., t. XVI^ p. 67.

vous le dépouillez, en faveur de cet enfant du crime, de l'attribut le plus précieux, du droit de propriété, de la faculté de disposer de la meilleure partie d'un patrimoine héréditaire ou produit de son travail , en faveur de ceux qu'il aime, qui lui ont rendu des services inappréciables! Et vous vous indigneriez qu'on réclamât, pendant quelques années, une faible pension alimentaire à celui que vous reconnaissez avoir du moins concouru à cette œuvre ignominieusement partagée d'une paternité bâtarde !

L'on insistera peut-être encore cependant, et Ton nous dira, avec l'avocat général de Grenoble :

<x Où sera cette sécurité, cette confiance dans le commerce des deux sexes que nos mœurs autorisent? Une fille sera donc un piège public ! L'on ordonnait à Sparte de s'arrêter par respect devant une femme enceinte, et nos citoyens seront obligés de fuir devant une fille qui a le malheur de l'être ; chacun tremblera qu'en détournant sur lui ses regards, elle ne Vinfecte de la paternité. (1) »

Il y a loin assurément d*une rencontre accidentelle qui ne se renouvellera pas, d'un regard provocateur accueilli par un froid salut, à ces habituelles et ardentes familiarités oîi les parlements voyaient une présomption simple du commerce qui avait amené la grossesse solennellement déclarée. Mais serait-ce doue une mauvaise loi que celle qui obligerait l'homme occupant un rang plus ou moins élevé dans la société, un magistrat, un professeur, à veiller sur sa propre conduite avec une minutieuse sévérité; à s'interdire notamment, même de simples relations de société avec des femmes légères et

(1) Servan^ 1» plaidoyer, p. 394, 995.

de mœurs suspectes? Aucune ne contribuerait plus efficacement à Tamélioration si désirable des mœurs publiques. — C'est ce que pense le moraliste que nous avons déjà cité ; et il justifie son avis par ces considérations, qui, pour être empruntées à la classe industrielle, n'en ont pas moins de force et de vérité :

a Cette loi, dira-t-on , donnerait lieu à des abus ; une fille pauvre pourrait accuser des hommes riches, des patrons, des fils de patrons... D'abord quelle loi ne se prête pas à des abus? Et puis où est le mal que nos patrons et fils de patrons deviennent plus prudents et moins familiers avec leurs jeunes et belles salariées? Où est le mal que nos lovelaces de fabrique encourent la responsabiUté de leurs œuvres? qu'ils fuient les filles coquettes qui pourraient ternir leur réputation devant monsieur le juge de paix (1) ! 0

Conclurons-nous avec lui : a L'inventeur de cette sen- « lence: La recherche de la paternité ri est point permise^ « a commis un crime de lèse-justice et de lèse-huma- (( nitél)) Non, si, comme nous croyons l'avoir juridiquement établi , la recherche prohibée ne doit s'appliquer qu'à la paternité légale entraînant des droits de famille; mais, oui, certainement, si la nouvelle maxime du Code abrogeait, pour l'égoïste concubinaire ou le coupable séducteur, le droit commun en matière de délits et quasi-délits, et particulièrement ce principe de souveraine raison et justice: «Tout fait illicite, quel a qu'il soit, oblige sou auteur à réparer le dommage qui « en est résulté. »

Cependant, comme il est périlleux d'avoir raison

(1) Que deviendront nos filles? Alex. WeiU, p. 124, 115.

contre tout le monde, quelque profondément et religieusement pénétré que nous soyons de la vérité de notre thèse, nous en ferons le sacrifice aux préjugés du jour, certain qu'on y arrivera pas à pas dans un avenir plus ou moins rapproché; et d'accord avec ceux que nous avons le plus vivement combattus, nous dirons, non toutefois, nous en convenons, sans arrière-pensée, que ce qu'abolit Taxiome de moderne création : La recherche de la paternité est interdite, ce n'est pas seulement la maxime du président Favre, dans son énergique simplicité primitive, mais bien la jurisprudence des parlements consacrant en point de droit «que le fait illicite (( d'une paternité extra-légale peut, comme tout autre « délit ou quasi-délit, être établi par un concours de « graves présomptions;» qu'en conséquence la déclaration de grossesse la plus spontanée, la plus précise, la plus solennelle, la plus religieuse, enfin la plus persuasive et la plus digne de confiance, n'aura pas aujourd'hui, contre le père désigné, la moindre force probante; et que de même la fréquentation la plus habituelle, la plus étroite, la plus passiounée, enfin la plus compromettante, ne sera point de sa paternité illégitime un indice qui ait la plus légère valeur juridique.

Mais après cette concession que, nous l'espérons du moins, n'accepteront pas tous nos lecteurs, nous croyons, Dieu merci, n'avoir plus à rétrograder d'un seul pas. — Ainsi, nous ne confondrons pas, comme on le fait généralement, avec vne recherche de paternité non avouée^ la demande en déclaration dune paternité constatée par des actes publics ou privés qui s'appliquent à l'enfant même, et par d'irrécusables faits de possession d'état; ce

n*est point rechercher la paternité que de réclamer Taccomplissement des obligations d'une paternité reconnue. Ici, outre que nous ne marcherons pas seul , nous pourrons nous appuyer et sur la lettre et sur l'esprit de la loi.

Un homme de plaisirs corrompt une jeune fille et l'abandonne enceinte ; c'est l'oubli le plus complet ; pas le moindre souci de la malheureuse; il ne senquiert pas même de la naissance de l'enfant. Que l'un et l'autre soient sur la paille et meurent de faim, il a bien à s'en préoccuper lieu rs cris ne sauraient trou bler son sommeil . El, en effet, avec notre axiome, la recherche de la paternité est interdite, tel qu'on l'a jusqu'à présent compris et appliqué, iadéclaration de grossesse la moins suspecte de fraude et lapins touchante, la fréquentation laplus notoire et lamoins susceptible d'être prise en bonne part ne pourraient rien contre ce monstrueux égoïsme qui n'aurait pour vengeur qu'un tardif remords et la justice d'en haut. — Mais ce type d'amour brutal, de cœur profondément corrompu, n'est pas encore très commun, surtout dans la première jeunesse. — D'autres passions, des intérêts nouveaux pourront amener une rupture, la violation de la foi promise ; l'inconduite ou la légèreté delà mère, faire repousser Tenfant qu'on s'était d'abord proposé de légitimer ; un sentiment avare, la froide prudence d'un autre âge, faire rejeter une charge qui par le temps semblerait s'aggraver : c'est ce que nous voyons tous les jours, et ce dont nos recueils de jurisprudence offrent de nombreux et tristes exemples. — Mais presque toujours le premier mouvement est bon: et c'est pourquoi l'habile diplomate Talleyrand de Périgord voulait

qu'on s'en défiât et qu'on ne le suivit jamais. Le moins généreusement doué n'est point insensible aux inquiètes souffrances de la femme qu'il a rendue mère ; si ses entrailles ne sont pas vivement émues aux cris de l'enfant dont il est le père, il sent du moins qu'il a des devoirs à remplir envers lui; s'il ne prodigue pas ses trésors, il tend des secours d'une main qui n'est pa3 trop parcimonieuse; il paiera une pension d'abord mensuelle, plus tard semestrielle ou annuelle ; il entretiendra, s'il s'éloigne, une correspondance avec la personne à laquelle son fils se trouve confié; il ira jusqu'à le mettre en apprentissage chez un maître ouvrier, ou même à le placer dans un lycée ; et cet enfant acquerra ainsi une possession -l'étal plus ou moins caractérisée, sur le fondement de laquelle il pourra, comme nous l'avons précédemment annoncé, réclamer les aliments qui par un déplorable retour lui seraient inhumainement refusés. Portails a professé dans la discussion qu'il était des circonstances non moins fortes que l'aveu positif pour établir une filiation naturelle; « que tels étaient, par « exemple, l'éducation, les soins donnés à l'enfant, en « un mot, ce qu'on appelait, en droit, le traitement {\) .^) Et cette doctrine, longtemps restreinte à la maternité, a été, ainsi que nous Tavons vu, étendue à la paternité même par le dernier commentateur du Code, dont la pressante logique a déjà triomphé de bien des oppositions et convaincu notamment un professeur de Paris, membre très actif et très considéré de l'une de nos assemblées législatives. A la vérité, pour que l'enfant naturel

(1) Locté, UgisLy t. VI, p. 164.

pût aspirer aux droits de famille, c'est une possession constante qu'il lui faudrait, une possession réunissant, ce qui n'est guère possible, tous les éléments de celle qui doit, quant à la filiation légitime, remplacer l'acte de naissance; mais comme, s'il nous en croit, il ne demandera que des aliments, nous devons naturellement nous montrer sur ce point moins exigeants, et admettre que pour fonder son action, il suffira de quelques faits bien caractéristiques de sa filiation illégitime.

Et remarquez encore ici combien notre système d'interprétation, avec sa distinction fondamentale entre la reconnaissance qui confère les droits de famille, et celle qui ne donne que des aliments, l'emporte sur les autres par sa sévère logique et son humaine équité.

Un enfant naturel est, sur la consultation du Doyen de Caen apostillée par le professeur de Paris, admis à la preuve d'une possession que dénie le père prétendu. L'enquête établit qu*il a porté plusieurs années le nom de celui-ci; qu'il en a reçu, à ce titre de fils, la nourriture, l'entretien, l'éducation; mais des oncles, des frères légitimes ne l'ont jamais salué comme neveu, comme frère, il ne leur a pas été, comme le demande l'article 321 (Code Nap.), présenté en cette qualité! aura-t-il la possession constante de sou état? Et s'il ne l'a pas, comme paraîtraient le décider nos docteurs consultants (1), [l'un finit cependant par douter que les rapports de famille soient ici un des éléments constitutifs de la possession d'état (2)], ne pourrait-il pas même prétendre à

(1) Demol., loc. cit.^ t. V, n» 480, p. 459, 462, 463.— Valette but Prondhon, t. i, p. 151, 152.

(2) Demol., loc. cit., p. 469.

de simples secours pécuniaires qui le missent à même de terminer son instruction pratique ou son apprentissage, et de vivre du travail de sa têle ou de ses mains? Notre avis, à nous, serait que ces secours lui fussent continués dans la mesure où il en aurait été gratifié jusqu'au refus qui amènerait les parties devant le juge. — Il y aurait pour cette fixation une sorte de droit acquis, rébus et factis.

Tout en paraissant proscrire d'une manière absolue la recherche de la paternité, notre Code Napoléon l'admet et la consacre exceptionnellement dans l'hypothèse, que nous aVons déjà figurée, d'une femme enlevée, devenant enceinte, puis capricieusement délaissée, et accouchant enfin d'un enfant auquel le ravisseur ne donne pas le moindre signe de reconnaissance. Un article du projet portait que « le ravisseur qui refuserait de reconnaître a l'enfant dont la naissance ferait concourir l'époque de « la conception avec celle de la durée du rapt, pourrait (( être condamné en des dommages-intérêts au profit de « cet enfant qui, du reste, ne prendrait pas son nom, et « n'acquerrait sur ses biens aucun droit de successibi- (( lité (1). » Mais après une longue discussion reprise à plusieurs fois, où le consul Cambacérès fit comprendre « qu'au lieu de condamner le ravisseur à des dommages- « intérêts envers Tenfant, il fallait plutôt le souçneltre a aux devoirs de la paternité naturelle, se bornant au- « jourd'hui à de simples aliments (2), » l'on se déter*

(1) Locré, Législ., Y\, p. 81, art 14. (9) Locré^ loc. cit., VI, p. 122, IM.

mina à autoriser au cas dont il s'agit la recherche judiciaire, en principe prohibée, de la paternité naturelle amenant la reconnaissance forcée qui , comme nous l'avons établi, n'attribue d'ailleurs à lenfant que des aliments. Et c'est en des aliments que doivent effectivement consister les dommages-intérêts qui lui sont dus.

Quel est le fondement juridique de cette disposition exceptionnelle ainsi définitivement conçue : « Dans le cas « d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se (( rapportera à celle de la conception , le ravisseur « pourra être, sur la demande des parties intéressées, « déclaré père de l'enfant?» c'est ce qu'il importe avant tout de reconnaître.

L'on voit par la discussion que l'idée dominante avait été d'abord de punir le ravisseur de son attentat à la liberté individuelle, par une sorte de paternité légale, que le juge aurait été autorisé à déclarer d'office (1). « Cette disposition arrêtée d'une manière impérative, (( disait Thibaudeau , serait comme une peine imposée « au ravisseur (2).» Mais bientôt sur une observation de Portails, on reconnut que « la raison du droit répugnait « essentiellement à ce que l'intention de punir un « tiers devint un motif déterminant pour donner l'état « civil (3) ; » et l'on se contenta d'attribuer à Tenfant une action pour faire reconnaître judiciairement son illégitime filiation, en attachant néanmoins au fait de l'enlèvement une présomption de paternité absolue, repoussant, comme celle qui naît du mariage, toute preuve

(1) Emmery^ Muraire, etc. — Locré, LégUL, Vl, p. 184, 185. {^) Locréy loc. cit.

(3) Locré, loc. cit.

contraire. — « Le concours de l'époque de Tenlèvement « avec celle de la conception, disait Treillard, et la pro- « longation de la cbartre privée, ne laissant aucun doute « sur la paternité, tout examen devient inutile, et il « n'est plus possible de laisser au juge le pouvoir de « juger le contraire (1). » Enfin un conseiller, Boulay, ayant fait observer que « le concours de Tépoque de « Tenlèvement avec celle de la conception n'était ja- « mais bien certain, vu Timpossibilité physiologique de « fixer le moment précis de la conception (2),» cette présomption absolue dite doctrinalement jwm et de Jure fut transformée en une présomption de droit simple, doctrinalement juris tantum, admettant la preuve contraire. « Nous ne saurions laisser subsister lexception « comme absolue, dit là-dessus Regnaud (de Saint-Jean « d'Angely); car, le tribunal se trouverait quelquefois « obligé de prononcer contre sa conscience, en décla- « rant la paternité du ravisseur, même lorsqu'il serait « d'ailleurs démontré que l'enfant a un autre père (3).» Scrupule vraiment étrange ! Nos magistrats devront bien contraindre un pauvre diable de mari à remplir tous les devoirs de la paternité légitime envers l'enfant d'une épouse adultère, tout convaincus qu'ils seront que cet enfant est le déplorable fruit du crime qu'ils ont reconnu et constaté; mais on leur demande une conscience plus timide, lorsqu'il s'agit d'obliger un concubinaire ravisseur à nourrir plus ou moins misérablement l'enfant conçu, tandis qu'il tenait étroitement la mère en chartre privée! — C'est ainsi que, dans la disposition

(1) Locréy loc. cit., p. 184.

(i-3) Locré, loc. cit., p. 185.

qui est devenue noire article 340, à Timpératif: sera déclaré père de V enfant^ on a substitué le facultatif: pourra être déclaré père de l' enfant.

Nous ne dirons pas que tout ceci soit d'une sagesse et d'une convenance parfaites ; mais enfin il résulte manifestement de ces transformations de l'article 340 et de la discussion, que l'enlèvement coïncidant avec l'époque présumée de la conception produit, non pas seulement une présomption simple, doctrinalement hominis, qui demanderait à être confirmée par d'autres, pour devenir une preuve complète de la paternité ; mais bien une présomption de droit, juris, qui, aux termes de Tarticle 1352, 1" alinéa, du Gode Napoléon, dispense celui au profit duquel elle existe de toute autre preuve directe ou indirecte; et qui, si elle n'est point irréfragable, rejette au moins le poids de la preuve contraire sur celui contre lequel elle se trouve établie. — « La coïncidence des (( deux époques de l'enlèvement et de la conception, dit « l'orateur du gouvernement, devient une preuve suffi- « santé de la paternité (1). » D'où les commentateurs ont avec raison conclu que « le ravisseur ne pourrait échapper à la déclaration de paternité qu'en prouvant, lui, qu'il n'est pas le père de l'enfant, soit parce qu'il n'aurait pas eu commerce avec la mère , soit parce qu'un autre aurait joui exclusivement de ses impudiques faveurs (2). »

Cette disposition exceptionelle n'aurait point d'ailleurs entièrement perdu le caractère de pénalité, que ses pre-

(1) Locré, Ugisl., t. VI, p. 181 et 914.

(2) llarcadé, t. U, p. 47S.

miers rédacteurs entendaient lui donner .'La peine de l enlèvement^ ajoute Portails lui-même à son observation critique, sera la recherche de la paternité (\)\ et Treillard, abondant dans le même sens : aLe ravisseur, dit-il, n a « point à se plaindre; la déclaration de paternité est ici « la suite nécessaire et la peine de l'enlèvement (2).» L'orateur du Tribunat, Duveyrier, exprime avec plus de développements cette double pensée : « La pater- « nité ne se décèle que par des indices et des conjec- (( tures ; mais les conjectures et les indices se rassemblent « tous sur un seul , et sur un homme criminel; la ré- « paration est due à la victime et le châtiment au cou- « pable (3).» Enfin Torateur du gouvernement, Bigot- Préameneu, justifie notre article par cetteobservation que (4 le délit du ravisseur se joint à la forte présomption (( qu'il est lauteur de la grossesse, pour le faire déclarer a père de Tenfant, s'il n'a pas d'ailleurs des moyens de (( défense valables (4). » Toutefois, il fait presque immédiatement entendre que « c'est bien moins infiiger « une peine au coupable, que l'obligera l'accomplisse- « ment d'un devoir; » en quoi nous sommes parfaitement de son avis.

De cette explication historique et théorique de l'article 340, découlera, comme exprono alveo, la solution des questions prertiques qu'a fait naître sa rédaction peu juridique, et qui, comme beaucoup d'autres, ont partagé et partagent encore l'éqole et la magistrature.

Et d'abord l'enlèvement /wir fraude, appelé dans l'an-

(l-î) Locré, loc. cit., t. VI, p. 184.

(3) Locré, loc. cit., t. VI, p. 8iS.

(4) Locré, loc. cit, U VI, p. 314.

cienne jurisprudence rapt de séduction , autoriserat-il, aussi bien que lenlèvement par violence , Texceptionnelle recherche de la paternité naturelle? — La doctrine s'est généralement prononcée pour la négative; et nous nous étonnons que sa logique vulgaire, mais savante et spécieuse n'ait pas plus souvent triomphé au barreau. — Le mot enlèvement, a-t-elle dit, exprime dans le langage usuel un déplacement par la force; une personne enlevée, d'après le dictionnaire de l'Académie, c'est une personne transportée malgré elle d'un lieu dans un autre. Telle est aussi l'acception légale en même temps qu'usuelle du latin rapere, raptus, qui nous a donné rapt et ravisseur : raptus in personas cadit, quœper vim abducuntur (I). Et le Code Napoléon n'a pu prendre en un autre sens cette expression enlèvement substituée par euphonie à son synonyme rapt; car à l'époque où il a été rédigé, voté et promulgué, l'enlèvement par la violence était le seul que reconnût, définît et réprimât la loi pénale en vigueur des 25 septembre — 6 octobre 1791. (Deuxième partie du tit. II, sect. V\ art. 31.) Et c'est aussi le seul que l'orateur du gouvernement, Duveyrier (2) , signale comme pouvant donner lieu à la recherche généralement proscrite de la paternité.

L'on ne saurait d'ailleurs étendre par analogie, à des cas non prévus, une disposition exceptionnelle, parce que là où cesse l'exception , la règle reprend son empire^ — La loi pénale, profondément innovative, de 1810, qui nous régit aujourd'hui, quant au crime ou délit dont il s'agit, entre, il est vrai, dans une voie plus large, et

(1) Pandectes de PoUiier, lib. L, t. XVI, De verb. signif., n« CLXXxvn. («) Locré, Législ., t. VI, p. S22.

frappe, en lui donnant son caractère spécial, l'enlèvement par la fraude de la même peine que Tenlèvement par la violence (art. 354). Mais les conditions sous lesquelles le Gode Napoléon a, dans le principe, autorisé restrictivement la recherche de la paternité, n*ont pu être changées par un nouveau Gode pénal : illud servandum quodab initto convertit , et surtout en présence de la haute maxime législative que « l'application de chaque loi ne « doit se faire qu'à Tordre de choses pour lequel elle a « été établie. »

L'école allemande fortifie ou croit fortifier ces raisonnements par une double argumentation dont la faiblesse nous étonne, bien qu'elle ait à d'autres paru serrée (1). En premier lieu , Ion n'aurait , suivant elle , autorisé la recherche de la paternité en cas d'enlèvement, que parce que, d'après un article du projet, cette voie de fait devait donner à la mère une action en dommages-intérêts ; or une fille, même mineure, qui suit volontairement son ravisseur, ne saurait avoir droit à des dommages-intérêts; volenti non fit injuria ; la femme séduite n'est pas, à proprement parler, enlevée ; elle ne fait qu'obéir à sa volonté propre ; volonté, si l'on veut, égarée par la passion, mais enfin volonté vraie. Personne ne dira qu'elle suit son séducteur malgré elle.

En second lieu, l'enlèvement n'aurait fait admettre la recherche généralement interdite de la paternité, que parce qu'il emporte Tidée d'une séquestration plus ou moins longue, pendant laquelle la femme enlevée n'a pu avoir de rapports qu'avec son ravisseur; or,

0 ) Demol.) V^ p. 490.

celte condition manque h Tenlèveraent par fraude ou séduction, qui laisse extérieurement à la femme la liberté de sa personne ; l'étroite chartre privée ne serait pas un habile moyen de séduction (1).

Nous demanderons, nous, nos arguments en senscontraire à une logique moins étroite, mais qui par là même nous parait plus sûre.

Dans Tesprit de la disposition exceptionnelle de l'article 340 (Code Nap.), tel qu'il nous est manifesté par la discussion, que faut-il pour justifier une dérogation à Taxiome prohibitif de la recherche d'une paternité illégitime? Un fait extérieur, patent, d'une scandaleuse notoriété, qui rende, d'une part, la paternité très probable, et d'autre part le séducteur indigne des faveurs du droit commun, si Ton peut appeller droit commun l'incroyable dispense d'acquitter une dette sacrée, de nourrir l'enfant auquel on a donné le jour (dispense, soit dit en passant, par nous d'abord jugée impossible dans un Gode que des maîtres vénérés nous ont fait, à vingt ans, admirer comme l'expression la plus haute et la plus pure de la science législative.)

Or, que l'enlèvement ait pour cause prochaine une contrainte, purement physique, ou un aveugle entraînement moral; il n'en laissera pas moins une place vide au foyer domestique ; il n'en acquerra pas une publicité moins scandaleuse; il n'en mettra pas moins ostensiblement la femme enlevée sous la puissance et dans la main du ravisseur.

El celui-ci sera-t-il moins coupable, sa paternité moins probable, au cas d'un rapt par une fallacieuse sé-

(!) XaciMris, 8 M9, n* il, t IV, p. 7i-71.

— »7 — duction de l'esprit et du cœur, qu'eu celui du rapt par la force musculaire du bras? Ce sera, à ce qu'il nous semble, tout le contraire sur l'un et l'autre point.

Il est en effet moralement impossible qu'une jeune fille ayant déserté le toit paternel, abandonné une mère, pour s'attacher aux pas de Tbomme qui l'a séduite par un soi-disant brûlant amour, par de déloyales promesses de fidélilé,se refuse aux embrassements qui peuvent amener une grossesse; tandis qu'il est au moins peu présumable qu'une femme qui n'a cédé qu'à la violence se prêle volontiers à satisfaire une passion 'qu'elle ne partage pas. Ce ravisseur, plus ou moins ce qu'on appelle un galant homme, ira-t-il jusqu'au viol? Cela est encore peu supposable. C'est bien plutôt par d'impuissantes protestations d'amour respectueux, par un pardon vainement imploré, qu'il tentera de consommer son crime. Ainsi, à se décider par le plus ou moins de vraisemblance de la paternité, le rapt de séduction l'emporterait dans la balance d'un poids double ou triple.

Quant au degré de culpabilité, Thomme recourant à la force brutale pour s'emparer de la femme qui doit n'être dans sa vie qu'une heure de plaisir, est sans doute indigne d'être protégé par la maxime prohibitive de la recherche d'une paternité naturelle ; mais celui-là en est encore moins digne à nos yeux, qui, pour atteindre son but criminel, égare l'esprit et corrompt le cœur de son aveugle et faible victime. — C'est le jugement qu'en avait porté l'empereur Constantin qui, après avoir puni du dernier supplice le ravisseur à main-armée, voulait que l'autre mourût d'un plomb ruisselant par Taction du feu dans sa bouche et dans sa gorge, afin qu'il expiât

ainsi son crime d'avoir versé le poison d'une passion ardente dans le cœur d'une innocente jeune fille; supplice qui paraît d'une subtile cruauté, mais qui n'était après tout que la peine du talion, juste en elle-même, et consacrée par Tusage, chez les peuples primitifs qui ont'au moyen-âge, renouvelé l'Europe dégradée par le despotisme romain .

Mais la solution que réclame la .saine raison du droit et l'esprit dans lequel paraît avoir été conçue notre disposition exceptionnelle, n'est-elle pas contredite et condamnée par le texte même de cet article 340 du Gode Napoléon combiné avec la loi précitée des 25 septembre- 6 octobre 1791 ? Nous croyons que, loin de là, elle y trouverait au besoin une victorieuse confirmation.

Et en effet ce Gode pénal , qui a suivi la Déclaration des droits de l homme et du citoyen^ ne se bornait pas à absoudre de toute .criminalité l'enlèvement qui n'était pas l'œuvre inconstitutionnelle de la violence; il voulait en outre que la violence même, à moins qu'elle ne constituât un viol ou un attentat contre la liberté individuelle (1), ne fût punissable qu'autant qu'elle aurait été exercée sur une fille non nubile^ sur une enfant de moins de quatorze ans :

(1) Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la Constitution française, sera puni ainsi qu*il suit : Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d^arrestation, qui donnera, signera^ exécutera Tordre d'arrêter une personne yivant sous Tempire et la protection de la loi française, ou Tarrêtera effectivement, si ce n'est pour la remettre sur le champ à la police , dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de six ans de gène, consistant à être enfermé dans un lieu éclairé, sans fers ni liens, avec la faculté de se livrer à un travail dont le produit serait pour les deux tiers employé à améliorer son sort, (l^oi des 25 septembre — 6 octobre 179! ; 2« partie, titi, sect. III, art. 19; l^* part., tit. I, art. 14, 15, 16^ 17.)

« Quiconque aura été convaincu d'avoir, par violence et à Teffet d^en abuser ou de la prostituer, enlevé une ûUe au-dessous de quatorze ans accomplis^ hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles est ladite fille, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la font élever ou l'ont placée^ sera puni de la peine de douze années de fers (1). »

Or, il n'est vraiment pas supposable que les rédacteurs du Code consulaire aient entendu n'autoriser, hors les cas de viol et d'attentat contre la liberté individuelle (compris nécessairement dans l'article 340, sous le mot enlèvement^ nous le reconnaissons .et le démontrerons au besoin), la recherche de la paternité, que lorsque la paternité serait impossible et juridiquement et physiquement. L'on ne saurait, sans leur faire injure, leur prêter la pensée d'une disposition aussi manifestement dérisoire. Il n'est pas, nous en conviendrons, sans exemple, qu'une' fille non nubile et de droit et de fait, une enfant au-dessous de quatorze ans, se trouve enceinte et devienne mère : mais Ton ne fait pas des lois pour des cas aussi rares : quodsemel aut bis existit, disent nos maîtres en législation, jorœ/er^n/ legisla* tores; ex his quœ forte uno aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur. (2).

La conclusion à tirer de là se présente d'elle-même : c'est que l'explication de la disposition exceptionnelle de Tarticle 340 (Code Napoléo : ) , ne pouvant raisonnablement être demandée au Code pénal, il faut la chercher ailleurs et voir, avec la Cour royale de Paris (3),

(1) Loi dei S5 septembre— 6 octobre 1791, 1« part.^ tit. U, sect i^ art. 51

(2) L. h et 6, Dig., De îegib. sénat, consult,

(S) Arrêt du 28 juillet 1811. (Sirey, t. XXI, n^ p. S85.)

dans le mot enlèvement de la loi civile, une expression générique qui s'applique à tout transport ou déplacement par des mogens illicites dune fille ou dww femme, pour la satisfaction d une passion plus ou moins criminelle. Ainsi que l'enlèvement ait été accompli par la violence ou par la fraude; qu'il tombe sous le coup de la loi pénale ou qu'il doive échapper à toute poursuite criminelle, il n'en donnera pas moins lieu à la recherche de la paternité. « Le « juge civil, dit en ce sens le professeur précité de « l'école de Paris, n'est point lié par les qualifications « de la loi pénale ; parce que l'enlèvement est considéré « sous deux points de vue tout à fait différents, suivant « qu'il s'agit de la criminalité absolue de l'acte ou delà « présomption depaterniléqui peut en résultera). — La ff loi pénale et la loi civile, dit encore plus nettement « un de ses collègues, n'ayant pas le môme but, ne pren- « nent pas toujours les mots dans la même acception ; « une femme peut avoir été enlevée dans le sens du Code <• civil, quoique le ravisseur ne se trouve soumis à au- « cune peine (2). « Et l'un et l'autre font très justement remarquer, comme nous l'avons fait nous mêmes après eux, que, le Code pénal de Tépoque ne réprimant que le rapt d'une mineure non nubile, ce n'était pas d'une hypothèse oîi la maternité est impossible que le législateur avait pu se préoccuper en permettant la recherche de la paternité.

Après cela, que le tribun Duveyrier ail dit en son exposé au Corps législatif : Z*ô violence de Vun^ V oppression

(1) Valette sur Proudhon, t. Il, p. 138.

(2) Ducaurroy sur l'art. 240, 1. 1, p. 352.

de Vautre suppléent au consentement authentique et mutuel (1), cette explication théorique d'une exactitude contestable, donnée par forme d'exemple de la disposition exceptionnelle de l'article 340 (Gode Napoléon), ne saurait évidemment exclure Tapplication qu'elle peut recevoir à d'autres cas que celui de la violence.

L'argument, que c'est en supposant que l'enlèvement entraînerait des dommages-intérêts, qu'on en a fait un cas exceptionnel de recherche de la paternité, et que, consenti par la mère, il ne pourrait servir pour elle de fondement à une telle demande, repose sur une double erreur. Ce qu'on paraît avoir pensé au Conseil d'Etat, à en juger par ce qu'a dit Carabacérès, c'est que les devoirs de la paternité naturelle imposés au ravisseur tiendraient lieu à l'enfant des dommages-intérêts que l'article 14 du projet décrétait à son profit personnel. Or le simulacre de consentement donné par la mère au rapt dont elle est la première victime, aurait-il été opposable à la seconde qui survient? Est-ce à l'enfant luimême, qui probablement n'était alors pas même conçu, qu'on aurait pu dire: Volenti non fit injuriai Et si l'on veut, contre toute raison et contrairement à la pensée du législateur, que l'enfant soit ici représenté par la mère, la fraude n'est-elle pas, comme la violence et plus encore que la violence, exclusive d'un consentement vrai et obligatoire? N'est-elle pas pratiquée dans le but et n'a-telle pas pour effet de produire l'erreur, que Pothier appelle le plus grand vice des conventions (2) ? Exclurait-elle dès lors, plus que la violence, la réparation pécuniaire

(1) Locré, Ugisl., t. VI, p. 3M.

(i) Traité des obligat, i^e part.^ chap. i, sect. i^ art. 8, § 1^ no 17.

du fait dommageable qu elle aurait irrésistiblement amené ?

Et pour faire une application plus directe de ces principes à la question, une jeune Bile d'une imagination vive et romanei^que consent-elle à un criminel enlèvement, lorsque, suivant son séducteurhors du pensionnat qui a fait son éducation, elle croit aller au magistrat qui doit consacrer Tunion qu on lui a mille fois juré être la plus chère espérance d'un cœur à jamais fidèle, et de là au saint prêtre qui doit la bénir ; lorsque, dans son rêve trompeur, elle se voit présentée dès le lendemain à toute la société sous le titre honorable d'épouse? Les infâmes machinations qui l'ont amenée à cette résolution, qu'on lui a persuadé n'être que, courageuse, ne vicient-elles pas sa volonté plus profondément encore que ne l'aurait fait la violence? Car enfin, la violence laisse à celui qui la subit la conscience de l'acte qu'elle lui arrache; d'où les stoïciens avaient conclu qu'une volonté contrainte n'en est pas moins une volonté : voluntas coacta nihilominus est voluntas; tandis que la fraude ne permet ni la prévoyance ni l'appréciation del'acle qu'elle surprend; on lutte contre une contrainte qui se traduit en fait, mais non contre celle qu'on ne peut pas même soupçonner. Enfin le ravisseur par la force physique peut voir sa proie lui échapper par de courageux efforts; le séducteur a pour complice sa victime ellemême qu'aveugle la passion. Aussi l'école française, en désaccord avec l'école allemande, présente-t-elle l'enlèvement par la fraude, fût-il innocent aux yeux de la loi pénale, comme ne devant pas moins que l'enlèvement parla violence^ donner lieu à des dommages-intérêts. en

faveur de la mère elle-même (1); et c'est également ce que paraît penser notre équitable magistrature (2).

(( Mais, nous disent Ic^^dessus trois avocats qui tenaient en 1821 la tête du Barreau de Paris, voyez donc un peu combien vous aggravez la condition du ravisseur par une séduction que n'incriminait pas la loi pénale en vigueur ! Si la preuve morale de la paternité, tirée dans le mariage de la vertu présumée de la mère^ peut se suppléer dans les conjonctions illicites par l'étroite séquestration que suppose le rapt de violence, elle n'a plus de base dans Tenlèvement par séduction, qui jette ordinairement la femme séduite au sein d'une société de mœurs au moins légères; la loi ne pouvait, hors le cas de la tenue en chartre privée, avoir la même confiance dans la chasteté d'une concubine, qu'en celle d'une femme mise à l'abri du soupçon par une union légitime (3). »

Il y a dans ce raisonnement une naïve absence de sens moral qui nous confond. Le ravisseur jouira-t-il d'un privilège d'afiTranchissement des devoirs de la pa* ternité, parce qu'ayant corrompu la mère par des soins artificieux, il n'a pas eu à la mettre sous des verrous pour $'en assurer la possession '>

Et seraft'il vrai d'ailleurs que, pour se garantird'une infidélité, il eût plus à compter sur une clôture forcée que sur une habile séduction? Si nous n'avions h&te de sortir de celte fange juridique, il nous serait facile de faire voir que, pour une année ou dix-huit mois, du

(i) Demol.^ loc. cit.^ no 490^ p. 492. (2) Arrêt précité de la Cour royale de Paris.

(8) Êonsultation, par Grappe, Bonnet et Lacroiz-FranTille. (Sirey^ t. XXI^ u^ p. 235.)

moins, ce serait tout Topposé. L'innaccessible tour de Danaé pourrait donner bien des démentis aux trois célèbres avocats de la Restauration.

Enfin veut-on être assuré de sa paternité par la vertu d'une épouse légitime? Eh bien ! que Ton s'i^ipose les devoirs du mariage! Mais si, au lieu de contracter solennellement un engagement irrévocable, Ton se donne, par une coupable séduction, une concubine qu'on se réserve d'abandonner demain, sera-ce une raison pour être autorisé à ne pas nourrir lenfant né de cette union précaire?

Nous pressentons une objection plus sérieuse à la doctrine que nous professons. Permettre exceptionnellement la recherche de paternité dans le cas du soi-disant rapt de séduction, ne serait-ce pas indirectement abolir la règle prohibitive, devenue comme un principe de notre droit public, et ressusciterla maxime heureusement défunte du président Favre, ou du moins revenirà la jurisprudence des parlements, en se contentant même d'une seule présomption, là où ces corps judiciaireslégislateurs en demandaient deux (1).^

Nous ne verrions pas grand mal, nous Tavouerons franchement, à ce que le premier alinéa de l'article 340 fût abrogé par le second; à ce qu'une loyale îhterprétalion pût faire disparaître du Code Napoléon cetle sentence de lèse-justice et de lèse-humanité^ qui protège beaucoup moins les familles qu elle n'assure l'impunité de ceux qui y portent le déshonneur et le désespoir. Mais malheureusement il n'en est pas ainsi. Il n'est pas

(1) Demoloznbe^ loc. cit.^ V^ p. 49t.

commun que la séduction débute par le scandaleux éclat d'un enlèvement ; le plus souvent» elle se consomme en de secrets rendez-vous, dans les silencieuses ombres de la nuit ; et c'est seulement après quelques mois, et lorsqu'elle ne peut cacher sa honte, que la pauvre victime cousent à suivre son séducteur hors du foyer domestique, ou de la maison d'éducation, infidèle protectrice de sou innocence perdue. — Or, qu'elle accouche à moins de 180 jours delà, la recherche de la paternité sera, dans le sens le plus absolu, légalement impossible; la règle prohibitive aura repris tout son barbare empire. Et même accouchât-elle dans le septième, dans le huitième mois, le ravisseur, plus favorisé qu'un mari, pourrait encore repousser les devoirs de la paternité, en établissant, par une consultation ou dissertation physiologique, que l'organisation de l'enfant à sa naissance doit faire reporter sa conception à une époque antérieure au fait patent qui a manifesté la séduction à la famille, et au public, pour lequel, peut-être, elle avait depuis longtemps cessé d'être un mystère. — Et avec notre sacrifice aux préjugés du jour, nous sommes bien obligé d'admettre nous-même, que la mère et l'enfant ne seraient pas reçus à prouver, fût-ce par des aveux écrits, le commerce couvert d'un voile plus ou moins transparent qui aurait précédé l'enlèvement de fait. La règle prohibitive, quelque largement que soit interprétée la disposition exceptionnelle, recevra donc encore de trop nombreuses et bien regrettables applications.

Mais, nous dit-on, c'est précisément dans cette coïncidence nécessaire de l'époque de la conception avec celle

de l'enlèvement, que glt la grande difficulté. Lorsqu'il

s'agira de la déterminer, le prétendu rapt de séduction sera-t-il considéré comme ayant eu toute la durée des relations illicites de la fille séduite avec son ravisseur ? Cela pourrait nous conduire loin, et bien réellement jusqu'à la complète abolition de la règle par l'exception.

Nous répondons qu'il en sera, à cet égard, du rapt de séduction comme de Teulèvement par la violence. Si Y époque de celui-ci a, pour l'application de la disposition exceptionnelle, toute la durée de la contrainte physique, pourquoi V époque de Vdiulre ne comprendraitelle pas, comme Ta encore pensé la cour royale de Paris (1), tout le temps de la contrainte morale n*enchainant pas moins étroitement la liberté de la personne 7

Et nous reconnaîtrons d'ailleurs que, de même qu'au cas de la violence, l'enlèvement aura pour terme Tinstaut où la femme séquestrée sera rendue libre à la société; il finira, au cas delà séduction, le jour où la femme séduite ces'^era d'être sous la dépendance et soumise à l'influence de la passion vraie ou factice du séducteur. Le magistrat peut avoir à faire ici de délicates appréciations ; mais les difficultés de la question de fait ne doivent pas empêcher l'application des principes.

Pour caractériser l'enlèvement qui n'est point l'œuvre d'une force brutale, les auteurs modernes emploient comme synonymes les expressions /rat/âS? et séduction (2); c'est ce que nous paraissons jusqu'à présent avoir fait nous-même. — Cependant n'y aurait-il pas à distinguer entre l'un et l'autre?

Si la séduction n'a consisté que dans l'expression vive,

(1) Arrôt précité dn 28 juillet 1821. «

(2) Demolombe^ loc. cit., t. V^ p. 489.

mais sincère d'une passion vraie , il n'y aurait t)oint, dans 1 enlèvement même qu'elle a déterminé, de fraude à punir, suivant l'esprit de la disposition exceptionnelle de l'article 340 (Cod. Nap.), par une recherche, hors du droit commun, de la paternité naturelle. Mais alors, de deux choses Tune : ou ce ravisseur, par une séduction qui était réciproque, satisfera à tous ses devoirs de conscience et d'humanité envers la mère et Tenfant; ou, entraîné par d'autres passions, par des sentiments égoïstes, il abandonnera l'une et l'autre et violera des engagements sacrés. — Au premier cas, point de question à débattre et à résoudre. — Au second, l'intention sera expliquée par le fait, la fraude prouvée par Tévénement même. — Et qu'importe, en effet, la loyale intention primitive du ravisseur, si sa conduite postérieure la dément? Serait-il admis à dire : Tagis fort mal aajourdhui^ fen 'jorwiens^ mais quand fat séduit et enlevé y mes protestations d un fidèle dévouement partaient bien du cœur; f avais bien la bonne intention de remplir toutes mes promesses ; et ce n est point ex post facto, que je peux être coupable de cette fraude qui autoriserait une recherche exceptionnelle de ma paternité prétendue. — Assurément une telle défense ne serait point écoutée, ou ne ferait qu'exciter l'indignation du juge et aggraver la condamnation. Ainsi, pour l'application j9ra%2/e des principes que nous avons

exposés, Tenlèvement par séduction se confond bien réellement avec l'enlèvement par fraude.

C'est encore là l'esprit de cet arrêt de Paris du 28 juillet 1821 , que nous citons pour la quatrième fois, et dont il est bon que nous fassions enfin connaître l'espèce, parce qu'il consacre toutes nos appréciations de cet enlèvement par fraude ou séduction.

Durant l'occupation de l'Espagne par nos armées, en 1812, le colonel de l'un de nos régiments de dragons, récemment promu à ce grade par une action d*éclat, Âdolphe-Âuguste de Montélégier, se prend d'une passion vive et sérieuse pour une de ces beautés typiques aux regards qu'un cœur inflammable ne brave pas impunément, une Espagnole méridionale en sa seizième année, Raphaela Camacho, dont le père, notaire public àCordoue, était dans la cité un personnage considérable. — Gomme le jeune colonel était lui-même doué d'une figure martialement belle, d'une élégante et haute taille que relevaient encore son brillant costume militaire et ses riches épaulettes, sa passion ne tarda guère à être partagée par l'ardente jeune fille qui en était Tobjet. — Une secrète correspondance, très active, s'établit entre eux, et ce roman épistolaire eut pour dénouement assez prompt, sur les sollicitations de plus en plus pressantes de Tamoureux dragon, le furtif abandon par Raphaela de la maison paternelle. Il paraîtrait que sous un déguisement que son amant lui fit remettre par une duègne, complice intéressée, elle se rendit elle-même dans une maison voisine, où visitée librement par ce séducteur passionné, elle n'eut bientôt plus rien à lui refuser. Le notaire public réclame en vain sa fille à l'autorité militaire française ; tous ses efforts échouent devant le crédit du colonel. Appelé à l'armée d'Allemagne, Adolphe- Auguste de Montélégier se fait suivre en France par Raphaela enceinte, veille sur elle avec une sollicitude qui ne se dément pas un seul jour, la sauve à Vitoria, au péril de sa vie, d'un grand danger; et, arrivé à Paris, la confie aux soins de sa propre sœur. Rendu à son nou-

veau poste, du fond de l'Allemagne il ne cesse, dans une seconde correspondance très suivie, de Tentretenir de son constant et brûlant amour, hâtant de tous ses vœux le moment oîi il lui sera permis de la reconnaître solennellement pour son épouse, et d'assurer son nom de famille au fils qu'elle lui avait donné, et qui portait déjà ses prénoms A' Adolphe- Auguste. — Ces lettres témoignent d'ailleurs qu'il pourvoyait libéralement et noblement aux besoins de la mère et de l'enfant.

Cependant ses sentiments se refroidirent, ses empressements se ralentirent, et un beau jour il tenta de persuadera la demoiselle Camacho qu'un mariage dont sa position lui avait fait une nécessité, et auquel l'avait contraint sa famille, lui interdisait à jamais de devenir son époux devant la loi. — Plus tard, il parut revenir aux premières inspirations de son cœur, et consentir à contracter une union légitime avec Raphaela alors dans tout l'éclat de sa beauté. — Mais de nouveaux incidents, de nouvelles hésitations amenèrent une rupture qui ne laissait plus aucun espoir de rapprochement; et la demoiselle Camacho, décidément abandonnée, forma contre le colonel de Montélégier une demande en pension alimentaire qui fut bientôt suivie d'une action judiciaire en reconnaissance du mineur Adolphe-Auguste, et en dommages-intérêts au nom de la mère.

Le tribunal de la Seine, saisi de cette instance, reconnaît en principe « que le législateur a, dans la disposition exceptionnelle de l'article 340 (Cod. Nap.), compris sous l'expression générique dont il se sert tous les cas d'enlèvement, tels qu'ils étaient définis dans l'ancienne jurisprudence ou qu'ils le sont par le Code pénal de 1810;

en fait, que Raphaela Camacho, mineure de seize ans, a été détournée de la maison paternelle par les instigations du sieur de Montélégier; et qu'elle a été sous sa puissance, en une sorte de séquestration morale, du mois d'août 1812 au mois de décembre 1813; que dès lors il est parfaitement vrai de dire que la conception du mineur Adolphe -Auguste, né le 1 4 novembre 1 81 3, se rapporte à Tenlèvement de la mère ; que d'un autre côté, celle-ci ne pouvant plus désormais avoir en France une existence décente, le sieur de Montélégier se devait à luimême de la rendre à sa famille, o En conséquence, il ordonne d'abord « que le défendeur mettra l'enfant Adolphe-Auguste dans une pension à son choix, et en justifiera dans le mois au procureur du roi; » puis il le condamne à payer à la mère une somme de 2,000 fr.; ladite somme, est-il ajouté, payable moitié dans la huitaine de la déclaration que ladite demoiselle Camacho aura faite de son intention de retourner en Espagne, et l'autre moitié, à son arrivée à Bayonne.

L'on peut s'étonner qu'un homme bien né se soit rendu appelant d'une condamnation aussi sagement modérée dans son double objet. Le rôle actif de Raphaela dans le drame de son enlèvement pouvait bien faire restreindre les dommages-intérêts qu'elle réclamait à la plus stricte mesure des convenances sociales, mais non priver l'innocent enfant de ses droits à une reconnaissance judiciaire. — Aussi, malgré la consultation doctement et longuement motivée des trois plus célèbres avocats consultants et plaidants derépoque,la Cour royale s'est purement et simplement approprié la sentence des premiers juges; et elle ne pouvait mieux remplir son office.

Nous ayons néaomoins à faire sur cette solution judiciaire de la question, tout en rendant un sincère hommage à son équitable et prévoyante sagesse, une observation critique, que, pour être d'accord avec nous-même et avec le Code Napoléon bien compris, nous ne saurions lui épargner.

La magistrature parisienne semble admettre que la disposition exceptionnelle de Tarticle 340 (Cod. Nap.) doit être expliquée par notre Code pénal de 1810. Ainsi, la recherche ^la paternité naturelle serait bien permise à Tenfant alors qu'il y aurait dans le fait de l'enlèvement violence ou fraude; et qu'en outre la femme enlevée seraint mineure de vingt et un ans (Cod. pén.,art. 354, 355); mais non dans le casoii cette femme mineure (et à plus forte raison faudrait-il ainsi le décider, si elle était majeure), entraînée elle-même par la passion qu'elle inspirait, aurait consenti à son enlèvement et suivi volontairement son ravisseur; à moins toutefois qu'à peine sortie des années de l'enfance, elle n'ait pu avoir une autre volonté que celle de cet homme abusant de son irrésistible ascendant sur elle; ce qui est présumé de droit, lorsqu'elle n'avait pas encore en ce moment seize accomplis (art. 356, même Code). — Il y a alors, comme ipso facto^ tout à la fois violence et fraude. — Que pourrait une faible enfant de quatorze ou quinze ans contre le corrupteur plein d'une funeste et plus ou moins précoce expérience, qui l'a égarée et subjuguée?

Nous ne pensons pas qu'une disposition du Code Napoléon puisse être interprétée, étendue ou limitée par un Code survenu dix ans après, et destiné à régler un tout autre ordre de choses ; nous sommes en cela d'accord

avec ceux que nous combattons. Cette disposition de l'article 340 (Cod. Nap.) ne requiert, pour permettre exceptionnellement la recherche de la paternité, rien autre chose qu*un enlèvement ^ c est-k-dive un fait patent, qui, en mettant notoirement la femme sous la dépendance du séducteur, rende probable la prétention de Tenfant, et le père prétendu indigne d'être protégé par la règle prohibitive. — (Etrange protection! Nous ne pouvons nous défendre de le répéter.) — Que ce fait punissable civilement par la recherche de la paternité, doive être, pour autoriser cette poursuite, frappé par la loi criminelle d'une peine afflictive et infamante, c'est ce que la loi civile ne demande pas, et ce qu'elle ne pouvait demander, ainsi que nous l'avons fait voir, sans s'abroger à peu près elle-même. L'enlèvement, tel que nous l'avons défini, incriminé ou non par la loi pénale, doit donc autoriser en faveur de l'enfant l'exceptionnelle recherche de la paternité, quels que soient l'âge et l'état de la femme; il n'importerait qu'elle fût mineure ou majeure, au-dessous ou au-dessus de seize ans. — Nous reconnais sons cepelidant que la fille majeure étant maîtresse d'elle-même, libre d'aller et de résider oti bon lui semble, un enlèvement de sa personne sans violence ni fraude ne pourrait guère donner lieu à l'application de la disposition exceptionnelle de l'article 340 (Cod. Nap.); ce ne serait plus un enlèvement ce serait un voyage ou un changement d'habitation. — Nous admettrions en outre que, pour caractériser la fraude, il faudrait ici des artifices d'autant plus habiles, des machinations d'autant plus cachées, que cette femme aurait acquis plus d'expérience par son âge, par son éducation

OU par la fréquentation du monde où Tont placée sa naissance et sa fortune.

Mais, quant aux filles mineures enlevées à Tautorilé d'un père ou d'un tuteur, il n'y aurait pas à distinguer, pour la recherche de la paternité, si elles l'ont été par fraude ou par simple séduction, au-dessous ou au-dessus de seize ans; il suffit, pour autoriser Taclion de l'enfant, qu'il y ail un enlèvement. C'est ce qu'enseigne d'une raison ferme le professeur de Paris qui a commenté le premier traité de notre maître. » Les magistrats ont pu (( incontestablement, jusqu'en 1810 (date de la promut- « gation de notre Gode pénal) , considérer comme con- « slituant un enlèvement dans le sens de notre article « 340, un fait que n'atteignait pas la loi pénale; et ce « droit qu'ils avaient de reconnaître, suivant les circon- « stances, et dans un intérêt purement civil, l'existence « de ce fait, ils n'ont pu le perdre, par la publication « du Code pénal de 1810. — Ils pourraient donc, par « exemple, considérer comme un enlèvement propre- (i ment dit, le détournement d'une mineure âgée de « plus de seize ans, et qui aurait consenti à son enlève- « ment (1). »

Après cela, la question ainsi résolue pour la recherche même de la paternité, elle se présente sous an autre point de vue, dans l'intérêt direct et personnel de la mère. — Celle-ci aura-t-elle droit à des dommages-intérêts? Si les écarts d'imagination et de conduite qu'elle peut avoir à se reprocher ne doivent point nuire à l'enfant innocent, lui profiteront-ils pécuniairement à elle-même?

(t) Vailette sur Proudhon, t. 1, p. 130.

Faudra-t-il lui appliquer sans limitation aucune la maxime : Nemo ex proprio suo delicto consequi potest octianem ? Nous ne concevrions pas qu'elle ne fût pas au moins fondée à réclamer à titre d'indemnité ce qui lui serait indispensable pour rentrer au foyer domestique dont le ravisseur l'aurail éloignée. Mais, eu égard k son inexpérience et à sa faiblesse intellectuelle, nous pourrions lui accorder beaucoup plus; une telle réparation serait d'une inique insuffisance pour une malheureuse victime de quatorze ou quinze ans qui n'aurait pas même conscience de sa déplorable chute. Si le tribunal de la Seine, tout en consignant dans les motifs de son jugement que jRapkaela Camacho était mineure de seize ans, lui a donné pour tous dommages-intérêts ses frais de voyage de Paris à Cordoue, c'est qu'au fond il reconnaissait que les seize ans "commencés de cette fille espagnole avaient bien autant d'expérience et de volonté que les dix-huit ou vingt ans accomplis d'une vendéenne ou d'une alsacienne française.

Nous n'imaginions pas, en quittant les bancs de l'école, que l'on pût avoir à démontrer sérieusement que l'odieux rapt appelé viol était compris dans la disposition exceptionnelle de l'arlicle 340 (Code Napoléon), et devait, comme tout autre, autoriser l'équitable et humaine recherche de la paternité. C'était à nos yeux une application si^simple, si frappante du principe limitatif de la prohibition, qu'elle méritait à peine d'être indiquée. Mais nous avions compté sans l'école allemande, dont les triomphantes argumentations n'ont fait, au surplus, que nous confirmer dans nos vieilles convictions d'étudiant.

Il ressort assez manifestement de nos dernières discussions que, s'il y avait dans Tarticle 340 (Code Napoléon), une disposition en dehors du droit commun des nations civilisées, à renfermer judaïquemenl dans ses termes, ce serait la règle qui dispense un père de nourrir son enfant, et non lexception qui Tobiige à remplir ce devoir sacré. Mais nous nous croyons assez fort pour vaincre, en laissant à Tennemi son arme la plus formidable, — son brocard : excepiio strictissimœ interpretationis; — et nous débuterons par établir que nous n'avons rien moins qu'à étendre l'impérieuse et favorable exception de l'article 340 (Gode Napoléon) à un cas qui ne s*y trouverait pas compris.

Le viol est-il donc, en effet, autre chose qu'un enlèvement par la plus brutalement criminelle des violences? Tel est le caractère que lui assigne tout d'abord Pothier dans ses Pan(/etr/^^, d'après les jurisconsultes classiques

de Rome: Raptus inpersonas cadit quitus per vim

stuprum infertur (1). C'est un enlèvement qui, pour la satisfaction d'une passion ignoblement sensuelle, ne laisse aucun répit à la victime ; un enlèvement subit et momentané de la personne à la personne même ; un enlèvement enfin, avec une double ou triple circonstance aggravante, pour parler le langage des criminalistes du jour. Ainsi, en appliquant à cet enlèvement par viol^ la disposition exceptionnelle de l'article 340 (Code Napoléon), nous ne sortons pas plus de ses termes mêmes que nous ne l'avons fait en assimilant au rapt par la violence, le rapt de séduction. Comme générique, l'exprès-

(1) Tit Dû verb. ngn,, n* 187.

sioD enlèvement ne comprend pas moins celui-là que ceux-ci.

Mais, nous dit-on, à supposer que l'eipression générique enlèvement comprenne juridiquement et grammaticalement le cas du viol, encore ne pourrait-on lui donner cette signification contre Fintention formelle du législateur: mens quam vox dicentis potior ; etsi verbaillud dicant^ mens tamen aliud vult. Or que voyons nous ? les rédacteurs de notre Code, tout en distinguant, à tort ou à raison, le rapt et le viol, les avaient cependant confondus ou mis sur la même ligne quant aux dommages-intérêts, que des articles projetés donnaient ou supposaient à la mère le droit de réclamer : a La recherche de la « paternité est interdite, disait une première rédaction « proposée par la section de législation ; lors même que « la conception de Tenfant concourra avec des circons- « tances rf<? rapt ou de viol, il n'y aura lieu qu*àdesdom- « mages-intérêts envers la mère. — La recherche de la a paternité est interdite, disait une autre leçon par amen- <c dément du Tribunat, quand bien même l'époque de la « conception concourrait avec des circonstances de rapt « ou de viol, qui donneraient lieu à des dommages-inté- « rets au profit de la mère. » Mais la recherche exceptionnelle de la paternité l'ayant emporté par Tautorité de Cambacérès et de Portalis, Ton a, dans la rédaction définitive qui est devenue Tarlicle 340 (Code Napoléon), écarté le cas du viol. — Par quels motifs ? ni le Conseil d'État, ni le Tribunat ne s'en sont, il est vrai, expliqués; mais évidemment ils avaient présents à la pensée, comme deux cas distincts, et celui du rapt et celui du viol: et ce ne peut être par oubli qu'ils ont omis le second

dans l'article qui, au lieu de consacrer ou de reconnaître à regret le droit de la mère à des dommages-intérêts, permet exceptionnellement à Tenfant la recherche de paternité attributive de secours alimentaires (i). Il se peut, ajoute un commentateur français, que le Conseil dEtat ait cru devoir faire cette concession au Tribunat qui ne voulait aucune exception à la règle prohibitive (2) .

Ainsi, par une transaction tacite que la saine majorité de nos Corps législatifs ne se serait pas avouée à ellemême, tout en admettant, sans distinction apparente, la recherche delà paternité contre le ravisseur. Ton aurait, par la suppression inaperçue d'un mot surabondant, épargné du moins cette onéreuse et désagréable poursuite à celui qui a brusqué par une criminelle violence son monstrueux roman physiologique.

Une intention secrète que personne n'a exprimée, que personne n'aurait osé exprimer, serait-ce donc là l'esprit de la loi? Assurément non ; l'esprit de la loi, solennellement manifesté par une discussion publique, a été, comme nous l'avons exposé, de punir au moins civilement, par une recherche de paternité hors de là proscrite, un fait coupable, d'une scandaleuse notoriété, et qui rende probable la prétention de l'enfant. Or, d'une part, quoi de plus scandaleusement notoire et de plus criminel, en fait de rapts, que le viol? et d'autre part, quel enlèvement donnerait une preuve plus rassurante pour la conscience du juge du rapprochement sexuel auquel l'enfant devrait sa triste existence? C'est malheureusement ici une certitude, tandis que là, ce

(1) Zacharise, § 569, note 18, t. IV, p. 73. \i) Ducanrroy, n» 498, 1 1, p. 358.

n*est qu'une présomption qui ne se produit pas toujours forte et concluante, surtout, comme nous Tavonsfaît voir» dans Tenlèvemeut parla violence. — Ainsi le véritable esprit, l'esprit hautement proclamé de la loi, est en parfaite harmonie avec la signification juridiquement traditionnelle du mot rapt ou enlèvement.

Le doyen de Caen dit, à propos de Tenlèvement non réprimé par la loi pénale : « Comment ! voilà un homme « qui, par séduction, décide à le suivre une mineure « au-dessus de seize anSy (de dix-sept ou dix-huit ans) ; « l'éducation de cette jeune fille, ses mœurs jusqu'alors (< toujours pures, les circonstances de fait enfin, qui té- <( moignent qu'elle a été sous la puissance exclusive de a son ravisseur, tout démontre que ce ravisseur est cer^

« lainement le père de l'enfant Et la paternité ne

« pourrait pas être recherchée contre lui I cela ne se- (( rait-il pas inique et immoral (1) ? »

Combien ces réflexions, auxquelles nous nous associons, seront d'une plus saisissante vérité, appliquées au rapt par le viol ? Quoi! si cette jeune fille d'une pieuse chasteté, d'une virginale candeur, accouchait dans le neuvième mois de l'attentat dont elle est la trop malheureuse et plus encore innocente victime, l'on pourrait supposer que l'enfant a un autre père que le ravisseur ! L'on déshonorerait doublement celte triste mère, vierge par l'âme et par le cœur, en attribuant à un commerce secret une grossesse que le viol n'a que trop bien expliquée ! Ah ! s'il est un cas où la recherche de la

(1) Demolombe) loc. cit., n« 490, t. V, p. 49S.

paternité doive être favorablement accueillie, c'est assurément celui-ci.

Très bien ! nous crie une voix dissidente; mais la paternité parle viol est-elle possible? Et ne serait-ce pas a question physiologique qui aurait à Timproviste, sans que Ton se soit mis en peine de le dire, déterminé le retranchement du mot viol accouplé au mot rapt, dans la disposition exceptionnelle de l'article 340 (C. N.) ?

Non seulement ceux qui Tout si laborieusement amendée et ré^endée n'ont pas fait l'allusion la plus indirecte à cette prétendue infécondité du viol, ils n'ont pas même pu en avoir la pensée ; car leur guide souverain dans les questions de médecine légale, le célèbre docteur praticien Fodéré, enseigne comme une vérité hors de toute discussion «qu'une femme violée peut concevoir même alors que le crime aurait été incomplet, l'organe propagateur venant de lui-même au devant de \Aura Seminalis^ dont il ne faut qu'un atome pour produire la fécondation ; que c'est ainsi que des femmes, dont les maris très vieux ou très valétudinaires n'avaient pu parvenir à consommer le mariage, sont contre leur attente devenues enceintes; que bien plus, celles qui n'entrent dans la couche nuptiale que par le sentiment du devoir, et n'ont d'autre part à l'acte du mariage que d'y rester absolument passives, sont les plus fécondes; qu'enfin ni les plus douloureux déchirements, ni l'état d'insensibilité le plus absolu ne peuvent paralyser ou suspendre chez les femmes l'action du système générateur (1); » tant a été puissamment organisé par le sou-

(1) Foderé, Traiié de médecine légale, § 804, 809^ 81 0^ 810 bis; 1005, 1006. (T. I, p. 498 à 502 ; t. lY, p) 267 à 269.)

veraiD Créateur la reproduction de tout ce qu'il a jugé nécessaire à la perfection et à la conservation de son œuvre. G est ce qui a d ailleurs été pleinement confirmé par les plus récentes observations (1). — Ainsi des femmes, depuis plusieurs jours sans pouls, sans respiration, dans un état léthargique où les personnes les plus habiles h en juger voyaient une mort certaine, sont devenues mères par un acte de brutalité inqualiBable, qu'elles ne pouvaient pas même soupçonner ! Nous avons vu récemment un officier de fortune, poussé par le remords et un sentiment d'honneur, venir s'accuser luimême de cette espèce de viol sur une pauvre fille couverte du drap mortuaire, et qui, aussi naïvement vertueuse qu'elle était naturellement belle, demandait dans un touchant désespoir à tous les médecins et chirurgiens du pays, comment on pouvait la croire enceinte, sans qu'il y eût jamais eu le moindre rapprochement entre elle et une personne d'un autre sexe.

Aussi Técole allemande, désespérant de fai re accepter cettç première explication de l'espèce de privilège qu'elle octroie au ravisseur par viol, en cherche une autre dans la fortuite rapidité de ce sexuel rapprochement, qui ne peut donner à la paternité la môme vraisemblance qu'une cohabitation d'une certaine durée sous le même toit : « Qui ne comprend, dit-elle, que, dans le cas (( même où l'on admettrait la possibilité de la concep- « tion par suite d'un viol, on ne saurait cependant

(1) Devergie, Médecine légale, 1. 1, p. 460^ édit. de 1840. — Manuel complet de médecine légale, par J. Briand et J. Brosson, S» édit., p. 80. — « Il n'est pas douteux, disent ces derniers, qu'une femme violée puisse conce- Yoir, et', dans aucun cas, on ne peut en conclure qu'elle ait partagé une jouissance criminelle. »

a trouver dans ce fait passager une présomption de « paternité équivalente à celle qui résulte d^uneséqucs- « tration pendant un temps plus ou moins long (1). » L'école française croît, au contraire, que l'article 340, 2' alinéa (Code Napoléon), doit d'autant mieux être appliqué au viol , que la coïncidence , qui est la condition essenlielle de l'action, peut y être fixée avec plus de précision qu'au cas de l'enlèvement légalement dit par violence ou fraude {t). Et c'est bien notre avis ; mais pour être parfaitement dans le vrai, nous devons ajouter que, lorsqu'il s'agira d'établir judiciairement cette coïncidence fondamentale, l'époque de l'enlèvement dans un rapt par le viol sera d'un seul jour, (nous dirions de quelques instants, si la loi pouvait ici compter autrement que par jours), tandis que, dans le rapt par la violence ou la fraude, elle comprendra tout le lemps de la séquestration physique ou morale. Ainsi, supposons que cette séquestration soit reconnue avoir duré quatre mois, la paternité sera légalement présumée, si la femme ravie est accouchée dans l'intervalle du i80* au 300* jour, à partir, suivant que le demandera l'intérêt de l'enfant, de l'un des 120 jours pendant lesquels cette femme a été au pouvoir du ravisseur par fraude ou violence. Dans cette hypothèse, le temps présumé de la conception se trouvera de fait doublé ; il sera de huit mois ou 240 jours, au lieu d'être seulement de quatre mois ou 120 jours. — Tout l'avantage sera encore ici pour le ravisseur par viol, qui ne pourra être déclaré père de l'enfant qu'autant que l'accouchement aura eu lieu dans

(1) Zacharis, loc. cit.^ § 5e9, note 18, t. IV, p. 7i.

(2) Demolombe, loc. cit., n» 491, t. V, p 496.

l'intervalle du 180" au 300' jour, à partir rigoureusement du jour nième où le crime aura été commis. Et la coïncidence de Tépoque du viol avec celle de la conception ainsi établie, ce ravisseur de la pire espèce pourra encore, comme lout autre, se soustraire aux charges alimentaires de la paternité, en opposant à la présomption légale quelque document physiologique, ou autre; preuve contraire à laquelle nous avons déjà fait observer qu'un mari ne serait point admis, si ce n'est dans le cas très exceptionnel où l'épouse adultère aurait caché sa grossesse et son accouchement.

Nous ne nous arrêterons pas à réfuter des professeurs de Paris disant que le Conseil d'Etat « avait exclu la re- <t cherche de la paternité dans le cas du viol, sans doute « par ce motif que la preuve en est plus incertaine et « plus scandaleuse, » surtout lorsqu'ils ont bien voulu prendre le soin de se réfuter eux-mêmes en ajoutant immédiatement : « Il n'est du reste pas douteux que le a viol, comme Tenlèvement, ne donne lieu à une action <( en dommages-intérêts (1).» Est-ce que par hasard la preuve serait moins incertaine et moins scandaleuse pour des dommages-intérêts, qui ne sont pas peut-être d'une nécessité absolue, que pour des aliments à coup sûr indispensables?

Une considération morale à laquelle personne n'a pensé nous toucherait davantage. Est-il bon pour l'enfant qu'on lui donne un père flétri par le crime et subissant ou ayant subi l'infamie du bagne? Que deviendrat-il dans notre civilisation déjà trop corrompue avec un

(1) Commentaires de Ducaurroy et autres, n» A98, 1. 1^ p. 354.

pareil guide ou prolecteur? — Mais ce même intérêt de moralité et d'honneur n'apparaîtrait guère moindre dans les cas de simple enlèvement incriminés par le Code pénal, et aurait dès lors une portée qu'il est absolument impossible de lui donner. — Si le viol est puni des travaux forcés à temps (Cod. pén., art. 332), c'est également la peine de l'enlèvement par/rcri/âfe ou par violence d'une fille au-dessous de seize ans accomplis, et de l'enlèvement par séduction d'une fille également au-dessous de seize ans, lorsque le séducteur qu'elle a volontairement suivi est majeur de vingt et un ans (Cod. pén., art. 355, 356). Et si, d'un côte, lorsque le viol aura été commis sur une fille au-dessous de quinze ans, le coupable doit subir le maximum de la peine des travaux forcés a temps; d'un autre côté, il suffira, pour que le ravisseur ou séducteur soit frappé de cette peine dans les limites du droit commun, que la fille séduite soit audessous de seize ans, en eût-elle d'ailleurs quinze accomplis (dispos, précitées). — Il y a là une sorte de compensation que nous n'avons pas à expliquer (1).

Nous nous trouvons au surplus avoir d'avance pourvu à tout ce que demande le triple intérêt des mœurs, de la société et de là famille, en limitant les effets de la reconnaissance forcée aux secours alimentaires tenant lieu à l'enfant des dommages -intérêts qui lui seraient régulièrement dus; le ravisseur par viol ou autrement devra bien pourvoira tous les besoins de son innocente victime,

(1) En thèse générale, renlèvement d*une fille mineure n'est puni que de la réclusion, qui après tout est encore une peine afflictive et infamante; et Tenlèvement d'une fille miyeure, même par fraude ou yiolence^n^est frappé d'aucune peine, à moins qu*il n*ait les caractères d'un attentat contie la liberté individuelle. (G. pén., art. 854^ 341 et suiv.)

mais ne lui donnera pas son nom, et n'acquerra sur ce fils par autorité du juge, ni puissance paternelle, ni pouvoir tutélaire.

Un historien du Code Napoléon, bien imbu de son esprit , mais n'ayant guère d'autre science , affirme comme une règle indiscutable que « le rapt ne donne « pas à la personne ravie le droit de diriger d'abord « contre le ravisseur une déclaration de paternité; quHl (( faut avant tout que le rapt soit jugé (1). » Et deux des premiers commentateurs de l'œuvre législative du Consulat, l'un profond juriscon^lte, l'autre habile praticien, reproduisent dans les mêmes termes cette proposition sans se mettre plus en peine de,la justifier (2). Mais ceux qui ont suivi enseignent unaninement que, le Code ne le demandant pas, la répression pénale du fait de l'enlèvement n'est point un préalable nécessaire à la recherche de la paternité; que le texte même de l'article 340 (Cod. Nap.) condamne par son silence la doctrine de leurs devanciers (3).

Le silence allégué du Code Napoléon n'est pas un argument heureux; car si le texte seipble se taire, l'esprit aurait parlé bien haut. Que s'est-il en effet passé à la séance du Conseil d'Etat du 26 brumaire an X (17 novembre 1801)? Le consul Cambacérès ayant proposé de rédiger l'article en ce sens : « La loi n'admet point la recherche de la paternité pour simple fait de grossesse,» ou : <( La loi n'admet la recherche de la paternité que lors-

(1) Locré, Esprit du Code Nap,, t. V, p. Î64.

(«) Touiller, Droit civil frauçait, t. II, n« 941, p. 268. — Loiicau, Traité des enfants naturels ^ p. 418.

(3) Zachariae, § 569, note 11,. t. IV, p. 71. — Demol., t. V, n- 498, p. 496, 497. — Duvergier sur TouUiei. — Richefort, t. II, p. «96. — Etc.

« qu'il y aura des faits graves, tels que le rapt et le viol^y^ le conseiller Boulay exprime la crainte « qu'une fîlle ne se procure trop facilement des témoins pour constater le viol ; )> et en conséquence il voudrait « que Taction en déclaration de paternité ne pût être fondée que sur un jugement qui aurait déclaré coupable de viol ou de rapt celui contre lequel elle serait dirigée. » (Nota bene, en passant, que dans cette discussion toute spéciale à la recherche de la paternité, où il n'est pas même fait allusion aux dommages- intérêts de la mère, le viol est assimilé au rapt et par Cambacérès, et par Boulay); à quoi le consul Cambacérès répond « que cette opinion est la sienne, et que sa proposition tend principalement à empêcher que les juges ne soient embarrassés dans le cas où il serait intervenu une condamnation (1). »

Et néanmoins, puisqu'il est reconnu et généralement admis que la disposition exceptionnelle de Tarticle 340 (Cod. Nap.) doit s'appliquer même aux cas d'enlèvement qui ne sont point atteints par la loi pénale, il faut bien que l'action en déclaration de paternité puisse être reçue par le tribunal civil, sans que le fait d'enlèvement ait été constaté et puni par un tribunal de justice répressive ; car ce serait bien évidemment rendre illusoire la faculté de rechercher la paternité que de la subordonner à Taccomplissement d'une condition qui se trouverait légalement impossible.

Mais c'est un traditionnel principe d'ordre public, consacré de nouveau par notre Gode d'instruction criminelle du 17 novembre 1808, et auquel le consul

(1) Législation civile^ commerciale et criminelle de la France ^ t. VI^ p. 120 (édit. 1827^ Paris).

Cambacérès et le conseiller d'Elat Boulay faisaient probablement allusion, que, lorsqu'un même fait peutdonner

lieu à deux actions, l'une devant le tribunal civil dans rintérêt privé de la partie lésée pour la réparation pécuniaire du dommage qu'elle éprouve, l'autre devant la justice criminelle dans l'intérêt de la société tout entière, pour la répression pénale, celle-ci doit avoir généralement le pas sur celle-là, dont l'exercice restera momentanément paralysé. — Tel est le sen<5 de noire ancienne maxime : a Le criminel tient le civil en état, «que l'article 3, 2* alinéa du Code précité, a paraphrasée, en disant : <i Tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, il sera sursis à l'exercice de celle-ci. »

Or, il n'est pas contestable que ce grand principe doit recevoir son application au cas d'un viol ou d'un rapt, tout à la fois punissable, civilement par une déclaration de paternité, et ctiminellement par la réclusion ou les travaux forcés à temps. Tout ce que l'on aurait ici à se demander, c'est en premier lieu si l action en déclaration de paternité serait de la compétence des juges saisis par le ministère public de la répression pénale du viol ou du rapt; en second lieu, si le prévenu de ce crime ayant été absous ou acquitté par la Cour d assises, cette même action en déclaration de paternité, suspendue par r instance anminelie, pourrait être intentée ou reprise devant le tribxmal civil.

Le premier doute semblerait résolu affirmativement par l'article 6 du Code des délits et des peines du 3 brumaire au IV, que reproduit textuellement l'article 3, § 1*', du nouveau Code d'instruction criminelle, l'un et l'autre

portant que V action privée qui, dam V ordre régulier des juridictions^ doit être poursuivie séparément devant le civil, « peut aussi Tètre en même temps et devant les mêmes « juges que l'action publique. » — Mais ne serait-ce pas donner à celte disposition un sens trop absolu, et que ne comporte pas son esprit? Le tribunal criminel jugeralil accidentellement une question de filiation? L'action civile dont il est appelé à connaître, à raison de sa connexité avec l'action publique, s'étcndra-t-clle au-delà des dommages-intérêts pécuniairement réparateurs du fait incriminé?

Si la reconnaissance judiciaire devait créer des liens de famille et entraîner des droits éventuels de successibilité, nous dirions, sans hésitation aucune: non; ce serait alors une véritable question d'état, exclusivement dans les attributions du tribunal civil. — C'est ainsi qu'un tribunal correctionnel condamnant à l'amende de cent a deux mille francs un mari convaincu, sur la plainte de sa femme, d'avoir tenu une concubine dans la maison commune, ne pourrait prononcer la séparation de corps, à laquelle aurait conclu la plaignante, partie civile; la demande en séparation, qui tend à modiBer profondément l'état social des époux, n'est pas moins que n'a éàé la demande en divorce, essentiellement civile (1). Mais si, comme nous croyons l'avoir, après Merlin, solidement établi, les effets d'un jugement de reconnaissance se bornent à des prestations alimentaires, équitable et juste mesure, suivant le consul Cambacérès, des dom-

(1) Le miuUtre de la jasUce. Procès- verbal de brumaire an X.

mages-intérèts dus à l'enfant (1), nous ne voyons plus pourquoi le tribunal criminel ne pourrait pas apprécier et adjuger ces sortes de dommages-intérêts, comme il apprécierait et adjugerait ceux que réclamerait la mère, première victime du rapt ou du viol. — Il faudrait, à la vérité, qu'après avoir constaté et caractérisé le fait délicluel, il s'appliquât à reconnaître sa coïncidence avec l'époque de la conception; mais c'est encore là une question de fait qui ne sort pas de ses attributions.

Tel serait, à ce qu'il nous semble, l'avis des criminalistes qui enseignent que le iuge criminel est compétent pour décider les questions de droit civil gui se présentent accessoirement à V action publique ; çu appelé à prononcer sur l'existence dun délit, sur ses caractères de pénalité^ sur la culpabilité de celui auquel on l'impute, il a nécessairement le droit dexaminer^ dappréder tous les faits ^ tous les actes élémoUaires de ce délits et de prononcer sur toutes les questions qui s'y ratta^ chent. « S'il en était autrement, ajoutent-ils avec un sens « profond, si l'instruction et le jugement d'un délit c( devaient se diviser en autant de parties qu'il fait naître « de questions, si ces questions devaient successivement «^ètre soumises à chacune des juridictions compétentes « pour les juger, lorsqu'elles se produisent isolées d'un « fait criminel, non seulement des conflits de juridic- « tions s'élèveraient à chaque pas , des lenteurs inter- « minables entraveraient la marche de la justice; mais « encore l'unité dans l'instruction se trouvei*ait rompue.

(i) Locré, UgULy t. YI, p. lia-ltS.— Séance inédite au Conseil d*Btat dn i6 bnimaire an X.

« l'indépendaDce du juge dans Texaineu des preuves, eu- « chaînée par les décisions d'un autre tribunal, et le « jugement ne serait plus dicté par le résultat des débats « sur l'ensemble du procès (1). »

G*est ce que confirmerait au besoin la discussion à laquelle a donné lieu l'article 358 du Gode d'instruction > criminelle de 1808. — Berlier, l'un des rédacteurs, de* mandait qu'en cas d' acquittement y la Cour d'assises saisie de l'action privée la renvoyât au tribunal qui devait régulièrement en connaître ; l'acquittement ayant effacé le délit, disait-il, il n'y aurait plus qu'une faute dont l'appréciation appartiendrait essentiellement au tribunal civil. — Mais cette proposition trouva beaucoup de contradicteurs et fut rejetée, par ce motif que les juges criminels ayant devant eux tous les éléments du procès, la prompte expédition des affaires, qui importe à l'ordre public, exigeait qu'ils prononçassent sur l'intérêt civil, alors même qu'aucun lien ne pût le rattacher à un intérêt pénal qui n'existait plus. « Les juges criminels ayant sous les yeux l'affaire tout entière, disaient Gambacérès et Treillard, il est plus simple delà leur laisser juger tout entière, que d'en renvoyer une partie au tribunal civil ; l'on préviendra parla, sans que la justice puisse en souffrir, une seconde ruineuse instance et de fâcheux nouveaux débats (2). »

Enfin, les rédacteurs du Code civil consulaire n'ont-ils pas eux-mêmes professé, dans la discussion, que la déclaration de paternité attribuant à f enfant des secours ali-

(1) Maogin, De Paction publique ei de Vactiùn civile, n« 168^ t. I^ p. 857, {%) Boitard, 41* leçon, n» 91S, p. 721.

mentaires, était ici la suite nécessaire et la peine de Veîilècement (1)? — Et appliquer celle pénalité accessoire et civile, en même temps que la pénalité principale et d'ordre public, sera-ce juger une question d'état? comme le dit, à notre grand regret, un professeur de Paris (M. Déniante), enlevé à la science par une mort trop hâtive; homme de bien, savant jurisconsulte, doué au plus haut degré du sens moral eî religieux, avec lequel nous nous féliciterions de nous trouver toujours d'accord (2).

11 nous reste, pour compléter cette discussion, à déterminer, suivant que nous l'avons annoncé, la juridique influence que doit avoir l'action publique en répression pénale d'un rapt ou d'un viol, sur l'action privée portée séparément devant le tribunal civil, et suspendue ou comme paralysée, jusqu'à ce que la première ait été définitivement jugée.

Le ravisseur a-t-il été déclaré coupable? il n'y aura à débattre devant le juge civil que la coïncidence du rapt ou du viol avec la conception présumée. — Quant au fait même d'enlèvement, le jugement criminel en restera, quoiqu'on allègue, une preuve irréfragable; non, à parler le langage du droit romain et du Code Napoléon, ^dx l'autorité dite de la chose jugée, mais par le caractère même de la mission sociale dont est investie la juridiction criminelle, spécialement instituée pour constater et réprimer les faits délictuels qui menacent l'existence m^me de la société. — Une considération suprême d'or-

(1) Locré, LégisL, t. Yt^p. 184. Séance du 13 brumaire an XI.

(2) Demante, Cour$ analytique de Code 'Napoléon^ n« 69 bis, t I, p. 130.— Programme d'un Cours de droit français, n« 3M.

dre public s*oppose à ce que ses décisions soient remises en question devant une juridiction qui n'est appelée qu'à régler des intérêts purement privés, fort respectables sans doute, mais qui ne sauraient prévaloir contre l'intérêt général. — Quoi! un prévenu de rapt ou de viol aurait été, comme coupable de ce crime, condamné par le tribunal criminel à dix ou vingt années de travaux forcés! Et, un tribunal civil, pour raffranchir de simpk^s dommages-intérêts ou des charges alimentaires de la paternité naturelle, le déclarerait innocent du fait même de Tenlèvement, parce que la mère et l'enfant ne seraient pas intervenus personnellement dans Tinstance criminelle, où ils ont été d'ailleurs représentés défait, comme toute autre partie intéressée» par le ministère public ! Ce serait ébranler Tordre social dans ses fondements mêmes, et méconnaître aveuglément le but essentiel de l'institution des tribunaux criminels. — Rien de plus vrai que cet axiome formulé par Merlin avec une heureuse précision : « Le criminel l'emporte sur le civil. » Et nos Godes ont mieux fait que de le proclamer par un texte sujet à interprétation ; ils l'ont» toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, consacré par une application pratique qui ne peut donner prise au doute. Ainsi l'acte authentique déclaré faux, est pour tous irrévocablement tel (C. d'instruct. criminel., art. 463). — Ainsi la célébration légale d'un mariage, prouvée par une procédure criminelle, est désormais une vérité absolue, et ne peut être contestée par personne (Ctd. Nap., art. 198). A quoi bon d'ailleurs le criminel tiendrait -il le civil en état, si le premier, après s'être souverainement prononcé sur le fait incriminé, pouvait être démenti par le second? —

Encore vaudrait-il mieux laisser rendre simultanément deux jugements contradictoires, que de permettre que Tun réformât l'autre par un scandaleux esprit de rivalité.

Si nous supposons maintenant une déclaration de non culpabilité, et un verdict d'acquittement, le criminel remportera sans doute encore sur le civil; mais le ravisseur n'échappera point par cela même à une condamnation civile en dommages-intérêts, ou en secours alimentaires. — L'enlèvement restera irrévocablement dépouillé des caractères de criminalité dont l'avait revêtu l'acte d'accusation: le juge civil ne pourrait les lui rendre sans violer Tautorité d'un jugement essentiellement préjudiciel; il n'y aura eu, en dépit de la plus pressante évidence contraire, ni violence, ni dol. Mais il restera un fait civilement illicite, punissable par la déclaration de paternité. — 11 n'y aurait pas un doute possible, alors que, Taccusé ayant été déclaré coupable^ la Cour aurait prononcé son absolution^ parce que le fait qu'aurait incriminé la prévention, ne se trouverait défendu par aucune loi pénale (C. d'inst. crimin., art. 564). — Tel serait, comme on l'a vu, l'enlèvement, par la plus coupable séduction, d'une fille qui vient d'accomplir sa vingt et unième année. — Mais, pourrait-il y avoir encore, au point de vue de la loi civile, un délit ou quasi-délit obligeant à des dommages-intérêts, dans l'hypothèse d'un acquittement pur et simple sur une déclation de non culpabilité? — C'est une femme passionnée qui aurait elle-même préparé les moyens d'enlèvement, et, un poignard à la main, contraint son amant dont elle veut s'assurer la possession exclusive à monter avec elle

dans une chaise de poste amenée nuitamment à la porte de rhôtel paternel, qui n'a pas su défendre son prodigue futur maître d'un tyrannique amour. — La lâche condescendance de ce jeune homme serait encore à nos yeux un délit ou quasi-délit qui donnerait lieu, du moins à regard de Tenfant, à Tapplication des articles 1382 et 340 (Cod. Nap.). — C'est ainsi que nos vieilles coutumes punissaient la pusillanimité d'un mari quiselaissait battre par sa femme, en obligeant cet indigne maître et sei-- ^n^r à publier lui-même sa honte, monté à rebours sur un âne. — Le tribunal civil doit avoir, pour apprécier la déclaration du jury, au point de vue de la répression civile, dans l'intérêt des personnes lésées, la même latitude que la Cour d'assises saisie de laclion privée en même temps que de l'action publique. Or, aux termes de l'article 358, 2'alinéa, du Code d'instruction criminelle, la Cour d'assises, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le faire remarquer, peut avoir, même dans le cas d'un acquittement pur et simple, à apprécier et liquider les dommages-intérêts réclamés par la partie civile. « Le jugement criminel, comme l'a encore très bien expliqué Merlin, ne lierait les mains au juge civil que lorsqu'entre le fait sur lequel a porté l'action publique et celui qull s'agit ensuite de juger civilement, il y a une connexité tellement étroite que la vérité ou fausseté de Fun emporte la vérité ou fausseté de l'autre. Ainsi, il faudrait que le jury eût déclaré que le fait n'existe pas, ou qu'il a un autre auteur que le prévenu, pour que le jugement rendu sur l'action publique reçût à l'action civile une application nécessaire et forcée (1). » D'après une juris-

(1) Merlin, Quett. de droit, v» Faux, § 6; l. VI, p. «43, a« édit.

prudence bien établie, la déclaration que le fait nest pas constant, ou que f accusé nest pas coupable, n'exclurait devant le juge civil, ni l'existence du fait ^ ni ta participation de r accusé au délit (1). « Attendu, a dit la Cour de cassation, pour justifier son arrêt du 5 novembre 1818, que si la déclaration du jury, rendue conformément à la formule des articles 337 et 345 (C. d'instruct. crimin.), exclut le crime de l'accusation, elle ne décide pas nécessairement en faveur de l'accusé les faits ou circonstances qui peuvent le soumettre à des réparations civiles (2) . »

Le Gode Napoléon, sans proclamer le principe, en a fait une remarquable application par son article 235 qui, après avoir décidé, conformément à la maxime : « Le criminel tient le civil en état, » que « si quelques-uns des faits sur lesquels est fondée une demande en divorce donnent lieu à une poursuite criminelle, Faction tendant au divorce restera suspendue jusqu'après le jugement du tribunal criminel, » ajoute « qu'il ne sera permis d'inférer de ce jugement aucune fin de non recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur reprenant l'instance suspendue. » Des injures ou sévices qui ne sont pas réprimés par la loi pénale peuvent néan-

(!) a Entre une déclaration portant que le fait n'est pas vrai, et une dé- « claraUon que le fait n'est pas constant, c*edt-à<dire qu'il n'est pas proa?é, « la distance est immense; car cette demande n'exclut nullement Texistence « du fait; elle le laisse incertain^ en proclamant que les preuves produites a pour rétablir ont été trouvées insuffisantes. » (Mangin> n<» 427, t U, p. 417.) — La déclaration : Non, V accusé n'est pas coupable , est bien moins positive encore sur l'existence du fait ou la participation de l'accusé au délit; elle exclut Tintention criminelle^ mais non le fait môme et la faute ciTilement punissable.

(î) Dalloz, Recueil alph,, t. II, p. 657. — Journal du Palais, t. XIV, 1817- 1818, p. 1048, 1049.

moins être assez graves pour faire prononcer le divorce ou la séparation de corps (1).

Le cas du viol, en ce qui touche la déclaration de paternité, pourrait donner lieu aux appréciations les plus délicates. — Le crime a été incomplet d'après la physiologie des médecins; et un jury libéral, très indulgent lorsqu'il ne s'agit pas d'un vol de chs/rrue, n'y aura vu qu'un excusable outrage à la pudeur pijblique. Le juge civil pourra-t-il sur la poursuite de l'enfant, dont la naissance ferait légalement remonter la conception au jour de ce crime avorté, imposer au ravisseur les charges d'une paternité naturelle? La fécondation étant possible, d'après le docteur praticien Fodéré, nous déciderions l'affirftiative, si d'ailleurs la mère était de mœurs irréprochables. — Il y aurait un rapt des plus scandaleusement notoires; et cela doit suffire pour des dommages-intérêts, de quelque manière qu'ils soient appréciables.

Il est, hors des cas exceptionnels d'enlèvement ou de viol, une recherche de paternité autorisée par l'institution même de la reconnaissance légale : nous voulons parler de l'action qu'aurait un enfant qui, reconnu dans la forme authentique prescrite pour opérer la quasilégitimation, se trouverait, par abandon ou autrement (ce qui peut arriver à l'enfant légitime lui-même), n'avoir point la possession d'état confirmative de son titre, et se verrait, lorsqu'il se présente pour réclamer ses droits, repoussé comme n'étant pas celui auquel s'appliquerait l'acte qu'il invoque à l'appui de ses pré-

(1} Portalis^ ministre de la justice. Procès-verbal du 14 nivôse an X.

tentions. — Toute la difficulté consisterait à savoir comment il serait admis à établir Tidentité qu^on lui conteste. Nous répondrons, en témoignant d'une impartialité dont le sexe le plus fort devra nous savoir gré : Par la preuve testimoniale, il le faut bien , mais avec un com^ mencement de preuve par écrite tel que nous expliquerons qu'il est rigoureusement exigé pour la recherche de la . maternité. — Il n'est point, nous le reconnaissons, dans l'esprit du Code consulaire que la preuve d'une filiation illégitime soit plus facile contre le père, qu'elle ne l'est contre la mère. Nous n'appliquerons à cette recherche de la paternité, ni l'article 323, ni l'article 324, que nous ne croyons pas susceptibles d'être étendus de la filiation légitime à la filiation naturelle. — Nous nous renfermerons dans les dispositions moins larges des articles 341 et 1347. — Ce serait d'ailleurs en ce cas une question d'état, qui, bien que d'un ordre inférieur, se trouverait exclusivement du ressort des Tribunaux civils, et sur laquelle il ne serait point légalement possible de compromettre ou de transiger; double proposition que nous développerons, après avoir exposé toutes les règles de la recherche judiciaire d'une paternité ou maternité naturelle.

Nos législateurs, si soucieux de l'honneur du sexe qui s'en passe volontiers, ont sacrifié à une étroite et fausse logique celui du sexe dont c'est le premier bien. — « La paternité, ont-ils dit, étant un mystère impéné* trahie, il eût été inique et insensé d'en autoriser la recherche, parût-elle prouvée par les aveux illégalement

géminés du père prétendu (1) ; il est au contraire parfaitement juste et raisonnable que la maternité puisse être recherchée, parce que se trouvât-elle, par le fait de l'homme, couverte du voile le plus épais, la nature même, loin d'en faire un mystère, la manifeste à Tœil humain par des signes extérieurs irrécusables, la grossesse et l'enfantement (2). » Et là dessus tous nos docteurs de répéter comme à Tenvi l'un de Tautre: '< Le « père est toujours incertain, la mère au contraire tou- « jours certaine : pater incertus sed mater certa (3) » .

C'est là confondre à plaisir deux ordres de choses essentiellement différents : le phénomène physiologique et la preuve juridique de la paternité. Que le phénomène échappe à toutes les investigations de la science, aux perceptions les plus subtiles des sens (4) , soit ; et, à dire le vrai, il n'en est guère autrement de la maternité ; mais, juridiquement, il peut y avoir des preuves de Tune comme de l'autre : le Code Napoléon ne considère- t-il pas luimême la paternité naturelle comme étant légalement prouvée par la coïncidence de l'époque delà conception de l'enfant avec celle de l'enlèvement de la mère par le père prétendu ? Et, aux yeux de la raison philosophique, ne le serait-elle pas plus sûrement encore par le témoignage même, très explicite, très précis de cet homme qui n'entend plus être père, du moment oh le devoir suc-

(1) Dayeyrier^ à la séance du % germinal an XI. (Locré, Législ., t. VI, p. 380; — Esprit du Code Nap., t. V, p. Î70.)

(2) Duveyrier, loc. cit. (Locré, Législ, ^ t. VI, p. Sîi; — Esprit^ t. V p. 270.)

(8) Loisean, p. 394-410. — Vermeil, Code des enfants naturels, p. 84, cité par Richefort, n» 325, t. Il, p. 270.— Demolombe, t V, n» 495, p. 499.— Etc (4) Duveyrier, loc. cit.

" cède au plaisir? Supposez, ce qui est très commun, une série de lettres ou billets attestant mille fois, et sur tous les tons, sous toutes les formes, ce mariage de la simple nature^ cette ineffable union des cœurs, puis cette grossesse, qui devait en resserrer et perpétuer les doux liens. Et cet enfant, qui était avant sa naissance le gage vivant dun étemel amour, réclamant en justice les moyens de vivre, prétendrait témérairement arracher à la nature son mystérieux secret! N a-t-il pas été dit au Conseil d*£tat, avec son tacite assentiment : « La certitude de la « paternité peut être aussi forte hors du mariage qu'elle « Test sous le mariage (1)? »

D'un autre côté, la maternité sera^-elle juridiquement bien certaine, lorsque la mère prétendue n'étant

pas

de ces femmes hardies Qui goûtent dans la honte une tranquille paix Et se sont fait un front qui ne rougit jamais,

aura soigneusement dérobé sa grossesse à tous les regards ; et, cachant son nom et son état, sera secrètement accouchée hors de son domicile, à Londres, à Paris, où ne se connaissent pas les gens qui sont sur le même palier? Et serait-ir donc alors barbare autant quimpolitique, en style d'orateur du Tribunat, de refuser à fenfant, (aux besoins et à l'éducation duquel une main inconnue aura généreusement pourvu), le droit de retrouver (c'est-à-dire de déshonorer sans avantage réel pour lui-même) cette mère qui se cache, mais que la na-

(i) Le conseiller Emmery. (Locré, Législ,, t. VI, p. iSl.)

ture (oui, physiologiquement) ne refuse jamais de découvrir (i)?

DisoDs-le hautement, la double maxime sous forme d'antithèse :

« La recherche de la paternité est interdite,

« La recherche de la maternité est admise, » est une monstruosité morale et législative, rien autre chose que la loi du plus fort; et c'est contre cet antagonisme brutal que les femmes devraient protester, et non contre la disposition qui fait au mari un devoir d'aimer et de protéger sa femme, comme à celle-ci de lui obéir suivant la loi de Dieu. — Mais les femmes libres qui demandent à grands cris l'abrogation légale du précepte de saint Paul, ne s'inquiètent guère au fond de l'honneur de leur sexe.

Cependant, nous renfermant avec discrétion en notre humble rôle d'interprète, nous n'effacerons du Code Napoléon ni l'un ni l'autre de ces axiomes que nous aurons avec trop de sévérité qualifiés de monstrueux^ s'ils doivent recevoir Texplication doctrinale et l'application pratique que commande impérieusement à nos yeux le plus vulgaire sentiment de la justice naturelle et des convenances sociales.

La mère naturelle pourra être judiciairement contrainte à reconnaître son enfant, oui ; mais sous la condition essentielle, à laquelle rien ne saurait suppléer, quelle aura, par un écrit de sa propre main, fait au réclamant un aveu personnel et direct plus ou moins explicite de son extra-légale maternité.

(1) Discours précité de Daveyrier, n» 40. (Locré^ Législ., t. VI, p. 921.)

Aurons-Dous par cette proposition, fidèlement analysé les dispositions du Code Napoléon qui décrètent et organisent la recherche judiciaire de la maternité? C'est ce dont il s'agit de s'assurer. — Voici les termes mêmes dans lesquels elles sont conçues :

« L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de proues ver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont « elle est accouchée. — 11 ne sera reçu à faire cette « preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un corn- « mencement de preuve par écrit (Cod. Nap., art. 341, « 2* et 3' alinéas), » c'est-à-dire, suivant -la définition que donne du commencement de preuve par écrit la disposition générale de l'article 1341, un acte émané de la mère même y qui rende vraisembable la maternité réclamée.

Ces dispositions, qui nous paraissaient exprimer, sinon avec une bien juste exactitude juridique, du moins assez clairement l'intention du législateur de ne pas mettre une malheureuse femme à la merci du premier intrigant qui la réclamerait pour mère, ont été, par les pipeurs de mots, torturées dans les sens les plus opposés, et comprises par les plus sérieux commentateurs de quatre ou cinq manières contradictoires; tant celte institution He la reconnaissance légale des enfants illégitimes est antipathique à la saine raison du droit !

Et d'abord, la plupart, avec un accord qui n'est pas heeurux, font de l'accouchement une question essentiellement préjudicielle. — La disposition spéciale, dit-on, ne demandant à l'enfant prétendu que la preuve de son

identité, suppose par là même préalablement établi suivant le droit commun le fait de l'accouchement (1).

Mais quel sera, d'après ce droit commun du Gode Napol^^on, le mode de preuve de Taccouchement? Nous n aurons plus ici à déplorer un malencontreux accord.

Et ne nous attachant, pour abréger, qu'aux noms qui ont le plus d autorité, le premier doyen de Paris veut que, sans aucun commencement de preuve par écrit, Taccouchement soit de piano prouvé par témoins, parce que ce mode de preuve est la règle générale pour les faits, et que si l'article 341 parle d'un commencement de preuve par écrit, ce n'est qu'à propos de Videntité; or, qui dicit de uno, negat de altero. — « Quant à laccouche- « ment, dit-il, je pense qu'il peut être prouvé par lé- « moins, quand même il n'existerait aucun commence- « ment de preuve par écrit. De droit commun, les faits « se prouvent par témoins, excepté dans les cas où la loi « exige un autre genre de preuve; or ici elle exige bien un « commencement de preuve par écrit ; mais c'est uni- « quement pour l'identité (2). » Cette logique noussur-^ prend péniblement chez un homme auquel il n'a manqué qu'une éducation juridique plus forte pour être le Pothier de notre âge (3). Serait-ce encore une funeste influence de la loi même sur un esprit si éminemment juste et si

(1) TouUier, Droil civil français, t. II, n» 942, p. 470. — Merlin, Quest de Droit, ^o Maternité, t. UI, p. 397, 399, 2« édit. — Richefort, n» 3«7, t. U, p. 383, 389.

(2) Delvincourt, Cours de Code civil, note i sur la page 90 de la 1" partie; 1. 1, p. 389, 2« édit.

(3) M. Delvincourt, simple licencié de Fancienne Université, a été, par Napoléon I«% qui se connaissait en jurisconsultes comme en soldats, lire d*un régiment de dragons pour diriger l'école de Paris, à la première réorganisation de renseignement du droit dans la Flrance consulaire.

religieusement conservateur (1)? Eh quoi! Il suffirait à un audacieux aventurier du témoignage de deux ou trois complices pour porter la honte dans une famille ! El cela, lorsque le législateur nous annonce lui-même solennement qu'il a entendu donner aux femmes une garantie contre de téméraires recherches de la maternité, en exigeant comme condition fondamentale de laction un aveu par écrit. « Si la crainte des vexations et de la « diffamation a fait rejeter les recherches de la pater- « nité, a dit l'orateur du gouvernement, ce serait pour « les femmes un malheur encore plus grand, si leur « honneur pouvait être compromis par quelques témoins « complaisants ou subornés (2). »

Le docte doyen de Rennes, peut-être un peu par esprit de rivalité (3), arrive, par l'argumentation même de son collègue de Paris, à une conclusion diamétralement opposée, à savoir, que la preuve préalable de Taccouchement doit se trouver régulièrement et complètement établie par écrit. « En matière d'état, dit-il, la preuve « par témoins n'est reçue que dans le cas où la loi leper- « met par une disposition expresse ; or, notro article ne

(1) M. DelTincoart était un Français de rancien régime^ qui^ comme MM. de Fontanes etPortalis^ se soumit loyalement^ sans arrière -pensée, à l'ordre de choses établi par Napoléon I*', mais qui en aurait mieux aimé un autre, comme le reprochait le puissant empereur au président de son Corps législatif^ qui savait le louer avec tant de noble délicatesse et de gracieuse indépendance. Notre Doyen devint^ à la restauration des fils aines de Saint- Louis, franchement légitimiste, et mourut dans les mêmes sentiments pendant l'usurpation de la branche cadette.

(3) Bigot-Préameneux, procès-verbal du 21 ventôse an XI, n» 34. (Locré, UgisL, t. VI, p. il4.)

(3) M. Touiller n'était pas sympathique au licencié Doyen, qu'il ne croyait pas digne de sa haute position. Il s'était, comme tant d'autres déçus d'un rêve ambitieux, jeté dans Topposition napoléonienne dite libérale, et fut révoqué comme doyen, en 1816.

« permet de prouver par témoins que le fait de Vident%té\ « donc le fait de laccouchement ne pourra être prouvé <« que par écrit : Qui dicit de uno, negat de altero (1). »

Le Dumoulin du siècle reprend l'un et l'autre doyen avec une égale sévérité. « Oti donc est-il écrit, s'écrie- « t-il, qu'il faut en matière d'état une disposition ex- « presse de la loi, pour que la preuve par témoins soit

« reçue? Je le dis sans hésiter; nulle part Et le

(I second argument de M. Touiller est encore plus

« étrange Que faudrait-il conclure de l'article 341

(• combiné avec l'axiome : Qui dicit de uno, negat de al- « tero? Rien autre chose, si ce n'est qu'il n'est pas be- « soin d'un commencement de preuve par écrit pour « faire recevoir la preuve de l'accouchement; consé-

0 quence absurde (2) Car, si un commencement de

« preuve par écrit est légalement indispensable pour la « preuve de Videntité qui ri est certainement que le fait (( accessoire, à plus forte raison le sera-t-il pour la preuve « de r accouchement même qui est évidemment le fait prin-

(( cipal 11 n'est pas possible que la loi se montre

a moins sévère sur le mode de preuve de celui-ci, qu'elle « ne l'est sur le mode de preuve de celui-là (3). »

Sans nous permettre de qualifier d'absurde ou d'étrange la doctrine de nos anciens collègues et maîtres, nous donnerons le prix à celle de leur rude antagoniste, laquelle est cependant encore loin de nous satisfaire. — La preuve préjudicielle du fait de l'accouchement n'est point réclamée par la lettre du Gode, et est encore moins

(1) Droit civil fronçais, t. I, n« 94t, p. 270, Î71.

(2) Merlin, Répert., v» Maternité, no 4, t. XVII, p. 138.

(3) Merlin, loc. cit., n» 3, p. 185.

dans son esprit. Nos législateurs n^ont pu raisonnablement vouloir, surtout avec leur intention de sauvegarder autant que possible la pudeur du sexe, que le soi-disant enfant fût admis à prouver un accouchement douteux, sans justifier en même temps de son identité. — Quoi ! Ton flétrirait la mère comme par provision, sauf à reconnaître ensuite si le réclamant est ou n'est pas TeDfant dont elle est accouchée ! ^- Le texte de l'article 341 ne suppose pas nécessairement^ comme Ta dit Merlin, Taccouchement déjà prouvé. Si ce fait capital se trouve antérieurement à la demande en reconnaissance établi par un acte régulier, rien de mieux pour l'enfant qui n'aura plus à prouver que son identité ; mais si l'accouchement n'est lui-même que vraisemblable, aucune des expressions mêmes de la loi n'implique l'idée qu'il doive être prouvé préjudiciellement au fait de l'identité. — Tout commande alors que les deux faits soient prouvés simultanément, et comme essentiellement subordonnés l'un à l'autre ; en d'autres termes, ce que demande ici le Code Napoléon, non moins que la loi morale et la raison philosophique, c'est une sorte de preuve complexe de la filiation même, comprenant indivisiblement et le fait de l'accouchement et le fait de l'identité.

Telle est la dernière interprétation des deux écoles: « Le législateur, dit l'une, n'a point exigé la preuve de a deux faits distincts, mais celle d'un fait complexe, en « soumettant cette preuve à une condition resiric- « tivc (1). — D'après la contexture grammaticale de l'ar- (( ticle 341 , dit l'autre, la preuve à faire par celui qui

(1) Dacaurroy, n» 500 in fine, t. 1, p. 336.

(( recherche la maternité est, contrairement à ce que pro- (c pose M. Merlin, une preuve complexe qui doit porter « tout à la fois sur l'accouchement et sur Tiden-

« tité (t). »

C'est beaucoup se rapprocher de la vérité ; mais, pour qu'on la puisse bien saisir, elle doit encore être dégagée d'un doute sérieux.

Peut-il y avoir une preuve ou un commencement de preuve par écrit de Tidentité même; et ne doit-il pas suffire au réclamant, pour être admis à prouver sa filiation par témoins, d'un commencement de preuve par écrit du fait capital de Taccouchement?

Il semble que, par la force même des choses, une preuve ou semi-preuve littérale de Tidentité n'est pas possible; car un écrit, en quelques termes qu'il soit d'ailleurs conçu, ne saurait par lui-même prouver, même imparfaitement, son application à la personne qui le produit ; et, comme le disait à ce sujet le miuistre de la justice : « Il n'y a un véritable commencement de « preuve par écrit, que lorsqu'il est direct et relatif à la « personne, ei non lorsquil peut s appliquer à plu- « sieurs (2). »

Diverses explications du second alinéa de l'article 341 ont, à ce point de vue, été proposées, mais sans beaucoup de succès.

Et pourquoi donc, a-t-on dit d'abord, l'écrit ne renfermerait-il pas une indication précise et certaine de la personne même du réclamant? Si cet acte annonce que l'enfant, dont la mère prétendue est accouchée, porte un

(1) Zachariœ, § 570, note 9, t. IV, p. 79. (S) Locré^ UgUL, t VI, p. 125.

certain signe distinctif, peut-être unique, par exemple, comme une célèbre famille de Thèbes, un fer de lance sur le ventre, ne sera-t-il pas un excellent commencement de preuve par écrit pour celui sur lequel se trouverait ce même signe particulier?

Nous ne contesterons pas qu'un tel signalement ne puisse plus ou moins satisfaire au vœu de notre disposition. Mais Ton ne fait pas une loi pour une famille gratifiée (tun fer de lance sur le ventre ou d'une fleur de lys sur le cœur : Ex his quœ forte uno aliquo casu accidunt jura non constituuntur . — Une indication qui pourrait être moins rare, celle que Tenfant est boiteux, borgne ou bossu, serait aussi beaucoun moins décisive: car avec nos lois de recrutement, et notre croissante démoralisation, nous ne manquons pas de ces constitutions défectueuses et malsaiues. — Cette première explication de l'article 341, 2* alinéa, est donc au moins très insuffisante.

L*on eu a donné une autre plus large; mais elle conduirait à l'abrogation de la règle même, qui subordonne l'admission de la preuve testimoniale à un commencement de preuve par écrit. « Le seul moyen de sortir de « cette difficulté dont aucun auteur ne paraît s'être « doulé, dit Técole allemande, c'est d'admettre le ré- *( clamant, qui produit un écrit dont il entend faire ré- (i sulter un commencement de preuve de son identité, <( à prouver, au moyen de la possession d'état dont il « jouissait au moment de ce témoignage écrit, qu'il s'ap- « plique réellement à lui (1). »— Très bien, mais voilà

(1) ZacharLaB^ loc. cit., note 8, t. IV, p. 78.

une preuve testimoniale de faits indicatifs de la filiation, admise au profit du réclamant, avant qu'on ne sache si Técrit, qui seul autorise cette admisssion, s'applique véritablement à sa personne. Et ne seraitce pas là une violation flagrante de l'article 341, qui défend de prouver l'identité par témoins, sans une semipreuve littérale préexistante?

Quelques-uns, ne voyant là qu*un impasse infranchissable, ont pensé que, dans le 2* alinéa de larticle 341, le législateur n'avait pas précisément dit ce qu'il voulait dire, et que ce commencement de preuve par écrit dont il fait une condition sine qua non de l'admission de la preuve testimoniale pour établir l'identité, pouvait et devait même généralement porter sur l'accouchement même; et d'autant mieux que ce fait capital prouvé peut raisonnablement faire présumer le fait accessoire de ridentité. Une première rédaction de l'article 341 disait formellement que le registre de fétat civil constatant la naissance d'un enfant , dont le décès n'était pas prouvé , pouvait servir de commencement de preuve par écrit (l). Et c'est ce que semblerait en définitive admettre notre école allemande : « Si la possession d'état est contestée, « ]a preuve pourra s'en faire par témoins, quoiqu'il n'y « ait pas de commencement de preuve par écrit, pourvu « qu'il existe une preuve littérale ou un commencement de « preuve par écrit de l* accouchement (2) . »

Nous croyons fermement que notre article 341 , 2* alinéa, a dit ce qu'il voulait, et mieux encore, ce quil devait

(1) Locré^ Législ., t. VI^ p. 30*~ Demol., loc. cit., p. 508, 509.

(2) Zachari», loc. cit, § 570, t. IV, p. 76, 77.

dire; ou, si l'on veut, que la rédaction de cette disposition rend très fidèlement la pensée de ses auteurs.

Une preuve littérale de raccouchement, fût-elle complète et régulière, peut ne pas donner le plus léger indice de ridentité, et ne saurait dès lors, suivant nous, déterminer en aucun cas l'admission de la preuve testimoniale de la filiation naturelle qui n*est pas établie par une pleine, publique et constante possession d'état (proposition que nous aurons ailleurs à développer). Mais il n'y a pas réciprocité ; une preuve ou semi-preuve littérale de l'identité est en même temps une preuve ou semipreuve 2m/?/îa/^ mais rz^c^^^ff^r^ de l'accouchement. Une femme ne peut pas, en effet, être mère sans accoucher, ni dès lors reconnaître plus ou moins explicitement qu'un tel est son fils, sans témoigner par là même virtuellement du fait de son accouchement tenu plus ou moins secret. » Il est impossible de concevoir, dit Técole a allemande elle-même, qu'un écrit qui formerait un

« commencement de preuve de l'identité d'un indi- « vidu avec l'enfant dont une femme est accouchée, (< ne formât pas en même temps ua commencement « de preuve de Taccouchement (1). » En demandant , pour admettre la preuve testimoniale du fait complexe de la filiation naturelle, un commencement de preuve par écrit de l'identité, nos législateurs ont donc, par là même, exigé qu'il y eût au même degré une preuve littérale du fait de Taccouchement. S'ils se fussent bornés à signaler comme condition de l'admission de la preuve testimoniale le commencement de preuve par

(i) Zachariœ, § 570, noie il in fine, t. IV, p. 80.

écrit de Y accouchement, leur rédaction eût été très infidèle à leur pensée législative. — Ainsi Tarticle 341, 2* alinéa, s'exprinie avec une égale exactitude grammaticale et juridique; c'est peut-être la disposition la plus correcte de notre loi des enfants naturels, celle qui laisse le moins à désirer; et nous nous étonnons qu'elle ait donné lieu à tant d'interprétations diverses.

Il ne nous reste qu'à reconnaître comment, en cas de dénégation, le réclamant pourra convaincre le juge que la reconnaissance imparfaite qu'il lui présente comme un commencement de preuve par écrit s'applique à lui, et ne peut s'appliquer qu'à lui. — En thèse générale, sans doute, par la déclaration de ceux qui l'ont connu sous le nom et avec la qualité que lui donne l'écrit. — Mais ce ne sera point la preuve testimoniale, essentiellement subordonnée par notre article 341 au commencement de preuve par écrit lui-même. — L'on n'articulera point ici de faits caractéristiques d'une possession d'état plus ou moins imparfaite, qui tendrait à compléter la preuve de l'accouchement et de l'identité.— L'on demandera simplement à faire constater qu'on est bien la personne désignée dans l'écrit produit en justice, et à laquelle il était destiné; qu'on en est enfin le légitime possesseur. — C'est, par exemple, une lettre missive envoyée par la poste à Jacques ou Martin^ apprenti chez tel maître-ouvrier, ou commis dans tel magasin. Sera-ce contrevenir à la règle prohibitive de l'article 341 que d'admettre le porteur de cette lettre à prouver qu'il est bien le Jacques ou le Martin apprenti ou commis auquel elle a été et dû être remise ? Cette preuve acquise, remarquez-le bien, l'accouchement et l'identité n'en de-

Tiendront pas plus vraisenibables ; le complément de preuve à faire restera exactement le même ; l'instruction démonstrative de la maternité réclamée n aura point avancé d'un pas. Seulement, il demeurera constant que récrit confidentiel où la mère prétendue laisse entrevoir que celui auquel elle ou^re ainsi son cœur et sa conscience, est le fruit d'une faiblesse qu'elle déplore, s'adressait effectivement à ce Jacques, apprenti ou Martin, commis^ qui l'a actuellement entre les mains, et s'en prévaut, comme d'un commencement de preuve littérale de la filiation naturelle qu'il prétend, le plus souvent avec une odieuse ingratitude, faire judiciairement reconnaître.— Nous ne voyons pas, en vérité, dans la loi, ce cercle vicieux que plusieurs auteurs y signalent, tout en l'excusant comme une indéclinable nécessité. Autre chose est en effet d'établir, par des faits plus ou moins isolés de possession d'état, son identité avec l'enfant dont telle femme est accouchée, autre chose de prouver qu'on est bien réellement l'individu, fils ou non de cette femme, dénommé daus l'écrit dont on entend se faire l'application pour remplir la condition du commencement de preuve par écrit, qui peut seule d'ailleurs rendre recevable à établir par témoins la filiation contestée.

L'article 341 (Cod. Nap.) s'en réfère au droit commun pour caractériser le commencement de preuve par écrit, sous la condition duquel il permet la preuve testimoniale de la maternité naturelle. Il faudra donc que cet écrit rende la maternité tellement vraisemblable que la conscience du juge en soit pleinement rassurée contre les redoutables dangers de la criminelle subor-

nation des témoins ou de leurs aveugles préventions, beaucoup plus à craindre encore que leur complice vénalité ; et que, de plus, il soit Tœuvre personnelle, et ce n'est pas dire trop, persormalissime de la mère prétendue elle-même. C'est en vain que pour sortir ici de la règle générale tracée par l'article 1347 (Cod. Nap.), l'on invoquerait la disposition spéciale du chapitre Des preuves de la filiation légitime (Cod. Nap., art. 324), portant : a Le commencement de preuve par écrit (de- » mandé par l'article précédent pour que l'enfant du t> mariage soit, à défaut de titre et de possession con- « stante de son état, admis à prouver sa filiation par té- (( moins) résulte des titres de famille, des papiers doa mestiques du père ou de la mère, des actes publics et a même privés, émanés d'une partie engagée dans la « contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.» Cette règle exceptionnelle ne saurait, et par la place qu'elle occupe au Code, et par les termes dans lesquels elle est conçue, et par l'esprit qui a présidé à sa rédaction, recevoir aucune application à la filiation illégitime. Evidemment, il n'y a pas pour le bâtard de titres de famille et de papiers domestiques. Et, quant aux actes d'une autre partie figurant au débat, ou d'une personne qui, vivante, y serait nécessairement intervenue, nous concevons, et chacun concevra avec nous, que la reconnaissance de l'un des chefs de la famille légitime fasse admettre contre les autres une preuve testimoniale qui, vraisemblablement, dissipera tous les doutes; le lien civil et religieux qui identifie juridiquement tous les membres de cette sorte de personne morale, la solidarité qui, par la force même des choses, pèse sur eux, et

la communauté de leurs intérêts de fortune, ne permettent guère de suspecter la sincérité de cette reconnaissance isolée. — Les père et mère unis par le mariage et les enfants nés d'eux ne sont point réellement les uns à l'égard des autres tierces personfies ^iaus une question de filiation, — Mais quelle confiance pourrait inspirer une attestation plus ou moins équivoque de maternité extralégale , par un homme civilement et religieusement étranger à la mère, et qui moralement et légalement est bien pour elle, un*tiers, pouvant avoir, et ayant trop souvent des intérêts contraires aux siens (intérêts de passion, intérêts d'argent). Comment d'ailleurs concilier cette demi-force probante d'une déclaration de la maternité naturelle par le père, avec la disposition de l'article 336 (Cod. Nap.), qui veut qu'elle soit de nul effet, si elle a eu lieu sans l'aveu personnel de la mère ellemême? — Et pour indiquer une autre application vraiment inacceptable de la théorie que nous repoussons, se figure-t-on des enfants compromettant l'honneur et l'existence sociale de leur mère par la révélation accusatrice ou inconsidérée d'un fait délictuel ou quasidélictuel, sur lequel il serait de leur devoir de fermer les yeux? — Enfin le législateur a pris le soin d'expliquer lui-même sa pensée de manière à prévenir tous les doutes ; il annonce dans la discussion vouloir établir une différence profonde entre la preuve de la filiation légitime çt la preuve de la filiation naturelle, et il en développe ainsi les motifs : u II n'en est point ici, comme (< dans le cas oti un enfant réclame les droits de la légi- « timité; alors, toute espèce de preuve doit être admise. <( Mais si l'on donne la même latitude aux enfants nés

« hors mariage, l'on expose une femme à craindre (c une action flétrissante pendant tout le cours de sa vie. (( Il est donc nécessaire de modérer cette action afin « d'en prévenir les abus (!).'>

La Cour régulatrice est allée plus loin. — Le commencement de preuve par écrit peut, d'après l'article 323 (Cod. Nap.) être suppléé, pour l'admission de la preuve testimoniale d'une filiation légitime, joar des présomplions graves résultant de faits dès lors constants. — Ces présomptions naissant d'elles-mêmes de faits accomplis, nous sembleraient avoir une tout autre valeur probante que des témoignages étrangers suspects de sentiments de haine et de vengeance, ou d'un sordide intérêt, ou d'une coupable légèreté; et nous n'aurions pas trop répugné à les admettre ici comme l'équivalent d'une semipreuve littérale. Mais la vérité est que cette équipollence n'a été établie que par une disposition spéciale et pour la preuve de la filiation légitime; et il a paru au grand jurisconsulte du siècle qu'elle ne devait pas être étendue à la filiation naturelle. Si l'article 341 avait voulUy fait remarquer Merlin, que des présomptions simples pussent tenir lieu du commencement de preuve par écrit , il r aurait dit. (i II l'aurait dit, parce que l'article 323 l'avait déjà dit « pour la filiation légitime ; il l'aurait dit, parce que l'ar- « lic\e'i23HyB\idé']khilentendrequedesprésomptions,des « indices résultant de faits dès lors constants néquipoUenl « point par eux-mêmes à un commencement de preuve (( par écrit, et qu'ils ne peuvent tenir cette équipollence « que d'une disposition expresse et spéciale de la loi ;

(1) Séance da Conaeil d^Btat du 26 brumaire an X. (Locré, LégUL, t. VI, p. 126.)

Cl il Taurait dit pour prévenir rinduction contraire à « laquelle aurait nécessairement conduit l'article 323 ; « il l'aurait dit enfin pour empêcher qu'on n'appliqu&t « à l'article 323, mis en parallèle avec l'article 541, « l'axiome : Qui dicit de uno, ne g ai de altéra (1). » — Et la Cour de cassation abondant en ce sens : «Attendu, « dit-elle en son arrêt réformateur du 21 mai 1810, que « ce n'est que dans le cas de la filiation légitime que a l'article 323 permet de recevoir la preuve par témoins, c lorsque les présomptions et indices résultant de faits a dès lors constants sont assez graves pour déterminer a l'admission ; qu'aucun article du Code n'étend cette a faculté au cas de la filiation naturelle ; d'où il résulte « qu'en admettant le mineur Âbel à la preuve testimoa niale sur le fondement des présomptions et indices « résultant des faits de la cause, la Cour de Rennes a « violé l'article 341, et faussement appliqué l'arti- « cle 323 (2). »>

Quelques auteurs ont enseigné qu'une lettre missive n'était point un acte, et ne pouvait dès lors remplir la condition du commencement de preuve par écrit qui rend admissible la preuve testimoniale de la maternité (3). Nous ne gâterons pas notre thèse si vraie, si morale, par des piperies de mots. L'article 1347 (God. Nap.) qui définit le commencement de preuve par écrit : tout ACTE par écrit... a été emprunté à Pothier qui donne comme exemple, en quelque sorte typique, d'un commencement de preuve par écrit, les énonciations in-

(1) Quest. de Droit, y* Maternité^ t. III, p. 400, 401.

(2) DaUoz, 1810, ir« part., p. 802, 314.

(3) Marcadé, t. U, sur Tart. 824, n» 2.

complètes d'une correspondance ; le mot acte doit juridiquement être pris dans le sens le plus large, et s'appliquer à tout écrit susceptible d*être produit en justice pour éfablir la preuve d*un lien de droit. — Mais nous disons que Tenfant naturel qui prétend se faire admettre à la preuve testimoniale de la maternité, ne peut se prévaloir d'une lettre de sa mère prétendue, qu'autant qu elle lui a été adressée à lui-même; des lettres confidentielles à des tiers ne sauraient être un titre pour lui, même alors que ce ne serait pas un abus de confiance qui les aurait mises entre ses mains. L'inviolabilité du secret des correspondances privées ne lui en permettrait dans aucun cas une communication judiciaire. Si nos tribunaux étaient bien pénétrés de cette maxime de haute moralité et de sécurité sociale, ils préviendraient le scandale de beaucoup de ces ingrates recherches de maternité. Le plus souvent, en effet, le commencement de preuve par écrit, dont le soidisant enfant étaye sa prétention, consiste en des lettres écrites sous le sceau du secret aux personnes chargées de le nourrir et de l'élever, et pleines de ces instantes recommandations qui témoignent d'une affection profonde ou d'un devoir religieusement accompli. — Nous ne connaissons qu'un arrêt qui ait écarté des débats de la cause une telle correspondance et déclaré que le juge n'y aurait aucun égard (1). Puisse cet exemple être généralement suivi et faire jurisprudence. — Imagineraiton un tribunal dépouivu du sens moral, au point d'ac-

(1) Arrêt de la Cour d'Amiens du il jaillet 1821. (Merlin, Béjpert, r» Lettre, n« 5, et y* Maternité, n* 8, t. XVil, p. 185.)

cueillir comme commeDcement de preuve par écrit une lettre de la mère prétendue au prêtre catholique qui dirigerait sa conscience (1)1

Des juristes ont imaginé un moyen de déshonorer doublement une femme peut-être irréprochable, et sans lui permettre aucune défense, la délation du serment décisoire sur une maternité dont les faits de la cause ne présentent pas le plus léger indice probant. « Le serment décisoire, disent-ils, ne peut-il pas être déféré sur quelque contestation que ce soit, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande sur laquelle il est provoqué? » (Cod. Nap. , art. 1358, 1360.)

Nous ne repoussons pas, en principe, et loin de là, l'application des théories fondamentales du Gode Napoléon aux institutions d'ordre public, qui sont l'objet spécial de son premier livre ; mais c'est aussi un axiome du droit commun, que lorsqu'il y a lutte entre une disposition générale et une disposition spéciale, c'est celleci qui doit l'emporter : Illud potissimum habetur quod ad speciem directum est (2) ; d'oîi le brocard des praticiens : Per specialia generalibus derogatur. Or, il est manifestement dans l'esprit de Tarticle 341 (Cod. Nap.)* que la demande en déclaration d'une maternité naturelle ne soit recevable qu'autant qu'elle s'appuie sur un écrit préexistant de la mère elle-même, aveu libre, spontané, que ne saurait remplacer l'équivoque présomption résultant d'un serment trop souvent calom-

(1) C*e8t Tespèce d'an arrêt d'Aiz du 16 juin 1886. (Dalloz^ 16S8^ % p. 78.)

(2) Papin.^ 1. 80, lib. XXXIU.

nieusement déféré , et refusé par une conscience inquiète et timorée. Sans doute, une femme doit nécessairement savoir si elle est accouchée d'un enfant naturel ; mais sera-t-elle toujours bien assurée que cet enfant est l'inconnu qui la réclame pour mère? Et combien, parmi celles-là même dont la conduite offre le moins de prise à la malveillance , à de calomnieux propos, préféreront une condamnation au supplice de prêter, entre les mains de juges prévenus, un serment que des avocats accueilleraient d'un narquois sourire, et où le monde s'obstinerait à ne voir qu'un parjure? C'était, d'ailleurs, une maxime de notre ancienne jurisprudence que personne ne pouvait être contraint à confesser en justice sa propre honte ; et cette maxime de pudique humanité, qui était daos nos mœurs sans être dans nos lois , n'a certainement pas été abolie par le silence du Gode Napoléon. « Il est des lois d'honnêteté publique qui n'ont pas besoin pour obliger d'être inscrites dans un Gode (1). »

Le dernier commentateur du Gode Napoléon , qui voit une question d'état dans une recherche toute judiciaire de maternité naturelle, a une autre raison de décider, à savoir, que la délation du serment décisoire est l'offre dune véritable transaction^ et que l'enfant ne peut, par une telle convention, aliéner son état (2). Nous ne croyons pas que cette appréciation du serment décisoire soit exacte. La transaction suppose , sur les droits mêmes qui en sont l'objet, des sacrifices mutuels , une

(1) Richefort, n» 338, t. Il, p. 408, 409.

(2) DemoL, loc. cit., t. V, n» 51t, p. 51i.

sorte d abonnement ^ dont exclut toute idée un serment déféré pour suppléer une preuve qui fait défaut. Ce quasi-contrat judiciaire serait plutôt une sorte d'arbitrage forcé, imposé par Tune des parties à l'autre, ou un acquiescement conditionnel soit à ia demande de celleci, soit à l'eiception de celle-là (i). Mais transaction, arbitrage ou abandon conditionnel du droit litigieux, peu importe ici ; car Ton ne peut pas plus compromettre que transiger sur son état, et encore moins y renoncer, ne fût-ce que conditionnellement.

Un autre auteur, considérant le serment décisoire comme une sorte d'anormale et périlleuse preuve testimoniale, iroudrait qu'il ne pût être déféré sur la question de maternité naturelle, que sous la condition du commencement de preuve par écrit de l'accouchement et de l'identité, tel que l'exige l'article 341 du Code Napoléon (2). Ceci, que nous reconnaissons moralement acceptable, pourra paraître bien subtil, et nous nous en tiendrons à notre première solution qui satisfait à tout, au droit du Code Napoléon , comme au droit philosophique et aux mœurs.

Tous les commentateurs et arrêtistes se demandent, sur cette recherche judiciaire de la maternité, si un acte de naissance désignant nommément la mère, ne prouverait pas et l'accouchement et la filiation naturelle, ou

(1) Le serment oifert^ disions-nous en notre Dictée (fun Professeur (t I, p. 160}, est, de la part de celle des parties qui Ta déféré ou référé, un acquiescement conditionnel à la demande formée contre eUe ou à Texception proposée contre sa demande, et forme, par rapport à Tautre partie, le lien d^une sorte de (piasi-contrat Judiciaire, qui la constitue arbitre forcé dans sa propre cause, en soumettant à son témoignage la décision du juge.

(9) Richefort, loc. cit., p. 409, 410.

du moins ne constituerait pas un commencement de preuire par écrit , entraînant l'admission de la preuve testimoniale.

Cette question est résolue par les théories que nous avons précédemment exposées; mais, aux risques de fatiguer l'attention du lecteur, nous la reprendrons comme en sous-œuvre et l'examinerons sous ses diverses faces ; ce que nous ferons d'ailleurs très sommairement, par manière de résumé.

La femme a-t-elle fait elle-même la déclaration de naissance, ou personnellement ou par un mandataire fondé d'une procuration spéciale et authentique, dans la forme prescrite par la loi de 18437 Cet acte la désignant comme mère sera, non pas seulement une preuve de l'accouchement et de la maternité, mais bien une reconnaissance légale produisant tous les effets attachés par le Code Napoléon à cette sorte de quasi-demi-légitimation. Il pourra, sans doute, arriver que l'enfant ayant perdu ou n'ayant jamais eu peut-être la possession publique de son état, la famille le repousse comme n'étant pas celui auquel doit s'appliquer cette solennelle reconnaissance ; mais la question d'identité résolue en sa faveur, il u'y aura point, à propremei^ parler, une reconnaissance judiciaire ou forcée; le jugement ne sera que déclaratif de la quasi-légitimation opérée par l'acte de naissance même, et il conférera rétroactivement, du jour même de cet acte, au réclamant réintégré dans son état, les droits de succession et autres qui constituent cet imparfait état de famille. Nous croyons d'ailleurs fermement qu'en cette hypothèse l'enfant ne serait, comme en l'autre , admis à la preuve testimoniale de

son identité, qu^aYec le commencement de preuve par écrit défini par l'article 1347 (Cod. Nap.). Les pharisiens les plus hostiles, aux victimes de la séduction, ne prétendront pas sans doute qu'il faille, en dépit de l'article 341, qui ne distingue point entre les divers cas où il y a lieu à la recherche de la maternité naturelle, les soumettre aux règles exceptionnelles qui favorisent, en dehors du droit commun, la preuve d'une filiation légitime. (Cod. Nap., art. 323-324.) Et, comme nous l'avons annoncé, nous ne voulons pas autre chose à l'endroit de ces pères naturels, qui, après avoir, dans le premier eutratnement d'une éphémère générosité, gratifié d'une reconnaissance authentique l'enfant de leur coupable amour, l'ont, d'un coup de leur botte à revers, jeté dans le monde, et l'y ont abandonné sans le moindre souci de leurs devoirs. Encore une fois, nous reconnaissons que le Code Napoléon n'a pu vouloir admettre en aucun cas, plus laidement contre le père qu'il ne Ta fait contre la mère, la preuve d'une filiation illégitime.

La mère prétendue n'aura-t-elle concouru à l'acte de naissance que par un écrit privé contenant un aveu plus ou moins explicite de sa maternité? il n'y aura plus là qu'une preuve ou semi-preuve littérale du fait de l'accouchement, insuffisante pour faire admettre la preuve testimoniale de l'identité, qui n'aurait pas elle-même son commencement de preuve littérale. Si cet écrit privé m demandait aucun complément de preuve ; que seul et par lui-même il prouvât pleinement le fait de la naaternité, et que son application à la personne de celui qui le produit ne fût ni contestable ni contestée, il suffirait,

comme nous l'avons fait pressentir et rétablirons avec plus de développement en traitant des effets de la reconnaissance, pour fonder une demande en secours alimentaires ; et reconnu ou vérifié en justice, il vaudrait, ainsi que nous rétablirons au même lieu, comme reconnaissance judiciaire; il en aurait tout à la fois la force probante et la force exécutoire.

Enfin , la femme désignée comme mère dans l'acte de naissance y est-elle restée absolument étrangère? Cet acte sera par lui-même absolument sans valeur juridique : « Il n'y a point d'aveu, ni conséquemment de « reconnaissance de la part de celle qui ne participe pas « k la déclaration, » dit très bien la Cour de Bourges (1). Il ne pourrait être invoqué que comme confirmatif d'une possession d'état plus ou moins pleine , plus ou moins constante, plus ou moins publique. La mère qui n'aurait point , en fait, reconnu l'enfant à elle attribué par une déclaration publique sans sa participation, serait parfaitement fondée à diriger contre le déclarant, quel qu'il fût, une action en diffamation et à faire radier son nom des registres de l'état civil.

Nous avons, pour mettre le sceau à notre discussion de la recherche permise de la paternité ou maternité naturelle, à examiner et à résoudre une dernière question capitale, et, comme on peut le prévoir, très ardemment discutée : Quelle est, au point de vue de son exercice et de sa durée, la nature spéciale de cette action dont est

(i) Arrêt du 2 mai 1887. (Dalloz, 1888^ H, p. 41.)

investi l'enfant naturel méconnu et repoussé par ceux auxquels il prétend devoir le jour? Suivant les uns, elle aurait le double caractère de Tinaliénabilité et de l'imprescriptibilité ; suivant les autres, elle serait avec le plus parfait antagonisme, aliénable par transaction ou autrement, et soumise au droit commun des prescriptions qui font présumer la renonciation. « La qualité d'enfant naturel, dit la Cour d'Âix (1) , ne donne point un état réel de famille, puisqu'elle ne rattache par aucun lien civil aux parents légitimes ; et la disposition du chapitre de la filiation des enfants du mariage (Cod. Nap., 328), qui déclare imprescriptible et par là même inaliénable l'action en réclamation d'état, n'ayant point été reproduite au chapitre de la filiation des enfants naturels, est restée étrangère à ceux-ci , qui peuvent dès lors valablement traiter conventionnellement de leurs droits prétendus, et d'autant mieux que de telles transactions, loin de blesser Tordre public, préviennent de retentissantes discussions qui compromettent gravement le repos et l'honneur des familles. » La Cour de Grenoble ayant, sur le renvoi de la Cour de cassation , à juger la même cause, dans la même espèce , dira précisément le contraire : » L'enfant naturel est sans doute dans une position inférieure à celle de l'enfant Intime; mais il n'en a pas moins un état représenté dans une sphère moins honorable et plus restreinte par les droits et devoirs que la nature et la loi attachent à sa naissance, droits et devoirs de leur nature inaliénables : et cette prohibition d'ordre public s'élevant à perpé-

(1) Arrêt du lejoin i8S6. (DaUoz, 1888^ U, p. 78^ 79.)

tuité contre toute disposition qui porterait atteinte à sa position sociale telle que la loi rétablit , il s'ensuit que l'action pour les réclamer est imprescriptible (1). »

Nous nous donnerons encore ici pour mission de mettre d'accord les Cours souveraines ; et nous le ferons à l'aide de nos théories fondamentales qui doivent être et seront, nous aimons à lespérer, comme une panacée universelle aux déplorables incertitudes de la doctrine et de la jurisprudence.

L'enfant naturel prétend-il produire et produit-il, en effet, une reconnaissance dans la forme prescrite pour opérer la quasi-légitimation ? La Cour de Grenoble est dans la vérité légale. Si cet enfant n'a point, à proprement parler, l'état de famille que lui suppose Treillard dans la discussion préparatoire du Code (2), il est, du moins , vis-à-vis du père ou de la mère qui le repousse après l'avoir solennellement reconnu , investi de droits et passible de devoirs, dont, par le droit commun, ne saurait le dépouiller ni l'affranchir aucune convention ou prescription , et qui lui constituent dans la société une sorte d'inaltérable état civil. Soumis à la même puissance paternelle, à la même autorité tutélaire que l'enfant légitime, sujet à la même suprême direction, à la même répressive correction, aux mêmes prudentes garanties de consentement ou d'actes respectueux pour le mariage (3), comment pourrait-il, par sa capricieuse volonté ou par l'arbitraire présomption du temps qui ne peut philosophiquement rien créer, se

(i) Arrêt dn 18 janvier iSS9. (Dalloz, 1839, II, p. 6t.}

(2) Locré, Ugisl., t. VI, p. If 8.

(8) God. Nap., art. 888 (376, 379, 377), 158 (148, 149, 181, 158, U8, 154), etc.

trouyer déchu de cette haute et prévoyanteprotection que réclame l'état social même? Et cela, en présence des dispositions législatives qui interdisent de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent Tordre public et les bonnes mœurs (1), et ne permettent de disposer même par transaction, d'acquérir ou d'aliéner, fut-ce par la plus longue des jouissances, que les choses qui sont dans le libre commerce de la cité (2)! Gomment pourrait -il répudier ou restreindre, les droits éventuels de successibililé et de réserve légitimaire, attributs légaux de la quasi*légitimation , lorsque trois articles du Gode Napoléon édictent et proclament dans les termes les plus énergiques qu'on ne peut renoncer par quelque acte que ce soit d la succession (Tun homme vivant , ni faire aucune stipulation sur cette future et incertaine hérédité (3) ? A l'exemple de la Gour de cassation (4) et de la Gour souveraine de Grenoble (5) , nous n'invoquerons pas , à Tappui de cette thèse, l'axiome du Gode Napoléon (art. 328) : Vaction en réclamation et état est imprescriptible j qui n'a été ainsi formulé que pour la filiation légitime, et n'est d'ailleurs que l'expression abrégée et une application spéciale des dispositions que nous venons d'analyser.

Mais autre chose est de renoncer à l'état d'enfant naturel légalement reconnu et aux droits éventuels qui y sont attachés, autre chose de renoncer à des droits actuellement échus , qui sont désormais in bonis. — Et

(1) Cod. Nap.^ art. 6, 1181 , 1188.

(aj Id., art. lliS^ 2045, 1226.

(8) Id.y art. 791, 1180, 1600.

(4) Arrôt du 12 juin 1888. (Dalloz, 1888, I, 278.)

(5) Arrôt précité du 18 janvier 1889. (Dallos, 1889, II, 61.) *

- 8fW —

il importerait peu, suivant nous, qu'en transigeant avec les héritiers légitimes de ses droits dans la succession ouverte du père ou de la mère dont il se dit légalement reconnu^ Tenfanl naturel eût abdiqué l'état même qui lui était contesté , et tous les droits qu'il pourrait dans l'avenir avoir à exercer en vertu de sa prétendue reconnaissance légale. Cette dernière stipulation serait sans doute nulle et de nul effet , mais ne saurait infirmer la disposition principale, parfaitement licite et valable en elle-même ; c'eût été l'avis du grand jurisconsulte romain Paul : Duœ sunt quodammodo sttpulationes : una utiliSj alla inutilis; neque vitiatur utilis per hang inoti- LEM (1). — La Cour de cassation a, sous prétexte d'indivisibité, et en sortant d'une manière regrettable de ses attributions, méconnu cette règle de raison et d'équité, dans son célèbre arrêt i/ar/m, auquel nous avons déjà plusieurs fois fait allusion (2). César Martin se prétendant fils naturel d'une dame Conférand , décédée, renonce, moyennant dix mille francs qu'il reçoit, «irrévoca- « blement et pour toujours à toute prétention sur la suc* c cession de cette dame, en qualité de fils naturel « d'icelle , » s'interdisant de faire aucun usage de lettres missives, qui, suivant lui, prouvaient sa filiation (lettres adressées à un prêtre) , « ni d'en tirer aucune induction « ni avantage relatif aux contestations sur lesquels il « transige, u Si une nouvelle succession s'était ouverte, à laquelle César Martin eût pu prétendre comme enfant naturel delà dame Conférand, nous convenons que cette transaction n'aurait pas été un obstacle légal à l'exercice

(1) L. 4, § 5, Dig.^ De vérb, oblig.

(8) Arrêt da It juin 1838. (DaUos, 1888^ I, 973.)

des droits qui lui seraient ainsi survenus , et malgré sa promesse authentique de ne plus jamais s'en prévaloir, à Fodieuse production des lettres sur lesquelles il avait fondé son action. Mais ce n'était point là l'espèce de la cause ; il croit reconnaître, après dix-sept ans, que les dix mille francs sacrifiés à son ingrate recherche n'étaient point l'équivalent de la portion héréditaire qu'il aurait pu se faire attribuer avec une reconnaissance légale, dans la succession de sa mère prétendue; et il réclame aux héritiers une sorte de supplément de légitime. — Pouvaiton raisonnablement dire, comme Ta fait la Cour de Grenoble (1), et après elle la Cour de cassation sur un autre pourvoi dans la même affaire, « que la somme at- « tribuéo à César Martin , par la transaction , était le « prix de sa renonciation à la recherche de la maternité, « et non la part à lui attribuée par convention dans la « succession de sa mère naturelle (2)? » Ne serait-ce pas manifestement tout lecontraire? La renonciation implicite à la qualité de fils naturel, n'est-elle pas purement accèssoireà l'abandon très explicite de toutes prétentions sur la succession ouverte? Y avait-il à scinder cette convention qui était une dans son objet direct et principal, et demandait seulement à être , par une saine interprétation, dégagée d'une équivoque abdication de qualité contraire au droit public et à considérer juridiquement comme n'ayant pas été dans la pensée des parties contractantes? — Equivoque abdication, avons-nous dit; et, en effet, était-elle absolue? n'était-elle pas plutôt restrictivement relative aux droits utiles actuellement échus? — Mais

(1) Arrêt précité du 48 janvier 1889.

(2) Arrêt du Si avrU 1840. (Dalioz, 1840, 1, 380.)

allons plus loin; admettons que César Martin ait pu paraître ayoir traité principalement et expressément , et de ses droits prétendus dans la succession ouverte, et de sa litigieuse qualité de fils naturel , en stipulant un prix unique pour sa double mais distincte renonciation. La question d'indivisibilité aurait-elle pu être élevée, lorsque les héritiers légitimes disaient : « Nous ne vous demandons pas une ventilation à l'effet de répartir pro* portionnellement les dix mille francs que nous vous avons donnés, sur votre renonciation, à la succession de la dame Gonférand et sur votre abdication de la qualité par vous prétendue d'enfant naturel de cette dame; nous consentons, comme le demande la raison du droit, i ce que ces dix mille francs par vous reçus, il y a dixsept ans , soient exclusivement et complètement imputables sur la cession de vos contestables droits héréditaires qui venaient alors de s'ouvrir; et nous vous laissons d'ailleurs parfaitement libre , sans prétendre à aucune restitution, de poursuivre judiciairement un titre qui ne peut vous être utile à rien, et ne vous procurera notamment aucun avantage pécuniaire. » Gomment annuler une transaction librement consentie sur des droits litigieux dont les parties pouvaient valablement disposer, alors qu'elle recevrait ainsi toute l'exécution dont elle était susceptible, et dans le plus grand intérêt de celui qui voudrait Técarter? La Gour de cassation , mieux inspirée, avait, le 17 janvier 1837, résolu dans le sens que nous indiquons cette inextricable question de Tindivisibilité des conventions et dans une espèce oîi , soit en fait, soit en droit , elle présentait assurément plus de difficulté. — Un cadet de famille avait vendu in globo

à son aîné la succession du père commun récemment décédé , et celle de la mère encore pleine de vie , sans énonciation que la somme à payer fût le prix de Tune plutôt que celui de l'autre. Au décès de la mère, le vendeur demande la nullité de cette double cession, comme étanf , par la force môme des choses, indivisible. Mais l'acheteur offrant le partage de la succession maternelle, refuse celui de la succession paternelle à laquelle il déclare que le prix de la vente sera intégralement applicable ; et ses conclusions sont favorablement accueillies et par le tribunal de première instance et par la Cour d'appel (i). Sur le pourvoi en cassation , l'on fait valoir en vain que « n'y ayant pour la cession qu'un seul et même prix , et rien n'indiquant dans quelle proportion ce prix devait être réparti sur chacune des successions, Tacte était un^ et devait dès lors être annulé dans toutes ses parties. » La Cour suprême reconnaît « que le défendeur s'étant soumis a faire porter l'intégralité du prix stipulé au traité sur la succession échue du père , il n'y avait d'annulable que la renonciation gratuite k la succession non ouverte de la mère (2) ; » comme dans l'espèce de César Martin, il n'y avait qu'à réputer non écrite son abdication, sans stipulation de prix, de sa qualité contestée d'enfant naturel de la dame Conférand.

Revenons à la question de principes que cette discussion incidente, d'un intérêt secondaire, pourra paraîtra nous avoir fait perdre de vue. — L'enfant naturel à la recherche d'un père ou d'une mère, n'a-t-il pas cette

(i) Conr de Grenoble, arrêt du 8 août 1882. (Dalloz, 1883, II, 29.) (1) Arrdt de rejet du 17 janvier 1887. {Journal du Palais, «837, 1. 1, p. 156, 157.)

recoQ naissance libre et solennelle qui lui vaudrait une imparfaite demi-légitimation? N'aspire-t-il qu'à la déclaration par jugement du fait de la paternité ou maternité, afîn d'obtenir de ceux qui lui ont donné la vie, les moyensjde la conserver? Nous dirons, avec l'autre Cour souveraine, celle d'Aix, qu'il est bien réellement sans état de famille; son action, si elle est fondée, ne représente que des secours alimentaires (1), dont il peut valablement traiter. — La loi romaine, qui semblait interdire la transaction sur des aliments légués par testament (2) (et la reconnaissance judiciaire attribuant des aliments à Tenfant naturel serait plutôt un acte entre-vifs qu'un testament), n'a été reproduite par aucun de nos Codes. Et ce qu'elle prohibait d'ailleurs d'une manière absolue, ce n'était point la transaction , mais bien l'imprudente capitalisation des arrérages de la pension , capitalisation qui, au mépris de la sage sollicitude du testateur, devait bientôt laisser sans ressources ce prodigue modico prœsenti contentus.

Et le jugement qui reconnaît et consacre le fait d'une paternité ou maternité déniée, devrait-il, contrairement a notre opinion conservatrice , donner les mêmes droits de famille qu'une reconnaissance libre et solennelle, encore faudrait-il qu'il fût rendu pour investir Tenfant de cet état inaliénable. L'opinion généralement professée, A que ce n'est point la reconnaissance volontaire ou forcée qui donne à Tenfant naturel un état ; qu'elle ne fait que déclarer les rapports préexistants de filiation ; et qu'à la différence de la légitimation parfaite qui, de

(1) y. tup,, p. 181 à 194, 289.

(2) L. 8, Dig., De tmmacixcnibus,

Taveu de tous, ne confère à Tenfant les droits de famille que du jour du ooiariage qui le légitime, Timparfaite doit rétroagir au moment delà naissance (1), » celte opinion est, ainsi que nous croyonsTavoir démontré (2), une flagrante erreur de doctrine, d'autant moins admissible qu'elle amène des conséquences iniquement absurdes, et notamment celle-ci : que le premier venu pourrait, au mépris des droits sacrés d'un conjoint survivant, s'emparer de la succession d'un enfant naturel à Taide d'une reconnaissance mensongère, dix, vingt, trente ans après la mort de cet enfant renié at abandonné par son prétendu père, tout le temps qu'il a vécu. Que dirons-nous de celte autre, devant laquelle on a généralement reculé, nous ne savons en vérité pourquoi, çue le mariage contracté par VenfarU naturel^ avant qu'il ait été reconnu librement ou forcément, serait nul^ faute du consentement de ce père survenant ex post facto?

Si l'action en recherche d'une paternité ou maternité déniée est aliénable, elle devient par là même prescriptible; c'est ce que reconnaissent tous ceux qui marchent ici dans la même voie que nous (3). Quelle sera cette prescription? De quel moment courra-t-elle? C'est sur quoi ils montrent une timide discrétion qui nous surprend. — La réponse à cette double question se pré* sente d'elle-même. Dans le silence de la loi spéciale, c'est au droit commun qu'il faut recourir. La prescription aura donc une durée de trente ans (4) ; et son point

(1) Demolombe^ loc. cit,, n* 515 m fine, p. 517.

(2) V. supra, p. 219 et suiv.

(8) Carrette. (Devill., 1888, 1, 699. — /otinuz/ du Palais, l, 866,DOte.) (4) Cod. Nap.^ art. 2262 .

— 3ll —

de dépari serait Tinstant même de la naissance de lenfant (1), — dont le droit peut en effet être actuellement exercé, — si, en vertu d'un autre principe, elle ne devait rester suspendue pendant tout le temps de la minorité, c'est-à-dire pendant vingt et un ans (2) ; de sorte qu'en déHnitive elle ne peut au plus tôt être acquise contre cet enfant, que lorsqu'il aura acccompli sa cinquante-unième année. C'est laisser assez longtemps une malheureuse femme, qui vraisemblablement aura satisfait à tout ce que pouvaient réclamer d'elle la religion et l'humanité, sous le coup d'une action judiciaire, dont le plus souvent devraient lui épargner la honte les plus vulgaires sentiments de reconnaissance.

' Enfin , pour achever de caractériser l'action en recherche de la paternité ou maternité, nous croyons que, fût-elle fondée sur un titre, elle ne passerait point aux héritiers ab intestat ou testamentaires , et ne pourrait être exercée par des ayants-cause à litr^ particulier, créanciers ou cessionnaires. — C'est cepCDdant un point qui n'est pas encore suffisamment éclairci, et sur lequel s'est partagée la magistrature parisienne.

Il y a certainement des droits exclusivement attachés à la personne, insaisissables par des tiers-créanciers, intransmissibles héréditairement; nos législateurs en ont proclamé l'existence en ces termes-là mêmes (3) : mais ils ne les ont nulle part définis. Reconnaissant sans doute leur impuissance à le faire d'une manière précise et complète , ils se sont remis de ce soin à la doctrine

(1) Cod. Map., art. 8357.

(2) Id., art. 2152, 588.

(5) Id., art. 1166, 1122, etc.

et au sens pratique de la magistrature. La Cour royale de Paris a résumé en deux mots cette théorie dans son arrêt réformateur du 13 mars 1837 : « Considérant, a- « t-elle dit, que le Code qui prévoit (art. 1166) Texis- « tence de droits purement personnels, n'ayant point a déterminé par des dispositions expresses quels étaient « ces droits, en a nécessairement laissé l'appréciation « à la prudence des tribunaux (1).» Eh bien! comment la doctrine et la magistrature rempliront-elles cette mission? En consultant les bienséances sociales, en se rattachant aux traditions les mieux étabh'es; en s*élevant aux considérations d'ordre public qui doivent dominer les intérêts privés; en se pénétrant enfin profondément de l'esprit delà loi dentelles auront, au point de vue dont il s'agit, à déterminer le caractère. C'est ici surtout que les opinions émises , les sentiments manifestés dans les discussions préparatoires, doivent avoir une grande autorité. — Or, les intérêts d'honneur et d'étroite et paisible union delà famille légitime, qui sont assurément d'ordre public et de bienséance sociale , ne demandentils pas que l'action en recherche d'une maternité ou paternité naturelle, ne puisse être exercée que par l'enfant lui-même '^ Cet enfant, qui aura reçu une saine et religieuse éducation, et n'aura été mis sur la trace d'une maternité qui se cache sous un pudique voile, que par les bienfaits mêmes dont il a été comblé, pourra, par un sentiment de reconnaissance , par un dévouement de piété filiale , s'abstenir d'exercer une action qui déshonorerait sa bienfaitrice, et lui enlèverait le confiant amour d'un mari, l'afifectueux respect d'enfants qui Ten-

(1) Journal du Palais, 1840, 1. 1, p. 365.

tourentetla saluent du nom demère. Mais des créanciers seraient toujours avidement impitoyables. Et quant aux héritiers, aux donataires et légataires, qui ne le seraient probablement guère moins , sont-ils assez dignes de faveur pour que Ton proroge indéfiniment dans leur intérêt exclusif une action qui doit profondément troubler le repos d'une famille, gravement altérer la considération dont elle jouit, l'atteindre peut-être au cœur; et cela , alors que le législateur a manifesté la louable intention de restreindre dans les plus étroites limites une recherche toujours pleine de scandaleuses incertitudes ; et l'a, {en l'expliquant et cherchant à la justifier, qualifiée de bénéfice personnel? — // ne faut pas^ en effet, dit, tout en concluant pour César Martin, l'avocat général de la Cour de cassation, après avoir rappelé cette appréciation doctrinale du droit de Tenfant par le Tribu nat , il ne faut pas prolonger au-delà de sa vie les inconvénients inévitables dune pareille action-, c'est a

LUI SEUL qu'il appartient DE RECHERCHER SA MÈRE , et

de la punir, s'il le faut , par la publicité de la demande ^ dune dissimulation à laquelle il devrait détre jeté dans le monde sans nom et sans état (1).

Et l'on ne concevra même pas qu'il en puisse être autrement, si l'on considère que Faction en reconnais naissance d'une filiation légitime est elle-même, en principe, intransmissible, et ne peut être exercée par des héritiers, même en ligne directe, que très exceptionnellement , alors que l'enfant, qui n'avait point la possession de son état , est décédé mineur ou dans les cinq

(1) Journal du Palais, 1888, t. II, p. 367.

ans de sa majorité acquise (^). Supposera-l-on que nos législateurs aient voulu favoriser une scandaleuse inquisition qui divisera et dégradera la famille, plus qu'une réparatrice réclamation qui lui laissera toute sa dignité et ne peut blesser que des intérêts pécuniaires? Le contraire devrait assurément bien plutôt être admis. — C'est ce que remarque très judicieusemcnt4aCour royale de Paris, dans son arrêt précité du 13 mars 1837 : «Si, en ce qui touche les enfants légitimes, dit-elle, le Code Napoléon n'a autorisé, en faveur de leurs successeurs, la recherche de l'état de famille que sous des conditions restrictives, à plus forte raison aurait-il aussi imposé des limites à l'action des successeurs de Fenfaut naturel, s'il n'avait considéré le droit de celuici comme exclusivement attaché à sa personne même (2) . »

Aussi les partisans les plus sérieux en théorie de la transmissibilité des droilsprétendus de Tenrant illégitime, n'iront pas jusqu'à dire qu'elle doive , comme l'avait jugé le Tribunal de la Seine (3) , s'opérer sans limites de temps, suivant les règles du droit commun en matière

de droits cessibles; il leur répugne de donner plus de force et d'étendue à l'action en réclamation d'état de l'enfant qui doit le jour à une violation des lois divines et humaines , qu'à celle de l'enfant fruit d'une union consacrée par l'autorité publique et par la religion; suivant eux , la vérité serait dans l'assimilation de deux actions , c'est-^-dire , dans l'application pure et simple

(1) Gode Napoléon, art. S29.

(2) Journal du Palais, loc. cit.

{9) Jugement du 28 janvier 1836, rapporté par Richefort, t. 11^ n« 3S7, p. 400 et 402.

à la filiation naturelle de la disposition restrictive pré* citée deTart. 329 du Gode Napoléon (1).

Cette assimilation ne nous sourit guère plus que Tincroyable faveur octroyée à la filiation illégitime par la très forte magistrature parisienne du premier degré [quandoque bonus dormitat Homerus)^ et justement condamnée par celle du second qui se montre rarement au-dessous de sa haute et enviée position.

11 est, en premier lieu, manifestement dans l'esprit du Code Napoléon que la réclamation d'état soit plus difficilement admise de la part d'un enfant naturel , que de celle d'un enfant légitime. C'est ainsi qu'elle est essentiellement subordonnée pour celui-là à une preuve écrite qui, pour celui-ci, peut être remplacée par de simples présomptions (Cod. Nap., art. 323, 341).

En second lieu, les principes généralement admis en matière d'interprétation , ne permettraient pas qu'on étendtt, par une analogie plus que contestable, une disposition d'un droit aussi arbitraire que cet article 329, doctrinalement inexplicable. — Je m'explique très bien qu'une action s'éteigne avec la personne qui en est investie; mai$ je ne m'explique pas qu'elle passe à l'héritier, si cette personne meurt dans la quatrième ou cinquième , plutôt que dans la sixième ou septième année de sa majorité acquise. Ma raison ne saurait me conduire à cette solution législative. — Et qu'on ne dise pas que notre Code Napoléon a vu, dans le silence gardé par l'enfant depuis la majorité qui lui donne le plein exercice de ses actions , une renonciation

(1) Demolombe^ loc. cit.. t. Y, n» 524^ p. 524^ 525. — Dcicaurroy^ t. I^ n» 502j p. 857, 558. — Valette aur Proadhou, t. Il, p. 153.

tacite rationnellement plus vraisemblable après cinq ans qu'après trois ou quatre; car il ne pouvait, sans se mettre avec lui-même dans la plus flagrante contradiction , établir une présomption de renonciation , là où, par ses dispositions mêmes, toute renonciation implicite ou explicite est impossible; Tenfant reste à vingtsix ans accomplis, comme il Tétait à vingt-cinq, inviolablement investi de tous ses droits de filiation, et il les fera valoir sans qu'on puisse lui opposer les renonciations les mieux caractérisées. Si, dans les conditions de l'article 329, les héritiers n'en ont plus l'exercice, c'est que cesdroitsimprescriptibles,inaIiénables,conservés comme tels à leur auteur, quel que soit son âge, sont instantanément devenus héréditairement intransmissibles par une volonté qui, à tort ou à raison, s'impose souverainement; c'est le sit pro ratione voluntas dans toute Tomnipolence dite parlementaire; c'est, s'il en' fut jamais, du droit positif à restreindre rigoureusement dans ses termes. L'on insiste cependant et l'on dit : Le chapitre consacré par les rédacteurs du Code Napoléon , serait évidemment insuffisant et défectueux, si Ton n'était autorisé à en combler les lacunes par celles des dispositions du "çvécéA&txi^ des preuves de la filiation des enfants légitimes^ auxquelles les siennes n'ont pas dérogé en termes exprès. Ref usera-t-on , par exemple, d'appliquer à la filiation naturelle l'article 328, qui proclame l'imprescriptibilité de l'action en réclamation d'état, les articles 326 et 327, qui règlent la compétence des tribunaux devant lesquels elle peut être portée (1)?

(1) Ddmol.y loc. cit.} et n» 480, p. 466. — Docaurroy, Valette sar Proudhon, loc. cit. — Adde Marcadé sar Part. 342> n« 4, t. U^ p. 475.

Nous disons que si la loi spéciale de la reconnaissance des enfants naturels , demande des dispositions complé* mentaires, il faut les chercher dans le droit commun et non dans une autre loi spéciale qui règle un ordre de choses différent. C'est ce que font ceux-là mêmes que nous devons nous étonner d'avoir ici pour adversaires. Ainsi, d'accord avec nous, ils professent que l'article 341 n expliquant pas de quels actes résultera le commencement de preuve par écrite qu'il exige comme un préalable essentiel a l'admission de la preuve testimoniale d'une filiation naturelle , fan doit y suppléer par la définition générale de r article 1347, beaucoup moins large que celle de r article 323, dont ils reconnaissent, avec la Cour de cassation, que l'enfant naturel ne peut se prévaloir non plus que de l'article 324, bien qu'aucune disposition de ce chapitre défectueux ne déroge formellement ni à l'une ni à l'autre (1). A combien plus forte raison doit-il être interdit à ses héritiers de venir jeter le trouble dans une famille en invoquant la disposition bien autrement anormale de l'article 329 !

Eh quoi ! s'écrie-t-on, vous ne donnerez pas à la filiation naturelle et à la famille légitime, contre une recherche qui la blesse , la triple garantie de l'imprescriptibîlité, de la compétence si sagement exclusive des tribunaux civils, de la prudemment défiante tenue en état du criminel par le civil l

Nous avons précédemment, sans appeler à notre aide l'article 328 (CodeNap.) , largement pourvu par le droit commun , à la conservation des droits de l'enfant natu-

(1) Dacaurroy, n* 500^ 1. 1> p. 956. « Demolombe^ loc. cit.^ n«« 508^ 504, 506, p. 503 et 8uiT.

rel contre sa propre négligence et le cours rapide du temps ; nous trouverons également, comme on va le voir, dans le droit commun, l'attribution aux tribunaux civils d'un débat judiciaire qui intéresse au plus haut degré la famille légitime. — Et quant à lexceptionnelle préémi* minence de la juridiction civile sur la juridiction criminelle, édictée par l'article 327, nous espérons bientôt convaincre nos lecteurs que le chapitre de la recormmsance des enfants naturels ^ peut parfaitement s'en passer, et n'en sera point pour cela plus mauvais.

Reconnaissons donc, et acceptons comme une proposition certaine , que l'action en réclamation d'état que peut avoir un enfant naturel , ne passera à ses héritiers, ni par le droit commun qui la personnalise, ni par le droit spécial de l'article 329,exclusivement applicable à la filiation légitime. C'est ce qu'a pensé la Cour de cassation, contrairement à la Cour impériale de Paris (1).

Nous admettrions cependant volontiers un tempérament à cette intransmissibilité, dans le cas où le soi-disant enfant naturel méconnu et repoussé par la famille légitime aurait, avant de mourir, porté son action devant les tribunaux; nous accorderions alors à ses héritiers la faculté de suivre l'instance commencée jusqu'au jugement définitif; à supposer, bien entendu, qu'il n'y ait pas eu de désistement ou de péremption , c'est-à-dire qu'il y ait encore une demande dont la justice soit régulièrement saisie, en un mot, une instance judiciaire. Ce serait , à nos yeux, une conséquence de l'axiome de droit commun, qu'un jugement doit, par une sorte de

(0 Cour de cassation, arrêt du 29 jailletl86i ; arrêt cassé da 30 avril 1859. {Journal du Palais, 1861, p. 945; 1860, p. 691.)

rétroactivité très équitable , produire ses effets du jour même de la demande, à laquelle il faudra, par l'autorité de la chose jugée, tenir pour constant que le défendeur s*est injustement refusé d'accéder. — C est ainsi, pour le dire en passant, que nous expliquerions la règle traditionnelle du droit romain : qu'une action qui s'éteint avec la personne du créancier, se perpétue entre les mains du juge; omnes actiones quœ morte pereunt ^ semel indusœ judicio salvœ marient (1). Cet enfant naturel, dont la demande aurait été favorablement accueillie par un jugement postume, devrait donc être réputé juridiquement avoir été saisi vivant des droits qui lui étaient contestés, et avoir transmis, même à ses successeurs irréguliers (le conjoint survivant ou Thospice qui l'aurait recueilli), ceux qui auraient été actuellement échus.

Remarquons bien d'ailleurs que si, ayant été librement et authentiquement reconnu, en un mot, quasi- /^^2/tW, l'enfant naturel était mort en pleine et publique possession de cet état , ses enfants et descendants Z^gitimeSy non ses autres successeurs, seraient, en vertu de l'article 759 (Code Nap.), subrogés, ipso facto, non pas seulement à ses droits acquis, mais encore à ses droits éventuels de successibilité et de réserve; et que dans cette hypothèse, ils auraient à exercer, non une action en réclamation d'état (on ne réclame point ce qu'on possède déjà), mais bien, les droits étant ouverts, une action en pétition d'hérédité, dont ils auraient été, sans aucune transmission, personnellement investis par la loi,

(1) L. 189, Dig., De regjurù.

et qu'ils ne tiendraient ainsi que d'eux-mêmes. — L'on peut voir par là combien s'égarent, et s'égarent doublement, ceux qui ai^umentent de cet article 759, clairement expliqué par l'arlicle 757, auquel il se réfère bien évidemment, pour appliquer l'article 329 aux héritiers^/conques de l'enfant naturel qui n'avait ni litre, ni possession, ou qu'un titre irrégulier et une possession incertaipe,au dire delà famille niant la filiation, qu'il n'aurait pas lui-même judiciairement réclamée. — Après cela, le titre et la possession sont-ils vraiment contestables? C'est une question de fait que la loi laisse et devait laisser à la souveraine appréciation du juge. Itajus est ; facii autem quœstio per iudicem examinabiiur .

Un examen rapide de la question de compétence clora notre discussion sur la recherche judiciaire de la paternité ou de la maternité.

L'état de la personne est une propriété, sans doute la plus précieuse et la plus sacrée, mais enfin, quelque sainte et inviolable qu'elle puisse être, une juridique propriété; et dès lors l'action donnée à celui qui en est de fait dépouillé, à cette fin qu'il y soit réintégré par l'autorité du juge, est, dans le langage des jurisconsultes, essentiellement réelle, et, par le droit commun, de la compétence exclusive des tribunaux civils. Le législateur n'avait, non plus qu'aux titres du mariage et de Tadoption, à consacrer en celui de la paternité et de la filiation, par une disposition spéciale, cette règle fondamentale dejuridiction; s'il l'a reproduite à l'article 326, en rappliquant à l'action en réclamation d'une filiation légitime, c'est uniquement parce qu'il voulait, ce qu'il a

fait par l'article suivant, attribuer à cette actiou, dans l'intérêt de la famille légitime, une prérogative exceptionnelle, tout à fait hors du droit conoimun, celle d arrêter ou de suspendre le cours de la justice crinoiinelle.

Ainsi un enfant naturel rejeté par celui qu'il dit être son père, prétend avoir été librement et solennellement quasi-légitimé par une reconnaissance légale qui aurait disparu des registres de l'état civil; il devra, sans aucun doute, réclamer devant les tribunaux civils Timparfait état de famille qu'on lui conteste. C'est, comme nous venons de le dire, une question de haute propriété, dont il leur appartient exclusivement de connaître, n'y eût-il point au Code d'article 326, à notre point de vue, surabondant. Mais cette action, tant qu'elle n'aura pas été définitivement jugée ou n'étant pas même exercée, et, qui plus est, ne paraissant pas devoir l'être par défaut d'intérêt, impuissance ou collusion, sera-t-elle un obstacle insurmontable à la répression pénale du délit de suppression d'état, à l'exercice de l'action publique? En d'autres termes, devra-t-on appliquer à la filiation naturelle la disposition anormale de l'article 327, comme on lui applique la règle du droit commun, rappelée en l'article précédent?

Un criminaliste, dont le nom n'est pas sans autorité, enseigne, comme une doctrine à peu près hors de toute controverse, « que l'article 327 n'étant, par la place qu'il occupe au Code, relatif qu'aux questions d'état des enfants légitimes, on ne saurait l'étendre aux cas de suppression d'état d'un enfant naturel; que comme disposition exceptionnelle, il doit être soumis à la plus étroite

interprétation (i). »> Le grand jurisconsale Merlin professe la même doctrine, mais en en faisant une aulte savante application qui n'est point d'une saisissante clarté (2).

Nous abonderons, nous, en ce sens, et très hardiment, malgré une apparente forte raison de douter que Toici : Si lexceptionnelle ternie en état du criminel par le civil, qui ne permet pas de substituer à la preuve testimoniale, étayée d'un commencement de preuve par écrit, une preuve testimoniale pure et simple, toute nue, en deux mots, à renquête civile^ V information criminelle^ est une garantie due à la famille contre une demande en déclaration de filiation légitime, il semble qu'à plus forte raison elle doit lui être donnée contre la demande en déclaration d'une filiation naturelle, plus étroitement

encore, par la loi même, dépendante d'une preuve écrite.

Mais cette disposition très anormale de Tarticie 327 est-elle d'une irréprochable sagesse? // s en faut bien^ disent les auteurs mêmes qui en étendent l'application à la filiation naturelle; elle laisse trop souvent impuni un crime qui blesse au cœur la famille et la société même, le crime de suppression d'état; et elle ne vaut pas qu'on lui sacrifie de tels intérêts. Il serait sage, suivant eux, d'abolir cette innovation improvisée sans réOexion (3), et d'en revenir à notre droit ancien qui, en faisant au juge un devoir de veiller à ce que la plainte ne fût pas une voie détournée de s'afifranchir des con-

(1) LcBcyllier, Traité de droit cnminel, t. HT, n© 1517. (i) Répert,, t. XV, ▼• Parricide, n* 8, p. B50.

(3) Dacaorroy, loc. cit., n» 467, 1. 1, p. 3ï6. — Demolombe, loc. cit., t. Vt n»« 371, 371, p. 447 à «5«. — Valette sur Proudhon, t. H, p. W. — Elc.

ditions imposées par la loi civile à radraission de la preuve testimoniale, consacrait cependant en principe qu'un enfant légitime pouvait réclamer son état par la voie criminelle (1). Plusieurs des Codes modelés sur le' nôtre n'ont point admis la nouvelle disposition , ou lont du moins profondément modifiée. Tels les Codes de la Hollande et de la Belgique, autorisant a le ministère (( public, si les parties intéressées gardent le silence, à « intenter laction criminelle pour suppression d'état, <( sous la condition d'un commencement de preuve par (I écrit (2). » Heureuse conciliation, a-t-on dit, delà justice pénale avec la sécurité des familles.

Eh bien! cette heureuse conciliation, nous la trouverons pour la filiation naturelle dans le droit commun de nos Codes, et par là même nous n'aurons point à étendre hors du cas qu'il prévoit l'article 327, contrairement à la maxime qu'une disposition qui n'est point conforme à la saine raison du droit doit être rigoureusement renfermée dans ses termes : Quœ contra juris rationem recepta sunt^ ad similia non sunt trahenda. — En effet, la preuve varie non suivant la juridiction, mais bien d'après la nature du fait allégué et dénié. — C'est ainsi qu'il n'est plus contesté qu'un tribunal ayant à juger un délit de violation de dépôt, doit exiger que le dépôt même soit préalablement prouvé, comme le demande le Code Napoléon qui, en ce qui touche le mode de preuve, dit la

(i) Mangio, De V action publique et de l'action civile, n» 185, t. I, p. 410.— Arrêt de la Goar de cassation da 25 brumaire an XIU. — Dalloz^ t YUl, p. 594.

(2) Code hollandais, art. 823. Gode Guillaume, tit. XIII, art. 18. (Antoine de Saint-Joseph, Concordance entre le Code Napoléon et les Codes civils étrangers.)

Cour de cassation , étend son empire sur la procédure criminelle^ comme sur la procédure civile (1) . — Or, le délit de suppression d*état présupposant l'état, comme le délit de violation de dépôt présuppose le dépôt, la doctrine de la Cour suprême conduit naturellement à décider que Tétat d'enfant naturel reconnu, auquel il aurait été porté atteinte par un délit poursuivi correctionnellement, ne peut être prouvé par témoins devant le tribunal saisi de la plainte, qu'autant qu'il l'est déjà plus ou moins imparfaitement par un écrit qui satisfasse au vœu de la loi civile.

Nous avons logiquement établi et nettement formulé les principes ; il nous reste à en développer les conséquences. — C'est ce que nous nous proposons surtout de faire en traitant spécialement des effets de la reconnaissance.

Des effets de la reconnaissance légale on non légale, et en premier lien de son IrréTocabilité.

La reconnaissance légale ou quasi-légitimation doit être, avons-nous dit, l'œuvre d'une volonté libre et bienfaisante : la mère ne peut dès lors, non plus que le père, y être contrainte par le juge; — en cela du moins la condition des deux sexes sera la même; — la déclaration par jugement du fait d'une paternité ou maternité dé-

(1) Cour de cassation. Arrêts da 5 septembre 1811,17 jaio 1813^ etc. (/o«rnal du Palais, 1812, t. X, p. 713, 714 ; 3* édit.)

niée et la condamnatioD à des aliments ne sont point une reconnaissance légale. Dans la terminologie du Code Napoléon lui-même, ce n'est qu'une recherche (articles 340, 341); et celte recherche contredite, repoussée, ne saurait, comme nous croyons l'avoir démontré, amener les résultats d'un acte solennel, déterminé par une volonté personnelle et souveraine. La chose jugée doit sans doute être considérée comme la vérité même; mais ce qui est ici jugé et désormais indiscutable, c'est le fait délictuel ou quasi-délictuel de la paternité ou maternité obligeant à nourrir l'enfant qui est judiciairement reconnu en être né, et non une quasi-légitimation lui conférant plus ou moins largement un état de famille et des droits de successibilité et de réserve.

De là, tandis que la recofinatssance dite forcée (deux mots très surpris sans doute de se voir accouplés), n'a que les effets d'un jugement susceptible d'être rétracté, réformé, cassé, la reconnaissance volontaire est irrévocable, du moment où l'acte plus ou moins solennel qui la constitue se trouve accompli. C'est ainsi que nous avons décidé avec la Cour royale de Bastia (1) que cellelà même que renferme un testament essentiellement révocable dans toutes ses dispositions à cause de mort, donnait cependant à l'enfant reconnu en cette forme un droit absolu à des aliments. Le père, pour le lui enlever, userait en vain de l'inaliénable faculté de révoquer des dispositions purement testamentaires; il ne saurait reprendre une paternité qu'il a reconnue, et

(1) Arrêt da 5 jaillet 1826 (Dalloz, 18i7, U^ 65). — Aatre da 17 août 1829 (Dàlloz, 1829, n, 229, 230).

s'exonérer des devoirs d'humanité qu'elle lui impose. Et peu importerait que cette reconnaissance, quelle qu'elle soit, n'eût pas été acceptée par celui qui en est l'objet ; consignée dans un acte non revêtu des formes instituées pour donner les droits de famille, c'est l'aveu extrajudiciaire de l'obligation délictuelle ou quasi-délictuelle préexistante de domiriages et intérêts, se résolvant en secours alimentaires; avec ces formes solennelles, elle opérera en outre, et toujours par elle-même, un changement d*élat qui n'exige, pas plus que la légitimation parfaite, Tintervention de l'enfant. De même que celui-ci, par le mariage des père et mère qui l'ont légalement reconnu, acquiert ipso facto, sans même le savoir, ignoranSj tous les droits de la légitimité, il se trouvera également, ipso facto, ignorans , investi par la reconnaissance solennelle de l'imparfait étal que par sa toute-puissance y attache la loi du Code Napoléon. — A quelque point de vue qu'on se place, il ne saurait y avoir, dans cet ordre de choses, un contrat à former par le concours de deux consentements, une pollicitation à rendre obligatoire par une acceptation formelle. L'obligation aux aliments est dans le fait même de la paternité ou maternité, dont l'aveu n'est que la manifestation juridique, et les droits de famille, dans la solennité même du suprême acte de volonté que le Code Napoléon appelle reconnaissance légale.

Cependant, tout en admettant qu'une reconnaissance d'enfant naturel ne peut pas être capricieusement rétractée, on s'est demandé si elle ne devrait pas tomber sur la preuve, administrée par son auteur même, qu'en fait elle est fausse ; et l'affirmative paraît certaine à l'é-

cole allemande (1). «La reconnaissance, dit-elle, n'étant, quant à sa force probante, qu'une présomption, elle peut être critiquée et combattue par celui-là même qui Ta faite , fût-ce en pleine connaissance de cause, contrairement à la vérité. » Avouer pour sien, ajoutent quelques auteurs de l'école française, un enfant dont on sait qu'un autre est le père , c'est un acte contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, que celui qui l'a consenti doit^ comme toute autre partie intéressée, être admis à dénoncer à l'autorité conservatrice des droits de famille. Nul ne saurait d*ailleurs se créer arbitrairement des liens de filiation en dehors de ceux de la nature et du sang ; ce serait une sorte d'adoption afiPranchie de toute condition, que repoussent Tespritet la lettre du Code. Cette reconnaissance sciemment simulée ne s'évanouira pas sans doute devant une simple dénégation ; elle doit être présumée vraie jusqu'à la preuve contraire; mais comment douter de la non-paternité, si l'on offre d'établir, et que l'on établisse en effet, par des documents et témoignages irrécusables, que pendant tout le temps présumé de la conception, et bien au-delà, l'on a été physiquement dans l'impossibilité absolue de cohabiter avec la père? L'on était, par exemple , soldat dans un régiment envoyé à Pékin ou à Mexico, et Ton a répondu chaque jour à Tappel de son caporal ou sergent pendant l'année qui a précédé et celle qui a suivi l'accouchement de cette femme ayant, de l'aveu de tous, constamment résidé en France. Si, en de telles conditions, l'enfant du mariage même pourrait être desavoué,

(1) Zachariœ^ § 568 ter, texte et note U, t. IV, p. 61.

pourquoi en seiait-il autrement de celui du concubinage assurément moins digne de faveur? Cet argument, tiré de Tart. 312, a paru sinon péremptoire, du moins d'un grand poids au dernier commentateur du Code Napoléon, et mériter une réfutation en forme (1).

La thèse dont nous venons d*esquisser les éléments n'est point, suivaAt nous, bien sérieusement soutenable, soit dans les principes du droit philosophique, soit d après les dispositions mêmes du droit purement positif, et en particulier du Code Napoléon.

C'est un axiome de tous les temps e.t de tous les lieux qu'un aveu libre fait pleine foi contre son auteur, et ne peut être révoqué, ou plutôt tenu poumon obligatoire, qu'autant qu'il a pour cause une erreur de fait bien caractérisée (2). — La loi romaine va jusqu'à décider que, quant aux dommages-intérêts, celui qui confesse avoir tué un esclave est obligé par son aveu, alors même qu'il apparaîtrait qu'un autre est le meurtrier : « Si is « cum quo lege Aquilia agitur, confessus est servum « occidisse , licet non occident , si lamen occisus sit « homo, ex confesso tenetur(3).» Il s'est, sans espoir de restitution, présomptivement obligé pour Tauteur du délit, quel qu'il soit. L'on ne saurait donc, pour s'affranchir d'une charge qu'on s'est bien volontairement imposée, être admis à s'accuser d'un mensonge plus ou moins bassement intéressé. La loi civile ne permet pas plus que la loi morale de tirer de sa propre honte une action ou une exception judiciaire : Nemo audiiur in

(1) Demolombe, loc. cit., V, n» 487, p. 416, 417.

(i) L. 1 et 1, Dig. — God., 1. unie. De confess, — Cod. Nap., art. iS56.

(3) Dig., 1. 4, tit. cil.

jure propriam allegans lurpitudinem suam. C'est , par exemple, une femme qui, peu soucieuse de sa réputation de chasteté, vend à prix d'or sa déclaration de maternité aux parents d'une jeune fille enceinte; ceux-ci espérant couvrir ainsi plus sûrement l'honneur de leur famille. Pourra- 1 -elle se la faire payer une seconde, une troisième fois, par d avides menaces de révocation? — Autre hypothèse, malheureusement plus commune, où la question s'est présentée devant les tribunaux. Un grand seigneur, ou ce qui en lient lieu dans notre césarienne démocratie, un industriel, trois ou quatre fois millionnaire, a de Tune de ses vassales travailleuses un bâtard auquel il lui plaît de donner un état de famille ; il le fait reconnaître par un commis qui doit ensuite le légitimer en épousant la mère industriellement dotée de quelques trente ou quarante mille francs. Cet homme devenu ou non le fortuné mari de la favorite , ayant reçu ou non la dot corruptrice, pourra-t-il décliner les conséquences juridiques de la reconnaissance légale ou delà légitimation même, en démontrant, par un alibi de trois ou quatre mois, l'ignominieuse fausseté, dont peut-être personne ne doute, de la paternité par lui solennellement déclarée? Encore une fois : Nemo audiendus in jure allegans propriam lurpitudinem suam. Une telle rétractation serait un odieux scandale qu'un Code réparateur ne peut pas être gratuitement supposé avoir autorisé. — Si le cessionnaire d'un office peut lui-même demander la nullité d'une contre-lettre par laquelle il aurait promis un supplément ^de prix, il a fallu pour cela une loi exceptionnelle contra juris rationem, que la magistrature répugne d'appliquer même

au cas prévu , et dont elle n'admettra pas sans doute qu'on puisse argumenter dans un autre ordre de choses. Elle accepterait plutôt , ce qu'a fait la Cour de Pau (1), comme confirmant notre doctrine, l'induction à tirer d'une loi de l'année néfaste 1793 (19 floréal an II), mais digne de meilleurs jours , laquelle proclame , alors qu'une femme croyait user de son droit en déclarant à un officier public que l'enfant dont elle venait d'accoucher avait un autre père que son mari, que Véiat acquis à un enfant ne pouvait lui être ravi par le témoignage même de la mère (2). — Nous dira-t-on avec le tribunal de la Seine que «la paternité est la cause efficiente de la reconnaissance, et que là où il n'y a réellement pas de paternité, Tacte est, comme le serait tout autre engagement, radicalement nul pour absence de cause (3).» Nous répondrons que juridiquement, par la force même des choses, il y a dans une reconnaissance d'enfant naturel émanant d'une volonté libre, pleine, exempte d'erreur, une présomption de paternité qui n'admet aucune preuve contraire de la part de son propre auleur. L'axiome formulé par le jugement auquel nous faisons allusion n'était bien d'ailleurs dans l'espèce, ainsi qu'on va le voir, qu'une considération de fait, en dehors du droit.

Et les textes de la loi spéciale sont ici d'accord avec les principes, et, au besoin, résoudraient à eux seuls la question dans le même sens. Si l'art. 339 autorise tout tier^ intéressé à contester la reconnaissance soit du père, soit de la mère, il exclut par là même, dans la per-

(1) Arrêt du 5 prairial an XUI. (Sirey, VIU, II, 87, 88.)

(2) Bulletin des Lois, an II, n» t359. (Rondonneao, t. IV, p. 1083).

(3) Jugement du 10 arril 1838, rapporté par Sirey, t. XXXLV^ H, p. 70.

sonne de ceux-ci, la faculté du désaveu. El , en second lieu, s'il y avait aux chapitres de la filiation légitime une disposition qu'on pût étendre, par analogie, à la filiation naturelle, ce serait non l'article 312 qui ne saurait s'expliquer que par la présomption légale de'paternité attachée au mariage même, mais bien l'article 314, 2% qui, lorsque le mari a implicilement reconnu l'enfant comme sien, lui interdit d'une manière absolue l'exercice du désaveu, quelque évidente que soit l'impossibilité de la cohabitation au temps de la conception, fût-ce dans l'hypothèse d'un aventureux explorateur du globe qui, après dix ans, arrive à l'improviste des régions hyperboréennes tout juste pour présenter à l'officier de l'état civil un enfant né de la veille. Or, donnera un père illégitime, après la reconnaissance la plus expresse, la plus solennelle, une faculté de désaveu refusée au mari qui n'a fait qu'assister à l'acte de naissance , ce serait. Ton en conviendra, un bien étrange privilège accordé au concubinage.

Une explication toutefois est peut-être nécessaire pour que l'on ne donne point à notre doctrine une portée fausse et dont est bien loin notice pensée. Si Tauteur d'une reconnaissance d'enfant naturel ne peut être admis à la révoquer comme mensongèremenl simulée, il ne lui est pas pour cela interdit de la repousser comme étant infectée d'un de ces vices radicaux qui excluent toute idée de consentement. C'est essentiellement un acte de volonté, et dès lors elle ne saurait exister là où il n'y a point de volonté, ou ce qui est la même chose, là où il n'y en a qu'une fausse apparence, un vain simulacre. — L'article 339 n'a ici rien à faire ; l'on ne peut avoir à

appliquer que les principes du droit commun, tels qu'ils ont été formulés par le Code Napoléon (article 1109 a 1113).

Ainsi, la reconnaissance sera nulle pour cause d'erreur portant sur son élément substantiel; c'est Tenfant de Jeanne qui s'y trouve nommément désigné, et c'est celui de Marie qu'il est prouvé que le souscripteur de l'acte entendait reconnaître.

Elle sera également nulle, si la violence ou le dol en a été la cause déterminante. Mais ces vices radicaux de toute manifestation de volonté peuvent se présenter ici sous un autre aspect, et n'avoir pas précisément les mêmes caractères que dans les contrats formés par le concours de deux consentements. — Ce sera le plus souvent une indéPinissable combinaison de tyranniques contraintes et d'artificieuses séductions, aux étreintes desquelles ne saurait échapper un aveugle entraînement des sens; la volonté est tout à la fois violentée et circonvenue, ou plutôt cet homme esclave de sa passion n'a pas d'autre volonté que celle de la femme qui, par ses menaces jointes à de feintes protestations d'amour dévoué, le tient sous son étroite dépendance. De là naîtrait l'action en captation et suggestion, sorte de variété de l'action en nullité pour cause de violence et de dol. — Une longue tradition la consacre comme spéciale aux dispositions à titre gratuit ; mais une reconnaissance légale ou quasi -légitimation d'enfant naturel, se rapproche beaucoup, ainsi que nous l'avons déjà plusieurs fois fait observer, de la nature des institutions d'héritiers et autres dispositions à cause de mort par actes entre vifs.

C'est ce qu'a parfaitement compris la magistrature pa-

risienne des premier et second degrés, qui cependanl, à DOS yeux, ainsi que nous Tarons annoncé, aurait eu le tort, assez léger sans doute, de transformer en un moyen péremploire de droit.strict, ce qui ne pouvait être au fond qu'une équitable considération de fait.

Un fils de famille, sortant à peine de sa minorité, et jusque là surveillé avec une sollicitude toute maternelle, reconnaît légalement, dans l'enivrement de sa première passion, un enfant né de la femme qui, par les appas de la volupté, l'avait enlevé à ses parents. — A quelques mois de là, rendu au foyer paternel et désabusé d*un amour dont il rougissait, il expose, sur la demande judiciairement dirigée contre lui en paiement d une pension à ^n soi-disant enfant naturel reconnu, que de l'aveu même de la mère, sa liaison avec elle n'avait commencé qu'une longue demi-année après la naissance de cet enfant, dont la conception, disait l'impudente concubine, était un secret^ un mystère entre elle et son amant (avait-elle imaginé pour ce crédule jeune homme une fécondité surhumaine?); et il en concluait que n'étant et ne pouvant pas en être le père, sa reconnamance était nulle pour défaut de cause. Ce premier moyen, que les juges d'instance et d'appel sembleraient d'abord avoir adopté comme suffisant, n'était en réalité qu'une sorte de prologue au drame de la défense, basée au fond sur ce que la reconnaissance manquait de son élément substantiel, la volonté, et n'avait eu pour cause que l'impudique prostitution dont elle était le prix. C'est ce qu'a, en effet, jugé par ses derniers considérants le tribunal de la Seine, et après lui, la Cour royale de Paris. « Attendu, disent dans les mêmes termes le jugement et l'ar-

rêt, que si, en principe, on ne peut être admis à prouver par témoins le contraire de ce qu'on a reconnu par écrit, cette règle souffre exception, lorsque le consentement donné à Vacte à été surpris par dol^ et n*a eu qu'une cause immorale ; attendu que si les derniers faits articulés par le prétendu père étaient prouvés, il en résulterait que la demoiselle Tard, abusant des passions de ce jeune homme sans expérience, le tenait dans un état d asservissement complet, et lui aurait extorqué par ses manœuvres et artifices^ l'acte de fausse reconnaissance qu'elle invoque, lequel ne pourrait d*ailleurs être que le prix de complaisances honteuses, et n'aurait pour cause qu'un immoral concubinage ; d*où la conséquence ultérieure que cet acte serait nul faute d'un consentement vrai et d'une cause licite (1). »

Nous dirons en outre que la théorie romaine sur le dol considéré comme vice du consentement dans les contrats, théorie subtile enseignée par Pothier, et que le Code Napoléon semble avoir adoptée, ne saurait recevoir aucune application à la reconnaissance d'un enfant naturel. — Suivant l'école papinienne, un consentement surpris par des manœuvres frauduleuses ne laissait pas que d'être un consentement suffisant pour former le lien d'une obligation civile. A la vérité, la partie qui avait usé de ces manœuvres étant équitablement obligée à indemniser l'autre du préjudice qui résulterait pour elle de l'engagement en voie d'exécution, devait par là même l'en tenir quitte à titre de dommages-intérêts; car Ton ne saurait imaginer une indemnité plus rigoureusement

(t) Jugement da 10 ayril 1833, et anél da 28 décembre euivant. (Sirey;

XXXI V, 11, 6 à 11. — Dftiioz, \nr, ii, lor)

exacte. — Mais il s'ensuivait de là que, si Tauteur du dol était un tiers, sans complicité de celui envers qui Tobligation avait été contractée, comme il ne pouvait y avoir lieu à l'annulation de cette obligation en guise de réparation du préjudice souffert, le contrat était juridiquement maintenu, sauf l'exercice de l'action en dommages-intérêts contre le tiers coupable de la fraude qui en avait formé le lien de droit strict. < Il faut pour que le dol me soit une cause de rescision, disait Polhier, qu'il ait été commis par la personne même avec qui j'ai contracté, ou que du moins elle en ait été participante; sinon, à moins que je n'aie d'ailleurs souffert une lésion énorme, mon engagement est valable, et j'ai seulement action contre le tiers qui m'a trompé, pour mes dommages-intérêts (1). )) Et d'après tous les commentateurs, que nous ne contredirons pas, parce que nous n'y voyons ici aucun intérêt, c'est ce que le Code aurait décidé luimême par son article 1116, ainsi conçu : « Le dol est « une cause de nullité de la convention, lorsque les ma- (c nœuvres pratiquées par rime des parties, sont telles « qu'il est évident que sans ces manœuvres r autre partie « n aurait pas contracté. »

Que les rédacteurs du Gode Napoléon aient entendu, dans cette disposition, opposer au dol commis par la personne même de l'un des contractants, le dol commis dans son intérêt par un tiers officieux , pour y attacher des effets différents, nous nous permettrons d'en douter; n'y aurait-il pas là une complicité présumée? Is scelus fecit eut prodest. Mais, encore une fois, peu importe, au point de vue sous lequel nous envisageons la question.

(1) Traité des obliffations, n* 89.

La reconnaissance d'un enfant naturel doit, par la force même des choses, échapper à l'application de la théorie romaine; car il n'y a pas d'autre réparation possible du dommage résultant de cette reconnaissance, œuvre du dol, que son annulation même. Dans les contrats où ne sont enjeu que des intérêts pécuniaires, l'argent d'un tiers peut très équivalemment désintéresser la partie lésée; mais que le père légal d'un enfant naturel extorque frauduleusement une reconnaissance de ce même enfant à une femme qui n'en est pas ou affirme n'en pas être la mère, celle-ci serait-elle par de l'argent indemnisée des devoirs moraux que lui imposerait cette reconnaissance déclarée valable malgré le vice qui l'infecte, et des charges alimentaires, des droits de succession et de réserve qu'elle entraînerait? Le préjudice étant indéfini, actuellement inappréciable, et la lésion pécuniairement irréparable, il faudrait, dans l'opinion de Pothier luimême, qui aurait servi de guide aux rédacteurs du Code Napoléon, prononcer une nullité qui seule peut satisfaire l'équitable raison du droit.

L'enfant n'est non plus admissible à répudier la reconnaissance, que ne serait le père à la révoquer; mais il pourra, lui, l'attaquer comme n'étant pas l'expression de la vérité. Il est certainement au premier rang des personnes intéressées auxquelles l'article 339 donne cette action. Ainsi, une jeune fille est enlevée, et devient enceinte tandis qu'elle est au pouvoir du ravisseur; celui-ci, afin de se mettre en garde contre l'action dont il est menacé, en recherche de la paternité, fait reconnaître le déplorable fruit de son crime par un misérable

sans feu ni lieu, qui n a ni sol ni maille. L'enfant ne saurait être victime d'une telle reeonnaissance, et si elle lui était opposée, il Técarterait par de simples présomptions, sans être tenu de prouver une impossibilité absolue de cohabitation, au temps de la conception, entre sa mère et Fauteur de cette reconnaissance frauduleusement fictive. Le mensonge et la fraude ne se présumeront pas sans doute ipso facto, mais pourront s'établir par toute espèce de preuve, et dès lors par ces probabilités humaines ou indices dont l'appréciation est entièrement confiée aux lumières et à la conscience du magistrat (Cod. Nap., 1353); de telle sorte qu'au fond la preuve paraitrait ici n'être à la charge exclusive d'aucune des parties, et sortirait comme d'elle-mênie des faits diversement appréciables de la cause en discussion.

C'est ce que la Cour royale de Rouen a, par son arrêt du 15 mars 1826 (i), reconnu en principe et jugé en fait, a Attendu, dit-elle sur le point de droit, qu'on ne peut se créer un titre à soi-même ; que dès lors l'acte de reconnaissance, n'étant que l'œuvre isolée du père prétendu, doit être seulement regardé comme une présomption de la classe des présomptions simples qui se détruisent par des présomptions de même nature. »Et elle a, dans l'espèce qui lui était soumise, trouvé la preuve destructive de la présomption de paternité résultant de l'acte de reconnaissance, en la triple ou quadruple circonstance : « que l'auteur de la reconnaissance contestée, se reconnaissant également père d'un second enfant naturel de la même femme, a gardé un silence absolu

(1) Dallox, i8i7, H, p. lis, 124.

sur sa prétendue qualité de père du premier déclaré né d*up père inconnu ; qu'il a attendu, pour reconnaître celui-ci, que la mère fût décidée ; que bien plus, au conseil de famille réuni pour constituer la tutelle des deux enfants de la défunte, il a, tuteur de Tun, concouru sans aucune protestation à donner à l'autre un tuteur étranger; qu'enfin il ne s'est déterminé à la tardive reconnaissance contestée, que lorsqu^il s'est vu enlever l'administration d'un riche patrimoine légué à l'enfant qui en était l'objet, si bien qu'il paraîtrait avoir obéi à un instinct de cupidité plutôt qu'au sentiment du devoir. »

Toutefois, si un enfant naturel avait été non pas seulement légalement reconnu, mais légitimé, nous ne pensons pas qu'il pût contester la reconnaissance pour faire tomber la légitimation et réclamer un autre état que celui dont il est en possession. L'enfant légitimé ayant acquis la même position sociale et les mêmes droits que l'enfant né du mariage même (Cod. Nap., 333), le principe consacré par l'article 322 au chapitre 11 de la filiation légitime, que « nul ne peut réclamer un état « contraire à celui que lui donnent son titre de nais- « sance et la possession conforme à ce titre, » lui devient très logiquement et directement applicable. L'on ne peut d'ailleurs plus dire que la reconnaissance est l'œuvre isolée du père; elle se trouve solennellement confirmée par le témoignage de la mère, et par le grave et saint engagement qui a consommé la légitimation. — L'on a vu, sous le règne de Louis XV, une Marie- Aurore, baptisée comme née du mariage d'honorables bourgeois de Paris, demander à être dégradée de son titre natal de fille légitime, pour être qualifiée bâtarde du célèbre Maurice de

Saxe, et un comte de Horn offrir de Tépouser, sous la condition qu'elle serait en effet judiciairement déclarée fruit de Tincontineuce du vainqueur de Fontenoi, et que son acte de naissance serait rectifié en ce sens ; ce qui fut fait (i). Un tel scandale ne serait plus légalement possible; le Code Napoléon est ici en progrès sur notre ancienne jurisprudence, qui n'avait pour régler Tétat civil des personnes que des dispositions éparses et incomplètes.

La question s*est élevée de savoir si Tenfant naturel, usant de la faculté que lui reconnaît larticle 339, pouvait être admis, sans un commencement de preuve par écrit, à la preuve testimoniale des faits démentant la filiation que lui donne la reconnaissance par lui contestée.

Il n'y a pas là, suivant nous, un point de droit discutable. Le contestant ne demande-t-il qu'à se dégager des liens d'une fausse paternité, se résignant à n'être qu'un bâtard sans filiation connue? il lui suffira, comme nous l'avons exposé, de ces probabilités humaines ou présomptions simples dont la magistrature a la souveraine appréciation. Aspire-t-il à l'honneur d'une naissance légitime? il ne pourra se donner une place dans la famille qui le repousse qu'avec le commencement de preuve par écrit défini par l'article 323, qui permet d'ailleurs d'y suppléer par des présomptions graves résultant de faits dès lors comtants. Et se borne-t-il à invoquer une autre filiation illégitime? la condition d'admissibilité de la preuve testimoniale sera contre la mère le commencement de preuve par écrit du droit commun, que requiert

(1) Nouveau Denizart, y BÀtard, § S.

impérativement l'article 341 , sans admettre aucun équivalent; et contre le père la circonstance aggravante d'un enlèvement coïncidant avec l'époque de la conception: à moins, toutefois, qu'il ne se trouvât investi par ses rapports natals de* tous les jours, soit avec l'un, soit avec l'autre, de cette possession d'état notoire qui, comme nous l'avons annoncé et l'établirons plus tard, lui donnerait à des aliments les mêmes droits qu'une reconnaissance judiciaire.

Notre Code fondamental déclarant, par son article 339, habiles à contester une reconnaissance d'enfant naturel, tous ceux qui établiront y avoir intérêt, la doctrine a dû se demander, et s'est en effet demandé, quelle sorte d'iolérêt pouvait donner cette aptitude juridique.

Il est de tradition qu'une action judiciaire a essentiellement pour base et pour mesure un intérêt présent, juridiquement appréciable; de telle sorte qu'un intérêt probable, mais non encore né, ou un intérêt moral, même actuel, d'honneur, d'affection, d'humanité, tout puissant qu'il puisse paraître, ne saurait l'autoriser.

Cet inlérêtjuridique, pour l'enfant auquel nous avons précédemment supposé qu'appartenait en premier ordre le droit d'agir, s'est produit au moment même de la fausse reconnaissance dont il aurait été à son préjudice calomnieusement gratifié. Il serait, en effet, dès lors sou* mis à Tobligation alimentaire envers ce père prétendu, qui ne l'aurait reconnu que pour dilapider le patrimoine dont il se trouverait pourvu par la libéralité d'un tiers, probablement son père véritable. — Il lui importerait, d'ailleurs, de n'être pas obligé de répondre à un nom déshonoré, et surtout de n'être point soumis à l'autorité

protectrice d*un homme indigne d'ôtrepëre. Il y aurait là, non point un intérêt purement moral, mais un dommage réel susceptible d'une appréciation pécuniaire. — Nos tribunaux, à l'exemple des Anglais, n'évaluent-ils point en francs et centimes Thouneur du mari, dont ils ont, sur sa poursuite, condamné la femme comme ayant \iolé la foi conjugale?

La personne qui a fait l'aveu solennel d'une paternité ou maternité naturelle, est également tout d'abord essentiellement intéressée à ne pas se laisser enchaîner par les liens d'une fausse et calomuieuse filiation qui lui enlèverait ou l'obligerait à partager son autorité paternelle et ses droits alimentaires, et, ce qui serait plus grave encore,lui interdirait la légitimation par un mariage avec le vrai père ou la vraie mère, empêché par quelque grave considération sociale de se déclarer légalement.

Que si un homme bienfaisant s'était attaché à un malheureux enfant délaissé sur la voie publique, et, sans témoigner par aucun acte qu'il en fût le père, lui avait donné ces soins qui peuvent conduire à l'adoption, il ne serait point pour cela admissible à contester une reconnaissance légale émanant d'un tiers; il n'y aurait là pour lui qu'un intérêt de charitable affection impuissant à lui donner cette habilité judiciaire. — Mais il pourrait provoquer officieusement un conseil de tutelle, se faire déférer l'office légal de tuteur, et, en cette qualité, agir au nom et dans l'intérêt du pauvre orphoUn pour l'affranchir des devoirs et des charges d'une paternité ou

maternité mensongèrement simulée, peut-être en haine

de lui-même; car il se produit sur la scène du monde d'étranges passions.

Les enfants légitimes ou légitimés, ou même simplement quasi-légitimés, de Tauteur supposé de la reconnaissance infectée d'un vice de nullité, soit défaut de volonté, soit défaut de sincérité, pourront sans doute la contester. Mais y aura-t-il pour eux cet intérêt actuellement né qui les autoriserait à exercer immédiatement leur action? L'on pourrait dire que leur nom patronymique est une propriété ]^evsonne\\ey personalissime, et qu'ils sont dès à présent intéressés à ne point le laisser porter par un étranger, qui peut-être le souillerait d'une tache ineffaçable. Cependant, dans Tesprit de notre société et de nos lois, l'usurpation d'un nom, vieux sobriquet sous lequel se seraient produites plusieurs centaines de familles étrangères les unes aux autres, ne saurait guère donner lieu à une action répressive; nos romanciers commettent journellement ce délit, sans que personne ait jamais eu la pensée de s'en plaindre : le nom de Goriot^ dont le génie modèle de l'époque, Balzac, a fait le type de la plus lâche et honteuse complicité paternelle aux désordres des enfants, est lettre pour lettre celui d'un honnête père de famille de mon village, qui n'a nul souci qu'on lui impute les ignominies du fictif père Goriot. Nous admettrions volontiers une règle exceptionnelle pour les familles glorieusement historiques; mais depuis qu'un décret impérial peut faire des Monimorency, l'on doit tenir nn peu moins à l'honneur exclusif du nom, quel qu'il soit; surtout s'il le faut payer d'un procès oîi l'on ne serait peut-être pas soi-même épargné,

et par son propre avocat. Aussi paratt-on généralement (raccord que l'intérêt et le droit d'agir ne naîtraient ici que de l'ouverture de la succession de l'auteur de la reconnaissance contestable. Les enfants dont la filiation est hors de litige, demanderaient la nullité de cet acte, afin d'écarter du partage le frère prétendu qui s'en prévaudrait pour se présenter comme leur cohéritier, et restreindre ainsi leurs droits héréditaires à une moindre part. Et c'est bien là, nous le croyons, la pensée intime de notre Code. Il y a un très bon argument d'analogie à tirer en ce sens de son article 187 (au titre de mariage), décidant que, lorsque l'action en nullité d'un mariage appartient à toutes les personnes intéressées, comme dans les cas de bigamie et d'inceste, elle ne peut cependant ê(re exercée par les enfants d'un autre mariage qu'à la mort de celui des soi-disant époux, dont ils sont appelés à recueillir la succession ; parce que c'est alors seulement qu'ils auraient l'intérêt né et actuel, fondement et mesure de toute action judiciaire.

Ce que nous disons des enfants nous l'appliquerons à tous les ordres d'héritiers, même irréguliers; nous soumettrons l'exercice de leur action à la môme condition d'une succession ouverte à recueillir et à partager, mais nous la leur donnerons avec la même force et la même étendue. Les collatéraux successibles du degré le plus éloigné, et, à défaut de parents, le conjoint survivant et l'État, sont sans contredit, aussi bien que les héritiers en ligne directe, les ayants-cause du prétendu père défunt, et comme tels, habiles à exercer Taction qu'il aurait eue pour faire tomber une reconnaissance légale à lui extorquée par la violence ou surprise par des manœu-

vres frauduleuses; et il ne nous parait pas douteux qu'ils ne puissent également, et alors de leur propre chef, s'attaquer à la sincérité même de l'acte; leur auteur pouvait bien directement disposer h leur préjudice de toute sa succession par une donation à cause de mort ou testamentaire, mais non indirectement par la reconnaissance légale d'une filiation naturelle simulée. Il y a là une nullité d'ordre public que, suivant nous, pourraient faire valoir même de simples légataires. — Nous étendrions donc notre doctrine, et sans y voir aucun sérieux motif de douter, aux héritiers testamentaires et à plus forte raison aux héritiers contractuels saisis, du vivant même de l'instituant, d'un droit irrévocable.

11 pourrait arriver que plusieurs hommes ou plusieurs femmes se disputassent une même paternité ou maternité; l'on a vu au dernier siècle deux ducs ou marquis revendiquer l'un contre l'autre l'honneur d'avoir donné le Jour à l'enfant d'une courtisane. Il ne saurait y avoir là de questions de principes; ce serait un débat plus ou moins scandaleux à juger par une malséante et difGcile appréciation des faits. Les passions y joueront le plus souvent un rôle tel, qu'il serait très aventureux de s'en rapporter au témoignage même de la mère, pour choisir entre deux prétendants un père à cet enfant d'une éhonlée prostitution. — Nous ne nous y arrêterons pas, et passerons à l'examen d'une dernière question, dans cet ordre d'idées, question d'ailleurs assez complexe : L'action en nullité d'une reconnaissance d'enfant naturel est-elle, au double point de vue sous lequel nous l'avons envisagée, susceptible de s'éteindre par une ratification, soit expresse, soit tacite, ou par l'une des prescriptions

de droit commun ou spéciales que consacre le Code Napoléon ?

Une reconnaissance d'enfant naturel étant essentiellement une manifestation de volonté, il nous semble d'abord très logique et dans la plus stricte raison du droit philosophique, de la soumettre en principe, pour tout ce qui tient à l'élément substantiel du consentement, aux mêmes règles qu'une convention; de telle sorte que les vices d'erreur, de violence et de dol seraient couverts, soit par une possession d'état donnée à l'enfant avec une entière liberté et en pleine connaissance de cause; soit par un acte qui, souscrit en temps habile, c'est-à-dire avec la même volonté libre et dégagée de toute erreur, témoignerait, conformément aux sages exigences du Code Napoléon (art. 1338, 1*' al.), d'une intention ferme et bien réfléchie, de rendre obligatoire cette reconnaissance vicieuse à laquelle il se réfère; soit, enfin, par un silence de dix longues années, depuis que l'on a pu et dû se pourvoir en justice pour en faire re connaître et prononcer la nullité. Cette persistante et toute volontaire inaction ne saurait en effet s'expliquer, pour une reconnaissance d'enfant naturel comme pour une convention, que parTabsence môme du vice si tardivement allégué, ou par une renonciation, au moins de for intérieur, à s'en prévaloir judiciairement. Nous ne voyons pas, en vérité, ce qu'ajouteraient à la force de cette présomption les vingt ans que l'école allemande voudrait de plus (1), afin d'arriver à la prescription de trente

(1) ZachariSj loc. cit., § 568 ter, t. IV, p. 61 .

ans, que le Code Napoléon établit en termes généraux pour toutes les actions tant réelles que personnelles (art. 2262). Nous (rouverionsla prescription décennale, spéciale aux vices du consentement dans les conventions, déjà beaucoup trop longue; surtout aujourd'hui que nos communications avec les pays les moins abordables et les plus éloignés, sont devenues si faciles et si rapides. — Nous ne tarderons pas assurément k être plus voisins les uns des autres dans nos trois ou quatre vieux et nouveaux mondes, que ne Tétaient nos bons aïeux dans leur Ile de France.

La doctriue allemande semblerait se justifier par cette considération, que notre reconnaissance légale, donnant à l'enfant qui en est gratifié un nouvel état social, se rattache par là même à Tordre public, et ne saurait dès lors êlre soumise à une règle de pur droit privé établie pour les conventions ordinaires; Inapplication de chaque loi devant d'ailleurs se faire à Tordre de choses pour lequel elle a été établie.

Nous nous garderons bien de contester que la reconnaissance légale d'un enfant naturel n'intéresse, dans une certaine mesure, la société même; mais nous disons que, dans la raison du droit et dans Tesprit du Code Napoléon, ce serait un motif de restreindre plutôt que d'allonger démesurément la prescription qui peut la purger d'un vice radical. Il importe surtout à Tordre public, en ce qui louche Télat des personnes, qu'il ne s'y trouve rien de précaire ni d'incertain, et que, s'il n'est pas tout d'abord inébranlable, il ne reste pas un tiers de siècle en suspens. Nos législateurs ont abondé en ce sens et énergiquement adopté cette vue législative, lors-

que, par leur art. 181, au titre du mariage, ils ont réduit à une demi-année la décennalité de l'art. 1304, et décidé qu'après ce href délai du jour de la cessation de la \iolence ou de la découverte de Terreur, l'action en nullité du mariage pour cette double cause ne serait plus recevable. Six mois ! c'est peu, bien peu , pour se décider et se préparer à une lutte judiciaire aussi grave et qui doit si profondément bouleverser deux positions sociales, si ce n'est pas trois et un plus grand nombre. Aussi, malgré une analogie frappante et doctrinalemcnt décisive en l'absence de toute disposition ad hoc ^ nous ne nous sommes pas un instant arrêté à la pensée d'étendre la prescription exceptionnelle de l'art. 181 à l'action en nullité d'une reconnaissance d'enfant naturel fondée sur ces mêmes vices de violence, de dol et d'erreur. — Mais dix ans! les deux tiers de ce que Tacite appelle tm long espace de la carrière humaine , « quindecim annos, « longum spatium svi humani, x> assurément, c'est autre chose, et plus de temps qu'il n'en faut pour envisager toutes les conséquences do Taction judiciaire qui nous préoccupe et en rechercher et réunir tous les éléments. Si nous avions à faire la loi , nous ne voudrions pas plus de trois ans; cinq nous paraîtraient un terme extrême. Mais dans l'état de notre législation, nous sommes heureux de trouver, entre le délai de six mois, qui serait à nos yeux insuffisant, et celui de trente ans, qui nous paraît dérisoirement excessif, un terme moyen de dix ans; et cela dans une disposition spéciale, applicable, par les termes dans lesquels elle est conçue et par la place qu'elle occupe en notre Gode, à toute juridique manifestation de volonté.

Un second exemple de l'application de ces principes en fera mieux encore peut-être ressortir la vérité etTutilité pratique.

Une adoption qualifiée rémunératoire est surprise à un riche vieillard par une coupable intrigue dont Tinnocente tante Aurore el le légataire universel d'un beaucoup plus fâcheux exemple, ont pu donner Tidée. Le contrat consommé , l'on découvre et Ton acquiert, par des témoignages irrécusables, la preuve que les flammes dont Tadoptant a été heureusement retiré avaient été allumées par le sauveur lui-même; lequel s'était en même temps habilement ménagé un acte de dévouement qui ne devait nullement mettre ses Jours en danger; ou que les féroces assassins,' qui ont levé leur homicide poignard sur l'un el ont été tout à point mis en fuite par le courage héroïque de l'autre, étaient tout simplement des complices appelés à partager les bénéflces de ce vol original, que nos jurés pourraient bien absoudre, de petitarrière-neveu à grand-grand-oncle. Il y aurait certainement nullité du contrat malgré sa solennité extérieure. Mais conçoit-on qu'un état d'enfant adoptif consacré par une double homologation solennelle de l'autorité judiciaire des deux degrés, et les droits de successibilité ab intestat et de réserve qui y sont attachés, puissent être, comme le veut Técole allemande, tenus en suspens pendant trente années du jour de la découverte de la fraude, parce que c'est là, suivant le titre Des . prescriptions du Gode Napoléon , le terme extrême de toutes les actions personnelles et réelles (1) ; tandis

(1) Zacharis^ § 53S, note 13^ 14, t. IV, p. 75.

qu'un précédent titre» s'appliqpant à tous les engagements conveutionnels sans dislinction , dont la même école cile textuellement plusieurs dispositions pour établir la nullité de l'adoption extorquée par la violence ou surprise par des manœuvres frauduleuses (1) , en renferme une très formelle, qui limite à dix ans toute action en nullité fondée sur Tun de ces vices radicaux du consentement ?

La prescription et les faits de possession confîrmatifs de la reconnaissance pouvant faire présumer, aussi bien qu'une ratification qui serait nécessaire, la non existence du vice radical invoqué peut-être inconsidérément, et comme on dit au palais, eu désespoir de cause, l'acte contesté aura par lui-même et du Jour de sa date tous les effets que la loi y attache, eu égard h sa forme extérieure; mais il n'en sera point ainsi dans le cas de la ratification expresse, qui doit, en témoignant d'un nouveau et vrai consentement, mentionner le motif de l'action en nullité (CodeNap., art. 1338, l"al.). La reconnaissance, obligatoire de fait et de droit, est alors évidemment tout entière dans cet acte même ; et s'il n'a pas été reçu comme le prescrit la loi de 1843, il ne produira point la quasi-légitimation ; comme nous Texposerons sous le paragraphe qui suit, il ne donnera droit qu'à des aliments.

La nullité qui résulte du défaut de sincérité de lare-^ connaissance, n'est, par la force même des choses, susceptible d'être couverte par aucune ratification soit' expresse, soit tacite, soit présumée. Aucune prescription

(4) Zacbiriœ^ loc. cit^ Dote 5^ pi 73.

n est dès lors opposable aux successeurs universels ou donataires qui invoqueraient la nullité pour repousser,de la succession de son prétendu père, le soi-disanl enfant naturel reconnu. Le temps ne peut, non plus que la fausse déclaration de paternité ou de maternité, créer une filiation qui n'existe pas dans la nature. — Que si cet enfaut s'était mis en possession des biens héréditaires de lauteur de la reconnaissance, en vertu de cet acte mensonger, les successeurs universels ou donataires devraient sans doute agir dans les trente ans; mais c'est parce que trente ans sont la prescription de droit commun , à laquelle est soumise toute action en pétition d'hérédité. L'on ne saurait même se prévaloir contre eux de la possession d'état qu'ils auraient reconnue ou confirmée dans la personne de ce prétendante Thérédité au faux titre d'enfant naturel, comme s'ils avaient été membres d'un conseil de tutelle réuni pour lui nommer un subrogé-tuteur, ou pour autoriser son émancipation; car ils n'ont pu lui donner le sang successible qui lui manquait, ni renoncer à des droits de succession qui n'étaient pas encore ouverts. Les actes postérieurs neseraient pas moins impuissants à couvrir ce vice de la reconnaissance; mais il pourrait en résulter une renonciation aux droits acquis, de leur nature aliénables; ce serait encore une de ces appréciations défait où le juge est souverain.

Si nous n'avons pas traité sous ce paragraphe de ce que les commentateurs appellent les vices de formes de Vacte authentique, ce n'est point oubli. Nous pensons, d'une part, qu'il n'y a point ici, à proprement parler, de nullité de forme : tout acte de reconnaissance muni de la

force probante qui est de droit commun, a une valeur relative; s'il ne produit point la quasi-légitimation, il ne sera pas pour cela dépourvu de tout effet juridique, comme nous l'exposerons bientôt. D'autre part, nous ne croyons pas moins fermement qu'aucune prescription ou ratiGcation gisant en fait ne peut suppléer à la solennité des formes instituéespour donner à l'enfant naturel un plus ou moi^s imparfait état de famille. Ces formes extérieures deviennent substantielles, c'est-à-dire essentiellement constitutives du droit même. Si, dans la fausse supposition d'une reconnaissance légale, telle que la requièrent le Gode Napoléon et la loi de 1843, un bâtard avait été, parla famille légitime, admis à un partage de succession , le temps pourrait lui donner une exception contre l'action en restitution à laquelle il serait en butte, mais non le rendre dans l'avenir habile à succéder comme enfant quasi-légitimé ; il n'aurait toujours que ce même droit à des aliments que pouvait lui attribuer sa possession d'état plus ou moins caractérisée, ou l'acte privé qui atteste sa filiation ; c'est ce que nous aurons encore bientôt à développer. L'on conçoit parfaitement qu'une reconnaissance d'enfant naturel soit purgée d'un vice de dol ou de violence, par le temps qui, sans rien créer, peut faire présumer tout ce qui est possible ; mais non qu'elle revête une forme solennelle qui ne lui a pas été donnée ; elle serait toujours là pour démentir cette transformation radicale, laquelle ne pourrait résulter que d'un nouvel acte reçu, comme le prescrivent les deux lois spéciales de l'an XI et de 1843, et ne produirait ses effets qu'à la date de cet acte réparateur, au moins vis-à-vis des tiers. (G. Nap., 1338,3' al.t/t fine,)

De robligation alimentaire que produit actiTement et passivement la filiation naturelle, spontanément reconnue on judiciairement pronvée.

iNos législateurs, qui, dans leur philosophisine humanitaire, n*ont, comme nousTavons déjà fait entendre, rien moins qu'amélioré le sort de Tenfant naturel, ont-ils au moins conservé à cette victime d'aveugles préjugés Taction que lui donnaient le droit romain, le droit canonique et toutes nos vieilles coutumes féodales, contre le père vivant, pour en obtenir actuellement des moyens d'existence? Quelques juristes en ont douté, sur ce que le Code Napoléon , d'une part , n'impose par ses textes précis cette obligation alimentaire qu'à des époux père et mère légitimes (203), et, d'autre part, n'accorde des droits aux enfants naturels légalement reconnus que sur les biens de leurs père et mère décédés (756).

Mais la Cour suprême, se montrant ici digne de sa haute mission , remonte tout d'abord aux grands principes qui dominent toutes les législations et leur demande la solution de la question, sans trop se préoccuper du mutisme de ce Code, dont trop souvent elle respecte la lettre au-delà de ce que réclamerait une saine interprétation. Voici les premiers considérants de son arrêt, que nous reproduirons avec tout le développement doctrinal qu'elle leur a donné, parce que nous aurons malheureusement bientôt à les lui opposer à elle-même.

a Attendu que la nature elle-même, indépendamment

« de toute loi positive, impose aux pères Tobligalion de a fournir des aliments à leurs enfants ; et que cette « obligation, qui dérive nécessairement du fait de la « paternité, s'applique au père qui a reconnu son ence faut naturel comme au père d'un enfant légitime ;

« Que la novelle LXXXIX (cap. XII) donne à cet « égard les mêmes droits aux enfants naturels qu'aux « enfants légitimes, et qu'ils leur étaient accordés en « France par une jurisprudence constante et unice forme;

« Qu'à la vérité, le Code civil ne contient aucune dis- « position expresse, quant aux aliments, en faveur des (( enfants naturels reconnus ; mais que, dans le silence « de la loi positive il faut recourir au droit naturel. »

Quil doit suffire quil n'apparaisse d aucune disposition contraire ;

Que ce Code fondamental ne soccupant^ aux art. 756 et 757, que du règlement de la succession, devait nécesrairementj d'après la maxime viventis nulla HiEREDi- TAS, supposer le décès qui seul pouvait l'ouvrir;

« Mais qu'il n'en résulte pas que le père vivant ne « doive pas d'aliments à l'enfant naturel qu'il a rea connu ; que Ton doit d'autant moins présumer que les <: auteurs du Gode Napoléon aient voulu affranchir les « pères naturels de l'obligation la plus sacrée, du devoir « le plus impérieux delà paternité , »

Que i'un deux , parlant au nom du gouvernement , proclamait :

« Que la loi serait à la fois et impuissante et bara bare qui voudrait étouffer le cri de la nature entre « ceux qui donnent et ceux qui reçoivent l'existence ;

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