ÉPILOGUE
'j'aurais encore à traiter : v.
i"" De la natioDalité des enfants naturels légalement reconnus ;
2* Des droits de successibilité, de réserve, de rapports, de réversion, etc., que confère activement et passivement à Tenfant naturel la reconnaissance légale ou quasi-légitimation ;
3"" Des incapacités civiles inhérentes à la filiation naturelle reconnue ou non légalement;
4* De la quasi-légitimation par reconnaissance légale, comme condition de la légitimation parfaite par le mariage.
Ce doit être la matière d'un second volume déjà commencé ; mais mon intelligence se trouvant un peu fatiguée de ce travail juridique, je vais, pour lui donner un repos nécessaire, l'occuper à un petit traité d'hygiène médicale et philosophique; après quoi je reviendrai, si Dieu le permet, aux enfants naturels.
Mais ne me fût-il pas donné de mettre la dernière
main à mon courageux Essai, — c'est bien le cas de se dire, avec Horace :
In spatio brevi spem longam reseces,
lorsque Ton court, comme à grande vitesse, sa quatrevingt-troisième année, — tous ses lecteurs sérieux, quelque imparfait qu'il soit, en tireront avec moi cette double conclusion :
D'une part.
Que pour rendre au mariage sa native et protectrice dignité, et toute sa puissante influence sur la civilisation européenne, la quasi-légitimation ou reconnaissance légale, faisant entrer un bâtard dans la famille et lui conférant des droits de successibililé et de réserve en concours avec ceux des enfants du mariage, doit être radicalement abolie; et qu'en attendant, il faut, pour obéir aux textes mêmes du Gode Napoléon, ne Tadmettre que très exceptionnellement ; que c'est ainsi que la reconnaissance dite forcée (deux mots hurlant d effroi de se voir accouplés)^ la reconnaissance, par un testament même authentique^ la reconnaissance par un acte notarié, délivré en simple brevet, etc., la reconnaissance par la possession d'état la mieux caractérisée ne peuvent donner droit qu'à des aliments plus ou moins généreusement réglés, eu égard à la qualité de l'enfant ;
D'autre part.
Que pour prévenir l'odieuse violation des premiers droits de Thumanité, et sauver ce qui nous reste de mœurs, et l'ordre social même menacé dans ses fonde-
ments, la recherche de la paternité, telle que T avaient comprise en dernier lieu nos anciens Parlements, doit être de nouveau consacrée en principe; et que d'ailleurs, dans l'esprit des dispositions prohibitives des articles335, 340 et 342 du Code Tiapoléon, ce n'est point rechercher la paternité que de réclamer à litre de dommages-intérêts, en vertu des principes du droit commun, déplus ou moins larges secours alimentaires pour l'enfant, victime innocente de la faute ou du crime qui lui a donné, avec la vie, une déplorable condition sociale.