LÉGALEMENT OU MON LÉGALEMENT RECONNUS
Napoléon Bonaparte, consul d'une république expirante (à supposer qu'elle fût née viable), avait encore à compter avec ces farouches régicides, dont, empereur, il a peuplé ses antichambres en les affublant de masques nobiliaires empruntés à Tancien régime; il dut ici, comme ailleurs, pour faire accepter sa dictature impériale, se résigner à des concessions que repoussaient sa saine raison et son esprit éminemment conservateur. En outre, ses ambitieuses vues politiques triomphèrent sur deux points importants de ses sages conceptions législatives; il voulut, dans ses vives préoccupations dynastiques, avoir à choisir entre le divorce et l'adoption, pour se donner au puissant empire, qui était dès lors dans sa pensée, un héritier qu'il ne pouvait espérer de son infécond mariage avec la veuve de Beauharnais.
Mais, s'il accueille favorablement le divorce par consentement mutuel, il combat éloquemment la dissolution
du mariage par la mort civile, ce divorce légal imposé tyranniquement à deux époux qui veulent rester unis ; jamais il n'a mieux parlé le langage de la raison et du sentiment; et il a fallu toute la haine que les révolutionnaires portaient à Témigration pour qu'il échouât dans cette lutte généreuse.
De même, s'il se prononce pour la récente institution déjà dégradée de l'adoption, il se détache des novateurs qui la voulaient à toute force (1), pour revenir aux conservateurs qui n'en voulaient pas (2), ou en voulaient bien peu (3), lorsque ceux-ci, contraints de l'admettre en principe, demandent qu'elle soit au moins soumise à des conditions sévères qui ne permettent plus d'en faire un, criminel et scandaleux usage. Le Conseil d'Etat, où s'élaborait le nouveau Code fondamental de la société civile française, avait, comme la Rome de César-Auguste, deux sectes de jurisconsultes animées d'un esprit différent, et partant de deux points diamétralement opposés. L'une recevait son mot d'ordre de Treilhard, vif et ingénieux orateur, chaud partisan des institutions nouvelles; et, dans son radicalisme, ne faisant grâce à aucune des anciennes. Elle comptait dans ses rangs Réal, RegnauddeSaint-Jean-d'Angely, Crétet,Berlier,... tous hommes diserts, sinon éloquents, et, comme leur chef, ayant plus de valeur par la parole que par l'étude. A la tête de l'autre, se trouvait placé Portails, éminent jurisconsulte, orateur solide et brillant, fervent catholique et homme de bien par excellence. Venaient à sa
(1) Treilhard et sa phalange.
(2) Malleville^Bigot-Préameneu.
(8) Tronchet, PorfcaliB.
suite Tronchet, profondément versé dans la connaissance des lois civiles, et aussi intrépide que sévère logicien ; Bigot-Préameneu, qui, avec beaucoup de science et de lettres, était le plus arriéré dans les voies nouvelles ; Malleville, esprit facile, imbu de saines doctrines, mais sans fortes convictions. Le premier Consul a joué ou paru jouer dans ces débats le rôle de médiateur; mais il a presque constamment fait pencher la balance en faveur du parti hostile aux innovations; et c'est ainsi que son Gode a remis en vigueur le droit éprouvé par Texpérience les siècles, bien plus qu'il n'a consacré les théories révolutionnaires. Portalis, homme de Tancienne monarchie, noblement rallié à un gouvernement réparateur, avait surtout son estime et sa confiance; c'est lui qu'il charge de la mission aussi délicate qu'élevée et importante de réconcilier la France avec Rome. Notre appréciation des travaux législatifs du premier consul est celle d un historien de la plus profonde et judicieuse originalité :
« Nul esprit ne fut moins novateur que Napoléon P'. Dans Tordre civil, ses actes les plus glorieux , que sont -ils, sinon un retour vers le passé? Qu^a fait le Concordat, sinon anéantir Tœuvre soi-disant religieuse de l'Assemblée constituante , et Tœuvre ouvertement anti-religieuse de la Convention T que rétablir autant qu'il était possible les anciens rapports de l'Eglise catholique avec l'Etat? Qu'a fait à son tour le Code civil, sinon, malgré une part plus ou moins grande qu'il fallait faire à la Révolution, revenir aux errements de la jurisprudence passée, faire reculer la nouveauté révolutionnaire jusqu'à l'obstacle invincible ? Le Concordat et le Code Napoléon ont été des œuvres de réparation ; et c'est là leur vraie gloire p (4).
(1) M. de Ghampagny sur le César de Napoléon IR, aa Correspondant da 35 avril 1865.
Cependant ce Code typique qui, par l'éclatante popularité du nom qu'il portait, s'est comme imposé aux deux mondes, a été et est encore trop vanté; il n'a point la majestueuse et logique unité des belles ordonnances des L'Hospital , des Colbert , des Daguesseau ; son prétendu éclectisme est trop souvent le langage confus de la tour de Babel; et, qui pis est, la rédaction écourtée d'un grand nombre de ses dispositions manque de franchise; il semble que ceux à qui elle se trouvait confiée se soient complus à des locutions incorrectes, peu juridiques, équivoques, se prêtant avec une égale souplesse aux interprétations les plus contradictoires.
C'est là surtout Tesprit caractéristique des titres ou chapitres qui règlent Tétat et les droits des enfants illégitimes. La gauche ou la droite du Conseil d'Etat emporte ou croit emporter le principe ; les vainqueurs se garderont bien d'insister sur des conséquences plus ou moins éloignées qui le mettraient trop en relief; mais ils glisseront dans leur article quelques expressions, sans portée apparente , où leurs solutions aux questions accessoires élevées dans la discussion, leur paraîtront se trouver en germe : et ils laisseront au temps et à la magistrature du futur gouvernement républicain ou impérial le soin d'achever leur victoire.
Portalis lui-même, malgré sa haute moralité, a donné ce triste exemple de dissimulation. Ainsi, les conservateurs auraient très vraisemblablement obtenu une disposition décidant textufsllement qu'un enfant naturel, légalement reconnu, ne pourrait être adopté. Leur plus redoutable adversaire, Treilhard, admettait cette concession à la morale publique : mais ils voulaient plus ;
ils entendaient que Tincapacité s'étendtt même au bâtard dont la filiation ne serait prou?ée que par de simples faits de possession d'état; et c*était suivant eux une suite nécessaire des conditions substantielles de l'adoption. Mais ici l'appui de Napoléon Bonaparte devait leur manquer; et Portalis, plein de confiance dans la vigoureuse logique de Tronchet, qui trouvait au titre projeté de l'adoption la défense absolue d'adopter un enfant illégitime, et même un enfant quelconque qui n'aurait point de parents connus^ proposa de garder le silence sur l'adoption des enfants naturels; et c'est ce qui fut fait.
Par ces textes tourmentés, amendés et réanlendés dans des vues antipathiques ; par cet ambigu laconisme renouvelé des oracles grecs; par ce silence évasif sur des points capitaux, le sujet dont nous traitons se trouve plus que tout autre hérissé de questions qui semblent insolubles par la voie régulière de Tinterprétation doctrinale; et là-dessus, l'on s'est demandé si, dans le doute, il fallait se prononcer contre les enfants naturels ou en leur faveur.
Beaucoup ont pensé que la maxime m dubio pro naturalibus devait, cdmme étant d'une humaine équité» servir ici de boussole aux interprètes.
II a paru à d'autres que la maxime contraire, in dubio contra libéras naturales^ devait l'emporter, comme étant plus conforme à l'esprit conservateur des droits de famille, dans lequel la loi du Gode avait été conçue.
Un tiers parti est survenu qui a dit à ceux-ci : Votre règle est périlleuse et pourrait vous amener à des sévérités outrées, blessant tout à la fois l'équité naturelle et la justice civile. Le législateur ayant lui-même, pour
fixer Tétat et les droits dé renfant naturel, pris en considération la défaveur qui s'attachait à leur qualité, en argumenter dans la discussion d'une question controversée, ce serait s'exposer à dépasser le but de la loi. Nous croyons dès lors que pour se conformer à ce qu'elle a voulu, il est plus si!ir de ne prendre d'avance aucun parti, ni pour ni contre, et de s'attacher exclusivement, autant que possible, dans les cas douteux, à l'intention probable de ses auteurs, telle que la révèlent ses dispositions d'une précise et incontestable clarté (1).
Ce tiers parti, n'ayant aucun goût pour les généralités qui peuvent le gêner dans ses étroites argumentations, ou en mettre à nu l'impuissante faiblesse, laisse ainsi prudemment notre question préalable indécise. Nous la résoudrons, nous, par une distinction de souveraine justice, puisée dans les entrailles mêmes du sujet.
Nous ne voyons guère de ces cas douteux où, malgré les ambiguités ou les réticences affectées du Code, l'on ne puisse, par les principes indiscutables qui dominent les matières les plus exceptionnelles, et par une haute et impartiale logique, donner une solution qui satisfasse tout à la fois la froide raison et les généreux instincts du cœur humain. Mais, enfin, admettons avec ceux qui n'ont pas d'autre loi qu'un Code, qu'il puisse ici se présenter des problèmes, où le pour et le contre paraîtraient également probables; où l'on se trouverait , comme l'âne de Buridan, entré deux boisseaux d'avoine d'une capa-
(1) Recherches sur les Droits successifs des efifants naturels , par Louis Gros. Préface, page 8, édition de 1849.
Traité des Successions , par Demolombe, doyen de la Faculté de Cafin. N* n, page 22 du tome II, édition de 1857.
cité arithmétiquement la même, en fayeur de qui ferat-on pencher la balance?
Voici notre réponse :
Dans les rapports de l'enfant illégitime avec son père ou sa mère, toute la faveur de Finterprétation doit être pour lui; il faut donner à ses droits toute lextensiou que peut autoriser l'obscurité ou l'insuffisance de la loi qui, en principe, les lui reconnaît. Dans ses rapports avec la famille légitime, ce sera tout le contraire; la disposition exceptionnelle, qui l'admet^à concourir avec elle au partage d'un patrimoine dont, parle droit commun des nations chrétiennes, devrait l'exclure l'illégitimité de [sa naissance, sera soumise à l'interprétation qualifiée limitative, c'est-à-dire renfermée dans ses termes avec une parcimonieuse rigueur.
Voilà pourquoi, d'une part, nous lui donnerons des aliments, quelle que soit la tache de sa naissance, et de quelque manière que sa filiation se trouve constatée; et qui plus est, un impérieux droit de réserve qui ne permette pas au caprice de la passion de répudier en fait une paternité légalement reconnue.
Voilà pourquoi, d'autre part, nous repousserons toutes ces explications sophistiques, tous ces calculs algébriques, auxquels les rédacteurs du Gode n'ont certaine* ment jamais pensé, qui tendraient à exagérer ses droits héréditaires de nouvelle création vis-à-vis des enfants du mariage, ou des autres membres de la famille appelés à défaut de ceux-ci à la succession ab intestat.
L'enfant innocent a droit à toute la protection de la loi; mais le père coupable doit être puni; il faut qu'il soit frappé au cœur; qu'il lui soit interdit de donner
ooe entière ei libre satisfaction à ses sentiments les plas chers; qu^il ne puisse enfin transmettre son patrimoine, le produit même de ses sueurs, à ces enfants qu'il aimera souvent d'une affection d'autant plus vive qu'elle est plus sévèrement condamnée par la loi civile et réprouvée par la loi morale. Il n'aura pu, en méconnaissant, en violant plus ou moins scandaleusement les lois fondamentales de toute société humaine, se donner une famille et les pures joies ou les ineffables consolations du foyer domestique. De quoi se plaindrait-il 7 Ne l'aura-t-il pas voulu lui-même?
A la vérité, cette juste punition infligée au père rejaillira contre les enfants; mais on ne punit pas ceux-ci en les laissant dans la position sociale où ils sont nés ; c'est un malheur qu'ils doivent subir par la force même des choses; Ton ne saurait, pas plus aujourd'hui qu'autrefois, donner des droits de famille à ceux qui n'ont pas de famille.
Et cette triste condition, faite aux fruits d'une passion aveugle plus ou moins criminelle, est encore une légitime et efficace sanction de la loi du mariage : Et le premier homme. Justement puni dans ses enfants , s'est écrié Bossuet en son sublime Discours sur l'histoire universelle; pensée qu'il développe ailleurs en fouillant profondément dans le cœur humain : « Punir les pères « dans la personne de leurs enfants, c'est, dit-il, les « punir dans une partie d'eux-mêmes que la nature « leur a rendue plus chère que leurs propres membres « et même que leur propre vie. »
Le Code Napoléon a fait au génie révolutionnaire une
concession des plus regrettables, et nous dirions des plus déplorables, s*il fallait admettre toutes les conséquences qu*en a tirées une abusive interprétation. Il n'a point, comme avait fait le Gode avorté d*août 1793, mis sur la même ligne, investi des mêmes prérogatives, les enfants du mariage et les bâtards; personne au Conseil d*Etat ni au Tribunat même n'a osé le demander; mais il institue en faveur des derniers, sous la forme d'une reconnaissance authentique, une sorte de légitimation imparfaite ou de çuàsi légitimité^ leur donnant le nom de famille du père ou de la mère qui a voulu se les attacher parce titre légal, et avec l'honneur du nom, des droits héréditaires d'une nature équivoque ; plus ou moins étendus, eu égard à la qualité des héritiers réguliers en présence desquels ils se trouvent placés.
L'enfant naturel reconnu, dit vaguement l'art. 338, ne pourra réclamer les droits d enfant légitime; et l'art. 756, tout en lui accordant des droits restreints sur l'hérédité du père ou de la mère qui l'a reconnu légalement, lui dénie formellement la qualité d'héritier, et de plus, l'exclut de la famille en lui interdisant toutp prétention sur les biens des parents, même en ligne directe, de son père ou de sa mère légale. Enfin l'art. 757 réglant ses droits de successibilité ab intestat si étrangement définis, décrète en termes assez clairs et précis que sa portion héréditaire sera, en dépit de la disposition précédente (les enfants naturels ne sont point héritiers), soit du tiers, soif delà moitié, soit des trois quarts de ce qu'elle aurait été en le supposant enfant légitime, suivant que l'auteur de la reconnaissance aura laissé, soit des descendants légitimes, soit des ascendants ou des frères et sœurs, soit
des collatéraux plus éloignés, de telle sorte que, comme le proclame surabondamment l'art. 758, il ne peut prétendre à la totalité des biens qu'à défaut de parents au degré successible.
C'est cette confusion d'éléments hétérogènes et de dispositions disparates que l'on a qualifiée de sage et heureuse transaction entre le droit ancien qui, dit-on, refusait tout aux enfants naturels, et le droit intermédiaire qui leur donnait trop; de balance ingénieuse dan-'
nant à la société ce quelle exige sans blesser la nature j et à la nature ce quelle demande sans révolter la société (1).
Nous nous proposons de satisfaire en effet , par le rapprochement et la conciliation doctrinale de ces textes, qui semblent se heurter prima fronte, à tout ce que peut réclamer l'humanité pour ces malheureux enfants du crime ou du libertinage, sans trop compromettre la dignité du mariage, et les droits sacrés de la famille. Nous aurons, c'est notre conviction bien sincère, beaucoup mieux compris qu'aucun de ceux qui nous ont devancé dans Texplication de cette partie du Code, les véritables intérêts de la société, qui sont de maintenir sans tache l'honneur du mariage, en assurant autant que possible des moyens d'existence aux enfants qui ne sont pas nés sous son égide protectrice.
Sans doute, en quelque limite étroite que nous le renfermions, ce concours au partage du patrimoine de la famille d'un enfant dont l'existence, jusqu'alors mystérieuse, accuse une mémoire honorée, portera encore une grave atteinte à la native innocence du foyer domes-
(1) Le tribuD Duveyrier aa Corps législatif, séauce da 23 mars 1803. (Locréy t. VI, p. 316.}
tique, en brisera la morale unité, et aUérera plus ou moins profondément les sentiments d'amour et de respect qui doivent y régner. Ce sera une tache et un élément de désordre. — La reconnaissance légale, authentique, solennelle d'un bâtard, lui conférant des droits rivaux de ceux de Tenfant du mariage, est une malheu-reuse et fausse conception législative. — Nous en écarterons les plus fâcheuses conséquences, en simplifiant par une saine et loyale interprétation de ces dispositions anormales, les rapports d'inlérêts qu'elles établissent entre deux classes d*enfants, dont Tune est presque toujours animée contre Tautre d'une haineuse envie, payée en témoignages de mépris. — El puis si le parent coupable a le sentiment de sa faute et le désir sincère de Teffacer autant qu'il peut lui être donné de le faire, une heureuse disposition due aux conservateurs lui offre le moyen d'épargner aux enfants de la chaste et pieuse épouse, la honte d'une rivalité qui les blesserait au cœur plus encore que dans leurs intérêts de fortune. Il ne s'agit pour lui, comme on le verra, que de se résigner à un sacrifice actuel qui n'est pas bien lourd et qui conservera d'ailleurs à sa famille une portion plus forte de son patrimoine.
Quels enfants peuvent être investis de la quasi-légitimité résultant d'une reconnaissance légale ?
Entrant sans plus tarder dans l'explication doctrinale de cette espèce de transaction législative dont nous venons de retracer la laborieuse conception, nous reconnaîtrons d'abord qu'elle a maintenu avec plus de sincé-
rilé que ne Tarait fait la loi du 12 brumaire an II, la distinction traditionnelle et profondément morale du' bâtard simple et du bâtard adultérin ou incestueux. Les art. 335, 342 et 762 consacrent en principe que celui-ci ne peut dans aucun cas aspirer aux honneurs et aux prérogatives de la reconnaissance légale ; voici le texte même de ces trois dispositions fondamentales :
« Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit (c des enfants nés d'un commerce incestueux ou adul- « térin. » (335.)
« Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit « de la paternité, soit de la maternité, dans le cas oîi « suivant l'article 335, la reconnaissance n'est point ad- (( mise. » (342.)
« Les dispositions des art. 757 et 758 (qui fixent la c( quotité des droits héréditaires de l'enfant naturel lég^- (( lement reconnu), ne sont point applicables aux ence fants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde « que des aliments. » (762.)
Une première proposition qui semble hors de controverse, c'est que, pour juger de la condition de l'enfant au point de vue de l'inceste et de l'adultère, l'on doit s'attacher exclusivement à l'époque de la conception. — Que dans la législation classique de Rome païenne, l'enfant conçu par une femme esclave fût en naissant salué comme libre et ingénu^ lorsqu'en ce moment la mère était devenue libre, c'est ce que demandaient l'humanité et la saine raison du droit. L'enfant dans le sein de sa mère n'est point encore, en dehors de toute fiction, une personne civile ; ce n'est que par la naissance qu'en
fait et en droit, il prend place dans la famille et dans la société; jusque là, il n'est qu'une portion des entrailles mêmes de celle qui doit lui donner le îour^ pars vùcerum ejtis. Si l'esclave enceinte était affranchie avant Taccouchôment, lenfant naissait doncbien réellement /t'^r^ et par suite ingénu. — Que si dans l'hypothèse contraire, à savoir lorsque la mère, accouchant esclave, avait été libre à l'époque présumée de la conception, ou pendant la grossesse, ne fût-ce qu'un jour, une heure, l'enfant était encore légalement libre et ingénu (1), c'était par une fiction hors du droit commun, mais tellement dans la raison et le cœur humain, que toutes les législations modernes l'ont favorablement accueillie. L'enfant est réputé né, lorsque le requiert son intérêt; Conceptus pro nato habetuTy quoties de ejus commodis inierest{2).
L'on se demande avec étonnement comment, à l'exemple de quelques canonistes rel&chés, un jurisconsulte tel que Lebrun (3) a pu expliquer par cette théorie du droit romain la condition des bâtards; jamais l'on n'a fait peut-être une plus fausse application de ce droit modèle qui, faute d'être bien compris, nous a plus souvent égaré, qu'il ne nous est venu en aide pour l'intelligence de nos Godes.
L'état d'ingénuité d'un enfant dépendait uniquement de la condition de personne libre qu'avait ou devait avoir sa mère au moment où il acquérait ou était ré-
(1) L. 3y § 2 et 3. L. 18, Dig., De stat. homin., lib. I,Ut. V.
(2) Voici les termes mêmes de la loi qui établit cette fiction juridique : « Qui lu utero est, période ac si in rébus bumanis esset , custoditur, qooties de ipsius commodis partus qusritur; quanquam alii, antequam nascatur^nequaquam prosit. » (L. 7, loc. cit.)
(3) Des Successions, liv. I, cb. u, sect. i, distinct. 1, n» 8.
puté acquérir une personnalité qui lui fût propre; tandis que sa capacité d'être, comme bâtard, légalement reconnu ou légitimé, est essentiellement subordonnée au caractère moins criminel de l'union illicite dont il est né. Le législateur parait d'ailleurs avoir pensé que la douloureuse perspective d'enfants irrémédiablement plongés dans la misère et la honte, pourrait prévenir les désordres les plus affligeants pourla société et les plus attentatoires aux mœurs et à l'ordre public (1).
Il résulte invinciblement de là que c'est par sa conception, et sa conception seule, qu'un bâtard est incestueux ou adultérin; et que cette tache indélébile ne peut être effacée par une dispense obtenue ou par un mariage dissous avant la naissance. — Qu'une femme ait conçu d'un mari adultère, elle n'en sera pas moins coupable (peut-être le sera-t-elle encore davantage) , lorsque son complice se trouvera, par la mort de la femme légitime, libre avant qu'elle donne le jour au fruit de son crime. Un adultère de fait et d'intention ne cesse pas d'être un adultère par la disssolution postérieure du lien légal qui enchaînait la liberté du coupable; et de même, l'enfant adultérin demeure tel, quoi qu'il puisse arriver, dans l'intervalle de sa conception à sa naissance. C'est ce qu'exprime nettement notre art. 335, qui semble, par sa rédaction précise et énergique, avoir voulu écarter tous les doutes. Cette disposition établit, en effet,
comme un principe absolu qui n'admet aucune limitation, que la tache est, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des événements ultérieurs, imprimée à l'enfant
(1) Locré, Esprit du Code Napoléon, z\a Tart. 831, édit. de 1807, t. V, p. 117. — Proadhon, Etat des personnes^ 8« édit., t. Il, p. 181.
par le commerce même auquel il devra sa malheureuse existence. ♦
Et cependant (que n'imagine pas un systématique esprit de chicane?) n'a-t-on pas, pour faire prévaloir Tépoque de la naissance sur celle de la conception, opposé au mot néSy qui est dans l'article, le mot conçus , qui n'y est pas (1), comme si des enfants nés dun commerce incestueux ou adultérin, n'étaient pas par là même concis dans l'inceste ou l'adultère? Il faut bien, au surplus, reconnaître que l'enfant conçu de deux personnes libres ne deviendrait pas adultérin par le mariage que son père ou sa mère contracterait avant sa naissance avec une tierce personne. 11 n'est ni conçu dans l'adultère, ni né d'un commerce adultérin.
Mais comment déterminera*t-on l'époque précise de la conception ? Sera-ce une question de fait dans le domaine du juge? ou appliquera-t-on, par analogie, les dispositions du Code Napoléon (312 et suiv.), qui reputent conçu dans le mariage l'enfant né, soit le cent quatre-vingtième jour, ou plus tard, depuis celui de la célébration, soit le trois centième, ou plus tôt, depuis celui de la dissolution? Le bâtard sera-t-il, lui, réputé bâtard simple, habile au bénéfice de la reconnaissance légale et de la légitimation, s'il nait plus de cent quatre-vingts jours après la dissolution, ou moins de trois cents après la célébration du mariage du concubinaire avec une tierce personne? La durée de la grossesse étant, en dépit du fait, supposée, dans le premier
{\) Richefort, Traité dé VEiat des Familles, t. U, n« 216, p. 68^ édit. 1842. — Bedel, De l'Adultère et des Enfants adultérins, n» 68 in ûue, p. 117, édit. de 1886.
cas, de six mois de trente jours, et dans le second de dix, aura-t-il été, en vertu de cette fiction légale, conçu de deux personnes libres f
Pour mettre mieux en relief la difficulté , figurons une double hypothèse qui ne s'est que trop souvent réalisée sur la scène du monde.
Une demoiselle portant un nom aristocratique, mais grande lectrice des romans de Georges Sand , et à qui une mère vaniteuse faisait depuis trop longtemps attendre un mari — (qui prostitue sa fille, disait à ce sujet la sagesse orientale, si ce n'est celui qui ne la marie pas ou qui la marie à un vieillard!) — s'échappe des mains gardiennes de sa pureté virginale, et se met à courir le monde. Elle rencontre à Paris un artiste limonadier dont elle fait son romantique Télémaque; et elle commence, avec cet homme qui avait femme et enfants, un roman réaliste, dont le dénouement assez brusque est une grossesse. La famille s'émeut, la découvre à Paris; et Taventureuse noble demoiselle est ramenée dans le manoir féodal où, trompant la surveillance de ses duègnes, elle recommence avec l'honnête limonadier un roman épistolaire digne de ces trois ou quatre mille cabinets littéraires qui font Téducation des portières et des femmes de chambre. Toutes ces lettres témoignent de l'état de grossesse; ce ne sont que peintures dramatiques des capricieuses souffrances d'une femme enceinte et qu'allusions sentimentales à ce gage vivant cTun étemel amour que l'on porte dans son sein. L'un des plus éloquents chefs-d'œuvre de ce cœur sensible tombe entre les mains de l'épouse, mère de quatre enfants, qui se consume de chagrin et meurt des violences du mari
adultère. L'amante fidèle poursuit heureusement sa grossesse et accouche d'une fille, vigoureusement constituée, le cent quatre-vingt-unième jour du décès de la femme légitime. (C'est littéralement l'espèce d'un arrêt de la Cour royale de Dijon que nous citerons plus tard.) — Ferons-nous de cet enfant un bâtard simple, en le supposant conçu le lendemain du jour où le père est devenu libre, par la criminelle dissolu tion^de son mariage?
Un homme du grand monde épouse pour sa fortune une orpheline dont la personne même lui agréait peu. Après avoir donné une semaine à ses devoirs maritaux, il prend une maîtresse du demi-monde, qu'il entretient luxueusement du revenu de la riche dot. Cette concubine adultère devient enceinte, et accouche au terme extrême, à la dernière heure des dix mois depuis la célébration du mariage de son honnête et malheureuse rivale. L'enfant sera*t-il encore un bâtard simple, comme étant légalement conçu la veille du jour, où le père a civilement et religieusement engagé sa foi à une autre femme que l'ignoble et coupable mère?
L'affirmative est généralement admise, et sans discussion, soit pour les brèves, soit pour les longues gestations ; Tample dernier commentateur du Code, qui reproduit et développe tout ce qui a été dit avant lui, l'auteur de cet immense traité juridique de omnibus rébus et quibusdam aliis, semble ne pas y soupçonner un doute (1). Nous protesterons avec une conviction profonde contre cette aveugle application au concubinage, d'uneprésomption exorbitante établie, après beaucoup d'hésitation, pour
(1) Cours de Code civil, par G. Demolombe^ t. V, n» 351, édit. de 1848.
écarter des débats judiciaires mortels à la dignité du mariage.
Nous admettrons, et peut-être pourrait-on le contester, que les grossesses d'un criminel concubinage ne sont pas soumises à d'autres lois physiologiques que celles d'un chaste hymen; que la nature n'a pas une marche plus régulière pour les bâtards que pour les enfants légitimes. Mais une gestation de cent quatre-vingts jours commencés ou de trois cents révolus est, en la supposant possible, au moins extrêmement rare, une sorte de phénomène médical ; et elle n'a pu devenir règle générale, que par une de ces présomptions absolues dites jurts et de jure; qu'en point de droit,les plus frappantes raisons d'analogie ne peuvent autoriser à faire sortir de l'hypothèse pour laquelle elles ont été législalivement créées. Or, la double présomption des art. 312 et suivants n'a été établie que pour le cas où il y a un mariage auquel il n'est pas absolument impossible que l'enfant appartienne; donc elle ne saurait s'étendre à ceux où il n'y a qu'un concubinage plus ou moins coupable, de telle sorte que l'enfant est de toute nécessité un bâtard simple ou adultérin. Ces dispositions du droit positif ne sauraient alors constituer pour le juge qu'une de ces présomptions dites humaines (homims) qui s'évanouissent devant Tévidence ou la preuve des faits contraires.
C'est ce qu'avait entrevu la Cour royale de Dijon dans une espèce où se présentait cette question, que le dispositif de son arrêt ne résout pas nettement : « Vouloir a appliquer, dit-elle, les règles tracées pour les enfants « du mariage aux enfants nés hors le mariage, c'est « absolument méconnaître leur esprit; elles supposent
« UD mari; et l'enfant naturel n'est pas Tenfant d*un « mari ; d'où il suit que cet enfant ne saurait invoquer <c une présomption légale ^ naissance accélérée, qui « s'oppose à Texamen des faits (1). »
Nous nous ferons cependant une objection qui, bien que blessant profondément le sens intime, semble devoir résister à tous les efforts de la logique. La femme légitime expirante, le mari veuf d'un jour, d'une heure, se hâte de donner, par un scandaleux convoi, le titre d'épouse à sa concubine enceinte qui accouche d'un enfant très viable, le cent quatre-vingt-unième ou le cent quatre-vingt-deuxième jour, de ce second mariage célébré dans la quinzaine — et pourquoi pas dans la huitaine et moinst — de la dissolution du premier. Il serait,en efiet, légalement possible que le décès qui rend au concubinaire sa liberté ayant eu lieu un samedi, le mariage fût publié le lendemain dimanche, et, avec une dispense de la seconde publication, régulièrement reçu par l'officier de l'état civil le mercredi qui suit immédiatement. L'enfant, en ce cas, dirait-on, étant réputé légitime par sa conception même, il faudra bien renfermer la gestation dans la limite légale des six mois de trente jours. Et s'il n'y a pas eu de mariage, ajouterait-on, l'on pourrait la faire remonter à deux ou trois mois au-delà! La déclaration faite par le père ou la mère devant l'officier de l'état civil, de se prendre pour époux, reporterait l'époque de la conception en deçà de cette cérémonie, et abrégerait ainsi plus ou moins la durée de la grossesse !
(1) Arrêt de la Cour de Dijon du S9 août 1818. (Dalloz, 1820, l^ part., 184.)
NoDs pourrions nous contenter de répondre par cette règle fondamentale du raisonnement, que Von ne doit pas abandonner une proposition bien établie pour quelques difficultés dont l'on ne verrait pas clairement la solution ; — mais avec quelques saines hardiesses d'interprétation Ton arrivera, sans se perdre en de longs et subtils raisonnementS) à concilier la raison juridique et la loi morale, le droit positif et le sens intime.
Il résulte sans doute implicitement de Vart. 314 (Code Nap.), que l'enfant né le cent quatre-vingtième jour du mariage ne peut être désavoué, c'est-à-dire que le mari ne peut être admis à prouver que cet enfant est conçu d*un autre que lui. Mais était-il également dans la pensée des rédacteurs de la loi que cette présomption établie contre le mari dans l'intérêt de r enfant, pût être invoquée par le mari lui-même, dans l'intérêt de sa passion, pour légitimer le fruit de l'adultère? Qui oserait le dire? Or, est-il permis d'entendre et d'appliqner une loi précisément en sens inverse de ce qu'elle a évidemment voulu? Etsi maxime verba legis hune habeant intellectum^ disent nos maîtres en législation, tamen mens legislatoris aliud vult il). — Prior ac potentior est quam vox mens dicentis (2) .
L'on insistera peut-être par un argument en forme et l'on dira : U après l'art. 314, l'enfant né le cent quatrevingtième jour ^ ou plus tard, de la célébration du mariage est réputé conçu du mari, et dès lors légitime] or, celui dont il s agit est reconnu en fait né depuis l'expiration de ce terme de rigueur] donc il est légalement légitime.
(1) L. 18, § %y Dig., De excusai, tut, (9) L. 1, Dig., De supell. leg.
Le syllogisme est parfait; majeure, mineure, conclusion, rien n'y manque ; tout est strictement dans les règles. Mais combien de syllogismes irréprochables en la forme conduisent directement à l'absurde? En veuton un exemple frappant pris dans la 'matière même qui est l'objet de cette étude ?
Une femme accouche le jour ou le lendemain de la mort de son mari ; puis elle accouche encore deux cent quatre-yingt-dix-neufjours après; ce second enfant serat-il lui aussi, présumé conçu du mari et réputé légitime? Eh ! mon Dieu, oui, par la vertu de l'argument en forme.
D'après l'art. 313 (Code Nap.), dirait-on, l'enfant né dans les trois cents jours de la dissolution du mariage est présumé conçu du mari et partant légitime; or, celui dont il s'agit est bien reconnu en fait né avant l'expiration de ce terme extrême; donc il est encore légalement du mari défunt, et partant habile à lui succéder comme légitime.
Cette hypothèse, que la matrone d'Ephèse aurait pu réaliser, est certainement dans la lettre de l'art. 315; mais elle n'est pas moins certainement en dehors de ses prévisions. La science la plus aventureuse n'admettra jamais le phénomène d'une double conception à un intervalle de neuf mois vingt-neuf jours; et le plus intrépide logicien reculerait devant la tâche qui lui serait imposée de soutenir la prétention du second enfant à la même paternité légitime que celle du premier.
Le bâtard adultérin ou incestueux, tel que nous venons de le caractériser, est donc par les dispositions du Code Napoléon incapable de la légitimation imparfaite atta-
chée à une reconnaissance légale ; mais la reconnaissance libre et spontanée d'un tel bâtard sera-t-elle à considérer juridiquement comme non existante, de telle sorte qu'il n'en puisse sortir ni devoirs ni droits ?
La Cour de cassation semble avoir consacré par sa jurisprudence cette doctrine résumée dans son arrêt du 4 décembre 1837 : « Que la prohibition de recon- « nattre un enfant incestueux ou adultérin est absolue « et d'ordre public; qu'en conséquence la reconnais- « sance volontaire d'un tel enfant par acte authentique € ou sous seing privé est radicalement nulle, et ne peut a produire aucun effet, soit contre ce bâtard incestueux <' ou adultérin gratifié de libéralités excessives, soit dans a son intérêt, pour obliger Tauteur de' cette recon- « naissance qui l'abandonne, à lui fournir les plus « étroits moyens d'existence (1). »
Nous croyons, et c'est encore notre conviction profonde, que la Cour de cassation n'a pas seulement encouru le reproche sévère de méconnaître ici les premières notions de la morale et du droit; mais, ce qu'il y a de pis pour ces juges suprêmes dont la mission est de nous rappeler à la stricte observation de la loi positive, qu'elle est hautement désavouée par cette loi-là même prise à la lettre.
Le projet du Code civil accordait par son art. 64 des aliments aux enfants adultérins ou incestueux ; mais, par son art. 68 restreignait cette faveur à ceux qui auraient été légalement reconnus, — sur quoi, s'écriait la Cour d appel de Lyon (2) :
(1) Dalloz, 1888, 1, p. 14.
(S) Locré, Bspritdu Code Napoléon, t. V, p. H9, 280.
« Serait-il donc possible que la loi autorisftt la déclaration publique et authentique de Tinceste et de l'adultère ? »
Et elle ajoutait :
ff Ce ne sont pas précisément les actions immorales qui anéantissent les mœurs ; si elles demeurent couvertes d'un voile impénétrable, le mystère lui-môme sera un hommage aux mœurs ; ce n'est pas môme leur publicité, si l'opinion publique les flétrit, si elle voue au mépris les êtres immoraux. Mais si l'opinion publiq[ue, si la loi elle-même les tolère, si elle n'en proscrit pas les fruits, l'immoralité triomphe, la vertu est dédaignée; et bientôt, par une contagion tuneste, il n'y a plus de mœurs, plus de vertu. »
Elle demandait eo conséquence une disposition ainsi conçue :
a La loi prohibe la reconnaissance des enfants adultérins et incestueux; celles qui pourraient ôtre faites seront nuUes, comme non avenues, et ne pourront donner aucune action; elles seront biffées à la diligence du commissaire du gouvernement. — Le père ou la mère qui les auront faites seront candamnés correctionnettement à six mois de détention, et à une amende égale à deux années de leur revenu; l'ofHcier civil qui les aurait sciemment reçues sera destitué et condamné à six mois de détention. »
Ce ne serait pas, au triple point de vue de la morale, de l'humanité et de l'intérêt social, une disposition saine que celle qui interdirait à un enfant, quelle que soit la tache de sa naissance, toute action, même en purs secours alimentaires, contre Tbomme qui s est plus ou moins solennellement reconnu Tauteur de son existence. — Cependant l'article que proposait la Cour d*appel de Lyon devait au moins, par ^a double sanction pénale, prévenir les plus révoltantes déclarations d'inceste et d'adultère; et Ton aurait pu abstractivement le justifier en disant qu'il importe peu qu'une chose soit, lorsqu'il n'en existe au-
cune trace : de his qum non sunt^ et de his quœ non apparent, idem est judicium. Mais réputer non avenue et priver de tout effet juridique, la reconnaissance d*un enfant incestueux ou adultérin, sans édicter aucune peine contre celui qui s'est effrontément joué de la pudique prohibition légale, c'est exclusivement favoriser les passions égoïstes des père et mère coupables, au grand détriment et de l'enfant innocent et des mœurs publiques.
Le législateur, a-t-on dit, devait et sans doute a voulu punir l'inceste et l'adultère, dans la personne des père et mère, plutôt qu'en celle de l'enfant même; or, pour atteindre ce but, deux moyens s'offraient à sa sagesse ; il pouvait, en permettant la reconnaissance légale, défendre la transmission des biens, à quelque titre que ce fût; ou au contraire, prohiber la reconnaissance d'une manière absolue, en autorisant ainsi tacitement la disposition des biens par acte entre vifs ou testamentaire. Eh bien ! les spiritualistes auteurs du Code ont mis l'intérêt moral au-dessus de l'intérêt matériel; ils ont pensé qu'en privant irrémissiblement le coupable des honneurs et des joies d'une paternité légale, la société le punirait plus dignement, plus énergiquement même, qu'en lui interdisant de gratifier de son patrimoine l'objet de ses secrètes affections. Cet enfant que tu chéris, disent-ils au père, tu pourras bien le combler de tes richesses^ mais il naura légalement ni ton nom^ ni tes soins, ni tes caresses (i).
Ceux qui élèvent aux nues ce système de punition mo-
(1) Eléments de Droit civil français, par Marcadé, t II> p. 486 à 489, édit de 1842.
raie, comme une répudiation des théories matérialistes, et l'adoptent sans restriction aucune, comme plus humainement expiatoire et plus favorable au progrès des mœurs que celui de punition pécuniaire , se font en vérité d'étranges illusions.
Et d'abord, en ce qui touche l'intérêt privé de l'innocente victime : un enfant a été reconnu comme bfttard par un acte authentique, tel que le demande notre art. 334; il aura, en oi^re, si Ton veut, la plus complète possession publique de son état. Cependant celui qui l'a ainsi reconnu doublement, devenu dans son incontinente vieillesse l'esclave d'une autre passion criminelle, ou mécontent de la conduite de ce fils illégitime, le repousse de son sein, et après avoir, pendant un plus ou moins grand nombre d'années, pourvu avec prodigalité à ses luxueux besoins, lui avoir donné une éducation des plus libérales, il lui refuse tout. L'enfant, son acte de reconnaissance à la main , demande des aliments. L'humanité aura-t«ellelieu d'être bien satisfaite, lorsque le père lui répondra avec la Cour de cassation : « L'acte « dont vous vous prévalez est radicalement nul , et ne « peut produire aucun droit, aucune action, car vous €1 n'êtes qu'un bâtard adultérin; et en voici la preuve « irrécusable dans l'acte de célébration de mon ma- €( riage et l'acte de décès de ma femme légitime, l'un « antérieur, l'autre postérieur à votre acte de nais- « sance. Je ne vous connais donc point; allez, je m*en « lave les mains, mourir de faim sur un fumier. »
Voici maintenant ce que nous aurons de spécial pour hâter le progrès des mœurs. Au lieu d'un seul bâtard, notre homme marié en a authentiquement reconnu