‹ De la reconnaissance des enfants illégitimes suivant le Code NapoléonChapitre 11 sur 13 · AH · texte numérisé non relu

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« et que les pères ont envers leurs enfants naturels des « devoirs d'autant plus grands qu'ils ont h se reprocher <( leur infortune (1). »

En terminant, la Cour régulatrice a surabondanimeDt voulu fortifier sa thèse par deux arguments de texte que nous ne ferons qu'indiquer, parce qu'ils ne nous paraissent pas très heureux. Par le premier, elle conclut, des rapports établis par la loi des successions entre les père et mère naturels et l'enfant qu'ils ont reconnu, à la dette mutuelle des aliments; comme si cette réciprocité n'existait pas quant au droit de succéder aô intestat, pour des frères, pour des cousins, pour des collatéraux au 12" degré, entre lesquels tout le monde est d'accord qn'il n'y a aucune obligation alimentaire. — Le second, qui consiste à direquele Code, accordant, par l'art. 762, des aliments aux enfants de l'inceste et de l'adultère, ne pouvait pas les refuser à ceux qui sont nés de personnes libres, est plus spécieux, mais ne fait au fond que résoudre la question par la question ; car cet art. 762 ne décide rien autre chose, si ce n'est que les droits de succession attribués aux bâtards simples légalement reconnus sur les biens des père et mère décédés, seront pour le bâtard insestueux ou adultérin rigoureusement limités à des alimenta; ce que confirmeraient au besoin les art. 763 et 764, voulant, l'un que les aliments dont il s'agit soient réglés eu égard au nombre et à la qualité des héritiers légitimes, l'autre que ce malheureux fruit du crime ne puisse, lorsque le père ou la mère lui auront donné une éducation professionnelle, utile n'élever au-

(1) Arrêt du 27 août 1811. (Journal des audieruxi de la Cour de cattation, aDDée 1811, p. 456.)

cune réclamation contre leurs successions. Ces secours alimentaires dus par la successsion pourront-ils d'ailleurs être réclamés aux père et mère vivants? La question reste entière pour Tonfant même auquel s'applique cet art. 762, et à plus forte raison pour cet autre auquel il ne s'applique pas, et qui, la succession ouverte, y prendra, au lieu de nécessiteux aliments, une réserve établie sur de plus larges bases.

.S*il faut cependant trouver dans la législation civile, de création arbitraire , la confirmation d'une solution que commandent la- raison et Thumanité, voici un raisonnement qui nous paraîtrait plus concluant que ceux de la Cour de cassation.

L'enfant naturel reconnu n'est pas seulement succcssible ab intestat ^ il est, comme nous l'avons annoncé et l'établirons plus tard, réservataire, à l'instar des enfants légitimes ou légitimés. Or, la réserve n'est, en principe, que l'acquittement par la succession de la dette alimentaire dont aurait été pendant sa vie grevé le défunt. L'obligation des successeurs universels suppose celle de l'auteur. C'est l'observation que fait avec un sens profond le grand jurisconsulte de la Hollande, Yoët, sur la double ordonnance (1) par laquelle Justinien impose aux héritiers du père qui par son testament n'a rien laissé à ses enfants naturels, la charge de pourvoir à leur subsistance : Diim post obitum patris naturalisa hœredes ejiis obligantur ad alimenta liberis ejus naiuralibus subministranda, prœsupponitur ipsum patrem adhuc viventem longe magis ad eos alendos fuisse devinctum (2).

(1) Novelle XVIU, c. v; — Nov. LXXXIX, c. xn, § 4. JS) J. Voet, Comm. ad Pandect., lib. XXY, lit. U,n« 5.

C est certainement aussi la pensée de Testimable auteur d'un nouveau traité du mariage, lorsqu'il dit : «Sans (t contredit, les parents sont obligés, pour le temps de c leur vie, à garantir la subsistance des enfants, aux- « quels ils sont tenus de laisser une partie de leurs « biens... En établissant la protection de la puissance (( paternelle et un droit de succession (et de réserve) (( pour les enfants naturels simples, on a reconnu virc< tuellement l'obligation première des aliments (1). »

Au surplus, nous nous écrierions au besoin : A quoi bon des textes et des arguments d'école? N'est-ce pas pour une telle discussion qu'aurait été formulé cet axiome frondeur : Quœrere legem ubi habemus rationem naturalem infirmitas est intellecius ? Aussi, malgré l'esprit de contradiction qui égare trop souvent la raison humaine, il n'est pas un jurisconsulte digne de ce nom qui n'ait applaudi à la doctrine de la Cour de cassation. — Ce serait une impiété^ disait un avocat célèbre, que de la mettre seulement en problème.

L'équitable et courtoise humanité de nos grands-aïeux faisait presque exclusivement peser sur le père la charge alimentairedu bâtard; la mère, victime, sinon innocente du moins excusable d'une irrésistible séduction, en était à peu près aQranchie. L'on reconnaissait bien qu'elle devait allaiter l'enfant loWi^/a/eV) lactandi respicit matrem; mais elle eu était exceptionnellement dispensée, notamment lorsqu'elle n'aurait pu remplir ce devoir sans interrompre le travail par lequel elle gagnait sa vie ou sans donner atteinte à sa réputation , sine dedecore; de

(1) Yaieille, Traité du mariage, no 499, t II, p. S17.

telle sorte que la règle paraissait réduite à un cas métaphysique irréalisable (1). — Le père était tellement considéré comme l'obligé principal, et la mère comme tenue d*une manière purement subsidiaire, que celle-ci ayant nourri Tenfant, on lui donnait un recours intégral sur les biens de celui-là. Cependant dans le cours du XVir siècle, Ton en vint à décider généralement, par l'autorité de Pothier qui avait exprimé ce sentiment sur l'art, i 87 de la coutume de Bourbonnais, que lorsque la mère était majeure aussi bien que le père, la dette était égale, ou plus exactement, revêtait le même caractère et pour Tun et pour l'autre; et en conséquence on les condamnait à l'acquitter conjointement. C'est certainement ainsi qu'en thèse générale, on devrait le juger aujourd'hui. Seulement nous ferons remarquer, en ce qui touche la qualité de majeur, à laquelle les parlements semblaient subordonner l'obligation même, que ce qu'il faut considérer dans la personne de la mère, comme dans celle du père, ce n'est point la majorité légale, mais bien la capacité de fait , en d'autres termes, la capacité de s'obliger par délit ou quasi-délit.

Cette double obligation alimentaire s'étendra sansdoute aux enfants et petits-enfants légitimes de l'enfant naturel reconnu qui est prédécédé; car, d'une part, la voix de l'humanité ne la réclame pas moins éloquemment pour eux que pour le père; et d'antre part , la loi positive leur donne absolument les mêmes droits de succession et de réserve : d'où nous avons fait juridiquement sortir la dette même des aliments (Code Nap., 756).

(1} DagueBseau^ Dissert, sur les Bâtards, t. YH, p. 4S5.

Us représentent tellement leur père que, comme nous l'ayons établi ailleurs , ils pourraient être , à son défaut, quasi-légitimés par l'aïeul.

Quant aux enfants naturels de l'enfant naturel reconnu, le Code Napoléon, les excluant de tout droit de succession et de réserve, semble leur interdire par là même l'exercice de Taction alimentaire. 11 ne pourrait y avoir là qu'une obligation naturelle excluant la répétition du non dû et pouvant être la cause d'un engagement

Par les mêmes motifs, les enfants naturels d'un enfant légitime ne sauraient être admis à réclamer directement en leur nom propre une pension alimentaire aux père et mère de celui-ci. La reconnaissance légale étant un acte essentiellement personnel qui n'oblige que son auteur, ces aliments, à défaut de tout lien juridique, ne pourraient être dus qu'à titre de dommages-intérêts ; et celui-là seul qui est coupable du fait délictuel ou quasidélictuel, peut être personnellement passible d'une semblable action. Serait-il juste et moral que des parents qui n'ont donné à leur enfant que de chastes exemples subissent la honte et la charge de ses désordres?

C'est ce qu'a encore pensé la Cour de cassation. «Ât- « tendu, dit-elle en son arrêt du 7 juillet 1817, que « l'art. 756 Code Nap. portant : La loi n'accorde aucun <i droit aux enfants fiaturek sur les biens des parents de c ses père et m^^, exclut, par sa généralité, non seulece ment tout droit sur les successions, mais encore tout « droit à des aliments ; que cette exclusion , commandée a par la raison comme par la morale, est d'ailleurs conc forme aux principes consacrés par la lettre et l 'esprit du

« Code Napoléon , à savoir que les enfants naturels, « tout en acquérant des droits de famille contre celui qui c< les reconnaît légalement, n'entrent pas pour cela dans « la famille même; que, n*y ayant ni droits ni devoirs <t réciproques. Ton ne peut admettre que les parents « de lauteur de la reconnaissance soient obligés de <t fournir des alimeuts à ces enfants naturels qui leur « restent étrangers (1). »

L'on reconnaît à peu près unanimement que l'obligation alimentaire doit, de droit commun, être réciproque entre les parents et les enfants dits naturels, comme elle Test dans la famille qui repose sur la sainte institution du mariage. — Il a paru souverainement équitable qu'au droit d*exiger des secoui^ corresponde toujours l'obligation de les fournir. Celte réciprocité a été établie par le droit romain classique entre la mère et ses enfants sans père connu : Ergo et matrem cogemus, prœsertim vulgo quœsitos liberos alere : necnon ipsos, eam (2); et elle est trop conforme au vœu de la nature, pour n'avoir pas été consacrée et généralisée par le grand législateur des Novelles : Sicut parentes prospiciunt naturalibm filiis, et ipsi parentes compensent^ sive in successionibus , sive in ALiMENTis (3). — Nos aucieus parlements, tout en accueillant avec plus de faveur la demande des père et mère légitimes, que celle des père et mère naturels, ont constamment jugé que les uns comme les autres avaient droit à des secours (4). Notre Conseil d'Etat a, dans la

(\) Jurisp. de la Cour de cassation, t. XVI, part, ii, p. 164. -— Slrey, 1817 1, !i89. — Denev., 1817, 1, 516. (3; Te&te d'Ulpien. — Dig., 1. 5, %h,D€ agnose, et alend. lib, vei parent,

(3) NoY. LXXXIV, cap. zin.

(4) Rëpert., vo Alimente, § S, n» 2 in fine.

discussion de son projet de Code civil, eu 1802, proclamé comme un principe incontestable que le droit aux aliments était essentiellement (dites plutôt de sa nature) réciproque. — 11 n'en a point, il est vrai, fait l'application par des textes formels, aux père et mère illégitimes; mais il n'y a point dérogé, et loin de là. — Qu'un enfant naturel décède sans postérité, le père ou la mère qui la reconnu aura sur la succession les mêmes droits, et même, suivant les commentateurs, des droits plus étendus que ceux qui lui seraient donnés par une paternité ou une maternité légitime ; des frères ou sœurs, même nés d'un mariage qu'aurait contracté l'autre parent prédécédé (ce que toutefois nous n'admettons pas), ne lui en enlèveraient aucune partie. Et, comme nous l'établirons sous l'un des paragraphes qui suivront celui-ci, il y aura, non pas seulement un droit de succession ab intestat, mais bien un droit de réserve représentant la charge alimentaire. Or, de même que du droit de réserve attribué à Tenfant naturel , nous avons dû conclure pour lui à la créance actuelle des aliments; de même, dans le droit de réserve que nous reconnaissons aux père et mère , nous devons trouver pour eux celui d'obtenir de l'enfant vivant les secours qui leur deviendraient nécessaires. L'humanité le demande ; et ce père ou cette mère qui a spontanément assumé et rempli tous les devoirs de la paternité ou de la maternité, est bien digne de quelque intérêt :

« Dieu fit du repentir la vertu des mortels. »

La magistrature parisienne va plus loin : elle assimile, qu^t à l'obligation alimentaire, l'alliance dans la filia-

tion naturelle à Talliance dans la famille légitime; et voyant, par exemple, dans le mari d'une fille naturelle, reconnue par sa mère, un gendre ou un quasi-gendre de celle-ci, elle lui applique Tarticle 206 (Cod. Nap.) voulant que « le gendre yeuï ayant des enfants de son ma- « riage, doive des aliments à la belle-mère qui na point « passé à de secondes noces (1). »

La cause des aliments est en elle-même si favorable, que nous ne repousserons pas, comme pourrait le faire une rigoureuse doctrine, cette interprétation extensive d'une disposition qui appartient à la loi civile, du moins par les conditions auxquelles elle soumet l'exercice du droit qu'elle consacre. L'on a objecté, sans doute avec raison, devant la Cour royale de Paris, que la reconnaissance légale ne faisant pas entrer l'enfant qui en est Tobjet dans la famille légitime, cet enfant reconnu ne pouvait juridiquement donner à son conjoint un beau-père ou une belle-mère. — Mais s'il ne devient pas, en un sens absolu, membre de la famille, il acquiert activement et passivement, dans une certaine mesure, les droits de famille vis-à-vis de l'auteur même de la reconnaissance; et il n'est point contraire à la raison qu'il les communique à une personne avec laquelle il s'est identifié par le mariage, comme nous avons annoncé qu'il les transmettait aux enfants nés de cette solennelle union. — Nous ne mettrons pas d'ailleurs, pour cela, au même rang, comme on le verra bientôt, et nous ne gratifierons pas avec la même générosité des biens du

gendre ou quasi-gendre, la mère par un concubinage

(1) Arrêt da 38 mars 1840. (Dalloz, 1840, n,p. 176.)

plus ou moins coupable et scandaleux, et la mère par Taustère accomplissement d'un devoir que lui imposent la loi civile, la loi morale et la religion.

Ajoutons que, dans l'espèce proposée, l'action en secours alimentaires devrait être avant tout exercée contre les enfants eux-mêmes qui auraient recueilli les biens de leur mère prédécédée, fille naturelle légalement reconnue, et qui étant, eux, enfants du mariage, seraient investis de celle même action contre leur grand'mère par reconnaissance légale, à supposer qu'au lieu d'être pauvre, elle fût riche : de telle sorte que l'obligation du gendre ou quasi-gendre envers celle-ci, ne serait que subsidiaire.

Quelque disposé que nous soyons à étendre l'obligation des aliments, nous n'admettrons pas cependant que, dans le cas de la reconnaissance dite judiciaire^ ce père par l'autorité de la chose jugée, tenu, bien malgré lui, de pourvoir aux besoins du réclamant, soit jamais fondé àexercer lui-même une action alimentaire contre l'enfant qu'il a outrageusement repoussé. Si, comme nous croyons l'avoir fortement établi, cette reconnaissance forcée n'^itraîne pas la quasi-légitimation, et ne donne pas en conséquence les droits de famille, et notamment ceux de succession et de réserve, les aliments ne sont dus qu'à titre de dommages-intérêts ; et évidemment il n'y a point, et il ne peut y avoir de réciprocité dans cette obligation délictuelle.

A plus forte raison, nous ne donnerions pas cette même action aux père et mère incestueux ou adultérins; outre que leur crime est un obstacle insurmontable à la quasiJégitimation, ils échoueraient devant la maxime.

qu'on ne saurait trouver dans un acte criminel le principe d'une action en justice : Nemo expropria suodelicto aciianem et emolumentum consequi potest. — Nous ne pouvons que les recommander à la pitié de ces enfants qui leur doivent la plus misérable des existences et le pire état social. — C'est la réflexion que fait l'auteur précité d'un traité du mariage. « Il n'existe pas de liens de famille pour ces tristes victimes de la grande offense faite à l'ordre moral et à la religion; et ils ne sauraient devoir la réparation d'un crime dont ils ont tant à souffrir dans leur propre personne (1). •>

Nous arrivons à la question la plus grave, et malheureusement la plus pratique du sujet; et disons tout d*abord que les doctes et saisissantes démonstrations que nous allons reproduire en les complétant l'une par l'autre, sont de pur luxe, un %\xvdhonànxii jura juribm addenda. — Si, comme nous nous en sommes précédemment convaincu parles arguments mêmes des dissidents, l'enfant naturel peut se faire donner par son père, à titre de dommages-intérêts, de plus ou moins larges secours alimentaires, en établissant conformément au droit commun, ainsi que la mère artificieusement séduite est elle-même autorisée à le faire, la preuve des relations coupables auxquelles il doit sa déplorable existence, la question que nous annonçons se trouve par là même résolue en sa faveur, et par un péremptoire afortiari. — Uue reconnaissance de paternité spontanée, incontestable et incontestée, prouvera, certainement beaucoup

(i) Vueille^ Traité du mariage, n^ MZ, t. II, p. Z%%, 82t.

mieux qu'une contestable notoriété publique, le fait délictuel, fondement juridique de son action.

Cela compris, suffira-t-il à Tenfant naturel, pour obtenir les aliments qui lui sont dus, d'une reconnaissance donnée librement , en pleine connaissance de cause, mais non revêtue des formes solennelles auxquelles est attachée la quasi-légitimation ?

Notre raison et notre logique n'admettraient pas même un doute; mais il faut bien le croire possible lorsque tout fort que nous sommes de l'appui de nos maîtres, nous avons à lutter laborieusement avec le prince des jurisconsultes du siècle, et à combattre de front une jurisprudence constante, uniforme, qui, d'après les derniers interprètes, ne permettrait plus de discussion.

Qu'il y ait pour un père naturel, comme pour un père légitime, obligation de nourrir son enfant, c'est une proposition sur laquelle nous n'avons pas à revenir, et qui, grâce à Dieu, n'a plus de contradicteur. Toute la difficulté est donc de savoir :

D'une part, si cette obligation de droit humanitaire est juridiquement prouvée par une déclaration formelle du fait d'où elle dérive, déclaration qui, en vertu du droit commun , doit, jusqu'à la preuve contraire, être réputée l'expression vraie de la volonté de son auteur;

D'autre part, si se prévaloir de cette déclaration spontanée, précise, dix, vingt, cent fois reproduite dans une longue correspondance, afîn d'obtenir de celui qui vous a donné la vie, les moyens de la conserver, c'est se livrer calomnieusenient à la recherche interdite d'une paternité désavouée.

11 est parfaitement dans la raison du droit que, de même qu'un en Tant naturel ne peut être légitimé que par l'acte civil le plus solennel et le plus à Tabri de l'inconstance des passions humaines (le mariage), il ne puisse être quasi-légitimé ou reconnu légalement que par un acte authentique essentiellement irrévocable; nous trouvons même très sage, et tout à fait dans l'esprit de cette moderne institution, que l'acte de reconnaissance ait été soumis par une loi spéciale à la formalité irritante de la présence des témoins à la lecture et à la signature. « La quasi-légitimation, a très bien dit la Cour royale de Nancy (1), crée à l'enfant un droit nouveau, auquel il n'avait aucun titre, et que rien n'obligeait à lui conférer; c'est une faveur, un bienfait, une sorte d'institution d'héritier, se rattachant étroitement au droit civil ; et le législateur a pu très raisonnablement la soumettre à des formes extérieures qui doivent en assurer la parfaite liberté, et en prévenir les abus. La dette des aliments est au contraire une obligation de conscience qu'il n'est pas permis de méconnaître. — « G est la nature même, a dit la Cour de cassation dans le célèbre arrêt précité, qui, sans qu'il soit besoin d'aucune loi, oblige le père à nourrir son enfant; » et il serait au plus haut degré illogique et contradictoire, de subordonner cette obligation de pur droit naturel à des conditions de pur droit civil. C'est bien assez que nous astreignions l'enfant malheureux qui en poursuit l'accomplissement contre un refus inhumain

(1) Arrêt du iO mars 1816. (Merlin, Rép., y Aliments, § 1, n« 8, t. XVI, p. 71, 7S.)

à en prouver l'existence, comme le prescrit le droit commun des engagements conventionnels ou quasiconventionnels ; et parmi ces modes de preuve, se présente au premier rang ce que Pothier appelle la confessùm et le Code Y aveu. Quoi! voilà un homme qui, parfaitement libre, n'obéissant qu'au cri de sa conscience, se déclare le père d'un enfant nouveau-né, et prend surabondamment rengagement de le nourrir; et il pourrait, au gré de sa passion du moment, se jouer de cette promesse sacrée, parce qu'il ne l'aurait pas faite par le ministère d'un notaire, avec les formalités prescrites par les lois de l'an XI et de 1843 !

0 Nous voudrions pouvoir nous ranger à votre opi- « nion (dit le camp opposé où nous nous affligeons de 0 trouver la Cour régulatrice), parce qu'elle paraît fonc( dée en raison ; parce qu'elle est appuyée sur de très « puissants motifs d'humanité; parce qu'il y a de très « fortes présomptions que l'individu qui a reconnu un « enfant naturel, même par un simple acte sous seing « privé, en est vraiment le père (1). » — « Vous triompheriez certainement dans le for de la conscience par le droit philosophique; mais nous avons un autre grand principe dont il faut bien que nous tenions compte, et le voici : La paternité est indivisible; f on ne peut être père pour un cas et ne Vêtre pas pour un autre; père pour le droit aux aliments, et non père pour les droits de successibilité ; or, comme il faut pour ceux-ci une reconnaissance légale, authentique, il la faudra nécessairement pour celui-là (2). »

(1) Chabot^ Commentaire mr la loi de* succession»^ art. 706, vfi K%, inU, (5«édit.,t. U,p. 186.)

(2) Chabot, et arrêt de cassation du 8 yentûse an XI, section d^e (ra^

Nous professerons nous-mèiBe que la paternité est indivisible, si Ton entend par là qu'on ne peut ni physiologiquement, ni civilement être père à demi (et, chose étrange, ce n'est pas Tavis des plus chauds partisans de la célèbre maxime); mais non en ce sens que les mêmes droits et les mêmes devoirs doivent être toujours, et essentiellement attachés à cette indivisible paternité : « que « père pour une chose on doit Têtre pour toutes (1). » — Tout en soutenant que la reconnaissance par acte sous seing privé ne donne pasà Tenfant au profit duquel elle est faite, le droit de réclamer des aliments, Técole allemande n'en professe pas moins que « l'indivisibilité « dt) la paternité n'entraînerait pas nécessairement l'in- « divisibilité des droits et des obligations qui en déri- « vent (2). » — Quoi de plus conforme, en effet, à l'ordre de choses établi par l'institution même de la reconnaissance légale, que la paternité impose des devoirs plus ou moins étendus, suivant qu'elle est civile, ou simplement légale, ou purement naturelle? L'enfant naturel légitimé par un mariage judiciairement déclaré nul, se trouvera-t-il, par le jugement qui le déclare inhabile à succéder comme enfant légitime, déchu même des droits résultant pour lui de la reconnaissance authentique qui, d'après le droit nouveau, était une condition préalable de la légitimation? Et, si cette reconnaissance authentique, suivant la loi de Tan XI, ne témoignait pas expressément de la présence des témoins

porté par Loisean, p. 567 à 569). — Antre du 4 octobre 1812 (rapporté par Merlin, Répert, y Alimenta^ § 1, art. i, n« 8, t. XVI, p. 78). — Denev., 1813, 1, p. 25. — Etc.

(i) Arrêt de Paa, 18 juillet 1810 (r^>porté par Merlin, loc. cit., p. 74}.

(i) Zachari», § 568 ter, note 9, t. IV, p. 67.

à la lecture et à la signature, conforménieDt à la loi de 1843, perdrait-il même le bénéfice de l'aveu du fait délictuel ou quasi-délictuel de la paternité illégitime? — Le Code Napoléon ne reconnatt-il pas, au surplus, par des dispositions expresses, une paternité adultérine ou incestueuse qui n'obligera qu'aux secours alimentaires; et la Cour de cassation elle-même, comme nous le verrons dans une autre partie de cet essai, une sorte de paternité légale qui, ne donnant pas à l'enfant les droits de successibilité, l'investira néanmoins de tous les autres; à savoir celle qui n'aura été déclarée par acte authentique, qu*après un mariage contracté avec une autre femme que la mère?

Si la paternité n'est point scindée par ces dispositions législatives, ou interprétations doctrinales, le sera-t-elle davantage lorsqu'on obligera, par le droit de la raison et de l'humanité, à payer la dette des aliments, celui qui s'est déclaré père par un acte ayant la même force probante qu'un acte authentique il), bien que non revêtu des formes solennelles auxquelles sont attachés les droits de famille?

Y aurait-il dans nos Codes un texte inexorable qui nous contraindrait à dire : Perquam durum, sedila lex scripta est? Ce texte serait-il par hasard l'article 334, portant : « Là reconnaissance d'un enfant naturel sera « faite par acte authentique? »>

« C'est précisément cela, s'écrie-t-on de toutes parts. Cette disposition , fondement de la nouvelle législation sur les enfants naturels, dépouille la reconnaissance par

(i) Gode Napoléon, art. \Vi% et soiT.

acte sous signature privée de toute force probaDte(l). Là où il n y a point d'acte authentique dans la forme prescrite par le droit civil, il n'y apoint, aux yeux delaloi du Code Napoléon, de paternité même purement naturelle; et là où il n'y a aucune sorte de paternité, il ne peut pas plus y avoir de dette alimentaire que de droits de successibilité; l'obligation aux aliments, comme l'aptitude à succéder, n'a pas d'autre cause que la filiation légalement prouvée (2). En un mot, à défaut de reconnaissance authentique , l'on ne peut être réputé père à aucun égard, et notamment à l'effet d'être passible d'aliments, la paternité, encore une fois, étant essentiellement une et indivisible (3). »

L'article 334 est sans contredit la disposition fondamentale de la nouvelle institution de la reconnaissance légale des enfants naturels ; mais cette nouvelle institution, est-ce le droit primitif, imcïiuable, indépendant, dit la Cour de cassation , de toute loi positive, religieusement maintenu et reproduit par toutes les législations anciennes et du moyen âge, droit romain, droit canonique, droit coutumier, qui oblige le père à nourrir son enfant? Qui ne voit, à moins de se mettre un bandeau sur lesyeux, que Finstitution dont l'artilce 334 serait le fondement est bien restrictivement cette demi-légitimation dounant un anormal état de famille, « une sorte de condition inter- « médiaire entre la légitimité et la bâtardise (4),)) et d'indéfinissables droits de successibilité ? — Cela est si

(1) Chabot, loc. cit.^ p. 137. ~~ Merlin, loc. cit., p. 72.

(2) Demolombe, loc. cit., n« 424, t. V, p. 402, 409.

(3) Arrôt de la Cour royale de I)ijon^ du 24 mai 1817 (rapporté cum laude par Merlin, loc. cit., p. 75, 76.)

(4) Arrêt précité du 24 mai 1816, de Nancy. (Merlin^ loc. cit., p. 72.)

vrai que, lorsque de subtils esprits ont, comme dods venons deTexposer, imaginé de soutenir doctrinalement que notre Code avait aboli l'obligation imposée au père par la nature même, de faire vivre son enfant, ils n'ont invoqué que son prétendu silence.

Notre reconnaissance légale de droit arbitraire reste donc étrangère à lobligation des aliments indépendante de toute loi positive, dont Texistence pourra dès lors être établie, à moins d'une prohibition textuelle, par tous les modes de preuve qu'admet le droit commun. Or, y a-t-il dans le Code Napoléon une disposition qui interdise à l'enfant naturel réclamant des aliments de fonder sa demande sur une déclaration de paternité libre, spontanée, multiple, exempte de tout vice de surprise et d'obsession ? Nous l'y chercherions vainement, et nous y trouverions au besoin la pleine confir* mation de notre proposition. Qu'on nous permette ici une discussion qui , bien qu'incidente, n'en tient pas moins au cœur même du sujet*

Lorsque, par son article 762, le Code Napoléon accorde des aliments aux enfants adultérins ou incestueux, et que par son article 335 il prohibe rigoureusement leur reconnaissance légale, Ton ne saurait supposer, sans lui faire injure, que ce qu'il donne d'une main, il entende le retirer de l'autre. Sans s'inquiéter de subtiles théories, les gens de médiocre entendement , pour lesquels, d'après Montaigne etMontesquieu, les lois doivent être faites, ont tout d'abord compris que ces malheureux enfants du crime devaient obtenir l'aumône que leur fait la loi civile, du moment où leur filiation se trouvait constatée par un mode de preuves du droit des

gens ou de la raison universelle ; et ils établissent ainsi, sans aucun effort d'imagination, une parfaite harmonie entre les deux articles précités du Code , dont les docteurs, après les avoir à leur faux point de vue, déclarés révocatoires Tun de l'autre, cherchent vainement la conciliation en des distinctions arbitraires et devinatoires. Partant delà, nous tomberons d'accord que, dans la cause des aliments, la filiation adultérine de Tenfant désavoué par un mari est prouvée, sans acte de reconnaissance, du moins contre la mère, par le jugement même qui admet le désaveu ; que pareillement il n'est pas besoin d'une reconnaissance formelle pour constater la filiation incestueuse ou adultérine des enfants d'un mariage déclaré nul comme contracté entre parents au degré prohibé ou au mépris d'un premier lien conjugal encore subsistant. Mais nous ne restreindrons pas à ces hypothèses spéciales Tapplication d'une disposition de pressante humanité, qui, outre qu'elle est d'un droit au-dessus de la loi positive , se trouve conçue en des termes aussi généraux que Test l'article 762. L'on ne peut soumettre à une interprétation restrictive une loi qui, alors même que, par son texte littéral, elle paraîtrait se renfermer dans telle ou telle espèce, n'en devrait pas moins, par son esprit, être étendue à tous les cas imprévus réclamant la même solution. C'est ce que nous croyons avoir, dans nos premiers paragraphes, mis assez en évidence pour être dispensé de nouveaux développements.

Nous pensons donc avec Merlin qu'une reconnaissance authentique, interdite comme moyen de conférer à l'enfant un bénéfice dont le crime auquel il doit la vie le rend

incapable, justifiera néanmoins juridiquement une demande en secours alimentaires. Une telle reconnaissance n'est point, pour parler le langage du grand jurisconsulte, viscéralement nulle (1); elle ne Test par le texte même de la loi, et ne peut raisonnablement l'être que comme reconnaissance légale. Qu'elle ne confère pas les droits de famille, le nom, l'aptitude à succéder, rien de mieux; mais comment, lorsqu'elle prouverait pleinement une paternité bâtarde simple, laisserait-elle incertaine une paternité incestueuse ou adultérine? Toute sa force probante s'évanouira-t-elle au moment où apparaîtra l'inceste ou l'adultère dans la conjonction illicite à laquelle elle s'applique?

« Oui, dit-on (2), ces déclarations honteuses d'inceste et d'adultère outragent les bonnes mœurs , offensent la pudeur sociale ; l'ordre public est essentiellement intéressé à ce qu'on les empêche ; or, le seul moyen de les empêcher, c'est de ne leur donner aucun effet. »> — « L'on doit donc, pour la morale publique, repousser « l'opinion qui veut en faire résulter un droit à des ali- « ments... Est-il possible de croire que le l^islateur c ait voulu déroger à cette disposition si morale de l'ar- « ticle 335 par celle de larticle 762 ? qu'après avoir « formellement prohibé les reconnaissances d'enfants « incestueux ou adultérins, il les ait autorisées, d'une cf manière indirecte, en les déclarant valables sous cer- « tains rapports? Et ne serait-ce pas les avoir déclarées « valables que d'en avoir fait résulter des droits légaux « en faveur de ces enfants illégalement reconnus?...»

(1) Répert, t. XYl^ p. 856.

(9) Chabot, loc. cit, art. 763» n* t, t. 0, p. 384 et siût.

Et c'est le sens dans lequel paraîtrait, en effet, avoir abondé la Cour de cassation en une longue série d arrêts de 1815 à 1841, et par delà(1).

Merlin a réfuté d'un mot cette sophistique arfi^umentation. «La criminalité du fait avoué a-t -elle jamais été « un motif pour soustraire son auteur à l'obligation <( dont il s'est par là reconnu lui-même tenu envers la « victime (2)?» Eh! voyez donc un peu oti vous conduit la doctrine de la Cour de cassation si aveuglément accueillie par l'école et le barreau ! L'infâme corrupteur d'une nièce , de la femme d*un ami , trouverait dans l'inceste ou l'adultère le droit monstrueux de laisser en proie h une misère mortelle l'enfant qu'il aurait authentîquement reconnu I Qu'il ait , par cet acte solennel, voulu braver la loi même qui le défend, plutôt qu'obéir à un sentiment de justice et de commisération, sera-ce UQ motif de faveur pour lui doublement coupable, et de condamnation à mort pour Tinnocente victime? Necare videtur qui alimonia denegat. Il y avait, quoi qu'on en ait dit , un moyen moins dérisoire d'empêcher ces honteuses révélations : c'était de frapper leur auteur de la double peine correctionnelle proposée par la Cour d'appel de Lyon (six mois de prison et une amende de deux années de revenus). Mais nos législateurs n'en ont point voulu ; leurs Codes, du moins, ne Tout pas édictée; et il serait difficile de l'y suppléer. Ce que Ton demande donc pour le concubinaire par l'adultère ou l'inceste»

(2) Arrêt du 28 juin 1815 (rapporté par Chabot, loc. cit., p. 807, et par Jalbert-Dalloz, 1815, p. 849 à 862) ; arrôt précité da 4 décembre 1837 ; arrêt da 6 avril 1820 (Laporte-Dalloz, 1820, 1,p. 331); arrêt du 3 février 1841 (Dalloz, 1841, 1,p. 104); etc.

(3) HéperU, loc. cit., t« Filiation, n« 28, t. XVI, p. 872.

c'est, outre la plus complète impunité, Tétrange pmil^e de se jouer, avec une révoltante inhumanité, du plus sacré des devoirs. — Nous l'avons déjà fait entendre (1); mais, nous ne saurions trop insister sur une vérité de sentiment et de haute raison , si profondément méconnue, jusque là qu'un grave commentateur se dit intimement convaincu quelle est en opposition directe avec le respectdû auxbonnesmœurs (2) .Quelleaudacieuse dérision! Cependant quelques bons esprits ont su résister à l'entrahiement général. La Cour de Bruxelles, Tune des plus fortes du premier Empire, considérant que «lorsqu'il accorde indistinctement des aliments aux enfants incestueux ou adultérins, le Code Napoléon n'a pu vouloir leur enlever en même temps la faculté d'établir, par la preuve la plus certaine, qu'ils sont nés de ceux auxquels ils les réclament, )> décide franchement que, bien que la reconnaissance qu'en auraient faite les parents, même par acte authentique, a ne fût pas légale » et ne pût leur attribuer les mêmes avantages quaux enfants natu-rels dun commerce libre ^ «elle renfermait néanmoins un « aveu de fait qui leur restait et suffisait pour leur pro- « curer des aliments (3). » Et elle a été suivie dans cette voie par les Cours royales ou impériales qui ont montré le plus de judicieuse et ferme indépendance , celles de Toulouse (4), de Lyon (5), de Paris (6) et de Reunes (7).

(1) V. supra, p. 109, 119.

(2) Chabot, loc. cit., t. Il, p. «81.

(3) Arrêt du 29 juillet 1811. (Décisions notables de la Cour d*appel de Bruxelles, t. XXIII, p. 198. — Rapporté par Merlin, Hépcrt., t« Filiation, n» M, t. XVI, p. 869.)

(4) Arrêt du 5 mars 18Î7. (Sirey, XXVn, U, 16*. DaUoz, XXVIl, lï, 154.)

(5) Arrêt du 25 mars 1835. (Sirey, XXXV, H. 242. DaUoa, XXXV, U, 117.)

(6) Arrêt du 14 décembre 1885. (Sirey, XXXVI, U, 63.)

(7) Arrêt du 81 décembre 1884, (Sirey, XXXVI, II, 506.)

Merlin, en adoptant cette jurisprudence, la justifie en grand jurisconsulte tel qu'il est : « Est-ce à dire qu'en prohibant la déclaration solennelle de Tinceste ou de l'adultère, Tarticle 335 soit entré dans toutes les idées de la Cour d'appel de Lyon (qui voulait qu'un tel acte fût considéré comme non avenu et biffé à la diligence du commissaire du gouvernement) (1), et que l'on doive en conclure que la reconnaissance authentique d'un enfant naturel, que d'aulres renseignements prouvent être incestueux ou adultérin , ne lui donnera pas même une action à fin d'aliments contre la personne qui l'a reconnu? Non, assurément. Et la preuve du contraire résulte non seulement de ce que l'article 335 ne dit pas, comme le proposait la magistrature lyonnaise, que ces sortes de reconnaissances ne pourront donner aucune action, mais encore et surtout de ce que l'article 762 déclare indistinctement et avec une généralité d'expression exclusive de la restriction arbitraire dont l'humanité se soulève, que la loi accorde des aliments aux enfants incestueux ou adultérins. Cette vérité deviendra encore bien plus sensible si Ton se reporte aux observations de la même Cour sur le titre des successions. Elles ne tendaient à rien moins qu'à faire supprimer en entier les dispositions que remplacent aujourd'hui les articles 762 et 763. — Attendu, disait-on, que la morale, Tordre social , la loi ne permettent pas de supposer qu'il existe des enfants naturels adultérins ou incestueux, ou du moins qu'on en puisse reconnaître. — Eh bien ! le législateur a-t-il admis cette proposition? A-t-il

(1) Y.tupra, p. 107.

au moins exclu de la disposition générale de Tarticle 762 Fenfant adultérin ou incestueux qui ne fonderait son action à fin d'aliments que sur une reconnaissance authentique de paternité? Il n a fait ni Tun ni l'autre. Il a donc rendu cette disposition commune à tous les enfants adultérins ou incestueux, quel que soit leur titre, pourvu qu'il en résulte une preuve juridique de l'obligation contractée envers eux, soit expressément, soit d'une manière implicite et parle fait même, de pourvoir à leurs besoins (1).»

Si une reconnaissance civilement interdite peut néanmoins, lorsqu'elle a eu lieu en dépit de la loi , servir de fondement à une action alimentaire , à combien plus forte raison devons-nous reconnaître cette même vertu à une reconnaissance Juridiquement autorisée, par cela même qu'étant d'ailleurs conforme au droit commun, elle ne se trouve défendue par aucune loi spéciale. G*est le cas de l'application de cet axiome : Quidquid non reperitur prohibitum hoc ipso videtur permissum. — Puis une confession de paternité consignée en des actes privés, en de simples lettres confidentielles, ne doit point par elle-même produire le scandale dont semble s'être surtout préoccupé le législateur : celui qui résulterait de la déclaration solennelle, sur des registres publics, d'uo concubinage incestueux ou adultérin; car elle n'aurait et ne pourrait avoir que la publicité des débats judiciaires auxquels donnerait lieu un injuste et inhumain refus, par son auteur ou ceux qui le représentent, de remplir un devoir d'humanité, une obligation sacrée. Il

(1) Répert, loc. cit., t. XVI, p. 37ï, «• col.

y a dans le secret d'un tel aveu comme une humble soumission aux justes rigueurs de la loi. C'est un général Ramel écrivant à la femme qu'il a séduite par l'excès même ^ie sa passion coupable : Déplorablement engagé dans les liens dun mariage stérile, je ne puis solennelle^ rneni donner mon nom à notre cher enfant ; nne loi sévère que je dois respecter me le défend; mais autant quil m'est permis de le faire ^ je réparerai ma faute envers vous et ce cher fils, mon vivant portrait . Il recevra une éducation qui le rendrait digne de prendre rang dans ma famille ; et vous^ tous les secours nécessaires pour vous donner dans le monde une position décente (1 ). — Y aurait-il là une offense à la pudeur sociale? Et si d'avides héritiers collatéraux refusent, comme cela est arrivé, de payer la réparatrice pension alimentaire, où sera le scandale? — Nous ne concevons pas , en vérité, comment une Cour impériale a pu dire que « lorsque la loi prohibe une reconnaissance même par acte authentique, elle la prohibe encore plus rigoureusement par acte privé , puisque l'un et l'autre produiraient le scandale qu'elle a voulu éviter (2). » Nous croyons fermement que la raison est encore sur ce point du côté des Cours plus nombreuses qui ont pensé et jugé que «par cela seul que le Code Napoléon défend de reconnaître authentiquemenl des enfants adultérins ou incestueux, il permet de les reconnaître par des actes sous seing privé, à l'effet de leur assurer des aliments (3).»

Nous pensions nous appuyer encore ici sur l'autorité

(1) Dalloz, i820,I,p. 3S1.

()) Arrêt précité de Pau, da 18 juillet 1810 (rapporté par Merlin, loc. cit., t. XVI, p. 75).

(3) Merlin, Bépert., loc. cit., t. XVI, p. 868.

du grand jurisconsulte de Tépoque. — Nous lisons, en efifet, dans son répertoire, au mot Filiation, n* 6 (1) : « En 0 disant qu'un enfant adultérin ou incestueux ne peut « être reconnu par acte authentique, l'article 335 n'a eu « qu'un seul objet : c'est d'empêcher que, par la recon- « naissance authentique d'un enfant incestueux ou adul- « térin, on ne lui confère les droits successifs que les « articles 757 et 758 assurent aux enfants naturels re- « connus. Il n'entend point par là dispenser de nour- « rirun bâtard incestueux ou adultérin, la personnequi, « soit par un acte authentique , soit par un acte sous « SEING PRIVÉ, s'en est reconnu le père ou la mère. »

Mais un erratum in aperce vable, et plus encore inexplicable dans un volume supplémentaire, semble témoigner qu'il entendait que, pour donner des aliments à l'enfant incestueux ou adultérin, la reconnaissance fût authentique : « 1" colonne, ligues 22 et 23 de la 4* édi- « tion (page 252), et 2* colonne, ligne 1" de la 3* (même « page) au lieu de, soit par un acte authentique, soit « par un acte sous seing privé, lisez, par un acte au- « thentique (2). »

Sans nous livrer à une réfutation qui nous semble superflue, nous nous demanderons quelle plus grande autorité pourrait donner à la reconnaissance, une authenticité civilement interdite. La loi, qui ne permet pas qu'un enfant incestueux ou adultérin soit reconnu par acte authentique, aurait-elle néanmoins voulu qu'il le fût en cette forme solennelle, pour l'admettre à récla-

(1) T. T, p. S5S, 4« édit.

(9) T. XVI, SuppL du Répert, p. S69.

mer les moyens de conserver la \ie qu'un crime lui a donnée, et qu'un autre crime va lui ravir? Nous croyons que Merlin, à supposer qu'il y ait eu lieu à un erratum dans une double édition de son répertoire, aurait bien fait de suivre l'exemple du père de notre poésie classique, qui doit h une faute typographique, qu'il s'est bien gardé de corriger, la plus touchante et la plus poétique de ses célèbres strophes à son ami Dupérier (1).

Revenant aux enfants naturels nés d'un commerce libre, comment une reconnaissance sous signature privée no leur suffirait-elle pas pour obtenir des secours alimentaires, lorsqu'elle les assurerait au bâtard incestueux ou adultérin? Comment raisonnablement supposer que la loi ait voulu se montrer moins facile pour ceux-là qu'elle ne l'était pour celui-ci? C'est donc avec raison que nous avons annoncé que les principes qui faisaient impérieusement sortir l'obligation alimentaire d'une reconnaissance sous seing privé, comme d'une reconnaissance authentique, loin d'être contredits par le Code, y trouveraient au besoin leur confirmation.

Notre tâche cependant n'est pas encore accomplie ; ce premier système d'étroite et subtile interprétation écarté, nous nous trouvons en face d'un autre, plus spécieux peut-être, et non moins exclusif de la théorie que nous entendons faire prévaloir; et nous devons l'examiner

(1) Au lien de :

Et rose, elle a Téca ce que viTent les roif t, le manascrit disait, avec deux t mal barrée :

Et Rosette a réeu...

Rosette était le nom donné à la jeune fille dane Tintimîté du foyer domestique.

avec d'autant plus de soin, que sans lui prêter l'appui de sa puissante logique, Merlin, décidément hostile à toute reconnaissance par acte sous seing privé, rapporte comme le consacrant plusieurs arrêts de Cours impériales et de la Cour suprême (1).

Vous ne voulez point, nous dira-t-on d'abord, de notre doctrinal axiome : La paternité est indivisible. Eh bien! nous vous en donnerons un autre que vous ne récuserez pas sans doute (car ce sera textuellement un article du Code même), et qui va péremptoirement décider contre vous la question que vous agitez. — Un écrit privé, conlinuerat-on, est, dans le langage des praticiens, sujet kïavération; c'est-à-dire que son auteur vrai ou supposé peut le désavouer, et par là obliger la partie qui le produit à en prouver la vérité par une procédure spéciale appelée vérification des écritures (i). La reconnaissance non aulhentique d'un enfant naturel n'établira donc point par elle-même la paternité méconnue; il faudra, pour qu'elle acquière cette force probante, une demande à fin de vérification, une instance, une instruction, un*jugement; et ne sera-ce pas là une recherche indirecte de paternité, qui, toute basée qu'elle paraîtra l'être sur un acte, ne se trouvera pas moins proscrite par ce texte draconien qui n'admet aucune distinction : « La recherche de la paternité est interdite (3). »

Nous répondrons d'abord que nous n'entendons pas qu'un écrit privé puisse jamais devenir, par l'instance

(1) Répert., loc. cit., ▼• Aliments, § 1, art. %, n» 8, t. XVI, p. 74, 75, 76; ▼• Filiation, q« SI, p. 868, 369.

(t) God. de proc. Ut. U, tit. x, art. 193 et boIt.

(8) Duranton, loc. cit., n* M6, p. S21. — Demolombe, loc. cit., n« 4ft0, p. 898, 899.

en vérificatioD, une reconnaissance légale emportant les droits de famille. Alors même que Tauteur de cet écrit avouerait en présence du juge l'avoir donné librement, et en pleine connaissance de cause, il n'y aurait là qu'une reconnaissance judiciaire ou quasi -judiciaire n'obligeant qu'à des aliments. — Les droits de Tenfant ne doivent pas être étendus au-delà de ce qu'a voulu le père ; or, comme l'a très bien exprimé le premier doyen de Dijon, notre maître, autre chose est de consentir un acte privé qui ne peut donner lieu quà une demande de secours alimentaires, autre chose de souscrire un acte authentique qui doit entraîner des droits de successibilité. « Un jugement « de reconnaissance d'écriture ne serait donc pas sufiî- « sant pour assurer tous les droits de filiation que la loi (( accorde à la classe des enfants naturels. Peu impor- « terait même que le père eût paru, et confessé en jus- « tice que l'acte était émané de lui ; parce que recon- « naître la vérité d'un écrit, ce n'est pas reconnaître un « enfant dans la vue de lui accorder plus de droits que » ceux qui résultent de l'écrit même (1). »

Mais nous ne nous en tiendrons point là, de peur que nous ne paraissions vouloir décider une question que nous ne jugions pas d'abord susceptible d'une discussion sérieuse, par une autre question, où, en dépit de notre conviction personnelle, le doute nous a paru raisonnablement permis (2).

Tous sont d'accord qu'une reconnaissance sous seingprivé vaudrait contre la mère, soit comme preuve entière et parfaite, soit au moins comme semi-preuve de sa ma-

(1) Proudhon, Etat des personnes ^ t. 11^ p. il 9, !>• édit. (i) V, supra, p. 181.

ternité (1). — Est-ce ainsi qu'on Ta dit, parce que la recherche de la maternité est toujours permise? Non, mille fois non; car à défaut d'un commencement de preuve par écrit, l'enfant n'est pas plus admissible à rechercher sa mère, qu'il ne l'est, en thèse générale, à rechercher son père; et il est évident que cet écrit sujet à Yavération ne saurait être le commencement de preuve, condition fondamentale de la recherche. Emane-t-fl réellement de la mère prétendue? C'est ce que l'on ne sauraqueparlejugementmême.Gependant Ton convient, et l'on est bien obligé de convenir que pour conclure à la vérification de l'écriture, l'enfant n'aura pas besoin d'un commencement de preuve par écrit en dehors du sous seing désavoué qu'il produit (2). Et pourquoi? parce que cet acte, une fois reconnu pour vrai, l'aura toujours été, dans le passé, comme dans le présent et l'avenir. Ce sera Minerve sortant tout armée du cerveau de Jupiter. — Et si, comme nous en avons mille exemples en nos recueils de jurisprudence, nous supposons une lettre ainsi conçue : Je vous reconnais et vous reconnaîtrai toujours pour mon fils. En conséquence je pourvoirai convenablement à vos besoins^ et ferai les frais dun établissement qui vous 'procurera une existence telle que vous devez la désirer; mais dans V intérêt de mon honneur et de ma famille, je ne vous donnerai pas mon nom par un acte public; que resterait-il à prouver de la part de l'enfant, outre, en cas de dénégation, la vérité de l'écriture

(I) Zacharin, loc. cit., § 568, notes It et 13, t. IV, p. 59; § 570, note 14, t. lY, p. 81. — Marcadé sur Tart. 884, t. U, p. 434. — Demolombe^ loc. dL, DM 42S, 493, 506, p. 400, 40i, 506, 507. — Etc.

(9) DarantOQ, loc. cit., q« 227, p. 223.

et de la signature? Rien, absolument rien. — Ainsi la demande en vérification d'une franche et complète reconnaissance par écriture privée de la mère prétendue, n'est point et juridiquement ne saurait être une recherche de la maternité; et dès lors la demande en vérification d'une reconnaissance semblable du père prétendu ne peut être davantage une recherche prohibée de la paternité. Il y a dans ce cas-ci une paternité, comme il y a dans l'autre une maternité avouée, pleinement avouée. L'on n'a donc point à la rechercher, mais seulement à en réclamer les effets ; Merlin le fait lui-même entendre jusqu'à trois fois, en disant, après les orateurs du gouvernement : « La recherche de la paternité non « avouée est interdite (1). » — Le père étant supposé, comme la mère, s'être fait connaître très volontairement (j'écarte, bien entendu, les cas exceptionnels de contrainte et de surprise) par un acte qu'il ne saurait rejeter sans mentir à sa conscience, il ne s'agit que de s'assurer qu'il Ta en effet écrit et signé; et il n'en sera pas autrement^ fait justement observer le premier doyen de Rennes, de la plus authentique des reconnaissances (2). — Seulement, pour en contester la vérité, au lieu d'un simple désaveu, il faudra une inscription de faux.

Admettons, comme vous le voulez, nous dira-t-on enfin, que la demande en vérification d'un acte sous seing privé de reconnaissance ne soit pas la recherche prohibée de la paternité, qu'y gagnerez-vous ? « Le jugement pourra bien prouver le fait matériel de l'écriture

(1) Répert., t. [, p. 698; t. UI, p. 846 ; t. V, p. 95). (S) Touiller, loc. cit., t. U, n* 961, p. S79.

et de la signature, mais non la liberté et la plénitude du consentement; la reconnaissance, en quelques termes qu'elle soit conçue, se trouvera toujours de droit, et dans un sens absolu, empreinte d'un vice irrémédiable de violente obsession et de dolosive surprise (1). »>

Ainsi, d'après la doctrine que nous combattons, la reconnaissance d'un enfant naturel par un acte entièrement écrit, daté et signé, à l'instar d'un testament olographe, de la main de celui que tout le monde sait et dit être le père, celte reconnaisance, disons-nous, d'ailleurs donnée après les plus mûres réflexions, avec la plus libre et la plus ferme volonté, spontanément renouvelée cent fois, mille fois dans le cours de plusieurs longues années , devrait être juridiquement considérée comme n'étant que Tœuvre du dol et de la violence; et ce serait une présomption doctrinalement dite juris et de jure, exclusive de toute preuve contraire.

La loi civile pourrait-elle, pour permettre à un homme sans entrailles de laisser mourir de faim son enfant, établir une présomption aussi iniquement invraisemblable et barbare? Ne serait-ce pas là consacrer en principe que chacun aura la liberté de se jouer d'une promesse sacrée et des premiers devoirs de Thumanité? Ne serait-ce pas, suivant l'expression aussi vraie qu'énergique du grand Bossuet, « faire du droit contre le droit?» Et une telle loi ne serait-elle pas, à sa promulgation même, frappée d'impuissance, une loi mort-née?

C'est ce qu'en auraient certainement pensé nos anciens parlements; et ils l'auraient laissée sans aucune

(1) Demolombe, loc. cit., ii«« 490 et 4S4, t. Y, p. 898,399, 408. — Mdriin, Rip.y T« Aliments, t. XYI, p. 70, 71 ; y* Filiation, p. 856, 857.

application, comme les dispositions de Tordonnance de 1673, qui semblaient autoriser la violation de la foi promise, en prononçant la nullité viscérale d'un contrat de société, faute d'une publication qui n'intéressait que les tiers (1). Mais, à supposer qu'il en doive être autrement, aujourd'hui que nos Cours souveraines sont soumises à la censure d'un Tribunal conservateur du droit établi quel qu'il soit, Tribunal dont, pour le dire en passant, les membres ont le privilège de conserver jusqu'à 75 ans la science, le jugement, la force morale que tous les autres magistrats perdent disciplinairement à 70, — puissent-ils justifier une telle faveur! — au moins faudrait-il que cette loi, contraire à toutes les notions de la justice, au plus vulgaire bon sens, s'imposât aux consciences les plus rebelles par des expressions nettes, précises, franchement hostiles au droit et à la raison; que ce fût, à ne pas s'y méprendre, \eSic volo^ sic jubeo, sitpro ratione voluntas des testateurs romains; qu'elle dit enfin, sans timide équivoque, sans pudibonde ambiguïté : « Toute reconnaissance de paternité par un acte non revêtu des formes extérieures, caractéristiques de l'authenticité civile, sera de droit présumée, et sans que le juge puisse, en aucun cas, admettre la preuve contraire, avoir été extorquée à son auteur par la violence, ou lui avoir été surprise par des manœuvres frauduleuses; elle ne pourra, en conséquence, avoir le moindre effet juridique, et notamment fonder une action tendant à de simples secours alimentaires. »

En serions-nous là? Non, assurément, Dieu merci!

(1) Ordonnance de msn 1678, art. a et 6 dn tit. nr. — Commentaire de Joosie^ conseiller an préeidial d'Orléans.

Qu'en décrétant que la reconnaissance d'un enfant oa* turel serait faite par acte authentique , lorsqu'elle ne l'aurait pas été dans son acte de naissance (Cod. Nap., art. 334), nos législateurs aient voulu « en garantir la (( liberté et la sincérité (1), » soit; mais ont-ils par là même décidé qu'il n'y aurait ni liberté, ni sincérité dans une reconuaissance, œuvre toute personnelle de son auteur, spontanée, multiple, confirmée chaque jour, de loin comme de près, par des protestations manifestement exclusives de toute idée de contrainte et de surprise? Il y a tout un monde entre ces deux conceptions juridiques; conclure de Tune à l'autre, ce serait la plus illogique des argumentations ; ce serait en vérité vouloir que de l'œuf d'un colibri sortit un éléphant.

Et remarquez bien que cette présomption légale, divinatoire, irrationnelle au plus degré, d'une volonté violemment obsédée ou égarée par d'insidieuses suggestions, serait le privilège du sexe le plus fort et le plas éclairé! La femme faible et sans expérience resterait soumise au droit commun ; son écriture privée, après reconnaissance ou vérification en justice, serait, comme l'acte authentique, une preuve complète, ou une irrésistible semi-preuve de sa maternité (Cod. Nap., art. 1322) (2), entraînant même, d'après l'opinion commune, toutes les charges de la quasi-légitimation. — Et notre Code modèle consacrerait implicitement de telles anomalies, lorsqu'il veut, d'ailleurs très raisonnablement et très humainement, que, dans l'appréciation des vices du consentement aux obligations conventionnelles, Ton

(1) Demolombe, loc. cit, p. 808.

(S) Duranton, loc. cit.> n«« S28, S87, U UI, p. 181» 114.

ait égard au sexe et à la condition des personnes (God. Nap., art. H2) ! — Concevrait-on ce renversement de tous les principes pour protéger le fort contre le faible? Soyons donc au moins d'accord qu'une reconnaissance d'enfants illégitimes, par acte sous seing privé, ne serait pas une preuve plus suspecte de la paternité, qu'elle ne l'est de la maternité.

A la vérité, de telles déclarations, quelque confiance qu'elles puissent inspirer par leur spontanéité et leur multiplicité, n'auront pas le caractère de stabilité et d'irrévocabilité que nous rencontrons dans un acte accompli avec les solennités que prescrivent les lois de Tan XI et de 1843; mais aussi n'imposeront-elles qu'une charge temporaire et de pure humanité. // convient^ disait très sensément à ce sujet le Conseil des anciens, que r enfant naturel produise un titre plus solennel^ plm authentique pour succéder^ que pour obtenir des aliments (1). Et cette vue législative, en si parfaite harmonie avec les exigences sociales, a été justement indiquée et savamment développée par la Cour de Nancy, en son arrêt précité du 14 décembre 1816 (2). « La reconnaissance légale, dit-elle, ayant pour but d'élever l'enfant naturel à une sorte de légitimation, de lui créer des droits héréditaires, devait être assujettie à des formes qui en écartassent toute incertitude, et reposer sur une base inébranlable; mais, ces points accordés, il serait irrationnel d'en conclure que Tadultérin exclu de la reconnaissance légale, ou le bâtard simple au profit duquel une telle reconnaissance aurait pu être faite, mais qui ne l'a pas obtenue,

(1) Séance de floréal an YI (cit. par Loiseau, loc. cit.^ p. 120).

(2) Jalbert-Dalloz, 1817, n, p. 05.

se réduisant l'un et l'autre à la simple demande d'aliment, fussent tenus d'appuyer cetle demande des mêmes titres qui seraient nécessaires pour fonder une demande en délivrance de tout ou partie des biens délaissés par leur père ou mère ; cette interprétation présenterait od système sans base, en ce qu'il ne peut y avoir de justes motifs de soumettre aux mêmes conditions des droits aussi divers dans leur principe, dans leur nature, dans leurs effets. » En reviendra4-on au ridicule axiome de la paternité indivisible pour nier, contrairement au texte formel de l'article 762, l'obligation alimentaire, là où il n^y a point de droits successifs? Nous ne pensons pas qu'aucun jurisconsulte soit désormais tenté de le faire.

Faisons sans aucun ménagement, dans Tintérêt de la vérité, tomber le masque hypocrite dont nos jurisconsultes humanitaires cherchent à se couvrir. Conçoit-on un ancien orateur du tribunal, conseiller à la Cour de cassation, inspecteur général des Ecoles de droit, rejetant, si nous Ten croyons, à son grand regret, one opinion qu'il confesse, en ces termes mêmes, être fondée sur la raiso?i^ sur les plus puissants motifs (Thumaniié^sur les plus fortes présomptions de paternité; et pourquoi? parcequelle lui paraîtrait d ailleurs contraire aux principes d ordre public (1)! Quel est donc cet intérêt d'ordre public inconciliable avec la raison, l'humanité et le droit commun des nations civilisées en matière de preuves ? Nous avons bien peur que ce ne soit l'intérêt égoïste de ces hautes vertus républicaines ou parlementaires, qui voulaient n'avoir aucun désagrément à craindre de leurs re-

(1) Chabot^ loc, cit.^Biir Tart. 766, n« 48, p. 136.

lations plus ou moins publiques avec des femmes de mœurs équivoques. — Nos maîtres Proudhon et Delviacourt, qui ont plaidé avec une si sincère et si profonde conviction la cause des enfants naturels, étaient les plus Gdëles et chastes époux, les plus purs modèles du père de famille. Qu'on nous permette de confirmer par leur autorité notre laborieuse démonstration, — personne ne sera tenté de nous reprocher la longueur de cette double citation. — Nous ne devons, d ailleurs, rien épargner pour le triomphe d*une cause sainte, à peu près abandonnée à l'école et au barreau.

Ecoutons d'abord Proudhon :

« La reconnaissance faite par acte sous seing privé sufQt-elle pour autoriser l'enfant naturel qui est dans le besoin, à ouvrir une action contre son père, pour forcer celui-ci à lui fournir des aliments?

a L'afGrmation nous parait incontestable par les raisons que nous allons développer.

a 1<> Le seul fait de la paternité impose au père l'obligation de fournir des aliments à l'être faible auquel il a donné le jour : abandonner un enfant au dénûment et à l'état d'impuissance dans lequel il vient au monde, c'est lui donner la mort : Necare videfur non tantum w qui partum prcefocat, sed et is qui abjicit; et qui alimonia denegat; et qui publicis locis misericordiœ causa exponit, quant ipse non habet (I). Aucune loi ne peut approuver un crime qui répugne si essentiellement à la natui'e. Aussi le Code civil reconnaît cette obligation dans le père, même à l'égard des enfants adultérins ou incestueux (762). — Il est donc impossible que la paternité soit constante et que la créance ne le soit pas, puisque l'une dérive nécessairement de l'autre ; il y aurait une contradiction révoltante à juger que celui qui avoue la paternité

(1) Oig., l. 4, De agnosc. et ai. iib,, lib. XXV, tit. 8.

est adaiissible à refuser le paiement de la dette qui en est inséparable.

c 2" Un acte de reconnaissance, quoique sous seing privé, ne peut être fait sans dessein et pour rester absolument stérile ; uo enfant n'est reconnu que pour reconnaître les obligations que la paternité impose à son égard ; Tacte doit donc valoir au moins comme un simple traité, ou une promesse de lui fournir des aliments, ayant pour cause le devoir naturel de celui qui l'a souscrit.

c 3* Quoique le Code civil exige que la reconnaissance des enfants naturels soit faite par acte authentique, pour produire tous les droits que la loi attache à cette forme, il ne faut pas conclure de là que la reconnaissance faite par acte privé ne doive produire aucun eiïet. — Il n'est pas permis de confondre la simple dette d'aliments qui résulte de l'aveu de la paternité, avec les droits d'une tout autre importance qui dérivent d'une reconnaissance authentique, pour en conclure que le titre doit être revêtu des mêmes formes dans un cas, comme dans l'autre. — Par la reconnaiescmce authentique, l'enfant naturel acquiert un état personnel qu'il n'avait pas; s'il était né d'une mère étrangère, il devient français ; il prend le nom du père qui l'a reconnu; il passe sous sa puissance paternelle ; il se trouve investi du droit de recueillir un jour une partie ou la totalité de ses biens, comme le père, de son côté, acquiert le droit de succéder à son enfant naturel mort sans postérité. — L'on conçoit que pour obtenir tous ces avantages décrétés par la loi civile, il faut avoir rempli les formes civiles auxquelles elle en soumet le titre ; on conçoit encore que l'acte qui produit des droits aussi importants doit être conservé dans un dépôt public, parce que c'est la seule voie légale de constater l'état civil des citoyens ; le législateur a eu soin d'établir des registres pour y consigner la preuve authentique de la flliation; ces registres sont établis pour tous en général; c'est là que tous les pères sont appelés à consigner l'aveu de leur paternité. Si donc la reconnaissance d'un enfant naturel n'est pas prouvée par ces registres, il faut qu'elle soit faite par acte authentique, conservé dans un dépôt public, sans quoi elle

ne serait pas équivalente à celle qui résulterait du registre de Tétat civil ; et par conséquent elle ne pourrait servir de fondement à l'état qu'il veut conférer à son enfant. — Ainsi, par Tacte de reconnaissance sous seing privé, le père n'acquerra pas la puissance paternelle sur son enfant naturel ; et celui-ci n'aura pas les droits de successibilité irrégulière qui résulteraient d'une reconnaissance authentique, parce que tous ces avantages sont des droits purement civils qu'on ne peut acquérir sans satisfaire aux formes publiques dont ils dépendent. — Mais les aliments ne sont point une dette civile; le père doit nourrir son enfant par la seule raison qu'il en est le père ; la reconnaissance de cette dette ne suppose dans l'état du père ni du Gis, aucun changement qui doive être constaté par un acte authentique ; la créance de l'enfant ne porte que sur de simples intérêts pécuniaires, pour lesquels l'aveu du débiteur est toujours sufBsant ; l'enfant peut donc faire valoir son action, s'il n'y a ni défense de l'intenter, ni fln de non-recevoir à lui opposer; or, on ne trouve pas de défense dans la loi civile, puisqu'au contraire elle reconnaît la dette, même à l'égard des enfants adultérins ou incestueux ; il ne peut y avoir non plus de fln de non-recevoir à opposer à l'enfant, puisque nous raisonnons dans une hypothèse où la paternité est avouée par le père.

a 4<* La simple parenté naturelle est un obstacle au mariage entre les ascendants et les descendants de tous les degrés (161), et entre les frères et sœurs (i62) ; exigera-t-on une reconnaissance authentique pour être admis à proposer cet empêchement? — Supposons qu'un père, qui a reconnu sa fille par acte privé, veuille la donner en mariage à l'un de ses autres enfants, la justice pourrait-elle l'y autoriser? Pourrait-on dire que la production de cet acte ne serait pas suffisante pour mettre obstacle à une alliance aussi monstrueuse? — Il faut donc convenir que la reconnaissance de la paternité, faite par acte sous seing privé, n'est pas sans effet; et alors ne serait-elle pas suffisante pour contraindre le père à fournir des aliments à son enfant, puisque la nature lui en impose le devoir (1)? »

(i) Etat d0s persormet, t. U, p. 112. — Edit. Valette, t. U, p. 174.

— 4BJ -

La discussion de Delvincourt n'est pas moins forte.

« Nonobstant la jurisprudence j'oserai encore soutenir que l'enfant reconnu par des actes privés ne peut, à la

vérité, prétendre à aucun droit de succession, mais qu'il a an moins celui de demander des aliments ; et voici mes motils :

a II faut distinguer avec soin, dans les différents droits qui peuvent être exercées, ceux que produit le droit civil, et ceux qui naissent du droit naturel. La loi qui accorde les premiers a bien pu en attacher l'exercice à l'observation de telle ou telle formalité; mais, quant aux seconds, ils ne doivent être soumis qu'aux règles générales et conmiunes du droit. Cest ainsi que la loi refuse au mort civilement le droit de succéder, soit ab intestat, soit par testament, et qu'elle lui accorde cependant la faculté de recevoir à titre d'aliments. Les successions sont de droit civil, en ce sens que c'est la loi qui les défère et détermine l'ordre dans lequel elles doivent être recueillies ; elle peut donc n'y admettre que ceux qui ont rempli telle bu telle condition. Mais les aliments sont de droit naturel, indépendants dé toute disposition civile; et la loi qui dispenserait le père de nourrir ses enfants, serait une loi impie, digne des temps les plus barbares. — Or, si le droit de demander des aliments n'est pas du domaine de la loi civile, elle n'a pu en subordonner l'exercice à l'observation de certaines formalités. Que pour éviter les procès scandaleux l'on prohibe la recherche de la paternité, la disposition est déjà assez dure ; mais quand cette paternité est prouvée d'une manière qui serait suffisante pour prouver toute espèce d'obligations, quand il ne peut y avoir de procès, si ce n'est une simple vérification d'écriture, en cas de dénégation, vérification qui ne peut entraîner aucun scandale, l'on ne voit pas comment le père pourrait se soustraire à l'obligation de fournir des aliments, et comment un acte qui, dans une affaire ordinaire, serait jugé suffisant pour le constituer débiteur de quelque somme que ce fût, ne suffirait pas pour donner à l'enfant naturel le droit de demander des aliments.

a L'on ne peut, dit -on, scinder la paternité : cela est un par

sophisme. Sans doute, il n'est pas possible que la même personne soit et ne soit pas, tout à la fois, père du même enfant. — Aussi n'est-ce pas, dans notre système, la paternité qui est scindée ; ce **'

sont ses effets, dont les uns étant de droit naturel, et les autres de droit civil, peuvent être l'objet de dispositions difTérentes. Il est très possible qu'un enfant puisse exercer un des droits de la filiation, et ne puisse pas en exercer tel autre. Ainsi l'enfant adultérin ou incestueux peut réclamer des aliments et n'est point admis à la succession. Le fils du mort civilement peut être tenu, du moins nous le pensons, de fournir des aliments à son père; et il n'y a cependant entre eux aucun rapport civil de paternité et de filiation. Dans le cas de l'article 202, le père de mauvaise foi serait père à l'effet de transmettre sa succession aux enfants du mariage putatif contracté avec l'épouse de bonne foi, et ne le serait pas à l'eflet de recueillir leur propre succession. Enfin y a-t-il rien qui paraisse plus indivisible que la qualité d'héritier? Et cependant ne peut-il pas arriver que la même personne soit et ne soit pas tout à la fois héritière du même individu à l'égard de personnes différentes (i)? Concluons donc que l'impossibilité prétendue de scinder la paternité est une chimère.

(i L'on insiste, en disant : Sans doute le père est tenu de fournir des aliments à son fils naturel, mais pour cela il faut, même d'après le droit naturel, lui prouver qu'il est le père ; or la loi civile n'admet d'autre preuve de la paternité que l'acte de naissance ou un acte authentique. Je réponds d'abord qu'il est contradictoire de dire, d'un côté, que, de droit naturel et indépendamment de toute loi civile, le père est tenu de nourrir son enfant ; et d'un autre côte, de subordonner cette obligation à une formalité qui n'est pas exigée pour les obligations même civiles. Je réponds en second lieu que l'acticle 762 accorde des aliments à l'entant adultérin ou incestueux, qui cependant ne peut être ro-

(1) L'auteur renToie, pour l'intelligence de cette proposition, à ses notes sur le titre Des successions, et fait probablement allusion au cas où, après le temps fixé pour la prescription, le successible serait, suivant lui, présumé acceptant ou renonçant, suivant l'intérêt de celui avec lequel il aurait à lutter. [Cours de Code ct'vt/, édit. de 1819, t. U, note 6 de la page 81.)

connu, ni par son acte de naissance, ni par un autre acte authentique.— D'ailleurs la cause est si favorable, qu'y eût-il du doute, la question devait être décidée en faveur de Fenfant (1). b

Nous sommes de plus en plus vivement frappé de ce parfait et franc accord , dans la question des aliments, de deux hommes puissamment doués, qui avaient reçu une éducation juridique si différente et étaient aux antipodes sur toutes les théories capitales: Tun ayant religieusement conservé toutes les traditions de nos siècles monarchiques; l'autre ayant , au contraire, embrassé avec ardeur toutes les innovations de 1 789 à 1 792 ; l'un le Cujas, lautre le Doneau du Code Napoléon ; enfin, n'ayant guère en commun qu'une haute moralité chrétienne (2) •

(î) Cours de Code civil, t. I, note 4 de la p. 90, p. 895.

(9) Delfinconrt, comme nous TaYons dit (supra, p. 841, note 8), s'étaii, dans nos mauvais jours, noblement réfagié à l'armée, et, de simple licencié de l'ancienne UniTersité, avait été Improvisé docteur par Napoléon, consnL •^Proudhon, élevé au grand-séminaire de Besançon, avait fait les plos fortes études et rempli des fonctions judiciaires, jusqu'au moment où il fut i^pelé à professer le droit. Il n*avait pas d'ailleurs, en dépit de ses doctrines révolutionnaires, cessé d'être nn bon calbolique^ et il en remplissait régulièrement les devoirs. Seulement, il lui arrivait quelquefois d'intervertir les rôles, et de faire la leçon au modeste prêtre qui dirigeait sa consscience : Ehl que dites'vous-là, mon Père? Ce sont choses que Je sais mieux que vous. Ecoutez! — De plus, il s'était gravement compromis , sous le régime de la Terreur, en cachant chez lui des prêtres non aâsermenlés ou réfractaires, et en faisant passer à quelques malheureux émigrés en Suisse des secours pécuniaires; il aurait payé de sa tête ces couraj^eux sentiments d'humanité sans son extrême popularité au pays qui se rélait, comme d*une seule voix, donné pour juge de paix.

En adoptant la législation de 1792, Proudhon n'avait pas même reculé devant le divorce, qu'il cherchai* à justifier par rordonuance de Jostinien de l'année 536 (Nov. XXII, ch. 5), déclarant le mariage dissous par les v9ux monastiques de Cun ou Vautre des époux, avant sa consommation, et surtout par ce canon du concile de Trente (Sess. 24, can. 6) : Si quis dixerit matrimonium ratum, non consummatum, per solemnem religionis profeuionem al' terius coi^ugum non dirimi, anathmui sit, « Qu'importe, disaitrU, la noo- « consommation du mariage f Ce contrat n'esiril pas parfoit par le seul oon-

Dans la discussion à laquelle nous venons de nous livi^r, nous ne nous sommes point préoccupé de l'hypo* (hèse très commune oti, en reconnaissant son enfant illégitime, le père a formellement pris l'engagement de pourvoir à ses besoins. Nous ne pensons pas que cette promesse surabondante doive juridiquement changer ou modifier Tétat de la question. Tous, en effet, reconnaissent que lobligatiou de fournir des aliments à Tenfant est essentiellement inhérente à la reconnaissance même de sa filiation. Suivant Merlin , cette reconnais-' sance, fût -elle sous seing privé , équivaudrait à une convention expresse par laquelle le père se serait obligé à nourrir r enfant qui en était l'objet . « En ajoutant , confi clut-il, à la reconnaissance de lenfant naturel Fobli- « gation de pourvoir à sa subsistance , Ton n'y ajoute « réellement rien qu'elle ne contiennne déjà implicite-

« sentement des parties dans les formes Toulues par la loi? » {Etat des personnes. Mariage, section x, t. I, p. S84. Edit. Valette, p. 476 à 4S4.) INuptias non concubitus, sed consensus facit (Dig., 1. 30, De reg. jur.; 1. 6 et 7, De rit. nupt.). ^ Il avait, pour prouver son patriotisme et répondre aux dénonciations qui devaient renvoyer à Véchafaud de Louis XVI, professé solennellemeut cette doctrine devant un redoutable commissaire de la Convention. — Mais, étudiant de première année, je lui ai entendu dire, au mois de mai 1807, dans la chaire quMl inaugurait, et, ce qui m'avait alors surtout frappé, avec \m redoublement d'accent franc-comtois qui fit partir d'un éclat de rire homérique tout Timberbe auditoire, au surplus déjà trop disposé à cette irrespectueuse manifestation : Oui, Messieurs les rieurs, Je suis d'avis du divorce, mais non du remariage. — Cest-à-dire que son divorce n'était qu'une séparation de corps (divortium a mensa et thoro) faisant cesser, comme Ta décidé notre chambre républicaine de 1848, sur la proposition du religieux professeur de Paris, Demante, l'application de l'axiome : h est pater quem justœ nuptiœ demonstrant. C'était une transaction probablemeut convenue avec son orthodoxe directeur ; et la vérité est que Justinien et le concile de Trente n'avaient fait qu'établir, pour un cas tout spécial, la présomption légale d'un empêchement (Ûrimant. Locus stnguiaris, disaient de ce canon les plus savants interprètes.

Tout ce que notre maitre écrivait était, pour lui, comme jeté en bronze. Devenu son collègue, je me permis, à un concours dont nous étions juges,

« ment (t). » Or, s'il est vrai, comme le faisait observer J'avocat général Jaubert , que la reconnaissance et la promesse alimenlaire se tiennent étroitement, au point d'être inséparables, évidemment, la première étant nulle, la seconde , qui n'en est que'^le résultat et la conséquence, ne peut être valable (2).

Cependant des sentiments d*humani(é et de justice, dont les cœurs les plus froids se défendent difficilement, ont quelquefois triomphé de cette intraitable logique, surtout dans la magistrature. Et la doctrine elle-même, malgré son attachement au point de droit, s'est plus ou moius engagée dans cette voie, en demandant grâce à deux genoux pour une distinction « plus spécieuse que « solide, mais qui^ quelque subtile qu'elle paraisse, peut « seule expliquer quelques inexplicables et exceptionnels « arrêts de la Cour de cassation (3).» Veuillez un peu.

de loi faire observer, avec force précanUons oratoires^ qae, dans la rédaction d*ane qaestîoa par lui proposée en droit romain, les épiloguenra pourraient trouver un solécisme. Il 8*émut d*abord -vivement de ma respectueuse critique ; mais se remettant à TiDstaot même : Ça restera, mwt jeune coilègve, QUOD SGRiPSi, scRiPSi. Et ça est resté , aucuu de mjs autres collègues n*ayant eu le courage de venir à mon aide. Cela peut expliquer sa formule constante de réimpression : Deuxième édition, exactement conforme à la première. — L'édition Valette, de son Etat des personnes, et rédilion Curasson, de son Domaine public, ont élé pour lui un terrible purgatoire, dans ce monde que bien des gens appellent meilleur, par la crainte qu'il leur inspire. Il n'avait pas dans le cerveau le moindre coin de libre pour donner rhospitalité à ropinion tant soit peu dissidente de son meilleur ami. — Je ne m*excuserai pas de rappeler ces traits d'originalité de Tauteur du premier Traité qui ait mis en relief les principes consacrés par le !«' livre du Code Napoléon ; du grand Traité de l'usufruit, si riche en savantes et belles théories; de ce Traité du Domaine public, ouvrage de sa vieillesse, qui, à ce que m*a assuré nn ancien collègue, membre du Conseil d*Etat, a encore plus d'autorité auprès de ce grand corps que le Traité de la compétence administrative^ de son successeur actuel.

(1) képert., loc. cit., v« Aliments, p. 71, 76.

(S) Id., loc. cit., P. 77.

(8) Doranton, loc. cit^ n« S8i, t. m, p. 198.

pour votre édification, écouter ce que disait à ce sujet, devant la Cour impériale de Paris, un avocat général (de Vallée), qui n*a pas su, d'ailleurs, se dégager des entraves d'une jurisprudence qu'au fond certainement il condamnait; évidemment, tanquam e vinculis sermocinabatiir : « Sans doute , une obligation alimentaire ne « peut naître ni de la recherche, ni de Taveu de la pa- « ternilé.... Ainsi, le sieur Mont pouvait, dans ses 0 longues relations avec la fille Block, avoir eu d'elle 0 plusieurs enfants, les délaisser ^ les livrer avec leur mère a à la misère; il n'avait aucun compte à en rendre, il « pouvait , en un mot , profiter de cette protection que « V article 340 du Code Napoléon accorde à ceux qui ne « veulent à aucun prix , dans cette vie de désordre . subir « le poids de la paternité, d (Je me demande avec un pénible élonnement quel intérêt social il peut y avoir en cette scandaleuse protection.) <( Mais alors le sieur Mont « ne devait point prendre d'engagement écrit. S'il en a « pris, la situation est changée ; l'article 340 est désin- « téressé. Cet engagement ne vaudra pas, en effet, (( comme un aveu de paternité ; mais il s'agit de savoir « s'il n'est pas l'exécution d'une obligation naturelle, (i — Sans contredit, une obligation naturelle peut nal- (c tre dans les circonstances oîi s'est trouvé Mont, et de < ces circonstances mêmes. Il a pu croire à sa paterm nité ; il a pu croire, de sa part , à une dette de con- « science. Il ^vait fait baptiser ces enfants ; il avait (( pourvu à leurs premiers besoins; il a pu se considé- 0 rer comme obligé à les maintenir dans cette position ; 0 il y a là très certainement, à côté des articles 334 et

« 340, la base d'une obligation (1)...» La logicienne école allemande elle-même , après avoir posé en principe qu'une reconnaissance sous seing privé ne dorme pas même à V enfant au profit duquel elle a été faite le droit de réclamer des aliments , décide avec une assurance qui nous confond que , « si celui qui s'est reconnu par acte sous seing privé père d'un enfant naturel s'oblige parle même acte ou par un acte postérieur, aussi sous seing privé, h lui fournir des aliments, il sera valablement obligé; parce que, dit-elle, Ton peut, d'un côté, contracter par acte sous seing privé l'obligation civile de nourrir un enfant, aux besoins duquel on est déjà obligé de pourvoir en vertu d'une obligation naturelle; et^que, d'un autre côté, l'existence de cette obligation naturelle se trouve, d'après les principes qui régissent la prenve de la cause des contrats, suffisamment justifiée par la reconnaissance de la paternité dans un acte sous seing privé (2). »

Mais, réplique impitoyablement le dernier commentateur du Gode Napoléon, si, d'après vous-même, la filiation naturelle ne peut être juridiquement prouvée que par un acte authentique, même pour les plus nécessiteux aliments, il faut bien que vous reconnaissiez que la promesse sous signature privée d'en fournir plus ou moins largement, exprimât-elle une seconde fois l'aveu de la paternité , n'en resterait pas moins sans cause (3) ; car une cause qui n'est pas prouvée et ne peut Têtre n'existe pas : de his quœ non sunt^ et de his quœ non apparent^ idem

(1) Journal du Palais, aunée 1861, p. 197, 2« col. in medio. (S) ZacharuB, ioc. cit, § 568 ter, n« 9 m fine, t. IV^ p. 57^ 58. (8) Demolombe, Ioc. cit., n» 4S6, p. 406, 407.

est judicium. Vous devez donc vous résigner, pour le plus grand honneur des principes, à supprimer Tune des conditions que le Code Napoléon (art. 1108), comme la loi romaine, dit être essentielles à la validité d'un engagement, la cause.

C'est, ainsi que nous Tavons annoncé, ce qu'ont fait, pour obéir à un sentiment d'humanité, plusieurs Cours souveraines, qui ne se piquent pas d'une logique sévère, et notamment celle de Bordeaux , par deux arrêts rendus à quelques mois d'intervalle, les 5 août 1847 et 5 janvier 1848 : « Attendu, dit le dernier, que ce serait « aller contre la prohibition de la loi que de puiser en « des écrits privés la preuve qu'un individu s'est re- « connu le père d'un enfant naturel, potir l'obliger, en (( celte qualité, à lui fournir des aliments; mais que « celui qui, dans la pensée qu'il peut être le père d'un a enfant naturel, s'engage d'une manière expresse à (( pourvoir à ses besoins, ne fait que remplir un devoir c< de conscience et acquitter une obligation naturelle ; « qu'un tel engagement, quand il est, d'ailleurs, libre « et spontané, n'a rien que la morale n'avoue et qui ne (c doive être sanctionné par la justice ; qu'il ne puise pas « sa cause dans la qualité de père et dans un aveu sans « valeur aux yeux de la loi, mais dans un sentiment in- « time, dans un scrupule honorable qui peut très bien « subsister, alors que la paternité demeure incertaine, n même aux yeux de celui qui s'oblige (1). »

Ainsi, la vague présomption d'une paternité douteuse aura la force obligatoire et probante qui manquerait à

(1) Journal du Palais, iU9, U l, p. 679, 681.

Taveu le plus exprès de la paternité la plus certaine! A quelles aberrations peuvent entraîner Toubli des principes et une équité cérébrine!

La Cour royale de Dijon avait, le 24 mai 1817, rendu une décision semblable, mais en des circonstances qui, d'après Merlin, appelaient l'application d*autres principes; et nous croyons, d'ailleurs, que le grand jurisconsulte a fait de vains efforts pour absoudre cet arrêt d'équité d'avoir méconnu la cause première et véritable de l'engagement dont il ordonnait et réglait arbitrairement Texécution.

Dans l'espèce, après une reconnaissance irrégulière, qui ne pouvait avoir plus de force qu'un acte privé (elle avait été Taite devant un commissaire de police, faute d'argent pour payer les frais d'un acte notarié), le père (un sieur Griffon) avait, de l'armée à laquelle il fut en dernier lieu attaché comme officier de santé, vivement recommandé à la mère (Espérance Joly) de ne rien épargner pour r éducation de leur enfant^ promettant de ^ui rendre tout ce quelle aurait avancé et de pourvoir lui-même à cette dépense aussitôt que sa position le lui permettrait. Il protestait , d'ailleurs , dans cette active correspondance, de sa fidélité à remplirions ses engagements, et notamment de sa ferme volonté d'assurer son nom à ce cher fils par un mariage qui ne rencontrerait plus d'opposition dans sa famille. Hélas! cette juvénile passion, qui avait résisté à neuf ans d'absence, s'évanouit devant les charmes fiétris d'Espérance Joly. Neuf ans font , en effet , un terrible ravage dans les fraîches couleurs d'une fille de seize! Puis , la modeste artiste blanchisseuse, dont le travail avait suffi à l'accomplisse-

ment de ses devoirs de mère, et même à quelques petits envois d'argent à son besogneux amant, longtemps simple aide- chirurgien, n'avait pas d'autre dot que cette éducation-là même et son amour désintéressé. Ce n'était plus l'affaire de Tofficier de santé, vieilli de cœur autant et plus que de visage, et l'ingrat Griffon publie ses bans de mariage avec une plus jeune et plus riche héritière. La pauvre délaissée réclame alors 2,400 fr. pour frais communs de nourriture et d'éducation et une pension annuelle de 300 fr. jusqu'à ce que l'enfant ail atteint l'âge de 18 ans. A quoi Griffon ne répond que par des conclusions tendant à ce que la reconnaissance soit déclarée radicalement nulle, et qu'il soit défendu à la demoiselle Joly de donner à son enfant le nom de Griffon. Et les premiers juges accueillent purement et simplement ses conclusions, déclarant, en outre, la demoiselle Joly non recevable dans sa demande, qu'ils considèrent comme la recherche prohibée d'une paternité que Griffon, en fait, n'avait pas eu du moins l'impudente mauvaise foi de désavouer. Les juges du second degré sont, comme ceux du premier, d'avis que la déclaration de paternité, réduite à sa qualité d écriture privée^ ne peut conférer même le droit d exiger des aliments, parce que l'obligation de nourrir un enfant a essentiellement pour base la paternité, qui, d après le Code^ ne peut jamais être prouvée que par un acte authentique ; « que faire résulter « cette obligation d'un acte sous seing privé, ce serait vé- « ritablement admettre la recherche de la paternité, une u écriture privée ne pouvant produire d'effet qu'autant a qu'elle est reconnue et vérifiée. » Mais ce sacrifice fait au droit prétendu du Gode Napoléon, considérant que,

€ si Griffon ne peut être condamné, à titre depatemité^k <c fournir des aliments à Tenfant d'Espérance Joly, il

« n'en résulte pas moins des lettres nombreuses, écrites « à celle-ci et non déniées par lui, qu'il avait contracté <4 rengagement de nourrir et d'élever cet enfant.» Us pensent « que c'est le cas d'avoir égard à ces promesses « qui n'ont rien de contraire aux lois, et dont l'équité <c réclame l'exécution. » Et , là-dessus, transformant et dénaturant la demande d'Espérance Joly, sans plus se soucier du principe qui interdit au juge d'adjuger à un plaideur autre chose ou plus qu'il ne demande, que de cet autre qui ne permet pas qu'une obligation vaille sans cause, au lieu des 2,400 fr. et de la pension de 300 fr. auxquels concluait la demanderesse , ils lui accordent 3,000 fr. « par forme de remboursement des « dépenses qu'elle a faites pour l'enfant. (1) »

Merlin cherche à justifier doctrinalement cet arrêt par l'action mandati contraria : <» La Cour royale de (« Dijon a jugé, dit-il, que de même que le prétendu <f père, qui a fourni des aliments à l'enfant naturel illé* « gaiement reconnu, ne peut pas les répéter, de même « aussi il ne peut pas, après les avoir fait fournir par un « tiers, se dispenser d'en rembourser la valeur à celuia ci; et il n'y a rien dans celle décision que de parfai- « temenl d'accord avec les principes. En effet, si m'éii tant obligé illégalement à une dette dont je n'étais « pas tenu, je charge un tiers de la payer, c'est, d'après « la maxime Qui per aliuni facit, per seipsum facere w-

(1) V. rarrôt rapporté par Merlin, Rép., v« Aliments, § 1, art. ii. n- 8 et », t. XVI, p, 75 et 77 ; et plus complètement par Deneyers, année 1817, 2« part, p. 111.

« detur, comme si je payais moi-même ; et non seulece ment je ne suis pas recevable à en répéter le montant « contre celui qui Ta reçu, si elle avait une cause na- « turelle; mais je dois moi-même à mon mandataire « le remboursement des avances qu'il a faites pour me (« libérer (1). » Argument sans doute digne d'un savant et profond docteur! — Mais, sans nous demander si Espérance Joly, nourrissant et élevant son propre enfant, pourrait, en fait, être considféréc comme un tiers mandataire, n'était-ce pas uniquement et exclusivement comfbe père que Griffon Taurait chargée de faire ces dépenses de nourriture et d'éducation? Et n'aurait-il pas été restituable contre ce mandat prétendu, en prouvant que ses multiples reconnaissances de paternité lui auraient été extorquées par de violentes obsessions ou surprises, par des suggestions frauduleuses dont le soi-disant mandataire aurait été lui-même l'auteur ou le complice? Or, dans le système d'interprétation doctrinale de l'arrêt et de Merlin» cette preuve, comme nous venons de le mettre en relief, ne se trouverait-elle pas de droit acquise par une indiscutable présomption de la loi même? Une seconde, une troisième reconnaissance privée serait- elle plus authentique que la première, et échapperait-elle à la présomption, restrictiveraent pour une pension alimentaire, ou les frais de gésine? — Indépendamment de son espèce de çuote mal taillée ultra ou EXTRA PETiTA, la Cour royalc de Dijon aurait donc, même au cas particulier, bien réellement encouru le reproche de valider un engagement qu'elle déclarait sans cause.

(i) Iferlln, Rép., loc. cit.^ p. 79.

Encore une fois, nesortira-t-on pas enfin de ce dédale d'argumentations contradictoires et de ce subtil droit contre le droit, qui torture la conscience du magistrat et l'amène à fouler aux pieds les principes qu'il doit le plus respecter, en reconnaissant, comme le ?eut d'ailleurs le Code Napoléon lui-même, d'après les orateurs du gouvernement qui en ont le mieux saisi Tesprit, deux sortes de paternités illégitimes: l'une purement délictuelle, qui n'oblige qu'à des secours alimentaires, et peut être établie par les modes de preuve du droit commun; Tautre revêtant un caractère semi- légal, qui donne en outre à l'enfaot un imparfait état de famille, et doit avoir pour base un irrévocable et solennel acte de reconnaissance?

Si une reconnaissance par des écrits privés oblige à des aliments, celle qui résulte d'une possession d'état plus ou moins longue, continue et persévérante, ne doit pas être moins efficace. Un engagement manifesté r^du; ipsis et faciis, par d'irrécusables faits d'exécution, apparaît mieux établi, plus certain que celui qui repose sur un muet écrit, resté à l'état de simple promesse, et témoignant seulement d'une intention qui n'aurait encore été éprouvée par aucun sacrifice. La possession d'état doit, en effet, comme nous l'avons fait observer plus haut, consister, ici surtout, eu des soins donnés assidûment à l'enfant à titre de paternité. Et combien n'importe-t-il pas à la société même, qu'ils lui soient continués pendant tout le temps qu'ils paraîtront nécessaires, indispensables? Si avant le terme de l'éducation professionnelle qui doit le mettre à même de se suffire, ils lui sont tout à coup capricieusement retirés, que deviendra

ce malheureux paria? Ne vaudrait-il pas mieux, mille fois, qu'il eût été, dès Torigine, abandonné à la commisération publique et jeté dans un hospice d'enfants trouvés? Un substitut, digne collaborateur de Merlin, devenu une autorité pour son chef lui-même, Etoniels, a, dans la célèbre affaire Peterlon, pour ainsi dire buriné, par d'énergiques paroles, cette haute considération morale : « Quoi ! des père et mère qui auraient d abord obéi au sentiment du devoir, pourraient ensuite refuser des aliments à leur enfant naturel, et, l'exposant à toutes les horreurs de la misère, auraient le droit délai dire : Nous vous avons donné la vie, il est vrai, et nous vous avons môme reconnu au moment de votre naissance; aujourd'hui nous vous abandonnons, puisque tels et tels jurisconsultes nous assurent que nous en avons la faculté. Vous allez peut-être périr de faim; mais consolezvous. Si des êtres plus compatissants que vos père et mère vous trouvent par hasard, et qu'ils vous donnent des secours, vous aurez le temps de vous réconcilier avec le genre humain... — Je demande si, pour adopter un système aussi absurde, on ne doit pas d'abord renoncer au sens commun (1)! » Ce serait une étrange maxime, avait dit Merlin lui-même, qu'après avoir prjs soin et un enfant, il fût permis de l'abandonner, parce quil a eu le malheur de ne pas naître à l'ombre dune union légitime (2).

Que la possession d'état la mieux caractérisée soit impudemment déniée, cela peut arriver, et n'arrive, en effet, que trop souvent ; il faudra bien alors, à défaut

(1) Sirey^ année 1809^ !'• part.^ p. 118.

(2) A^)er^, Y» Bfttard, sect. 1^ a» 5^ t. I^ p. 697.

de documents écrits plus ou moins explicites, qui, à la vérité, manqueront rarement, recourir à la preuve testimoniale. Mais il ne saurait y avoir, en droit, aucune difficulté à l'admettre. — Ce mode de preuve est, en effet, la loi commune pour les obligations délictuelles ou quasi-délictuelles : et à notre point de vue actuel, il ne s'agit pour Tenfant que d'obtenir la moins arbitraire et la plus juste réparation d'un délit ou quasi-délit, dont il est la première victime. Après cela, en fait, le juge doit user de toute sa prudence pour ne pas autoriser le scandale d'une preuve qui ne pourrait aboutir, ou ne ferait que favoriser une calomnieuse persécution.

Nous nous sommes, à propos d'autres questions, accidentellement expliqué sur la nature et l'étendue delà dette alimentaire, entre enfants et parents illégitimes; il convient qu'une sommaire exposition doctrinale des principes d'après lesquels elle doit généralement être réglée, termine ce paragraphe.

Le Code Napoléon n'a, quant au règlement de la dette alimentaire, que deux dispositions, et d'un ordre différent: l'une de droit commun, pour la famille légitime, et l'autre spéciale pour les bâtards incestueux ou adultérins; la première au titre du mariage (art. 208), ainsi conçue : « Les aliments ne sont dus que dans la propor- « tion du besoin de celui qui les réclame, et de la for- « tune de celui qui les doit; » la seconde au chapitre des successions irrégulières (art. 763), disant que « les c aliments accordés à l'enfant incestueux ou adultérin « seront réglés eu égard aux facultés du père ou de la € mère, au nombre et à la qualité des héritiers l^i- « times. »

Ces dispositions sont-elles applicables aux b&tards simples, et comment? C'est ce que nous devons tout d'abord examiner.

Le premier élément d'appréciation de la créance alimentaire est certainement pour le bâtard, comme pour l'enfant du mariage, la fortune du père débiteur; car, il n'y aurait ni justice, ni humanité, à priver celui-ci du nécessaire , pour donner à l'autre ce qui , dans son obscure condition, serait du superflu.

Le second (les besoins du réclamant) doit être également une règle commune; mais il est plus variable et plus difficile à déterminer pour les enfants naturels. — Un père de famille doit à son fils l'éducation qu'il a reçue lui-même, et une position sociale égale, sinon supérieure à la sienne ; c'est une obligation traditionnelle à laquelle il fait rarement défaut, et qu'il est plutôt porté à sVxagérer. Une paternité ou maternité illégitime n'impose ce devoir qu'en des limites plus ou moins restreintes. — S'il y a une reconnaissance légale ou quasi-légitimation, celui qui en est l'auteur, ayant par là donné à l'enfant, avec son nom, un terme moyen d'état de famille et de droits éventuels de successibilité, il faut que, de son vivant, il lui donne aussi un terme moyen d'éducation et de position sociale. Ce serait le cas du prout decet spurios enutriri volumus, de la Novelle LXXXIX, chap. xii, de Justinien.

Si la reconnaissance ne résulte que d'écrits privés, ou de soins donnés à titre de paternité ou de maternité, il doit suffire à l'enfant d'une éducation professionnelle qui le mette à même de se maintenir dans la position qui lui a été faite. L'éducation commencée deviendrait

done, par la forot mâioe dea choi68, ua trQÎaîèoie élément d'appréciatioa 4e la pension qui serait réclamte pour lui donner son dernier compléiBent. C'est ainsi que le parlement de Parts jugeait, en principe, que les aliaeals de l'enfant naturel devaient être proportionaés à TéducatioD qu'il avait reçue, et que si celle éducation lui avait créé des besoins au lieu de lui procurer des ressources, le père devait y suppléer (1).

Lorsque les aliments de Tenfant naturel non reconnu ou reconnu contre le vœu de la loi, dans la forme authentique, n'auront pas été réglés avec les père et mèr^ vtvants, il y aura un quatrième élément d'appréciation que le Gode Napoléon consacre formellement pour les b&tards adultérins ou incestueux, à savoir, le nombre et la qualité des héritiers. Nous croyons que l'enfant naturel, alors n^ême que sa filiation ne serait poûit souillée par l'inoeste ou Tadultère, devrait moins obtenir contre des enfante et petits-enfants ou des neveux ek petitsrneveux en plus ou moins grand nombre, que contre wi QûUatéral éloigné pour qui la succession serait une sorte d'épave. ^^ C'est, comme nous le verrons, l'esprit de la loi des successions.

Enfin le vice d'adultère ou d'inceste plus ou moins flagrant, plus ou moins monstrueux, serait un cinquièma élément d'appréciatioo.-^ Il est d'intérêt social, et bien évidemment dans l'inlention et le vœu de la loi,, que l'enfant qui a eu le malheur de naître d'un crime, reste obsGUJ:émeoJl dans la plus humble condition. Les père et itti^i^ repentants awani rempli leur devoiv envers. lui, en

(1) Arrêt da 9 juillet 1768^ sur les concluslona de rayocatrgénéral Ségoier. (H^., ¥• Batwd, tect. 1, a* », 1. 1, p, é#7.)

en faisant un artisan plus ou moins habile. C'est cei\ue décide en termes exprès l'article 764, au chapitre éss successions irréguliéres : t Toute réclamation est inter-^ a dite à l'enfant incestueux ou adultérin lorsque Ma « père ou sa mère lui aura fait apprendre un art mécu^ « nique, à moins qu'il ne se trouve, sans sa faute, Abm *i l'impossibilité de gagner sa vie. »

Nous déciderions, par d'analogues considérations d*in» térèt social et d'honnêteté publique, que les aliments qu'on a jugé être dus aux père et mère naturels, par le mari ou la femme légitime de leur enfant légalement re-^ connu, devraient être renfermés dans une plus étroite mesure que si ces alliés nécessiteux étaient père et mère par la sainte solennité du mariage, au lieu de l'être devenus par une reconnaissance légale plus ou moins tardive.

Lorsqu'un bâtard, auquel il n'est dû que le strict né^ cessait^, l'a obtenu de l'un de ses père ou mère, il ne peut plus rien demander à l'autre; c'est ee que décide encore textuellement l'article 764 précité du titre des successions : « Toute réclamation lui est interdite iors^ a que son père ou sa mère lui a assuré des aliments. ^ Mais il n'en sera pas de même pour l'enfant naturel, qai peut être et a été légalement reconnu ; ses droits ali^ mentaires n'étant pas rigoureusement limités à ses be^soins, et devant être proportionnés à la fortune des père et mère, ce que donnera l'un de ceux-ci n'acquittera pas nécessairement la dette de Tautre.

La question capitale, ici, serait de savoir si l'enfant naturel, réclamant simultanément une pension alimentaire à tons deux, pourrait obtenir contre chacun une condamnation solidaire.

Sans entrer profondément, après tant d'autres, dans la discussion du point de droit, nous disons que la répartition proportionnelle à la fortune exclut nécessairement la solidarité de droit; mais que le juge pourrait la prononcer, si chacun des père et mère avait des biens suf6sants, et par delà, pour satisfaire à tous les besoins de l'enfant; et d'autant mieux que si cette dette n'est point solidaire ipso facto, elle pourrait être, attendu qu'on ne saurait vivre à demi, considérée comme indivisible, du moins solutione; sorte d'indivisibilité imparfaite que, sur la foi de Dumoulin et de Pothier, le Code Napoléon consacre, sans trop la comprendre, par ses articles 1218 et 1221-5% doctrinalement inconciliables.

Le père qui se trouverait dans la dure condition de réclamer une pension alimentaire à plusieurs enfants naturels qu'il aurait, avec l'aveu de la loi, authentiquement reconnus, pourrait à plus forte raison se faire appliquer cette solidarité judiciaire.

Que sHl avait en outre des enfants nés d'une union légitime, devrait-il s'adresser aux uns plutôt qu'aux autres? Guidé parle sentiment des convenances sociales, nous déciderions, avec Pothier(l), que la charge alimentaire doit exclusivement incomber aux enfants du mariage, lorsqu'ils pourront y suffire. Ne mettons que le moins possible en présence les enfants d'un coupable concubinage et ceux d'une union consacrée par la loi, la morale et la religion ; et n'appelons pas, à moins d'une impérieuse nécessité, des bâtards à l'acquittement d'une pieuse dette, au devant de laquelle doivent courir des

(1) Contrat du mariage^ t. II, p. 16, édiL in-lt, 177S.

enfants bien nés. Quelles inextricables difficultés soulèverait d^ailleurs une répartition de cette charge de famille, entre des enfants si diversement admis aux honneurs et aux avantages qui y correspondent?

De l'autorité paternelle et tntélaire, à laquelle uns reconnaissance légale ou quasi-légitimation soumet l'enfant naturel qui en reçoit le bénéfice.

11 n'est point d*autori!é paternelle, et juridiquement il n'en peut être, pour celui qui n*a donné à l'enfant aucun droit de Famille, et est vis-à-vis de lui étroitement resté dans les liens de l'obligation délictuelle se résolvant en secours alimentaires. — 11 n'y a pas autre chose à faire pour cet enfant que de veiller à ce que la pension soit régulièrement acquittée et remplisse sa des* tination. Cet office est ordinairement dévolu par le tribunal qui prononce la condamnation, au magistrat, qui remplit près de lui les fonctions du ministère public, et a pour mission spéciale la protection des personnes incapables de se protéger elles-mêmes. C'était la pratique des anciens parlements (1); et c'est encore ainsi que la Cour royale de Paris, condamnant Montélegier à placer son fils naturel Adolphe- Auguste en une pension, l'oblige à justifier dans le mois au procureur du roi de i accomplissèment de ce devoir (2). Si l'enfant encore mineur se trouvait avoir besoin d'une protection plus active et plus

(1) Répert., to Aliments, pasnm,

tS) Arrêt précité du 38 juillet 18ti. (V. pUu haut, p. 310.,

étendue, comme s'il se disposait à contracter un mariage ou à se donner en adoption, ou qu'il devlnl par un acte de bienfaisance, testament ou donation, propriétaire de biens qui demanderaient un administrateur, le juge de paix, autre protecteur des faibles, pourrait, sur un avertissement officieux, convoquer un conseil de tutelle et lui donner un tuteur investi d'une mission soit spéciale, soit permanente. Nous n'avons donc à nous préoccuper ici que delenfant naturel légalement reconnu ou quasi-Iégitimé selon le vœu de la loi.

Un effet immédiat de la reconnaissance légale est de donner le nom de son auteur à Tenfant qu'elle quasilégitime. Le Gode ne le dit pas ; mais il l'a certainement voulu. C'était, parla vieille tradition française, un avantage attaché à la reconnaissance solennelle du bâtard, quoiqu'elle ne dût d'ailleurs lui donner que le bénéfice d'une éducation plus ou moins libérale et d'un établissement plus ou moins honorable, sans aucun droit de successibilité. — La transmission du nom en était ordinairement, et en est encore aujourd'hui, très souvent le motif déterminant et la condition essentielle. — Le parlement de Paris, par un arrêt du 18 juin 1707 (1), a même fait l'application de ce droit traditionnel à un bâtard adultérin ; privilège de grand seigneur féodal heureusement aboli par notre Code égalitaire,qui interdit sans distinction de personnes la reconnaissance authentique de tout enfant qui doit sa néfaste existence à l'adultère ou à l'inceste.

Nous croyons dans l'esprit du Code Napoléon que

(1) Répert., vo Nom, § 1, n» a, t. VIII, p. 584.

Tacquisition du nom parTenfant soit, non pas seulement une conséquence naturelle, mais une indéclinable loi de la quasi-légitimalion par reconnaissance légale, comme elle lest de la légitimation par mariage subséquent. 11 nous paraîtrait contre la nature même des choses, qu'un homme refusât son nom à un enfant qu'il appelle à sa succession en qualité d'héritier réservataire. Il pouvait ne pas le reconnaître légalement; mais Tayant fait, il ne peut lui interdire de prendre son nom, pas plus qu'il ne pourrait Técarter de sa succession. Le nom patronymique est Tindispensable premier droit de famille^ et le signe indicatif de tous les autres; il est à ce point de vue, comme une nécessité sociale. C'était la pensée du grand Napoléon, lorsque, par son décret du 20 juillet 1808 (1), il ordonnait que les Juifs qui, jusqu à présent , n avaient pas eu de nom de famille, seraient dans les trois mois , tenus d*en adopter un , à peine d'être expulsés de r empire (art. 1 à 7). Et pour mieux atteindre son but, le puissant empereur, au risque de les déshébraiser , leur interdisait de tirer ce nom de 1* Ancien- Testament (art. 3).

Que dans notre ancienne jurisprudence l'enfant n*eût pas le droit de prendre le nom de son père, lorsque celui-ci lui en avait donnAin autre dans l'acte de reconnaissance, comme Ta jugé la Cour d'Aix (2) dans une espèce née avant le nouvel ordre de choses, cela se conçoit : la reconnaissance, quelque solennelle qu'en fût la forme, n'attribuant alors à Tenfant aucun droit de successibilité ou autre semblable droit de famille. Mais la

(1) Buliêtin des Loity «• térie d« iM8, n* B^S89. (S) Arrêt du 18 a^nl 1817.

quasi-légitimaiion de la loi de brumaire et du Code Napoléon semble demander impérieusement l'hérédité du nom comme celle des biens.

Il n'y aurait à élever sur ce point, d'ailleurs d'uoe médiocre importance , qu'un seul doute quelque peu sérieux. Quel est celui des père et mère dont l'enrant devrait prendre le nom, s'il avait été reconnu par l'un et par l'autre? — Celui du père, répond-on unanimement saus hésitation aucune :

Du côté de la barbe est la toute-puissance.

L'enfant ne prendra le nom de sa mère que lorsqu'il n'aura été reconnu que par celle-ci (1).

Sans trop nous étonner de cette solution incontestée, nous la croyons peu exacte. Que les enfants du mariage reçoivent exclusivement le nom de famille de leur père, rien de plus rationnel. Comment la mère pourrait-elle leur en donner un autre, lorsqu'elle-mêmeaprislenom de son mari avec lequel elle ne fait plus qu'une seule et même personne civile et morale? Mais il n'en est point ainsi dans les unions dites libres; la mère conserve, avec sa personnalité, son nom natal ; elle marche partout rivale du père et doit jouir des mêmes prérogatives. Il y a d'ailleurs, ici, pour les enfants affiliation à deux familles parfaitement distinctes , et ils doivent dès lors justifier par une double quasi-légitimation et un double nom patronymique des droits également distincts qu'ils ont à exercer dans Tune et dans l'autre. D'après cela

(1) Zftchari», § 571 m /In., t. IV, p. 88.— Demolombe, t. V, d*54S, p.SSl. — Touiller^ t. U, n» 978, p. 298. — Proadhon, t. l,?p. 105. — Etc.

nous pensons que, lorsque Tenfant naturel a été reconnu légalement et par son père et par sa mère, il doit porter cumulativement le nom de Tun et de l'autre. Et la mère aura-t-ellela première rempli ce devoir de civile justice, son nom restera le premier; il y aura pour elle une sorte de droit acquis dont elle ne peut être dépouillée par la reconnaissance postérieure du père. — La reconnaissance a-t-elle été simultanée, nous voulons bien que la dignité prétendue du sexe masculin l'emporte et que le nom du père soit en tête : nous demandons seulement que celui de la mère vienne modestement après ; non pas que cette thèse de priorité ne puisse être longuement disculée par deux rhéteurs grecs, mais dans notre démocratique société bourgeoise sans passé et sans avenir,

Il n'importera guère

Que pata soit devant ou pata soit derrière.

L'enfant portant le nom de famille du père ou de la mère qui la reconnu, semble devoir être par là même soumis à son autorité paternelle ou tutélaire ; mais y aura-t-il pour les père et mère naturels les mêmes attributs, les mêmes droits utiles et honorifiques que pourles père et mère légitimes?

Un grave auteur, jouant sur les mots , dit « ne pas comprendre comment la puissance paternelle étant écrite au code de la nature n'appartient pas dans toute sa plénitude aux père et mère naturels (1). » Sérieusement, la paternité ou maternité de droit naturel est celle du mariage institué par Dieu même pour la propagation

(1) Valette sur Proadhon^t. U, p. 1S7

— ITB —

du genre hutnain ; Taulre n'appartient à ce droit primitif que comme la faute ou le crime qui en est la source impure.

Cependant il est un pouvoir, ou plutôt un devoir, d'éducation physique et morale, de protectrice surveillance, d'instante direction, essentiellement inséparable de toute paternité ou maternité, fût-elle adultérine ou incestueuse. Il faut, pour que l'en fant qui vient de nattre continue à vivre, qu'il reçoive à la fois et les aliments du corps et ceux de l'intelligence; mais ce n'est point là l'autorité paternelle et tutélaire, instituée avec le mariage et organisée par la loi dans l'intérêt de la famille même, autant qu'en celui de l'enfant destiné à la perpétuer.Que la reconnaissance légale ou quasi-légitimation attribue, dans une certaine mesure, les prérogatives de cette autorité des père et mère sur rentant d'une union légitime à la paternité ou maternité dite naturelle, cela est juridiquement possible; le Code Napoléon l'a exceptionnellement admis, et logiquement il devait le faire ; mais il résulte de là même que les père et mère naturels ne peuvent, en vertu de leur reconnaissance légale, réclamer, des attributs juridiques de la puissance paternelle, que ceux qui leur sont expressément ou implicitement accordés par des textes formels et précis de la loi civile, et que nous devons surtout bien nous garder de les gratifier de pouvoirs que n'auraient pas les père et mère par le mariage; car ce serait un grossier contre-sens, ce sérail , sinon , comme l'a dit le premier doyen de Paris, une immoralité (1), du moins une blessure profonde aux convenances sociales et une insulte à la légitimité.

(1) Note 2 de la page 9S, p. 407«

ÂjoutODs que si , comme tous le reconoaissent, la puissance paternelle a été chez les nations modernes (et nous nous ferions fort d'établir que, sauf la différence des mœurs, il n'en était pas autrement chez les Romains mêmes) conçue et réglementée , non dans l'intérêt direct et personnel des père et mère, mais avant tout en considération de l'enfant, pour le diriger et maintenir dans la voie du bien, et de la famille, pour y faire régner l'ordre. Gela est, ici surtout, d'une incontestable vérité; il serait contre toute raison que la loi fit profiter les père et mère de la violation même de ses préeeptes, les récompensât en respects, honneurs et, mieux encore> en aident, du mépris de ses sages et impérieuses prescrip^ tions.

Voilà les principes. Il ne s'agit plus , pour remplir notre t&che actuelle, que d'en rechercher et développer les ccmséquences.

Le Code Napoléon étend en ces termes aux père et mère naturels le droit de correction dont il a investi les père et mère légitimes ;

« Les articles 37», 377, 378 et 379 , porte l'articla « 383, seront communs aux père et mère des enfants (f naturels légalement reconnus. »

Ainsi, le père naturel aura certainement le pouvoir défaire détenir pendant un temps qui pourra s'étendre jusqu'à trente jours , l'enfant reconnu qui n'est point encore entré dans sa seizième année, et cela comme juge souverain, ou, pour parler le langage des commentateurs, par voie d autorité^ c'est-à-dire que le président du tribunal, qui peut seul donner* la force exécutoire h. afia^ugenaent, devra,, saïk&enlrer dans la dî&ejassiûa dtts

motifs qui lui ont fait prendre cette grave détermioatioD, délivrer immédiatement sur sa demande Tordre d'arrrestation. C'est ce qu'édicté larticle 376 pour le père légitime.

Ainsi certainement encore, si Tenfant a quinze ans accomplis, ou, comme parle la loi, seize ans commencés^ le père naturel n'aura que la faculté de requérir la détention, c'esl-à-dire qu'il devra soumettre sa demande au même président du tribunal qui, après en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera ou refusera Tordre d'arrestation. Il pourra d'ailleurs toujours, sans aucun doute, demander que la pénale ou répressive mesure qu'il Juge nécessaire s'étende à six longs mois, sauf au magistrat délégué de l'autorité publique à restreindre plus ou moins la durée requise, s'il y voit un excès de sévérité préjudiciable à l'enfant et sans utilité pour la famille. C'est la disposition de Tarticle 377 pour la paternité du mariage.

De même, le père naturel jouira de Thonorable prérogative du droit de grâce ou pardon; et, revenant à des sentiments d'indulgence que lui commandent ses propres écarts, et dont plus que son enfant peut-être il aurait eu besoin lui-même, pourra toujours abréger la détention ordonnée ou requise. C'est la précieuse faculté que consacre Tarticle 379 en faveur du père qui, ne s'étant point écarté de l'étroit sentier de l'honneur et de la vertu, aurait le droit de se montrer plus sévère que celui qui ne peut accuser son fils sans s'accuser lui-même.

Le père naturel n'aura également pas à craindre que son droit de correction, de quelque manière qu'il l'exerce, laisse des traces f&cheuses. Il n'y aura aucune

signification ou formalité judiciaire, et ni Tordre d'arrestation ni sa révocation ne seront motivés. C'est la sage discrétion qu'assure à la paternité légitime le 1" alinéa de l'article 378, et qui n'est pas moins nécessaire à l'autre déjà dégradée par son origine même.

Enfin, le père naturel, ordonnant ou requérant la détention disciplinaire de son enfant, devra se soumettre à lui fournir les aliments convenables, eu égard à son âge et à son éducation, et à payer tous les frais. C'est une charge imposée par le 2' alinéa de l'article 378 à l'honorable paternité du mariage, et dont ne pouvait être affranchie la honteuse paternité du concubinage ou de la séduction.

Ces cinq propositions sont en dehors de toute controverse, même sur les bancs de l'école. Mais l'application, non moins rationnelle et plus pressante, à la paternité semi-légale de quelques autres dispositions du titre de la puissance paternelle, non textuellement rappelées dans l'article 383, a donné lieu à des discussions dignes de nos rhéteurs grecs et amené des solutions dont s'accommoderait à peine la logique de ce tribunal anglais décidant, dans l'hypothèse d'un legs de jouissance à une femme mariée, />owr le temps quelle resterait sur la terre ^ que le mari (un certain Wan Butchel), ayant fait une momie de la légataire défunte et l'ayant ^élément gardée dans la chambre nuptiale, avait dû, à titre d'époux commun en biens, conserver jusqu'à sa propre mort la jouissance léguée.

Première question , si question il y a : La détention par voie d'autorité d'un enfant qui n'a pas quinze ans révolus, enlevée par l'article 380 au père légitime qui,

Yeof, se remarie : — « Si le père est remarié, porte cet « article, il sera tenii, pour faire détenir son enfant dn « premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de « seize ans, de se conformer à l'arlicle 377, » — sera-telle conservée au père naturel qui semant avec une autre femme que la mère de son enfant légalement reconnu, laquelle pourrait être encore vivante?

Eh ! oui, sans doute, nous dit -on avec une imperturbable logique ; les rapports qui ont existé entre les père et mère d'un enfant naturel ne sont point un premier mariage , et dès lors on ne peut pas dire que le père se REtnarte, lorsqu'abandonnant la mère, il se marie avec une autre femme. Donc , l'article 380 , par les: termes mêmes dans lesquels if est conçu, n*est point applicable; et aussi n a-t-il point été rappelé par l'article 383, qui, ^'arrêtant à Tarticle 379, n'a évidemment pas voulu que le suivant pût être invoqué contre le père naturel (1).

Nous ne voyons là, comme nous l'avons fait pressentir, qu'un aveugle asservissement à la lettre de textes incompris ; et nous nous abstiendrions d'une réfutation sérieuse, si de graves et respectables jurisconsultes n'avaient, en dépit de leur propre raison, acquiescé ou paru acquiescera celte interprétation étroitement judaïque, qui, proposée tout d'abord par un praticien habile avocat, est restée longtemps sans contradicteur.

Il est reconnu et admis par tous que la restriction apportée par l'article 380, à l'exercice du droit de cor-

(1) Ducaurroy, n« 561, 1. 1, p. S98. — Proudhon, Etat des personnes, t. H, p. 157. — ZachariflB, § 571, 1. 1^,. p. 8». — DurwUon, a« a6(V t. UI, p. 54»- — YaxeiUe, Mariage, t U, p. 172. — Etc.

rection , a pour cause cette malveillance proverbiale d'une marâtre, poétisée par Virgile:

Est mihi namque domi pater; est injusta noveria (1),

et l'irrésistible ascendant d'une femme jeune encore sur un mari qui ne l'est plus, et devient , par faiblesse ou par une aveugle passion, l'instrument docile de préventions intéresssées. Or, l'épouse succédant à une conçu* bine veiTa-t-elle d'un œil moins défavorable un bâtard, reconnu aux temps d*une jeunesse orageuse en quelque babylonienne capitale où les mariages mêmes peuvent être tenus secrets , dont jusqu'au oui fatal on lui aura dissimulé l'existence, et qui n'en prendra pas moins part aux biens héréditaires qu'elle semblait autorisée à regarder comme devant être exclusivement le patrimoine de sa jeune famille? Ce malheureux enfant, innocent d'un silence mensonger, comme de la faute qui lui a donné le jour, ne réclame-l-il pas dès lors, par la voix de l'humanité, la même protection que celui qui est né d'une femme légitime, et que la seconde, en devenant sa marâtre, aura pris sur ses genoux et embrassé avec une effusion de tendresse maternelle probablement alors sincère.

Et il en aura bien autrement besoin. L'enfant d'un premier mariage a toute une famille pour le défendre d'inhumaines sévérités. La sollicitude législative de Tarticle.380 est pour lui presque du luxe; avec de bons grands-parents , avec des oncles et tantes animés des

(1) Bglogae m :

IKnne marâtre Injstto et d'an pire férère, G^mme noi» ta b'm pu à enindre U eolère I

lûétoes séntimetits, aveé un subrogé-tuteur qui a pour mission spéciale de le protéger contre les abus d'autorité du père tuteur, il pouvait, en vérité, se passer d'une telle garantie. Cette famille , fait bien justement remarquer le doyen de Caen (\)^ pourra même sans agir, contenir par sa seule présence , les injustes ressentiments de la marâtre. Et quelle puissante influence n*ezercer« pas l'opinion publique sur cette femme qui, en recevant les félicitations d'usage, aura cent fois protesté de son intention d'être une seconde mère pour les orphelins enfants de son futur mari ? Mentira-t*elle sans pudeur à ces promesses généreuses qui ont ému et louché toute une ville?

Dans son funeste isolement, le pauvre bâtard aura encore contre lui toutes les préventions de la société i laquelle appartient TépOuse légitime ; et l'intervention des parents ou amis de la mère , et de cette mère ellenoême, à supposer qu'elle soit vivante , ne ferait certainement qu'aggraver son sort. Combien ne s'aviveraient pas les sentiments d'hostilité de la marâtre mère de famille, en présence de cette rivale qui paraîtrait venir lui disputer le cœur de son faible époux ? Et , loin de les modérer , des parents , des amis , des voisins compatissants les exagéreront par d'imprudentes condoléances : Ah \ pauvre femme ! faudra-t-il gu indignement trompée, vous ayez encore sous les yeux cet ignoble enfant, cette vile prostituée ! Et le mari, sous le poids de sa faute et d'une caducité qui aum devancé l'âge, n'ayant pas, comme Abraham, un désert à sa disposition, ordonnera,

(1) Cours de droit civit, t. Tl, "ù^tit, p. ttl.

d*une voix mal assurée et néanmoins impitoyable, que Tune soit jetée dans la rue, sans qu'on lui donne même un morceau de pain et an verre d'eau; et que l'autre soit envoyé à la prison dés malfaiteurs avec vingt francs pour sa nourriture d'un mois.

Si l'article 380 n'était pas au Code, c'est certainement pour le bâtard plutôt que pour l'enfant légitime qu'il faudrait l'y suppléer. Et il y est bien assurément pour l'un comme pour l'autre; car, en rappelant, pour l'appliquer au père naturel, l'article 376, l'article 383 rappelle virtuellement toutes les dispositions accessoires qui peuvent expliquer et modifier la disposition capitale, et notamment celle dudit article 380. Le plus aventureux commentateur du Gode est parfaitement dans le vrai lorsqu'il dit: ^n renvoyant aux quatre articles 376-370, les rédacteurs du Code ont évidemment entendu que le sys^ tème s' appUqvait dans son ensemble, n ils pensaient que « la proclamation formelle de ces règles principales « consacrait suffisamment par l'analogie les autres « règles qui s'y rattachent (1).») C'est ce que le doyen précité, nous nous plaisons à lui rendre cet hommage, explique encore plus nettement et plus savamment : « 11 (( aura paru suffisant au législateur de rappeler, dans « l'article 383, les règlesjonnci/)^/^^ du droit decorrec- « tion, règles dont les articles 380-382 ne sont que la « suite et le complément; il aura pensé qu'en déclarant « applicables aux père et mère naturels les articles « 376-379, il les déclarait applicables tels qu'ils le sont

(1) Msrcadé, BUmmU de droit dM flrmfêif^ mm Part Mi» Hf I» t 11, p. 171, S79.

<i seulement en effet, c'est-à-dire sous les conditious et « modifications inséparables qu'y apportent les arti- « clés 380-382(1). »

Quelques-uns des plus fourvoyés dans la fausse doctrine que nous discutons presque à regret , ne pouvant se dissimuler combien leur thèse blessait le sens intime et la raison philosophique, ont cherché à la justifier par des considérations d'ordre public et , qui plus est, par l'intérêt même de l'enfant. « Il importe à la famille et i la société, ont-ils dit, que celui à qui manque l'autorité morale soit investi d'une autorité légale plus énergique, et cela pour le plus grand bien de Tenfant lui-même, qui , mécontent de son sort , doit être plus difficile à maintenir dans la ligne du devoir que le respectueux enfant du mariage (2). »

C'est prêter aux rédacteurs du Gode Napoléon une vue législative que très évidemment ils n'avaient pas. Il faut bien reconnaître que lorsque l'enfant a plus de quinze ans, le père naturel ne peut jamais, non plus que le père légitime , exercer son droit de correction que par voie de réquisition. Or, ce serait surtout vis-à-vis d'un fils de 16 à 21 ans qu'il aurait pu paraître nécessaire de suppléer à l'autorité morale, qui ferait défaut à ce père naturel, par une autorité légale plus libre et plus forte. L'intervention du magistrat dans cet acte de rigueur est, disons-le, une mesure en thèse générale pleine de sagesse, et ne peut guère offrir d'inconvénient, appliquée à un enfant incapable d'en apprécier la portée juridique. Ne privons pas, par une argumentation sophistique , de

<1) Demolombe, U Yl, n* 645, p. iti.

(t) Duranton, loc. cU.

cette providentielle garantie le bfttard, peut«ètre encore dans les premières années derenfance, à qui son père a donné une marâtre; et pis qu'une marâtre. Une femme ayant une conscience tant soit peu éclairée et quelques sentiments d'honneur se croira du moins obligée à des ménagements vis-à-vis d'enfants d'un premier lit, dont elle a volontairement accepté la charge; mais la mieux née, la plus profondément pieuse, se croira tout permis contre un misérable sortant on ne sait cToù , aut vient souiller de sa présence le foyer domestique et dérober à la famille un patrimoine sacré.

Seconde question, pendant de la première : La mère légitime qui, veuve, se v^Emarie, perd complètement le droit de correction, comme attribut de la puissance paternelle. Elle ne pourra désormais requérir la plus brève détention d'un fils insoumis que comme tutrice, avec l'autorisation préalable de ce même conseil de famille qui Taura, malgré son convoi, jugée digne des prérogatives de la maternité, et spécialement du droit de garde et de correction (GodeNap., 381 , 468). Eh bien ! la mère dite naturelle qui se marie avec un autre homme que le père de son enfant restera-t-elle, ipso facto et intégralement, investie des mêmes pouvoirs qu'elle avait avant son mariage, pouvoirs qui, suivant nous , seraient aussi étendus que ceux de la veuve, mère légitime, et le seraient beaucoup plus, suivant le nombreux camp opposé?

En pourrait-il donc être autrement? s'exclament encore ici avec un touchant accord ces mêmes docteurs, qui semblent s'étudier à n'être sur aucune question du même avis. Comment pourriez-vous frapper la fille-

mère qui se marie , c'est if rai , mais ne se ¥xnuxrie pas, d'une déchéanoe qui n'a été prononcée que contre la veuve passant à de secondes noces? Évidemment encore le législateur n*a point voulu qu'on pût invoquer contre la mère naturelle l'article 381 , omis sans doute à dessein dans le rappel de l'article 383. L*on a dû aussi lui donner en pouvoirs ce que l'enfant lui refusait en respect.

Et notez que, d'après nos docteurs, la mère naturelle aurait , non mariée^ et dès lors même mariée^ ce que n'a jamais la mère légitime veuve, remariée ou non remariée^ à savoir le droit de correction par voie d autorité sur l'enfant qui n'a point seize ans commencés.

Laissant provisoirement en question ce dernier point, sur lequel nous reviendrons dans un instant pour dissiper tous les doutes, pourquoi la mère légitime, veuoe remariée^ n'a-t*elle plus le droit de faire détenir son enfant, même par voie de simple réquisition? Il n'est personne qui ne réponde, comme le font entendre à qui mieux mieux les orateui^ du gourernement : « Parce que, passant sous la domination d'un mari , ce n'est plus elle qui exercerait le droit de correction, mais bien ce parâtre étranger et trop souvent hostile à l'enfant (1).» Or, la fille-mère qui se marie sera-t-elle moins soumise à l'autorité ma^ritale que la veuve qui se Vi^marie ? Et l'aventurier qui donne son nom à une femme déshonorée, doit-il inspirer plus de confiance que l'honnête homme qui, avec l'assentiment de deux familles hooorables, épouse une chaste veuve, dont les enfants de-

(1) Locréy Esprit du Code Sap.^ t. V, p. 586. — Procèt-Terbal du tt veiiiàê an XI.

viendront les siens? — Celui gui épouse la mère illégitime d'un enfant qui ne lui appartient pas, ne sera pas nécessairement sans doute un homme de sac et de corde, et le second mariage de la veuve ne se présentera pas toujours, nous en convenons, sous Taspect favorable où nous l'envisageons ici; mais c'est pour remédier au mal qui arrive le plus communément que doivent se faire les lois: Quod plerumque evenit respictunt et medentur legùlaiores ( 1 ) .

Quant au prétendu défaut de rappel, dans l'article 383, de l'article 38i , et à l'idée gratuitement prêtée au légistateur de rendre l'autorité légale d'autant plus forte et pressante queTautorité morale pouvait l'être moins, l'on nous dispensera d'une nouvelle réfutation de ce double argument.

Dira*t«-on qu'en privant la veuve qui convole, des at-^ tributs de la puissance paternelle, la loi lui offre en même temps un moyen de conserver, au moins comme tutrice, avec la garde et l'éducation de l'enfant, le droit de correction ; à savoir la convocation d'un conseil de famille, qui, si les intérêts de fortune, et surtout de moralité de l'orphelin n'en doivent point souffrir, la maintiendra dans la tutelle légale, en lui donnant son second mari pour cotuteur (Cod. Nap. 395, 396)? tandis que, faute d'une disposition analogue, ta mère naturelle qui se marie se trouverait, peut-être au grand détriment de l'enfant même, irrémissiblement déchue du droit de correction, et par voie de conséquence, du droit de garde et d'éducation. — Ce serait une erreur;

(1) Dig., 1. 8, ♦, 6, 6, i>« leyiàtit.

qu'une fille-mère qui se marie avec un autre homme que le père de son enfant puisse exceptionnellement, très exceptionnellement, être digne des prérogatives de la maternité légitime, nous l'admettrons ; mais nous ne voyons rien dans le Gode Napoléon qui s'oppose à ce qu'elle aille prier le juge de paix, en le mettant dans la confidence du mariage qu'elle veut contracter, de réunir un conseil de tutelle, qui, à défaut de parents, se composera de personnes connues pour avoir eu des relations d'amitié ou de bon voisinage plus ou moins étroites soit avec le père, soit avec elle-même, et portant un intérêt plus ou moins vif à l'enfant (Cod. Nap., 409); et que ce conseil lui conserve, à titre de tutelle dative, avec la garde et l'éducation de cet enfant, le droit de correction qui, comme nous allons le dire, en est inséparable, et qu'elle exercera, suivant le droit commun des tutelles, avec son autorisation (Cod. Nap., 468). — Nous lui faisons ainsi absolument la même condition qu'à la mère légitime; et si ce n'est point trop, c'est certainement assez.

Troisième semblant de question. Tandis qu*aux termes de la disposition accessoire et restrictive de l'article 382, le père par une union sainte et solennelle ne peut faire détenir que par voie de réquisition l'enfant, même audessous de quinze ans, qui a des biens personnels ou exerce un état, le père par une séduction ou un concubinage plus ou moins coupable et scandaleux, continuera-t-il en cette même hypothèse, faute d'un rappel exprès, surabondant dudit article 382 en l'article 383, à jouir du droit de correction par voie d autorité, dans toute sa plénitude?

Il semble que ce soit se moquer des gens que de leur

proposer un doute semblable; si nos législateurs ont craint qu'un père I^itime, avide ou dissipateur, n'abusftt du droit de correction pour contraindre l*enfant à couvrir de son silence quelque acte de dilapidation, ou pour lui arracher ses salaires ou gains quotidiens dans l'exercice d'un art ou d'un métier, auront-ils donné une confiance aveugle au père illégitime? Une vie de désordres aura-t-elle été pour eux, à Topposé de celle du bon père de famille, une présomption absolue de sentiments d'honneur et de délicatesse? Et cela, lorsque tant de pères naturels, comme le témoignent nos recueils de jurisprudence, ne se déterminent à une reconnaissance tardive et suspecte, que lorsque l'enfant a recueilli la succession de sa mère? Ou si, — comme le disent d'autres docteurs auxquels cette disposition parait inexplicable par les sacrifices qu'un mauvais père tenterait fort inutilement d'extorquer d'un enfant civilement incapable de s'obliger (1), — la fortune et l'industrie ont droit, dans l'état actuel de la civilisation, à plus d'égards et de ménagements que la personne même, est-ce que la dignité du propriétaire ou la bonne renommée et la progressive clientèle de l'artisan seront moins compromises par les sévérités du père naturel que par celles du père légitime? Aussi, l'un des plus graves dissidents reconnaît que le père naturel ne peut ici, de même que le père légitime, procéder que par voie de réquisition ; et qu'on objecterait en vain que « l'article 382 n'est point compris dans l'énumération de l'article 383, parce qu'il ne faut pas s'attacher trop littéralement à cette énuméra-

(1) Doranton^ t lU, p. 845, note S. — Valette sur Proudhon, t. U, p. S4t, note (L — Demolombe, t. Vi, n« SSft.

-4M tion (1). » — Nous croyons superflu, nous, de faire remarquer que la disposition de l'article 382 est, comme explicative et accessoire, virtuellement rappelée dans l'article 383, aussi bien que celles des articles 380 et 381.

Nous nous étonnons bien sincèrement d'entendre la sérieuse et profonde école allemande proclamer, c^mroe axiome d'une vérité et d'une justice incontestables, sans paraître soupçonner la possibilité d'une objection, que (< le droit de correction des père et mèro naturels est « plus étendu que celui des père et mère légitimes, en « ce qu'il n'est pas, comme ce dernier, soumis aux res- « frictions résultant des articles 380 à 383 (2). u Et nous voyons avec un vrai chagrin que notre maître, le premier doyen de Dijon, persiste en sa judaïque interprétation, même quant à l'article 382. 11 en donne une raison qui est bien réellement sam valeur aucune^ comme le dit son habituel antagoniste, notre autre maître, le premier doyen de Paris (3).— C'est « qu'il est difficile de a supposer un état et des biens dans la personne d'un « enfant naturel de moins de quinze ans (4). » // nom est impossible de concevoir j dit son annotateur, professeur de Paris, pourquoi l'on ne pourrait supposer tm état à l'enfant, à raison de son iUégiiimité^ lorsque la Im recommande spécialement den donner un au bâtard incestueux ou adultérin (5). Et quant à la fortune, est-il impossible quelenfant ait précédeniment,— ce qui, comme nous en

(i) Ducaurroy, but l'art. 388, t. 1, p. 898.

(2) Zachariœ, § 571, t. IV, p. 83.

(8) Delviocourt, note 2 de la p. 98, 1. 1, p. 406.

(4) ProudboOi Etat des personnes, t. U, p. 157.

(5) Valette sur Proudhon, t. U, p. 249, note a.

aTons fait la remarque, détermine ordinairement larecon* naissance du père, — recueilli la succession de la mère, ou, comme nous en avons cité des exemples, qu'il ait été gratifié d'un legs opulent, par un tiers qui, sous le voile deTanonyme, pourrait bien avoir été son vrai père?

Nous reconnaîtrons du reste bientôt que, du moment où un enfant naturel se trouve avoir une fortune à administrer, il doit régulièrement être constitué en tutelle.

Si le père naturel n'a, comme le père légitime, que la voie de réquisition contre l'enfant au-dessous de quinze ans qui possède des biens personnels, ou exerce un état, l'on ne saurait raisonnablement, dans la même hypothèse, donner plus à la mère naturelle, alors même qu'à la différence de la mère légitime que ses vertus feraient suffisamment respecter, elle devrait avoir pour mieux remplir sa mission un pouvoir plus énergique, la voie d'autorité, contre ce même enfant de moins de quinze ans qui serait sans état et sans biens personnels*

Mais la mère naturelle aurait-elle, en effet, la voie d'autorité là où la mère légitime n'a que la voie de réquisition? Nous exagérant la portée du principe d'ailleurs si vrai que, dans la famille dite naturelle, la mère est régale du père, — la mère est Tégale du père, oui, dans ses rapports avec le père même, mais non nécessairement dans ses rapports avec l'enfant, — nous avions, en notre Dictée de 1830-1831, admis l'affirmative de celte quatrième question, par dérogation à notre autre grand principe, qu'un pouvoir refusé aux père et mère légitimes ne saurait appartenir aux père et mère naturels. — La difficulté pourrait paraître ici juridiquement très se-

rieuse. — L'article 383, déclarant commune à la mère comme au père naturel la disposition de l'article 376 qui donne au père légitime la voie d'autorité, si l'enfant a moins de seize ans commencés, la question semblait textuellement résolue; et nous avons dit nous-même, tanquam e vinculis sermocinans : « Et afin de suppléer à « l'autorité de respect qui peut manquer à la mère na- « turelle, par une autorité coercitive plus indépendante, c< la loi lui confie, relativement au droit de correction, les ce mêmes pouvoirs qu'au père (1); » comme si le recours à ce moyen de rigueur ne supposait pas le fils ingrat aussi désespérément rebelle à la mère Intime qu'il pourrait l'être à la mère naturelle; comme si la puissance paternelle étant établie en premier ordre pour lenfant, le législateur n'avait pas dû se préoccuper du mauvais usage qu'il était possible qu'en fissent les parents, plutôt que de ce qui pouvait leur tnanquer en autorité morale ! Mais au cours triennal suivant, un examen plus attentif de la loi nous a. ramené a ce que, depuis trente-six ans, nous croyons bien fermement être son véritable esprit. Ainsi que nous l'avons établi plus haut (page 483), le Gode, en paraissant se borner au rappel des dispositions capitales, a bien réellement étendu le droit de correction, dans tout son ensemble, aux père et mère naturels; la disposition accessoire et limitative de l'article 381 est intentionnellement dans l'article 383, tout aussi bien que celle de l'article 376, qui ne peut dès

(i) De la paissance paternelle^ sect n, t. I, p. 818 de la Dictée itwi Profêiseur dé Droit firançaû, ayant pour épigraphe :

Mftjorts majora lonant ; mihi parva loeuto SafBeit iu Tetiras sspe r«dira manua.

lors s'appliquer qu'au père naturel, comme il ne s'applique qu'au père légitime. Nous nous félicitons de ne paraître encore ici que l'écho du dernier commentateur du Code Napoléon : « L'article 383, dit-il, ne mentionne « pas seulement l'article 376: il y ajoute les articles 377, <( 378 et 379; et il n'en résulte pas dès lors que Tarti- « de 376, applicable au père naturel, doive l'être aussi « également à la mère, lorsque les autres articles et les « motifs de la loi s'y opposent (1). » — Et combien, en e£fet, l'esprit du Gode ne démentait-il pas notre première interprétation 7 Pourquoi ses rédacteurs ont-ils refusée la mère la voie d'autorité , alors même que l'enfant est au-dessous de quinze ans? — « Parce que, disent-ils, « la femme, avec un caractère faible, un esprit léger, un « cœur passionné, pourrait être trop prompte à s'alar- « mer et recourir imprudemment à des moyens extrêmes, « que dès le lendemain elle-même regretterait amère- « ment (2). » Or, comme l'a dit la Cour de Caen (3), la mère naturelle doit, par le fait même de sa maternité, être suspecte d'une légèreté passionnée, bien autrement que la mère par la chaste et sévère union du mariage, et n'a pas, à un moindre degré, besoin d'être garantie contre elle-même d'un entraînement irréfléchi, et protégée dans le cœur de son enfant contre une irritante précipitation* — Et puis, où s'arrêterait-on dans cette inintelligente interprétation, où nous avions fait nousmême un premier pas d'écolier? La mère naturelle investie du droit de correction par la voie d'autorité, que n*a

(1) Demolombe, t VI, n« 647, p. SS8.

(S) Exposé d$8 motift. Procàs-Terbal du ta veaXAae an XI, t. U, p. Bi%.

(S) AzTét da 97 tTlIl 18i8«

jamais une mère légitime, l'aura-t-elle encore, alors que l'enfaDt de moins de seize ans commencés aura recueilli la succession de son père ou le riche patrimoine d'un tiers bienfaiteur, et qu'elle lui aura en outre donné, par un mariage plein d'inconvenance, un avide et hostile parâtre?

Nous irons plus loin, et jusqu'au bout: en d'autres termes, resterions-nous seul sur la brèche, nous ne reculerous pas devant le dernier complément de notre théorie.

La mère légitime n'en est pas seulement réduite à la voie de réquisition; le Code, pour la mettre encore mieux à l'abri d'une imprudente et regrettable précipitation, veut qu'elle ne puisse exercer son droit ainsi limité qu'avec le concours de deux parents paternels et les plus proches (art. 381); d'où notre premier doyen concluait (c'est bien le quandoque bonus dormitat Homerus)^ que <( s'il n'y avait aucun parent paternel, ce moyen de c( correction ne pourrait avoir lieu, comme subordonné « à une condition qu'elle ne pourrait remplir (l}.i) Nous partageons l'avis du savant annotateur disant sur cette proposition qu'î7 lui paraîtrait plus raisonnable àe remplacer les deux parents paternels par deux amis du père ^ comme on appelle au conseil de famille des amis à défaut de parents ou alliés (3). Nous préférons cette solution à celle d'un autre professeur de Paris, qui veut qu'à défaut àe parents^ que suivant lui des alliés mêmes, et les plus proches, ne pourraient remplacer, la mère légitime

(t) Proadhon, Etat dn pertomies, 1. 11^ pi. IM. (S) Valette sur Proodhon, t. U, p. 147, note a.

ait par elle-^même tme autorité suffisante pour requérir la détention (1).

lÀ mère natorelle ne sera-l-elie pas, elle du moins, affranchie de cette condition du concours de deux pa~ rents paternels qui ne peuvent ici juridiquement exister, la loi n'établissant, alors même que la paternité est certaine, aucun lien de famille entre lenrant et les parents du père? Le premier doyen de Paris a fait, sur ce point secondaire, une concession au faux système d'interprétation, qu'il a, le premier, courageusement combattu : Pourquoi^ dit-il, V article 383 n^a-t-il pas déclaré communs aux père et mère naturels^ avec les articles 376-379, ceux qui suivent 380 à 382? « Quant à Tarticle 381, il y (( eu a, ajoute-t-il, une raison sensible; c'est que Ten- « faut naturel n'ayant pas d'autres parents que ses père a et mère, et restant, quant aux rapports civils, absolu- « ment étranger aux parents de ceux-ci. Ion ne pou- « vait exiger le concours de parents paternels (2). » En nous inclinant respectueusement devant notre second maître, nous lui demanderons la permission de ne pas le suivre en ce sentier divergent; et sans y mettre une étroite et judaïque rigueur, nous déciderons, avec le dernier commentateur et l'annotateur A%V Etat des personnes, que la condition du concours de deux parents, prescrite par Varticie 381 , <« doit être appliquée à la mère naturelle autant qu'elle peut l'être eu égard au caractère de cette filiation (3), et que, suivant les circonstances, le magistral doit exiger, soit le concours du

(1) Ducaurroy^ n« Wî, 1. 1^ p. )95.

(S) D^lTincourt^ note S de la p. 9), 1. 1, p. 406.

(8) Demolombe^ t. Yl, n« 647^ p. 5SS.

père, s'il est connu (la mère exerçant d'ailleurs le droit de correction, comme ayant la garde de l'enfant), soit le concours de deux amis du père décédé ou incapable (1). » Nous croyons moralement et juridiquement impossible d'accorder plus de confiance à la mère naturelle qu'à la mère légitime. C'est notre premier et dernier mot. Le droit de correction , même par Yoie de réquisition, ne doit pas être abandonné à la capricieuse et mobile volonté de celle qui est le moins digne de Texercer, lorsqu'il ebt subordonné pour l'autre à la coopération de deux personnes dont une affection déréglée ne peut ^rer le jugement et qui doivent froidement juger de l'opportunité d'une séquestration répressive ou pénale. Enfin, nous admettrions que, de même que la mère légitime, la mère naturelle pourra, avec le concours des personnes qui lui auront été adjointes pour l'exofcice du droit , faire cesser ou abréger la détention par elle requise. Nous savons que beaucoup d'auteurs, parmi lesquels nous avons encore la douleur de voir figurer notre premier doyen (tant il est vrai que les plus fortes oiganisations participent toujours plus ou moins aux faiblesses de l'humanité) , s'atlachant étroitement au texte de l'article 379, qui ne parle que du père, refusent à la mère /^^tVîma la prérogative du pardon, tout en en gratifiant d'une manière absolue la mère naturelle à laquelle, suivant eux, notre article 383 appliquerait exceptionnellement la disposition de l'article 379 précité (2). Hais, en vérité, nous ne voyons pas pourquoi la mère defa-

(1) ValettA sur Proudhon, t. U, p. SSO, S5i, nota a, (S) y. notamment Valette sur Prondhon, t. U, texte et note b, p. 147; et texte et note a, p. t50.

mille serait plus irritable par Tesprit et par le cœur et plus variable dans ses maternels sentiments, qu'une concubine ou fille-mère; et nous entendons bien d ailleurs^ malgré notre instinctive répugnance à les placer ainsi sur deux lignes parallèles, que Tune et lautre n'usent de cette précieuse faculté de remettre une peine reconnue inutile et par là même périlleuse, qu'en s'adjoignant de nouveau les parents ou amis dont les sages conseils auraient déterminé ou affermi leur première rigoureuse résolution (1). Contraria contrariis tolluntur. Nous y croyons profondément engagée la moralité même do Tenfant auquel nous devons tout notre intérêt.

En accordant aux père et mère naturels le droit de correction institué pour les père et mère légitimes, le Code Napoléon leur a par là même reconnu ou confirmé le droit de garde et d'éducation. L'un est, en effet, étroitement dépendant de l'autre ; ce sont comme deux éléments également substantiels d'une même attribution de pouvoir; et l'intérêt deTenfant, comme la raison, exige impérieusement qu'ils soient réunis dans la même main. Le droit de correction , disent tous nos docteurs, avec lesquels nous nous mettrons ici à l'unisson, ne peut exister que comme accessoire au droit de garde et d'éducation ;...i\ne saurait se concevoir là où ne serait point le droit de surveiller et diriger la persoime de V enfant (2) .

La première difficulté qui se présente en ce nouvel ordre d'idées est de savoir à qui, du père ou de la mère,

(i) Dic/^« précitée^ 1. 1^ p. SIC.

(2) Marcadô aar Tart. 183; ii« 4, t II, p. S79, 380. — Demolombe, t. VI, n» C17, 637, p. 501, 615.

si l'enfant est reconnu par Tun et parTautre, appartiendra ce double attribut de la puissance paternelle par rapport à la personne. Et nous allons, au début, nous trouver plus isolé que jamais, h peu près seul; mais nous reconnaîtrons avec la plupart, que le plus souvent le fait dominera le droit, et triomphera de toutes les dissidences.

Que dans le mariage la prépondérance apparlienno de droit au père, c'est comme une nécessité légale, la mère se trouvant elle-même soumise à Tautorité maritale. Mais hors du mariage la supériorité du sexe s^efface; et en principe la préférence pour le droit de garde et d'éducation, comme pour la prédominance du nom, est due à la priorité de la reconnaissance. Il y a de l'un à l'autre des père et mère un droit acquis qui doit être juridiquement maintenu, à moins que l'intérêt de l'enfant ne demande qu'il soit confié à Tauteur de la seconde reconnaissance; car, en ce qui concerne celui-là même pour lequel la puissance paternelle a été et dû être instituée, son plus grand avantage , comme l'a proclamé la Cour royale de Paris, à la suite des anciens parlements, est la règle unique gui doit guider les tribu-naux{\). On laissera donc l'enfant à la mère qui l'a tout d'abord reconnu de fait et de droit; et il est vrai de dire qu'il ne peut guère êlre mieux : nulli magis quam matri educaiio committenda est, dit la loi romaine (2) ; nom, ajoute un commentateur, maternus amor cœteros omnes affectus vincit (3). Mais si celte femme incontinente re-

(1) Arrêt du 12 février 1822. {Journal du Palais, 1822-1823^ p. 130.}

(2) God., 1. 1, Ubi pupiL educentur, lib. V, tit. XUX.

(3) Ferez, in Cod., lib. V, tiU XXIV, n» 3.

coDimencc une vie de désordres avec d'autres hommes, on devra le lui enlever pour le donner au père qui le réclame : prœcipue evitandi sunt qui pudicitiœ impuberis possimt insidiari il). Que si IHin et l'autre se montrent également indignes de Télever, la justice le confiera h un tiers ami ou voisin , sur la réquisition du ministère public, gardien des mœurs et protecteur des orphelins, ou spontanément d office. C'est Tesprit de la jurisprudence fondée sur des raisons de pressante analogie tirées des articles 267, 302 et 303 du Code Napoléon, au titre aboli du divorce : «Les enfants seront confiés, porte « l'une des dispositions précitées (celle de l'article 302), « à répoux qui a obtenu le divorce, à moins que le tri- 9 bunal, sur la demande de la famille ou du ministère « public n'ordonne, pour le plus grand avantage des ena fants , que tous ou quelques-uns seront confiés aux « soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce perct sonne. » Tous les commentateurs ont fait justement remarquer que le père et la mère d'un enfant naturel sont à peu près entre eux, au point de vue légal, ce que deviennent l'un pour l'autre deux époux à la rupture de leur mariage par le divorce. Si donc, relativement aux père et mèie légitimes divorcés , les tribunaux sont investis par la loi même d'un pouvoir discrétionnaire à l'effet de prévenir ou de réprimer les abus de la typique puissance paternelle, et au besoin d'en suspendre ou paralyser l'exercice, ils ne sauraient avoir les mains liées lorsqu'il s'agit de défendre un malheureux bâtard d'une tyrannique cupidité ou, ce qui est pire, d'une hideuse

(i) Dig., 1. 5, Ubipupil. educ, lib. XXVII, tît. II.

démoralisation , coulre une puissance paternelle anormale, imparraitement dénnie et assurémement d'un ordre inférieur.

Dans le cas d'une reconnaissance simultanée par uu seul et même acte, nous déciderions enprincipe^ comme le faisaient les anciens parlements, au témoignage de Merlin qui reproduit une longue série d'arrêts (douze) rendus en ce sens (I), que V enfant devrait être lais^ à la mère jusqu'à l'âge de cinq à sept ans , ou de douze à quatorze^ et par delà soumis à l'autorité du père. — En principe^ disons-nous ; car, ici surtout , quelle prépondérance le fait n'aurait-il pas sur le droit? C'est plus que jamais le cas de dire avec Dumoulin : Minima circumslantia facti jus mutât.

Suivant les auteurs les plus accrédités, si le père et la mère vivaient eixsemble maritalement , c'est au premier qu'il faudrait nécessairement attribuer l'éducation de l'enfant (2), parce qu'on la donnerait bien inutilement à la femme subissant un joug, celui d'une passion criminelle , mille fois plus pesant que Tautorité légale d'un mari. Nous pensons, nous, qu'il faudrait la leur enlever à tous deux. Quelle funeste influence un concubinage persistant n'exercerait-il pas sur cette éducation? Une discrète séparation, une pudique rupture, une cessation absolue de tous rapports coupables, peut faire supposer des sentiments de repentir qu'exclut une scandaleuse cohabitation. Nous approuvons fort le Châtelet de Paris

(1) Répert., V» Education, § 2, De Téducation des enfànU natoreto, t IV, p. 492 à 496.

(2) Valelte sur ProudhoD, t. II, p. 218, noie a, — Demol., t. Vî, n« «9, p. 610. ^ Etc.

ordonoanl, en une espèce semblable, par une sentence (le 1760, «qu'un garçon âgé de quatre ans serait immédiatement interné et élevé dans un collège, et qu'une fille mise en nourrice y resterait jusqrt a ce qu*clle pût être placée dans un couvent. »

llesl quelquefois arrivé que le père et la mère d'un enfant naturel, chacun vivant de son côté, ont amiablement réglé par qui et comment il serait élevé. Plus fréquemment un testateur, lui léguant tout ou partie de sa fortune, a pris le même soin. De telles conventions ou de telles conditions apposées à une libéralité, sont en elles-mêmes nulles de droit, comme portant sur un objet qui intéresse Tordre public et n'est point h la disposition d'une volonté privée; mais si les magistrats reconnaissent qu'elles sont à l'avantage de Tenfant et qu'elles doivent lui assurer la meilleure éducation physique et morale que l'on puisse espérer pour lui, ils se les approprieront et les consacreront par les dispositions mêmes do leur jugement « en vertu du pouvoir discrétionnaire dont nous avons reconnu qu'ils étaient investis.

C'est par la théorie qui vient d'être exposée que nous expliquerons l'article 158 , dont dès lors , à notre sens, l'on argumente bien à faux pour donner au père , en premier ordre, l'anormale autorité paternelle de l'illégitimité (I). Les expressions père et mère^ dans cette disposition, désigneraient au besoin, suivant nous, la personne officieuse à laquelle le droit de garde et de direction aurait été juridiquement confié. Quelle garantie trouterait-on pour l'enfant qu'il faut défendre d'un

(1) Dunmton^ t. Uî, n«860, p. 351, 355. — Demol., t. VI, n» 6S9-î«>, p. 511,

mariage malheureux, dans l'intervention peut-être hostile d'un homme jugé indigne de l'élever? — Le juge de paix , en pareil cas, convoquerait un conseil de tutelle qui, conformément à Tarticle 159, nommerait une sorte de tuteur adhoc^ pour remplir cet office spécial de la paternité.

C'est avec celte même hardiesse d'interprétation que nous appliquerions à l'enfant naturel Tarticle 3i6, qui oblige l'adopté à rapporter le consentement donné à ladoption par ses père et mère.

Mais ce sont là des questions secondaires sur lesquelles nous n'insisterons pas. Nos législateurs n'y ont certainement pas pensé, et ce n'est point le cas d'une application bien rigoureuse ou bien régulière du droit commun.

Telle est la mesure dans laquelle il nous a paru que devaient être exercés par les père et mère naturels les attributs de la puissance paternelle qui se rattachent à la personne. Qu'en sera-t-ii des attributs qui ont trait aux biens? — Une reconnaissance légale donnera-t-elle à son auteur la souveraine administration de tous les biens de l'enfant qui en est l'objet, et de plus, la pleine jouissance de ceux que cet enfant recueillerait héréditairement ou à titre de donation entre vifs ou testamentaire?

Smis la pression des préjugés révolutionnaires qui favorisaient les unions formées sans aucun lien légal plus que le mariage, même dissoluble aussi capricieusement que possible, l'affirmative avait été tout d'abord admise sans discussion. 11 n'y aurait eu, par le Code consulaire.

qu'une scute el même puissance paternelle pour les père et mère naturels et les père et mère dits légitimes (1). Mais par le progrès des idées d'ordre , cette opinion , condamnée par les textes mêmes dont elle s'étayait aveuglément, non moins que par la raison et le droit commun des nations civilisées, est aujourd'hui, en ce qui touche Tattribut d'usufruit du moins, abandonnée sur toute la ligne, môme par Técole la mieux disposée, suivant que nous Tavonsvu, en faveur de la paternité ou maternité de la simple nature, et qui, sur ce point, formule ainsi sa doctrine : « Les père et mère naturels « n*ont aucun droit d'usufruit légal sur les biens de « leurs enfants (2).»

Il y avait cependant ici un apparent motif de doute et d'hésitation qui manquait a^leurs , pour absoudre ou excuser des solutions à rebours du droit et de la raison. Cet argument spécieux , dont l'avocat des père et mère naturels fait une raison décisive el sans réplique (3), c'est que l'usufruit paternel aurait été établi comme une équi-table compensation des frais « de nourriture, d'entretien et d'éducalion » (C. Nap., 385, 2^), charge imposée aux père et mère naturels comme aux père et mère légitimes.

Retraçons en quelques mots les traditionnels et vrais caractères de l'usufruit paternel. Ce droit de jouissance temporaire a été un droit absolu de propriété, alors que, par la barbare grossièreté des mœurs, il fallait, pour garantir la famille de rixes sanglantes qui l'auraient dis-

(1) Loiseau, ch. ix, § 2, p. 550, 551.— Salviat, De Vusiifr,, t. If, p. 110. Fayard, Répert.y v» Eofant naturel, § 2, n» 2.

(2) Zachariœ, § 571, t. IV, p. 87.

(3) Loiseau, loc. cit^ p. 550.

soute, que la puissance du père sur les enfants fût ceUe et plus que celle du maître sur Tesclave, le droit toujours menaçant de vie et de mort, jusvitœ ac necis. Mais par les progrès séculaires de la civilisation, et en dernier lieu par le triomphe du christianisme, Tenfant ayant cessé d'être une propriété et pouvant être propriétaire lui-même, le droit du père sur les biens a subi et dû subir les mêmes transformations que son droit sur la personne ; d'illimité et perpétuel qu'il était originairement, il a été plus ou moins restreint dans son étendue et dans sa durée, et il n'a plus été qu'une faveur toute spéciale, qui demandait à être consacrée , comme tout droit d'une nalure exceptionnelle, par un texte précis de la loi positive : Attribuer à un individu^ s'écrie l'annotateur de l'Etat des personnes, la jouissance de tous les biens d'un autre ^ n est-ce pas quelque chose dexorbitanlii)?

Ce texte précis, nous l'avons pour les père et mère légitimes dans l'article 384 du Code Napoléon : « Le « père durant le mariage^ et après la dissolution du ma- « riage le survivant des père et mère auront la jouis- « sance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix- « huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation. » C'est un bénéfice éventuel , anormal , qui , attaché au mariage, pierre angulaire de l'édiHce social, peut se justifier par de hautes confsidérations morales et d'intérèls de famille; mais Ton ne saurait chercher et puiser un juste motif de l'étendre, en dépit de toutes les traditions romaines et coutumières, à des père et mère entre les-

(l) Valette sur Proadbon, p. 253, note.— i4<f^« Demolombe, t. VI, n* 649, p. 525.

quels il n'existe aucun lien civil et religieux, dans lobligation même qui leur est imposée de conserver à leur malheureux enfant la vie qu'ils lui ont donnée par le fait délicluel d'une fortuite séduction des sens ou d'un commerce prémédité plus coupable encore. Aussi celtç extension scandaleuse, insidieusement glissée au projet du Code, a-t-elle été en définitive signalée, condamnée et repoussée par la saine majorité du Conseil d'État et du Corps législatif. En efTet, l'article 383, dans sa primitive rédaction, paraissait appliquer aux père et mère illégitimes, sans distinction, toutes les dispositions du titre de la puissance paternelle, celles qui suivaient comme celles qui précédaient : « Les articles du présent « titre seront communs aux père et mère des enfants na- « turels actuellement reconnus (1). » L'orateur du gouvernement l'exprimait encore plus catégoriquement dans l'exposé des motifs : «Un des articles du projet accorde la " même puissance et les mêmes droits aux père et mère « des enfants naturels légalement reconnus (2). » Mais les conservateurs, précisément et surtout afin que les père et mère illégitimes ne pussent pas réclamer Thonorable et utile prérogative de l'usufruit légal et que le Codé ne parût pas accorder une sorte de récompense pécuniaire au mépris et à la violation de ses dispositions qui se rattachent le plus étroitement t\ l'ordre public, ont demandé franchement et hautement que l'art. 383 se bornât à rappeler les articles qui consacraient et organisaient le droit de correction. Et cette disposition, équi^ voque par son numéro d'ordre, a subi la modification

(1) Locré, LégisL.X. VII,p.t<.

(2) Fenel, t. X, p. 521.

qu'ils réclamaient, sans que leurs adversaires aient même osé la contester ouvertement (1).

Ainsi, la tradition, la morale, la raison, le texte et l'esprit de la loi refusent également aux père et mère illégitimes, un droit utile qui serait encore un appât aux reconnaissances tardives et frauduleuses. — Quant à ce que dit larticle 385, 2' que la nourriture, V entretien et r éducation des enfants, selon leur fortune, est une charge de la jouissance attribuée aux père et mère, cette disposition secondaire a un double objet tout à fait étranger à la question : c'est, d'une part, que cenx-là soient élevés sans parcimonie pour la position sociale que semble leur garantir le patrimoine dont ils déjà pourvus; d'autre part, que si ceux-ci n'ont rien ou n'ont que des ressources insuffisantes à l'acquittement de leurs engagements envers des tiers, tous ces frais de nourriture, d'entretien et d'éducation , largement réglés , deviennent une sorte de créance privilégiée sur leur usufruit légal* Le droit des enfants propriétaires est vraiment sacré.

La question, en ce qui touche le droit d'administration, en apparence moins lésif des intérêts de Tenfant, mais au fond non moins compromettant, est encore aujourd'hui vivement débattue, et nous paraît partager en deux camps de force égale l'école et la magistrature.— Une même Cour se déjuge à quelques mois d'intervalle. Nous voyons :

(Sont marqués d^une astérisque ceux des arrêts cUdetsous indiqués qui ont êCé l'objet d'un pourvoi en cassation.)

(1) Discussion au Conseil d'Elat. Séance du 8 vendémiaire an IX.

D*UD côté, Delviocourt (1); Yazeille (2); ZacharîaB (3); etc., etc. — Toulouse, l** septembre 1809 (4); » Bruxelles, 4 février iSll (5); Riora, i3 juin 1817 (6); Grenoble, 21 juillet 1836 (7), etc., etc.

De Taulre, Marcadô (8); Duranton (9); Valette sur Proudhon (10), etc., etc.— Toulouse, 25 juillet 1809 {1 1); Paris, 9 août 1811 (12); * Amiens, 23 juillet 1814(13); » Grenoble, 5 avril 1819 (14); Agen, 19févrierl830(15), etc., etc.

Pour abréger la discussion, nous poserons tout d Sabord en principe ce qu'enseignait notre dictée de 1830- 1831 (16) : Que du moment où V enfant naturel à des biens ou exerce une profession qui peut lui en donner^ il doit^ soit à sa propre demande (pourquoi n agirait-il pas luimême s'il a le sentiment de son droit?) soit sur la provocation officieuse d*un ami ou voisin, membre présumable du conseil \\ convoquer, soit d'office par un vigilant juge de paix, être régulièrement constitué en tutelle, au moins par la nomination d'un subrogé-tuteur. 11 est sur ce premier poiut peu de dissidents. — Aux

(1) Note 1 de la p. 103, 1. 1, p. 425.

(2) N« 478, t. II, p. 274 ù 27».

(8) § 671, t. IV, p. 86.

(4) Journal du Palais, VU, 1808-1809, p. 822.

(5) Dalloz, 1811, 11, p. 84 k 87.

(0) Journal (lu Palais, t. XIV, 1817-1818, p. 287.

(7) Dalloz, 1837, JI, p. 157.

(8) Sur rart. 390, n« 11, t. Il, p. C26 à 028.

(9) N<» 431, t. lil, p. 420, 421.

(10) No 8 de la p. 287, t. Il, p. 290, 291.

(11) Journal du Palais, i. Vil, 1808-1809, p. 710.

(12) Dalloz, 1812,11, 99.

(13) Id., 1815, I, p. 483.

(14) Id., 1820, I, p. 420.

(15) Id., 1831, II, p. 251.

termes de Tarticle 389 (Cod. Nap.),lepère n*a, en cette qualité, radministratioQ des biens personnels de ses enfants que durant le mariage; de telle sorte que, le mariage dissous, il ne peut, non plus que la mère, si c'est elle qui survit, être investi de cette même administration, ainsi que le dit d'ailleurs nettement l'article qui suit, que comme tuteur, sous la surveillance d'un subrogé-tuteur qui doit être nommé immédiatement, et avec la garantie d'une hypothèque générale prenant rang, sans inscription, du jour même de ce changement de qualité connu de lui et accepté par une entrée quelconque en fonction ; d'oîi il suit invinciblement que comme il n'y a point de mariage entre Iss père et mère d'un enfant naturel, les biens de cet enfant ne peuvent jamais, et par la force même des choses, être soumis à l'administration légale de la puissance paternelle, et qu'il s'ouvre nécessairement au moment de l'acquisition des biens, une tutelle à organiser suivant sa nature que nous caractériserons dans la seconde partie de cette discussion. — Concevrait-on que soit le père, 6oit la mère illégitime , eût celte administration souveraine exempte des conditions de conservation sévères auxquelles sont soun)is les père et mère par le mariage? Ne serait-ce pas encore une prime d'encouragement donnée, au grand détriment de l'enfant, à ces unions libres qui envahissent nos villes, nos campagnes, et doivent dans un prochain avenir tuer notre société?

Sans doute lant qu'un mariage durera, le père administrera légalement; mais l'enfant trouvera dans sa mère présente au foyer dj^mestiquc, et toute-puissante

par Tesprit de famille, des garanties morales équivalentes à celles que lui donnerait la tutelle.

Et quand on considérerait les père et mère par un commerce honteux, dont ils rougissent eux-mêmes, d*un œil aussi favorable que des loyaux et honorables époux, s'il arrivait qu'un seul de ceux-là reconnût légalement Tenfant, se trouverait-il dans une autre position que le survivant de ceux-ci"^ Et néanmoins aurait-il encore, par le privilège du concubinage, une administration légale affranchie de subrogé- tuteur et d'hypothèque?

Il y aura donc lieu à une tutelle, sans nul doute ; mais cette tutelle, que sera-t-elle? légale, dative, au besoin testamentaire? L'école allemande, dans ses tendances en faveur des père et mère naturels, va delà preinièro à la troisième (1). Et cette déduction est juste; mais la seconde ne doit-elle point dans tous les cas prévaloir sur les deux autres? Là est la difficulté, et nous ne la croyons pas encore très sérieuse.

Une tutelle légale étant une création de la loi , l'on doit se demander en quel texte du Code Napoléon se trouverait celle dont il s'agit. Serait-ce en Fart. 390 portant qu^d la dissolution du mariage, par la mort d'un des ÉPOUX, la tutelle des enfants^ appartient de plein droit au survivant ? Mais sera*t-il permis de transformer ainsi en légitimes époux les père et mère d'un bâtard, devenus peut-être étrangers l'un à l'autre (ce dont il faudrait les féliciter), et les emportements sensuels qui les ont accouplés en une sainte union, au besoin présumée dissoute par le refus de l'un d'eux de reconnaître

(1) ZacharlQ, § 571-e, note 16^ t. IV, p. 87.

légalement le déplorable fruit de son délictuel égarement?

Ceux des partisans de celte tutelle légale, qui se respectent, ne iront point jusque là; ils argumentent péniblement, bien étrangement de quelques dispositions secondaires du Code Napoléon, en les isolant de celles qui les expliquent. — La tutelle de plein droit, disentils, résulte forcément de Tarticle 405 qui n'admet la tutelle dative que pour les enfants restés sans père ni mère. Les articles qui réglementent la tutelle légale supposent, il est vrai, les père et mère mariés j et disent que cette tutelle ne commence qu'à la dissolution du mariage; mais le mariage n'en est pas déclaré une condition indispensable; il n'est considéré que comme un obstacle à son établissement, et si cet obstacle, au lieu de disparaître, se trouire n'avoir jamais existé, ce n'est point logiquement une raison pour la repousser, surtout alors que toute autre est légalement impossible. Ainsi le Code n'est pas, comme on le suppose généralement, muet sur la question ; les articles 389 et 390 impliquent la tutelle l^ale des père et mère naturels, comme une conséquence nécessaire de la théorie qu'ils consacrent. — Les tutelles sont d'ailleurs exclusivement dans l'intérêt personnel de l'enfant, et le privera- t-on de celle qui doit le plus efficacement le protéger? Trouvera-t-il chez un étranger le dévouement de ces père et mère qui, par une reconuaissance libre, spontanée, ont témoigné de leur affection pour ce malheureux déshérité des droits de famille? Cette tutelle dite légale est essentiellement une institution de droit naturel, et pour l'exclure, il ne faudrait rien moins qu'un texte formel et précis de la loi

— Ml —

positive; or, loin de prononcer cette exclusion, de rompre violemment les liens qui rattachent Tenfanl aux père et mère, le Code , Napoléon a revêtu ceux-ci de la plupart des attributs de la puissance palernelle, dont la tutelle n'est que le complément, et notamment du droit de correction, d'opposition au mariage. — Et quant aux biens, à qui seraient-ils mieux confiés qu'à ceux qui sont personnellement intéressés à leur conservation, fiomme pouvant être appelés à les recueillir dans la succession de l'enfant décédé sans postérité (1)7

11 est un pouvoir ou plutôt un devoir tutélaire qui, comme nous l'avons exprimé plus haut, ne peut faire défaut à aucune paternité ou maternité. — Il faut que, du jour même de sa naissance, l'enfant soit nourri, vêtu, abrité, qu'il vive enfin; et il doit trouver ces secours indispensables en ceux qui lui ont donné l'existence. Ce sera là, si l'on veut, une tutelle naturelle qui ne demande pas à être consacrée par la loi positive. C'est ainsi que la Cour de Colmar a jugé que la mère naturelle avait, comme protectrice née de f enfant, qualité suffisante pour faire partager au père la charge alimentaire qu'elle avait seule jusque là supportée tout entière (2). Mais autre chose cette tutelle de la nature, autre chose la tutelle légale décrétée et organisée par le Code Napoléon. Celle-ci ne peut appartenir qu'aux personnes pour lesquelles elle a été établie ; et elle ne l'a été que pour

(1) Aox chefo prénommés de ce camp (Delyincoart, Vazeille), ajoutez : Cadrés, Des enfants naturels, n« 180, p. 220 à 223 ; et aux arrêts précités : Poitiers, 5 mai 1858; Doaai, 18 février 1844. (Journal du Palais^ 1859, t. LXX, 480; 1. 1 de 1846, p. 65.)

(2; Colmar, 24 mars 1818. (Sirey, 1814, U, p. 2; Journal du Palais, t. II, 1818, p. 231.)

les père et mère légitimes. A la vérité, elle ne s'ouvre qu*à la dissolution du mariage ; mais le mariage en est, par Ih même encore, reconnu une condition nécessaire; car il ne peut y avoir un mariage cMssons qu'autant qu'il y a eu un mariage contracté. — L'article 405 portant : « Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera a sdius père ni mère ^ ni tuteur élu par ses père et mère, a ni ascendants mâles, comme aussi lorsque le tuteur « de l'une de ces qualités se trouvera dans un cas d'exu clusion, ou valablement excusé, il sera pourvu par « un conseil de famille à la nomination d'un tuteur, » où les dissidents, qui ont le plus d'autorité, conviennent qu'iY est très probable qu'en supposant V enfant « resté sans père ni mère, »> Von na point eu en vue le prédicèt des père et mère naturels (1), cet article 405, disons-nous, n'a pas été conçu dans un autre esprit ; il doit nécessairement s'expliquer par les dispositions qui précèdent; et dès lors il ne signifie rien autre chose, sinon que, lorsque le mariage étant dissous, il ne peut y avoir lieu, ni à la tutelle instituée par l'article 390 du survivant des époux qui s'excuserait ou serait incapable, ni à la tutelle testamentaire autorisée par les articles 397 à 400, ni à la tutelle des ascendants organisée par les articles 401 à 404, 11 faudra recourir à la tutelle dite dative^ que défère un conseil de parents ou d'amis, convoqué à la diligence du juge de paix. Or, c'est là précisément le cas de l'enfant naturel qui, de Taveu de tous, n'a point à!ascendants et pour lequel il ne peut pas plus y avoir de tutelle testamentaire qtie de tutelle légale de Tépoux

(1) Vazeille^ loc. cit., p. 870.

survivant, Tune étant, aux termes de l'article SOTfessen-tiellement dépendante de l'autre. L'on ne saurait donc concevoir pour lui qu'une tutelle dative, sorte de tutelle qui est, en cette matière, le droit commun. — Et c'est très sagement que le Gode Napoléon en a ainsi disposé. Il peut se rencontrer un père ou une mère illégitime, offrant les garanties généralement requises d*une bonne administration ; mais tout le monde conviendra que ce n'est point là l'hypothèse la plus commune; or, exhis çuœ plerumque fiunt jura constitmmtur. — Ces malheureuses victimes de la séduction n'ont, pour la plupart, ni habitudes d'ordre, ni patrimoine qui puisse répondre de leur mauvaise administration ; elles meurent ordinairement sur la paille, après avoir vécu quelques années couvertes de diamants. D'après le tribunal de la Seine, trop préoccupé peut-être de la hideuse corruption qu'il a sous les yeux, ce serait, non pas seulement la conservation de la fortune, mais surtout l'intérêt des mœurs qui exigerait impérieusement que la tutelle des enfants naturels fût dative (1). L'on restera, du moins, parfaitement dans le vrai, en disant avec la Cour de Lyon, dont, pour conclure, nous reproduirons textuellement la doctrine sur le point de droit en discussion, que le législateur ne pouvait raisonnablement donner la même confiance aux père et mère illégitimes^ quaux père et mère par le mariage, et y w^ souvent l'intérêt de f enfant naturel, (F accord avec celui des bonnes mœurs, peut réclamer que la tutelle soit exercée par d autres que par lès parents , « à la « faute ou à la conduite licencieuse desquels il doit la

(1) Jagement da 28 juin 1811, confirmé par arrêt da 8 août, môme annéa. (Dalloz, 1812, U, 90.)

« tache de sa naissance. » — Notre défiant droit coutumier, qui a partagé l'inHuence du droit écrit sur le Code nouveau, allait plus loin, et n'admettait pas, en principe^ h tutelle de droit, même dans la famille légitime. Il voulait que l'autorité publique intervint toujours dans la nomination des tuteurs; c'est le juge qui, sur l'avis des parents, instituait tuteurs les père et mère eux-mêmes. — « C'était, en considération et pour le plus grand in- « térêt des mineurs, disait le rapporteur au Tribunat, « que ce système s'était établi (1). »

Quant à l'argument du droit de correction, ou d'opposition au mariage, nous nous en remettrons entièrement du soin d'y répondre, à l'arrêt que nous venons d'annoncer, rendu le 1i juin 1856, sous la présidence de Monsieur le Premier Gilardin, dont il est digne; nous n'essaierons pas témérairement de mieux dire; nous nous permettrons seulement d'ajouter qu'en faisant participer les père et mère naturels à certains droits ou attributs de famille spécialement et liraitativement désignés, le Code Napoléon leur aurait plutôt par là même dénié tous les autres, et notamment la tutelle de plein droit :

« Considérant qu'il n'y a de tutelle légale que celle qui est instituée par une déclaration expresse de la loi ; — qu'aucun texte de loi ne défère au père ou à la mère la tutelle de leur enfant naturel reconnu ; — qu'il ne peut donc y avoir lieu qu'à une tutelle dative; — considérant que^ pour suppléer au silence du législateur, on invoque vainement le droit naturel, en prétendant que la tutelle du père ou de la mère est une protection aussi nécessaire à l'enfant naturel qu'à l'enfant légitime, et que la loi a dû ranger ces tutelles sur la môme ligne ; — que ce genre d'argu*

(1} Rapport da 3 germinal an XI aa Tribunat, par Haguet.

ment ne saurait être admis dans la matière des tutelles qui sont des charges publiques et qui relèvent essentiellement des disposi* tions du droit civil. . . — Considérant que vainement aussi Ton voudraitne voir dans la tutelle légale qu'une suite de la puissance paternelle, et Ton prétendrait faire ainsi dériver la tutelle des enfants naturels reconnus de la puissance paternelle qui est conférée à leurs père et mère par l'article 383; — que la puissance paternelle et la tutelle légale ont, il est vrai, une étroite afQnité et remontent toutes deux, en théorie, à des origines communes du droit naturel ; mais que, civilement, elles se distinguent ; que le législateur a réglé chacune par un système de dispositions à part, et qu'on ne saurait dès lors conclure que Tune doive entraîner l'autre ; — qu'au surplus les père et mère des enfants naturels n'ont sur ceux-ci qu'une puissance paternelle incomplète, limitée dans ses effets par l'article 383 ; que de même que les règles de la puissance paternelle ont été modifiées à l'égard des enfants naturels, les règles de la tutelle ont pu subir à leur égard, dans les intentions du législateur, une modification analogue ; que, par conséquent, quels que soient les rapports qui unissent en théorie les deux institutions, on ne peut, dans le silence de la loi, inférer de l'existence d'une puissance paternelle diminuée, une tutelle légale semblable à celle qui accompagne la puissance paternelle dans toute sa plénitude ; qu'il suffit, pour ruiner complètement une pareille induction, que la tutelle légale ne soit pas une suite nécessaire et inséparable de la puissance paternelle, et que ce point est hors de doute, puisque le survivant des père et mère légitimes reste investi de la puissance paternelle, en même temps que la tutelle de l'enfant peut, par suite d'excuse, de refus, de convoi ou de destitution, passer en d'autres mains (1). »

Reste la considération bien secondaire tirée de l'intérêt hypothétique qu'auraient les père ef mère naturels à la conservation des biens de l'enfant, comme pouvant être un jour appelés à les recueillir héréditairement.

(1) Jùumai du Palais, t. LXYIH, 1857, p. M, 57.

L'on nous permettra de ne pas nous en préoccuper plus que ne Font fait la Cour de Lyon^ et le savant et judicieux rédacteur de son arrêt.

Telle est la question dont la Cour régulatrice a, par trois fois, renvoyé la solution à un plus ample informé; trois fois elle subordonne le point de droit à une question de fait, qu'elle dit avoir été souverainement décidée par la Cour royale ou impériale; ce qui la dispense de juger elle-même. — Dans une première espèce (celle de larrêt de Bruxelles, du 4 février 1811), lenfant au nom duquel agissait la mère comme tutrice naturelle et légale^ serait décédé presque l origine du procès, et se serait trouvé par là hors de Tinstance qui n'avait pu dès lors être poursuivie par la prétendue tutrice légale qu'en qualité de mère naturelle et d héritière (1). — Dans une seconde espèce (celle de l'arrêt d'Amiens, du 23 juillet 1814), la mère naturelle, à supposer qu'elle fût investie de la tutelle légale, l'aurait perdue de plein.droit en donnant à l'enfant un quasi beau-père^ sans se conformer à l'article 395 qui oblige la veuve tutrice légale qui se r^man^ à convoquer préalablement un conseil de famille pour décider si la tutelle doit lui être conservée (2). — EnOn, dans une troisième espèce (celle de l'arrêt de Grenoble, du 5 avril 1819), la mère naturelle aurait, en un procès-verbal d'inventaire, formellement renoncé à cette tutelle qu'elle a ensuite capricieusement réclamée (3).

Nos magistrats quasi-législateurs auraient pu, très

(1} Cassation, arrêt da 8 au 2S juin 1S18. (Dalloz, 1813^ I, p. 860.)

(2) 1(1.^ arrêt du 81 août 1815. (Dalioz, 1815, 1, p. 48S-485.}

(8) Caasalion» arrêt du 7 juin 18S0. (Dalloz, 1810, 1, p. 417 à 489.)

certainement, sans empiéter sur les attributions souve* raines des Cours d'appel, se prononcer sur le point de droit qui leur était soumis, et avait été d'ailleurs très fortement développé, notamment par Tarrèt d'Amiens; Tapplication à la mère naturelle qui se marie^ d'une déchéance frappant la mhréJégUime qui se remarie^ y était à peine indiquée, et comme un surabondant yt/rayt/n^t/^ addenda : « qu'au surplus et surabondamment , la dame « Lemire eût-elle droit à la tutelle, elle l'eût perdue...» Mais ils ne Tout point voulu ; il semble être dans leurs traditions de décliner, d'éluder^ disent crûment les doc* teurs (1), la question de droit, toutes les fois qu'ils peu* vent le faire sans paraître abdiquer leurs fonctions. Nous ne supposons pas qu'il soit dans leur arrière-pensée de multiplier par là les pourvois, et d'accroître ainsi leur importance; nous aimons mieux croire qu'ils cèdent à cette paresse d'esprit si naturelle à l'homme : Voilà une question scabreuse qui demanderait dp fatigantes recherches^ une longue méditation : nous pouvons à toute force nous décharger aujourcthui de cette rude tache; nous verrons plus tard. — Oserons-nous dire, nous, vieux professeur émérite de province, quMls comprendraient bien mieux leur rôle, rempliraient bien plus utilement leur haute mission, en saisissant, au contraire, la première occasion qui se présenterait d'éclairer un point de droit obscur, de fixer le sens d'une disposition douteuse? Ainsi, sans sortir de nos espèces, s'ils avaient cassé Tarrët de Bruxelles ou consacré la doctrine de celui d'Amiens, ils auraient probablement épargné plusieurs pourvois ruineux à de pauvres mineurs doublement or-

(1] Vazeille, p. i79. -- Richefort, t. II, p. %n. ^ Etc.

phelins, qui, malgré la protection de la loi, subissent la peine du téméraire plaideur^ en d'antres termes, paient les ' dépens du procès perdu sous leur nom. — Peut-être l'arrêt de Lyon, ce qui serait doctrinalement regrettable, manquerait à nos recueils de jurisprudence, — Dans les célèbres chambres (stanze) de Raphaël, la jurisprudence a deux visages, comme devant, avec le présent et le passé, embrasser l'avenir.

Cependant la question paraîtrait avoir été enfin résolue interminis, le 20 avril 1850 (arrêt Levillain) (1), par le grand corps judiciaire investi d'une sorte d'omnipo* tence interprétative; mais elle ne Taurait été qu'au point de vue restreint de Tapplicalion d'une disposition pénale, et afin de frapper d'une peine plus forte la paternité on maternité illégitime, bien plutôt que pour lui conférer de plein droit une mission de confiance; et cet arrêt Levillain de la Cham bre criminelle , d'ailleurs assez légèrement motive, pour ne rien dire de plus, ne saurait, quoi qu'en disent les arrêtistes, avoir aucune autorité en matière civile. — Une mère naturelle avait inhumainement abandonné son enfant dans un lieu solitaire; et il s'agissait de savoir si elle était passible de l'aggravation de peine édictée par l'article 350 du Code pénal contre les tuteurs ou tutrices, imtituteurs ou institutrices de r enfant exposé. Evidemment ce qu'a ici considéré le législateur, c'est la tutelle défait ; les tuteurs et tutrices sont mis sur la même ligne que les instituteurs et institutrices dont l'autorité sur l'enfant n'a point un caractère légal; et l'arrêt dit lui-même, « qu'il serait peut-être difficile^

(1) Journal du Palais, t. U de 185S (t. UX, p. S0M03).

après la discussion au Conseil d'Eiat, en la séance du 12 novembre 1803, de ne pas déclarer que l'article 350 du Code pénal doit être appliqué indistinctement aux père et mère de l'enfant exposé, tuteurs ou non luteui*s légaux; » mais il ajoute que cette question peut être ré^ servée^ et il la réserve, en eilet, pour décider malencon^treusement «que la mère naturelle d'un enfant reconnu étant son seul parent, son seul appui, son unique protecteur au monde, elle est par conséquent sa tutrice lé-gale; » comme s'il fallait qu'elle fût tutrice légale, pour subir l'aggravation de peine due à son crime; et comme si Ton pouvaitconclure, de ce devoir d'humanité de faire vivre l'enfant, a l'autorité d'ordre public, dont la paternité ou maternité légitime doit, par la seule volonté de la loi, sans aucune intervention de la famille, porter l'honorable charge.

11 n'y a donc réellement point d'arrêt de la Cour de cassation à opposer à celui de la Cour de Lyon, dont rien ne semble pouvoir infirmer Taulorité. — Loin de là. Ion pourrait, au besoin, en trouver la confirmation dansTarrèt du 31 août 1815, qui rejette le pourvoi formé contre celui de la Cour d'Amiens, du 23 juillet 1814, disant que la loi ne pouvait ôter expressément à la mère naturelle qui se marie (avec un autre que le père de son enfant) 'une tutelle que la même loi ne lui accordait EXPRESSÉMENT nulle part (1). — Est-ce qu'une tutelle légale, ferait-on observer h la Cour de cassation, ne doit pas être instituée par un texte précis de la loi même? N'auriez- vous pas, comme malgré vous, résolu par là

(1) Dalloz, 1815, 1, p. 485.

implicitement la question dont tous aviez d*abord déclaré faire abstraction? — Hais, comme on Ta tu, nous avons mieux qu'une induction à tirer des considérants d'un arrêt Youlant juger et jugeant, en effet, une autre question, sur laquelle nous aurons encore à donner notre avis.

Ainsi, l'enfant naturel, resté sous la garde du père ou de la mère qui Ta reconnu légalement, devient-il propriétaire? Ses biens seront, à sa propre requête ou par Tintervention d'un tiei's lui portant un affectueux ou charitable intérêt, soumis au régime essentiellement conservateur de la tutelle dative; le conseil qui la déférera, formé, sous la garantie du juge de paix, d'amis ou de voisins concourant spontanément à cette œuvre d'humanité, en vaudra bien un autre, dont les membres, pa* rents plus ou moins éloignés, ne se rendraient du bourg voisin à la convocation officielle du juge de paix que comme contraints, et en maugréant contre une parenté qui leur impose une irréparable perle de^ temps et un déplacement onéreux :

La parenté m'excède et ces liens, ces chaînes De gens dont on partage et les torts et les peines, Tout cela : préjugés, misères des vieux temps; Cest pour le peuple, enfin, que sont faits les parents ( I ).

Et qui est peuple aujourd'hui?

Et puis, y at-il bien des parents dans un conseil de famille, lorsque les chemins de fer et les bateaux à vapeur,venant en aide à la frénétique passion des emplois,

(I) GreMet, le Méchant, acte IT, Bcèiie rn.

- SJl —

au désir immodéré d*une fortune rapide, dispersent les frères et sœurs même dans nos quatre-vingt-neuf départements, ou dans les cinq parties du monde actuel? Qui est-ce qui reste dans sa ville ou bourgade natale?

Mais, dira-t-on, si le père naturel ou la mère se trouve investi du droit de garde et de correction, scindcratron la tutelle, en donnant à une autre personne l'admiulst ration des biens?

Eh! oui, sans doute; c'est, ainsi que Ta fait très justement remarquer la Cour de Lyon (1), ce qui peut arriver pour les père et mère légitimes eux-mêmes. Qu'un père s'excuse de la tutelle, qu'une mère s'en déclare incapable, ils conserveront tous les attributs de la puissance paternelle, le droit de direction, celui de correction, même l'usufruit légal des biens; et la tutelle, à peu près réduite à l'administration de tout ou partie de ces mêmes biens, sera déférée à un tiers parent ou ami. Mais il y aura ici quelque chose de spécial aux père et mère naturels. Le conseil de tutelle doit nécessairement participer au pouvoir discrétionnaire dont, sur le fondement de l'article 302 (Cod. Nap.), la jurisprudence a, par rapporta ceux-ci, investi l'autorité judiciaire. Cette autorité étant appelée à réviser, à réformer au besoin ses délibérations, il faut bien que ce qu'elle établirait en définitive, il puisse tout d'abord l'établir lui-même. — Voilà une fille-mère qui donne à son enfant d'un an ou dixhuit mois, les soins les plus dévoués; on lui laissera la personne, quand même il surviendrait à cet enfant, par le décès du père ou autrement, une fortune de capitaux

(1) V. suprOf p. S15.

mobiliers, qu'il serait plus que périlleux, d'une impro* dence coupable, d'abaudonner à une tutrice naturelle d'un caractère facile et peu soucieux de l'avenir ; capitaux dont l'on confiera, en conséquence, le recouvrement et le placement à un tiers, tuteur datif, offrant les garanties requises de fait et de droit ; la tutelle, pour le plus grand avantage de l'enfant^ sera en effet scindée* — Mais si cet enfant, avançant en âge, demandait une autre direction que celle d'une mère du demi-monde, qui ne saurait lui inspirer beaucoup de respect , les deux tutelles, toujours pour son plus grand avantage, pourraient et devraient être, par Tomnipoteol pouvoir discrétionnaire, réunies sur la tète du tiers jugé digne de celte double mission. — Il n'y aurait pas, comme pour les père et mère légitimes tuteurs légaux, une révocation ou destitution préalable à prononcer.

Examinons enfin la question secondaire que l'arrêt précité du 31 août 1815 semblerait avoir confusément débattue, plutôt que franchement décidée, celle de savoir si l'article 395, obligeant la mère tutrice qui veut se remarier^ à obtenir préalablement dun conseil de fa^ mille son maintien dans la tutelle^ est applicable à la mère naturelle qui se double d'un mari étranger à son enfant.

Un doyen de Grenoble, qui s'est mis à la suite de l'école allemande, prenant ici les devants, ne veut point que le mariage de la mère naturelle^ suivant lui, tutrice légale, modifie en rien son caractère actuel^ ni même son droit de choisir, en mourant^ le tuteur qui doit lui succéder, le mari ou quasi beau-père sans doute. <c II ne faut « pas, dit-il, introduire en un ordre de choses unique-

« ment fondé sur la grande loi de la nature ^ les modifi- « cations civiles que la loi écrite a cru devoir adopter a par des considérations personnelles aux enfants légi* d times (1). » — Ainsi la fille-mère aura la même tutelle léffale que la mère de famille, favores ampliandi; et quand Tune la perd ipso jure ^ l'autre la conservera, elle, également tpso jure, sans avoir à craindre aucune déchéance, quel que soit le quasi beau-père qu'elle doive, par son mariage, donner à son malheureux bâtard, odiosa restringenda . Telle est la logique de la grande loi de la nature.

La logique des mœurs et du bon sens veut que la concubine ne reste pas de droit investie de l'honorable charge d'une tutelle, là où l'épouse légitime en est de (/m/ irrévocablement déchue. Et, en vérité, nous croyons celle-ci, toute vulgaire qu'elle est, plus sûre et plus concluante que l'autre, d'une transcendante doctrine. — Nous reconnaîtrons qu'une disposition juridiquement pénale ne peut être suppléée dans un Code muet, ou étendue par analogie, ou par a fortiori^ hors du cas formellement prévu. — Mais se trouver déchu ou exclu d'une tutelle pour cause de suspicion^ ce n'est point être frappé d'une peine juridique; et si le hâtif convoi d'une veuve tutrice doit inspirer de justes défiances, l'aventureux mariage d'une tutrice fille-mère n'est guère plus rassurant. — A supposer que la déchéance de celle-ci ne fût pas dans le texte même de la loi, elle serait incontestablement dans le pouvoir discrétionnaire du conseil de tutelle et de l'autorité judiciaire.

(1) Taulier, Théorie raisotmée du Code eivil,i, U, p. tt-S8; adde p. 17 à 19.

C'est en ce même esprit que nous étendrions au quasî beau-père la disposition deTarlicle 396 (C. Nap.) voulant que, lorsque la tutelle sera conservée à la veuve qui convole, son second mari devienne un cotuteur solidairement responsable de la gestion postérieure au mariage. Vinlé^ rêt de Tenfant réclame cette cotutelle ou obligation solidaire ; et il suffit, à n'en point douter, pour qu'elle soit permise, que le Code ne l'ait point prohibée.

Nous avons sous les yeux l'exemple d'une délibération de conseil de tutelle, mettant pour terme conditionnel à l'administration qu'elle donnait à une mère naturelle, des biens de son enfant dont elle avait la garde, un mariage contracté avec un autre individu que le père. — Une telle prévision n'a rien, suivant nous, de contraire à l'ordre public, et doit, à quelque point de vue qu'on se place, avoir la force obligatoire d'une loi individuelle. — Mais nous la jugeons superflue et en outre périlleuse, parce qu'elle peut amener, au lieu d'un mariage inconvenant, un concubinage plus ou moins secret qui serait un plus grand mal encore. — Nous pensons d'ailleurs que, par ce criminel subterfuge, la mère naturelle n'échapperait à Tomnipotent pouvoir discrétionnaire, pas plus que la veuve incontinente à la honte d'une destitution ou révocation judiciaire.

Nous croirions volontiers que, par son arrêt de rejet du 31 août 1815, que ne citent pas les auteurs mêmes qui citent tout, la Cour régulatrice aurait en effet, résolu affirmativement cette question de déchéance de la mère naturelle qui se marie ; si son argumentation doctrinale est embarrassée et semble peu concluante, elle aurait au moins clairement manifesté sa pensée en ce

eansidérant^ grammaticalement peu correct, emprunté au fait : que si la loi se méfie et traite avec rigueur une mère qui ri a donné aucune preuve de faiblesse ^ à bien plus forte raison elle a dû se méfier et traiter avec la même rigueur une mère qui nest point sans reproche (1). — Mais voici encore sur ce point de droit un arrêt modèle de la Cour de Lyon, probablement rédigé par son Premier Président, que nous reproduirons dans toute son étendue, comme le meilleur résumé que nous puissions donner de nos dernières théories; nous n'omettrons rien, même de la discussion du point de fait, qui nous enseignera, dans un langage plein de modération et de noblesse, comment Ton peut concilier les intérêts d'un enfant naturel avec les égards toujours dus à une mère, quelque peu estimable qu'elle soit.

« Considérant qu'aucune disposition de la loi n'attribue au père ou à la mère de Tenfant naturel la tutelle légale de celui-ci; que cette attribution existât-elle en droit commun, elle cesserait dans Tespèce du procès où la mère, depuis la naissance de l'enfant naturel, a contracté mariage avec une personne étrangère à cet enfant ; qu'il est manifeste, en effet, que la mère illégitime ne saurait garder la tutelle là où ne la conserverait pas la mère

(1) Pour la plus grande satisfaction de nos lecteurs, nous donnerons en note le te3Lte complet des premiers considérants de cet arrêt singulier :

« Attendu qu'abstraction faite de la question de savoir si la mère naturelle d*un enfant par elle leconnu est de droit tutrice de cet enfant, il est, d'après Tart. 396 (Cod. Nap.)> constant, en droit, que la mère qui se remarie, sans avoir convoqué le conseil de famille pour décider si la tutelle lui sera conservée, la perd de plein droit; — que, dans Tespëce, la demanderesse a donné à sa fille un beau-père sans remplir ce préalable ; — que par là, en la supposant même tutrice légale de sa fille naturelle, elle aurait perdu sa tutelle de plein droit, — qu'à la vérité Tarticle cité, en parlant d^un second mariage, en suppose un premier^ et que par conséquent il ne parle pas, au moins expressément, d'une mère naturelle qui antérieurement n'était astreinte par le lien d'aucun mariage ; — mais, attendu que la loi ne pouvait ôter eo^ pressentent à la mère naturelle une tutelle que la même loi ne lui accordait expressément nulle part » (Dalloi, 1815, 1, p. 485.)

légitime elle-même;— que rappelante semble avoir reooiina ellemême rautorité de cesprincipes^en se bornant à demander, dans ses conclusions, Tadministration de la personne de son enfant ; — considérant sur ce point que l'attribution à la mère naturelle du droit de correction par Tarticle 383 , et par voie de conséquence, des droits de garde et d'éducation, dont il n'est que le complément et la sanction, a pour cause, et dès lors pour mesure, l'intérêt de l'eniant ; — que cette attribution ne saurait être tournée contre son but et sa raison d'être ; — qu'il y a lieu d'appliqué à l'enfant naturel, par analogie, le principe posé pour l'enEant légitime dans l'article 302 (Cod. Nap.); — que c'est ce que la jurisprudence a généralement admis en décidant qu'il appartient aux tribunaux de modifier l'exercice du droit des père et mère naturels, dans le cas où il est constaté que l'exige l'intérêt de l'enfant;

< Considérant, en fait, que, sans consigner ici des détails qui pourraient avoir, entre autres inconvénients, celui d'affaiblir la déférence que la fille doit à sa mère, quels qu'aient été ses torts, il suffira de rappeler les faits qui sont de notoriété publique, à savoir : qu'Antoinette Montgirard, après la naissance de sa fille, a eu un autre enfant naturel ; qu'elle n'a rempli à l'égard de sa première enfant aucun des devoirs qu'impose la maternité; qu'elle l'a fait inscrire sous un faux nom sur les registres de l'état civil ; qu'elle l'a entièrement abandonnée à la pitié et à la charité des étrangers qui l'ont recueillie ; que sa sollicitude maternelle n'a paru se réveiller qu'au moment ob cet enfant est devenue riche par l'institution testamentaire de son bienfaiteur que les habitudes de vie d'Antoinette Montgirard sont d'ailleurs profondément inconciliables avec le genre d'éducation que des dons généreux ont mis la jeune fille à même de recevoir: — qu'en présence de tous ces faits, et des autres renseignements de la cause, la Ojur a Tintime conviction que l'intérêt moral, non moins ({ue l'intérêt pécuniaire de l'enfant, exige impérieusement que son éducation soit placée en d'autres mains que celles de sa mère (1) »

(1) LyoD, arrêt du 8 mars 1859. (Journal du Palmt, 1888,1. LUI, p. 885J

Nous avons indiqué et analysé toutes les dispositions du titre de la puissance paternelle qui, suivant nous, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. — « Ah 1 pour le coup, voilà, même au point de vue de la pure morale, une grosse et très grosse erreur I s'écrie-t-on de toutes parts, magna voce^ avec un désespérant accord des camps les plus opposés; quoil l'enfant naturel ne serait pas, comme le veut larlicle 372, placé, jusqu'à sa majorité ou son émancipation, sous l'autorité de ses père et mère ! Il pourrait, contrairement à Tarticle 374, s'afifranchir quand bon lui semblerait de leurs droits de garde et d'éducation, par un désolant et irrémédiable enrôlement volontaire ! Il ne leur devrait pas, à tout âge, comme le proclame l'article 371, honneur et respect 1 II pourrait, proh pudorl au gré de ses plus mauvaises passions, se jouer do ce précepte sacré que nous appliquons, nous, sans hésitation même à Tenfant incestueux ou adultérin (1)1 —

« Assurément ces questions n'en sont point; les

« articles 371, 372 et 374 sont donc aussi communs « aux père et mère des enfants naturels; et si le « législateur ne s'en est pas formellement expliqué, (I c'est parce que ce ne pouvait être l'objet d'aucun « doute (2).»

(1) DemoL, t. YI, n^ 618, 620, 608, p. 50S, 508, 498 ; adde t. V, n« 598^ p. 615.

(2) Daranton, t III^ n« 360, p. 348, 349 ; et tutti quanti, ZachariaB, § 571-(/; Touiller, L II, p. 1075 ; etc., etc.

iNous persisterons dans notre thfese, et seul au départ, à Tarrivée peut-être nous trouverons-nous entouré non de la foule (Dieu nous en garde!) mais de quelques intelligences d'élite ayant toujours en leur hospitalier cerveau un coin de libre, pour loger l'opinion sincère et bien mûrie d'un vieil ami.

Si Tarlicle 383 déclarait encore communs aux père et mère naturels tout le titre de la puissance paternelle, sans en rien excepter, il faudrait bien, ce qui à nos yeux ne serait pas facile, concilier avec la loi morale la raison juridique et les doctrines du Code lui-même, l'application qu'on serait obligé de faire à l'enfant, non pas seulement des articles 371 , 372 et 374, mais encore de Tarticle 373 dont l'on ne parle point, portant que durant le mariage le père seul exerce r autorité paternelle. Mais heureusement nous n'en sommes point là; la rédaction définitive de l'article 383 renferme très catégoriquement, comme nous l'avons vu, le parallélisme des deux paternités légitime et bâtarde, dans les dispositions qui décrètent et organisent le droit de correction. Or, les articles qui dans ce moment nous préoccupent sont tout aussi étrangers au droit de correction, que ceux qui établissent cet utile droit d'usufruit, dont nos unanimes dissidents reconnaissent pour la plupart, presque tous, que les père et mère naturels ne peuvent, en aucun cas, réclamer l'honorable bénéfice. Ainsi, par la règle des inclusions, les textes sont, sans contredit, pour nous.

Mais en dépit de la lettre qui tue, l'esprit qui vivifie demanderait-il impérieusement qu'il fût ici suppléé à l'insuffisance de l'article 383, et qu'aux dispositions qui y sont expressément ou virtuellement rappelées concer-

Dant le droit de correction, on ajoutât officieusement, sinon celles qui suivent, établissant le droit d'administrer les biens et d'en jouir, du moins celles qui précèdent déterminant Tordre, Tétendue et la durée de lautorité paternelle sur la personne même? — Nous disons que ce serait précisément tout le contraire; que Tesprit delà loi écrite est, ainsi que le droit de la morale et de la raison, en parfaite harmonie avec les textes; et nous ne nous contenterons pas de le dire; nous le prouverons.

Et d'abord, quant à l'article 372, si, comme renseignent les plus éminents docteurs, et comme la jurisprudence le consacre en principe, les magistrats sont autorisés par le Code à transférer à un tiers tuteur y avec l'administration des biens de l'enfant naturel reconnu, la garde et la direction de sa personne, du moment où son intérêt le réclamera, il n'est plus vrai de dire que cet enfant reste sous lautorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Qu'un indigne père de famille soit exclu ou destitué de la tutelle de ses enfants, pour cause d'inconduite notoire ou d'infidélité, c'est une déchéance accidentelle, heureusement bien exceptionnelle, qui ne fait que confirmer la règle. Mais par rapport aux père et mère naturels, cet omnipotent pouvoir discrétionnaire qui, pour le plus grand avantage de l'enfant, met à leur autorité un terme autre que la majorité ou l'émancipation, en -devient comme un élément substantiel ; c'est une de ses conditions constitutives , dit très bien le dernier commentateur du Code (1), que

(1) Demolombe, t. V[, n» 631, p. 503.

nous nous étonnons de rencontrer ici parmi nos adversaires; et la règle de l'article 372 se trouve ainsi pour eux virtuellement abolie. — Le Code se serait donc contredit lui-même en leur appliquant celle disposition.

Le non rappel de l'article 374, en l'article 383, s'explique encore plus facilement. — L'on pouvait déplorer, même sous le régime militaire le plus absolu qu'un peuple ait jamais subi, que l'obséquiosité du Conseil d'Etat, et l'opposition même du républicain Tribunat, eussent, pour favoriser les passions ambitieuses de l'homme qui a pesé si désastreusement sur la France, autorisé un fils de famille à dérober à la sainte autorité d'un père profondément pénétré du sentiment de ses devoirs, par un formidable engagement qui n'est le plus souvent qu'un coup de tête d'oîi la volonté est absente, trois de ses années les plus précieuses pour son éducation et son établissement dans le monde. Mais il était assurément moins regrettable qu'un fils aux armes brisées, né d'un père ou d'une mère qu'on n'ose avouer, pût, même deux ou trois ans plus tôt, secouer tes humiliations de sa condition sociale et rompre ou relâcher des liens qui le blessent vivement au cœur, en se hàlant d'eotrer dans une carrière qui peut, d'un cours rapide, le porter au premier rang dans celte société qui le repousse. S'il ne doit pas devenir un Luxembourg ou un Maurice de Saxe, on reconnaîtra du moins que la discipline militaire lui vaudra mieux que l'autorité dégradée d'un père ou d'une mère contre lesquels il nourrit des sentiments d'aigreur, qui se développeront chaque jour davantage, et iront peut-être

jusqu'à une parricide haine. — Le grand homme de guerre n'entendait pas d'ailleurs bien certainement que son Code interdit à un bâtard, quel que fût son âge, de se mettre sur les traces du héros qui subjuguait le mande (style des orateurs du Conseil d'Etat et du Tribunal); et l'intérêt social, bien compris, était ici d'accord avec son intérêt de chef militaire d'une nation qui avait à lui fournir, au prix négatif de tous ses droits politiques, — quel peuple a plus frappé à la porte de la liberté, et se l'est moins fait ouvrir ! — huit ou dix millions de soldats.

Arrivant enfin à l'indéclinable article 371, nous annoncerons sans aucune précaution oratoire, que c'est celui dont l'omission, dans le rappel limité de l'article 383, se justifie le mieux, et juridiquement et moralement. — Ce précieux texte n'est point un axiome de droit positif; ce n'est qu'un précepte religieux qui peut étonner dans un Code où le nom de Dieu ne se trouve pas une seule fois. Aussi avait-il été proposé au Conseil d'Etat de l'en faire disparaître, comme ri étant pas une disposition législative (1). — Tous les commentateurs sont aujourd'hui d'accord qu'il ne peut avoir d'autres conséquences obligatoires au for extérieur, que celles que la loi aurait elle-même consacrées en termes exprès : « Tout en louant les rédacteurs du Code, dit l'un d'eux, « d'avoir inscrit ce principe sacré en tête de leur titre, « il faut le reconnaître entièrement insignifiant en « droit (2). )> — Ainsi c'est sans aucune utilité pratique que ce Code, réédifiant la société civile sur la base des

(1) Rapport de Vesia au Tribonat. (Locré, LégisL, t. VU, p. 38.)

(2) Marcadé sur Part. 371, t. U, p. 658. Âdde Demol., t. VI, n* S75, p. 217.

mœurs, aurait hautement décrété honneur et respect au concubinage, aux impudiques caprices d'une passion éphémère; et par surcroît, au rapt, au viol, à l'inceste, K l'adultère. — Si nous y voyions écrit en toutes lellres, comme dans le droit civil théorique français de l'école allemande : « Les enfants incestueux et adultérins doi- « vent honneur et respect à leurs père et mère (1),»» nous n'en croirions pas nos yeux; celle blasphémaloire équipollence du crime à la vertu n'y est pas, très heureusement; et il faudrait que la doctrine l'y suppléât, simplement pour l'édification des honnêles gens! Il semble, en vérité, que ce soit là un jeu d'esprit, et d'assez mauvais goûl. Qu'un bâtard doive à sa mère des sentiments de déférence, des procédés pleins d'égards, des témoignages de filial intérêt, nous en sommes d'accord; mais qu'il l'honore du fond du cœur, lorsque lui-même porte le poids honteux de sa faute, ne serait-ce pas, sauf en des circonstances très exceptionnelles, lui demander l'impossible?

Nous n'affirmerions pas, cependant, que, parmi nos législateurs d'alors, il n'y en eût aucun qui voulût pour les unions libres^ même souillées d'inceste et d'adultère, la même honorabilité que pour le mariage. Combien, en effet, dans ces temps d'anarchie politique et morale, n'en avaient eux-mêmes jannais formé d'autres! No voyonsnous pas sur nos places publiques des statues élevées à tel ou tel prave sénateur qui a laissé pour toute postérilé une fille naturelle légalement reconnue? Mais ce n'était plus là. Dieu merci, l'esprit des conservateurs qui ont

;i) Zachariœ, § 572-i«», t. IV, p. 96. Addt § 571-rf-2, t. IV, p. 88.

exigé et obtenu que le rappel de Fart, 383 fût strictement restreint aux articles qui instituent et réglementent le droit de correction- — Eh ! mon Dieu ! l'opposition révolutionnaire elle-même se serait-elle beaucoup souciée qu'on lui octroyât le bénéfice du commandement de Dieu, tiré du Deutéronome (1) : Honora patrem et matrem, ut sis longœvus in terra] quam Dominus Deus tuus daturus est tibil

Permettons aux jurés qui auraient à condamner un fils pour injures à sa mère, de trouver, dans saqualité de bâtard incestueux ou adultérin, une circonstance atténuanteï Dieu veuille qu'ils n'abusent pas autrement de la faculté qui leur a été donnée d'abaisser le degré des peines prononcées par le Code pénal !

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