SAINTES
J'admettrai, si l'on veut, qu'en prenant une concubine de la main de sa fenmie, Abraham n'a commis qu'une faute digne d'excuse, ou, dans le lan gage des casuistes, qu'un péché véniel; mais si véniel que soit un péché, il ne devient pas un acte légitime. L'adultère a trop souvent aussi chez nous ses circonstances atténuantes, mais n'en reste pas moins l'adultère.
aussi faire remise à celui-ci d'une faute dont il est innocent : c'est ainsi que TEgiise accorde libéralement aux bâtards des dispenses pour entrer dans le sanctuaire, et les admet aux plus hautes dignités du sacerdoce (1). Mais une dérogation même temporaire à la loi fondamentale du mariage, une abolition de l'élément essentiel de cette sainte institution, est la dernière explication qu'on pourrait admettre du quadruple mariage de Jacob. Il y a des choses impossibles à Dieu même, comme de révoquer le passé; et celle-ci nous parait du nombre. Si Dieu a voulu que le mariage fût le type et la figure de l'union de son fils avec l'Eghse , un mari aura-t-il plusieurs femmes, quand Jésus-Christ n'a et ne peut avoir qu'une Eglise? — Il est curieux de voir comment Pothier, cet esprit si net et si clair, si judicieusement logique, s'embarrasse et se contredit en cherchant à établir la thèse que nous repoussons (2) .
(1) Que Dieu ait promis de bénir lâmaêl (Genèse^ zvti, 20), Ta-t-il fait par là enfant légitime ? Ne pouvait-il pas bénir un bâtard^ innocent et première Tictime de la faute de son père?
(2) 0 Dieu ayant institué le mariage pour être Timion d'un homme ayec une seule femme, il n'est pas permis à un homme de s'écarter de cet ordre que Dieu a établi, ni à aucune autorité humaine de l'en dispenser; mais Dieu, qui a établi le mariage pour être l'union d'un homme avec une seule femme, était le maître de l'établir antrement ; il était le mattie d'établir le mariage, sans qu'il dût être nécessairement l'union d'un homme avec une seule fenune, et de permettre aux hommes d'avoir plusieurs femmes ensemble. // est vrai que Dieu ayant destiné le mariage pour être le type et la figure de l'union de son Fils avec son Eglise, son unique épouse, il était NÉCBSSAIRB que le mariage fût l'union d'un homme avec une seule femme; mais Dieu était le maître de ne pas faiie servir le mariage à ce type et à cette figure. — De même donc que Dieu eût pu, s'il l'eût voulu, établir dès le commencement le mariage sans qu'il dût être l'union d'un homme avec une seule femme, et permettre à tous les hommes d'avoir plusieurs femmes en même temps; de même il a pu par la suite, pour des raisons particulières, permettre à certains particuliers et même à un peuple entier d'avoir plusieurs femmes Tout ce qui vient d'être dit peut servir k concilier ceux qui soutiennent que la polygamie est contraire au droit naturel et ceux qui pré-
Que Jacob ait été, dans sa triple chute, digne de Teicuse humaine et du pardon céleste ; que sa polj^amie n'ait pas été un cas pendable, à la bonne heure ; mais il n'en a pas moins, par faiblesse, plus ou moins volontairement méconnu la loi de Dieu ; et il en est sévèrement puni dans ce monde, suivant l'esprit de la législation qui de* vait régir le peuple sorti de lui avec un opiniâtre attachement à la matière. Voyez, en effet, quelle profonde différence existe entre sa destinée terrestre et celle de son irréprochable père.
tendent qa*eUe n'y est pas contraire : en considérant le mariage dans son institution primitive^ et en prenant pour droit naturel l'ordre que Dieu, auteur de la nature , a établi en instituant le mariage pour être l'union d'pn homme arec une seule femme, on peut dire que la polygamie est contraire au droit naturel ; mais en considérant le mariage seulement en tant que mariage et indépendamment de son institution primitive^ et en ne prenant pour droit naturel que ces lois inoariables du droit naturel dont il n'est pas possible que la sagesse divine s'écarte jamais, et que saint Thomas appelle prima prœceptOy on peut dire que la polygamie n'est pas contraire au droit naturel , puisque Dieu, dans un temps. Ta permise , comme ou le Toit par l'exemple d'Abraham et de Jacob. »
L^inviolable unité du mariage n'estrelle pas précisément un de ces premiers préceptes qui, suivant saint Thomas, constituent l'inTafiable droit naturel?
La Bible traduite dit, pour justifier la pauvre Lia de sa participation intéressée à la fraude de Laban, qu'i7 n'était pas alors extraordinaire qu'un homme épousât plusieurs femmes, (T. I*', page 711 .) Eh ! mon Dieu, il n'était et il n'est encore malheureusement pas extraordinaire qu'un homme assouvisse une passion brutale sur un autre homme ou sur un animal ; témoin Sodôme; témoins les enfants de Jacob eux-mêmes; la révélation que fait à ce sujet Joseph à leur père était certainement une des causes de la hûne jaouse que ses frères avaient conçue contre lui. Est-ce à dire que ces crimes monstrueux de sodomie ou de bestialité deviendraient par là licites?
« Il est visible , dit encore la Bible traduite, que l'intention de Jacob avait été de n'avoir pour femme que Rachel seule. L'injustice de Laban y igouta Lia, et chacune des deux sœurs lui donna sa servante pour Tépouaer; ainsi, ayant eu le dessein de n'avoir qu'une seule fenune, il se trouva engagé à en avoir quatre. »
Sont-ce aussi dee inspirations du ciel que cette injustice de Laban et cette rivalité jalouse des deux sœurs? Il faudra bien en venir là pour faire da triple concubinage de Jacob autant de mariages légitimes.
Jusqu*à son dernier jour, Isaac, malgré l'affaiblisse* ment de s» vue, a toutes les joies du foyer domestique. Jacob, élevé sur les geuoux de sa mère, charme sa vie intérieure (1) ; Esail, qui a reçu une éducation tout agreste, a d'autres soins : il pourvoit la table paternelle au goût du vieillard (2) ; il accourt à la voix de ce père qui l'entend mieux qu'il ne le voit : Filii mi, s'écrie l'un ; Adstim^ répond l'autre h l'instant : Prends donc ion arc et ion carquois^ continue le premier, ei apportemoi r espèce de gibier que iu sais que j'aime (3) . Ce robuste homme d'armes est, sans doute, peu capable des procédés délicats de son frère ; et cependant, voyant que les filles de Chanaan déplaisent à Isaac, il va, pour lui être agréable, chercher une femme du sang d'Abraham (4).
Et remarquez bien que ce fils dévoué avait alors vainement imploré, avec des larmes (5), une bénédiction qu'il regardait comme la prérogative la plus précieuse du droit d'aînesse, et que le vieux père, presque aveugle, avait donnée par erreur à sou puîné. Esatt n'avait même réclamé pour lui, premier-né, que le second rang. — Cette scène est d'une touchante simplicité; où trouve-
(i) « Jacob Tir simplex quemHliligebat Rebecca habilabat in tabemaculis. » (Gen.» zzv, tl, 28.)
(2) « Esafl gnanu Tenandi, et homo agricola^ qaem amabat Isaac, eo quod ▼enatiombua iUum Teaceretur. » (Eod. loc.)
(8) « Sume arma tua, pbaretram et arcum ; et egredere foras; cmnque ▼enata aliquid apprehenderis, fac mihi inde pulmentum, sicut me Telle nosti. » (Gen., xxvii, i, %, 3, 4.)
(4) « Probans quod pater saos non libenter aspiceret filias Cbanaan, ivit ad Ismaelem filinm Abrabam, et duzit uxorem filiam ejus. » (Gen., xxvui, 1,9.)
(5) « Flens cum ejulata magno. » (Gen., xxvii, 80.)
rait-OD chez nous un fils durement exhérédé qui tiendrait un si respectueux suppliant langage?
ESAU.
a Donnez-moi aussi votre bénédiction, mon père •
ISAAG.
« Votre frère est venu me surprendre et il a reçu la bénédiction-qui vous était due.
ESAU.
a N'avez-vous donc, mon père, qu'une seule bénédiction? — Je vous en conjure, donnez du moins la seconde à votre aîné (i). »
Esail se punissait ainsi lui-même d'avoir dit légèrement à Jacob, en dévorant ses lentilles mal accommodées : Prends-le^ ce droit d aînesse ! quen ferai-je quand je meurs de faim (2) ?
Ce double incident du droit d'aînesse vendu pour un plat de lentilles, et de la bénédiction solennelle surprise au bon Isaac par un travestissement dont la frauduleuse substitution de Lia à Rachel pourrait bien être le vengeur pendant, semblait devoir troubler profondément le calme heureux de cette Famille patriarcale. Mais tout s'arrange pour le mieux; la tendresse inquiète de Rébecca éloigne momentanément Jacob : Hdtez-vous, lui dit-elle, daller à Haran, chez mon frère, et restez-y jusqu'à ce que le vôtre s'apaise {3). La mère passionnée
[i] « Benedic etiam et mihi, mi pater. ^ Venit gennanus tous puxudulen' ter^ et accepit benedictionem meam. — Nam unam tantuoi benedicUonem habee^ pater î mihi qaoqae obsecro at benedicas. » (Genèse^ xxvu, B4, 85, 38.) (S) « Enmorior! Qnidmihi proderantprimogenita! » (Gen., xxm^ 82,} (3) « Fuge ad Laban fratrem memn, donec frater tans obliTiscatar eorom qa« feciati in eimi. » (Geii.^xxTiiy 44, 45.)
se voit, par cette séparation qui est un deuil pour son cœur, punie de sa coupable participation au drame mensonger de la bénédiction (1). Mais le père, si bénévolement trompé par la peau des chevreaux, conserve le fils qui lui était le plus agréable, et qui se montre toujours auprès de lui aussi respectueusement empressé. Rébecca, pour ne point l'affliger, lui cache même la véritable cause de cet éloignement; elle lui fait entendre que Jacob ne va eu Mésopotamie que pour 7 prendre, comme son frère, une femme du sang de ses aïeux (2). Puis, Texilé revenant au pays natal, use de sa timide habileté pour rétablir entre les jumeaux les liens de leur native amitié. Tandis que, pour trouver grâce aux yeux de son aîné , il le nomme son seigneur et lui
(1) « Cor utroque orbabor fllio^ in uno die? »
La conduite de Rébecca et de Jacob a été diversement appréciée par les Pères de rEglise^ les théologiens et les interprètes; — elle a été jugée coupable par le plus grand nombre : Le mensonge , ont-ils dit, en la bouché de qui que ce soit, est toujours un tnalf grand ou petit; et il ne peut être justifié par le mérite de celui qui le commet ^ quelque saint qu'il puisse être ; toutes les actions des saints ne sont pas saintes, (Bible traduite, page 686.) Mais la plupart n'y ont vu pour Jacob qu'un péché véniel d'autant plus excusable qu'il l'aurait commis contre son inclination, pour obéir au commandement de sa mère^ et il en aurait été puni par la crainte et V effroi que lui inspirèrent pendant longtemps les menaces d'Esaû, (Bible Vengée, note 64.) — Nous croyons, nous, que la faute est surtout imputable h Rébecca^ mais Jacob n'en est point innocent; malgré sa simplicité, il savait parfaitement qu'il trompait son père; et encore nous admettrions très bien qu'il a été puni par l'efifroi que lui causait Esaû et par le trouble de sa conscience : « Erue me de manu fratris mei^ quia valde eum timeo, dit-il à Dieu en allant au-devant d'Ësaû pour la réconciliation. » (Gen., zxxii, 11.)
\i) En la maison de Laban. (Genèse, xxvii, 46.) Rébecca était trop sage pour dire à tsaac qu'il fallait envoyer Jacob en Mésopotamie de peur qu*il ne fût maltraité par Esaû, ce qui n'aurait pu qu'affliger Isaac très sensiblement; mais en supprimant la principale raison du dessein qu'elle avait pris, elle lui en propose une autre qui était vraie et très favorable, qui est qu'ayant reçu tant de mécontentement de leurs premières belles-filles, qui étaient helthléennes (filles de ffeM, de génère Chanaan), il fallait envoyer Jacob en Mésopotamie afin qu'il épousât une fille de la race et de la religion de ses ancêtres. (Bible traduite, p. 684.)
donne des témoignages peut-être exagérés de son respect (i), Ésail, qui, comme l'avait prévu Rébecca, semble avoir tout oublié, accourt au-devant du suppliant, lui ouvre ses bras, le serre étroitement sur son sein, et l'embrasse en versant des larmes de joie (2). Il refuse généreusement le présent qui lui est offert : «J'ai du bien (( en abondance , mon frère, gardez pour vous ce qui « est à vous» (3). Et s'il l'accepte sur de nouvelles et pressantes instances, c'est pour ne pas humilier son frère (4) : c Ne le veuillez pas ainsi , je vous prie , avait « repris Jacob; recevez de ma main ce petit présent, « vous rendrez parfaite ma joie d'avoir vu votre visage, (( comme si c'était celui de Dieu, plein de douceur et de a bonté pour moi (5). »
Ainsi , malgré une fâcheuse erreur bien innocente de sa part, mais non moins regrettable, Isaac voit pendant sa longue vieillesse l'union régner dans sa famille, et tous travailler de concert à lui alléger le poids de l'âge, bonheur dont, en tous les siècles, ont joui peu de grands -parents; et il s'éteint plein de jours, sans douleur, dans les bras de sa femme dévouée,
(1) « EleTans autem Jacob oculos saos^ Tidit vementem EsaÛ , et cum eo quadragentos Tiros; divisitque filios Use et Rachel, ambanimque famulanun. Et posuit utramque ancillam, et liberos eanim in principioç Liam Tero, et eju8 filios in secundo loco ; Rachel autem et Joseph novissimos ; et ipse progrediens adoravit pronus in terram septies, donec appropinquaret frater eJQs. » (Gen., xxziii^ 1» 2^ 3.)
(2) « Correns itaque Esaû obviam firatri aao, amplezatas est eum^ stringens* que collum ejus et osculans tievit. » (Eod. loc, 4.)
(3) « Habeo plurima, frater mi; sint tibi tua. » (Eod. loc, 9.)
(4) « Viz compellente tratre^ Esaû suscipit. » (Eod. loc.^ il.)
(5) « Noli ita, obsecro; sed si inveni gratiam in, oculistuis, accipe munusculum de manibus meis ; sic enim vidi faciem tuam , quasi viderim vuUum Dei; esto mihi propitius. » (Eod. loc, 10.)
entre deux fils qui lui ferment pieusenoent les yeux (i). Le polygame Jacob sera-t-il un père de famille aussi digne d'envie que le monogame Isaac? — Écoutons-le lui-même répondre à Pharaon qui l'interroge sur son âge : « Il y a cent trente ans que je suis voyageur; mes « jours n'égaleront pas ceux de mes pères (2), ils auront « été courts et mauvais » (3) .
Et il ne disait que trop vrai : il pleure un demi-siècle le premier-né de Racbel, avec le pressentiment affreux que ce fils, attendu si longtemps, beau et aimé 'comme la mère, a été la sanglante victime de la jalousie de ses frères , jalousie haineuse qu'il se reproche avec raison d'avoir excitée et portée à son comble par des préférences tellement marquées et blessantes qu'elles l'excuseraient s'il pouvait y avoir une excuse au parricide. Et quel est celui de ses fils, tous plus ou moins complices du crime, sur lequel se reposera son cœur désolé? Serace Judas, quatrième fils de Lia, persuadant aux autres qu'il sera plus avantageux de vendre Joseph comme esclave que de le tuer ou de le laisser mourir de faim dans ^ la citerne sans eau où le pauvre vaniteux enfant avait été
% descendu (4) ? Sera-ce Siméon ou Lévi, deuxième et troi-
sième fils de la même, qu'à ses derniers moments il repousse avec horreur comme les instruments d'un car-
Ci) « Gonsumptnsque œtate mortuus est Isaac ; et appositos est populo suo senex et plenus dierom; et sepelierant eum Esaû et Jacob filU sui. s (Gen., xxxT, 29.)
(2) A 180 ans^ Isaac était encore plein de vie et de joie. (Gen., xxxt, 28.)
(8) « Dies peregrinationis meœ^ centam trigenta annorom sont, parvi et
mali ; non penrenerunt usque ad dies patram meorum. » (Gen., xlvii^ 9.)
(4) « Quid nobis prodest, si occiderimas fratrem nostrum? Melius est ut yenondetur Ismaelis. » (Gen.^ xxxTii, 26^ 27.)
nage plein d'iniquité (1)? Ils avaient» en effet, traîtreusement massacré toute une ville, sous prétexte de venger l'honneur d'une sœur, avec laquelle le séducteur, fils d'un prince, demandait, par la voix de son père , à contracter une légitime et solennelle union (2)? Sera-ce, enfin, Ruben, l'aîné de tous? Celui-ci a de plus nobles sentiments ; il a fait tous ses efforts pour sauver Joseph de la mort on de l'esclavage ; lorsqu'il ne le retrouve pas dans la citerne oîi il l'avait fait mettre avec l'intention de l'en retirer après le départ de ses autres frères, son désespoir est sincère et profond (3). Mais il a souillé la couche paternelle (4) , et Jacob est comme contraint de maudire ce fils incestueux. «Mon premier né, dit-ii à « son dernier jour, vous deviez être ma force, et vous « m'avez comblé de douleur par votre crime» (5). — Mais son dernier né, le second fils de Rachel, l'enfant miraculeux de sa vieillesse avancée, ne va-t-il pas cicatriser toutes ses plaies ? Hélas ! c'est la plus cruelle de toutes ses déceptions. La naissance de ce fils coûte la vie à la mère et prive le vieillard des soins consolateurs de la seule femme qu'il ait aimée (6). Puis, quelles seront les joies de cette paternité en deuil de la mère? Une douloureuse anxiété de chaque jour, de chaque heure ; la crainte déchirante que cet enfant de Rachel, égale-
(i] « Vasa iniqaitatis bellantia; in consiliom eorom non Yeniat anima mes. » (Gen., xux, 5, 6.) (2} Gen., zxxiY.
(3) Gen., xxxvn, 21, ^, 29.
(4) Gen.,xxxy, 22.
(5) «I Ruben primogenitus mens, tu foititndo mea, et principium doloris mei ; quia ascendifiti cubile patris lui, et maculasti stratnm eixa. » (Genèse, XLIX, 34.)
(6) Gen., xzxv, 17^ 18.
ment envié par des frères parricides , n'ait le sort du premier (1). E( qu'est-ce enfin, pour Jacob, que cet enfant de sa droite, filius dextrœ, ce type des enfants chéris, en un mot , ce Benjamin ? Suivant son propre témoignage dans ses adieux solennels, un loup ravissant dévorant le matin la proie de la veille (2).
Jacob ne méritait pas, comme nous l'avons dit, la malédiction qui a frappé le bigame Lameth. Les sentiments pieux qui prévalaient chez lui ont même pu appeler sur sa tête les plus grandes faveurs du ciel ; mais le souverain justicier ne l'a pas moins rudement châtié dans ce monde, sans doute afin de n'avoir pas à le faire dans le sein d'Abraham et d'Isaac.
Dieu n'a point certainement aboli pour ces saints patriarches la loi fondamentale du mariage, dont il punissait ainsi dans leurs personnes la plus ou moins coupable violation. Mais les enfants et petits-enfants de Jacob, tels que nous les voyons dominés par leurs instincts grossiers, n'étaient guère capables de l'appréciation morale que nous venons de faire de son quadruple mariage, et confondant le fait délictuel avec le droit légitime, ils ont cru pouvoir, à son exemple, prendre plusieurs femmes ou concubines.
Moïse a toléré et dû prudemment tolérer la polygamie entrée profondément dans les habitudes de ce peuple sensuel d'une indomptable ténacité. Mais il ne l'a point admise en principe, et, loin.de là, s'il en fait mention
(1) Gen., XLH, XLiii, xliv.
(2) a Benjamin, lupus rapax mane comedena prsedam. » (Gen., xux, 27.) — Saint Augustin cherche à ne Toir là qu*une prophétie s^appUquant k la postérité de Benjamin ; mais cette prévision ne serait-elle pas fondée sur le caractère de la souche?
dans qaelques-uns de ses règlements, c'est pour la proscrire ou la restreindre dans les limites les plus étroites. Ainsi , prévoyant que les Hébreux établis dans la terre promise en corps de nation, se donneront un roi, et que ce roi pourra, comme on Ta dit de notre Louis XIV, se croire par sa souveraineté au-dessus des lois qui obligent les sujets, il lui interdit d'avance d'avoir un nombre illimité de concubines (1). Ainsi, il prescrit au grandprêtre de prendre pour unique épouse une vierge (2), et il confirme le précepte par son exemple. Il ne pouvait pas, aux yeux d'un peuple tel que les Hébreux, lui donner plus d'autorité. Il n'a jamais eu, en effet, d'autre femme que Sépliora, fille de Raguel (3). Mahomet se faisait apporter par l'ange Gabriel des permissions de dépasser indéfiniment le nombre rond de quatre femmes que lui permettait le Koran ; Moïse s'applique la règle évangélique dans toute sa bienfaisante rigueur, et s'il n'a point, par une sanction pénale qu'il a sans doute jugée impossible, généralement ramené le mariage à sa primitive unité, il aura du moins, avec une vive et sévère sollicitude législative, garanti la famille des poisons mortels de l'adultère et de l'inceste : Que ï homme adultère ou incestueux et la femme sa complice meurent tous deux (4). Ruben, chef de la première tribu d'Israël, major imperio (5), aurait donc été impitoyablement la-
(1} « Non babebit plurimas uxores quœ alliciant animum ejas. » (Deutéron., XVII, 17.)
(2) Lévitiq., xxi, 13.
(3) Exode, u, 18, 21.
(4) « Si mœchatuB qais fuerit cam uxore alterius moriantur et mœchiis et adultéra. ^ Qui dormierit cum no^erca sua et ievela?erit iguominiam patris 9ui morte moriaotar ambo. » (Lévit, xx, 10, H.)
(5) Gen., XLix, 3.
pidé , ainsi que Bala, la suivante de Raehel, qui Tavait reçu dans le lit de Jacob. El que leur sang retombe sur eux-mêmes, ajoute Ténergique code pénal (1). Moïse y fait bien évidemment allusion lorsqu en son prophétique testament il dit , en appliquant le grand principe de la non-rétroactivité des lois : « Qte Ruben ne meure pas; (( mais qu'il n'ait qu'un petit nombre de descendants, (( pour le punir de l'inceste qu'il a commis » (2).
Le double mariage de Jacob avec Lia et Raehel n'aurait pas ^té puni de la peine de mort; nous ne croyons pas qu'on puisse jamais suppléer dans la loi une telle sanction ; mais cette union avec la sœur d'une première épouse encore vivante est condamnée comme criminelle dans les termes les plus formels et les plus directs : « Vous ne prendrez point la sœur de votre épouse pour « la rendre sa rivale » (3j.
L'on peut regretter que Moïse n'ait point rendu au mariage et à la famille toute leur sainte et conservatrice unité ; mais il faut reconnaître qu'il s'est rapproché du principe monogame infiniment plus qu'aucun autre législateur de l'Orient, et qu'il a préparé, avec une profonde et prévoyante sagesse, ce retour à la loi primitive que devait accomplir le Christ. Il s'en est, en cela, particulièrement montré le digne précurseur.
Passant de l'Orient à TOccident, et nous arrêtant un
(1) <c Et sit super eos sanguis eorum. » (Lév., zx^ 11.)
(S) a Vivat Ruben et non moriatur ; at sit parvus in numéro. » (Deutér.^ xzziii^ 6.)
(3) « Sororem uzoris toœ in pellicatum illius non accipies ; nec revelabis turpitudinem ejus, adhuc illa vivente. » (Lévit., xyni^ 18.)
instaDl dans la Grèce, dont les lois privées nous sont peu connues, nous y voyons partout, sous le toit conjugal, une seule femme légitime qui semble formée sur le pur et touchant modèle de la Pénélope de l'Odyssée. Affranchie, si ce nest à Lacédémone, de toutes les préoccupations de la place publique, elle se renferme modestement dans les soins du ménage, et se dévoue pieusement à l'éducation de ses enfants. Hésiode la représente maltresse vigilante, distribuant dans le logis la tâche aux laborieux serviteurs; et Xénophon la compare à la mère abeille qui ne sort jamais de la ruche, afin d'y exercer une active surveillance de tous les moments (1). Cependant, plus ou moins en arrière de la chaste épouse, apparaît la voluptueuse concubine. La pudique réserve de l'épouse d'Ulysse ne suffisait plus aux passions des Grecs civilisés du siècle de Périclès. Ces maris, qui exigent de leurs femmes l'exercice de toutes les vertus, leur donnent l'exemple de tous les vices* C'est par là que périra la nationalité grecque, et que l'héroïque et intelligent courage de tous ces peuples libres tombera sous la domination de Taustérité romaine. — Outre la concubine, il leur fallait la courtisane. Ces femmes pleines d'attrayants artifices, dont quelquesunes, comme notre Ninon de Lenclos* joignaient au dérèglement des mœurs un esprit brillant et très cultivé, étaient fort recherchées, par les Athéniens surtout. Le plus sage des sages de la Grèce, Socrate, suivant le récit de Xénophon, visite une de ces femmes libres, nommée Théodote, dont la rare beauté faisait alors grand bruit ;
(1) Xénophon, Economie politique.
et il lui doiiDe même des préceptes, étranges leçons de philosophie, pour s'entourer d'une cour nombreuse, et enlacer ses amants en des pièges dont ils ne puissent se débarrasser (1). Le bon Rollin, en terminant son long éloge du philosophe athénien par ce trait de mœurs, dit quil en passe bien d autres sous silence [1).
Mais les politiques grecs, qui voulaient avant tout le gouvernement populaire, reconnaissant, comme Ta professé depuis Montesquieu, quil n'y avait pas d autre force qui pût le soutenir que celle de la vertu (3), devaient légalement flétrir le concubinage, et, pour le flétrir, ils n'ont rien trouvé de mieux que de flétrir les enfants qui en étaient nés. Dans les républiques^ où il est nécessaire que les mœurs soient pures ^ dit l'auteur de l'Esprit des Lois, les bâtards doivent encore être plus odieux que dans les monarchies (4). Ainsi, les nombreux bâtards athéniens n'étaient pas admis aux exercices publics avec leurs frères nés de la femme légitime ; ils devaient se réunir dans une enceinte particulière, le Cynosarque consacré au plus illustre bâtard de l'antiquité (5), Hercule; ils avaient même été retranchés du nombre des citoyens, à l'occasion d'une distribution de blé, dont le peuple trouva bon de les exclure (6). Et généralement celte sorte de mort politique était, dans la Grèce, la condition des bâtards ; si le peuple les a reçus quel-
(1) Xénophon^ Memorat., lib. III.
(î) Histoire ancienne, t. IV, p. 45.
(9) Esprit des Lois, liv. III , chap m (du Principe de la démocratie).
(4) Esprit des Lois, liv. XIII, cbap. vi (des Bâtards dans les divers gouvemements^
(5) Dio Chrysost., orat. 13, De tervit. et libert.
(6) Esprit des Lois, ioc. cit.
quefois comme citoyens dans ses assemblées , c'était afin de mieux résister par le nombre à la puissance envahissante des grands (1).
A plus forte raison étaient-ils considérés comme étrangers à la famille, et incapables d'y exercer aucun droit de succession. Bien plus, une loi d'Athènes interdisait au père de leur léguer au-delà de cinq mines (2).
Cette politique, d'une inhumaine rigueur pour l'enfant, notamment en ce qui touche les droits de cité, avait plus justement frappé la mère par de flétrissants règlements de police. Les lois de Solon défendirent à la courtisane d'avoir les mêmes noms que sou honnête rivale, et lui imposaient des habits d'une forme qui la faisait connaître pour ce qu'elle était; elle avait dans les jeux publics, comme son Cynosarque, un siège séparé de tous les autres par une infamante barrière; enfin ces femmes, dont la scandaleuse célébrité est venue jusqu'à nous, qui offraient de rebâtir à leurs frais Thèbes détruite par Alexandre, payaient, comme nos obscures prostituées, une espèce de patente, pour être autorisées à ruiner les familles.
Mais cette pénalité du mépris public n'atteignait pas le républicain ou le philosophe esclave des plus viles passions. Démosthènes court à Gorinthe acheter les faveurs de la fameuse Laïs; il ne recule que devant le prix qu'elle y mettait {4,000 fr. environ). Le philosophe Aristippe, disciple immédiat de Socrate, et chef de la secte cyrénaïque, tenant moins à l'argent que le
(1) Arirt., Politiq., liv. VI, chap. iv.
(2) Schol., ad Aristophan, aves.
grand orateur, sacrifie à cet amour vénal la meilleure partie d'un riche patrimoine. C'est en faisant allusion à cette avide courtisane de Corinthe que l'épicurien Horace a dit, en forme de proverbe :
Non licet omnibus adiré Corinthum. <w
Tout ce qu'a fait ici Solon pour les bonnes mœurs, qui, dans sa pensée législative, importent tant à une république, c'est que l'enfant né d'une courtisane sera dispensé de nourrir son père tombé dans l'indigence, à supposer qu'il le connaisse, pénalité d'une moralité plus que douteuse.
L'homogène unité du mariage et de la famille était entrée plus profoudément dans les institutions politiques et dans les habitudes sociales des Romains ; et elle a été pour eux comme la source de ces vertus humaines qui leur ont mérité l'empire du monde : la religieuse fidélité à la parole donnée, le courageux dévouement à Rome même, l'indomptable constance dans les revers,
la piété envers les dieux de la patrie Leurs justes
noces, même cimentées par le rite sacré du gâteau de sel, n'étaient point, sans doute, le mariage chrétien ; si la loi des XII Tables n'autorisait par aucun texte précis le divorce proprement dit, c'est-à-dire la rupture des liens du mariage par le consentement mutuel des époux ou par la volonté isolée de l'un d'eux, la souveraineté ou propriété quiritaire qu'elle attribuait au mari sur la personne même de la femme (1) , par la reli-
(1) Tab. VI, cap. t.
gieuse canfarréation (1), ou par la solennelle coemjhtion (2), ou, à défaut de Tune et Tautre, par une année de cohabitation (3), entraînait pour ce maître investi du droit de vie et de mort, la despotique répudiation (4). Mais ce mode de dissolution du mariage jette moins de désordre dans la famille que le divorce mutuel : Vun^ a très bien dit M. de Donald, nest que fabus du pouvoir^ tandis que r autre est V anarchie . Puis, de vieilles traditions qui remontaient à la fondation même de Rome, une sévère discipline domestique, une héroïque simplicité de mœurs (5), ont, pendant de longs siècles, dominé rœuvre législative des Décemvirs empruntée à la Grèce, et rendu de fait au mariage sa primitive religieuse indissolubilité. L*usage semblait avoir aboli la loi écrite. Le grand créateur de la nationalité romaine n'aurait, si nous en croyons Plutarque (6), permis la répudiation au mari que lorsque la femme s'était rendue indigne du titre d'épouse par Tadultère ou par quelque autre grave attentat aux mœurs; et d'après Ulpien, il n'y avait de grave attentat aux mœurs que l'adultère même (7). Enfin, en admettant que la loi des Xll Tables n'eût pas.
(1) Ulp., Fragm., tit. IX. — Plin., Ub. XVIil, cap. ii. (î) Ulp., Fragm., tit. XIX, § 4.
(3) L. XII Tab., tab. VI, cap. v.
(4) Loc. cit., cap. vui.
(5) Prœstabat castas bumilis fortuna latinas Quondam ; nec TÎUis contingi parva sinebant Tecta labor somDique brèves et vellere thosco
Vexatie durteque manus ac proximus urbi ^
AnDibal et étantes Collina in turre mariti.
(Juvén., sat. VI, vers 210-215.)
(6) Yiê de Romuliu,
(7) « Graviores mores sont, adolteria tantum; leviores omnes reliqui. » (Ulp., Fragm., tit. VI, § 12.)
comme la loi antique, limité les causes de répudiation, du moins faut-il reconnaître qu'elle aurait soumis la faculté de répudier à une solennité qui devait en prévenir, et en aurait en effet, pendant des sièbles, prévenu le criminel abus. Cette solennité était un libelle légalement motivé (1), qui exigeait Tintervention d'un patricien juriste, et devait être signifié par un affranchi, en présence de sept citoyens pubères, dont cinq représentaient les cinq classes primitives du peuple romain (2). A défaut de ce libelle, il n y avait pas de répudiation ; et celui qui, sachant que la femme n'avait pas été légalement répudiée, la prenait pour épouse, était adultère (3). L'opinion publique allait plus loin, et voulait qu'une épouse ne fût répudiée que de l'avis d'une sorte de conseil de famille. Valère Maxime rapporte qu'un certain Lucius Antoninus fut expulsé du Sénat pour avoir répudié scandaleusement (temeré), sans consulter aucun de ses amis (nullo amicorum î7i consilium adhibito)^ une jeune fille qu'il avait épousée vierge (wrginem quant in matrimomum duxerat) (4). Au témoignage des plus anciens historiens de Rome, le premier exemple de répudiation se serait produit dans la trente-
(1) « SI yir mulieri repudium mittere volet^ causam dicîto. » (L. XH Tab.^ tab. VI, cap. viii.)
(2) « Nullum divortium ratum est, nisi fteptem civibus romanis puberibus adhibitis, prœter libertum. » (Paul., lib. H, De adulL; Fragm. IX, Dig., De divort. et repud.)
(81 Gaius, lib. III, ad leg. XII Tab. — « Si ex lege repadium inissum non ait, et idcirco mulier adhuc nupta videatur ; tamen si quis eam uxorem duxerit, adulter non erit, quia adulterium sine dolo malo non commitiitur; quanquam dicendum, ne is qui sciret eam ex lege non esse repudfatam, dolo malo commiitat » (Fragm. XUil, Dig., Ad legem Juliam de adulteri coeroendis.)
(4) Pandect. Just. de PoUiier, prolég., Ad tab. sext, cap. vm, § 3.
troisième année du VP siècle de sa fondation, et dans des circonstances qui témoignent au plus haut degré de Tesprit moral et religieux qui régnait encore chez ce peuple prédestiné à l'empire du monde. Carvilius Ruga avait une femme qu'il aimait tendrement {quam egregie diligebat) , mais dont il ne pouvait espérer avoir des enfants [liberi ex ea vitio corporis non gignerentur) ; et les censeurs avaient exigé de lui le serment qu'il ne la conserverait pour épouse qu'autant qu'elle le rendrait père (à cemoribus coactus erat jurare se uxorem liberdrum quœrendorum gratta habiturum). La religion du serment l'emporta sur son amour (jurisjurof^di religionem animo atque amori prœvertif) (1). L'on peut dire de lui et de cette femme chérie, ce que Tacite a dit de Titus et de Bérénice : Inviius invitant dimisit.
Ce drame touchant, auquel toutes les dames romaines du temps ont probablement applaudi les larmes aux yeux, n'en a pas moins porté une grave atteinte à la sévère discipline du mariage quiritaire, et a été comme le signal du monstrueux abus que dans l'âge suivant devaient faire du divorce les femmes aussi bien que les maris.
Après la pœmière impression produite par le sacrifice héroïque de Carvilius Ruga, la répudiation pour cause de stérilité a dû se présenter aux femmes comme une loi dure et injuste; elle les punit , par la perte de leur existence sociale, des torts de la nature, et rejette sur elles seules un malheur imputable peut-être aux maris eux-mêmes. Et cette équivoque cause de répudiation
(1) Gelliua, Noct, ait., IV, 8 ; Val. Maxime, U, 1, 4.
ayant souvent paru n^être qu'un prétexte pour se séparer d*ûne épouse qui, par un travers de l'esprit ou un caprice du cœur, avait cessé de plaire, il y eut une violente réaction contre la tyrannie maritale. A quelques vingt-cinq ou trente années de là, vers le milieu de ce sixième siècle de la fondation de Rome, nous voyons les femmes en pleine possession du droit de rompre le lien conjugal par leur propre volonté. Plante, qui a fleuri de Tan 550 à l'an 570, nous en fournira des preuves géminées, s'il est vrai que le théâtre soit l'expression des mœurs. La Syra du Mercaior réclame pour Tépouse la loi qu'invoque le mari :
Utinam lex esset eadem uxori, quœ est viro (1).
Et dans YAmphytrion, Âlcmène, irritée du langage offensant que lui a tenu son malheureux vrai mari, donne au faux Amphytrion , sans être touchée des suppliantes excuses qu'il lui adresse, un libelle de répudiation dans la forme légale :
Tibi habeas res tuas, reddas meas i^),
A la vérité, quand la, femme se trouvait constituée en puissance par la confarréation ou la coëmption^ le divorce ne pouvait être consommé que par la diffarréaiion ou la rémancipation, qui exigeaient le concours du mari. Mais ces unions solennelles étaient dès lors peu pratiquées. Et quant à Tusucapion par une année de cohabitation,
(1) Mercator, yere 925.
(2) Amphit, yers 948.
-alla femme avait dans la loi des XH Tables même un moyen facile d'y échapper. Elle interrompait cette prescription annale par une absence de trois nuits du toit conjugal (1). Enfin, tous ces modes d'acquisition d*un droit de propriété sur la personne même de la femme étant complètement tombés en désuétude sous le^ Césars, à commencer par la confarréation déjà à peu près abandonnée du temps de Tibère (2), il n'y eut plus aucun frein à cette faculté de dissoudre le mariage par le divorce.
Et cependant, dans cette profonde décadence des mœurs que le satirique Juvénal et le stoïcien moraliste Sénèque pourraient bien avoir exagérée (3), le foyer do-
(1) « MuUeris quffi annum matrimonii ergo apud Tirum manait, m trinoctium ah eo wurpandi ergo abescit, usus esto. » (L. XII Tab., lab. VI, cap. v.)
(S) TaciL, Annal. f lib. IV^ cap. XTI.
(3) jQTénal et Martial nous feraient croiie à des unionB rompues et renou- Telées en quelques jours :
Sic creseit Humérus, ne ftunt octo mariti Quinqueper autumnos.
(JuriRAL.)
Julia lex pojmlisex quo, faustine, renata ett
Algue intrare domoêjusaa jnidicitia est, Aut minus aut certe non plus tricesima lux est ;
Etnubit decimojam thelesina viro Qui nuhit loties, non nubit, adultéra legs est;
Offendor moecha simpliciore minus.
(Mabtul, liJ>. VI, êp. VII, de Thelesina,)
A peine avons-notts eu trois fois le consulat. Depuis que la pudeur, par décret du sénat. Dut rentrer triomphante au foyer domestique ,
Et déjà, li ma statistique Compte bien vos amants devenus vos maris , Vous en êtes, madame, au nombre rond de dix. Dans les honteux écarts de votre humeur volage, Prétendes- vous serrer les nœuds d'un mariage ;
Non, non, vous n'êtes sur ma foi
Qu'adultère de par la loi:
Vous vous couvres en vain d'an titre respectable; L'adultère illégal me semble moins coupable.
n 7 a évidemment là Texagération de la satire et de l'épigramme ; la loi défendait le nouveau mariage avant un an; elle fut sans doute violée. Saint
meslique romain n'a jamais été souillé de la présence d'une concubine; la légitime épouse y a constamment joui , sans blessante et honteuse rivalité , de toutes les nobles prérogatives de la mère de famille. Bien plus, telle fut toujours à Rome l'énergique et salutaire autorité de ses héroïques traditions, que Tépicurien César Auguste, cet étrange réformateur des mœurs, qui, par un odieux divorce imposé à Tibérius Néj;o, se donne pour épouse la belle Livie alors enceinte de six mois (1), instituant sous la dénomination de concubinat une sorte de mariage libre^ y maintient rigoureusement le principe monogame. En autorisant plusieurs femmes, même à titre de simples concubines, il aurait gravement compromis sa prudente popularité. C'est surtout par ses multiples concubinats simultanés que le favori de Néron, Tigell in, excite Tiiidignation de la plèbe romaine, qui, à la chute du tyran parricide, accourant de tous les quartiers de la ville, demande avec emportement la mort du tyran subalterne, bigame concubinaire; et Tigellin, dit Tacite (2), meurt honteusement dans les bras luxurieux et sous les lascives caresses de ses femmes servilement dévouées : Inter stupra concubinarum et oscula.
De là celui qui ayant une légitime épouse se serait permis une concubine aurait été considéré et puni comme étant tout à la fois adultère et bigame (3). Les
Jérôme (contra Jov., I) cite des exemples de mariages contractés à un ioter- Talle de cinq mois ; mais il y a loin de là à dix maria dans l'espace de troiz ans, ou trois mois. (Comte Franz de Champagny, Césars, lib. lU, ch. ii, § 11.)
(1) « Aufert marito cupidine formsB. » (Tac, Ann,, lib. V, cap. i.)
(2) Tacil., Hist, lib. I, cap. 72.
(8) a Nemini licentia concedatur, constante matrimonio, concubinam pênes se habere. » (C, De concub., 1. unie.)
divorces quotidiens [quotidiana répudia) (1) et les mille mariages de Mécènes [uxorem milites ducens) (2) étaient assurément en fait la plus scandaleuse polygamie; mais r habile ministre et favori de César Auguste avait su , comme le maître, couvrir ses désordres du voile d'une menteuse légalité; et pour le peuple de Rome, la légalité était dans la lettre de la loi plutôt que dans son esprit. C'était aussi Tune de ses vieilles traditions juridiques et comme un principe consacré par la loi des XII Tables (3).
Sous la puissante action du christianisme marchant à grands pas à la conquête du monde romain, les grands jurisconsultes de Técole classique comprirent que le divorce conduisait à la polygamie, et que, pour se défendre de Tune, il fallait réagir contre l'autre. C'est alors que Modestin donna cette belle définition du mariage: Consortium omnis vitœ^ divini humanique juris communia calio. — Omnis viiœ! C'était, en attendant mieux, uneéloquente protestation contre la répudiation et le divorce. Modestin florissait sous Septime Sévère, cet empereur fils d'une mère presque chrétienne , à moitié chrétien luimême, qui adorait Jésus-Christ à côté d'Abraham et faisait inscrire au fronton de son palais et des monuments publics de Rome les sublimes maximes de l'Évangile (4).
La famille romaine est donc, sous les Césars mêmes et jusque dans les derniers temps de l'empire, restée avec son organisation primitive plus ou moins humanisée par les édits prétoriens et les constitutions d'Antonin
(1) Sénèq., lett. 114.
(2) Sénëq., De provident., chap. m.
(3) « Utilingua DoncupaBsU, ita jas esto. » (L. XU Tab.^ tab. VI, cap. i.)
(4) Lamprid.^ in Vita Alezandri Severi,
el de Marc-^urèle. Bien que le concubinat monogame eût, par la Tolonté de César Auguste, revêtu un caractère de demi-légalité (1), les enfants nés de cette union inégale comparable au mariage morganatique (de la main gauche) des Allemands, n'avaient point ce que Ton pourrait appeler avec les Anglais le sang successible {hereditable blood); leurs frères nés d'un juste mariage antérieur ou postérieur au concubinat, n'avaient point à "partager avec eux Thérilage paternel, bien qu'ils se trouvassent eux-mêmes eu dehors de la famille quiritaire par l'émancipalion , et qu'ils ne succédassent que par l'humaine possession de biens prétorienne, conformément ou contrairement aux dispositions testamentaires du père de famille (2). A défaut d'enfants du mariage, ceux du concubinat auraient -ils dans la succession ab intestat obtenu contre des successibles collatéraux la possession de biens prétorienne , sinon comme enfants (unde liberi), du moins comme tenant au défunt par les liens du sang (undecognatl)'î C'est une question queCajas semble résoudre affirmativement; mais ce serait encore la confirmation de notre proposition. Pour trouver dans la législation romaine les enfants du concubinat admis civilement à la succession ab intestat de leur père concurremment avec des membres de la famille légitime, il faut aller jusqu'à Justinien. Et l'on pourrait s'étonner à plus d'un titre de cette tardive innovation. Depuis que le christianisme était avec Constantin monté sur le trône impérial , cette union , que la seule volonté
(1) « Per leges concubinatus nomen assumpsit. » (Dig., De cona^inis, fragm. 8, § 1.) (2; Dite secundum Tel contra tabulas.
des parties suffisait pour créer et dissoudre (1) , était vue d'un œil moins indulgent que sous les empereurs païens. Ce n'était plus le temps où Marc-Aurèle, veuf de Faustine, prenait, tout imbu qu'il était d'un religieux et austère stoïcisme, une vulgaire concubine pour ne pas donner une marâtre à ses enfants. Constantin et ses successeurs s'étaient efforcés d'abolir le concubinat, soit en instituant pour le passé seulement la Légitimation, par de justes noces, des enfants nés de cette union précaire dite de pur droit naturel , soit en autorisant le mariage civil avec les femmes de la plus infime condition, telles que les affranchies et les esclaves mêmes. Aussi Justinien demande-t-il en quelque sorte pardon à ses peuples d'une concession législative à des sentiments d'équité naturelle et d'humanité en ce qui touche les droits de succession ab intestat de ces enfants dits^fants naturels, comme nés d'une union dépourvue de toute solennité : vivement ému de leurs prières et de leurs pleurs (2) , il leur accorde, la rougeur sur le front, ce qui n'avait aucun précédent dans la loi (3), deux douzièmes de la succession paternelle à partager avec la mère (4) , mais alors seulement qu'il n'y a ni épouse ni descendants légitimes; sinon, des aliments dans une juste mesure, en rapport avec la fortune et la condition sociale de la famille (5). 11 déclare d'ailleurs, dans les
(1) Goncubinam a sola anlmi destinatione œstimari oportet. » (Dig., De concub.y fragm. 4.)
(2) Ad solam naturam clemens, considerans preces crebras etfilios fientes.» (Nov. XVIII, cap. Y, initio.)
(3) M Quia non hoc cum lege agimus^ erubescimus. » (Loc. cit)
(4) « Duas uncias pateraœ substantiœ , cum matre partiendas^ eis damua habere. » (Nov. cit.^ cap. y^ § Nunc,)
(5) a Pasci naturales a legitimis saucimus, nt decet ecs^ secundum menauram bono viro arbitratam. » (Nov. LXXXIX^ ci^. xu, § 6.)
termes les plus énergiques, qu'il D'enlend pas que sa coDstitutioD soit applicable à Thypothèse d'une réunion scandaleuse de plusieurs concubines (1). Dans sa pensée législative, les enfants nés de ces multiples adultères au petit pied, bravant Tindignation publique, n'auraient pas même droit à des aliments. C'est ce qu'il décide, au surplus, généralement avec une rigueur qui nous parait excessive pour les malheureux fruits d'un mariage civil entaché d'inceste ou d'adultère, en leur déniant d'ailleurs avec raison la qualité d'enfants naturels donnée aux enfants du concubinat (2). Lui-même, cependant, avait dit que l'enfant adultérin ou incestueux naissait innocent delà faute qui lui donnait le jour (inculpabi- lis) (3), et que le père, impie violateur des lois^ rCen était pas moins père (4). Qu'on ne doive pas à cet enfant, qui ne peut sortir du cloaque oîi il est né , une éducation libérale ou des aliments dans un large sens juridique, à la bonne heure; mais qu'on le laisse inhumainement mourir de faim, c'est un autre oubli criminel des lois de la nature ; nous ne pouvons croire que notre grand législateur ait entendu aller jusque là.
En ce qui touche les successions testamentaires, les enfants du concubinat n'ont été jusqu'à Constantin frap-
(1) «r Si autem coafasa concupiscentia ita fiât, ut priori superinducat alias concubinas, odibilis nobis est iste, et procul ab bac lege expellatur. — Non prœbemus luxurientibus, sed caste viventibus legem. » (Not. XVIII, cap. v, § Si autem; Nov. LXXXIX, cap. xii, § 6.)
(2) « Omnis qui ex complezibus (non enim hoc Tocamns nuptias) ant nefaiiid aut incestis processerit, iste neque naturalis nominatur, neque alendas est parentibus; neque babebit quoddam ad prsesentem legem participium. 9 (NoY. LXXXIX, cap. xv.)
(8) Nov. XII, prsf.
(4) «r Licet legum contemptor et impins sit , tamen pater est, » (Ibid., cap. II.)
pés d'aucune incapacité légale. Ils pouvaient , comme tout Romain, être institués héritiers par la volonté souveraine du père de famille, ou, pour mieux dire, du peuple qui, dans l'origine , votait le testament comme une loi dérogative à celle des successions ab intestat. Leur qualité d'enfants naturels ne devait juridiquement ni leur nuire ni leur profiter. Ainsi, elle ne les aurait point défendus contre la plainte à' inofficiosité que les jurisconsultes investis de la confiance publique, appelés prudents, et un usage universel ayant par le temps acquis force de loi, accordaient aux héritiers légaux, enfants, ascendants , ou frères et sœurs injustement exbérédés ou omis; ni contre les possessions de biens à titre héréditaire par lesquelles le droit prétoiien amendait les logiques rigueurs de la loi des XII Tables. Ils étaient en tout restés soumis au droit commun.
Mais Constantin, voulant abolir le concubinat, déclara les enfants nés de cette union incapables de rien recevoir des biens de leur père qui laissait des enfants légitimes ou son père, ou sa mère, ou des frères et scmrs. Sa constitution, tombée en désuétude, si l'on en croit Justinien (1;, est rapportée dans la loi première, au Code De nattiralibus liberis (2) .
Ârcadius et Honorius , à la suite de Valentinien V\ dont l'ordonnance ne figure pas au Code Justinien, apportent un adoucissement à ce droit sévère de Constantin, qu'ils semblent d'ailleurs confirmer. Ils permettent à celui qui a des enfants légitimes, ou sa mère ou des
(1) NoT. LXXXIX, cap. ts, prœm.
(S) « Quidquid talibus liberis pater donaverit^ totum retractam légitimée Boboli reddatnr, aût patri, autmatri, aut fratri, aui sorori. »
neveux, de donner à ses enfants naturels le douzième de ses biens, partageable avec la concubine leur mère, ajoutant que tout ce qui excéderait cette limite serait rendu aux enfants du mariage, à la mère ou autres successeurs (1).
Justinien va plus loin. La limite du douzième rigoureusement maintenue pour le cas où il existe un ou plusieurs enfants légitimes, le testateur est autorisé à disposer en faveur de ses enfants naturels non pas seulement du quarts comme l'avait encore permis Valentinien V\ mais de la moitié de son patrimoine s*il ne laisse que des ascendants, et de la totalité s'il ne laisse ni enfants du mariage ni ascendants (2) . C*est encore dans la pensée de ce grand législateur un droit excessif blessant la majesté des lois (licentià)^ enfin une nouvelle concession dont il devrait rougir, si elle n'était point dans le droit antérieur à Constantin. L'on ne peut du moins lui reprocher ici que son ordonnance n'ait point un appui dans les lois.
Les dispositions législatives que nous venons d analyser étaient certainement étrangères aux bâtards proprement dits, que désignaient les expressions flétrissantes
de spurii ou vulgo quœsiti. Il n'y avait pour ceux-ci, du moins depuis Constantin , ni succession ab intestat, m
(1) L. S, C.^ De natur, lib, ^ « Quidquid vero ultra modum concessum reUctum ait, legltimis liberis, vel matri, vel cœteris successoribus reddatur. »
(2) « Testari nataralium filioram patribus dedimus ; légitima quldem existeute proie, usqae ad unam solam unciam, quam habebunt una cum matre ; flliis autem non existeutibus legltimis, osque ad medietatem totius substan'tiœ. » (NoT. XVni , cap. v, § 5 ; — C, De natur. lib,, 1. 8.) ~ « Si vero filios non habuerit quispiam legitimos , aut qaemquam ascendentium qnibus est nécessitas legis relinquere partem propriœ substantiœ competentem, testatori licentia sit etiam in duodecim uudas scribere filios naturales hieredes. » (NoY. LXXXIX, cap. xu, § 5.)
successions testamentaires. Éyidemment Juslinieu n'avait point entendu que ces fruits d'une honteuse prostitution ou d'un criminel libertinage fussent mieux traités que les enfants d'un double concubinat.
Cependant il faut reconnaître que, dans la succession maternelle, tous les enfants illégitimes étaient de la même condition et jouissaient des mêmes prérogatives prétoriennes, qu'ils fussent spurii ou vulgo quœsiti ; la mère les élevait au rang d'enfants naturels en remplissant envers eux les devoirs de la maternité, et en leur donnant par là une sorte de possession d'état. S'ils étaient encore sine pâtre ^ spurii, l'on ne pouvait dire qu'ils fussent sine maire (1).
Les prudents et les préteurs avaient-ils poussé leurs interprétations d'équité naturelle jusqu'à leur donner la plainte d' inofficiosité et la possession de biens héréditaires en concours avec des enfants légitimes? Justinien résout législativement la question par une double distinction empruntée à la qualité de l'enfant et à la position sociale de la mère. Celle-ci appartenait-elle à l'une de ces familles où les justes noces se distinguent du concubinat par une possession d'état bien caractérisée, et notamment par un contrat de mariage solennel [instnimento dotali), le bâtard {spurius) ne pouvait, en présence ci'enfants légitimes, prétendre à aucune partie des biens soit ab intestat, soit testamentairement , soit même en vertu d'une donation entre vifs. Celte apparition dans une famille honorable d'un enfant qui accuse les mœurs
(1) a Novissime sciendam est etiao» illos liberoa qui vulgo quflBaiti sunt, ad matris hœrediUtem admitti. » (Inst., lib. III, lit. iv, De senatusconsulto orphitiano, § 3.)
— iode la mère de faraille est un scandale qu'il faut prévenir (1). Une ingénue de cette condition ne pouvait d'ailleurs, hors du mariage, avoir que des spurit^ le conçubinât lui étant légalement interdit (2). Mais la mère était-elle soit une affranchie, soit une ingénue d'une basse condition ou dégradée par le plus vil des métiers (3), les enfants qu'elle aurait eus d'un concubinat licite, non celte fois ses spurii ou vulgo quœsiti, étaient admis à lui succéder concurremment avec ceux que lui auraient donnés de jmtes noces antérieurement ou postérieurement contractées (4).
Justinien, dans ses solutions souveraines, se montre, il faut en convenir, un sage et pudique observateur des convenances sociales ; c'est le témoignage qu'il se rend à lui-même (5).
Ainsi, soit dans la Rome républicaine, soit dans la Rome impériale, c'est sur le mariage que reposaient civilement les droits de'successibilité et généralement tous les droits de famille. Ceux qui ont vu dans Y omnipotente autorité du paterfamilias la base de la famille romaine se sont fait une étrange illusion; ils ont pris Teffel pour la cause.
(1) « Sancimus ut neque ex testamento neque ab intestato neque ex iiberalitate inter vivos,' justis liberis existentibus , aliquid penitus ab illustribus matribus, ad sporios perveniat ; cum iniogenois (quibus castitatis observatio prœcipaum est debitum) nominari spurios iujuriosum et indimum nostrb temporibus judlceraus. » (L. 3, G., Ad sénat, orph., lib. VI, lit. lvi.)
(2) « In concubinatu non potest esse iogenua, nisi obscuro loco nata. » (Dig., De conmà., fragm. 3;— Deritu nupt,, fragm. 24.)
(8) « QueB qaœstum corpore fecerat. » (Dig., De conçut.^ fragm. cit.)
(4) « Sin autem concubina liberœ conditionis filium vel flliam ex licita consuetudine cum homine Utero procreavit, eos etiam cum legitimis liberis ad materna venire bona quae jure legitimo in suo patrimonio sunt, nuila dabitatio est. » (Dict. \.^,C.,Ad sénat, orphit,)
(5) a Hanc legem ipsi pudiciUœ quam semper colendam censemus, merito dedicamufl. » (Prœd. 1. 6.)
Déshérité des droits de famille, Tenfant illégitime romain naît libre, ingénu et a la pleine jouissance des droits politiques; il est citoyen avec toutes les prérogatives attachées à ce titre; il peut aspirer aux fonctions publiques et aux honneurs municipaux ; ron ne saurait élever un doute ^ dit Ulpien , sur son éligibilité comme décurion (1), fût-il né d'une union incestueuse; car, ajoute Papinien,' Von ne peut lui imputer le crime de sa naissance (2). Seulement un rescrit impérial veut que , s'il a pour compétiteur un enfant du mariage, celui-0î, toutes choses égales, lui soit préféré. C'était d'ailleurs une règle générale que lorsqu'il s'agit de donner à la cité un administrateur, un magistrat, il faut avant tout s'enquérir avec soin de l'origine ,• des mœurs et de la fortune de celui qui réclame cette charge ou cet honneur (3) ; et si sa prudente application devait souvent écarter des emplois ces enfants sans famille et sans patrimoine, du moins ne créait-elle pas contre eux une incapacité légale.
Le droit canonique, qui devait, comme le droit romain, s'imposer au monde civilisé, a rendu au mariage toute son inviolable et chaste unité, et néanmoins fait avec la plus judicieuse humanité, une condition essentiellement meilleure à ces malheureux fruits d'une passion criminelle ou d'un honteux égarement. L'Eglise,
(1) « Spuiios posse in ordinem allegi, nulla dobitatio. » (Dlp., Dedecuriom'inuy fragm. 9, §2.)
(2) « Non enim impedienda dignitas ejua qui nihil admiait. » (Dig. , eod. tit., fragm. 6, prœm.)
(3) « De honoribuB sive maneribus gerendis cum qneBiitur^ in primia conaideranda peraona ejos cui defertur honor, sive muneris administratio, item origo natalium. » (Eod. Ut., fragm. 14, § 3.)
après une lutte de plusieurs siècles, a enfin triomphé, par son invincible constance, du concubinatqui, depuis et par César Auguste , profondément enraciné dans les mœurs de Rome asservie, avait résisté à tous les efforts des plus puissants empereurs chrétiens. Elle ne pouvait reconnaître comme union légitime des liens que rompait du jour au lendemain une volonté capricieuse, et consacrer par son autorité une sorte de transaction entre l'acte animal de la satisfaction brutale des sens, et la sainte institutioft devenue le symbole de sa propre union avec Jésus-Christ. A ses yeux , le concubinat était une violation permanente et préméditée de la loi de Dieu, encore plus coupable que Tentralnement irréfléchi de la passion .
Et elle efface par là toute ligne de démarcation humiliante entre les enfants illégitimes : tous ayant en naissant acquis le droit de vivre , elle leur attribue à tous des aliments dans une plus ou moins large mesure ; et, ce qui n'est pas moins précieux , tous, à moins que le mariage ne soit légalement impossible entre le père et la mère, pourront, par un réparateur repentir, être rétroactivement investis des prérogatives les plus complètes de la légitimité, faveur exclusivement réservée par le droit romain aux enfants de la concubine.
Quant aux droits civils en dehors de la famille et aux droits politiques, tous seront également aptes à les e:(ercer : s'ils naissent avec le droit de vivre^ ils naissent aussi avec le droit d'être libres et citoyens. Cependant, suivant les sages traditions du droit romain , ils ne seront promus aux dignités et aux honneurs de l'Eglise qu'après une prudente appréciation que le souverain
pontife s est réservée; leur capacité, en fait, doit être déclarée par des dispenses que le pape octroie d'ailleurs très libéralement. C'est ce que marque expressément une décrétale de Grégoire IX , adressée h Tarchevêque de Tours , formant le chapitre dernier du titre : De filiis prœsbyterorum ordinandis vel non ; et même, aux termes du chapitre premier de ce même titre, leur entrée dans une congrégation religieuse les rendra de droit admissibles aux ordres sacrés.
Nos primitives multiples coutumes , fortement empreintes de Tesprit des législations germaniques, ont plus ou moins méconnu dans les bâtards les droits mêmes de Thumanité. Ces rudes peuples du Nord, qui ont envahi et se sont partagé Tempire romain , avaient instinctivement compris et pratiqué le mariage tel que Dieu l'a institué ; et ils se sont trouvés par là dans les meilleures conditions pour repousser le joug voluptueux du despotique Alcoran, et embrasser les dogmes austères du libre christianisme. L'on n'y rencontre aucune trace de la polygamie , si ce n'est chez les chefs ou princes, qui, au témoignage de Tacite, se donnaient le luxe de plusieurs femmes, non par une corruption du cœur ou pour la honteuse satisfaction des sens, mais par une vaniteuse ostentation et comme pour mieux afficher la supériorité de leur rang (1). Ils n'avaient pas d'imitateurs parmi leurs humbles sujets. — C'est ainsi qu'en
(1) « Singulis nzoïiboB contenti sont, exceptis admodmn paucis qui non Ubidine sed ob nobilitatem plorium nuptiis ainbiuntur. » {De Gtrm. Mcrib., cap* XYin.)
notre grand siècle, Louis XIV a su nous persuader que ses Fastueux adultères étaient comme une prérogative de sa souveraineté ; et que, si c'était faillir, lui seul en avait le droit. Le régent, Louis XV, et la philosophie du XVIII* siècle nous ont bien dégermanisés.
Dans cette héroïque simplicité de mœurs , la bâtardise était très rare; et, si elle n'était de race prineière, sa condition sociale très dure. Le droit germanique avait pour principe fondamental que Y enfant né dxme union illégitime devait être considéré comme un étranger. Les bâtards, suivant l'expression de Bacquet , n'avaient Yw race, ne ligne ^ ne gent (1). De là est sorti pour les seigneurs féodaux le droit de bâtardise, triste pendant du droit d aubaine. La bâtardise roturière , de même que Textranéité^ vivait et mourait serve; elle pouvait avoir une possession attachée à la personne; mais non une propriété transmissible héréditairement ; il lui était étroitement interdit de disposer par testament, fors, ajoutait dérisoirement le procès-verbal de la coutume de Laon , de cinq sols. Et dans l'enfantement des coutumes, sous l'influence des seigneurs (2) et des préjugés populaires qui prodiguaient aux bâtards les plus insultantes qualifications, c'était comme le droit commun du royaume. Nous en avons la preuve dans Vancienne
(1) « Nec geDus habent^ nec gentem, nec agnatiooem^ nec cognationem, » avaient dit nos docteurs, sar la loi Spurius 4, Unde cogn.
(2) Cette pression des seigneurs se fait sentir même dans la rédaclion officielle. — Comment s'expliquer autrement Tarticle 477 des Coutumes gêné' raies dès pays et duchés de Bretagne, réformées et rédigées en écrit par les commissaires du Roi et députés des Etats dudit payt en l'an 1580 ?
« Bâtard peut faire testament et donner ses meubles & qui bon lui sem- « blera , jvtqu^à la moitié , mais gu^il ne le fasse en haine contre la seigneurie. »
coutume de Champagne (i) ; et nous en trouvons encore des vestiges frappants dans la rédaction officielle des coutumes de Glermont (2) , de Bourbonnais (3) et de Breiagne (4), qui sembleraient ne permettre aux bâtards, celles-ci que des dispositions entre vifs, celles-là que des dispositions testamentaires restreintes à la moi-tié des biens meubles, si ce n'est que ces biens fussent si petits qu'ils ne valussent que peu de chose. — En conséquence, à la mort de ces possesseurs précaires, dans toutes ou presque toutes les provinces , le fisc seigneurial du territoire s'emparait de tous leurs biens, comme de biens vacants, au mépris de leurs volontés dernières les plus sacrées et des droits mêmes de la femme et des enfants.
Le bâtard royal pouvait , en fait , échapper à la loi commune, et même prétendre droit au partage de la couronne, par la volonté toute-puissante du père qui Tavait avoués et par là qtuzsp-légitimé :
Que ne prouve-l-on pas lorsqu'on est le plus fort?
Mais il n'est point vrai, comme le dit assez légèrement Daguesseau (5) , que dans les races royales il ny eût aucune différence entre les enfants légitimes et ceux qui ne l'étaient pas. — Cette usurpation /?(7r/2W/^ du trône par un bâtard ne passait pas sans de vives et énergiques protestations de la part de ceux dont la naissance était sans
(i) Art. 58.
(2) Art 153. — L*on doutait que cette coutume dût être suivie, même daxu rétendue de son territoire.
(9) Art. 184.
(4) Art. 477.
(5) Dissertation sur les Bâtards, p. 550. (BdiUon in-S* de 177i.)
tache. — C est ainsi que Herraanfroy, époux de Alraeberge, fille légitime de Clovis , refuse de reconnaître roi un frère illégitime de sa femme , ajoutant qu'il ne peut assez s'étonner que Thierry, ce prétendant , aspirât à commander comme roi, lorsque par sa naissance il était esclave (1). Et c'était bien lopinioû régnante, comme le prouverait au besoin la belle et courageuse réponse de saint Colomban à Brunehaut , qui le pressait de donner sa bénédiction aux bâtards de Thierry H (2), qu'elle appelait/?/^ de roi (3) : Sache que jamais ceux-là ne porteront le sceptre qui sont sortis d'un bouge honteux (4) .
Il appartenait au digne fondateur d'une dynastie qui a duré neuf siècles, malgré ses erreurs politiques et ses faux pas en morale, d'asseoir le trône sur l'immuable base de la légitimité. Hugues Capet, considérant le mal qui était autrefois advenu à la France de ce que les bâtards, estans avoués, partageoient également avec les légitimes, ordonna que de là en avant aucun bâtard ne seroit AVOUÉ en la maison de France et ne pour r oit porter le surnom (ficelle, ni pareillement Varmoirie tant fût-elle brisée (5); et cette ordonnance fut étendue, par la coutume et usance générale de France, à tous les bâtards nobles reconnus par le père. Il leur fut seulement permis de porter son nom et de prendre ses armes, mais avec une
(1) « Respondens mirari non satis posse , qnomodo yellet nsorpare prius imperium quam libertatem^ servus natus. » (WiUkind^ lib. I.)
(2) Bruoehaut ayait corrompu ses mœurs pour le mieux gouTerner. {Ahrégé chron. du président Hénault.)
(3) « Filios régis. » (Frédégaire, chap. zxvii.)
(4} « Nequaquam ipsos regalia sceptra suscepturos scias, qui de lupanaribus émergeront. » (Loc. cit.)
(5) Traité de la Bâtardise de Jean Bacquet, chap. ii, n« 7.
barre humiliaDte qui témoignait de rillégitimité de leur naissance et de leur incapacité de succéder (i). Il ne parait pas que depuis Hugues Capet aucun bâtard, quelque fût le rang du père qui Ta avoué, ait été admis à la succession des fiefs. Les Assises de Jérusalem, qui sont comme le code du droit coutumier français au XV siècle, n'y appellent que les enfants légitimes; le Plédéant (2) dit formellement que l'usage de la haute Cour ne permet pas que les bâtards avoués y prennent jamais part.
Voilà les grandes maisons sauvées des usurpations de la bâtardise avouée. Mais la bâtardise roturière reste rat-elle esclave des seigneurs féodaux, inhabile à transmettre les biens qu'elle possède, même à des enfants légitimes?
Les successeurs de Hugues Capet, tous animés de son esprit , en travaillant à l'émancipation des communes, ne firent pas moins pour Taffranchissement de l'aubain et du bâtard roturier. — Leurs hommes de lois firent admettre en principe que le bâtard serf pouvait le reconnaître pour seigneur, et acquérir par là sa pleine liberté et franchise, à l'exemple du roturier qui, s'avouant bourgeois du roi, cessait, par cette reconnaissance, d'être sous la domination du seigneur féodal ; et, par la sage modération avec laquelle le souverain fieffeux (comme appelaient le roi quelques-unes de nos coutumes), usa de ses droits de nouvel aveu, ce mode indirect d'affranchissement passa tellement en coutume, d'abord dans l'Orléanais et la Sologne, et, de proche en
(1) Jean Bacquet, eod. cap., n«* il et 12. (9) Ghap. xxxix.
proche, dans toules les provinces du royaume, que, du temps de saint Louis, un bâtard était considéré comme ne pouvant par aveu se choisir d autre seigneur que le roi. — C'est ce que témoigne Tim des monuments les plus anciens et les plus respectables de notre droit français, les Etablissements de saint Louis : Les bâtards ou aubains ne peuvent faire autre seigneur que le roi^ ne en autre seignorie , qui vaille ne qui soit stable , selon r usage d Orléanais et de Soloigne (1). Ces coutumes, en déférant Taveu de franchise au roi seul, l'avaient par là mis en droit de soustraire tous les bâtards à Tavide domaine des seigneurs territoriaux; et son aveu tacite A^ plein affranchissement était devenu comme, une loi universelle. — C'est ainsi que le droit de succéder aux bâtards, qui n'était dans l'origine que l'exercice d'une odieuse servitude personnelle et un droit exclusivement seigneurial et féodal, est devenu un droit royal et domanial presqu'entièrement réuni au domaine de la couronne.
Cependant ces seigneurs, encore .tout-puissants, regimbèrent contre l'autorité royale qui était ainsi parvenue à s'attribuer l'honneur et le profit de leur violente et inhumaine usurpation. — Ils obtinrent de Philippe-le-Bel , trop préoccupé de ses différends avec Rome, que le droit fût réglé parle fait de la possession ; ces enquêtes furent généralement, mais non sans exception, favorables au roi; et il fut arrêté, comme par forme de transaction, que les seigneurs haut-justiciers n'exerceraient leur prétendu droit de bâtardise que
(1) Uy. n, chap. XIX.
lorsque le bâtard serait né dans rétendue de leur justice, y aurait été domicilié , et y serait décédé. Sur quoi Daguesseau faisait cette réflexion : « Les seigneurs ne « doiyent-ils pas s'eslimer heureux de ce que Ton leur « conserve encore le droit de succéder aux bâtards « dans le concours des trois cas? Au lieu qu'il y a très (( longtemps qu'ils sont entièrement déchus du droit « d aubaine, dans les coutumes mêmes qui le leur donce naient expressément » (1).
Et ce droit déjà fort amoindri subit, par l'usage plein d'humanité et de justice que fit du sien le seigneur des seigneurs, une transformation radicale.
Les seigneurs haut-justiciers ne s'emparèrent plus des biens du bâtard, à titre de confiscation ou de mainmorte^ par V anéantissement d'un possesseur qui ne laisse après lui aucune trace de sa propriété iper annihilation nempersonœ). lis ne furent, à l'exemple du roi, admis à les recueillir que par droit de déshérence, alors que le bâtard né, domicilié et décédé sur leur territoire, était mort sans enfants légitimes et sans testament. — Ils ne se soumirent pas à celte nouvelle restriction de leur droit usurpé de bâtardise, sans une vive résistance. On les voit encore aux Xllf et XIV* siècles empêcher l'exécution des testaments des bâtards, et s'attribuer leurs biens, sans égard à leurs dernières volontés. Mais lorsque les héritiers testamentaires résistèrent aux agents fiscaux et réclamèrent contre cette spoliation, par la voit judiciaire, les parlements du roi condamnèrent l'avidité du
(1) Daguesseau, Vingtième BequéU sur la succession des bâtards de Bretagne. (T. Xy p. 476.}
fisc seigneurial, et ordonnèrent l'exécution des testaments. Daguesseau (1) cite deux arrêts qui ont solennellement reconnu le droit du bâtard de disposer de ses biens soit entre vifs, soit par acte testamentaire, l'un de Tannée 1270, l'autre de Tannée 1327 ou 1328. — Loisel (2), rapportant ce dernier, dit que ce fut désormais chose ferme et stable que bâtards peuvent acquérir et disposer tant entre vifs que par testament. Les coutumes réformées abondèrent dans le même sens (3), si ce n'est celles de Bourbonnais (4) et de Bretagne (5), qui, en contradiction avec elles-mêmes, maintiennent plus ou moins l'incapacité des bâtards, tout en effaçant dans leur personne toute marque de servitude, comme si le droit prétendu de bâtardise avait été autre chose qu'une suite de la qualification de serf donnée aux bâtards.
Une seule coutume, d'ailleurs très locale, celle de Saint-Pol (6), excluait les enfants de la succession des bâtards; et Daguesseau ne pensait pas qu'elle dût être exécutée, même dans son exigu territoire (7).
Les Valois, poursuivant l'œuvre de leurs aînés, consacrèrent par leurs actes législatifs celte résurrection civile du bâtard. C'est ainsi qu'une ordonnance de Charles Vl, de l'année 1383, érige en principe que le droit du roi ou des seigneurs ne pourra s'exercer contre
(1) Dissertation sur Us Bâtards, p. 554. (t) Instit. coutum., liv. I«% xlii.
(3) Orléans, 811; Lorris, 6; Bourges, T; Berry, 80, etc. (rédaction officielle). — Le bâtard peut disposer de son héritage comme personne libre, aisait la Coutume de Normandie, art. 276.
(4) Art. 184.
(5) Art. 477.
(6) Tit. U, art. 27.
(7) Dissertation sur les Bâtards, p. 609.
des enfants légitimes; qu'une autre ordonnance de François I", de 1584, confirme aux hommes d*armes bâtards ou étntngen le droit de disposer par testament.
En rendant au bâtard des droits dont le malheur de sa naissance ne devait pas Texclure , les ordonnances royales et les coutumes se gardèrent bien d'en faire un enfant légitime ou quasi-légitime. L'ancien droit germanique, qui le considérait comme étranger à la famille et Texcluait de la succession de ses parents, s'est conservé intact et a été autorisé par presque toutes les coutumes du royaume : celles d'Artois (1), de Normandie (2), de Bretagne (3), de Bourgogne (4), de Bourbonnais (5), d'Orléans (6), et cent autres, établissaient cette règle par les textes les plus précis et les plus énergiques; et on ne lui épargnait aucune des applications rigoureusement logiques du principe. C'est ainsi qu'il n'était pas admis à exercer le retrait lignager (7) ; que, par sa naissance, il ne portait aucune atteinte aux donations qu'auraient faites antérieurement les père et mère...
Et que le bâtard fût nommément appelé par les coutumes d'Orléans (8), de Bretagne (9), d'Auxerre (10), et quelques autres, à la succession de ses enfants nés en
(1) Art. 150.
(2) Art. 275.
(3) Art. 476.
(4) Chap. viii, art. 8.
(5) Art. 185.
(6) Art. 310.
(7) « Qui n'est habile à snccéder comme un bAtard ne peut Tenir à retrait lignager. » (Coutume de Paris^ art. 158.}
(8) Art. 813.
(9) Art. 481.
(10) Art. 83.
loyal mariage ou de sa loyale épouse, lorsqu'il a le malheur de leur survivre, ce n'était point évidemment une exception à la règle; un bâtard n*est point bâtard pour sa femme et pour les enfants de son mariage ; sa parenté avec eux est très légitime, dit avec grande raison Pothier sur Tart. 310 de la coutume d'Orléans (1).
Cette inhabileté juridique du bâtard à l'exercice des droits de famille était tellement dans les mœurs et dans les traditions des peuples germaniques, que les coutumes de Beauvoisis, publiées en i283 par Philippe de Beaumanoir, lui faisaient un devoir de conscience, dans le cas oîL seul il connaîtrait la tache de son origine, de ne point profiter de l'erreur publique. — Après l'avoir prévenu qu'il n'avait droit en nul descendement , on l'adjurait, s*il voulait faire ce qu'il devait selon Dieu, de révéler sa vraie condition, et, en cas de possession indue, de restituer au légitime héritier les biens qu*il aurait détenus à tort, et contre Dieu et au péril de son âme.
Quant à la faculté de disposer en faveur d'un enfant illégitime par acte entre vifs ou par testament, les coutumes l'avaient très diversement réglementée, mais toutes dans le môme esprit, qui était de mettre obstacle à ce que la famille fût dépouillée par des affections déréglées, d'autant plus vives qu'elles sont plus condamnables aux yeux de la saine raison. Si les lois nous accordent la disposition de nos biens, dit à ce sujet Auroux des Pommiers sur la coutume du Bourbonnais, c est pour
(1) Daguesseau fait observer qae c'était un droit général; que si toutes les Coutumes ne le consacraient pas par des dispositions textuelles^ aucune n'y était contraire. {Dissert, sur les Bâtards, p. 584.)
que nom en usions avec prudence et sagesse, et non pour assouvir les injustes dérèglements de nos passions.
Quelques-unes ne permettaient aux père et mère que ce genre de dispositions qui répugne le plus à Tégoïsme humain, la donation qui dépouille actuellement et irrévocablement (1).
.' D'autres, sans leur interdire les dispositions testamentaires, limitaient la donation à la nourriture et à l'entretien de r enfant suivant son état{l)\ ou à un usufruit suffisant aux aliments qui lui sont dus (3) ; ou à une somme mobiliaire modérée (4) . Nul ne peut donner à son fils naturel partie de son héritage, disait la coutume de Normandie (5) ; mais l'action des héritiers, pour faire rentrer le fonds dans leurs mains était soumise à une prescription exceptionnelle très-courte : Que les héritiers^ ajoutait la même coutume, ne le puissent révoquer que dans Van et jour du décès du donateur.
La disposition à titre universel était partout prohibée. Une seule coutume, celle de la Marche (6), autorisait la mère nommément, à donner à son fils illégitime le tiers de ses biens; et les jurisconsultes dont le nom avait le plus d'autorité ne pensaient pas que cette faculté pût être étendue au père.
Ces restrictions à l'habileté de recevoir par donation entre vifs ou testamentaire, s'appliquaient rigoureusement surtout aux bâtards adultérins ou incestueux, qui
(1) Coatume d'Anjou, art. 345^ et Coutume duMaine^ art. 357.
(2) Coutume de Poitou, art. 297.
(3) Coutume de Bretagne, art. 476.
(4) Coutume de Meluu, art. 297.
(6) Art. 437.
(6) Art. 221.
sont pour la famille une tache iodélébile, une sorte de plaie incurable, et dont il importe dans Tinlérêt de Tordre et de la moralité publique, que Texistence reste obscure ôt ignorée.
Les bâtards même adultérins ou incestueux n'étaient d'ailleurs incapables de recueillir des legs universels ou des dons particuliers considérables, que de leurs père et mère. « C'est dans la personne des pères « et mères, faisait très-bien observer Daguesseau, que c< la naissance des bâtards doit être punie particulière- «. ment par la prohibition qu'on leur fait d avantager et « d'enrichir les fruits de leur débauche; mais les autres « personnes, quand môme elles seraient de la famille, « peuvent leur faire tels avantages qu'elles jugeront à « propos, parce que, comme elles n'ont pas de part au « crime, elles semblent ne devoir pas être comprises (( dans la prohibition de la loi (1). »
Cependant la coutume de Melun (2) voulait que le bâtard ne pût recevoir un don immodéré, non-seulement de ses père et mère, mais aussi de ses autres parents. Et d'après quelques graves auteurs, Vaïeul du moins aurait été partout frappé de cette sorte d'incapacité relative. La grande majorité condamnait l'interprétation exten-sive, et décidait que la coutume de Melun devait être strictement renfermée dans son territoire.
Enfin, si les père et mère s'étaient, comme il arrive aussi trop souvent, montrés indifférents au sort de ces malheureux fruits de leur coupable incontinence, et ne
(1) Dissertation sur les Bâtards, p. 589^ 590.
(2) Art. 298.
leur avaient pas de leur vivant assuré des moyens d'existence, leur négligence inhumaine devait être réparée à leur mort^ et des aliments pris sur leur succession. La coutume de Bretagne, Tune des moins favorables aux enfants illégitimes, en avait une disposition formelle dans son article 478 : « Si aucun avait enfants bâtards « jeunes et non puissants d'eux, pour user de leurs corps, c ils doivent être pourvus sur les biens de leur père « ou de leur mère. » Loysel en a fait une maxime générale du droit coutumier, quoique beaucoup de coutumes n*en parlassent pas : Qui fait F enfant^ le doit nourrir {\).
Bien plus, la règle du droit canonique qui attribuait des aliments aux bâtards incestueux ou adultérins, s'était imposée à toute la France, aux pays de droit écrit comme à ceux de droit coutumier; seulement, on les réduisait alors au plus strict nécessaire (2). Basnage,
sur les coutumes de Normandie (3) , rapporte un arrêt du 12 juillet 1661, qui adjuge à un bâtard adultérin cent livres de rente viagère sur la succession de son père ; quel qu odieuse que soit la naissance, la dette sacrée des aliments doit l'emporter sur le sentiment de pudeur le plus respectable (4) .
L'enfant exclu de la famille par l'illégitimité de sa naissance, ne doit pas pour cela l'être de la cité même. Les coutumes féodales si hostiles à la bâtardise ont, par Tinfluence salutaire de l'autorité royale, fini par le re-
(1) Règle XLi«, 1« liy.
(2) La Thaùmassière, sur Part. 80 de la Goût, de Berry. (B) Art. 477.
(4) a AUmentorum prflBstatio puisât yerecundiam. » (Loc. cit.)
connaître à peu près unanimement. « L'on ne peut « s'empêcher de convenir, dit Daguesseau, que nos (( coutumes ont regardé le bâtard comme citoyen, puisce qu'elles lui ont accordé différents privilèges qui n'ap- « partiennent qu'à ceux qui sont revêtus de cette qua- « lité (1). » Les progrès de ce droit réparateur les plus marqués sont du règne de saint Louis, qui fut pour la France féodale celui de l'humanité et de la justice (2). Néanmoins on a longtemps douté que les bâtards fussent capables de posséder des offices de robe et dépée^ tant cette image de leur ancienne servitude exerçait d'influence sur les esprits. — Mais les derniers vestiges de leur état de servage ayant disparu, et n'y ayant ni loi, ni ordonnance qui les déclarât incapables d'exercer des fonctions publiques, la question se trouvait par là même résolue en leur faveur, la capacité étant la règle, et l'incapacité, l'exception. L'usage a confirmé le droit. « Nous voyons en France que les bâtards, dit Bac-
(1) Dissert, sur les Bâtards, p. 572.
(2) Voici ^ Bana trop sortir de notre sujet ^ un exemple frappant des réformes légiâiatives de ce grand Boi. — U ne suffisait pas pour constituer la famille germanique qu'il y eût un mariage; il fallait que les époux eussent respectivement ce que les Romains appelaient jus cormubii, c'est-à-dire qu'ils fussent da la même condition sociale : s'ils étaient d'une condition différente^ l'état des enfants nés de leur union était de la moindre. — D'après la loi ripuaire, lorsqu'un homme ingénu ou une femme ingénue épousait la serve ou le serf d'un Ripuaire^ les enfants tombaient dans le servage de celui-ci : Eorum generatio semper ad inferiora declineiur, (Loi ripuaire, tit. LYilI^ §§ 11. 15, 16.) C'est ce que le primitif droit coutumier des Francs exprimait par cette maxime : En formariage le pire emporte le bon, — Un des premiers actes législatifs de saint Louis a été d'abroger ce principe barbare, en établissant que Tenfant d'un serf et d'une femme libre serait franc. (Etablissements^ liv. Il , chap. xxxi.) Dans le même temps, les bâtards commençaient la conquête de leur franchise. Les mêmes Etablissements de ce pieux législateur (liv. I*'^ chap. zcxyii) leur permirent daumôner leurs meubles par testament^ et autorisèrent leurs femmes à prendre leur douaire sur ces mêmes biens.
« quet(l), encore qu'ils ne soient pa«« Intimés parle « roi, tiennent tous états et offices royaux, tant de judi- « cature, des armes, des finances qu'autres.» — Legrand et plusieurs auires commentateurs des coutumes, s'en expliquent à peu près dans les mêmes termes.
Telle était au moment de cette révolution qui a tout renversé dans le sang, pour ne rien édifier qui pût tenir debout, la condition sociale des enfants illégitimes. Tout ce qu'il y avait à faire pour eux, c'était de consacrer par des textes clairs et précis les traditions les mieux établies en ce qui touchait leur droit à des aliments dans une plus ou moins libérale proportion, et à la pleine jouissance des prérogatives nationales. Mais malheureusement dans leur propre intérêt, il n'en fut pas ainsi ; de soi-disant lois d'un effroyable despotisme, après en avoir fait pendant dix ans la terreur et le fléau des familles, ne leur ont en définitive laissé des faveurs antisociales dont elles paraissaient les avoir comblés, que les plus amères déceptions; jusque là que leur droit sacré à des aliments s'en trouverait lui-même gravement compromis; ils ne le tiendraient plus aujourd'hui, d'après l'opinion commune des jurisconsultes praticiens, que des affections capricieuses et de la volonté intéressée du père débiteur.
L^assemblée constituante qui a fait bien des faux pas, mais dont la saine majorité avait un sentiment profond du juste et de Thonnête, et voulait d'un cœur sincère le
(1) Traite de la Bâtardise, chap. Q, § 5.
(S) Sur rarticle 117 delà Coutume de Troyes, § 18.
bonheur et la liberté de tous, débuta ici, comme en presque tous ses actes, par une disposition moralement et juridiquement à peu près irréprochable. Elle déclara législativement en avril 1791, que le droit de bâtardise fi aurait plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, d compter de la publication des décrets du 4 août 1789(1). Cet odieux droit de bâtardise n'était plus exercé en France depuis bien des siècles, ainsi que nousTavons précédemment expliqué ; il avait été généralement, par l'autorité de nos rois, transformé en un simple droit de déshérence. Cependant, |1 y en avait encore, dans lacoutume de Bretagne notamment (qui ne permettait au bâtard de disposer au préjudice du seigneur haut justicier que de la moitié de ses meubles), quelques vestiges qu'il convenait de faire disparaître. Et cette suppression étant d ailleurs une conséquence directe et immédiate de Tabolition entière du régime féodal votée avec un si généreux entraînement dans la célèbre nuit du 4 août 1789, en reporter leffet jusque-là, ce n'était pas réellement la faire rétroagir au mépris de droits légalement acquis; et d'autant mieux que ces seigneurs féodaux étaient depuis la même époque déchargés^ par la même disposition, de l*entretien des enfants trouvés; obligation onéreuse, corrélative au droit dont ils se trouvaient déchus. Au surplus, ce qu'il aurait surtout fallu faire, et ce qui n'a pas été fait, du moins régulièrement, sinon douze ans plus tard par le Gode Napoléon, c'était de transporter exclusivement à l'Etat ce droit de déshérence partagé entre le roi et les seigneurs féodaux, sur les
(1) Article 7 de la loi des 18-20 avril 1791.
biens des bfttards morts sans enfants légitimes et sans testament.
Mais la Convention, succédant à la Constituante et à la Législative, ne s*en tint pas là. Dans cette troisième assemblée pullulaient les pires éléments des deux premières, et ces utopistes révolutionnaires qui, pour ré* diger leur code immortel réclamaient durgence les fabuleuses lois de Minos, ne voyant, ou affectant de ne voir dans les bâtards que des victimes à venger de quinze ou seize siècles d'outrages immérités, imaginèrent de leur faire une condition qui serait enviée par les enfants légitimes eux-mêmes, et sans exemple dans les législations les plus philosophiques, à moins qu'elle ne fût dans ce code crétois que le conservateur de la bibliothèque nationale ne pût leur donner, par la bonne raison que Tœuvre législative du fils de Jupiter et d'Europe était bien perdue dans la nuit des temps, à supposer qn'elle eût jamais existé.
Ils établirent d'abord en principe, le 4 juin 1793,^2/^ les enfants nés hors mariage succéderaient à leurs père et mère; c'était comme un ballon d'essai; puis deux mois après, à la date néfaste du 12 brumaire an 1), ils décrétèrent audacieusement que ces droits de successibilité se* raient les mêmes que ceux des autres enfants^ avec une sjioliatrice rétroactivité de plus de quatre années, au 14 juillet 1 789, jour de la prise de la Bastille; le peuple français par cette mémorable victoire de cent mille hommes valides et bien armés contre vingt vétérans mutilés, à qui la consigne royale défendait de faire usage de leurs armes, ayant ^^ disaient-ils, reconquis ses droits imprescriptibles. Le futur second consul, ou archicban-
celier Gambacéres, ce rapporteur général^ comme le qualifiait Napoléon V% avait dit moins ridiculement, mais sans plus de raison et de vérité, pour justifier ces iniques énormités l^islatives : « Que dans un gouverne- « ment fondé sur la liberté, les individus ne peuvent « être la victime des fautes de leur père; queTezbéré- « dation est la peine de grands crimes que Tenfant qui « naît n'a point commis; et que si le mariage est une « institution précieuse [l'aveu est curieux], son empire <( ne peut s'étendre jusqu'à la destruction de l'homme « et des droits du citoyen. »
Que les enfants illégitimes eussent le droit de vivre^ et dussent être investis de la pleine jouissance des droits de f homme et du citoyen^ c'est ce qu'avait décidé en termes moins emphatiques l'Assemblée Constituante, les 13- 20 avril 1791 ; mais qu'ils eussent tous les droits de famille, sans avoir de famille, et que le père, hors de cette institution précieuse du mariage qui ne figurerait plus au nouveau code que pour mémoire^ pût se donner tous les honneurs et les avantages de la paternité légitime, et imposer à ses propres parents directs ou collatéraux des héritiers sortant d'une maison de prostitution, c'est où devait échouer la logique aventureuse du complaisant rapporteur. Nos législateurs crétois, suivant, dans ses dernières conséquences, le principe qu'ils avaient décrété, décidaient en effet, comme de raison, qu'à r avenir^ il y aurait successibilité réciproque entre les enfants naturels et les parents de leurs père et mère^ à défaut d héritiers directs (dite loi, art. 9).
Nous signalerons encore dans cette loi du 12 brumaire ah II, une disposition exceptionnelle profondé-
ment hypocrite et plus subirersive peut-être qu'aucune autre de Tordre public et des mœurs. — Une prudente majorité émit le sage avis de ménager encore un peu les préjugés populaires^ en maintenant du moins en apparence la distinction traditionnelle des bâtards simples et des bâtards adultérins; l'art. 13 n'accorda en effet à ceux-ci que des aliments, mais très largement fixés au tiers en toute propriété de la portion à laquelle ils au-' raient eu droit, s ils étaient nés dun mariage. C'est précisément ce que le Gode Napoléon attribue à titre de droits successifs aux enfants naturels simples légalement reconnus. — a L'on a pensé /?r^5^M'unanimement, dit ce à ce propos Garabacérès, rapporteur du décret même, Cl que le respect des mœurs, la foi du mariage, les « convenances sociales ne permettaient pas de com- « prendre dans la disposition de la loi, les enfants nés ce de ceux qui étaient déjà liés par des engagements. »
Mais quand l'enfant sera-t-il adultérin ? — L'on ne devra (écoutez bien ceci) le considérer comme tel que lorsque le père ou la mère, coupable d'adultère, aura négligé de faire dissoudre son mariage par le divorce avant la naissance. Voici eu effet comment est conçue cette concession législative faite, suivant le rapporteur futur archichancelier, au respect des mcsurs, à la foi du ma-riage, aux convenances sociales. « Sont exceptés ceux de c( ces enfants dont le père ou la mère était, lors de leur c< naissance, engagés dans les liens du mariage; il leur c< sera accordé, à titre d'aliments, le tiers en propriété « de la portion à laquelle ils auraient droit s'ils étaient « nés du mariage. » (Art. 13.)
Ainsi le bâtard conçu du plus cynique adultère deve-
nait un enfant de la bonne et simple nature, et acquérait tous les droits de Tenfant le plus solennellement légitime, si, avant sa naissance, le parent engagé dans les liens d'un malencontreux mariage était parvenu à s*en affranchir; et rien de plus facile et de plus expéditif. Il pouvait suffire d'une simple et toute inoffensive allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère; une procédure sommaire, quelques épreuves dérisoires amenaient rapidement le dénouement désiré. Ce pouvait être pour la Convention dite Nationale un moyen de populariser le divorce, institution à ses yeux bien autrement jor^c;^!/^^ que le mariage, dont il était le correctif nécessaire. Il s'ensuivait de là que Tétai de l'enfant dépendait de la volonté passionnée de ceux qui lui avaient donné le jour par un crime, et que ce respect de Gambacérès pour la foi jurée n'était qu'une invitation patriotique à se jouer scandaleusement de la sainte indissolubilité du mariage, après en avoir outrageusement violé l'ineffable unité.
Nous avons supposé que, pour que le bâtard conçu dans l'adultère devint enfant naturel simple, il fallait, si le mode de rupture du mariage était un divorce, que le jugement fût intervenu avant sa naissance; mais une simple demande en justice n'aurait-elle pas suffi pour que ce mariage fût dès lors considéré comme dissous, et l'enfant né depuis, blanc comme neige ?
L'article 14 de notre loi de brumaire semble prêter à l'affirmative un argument péreraploire; c'est comme une solution législative. Cet article limitant la disposition exceptionnelle relative aux bâtards qui se trouvent accidentellement adultérins par le fait de leur nais-
sance pendant le mariage, « néanmoins, dit-il, s*il s'agit a de personnes séparées de corps par jugement ou actes « authentiques, leurs enfants nés hors du mariage exer- « ceront tous les droits de successibilité énoncés dans « larticle 1" (c'est-à-dire les mêmes droits de succes- « sibilité que les enfants légitimes), pourvu que leur n naissance soit postérieure à la demande en sépara- € tion. » — Si le mariage est réputé dissous par une demande en séparation qui ne tend pas à le dissoudre, comment pourrait-il ne pas être également réputé dissous par une demande en divorce qui tend en effet à le dissoudre ? Sans doute les législateurs de brumaire ont supposéquesi le père ou la mère, époux adultère, n'avait formé qu'une demande en séparation, c'est qu'il ne lui avait pas été possible de mieux faire, avant leur loi (1) qui substituait, au double point de vue permissif et prohibitif, le divorce à la séparation de corps ; mais cela même établirait que dans leur pensée la demande en divorce devait produire la môme innocence rétroactive que la demande en séparation. Puis aurait-il été patriotique que celui qui avait préféré une union libre et féconde à un mariage tyrannique et peut-être stérile, souffrît dans ses affections naturelles d'une erreur d'homme de loi, d'un incident de procédure, qui aurait rétardé le jugement de quelques jours? Ne fallait-il pas qu'il pût, jusqu'au dernier moment, relever par un acte de sa volonté, le malheureux enfant, d'une inhumaine déchéance? Sa propre négligence à se pourvoir à temps, pour que jugement fût rendu avant la naissance, devait-
(1) Loi du 20 septambre 1792, art. 6.
elle Duire d'une manière irrémédiable à cette victime des préjugés populaires ?
Cependant celte solution qui semUait commandée par le texte et par Tesprit de la loi, n'a pas prévalu. Les hommes alors chargés d'appliquer le droit au fait, se sont, bien qu'imbus des principes révolutionnaires, effrayés des conséquences pratiques de la théorie ; ils ont considéré l'art. 14 comme ne s'appliquant qu'à un passé irrévocablement consommé par l'abolition absolue de la séparation de corps; les Juges de cassation sont même allés jusqu'à dire qu étendre cet article aux per-sonnes divorcées, ce serait provoquer au divorce les époux infidèles qui verraient exister des traces de f oubli de leurs devoirs (1); motif qui aurait bien une autre portée que celle qu'ils entendaient lui donner; et, en conséquence, ils ont décidé que les enfants nés pendant l'instance en divorce, à la différence de ceux qui étaient nés pendant l'instance en séparation, n'en seraient pas moins,malgré le jugement survenu depuis, inhabiles à recueillir rien audelà du tiers assuré par l'art. 13 aux enfants nés d'une pefsonne actuellement liée par un autre engagement légal.
Et la jurisprudence avait certainement pour elle, nous le pensons, la raison juridique comme la raison morale. Une disposition aussi contraire au droit commun des nations civilisées que l'était l'art. 14 de la loi de brumaire, devait, s'il y avait nécessité de l'appliquer, être du moins rigoureusement renfermée dans ses termes. L'on ne pouvait Ten faire sortir par aucun raisonnement, quelque concluant qu'il parût. La logique avec ses argu-
(1) Arrôt de carnation du 5 nivôae an IX.
ments a pari ou a fortiori, n'avait ici rien à faire. Quœ contra jus commune recepta sunt , ad consequentias non suni trahenda.
Tout le monde a remarqué que la loi de brumaire n'avait aucune disposition sur les enfants incestueux. Etait-ce un oubli ou une réhabilitation tacite préméditée de rinceste? « Un oubli I a répondu la jeune Ecole, pas a du toul ; le législateur de brumaire à dit tout ce qu'il (( voulait dire et comme il voulait le dire. Il établit en (i principe que tous les enfants nés hors le mariage au- « ront les mêmes droits que s'ils étaient nés d'une union « légitime ; il n'en excepte que ceux dont le père ou la a mère était, lors de leur naissance, engagé dans les « liens du mariage; donc les enfants de personnes pa- » rentes au degré prohibé pour le mariage, comme ceux H qui sont adultérins par leur conception seulement, a restent compris dans la règle générale ; toute excep- (« tion est essentiellement limitative. » D'autres ont pensé que le législateur de brumaire avait reculé devant l'encouragement à l'inceste, non peut-être par respect pour les mœurs, mais par une considération physiologique, dans la crainte d'altérer la beauté du sang français; et que, par son silence, il n'a rien accordé aux enfants incestueux, pas même des aliments.
Nous ne croyons pas que la Conventioti nationale se soit beaucoup préoccupée de l'abâtardissement de la race française par l'inceste, elle qui a autorisé le mariage aux plus proches degrés de parenté collatérale, si ce n'est entre le frère et la sceur (1). Nous présumerions
(1) Loi des 20*95 septembre 179S, tit. lY^ sect. i, art. il.
plutôt qu'ayant aboli tous les empêchements de mariage pour cause de parenté ou d'alliance collatérale, elle s'est imaginée avoir par là aboli Tinceste même. La satisfaction brutale des sens, d'un père sur une fille, d'un frère sur une sœur, lui aurait paru humainement impossible, ou un crime si rare, si monstrueux, que la loi ne devait point le prévoir. C'est ainsi que l'inceste n'est puni ni par la loi criminelle de 1791, ni par le Gode pénal napoléonien de 1810.
Très bien. Mais un enfant est né d'un frère et d'une sœur; il a été, dans l 'effervescence des passions révolutionnaires solennellement reconnu; il a la possession publique , incontestable et incontestée de son état. N'aura-t-il pas le droit de vivre? le libertinage criminel qui lui a donné le jour pourra-t~il le laisser inhumainement mourir de faim? Telle n'a pu être la volonté des auteurs de la loi de brumaire qui, par quelques-unes de ses dispositions, témoigne encore d'un esprit d'ordre et de justice. D'un autre côté, élevera-t-on ce déplorable fruit d'un commerce également condamné par les lois divines et par les lois humaines au niveau de ceux d'une union consacrée par l'autorité publique et bénie par le ciel? Entre ces deux extrêmes dont, à nos yeux, l'un n'est pas moins que l'autre, moralement impossible, nous nous serions ici volontiers résignés à l'argument d'analogie qui eût fait aux incestueux la même condition qu'aux adultérins gratifiés, à titre d'aliments, d'un tiers de la portion héréditaire d'un enfant du mariage. Gela aurait d'ailleurs été dans l'esprit de ces vieilles traditions que la loi de brumaire a voulu paraître respecter. Tous les peuples germaniques ont eu une égale
horreur de Tadiiltère et de Tînceste, et exclu des droits de famille avec la même rigueur les enfants entachés de Tun ou de l'autre de ces crimes.
Mais, eu admettant sur ces points accessoires les solutions qui répugnent le moins à la saine raison et à la morale universelle, la loi de brumaire y est tellement contraire, par ses dispositions fondamentales, qu'elle ne pouvait s'imposer à un peuple qui avait reçu une éducation chrétienne, quelque profondément qu'eût été altéré son noble caractère par les doctrines philosophiques du XVlir siècle. Et, chose étrange! ce sont les constructeurs mêmes de cette monstrueuse Babel législative qui, sans trop avoir conscience de ce qu'ils faisaient, l'ont démolie pièce à pièce, et ont comme écrasé sous ses débris les malheureux déshérités qu'elle devait élever au pinacle du temple.
Ce qui, dans la loi du 12 brumaire, frappa d'abord tous les esprits et révolta surtout l'opinion publique, bien qu'étrangement égarée par les sophismes dont on Tabreuvait chaque jour, c'est que des enfants d'une origine incertaine et suspecte pussent, après une paisible possession de quatre ans, dépouiller de son patrimoine Tenfant né sous l'égide du mariage.
Après de longues et violentes discussions, la rétroactivité est abolie, ou du moins reportée au jour où le nouveau droit de successibilité des enfants naturels a été établi et promulgué autrement que par la prise de la Bastille. Une loi du 3 vendémiaire an IV, art. 13, décrète d'abord en termes absolus que la loi du 12 brumaire an II, concernant le droit de succéder des enfants nés hors le mariage, naura d'effet qu'à compter du jour de
m publication. Le 26 du même mois , la Convention suspend l'eiécution de cette disposition réparatrice, et renvoie lexamen de la question «de savoir s il y a lieu d abroger la loi du 12 brumaire à son comité de législation pour en faire un rapport sous trois Jours.
Enfin, après onze mois, le 15 thermidor, le Conseil des Cinq Cents, assemblée où dominaient, un peu moins que dans la Convention, les anarchistes régicides, prend une résolution ainsi conçue : « Le droit de succéder à « leur père et mère accordé aux enfants nés hors le a mariage, par la loi du 4 juin i793, n*aura d'effet que « sur les successions échues postérieurement à ladite loi. « L'effet rétroactif attribué à ce droit par la première (( disposition de Tart. 1" de la loi du 12 brumaire an II (( est aboli. »
Il y avait encore là un vestige de la primitive rétroactivite, mais qui pouvait se justifier, si le droit à exercer avait pu l'être lui-même. La loi du 4 juin 1793 avait au moins décrété en principe la successibilité réglementée deux mois après par la loi du 12 brumaire. C'est ainsi que nous avons vu que la Constituante avait fait remonter l'abolition de ce qui restait du droit de bâtardise au jour oh elle avait voté par acclamation celle du régime féodal tout entier.
Voilà donc la loi du 12 brumaire an II sans application au passé ; les enfants naturels déchus ne recevront qu'une indemnité alimentaire^ à la place de la portion héréditaire qu'elle leur avait attribuée au mépris des droits des enfants du mariage, confirmés par une possession de quatre ans. Maintenant, régira-t-elle l'avenir? Non, certainement, depuis le jour de la promulgation
du Code civile son art. 10 disant en termes exprès : <c Qu'à regard des enfants nés ou à naître hors le ma- « riage, dont les père et mère seront alors encore exisa tantSy leur état et leurs droits seront en tous points « r^Iés par les dispositions de ce Gode. »
Mais les enfants naturels ne devront-ils pas, du moins dans la mesure réglée et sous les conditions prescrites par la loi de brumaire, succéder à leurs père et mère ou à leurs parents collatéraux décédés, ceux-ci du 12 brumaire an II, ceux-là du 4 juin 1793, à la promulgation du Code civil? Ni les textes, ni les arguments, ni les autorités ne manquaient pour établir ces droits de successibilité intermédiaires.
L'art. 1" de la loi du 12 brumaire, après avoir appelé les enfants actuellement existants^ nés hors du mariage, aux successions des père et mère ouvertes depuis Je ii Juillet 1789 (effet rétroactif aboli), ajoute « qu'ils « seront également admis à celles qui s'ouvriront à l'aa venir, sous la réserve portée en l'art. 10, » c'est-àdire avec cette seule limitation que « si ces successions (( ne se sont ouvertes qu'après la promulgation du Code « civil, leurs droits de successibilité seraient réglés par u les dispositions de ce Code, » au lieu de l'être par celles de la loi transitoire, bien qu'ils fussent nés et existants à l'époque oti cette dernière avait été promulguée (le 12 brumaire an II). C'était l'application d'un principe incontestable, à savoir que Ion ne peut acquérir des droits sur une succession qu'au moment même de son ouverture. — De même, lart. 9 déclare formellement qu'à partir « du 12 brumaire an II, il y aura <( successibilité réciproque entre les enfants nés hors le
« mariage et leurs parents collatéraux, a défaut d'héri- « tiers directs, » et sans soumettre l'exercice de ce droit à aucune condition, et, en particulier, sans le subordonner à aucune disposition législative ultérieure.
Toutes les lois votées d'urgence qui ont suivi n ont fait, malgré leur incohérence inouïe et leur quotidienoe instabilité, que confirmer ces dispositions de la loi du 12 brumaii^e an II.
Nous n'insisterons pas sur Tart. 1 3 de la loi du 3 vendémiaire an IV, ni sur Fart. V de celle du 15 thermidor, qui a fait* définitivement justice de la rétroactivité au jour néfaste du 14 juillet 1789. L'on pourrait, ce nous semble, raisonnablement soutenir que ces deux
dispositions n'ont pas d'autre portée législative que l'abolition du célèbre effet rétroactif. En disant, l'une:
« que la loi du 12 brumaire an II, concernant le droit « de succéder des enfants nés hors mariage, n'aura d'ef- « fet qu'à compter du jour de sa publication ; » l'autre : « que le droit de succéder à leurs père et mère, accordé (( aux enfants nés hors le mariage par la loi du 4 juin « 1793, n'aura d'effet que sur les successions échues a postérieurement à la publication de ladite loi, » elles supposent bien, si l'on veut, l'exécution de la loi de brumaire an II dans l'avenir, mais elles ne l'imposent pas nécessairement ; ce ne sont plus, à ce point de vue, que des dispositions purement énonciatives.
Mais nous trouvons quelque chose de plus dans la loi du 15 thermidor. Celle de brumaire (art. 16) reconnaissait aux enfants et descendants d'enfants nés hors du mariage le droit de représentation dans les successions
qu'elle leur déférait, soit en ligne directe, soit en ligne
collatérale. Par un motif que l'auteur de la proposition n'a point jugé à propos de faire connaître, et qui a paru fort énigmatique (peut-être, hélas ! l'intérêt personnel d'un de ces faiseurs et défaiseurs de lois urgentes), ce décret, grand justicier de thermidor, décidait capricieusement (art. 4) « que le droit donné aux enfants « naturels de représenter leurs père et mère, dans les a successions ouvertes depuis le 12 brumaire an II, a n'aurait lieu qu'autant que le décès de ceux-ci serait « postérieur à la loi du 4 juin 1793. » Quelque peu juridique que fût cette restriction du droit de représentation, sorte de fiction légale tout à fait indépendante par sa nature môme de l'époque oii est décédé le représenté^ pourvu que ce soit avant l'ouverture de la succession, elle était une confirmation non équivoque des droits de successibilité généralement attribués aux enfants naturels par la loi de brumaire, dans l'intervalle de la promulgation de cette loi à celle du Gode civil, qui alors se faisait attendre depuis deux ans. Et puis, si ces enfants n'avaient pas dû succéder, à quoi bon limiter arbitrairement pour eux le droit de représentation?
Ce n'est point tout. Cette limitation du droit de représentation, daus des successions ouvertes depuis deux ans, excita do vives réclamations. L'on accusa le conseil des Cinq Cents de l'an lY d'avoir impudemment violé le grand principe de la non rétroactivité des lois par le décret même qui le proclamait et rappliquait à la loi de brumaire; sur quoi le conseil des Cinq Cents de l'an VI :
« Considérant que l'article 4 de la loi du 15 thermidor an IV, concernant les droits successifs des enfants nés hors du ma-
riage, a restreint leurs droits de successibilité réciproques avec leurs parents collatéraux , et celui qu'ils ont eux et leurs descendants de représenter leurs père et mère, au cas où leurs père et mère ne seraient décédés qu'après la publication de la loi du 4 juin 1793 ; — que cette condition qui a pu être exigée pour Vavenir, emporte pour le passé dans les successions directes et collatérales ouvertes depuis le 12 brumaire an II, jusqu^au 15 thermidor an IV, un effet rétroactif qu'ij importe de faire cesser; »
Déclare qu'il y a urgence et prend, le 2 ventôse, la résolution suivante :
<E Les enfants nés hors du mariage de personnes libres , à leur défaut, leurs enfants et descendants, ont été appelés à recueillir soit immédiatement de leur chef, soit par représentation de lAirs père et mère, les successions directes et coUatértiles ouvertes depuis la publication de la loi du 12 brumaire an II, jusqu'à celle du 15 thermidor an IV, quoique leurs père et mère fussent morts avant le A juin 1793. »
Cette déclaration, qualifiée de loi interprétative de celle du 1 5 thermidor, n'est pas seulement une confirmation, c'est une nouvelle consécration législative des droits de successibilité des enfants naturels depuis le 12 brumaire an II jusqu'au Code civil.
Quelle inconsistance d'ailleurs dans ces droits de succession dont les enfants naturels avaient été sai^ par la loi du 12 brumaire an II, dessaisis par celle du 1 5 thermidor an IV, et ressaisis ]^dir la déclaration interprétative du 2 ventôse an VI I C'était une image assez fidèle de l'état social de l'époque; nous pourrions, dire avec Tacite : Ut antehac flagitiis, ita tune legibus laborabatur.
Cependant une sorte de pudeur, peu soucieuse de l'unité législative, maintient, comme on Ta vu, pour les successions ouvertes depuis le 1 5 thermidor an IV, la
condition de survie des père et mère au 4 juin 1793, à laquelle avait été subordonné par cette loi rétroactive le droit des enfants naturels de succéder joar représentation^ condition que ne leur avait pas imposée la loi du 12 brumaire (art. 16).
Enfin, à Tappui de la thèse que nous venons d'établir par de multiples documents législatifs, Ton pourrait encore invoquer la rare unité d'opinion des deux corps alors constitutifs de l'autorité législative, si profondément partagés sur presque toutes les théories sociales qui étaient à Tordre du jour.
Une question capitale s'était élevée sur la forme delà reconnaissance nécessaire pour constater la filiation de l'enfant naturel et le rendre habile à exercer les droits de successibilité si libéralement décrétés en sa faveur. Cette question reviendra plus loin avec des développements d'un intérêt pratique encore présent. Il nous suffira ici de dire qu'elle divisait en deux camps à peu près égaux les ci-devant avocats, les ci-devant magistrats, enfin tout ce qui en France était jurisconsulte ou prétendait l'être; que le conseil des Anciens tout entier était dans l'un et le conseil des Cinq Cents dans l'autre. Ce qu'il importe de remarquer quant au point qui nous préoccupe en ce moment, c'est que les deux camps opposés reconnaissaient nécessairement l'un et l'autre aux enfants nés hors du mariage le droit de recueillir, en vertu de la loi de brumaire, les successions ouvertes sous son empire. Si ce droit n'existait pas, disputer sur la forme de l'acte qui devait en donner l'exercice, c'eût été imiter ces bons chevaliers qui se pourfendaient à qui mieux mieux pour prouver la vertu sans tache
d'une belle imaginaire. « Plus la discussion sur la « forme extérieure de la reconnaissance était vive, — a « dit avec raison le Tribunal, — plus se manifestait la « conviction commune de l'existence du droit attaché à (( cet acte soit solennel soit privé. » (1)
Pendant plusieurs années, de Tan II h Fan YI, le Tribunal de cassation jugea que jusqu'à la promulgation du Code civil, c'était la loi de brumaire qui devait en effet régler, sinon la forme de la reconnaissance, du moins la nature et la quotité des droits successifs des enfants nés hors du mariage ; et les tribunaux de département entrèrent avec plus ou moins d'hésitation dans la voie que leur ouvrait cette autorité judiciaire, souverainement régulatrice, bien que portant la même modeste dénomination de Tribunal, pour obéir à la loi d'une menteuse égalité.
Ce que l'on n'a pas assez remarqué, c'est qu'en déclarant les enfants naturels investis dans l'avenir des droits successifs que l'effet rétroactif de la loi de brumaire leur donnait dans le passé, la magistrature du temps croyait ne faire autre chose que leur appliquer d'avance les dispositions du Code civil si solennellement annoncé, qui devait en définitive régler ces droits. Ce Code du 24 août 1793, condensé en 711 articles (2), dont la dernière lecture avait eu lieu le 13 brumaire, et qui, dans la pensée de ses auteurs, allait être immédiatement promulgué, donnait, comme la loi rétroactive de la veille, à Tenfant né hors le mariage absolument les mêmes droits qu'à l'enfant né d'une union contrac-
(1) ObBervations du Tribunal sur la loi du 14 floréal au XL (9) Un autre Code fut proposé en 297 articles.
tée en face de la société avec les solennités et sous les conditions prescrites par la loi. Mais, bien qu'il eût fait du mariage un simple contrat, dissoluble par le consentement mutuel des parties qui Tavaient formé ou par la volonté d'une seule en cas d'incompatibilité d'humeur; qu'il eut, comme on vient de le dire, assimilé aux enfants de cette union précaire, mais enfin légale, ceux d'un commerce entièrement libre et fortuit, il ne fut pas encore trouvé assez philosophique par une imposante minorité ; et la Convention, pour donner satisfaction à tous, le renvoya, le jour même de la dernière lecture, à une nouvelle commission de six jurisconsultes philosophes, pour être révisé et retouché^ bien entendu, (Turgence. Cette révision philosophique ne devait assurément rien ôter aux enfants naturels; peut-être même aurait-elle encore amélioré leur condition aux dépens des enfants légitimes, déjà trop heureux d'avoir les soins assidus de leurs père et mère réunis sous le même toit. Mais la commission se divisa. La discussion se prolongea au-delà de toutes les plus lointaines pré * visions ; de graves événements politiques, des révolutions transformant l'ordre social, des proscriptions en
masse, des élections réactionnaires apportèrent
chaque jour de nouvelles entraves à l'adoption définitive et à la publication de ce Code civil si prochain, qui
se trouva de la sorte indéfiniment ajourné. Pendant ce long provisoire, il y eut, dans les provinces et à Paris même, un retour bien marqué vers des idées d'ordre et de morale; et, dès l'an VI ou Tan VU, l'on prévoyait que le Code, dont les hommes qui se succédaient au pouvoir promettaient de doter la France, ne serait plus
celui du 24 août 1793. L*od s'aperçut alors qu'il y avait dans la loi du 12 brumaire an II une lacune que chaque jour élargissait, et qui ne pouvait être comblée que par une loi déclarative ; et, dans le strict droit, rien de plus vrai.
La loi transitoire du 12 brumaire était tout entière dans son effet rétroactif au 14 juillet 1789; elle n'avait pas d'autre objet que de conférer aux enfants naturels dans la succession de leurs père et mère décédés depuis ce mémorable jour de l'un des plus inhumainement ridicules exploits de nos héros parisiens, les mêmes droits que leur assurait dans l'avenir ce Gode civil qui devait être promulgué le lendemain, et qui l'aurait été sans les scrupules philosophiques de quelques membres de la Convention. Si elle parlait des enfants naturels dont les père et mère étaient encore existants, ce n'était qu'occasionnellement, et pour renvoyer, par son article 18, à la loi définitive et fondamentale; disposition d'ailleurs superflue, une succession devant, de droit commun, être réglée par la loi existante au moment de son ouverture. Deux hypothèses seulement, et non pas trois, comme l'ont prétendu plus tard les opposants d'ailleurs assez accommodants du dernier Tribunat, étaient prévues par la loi de brumaire : celle des successions ouvertes du 14 juillet 1789, au jour de sa promulgation, et celle des successions devant s'ouvrir dans un avenir qui, aux yeux de ses rédacteurs, n'était pas autre que celui du nouveau code, pour eux jurisconsultes praticiens suffisamment philosophique; la possibilité d'un avenir intermédiaire, par l'ajournement imprévu de la publication officielle de ce Code dès lors armé de
toutes pièces, ne s'était point présentée à leur esprit. 11 résulte de là que la loi de brumaire est, comme Font dit les trois orateurs du Tribunatet du Corps législatif, réellement muette sur les successions qui se sont ouvertes entre sa publication et celle du nouveau Code civil, et que la France s'est trouvée, pendant ce long intervalle, sans législation sur les droits successifs des enfants naturels. Ces droits pompeusement décrétés le 4 juillet 1793, n'auront été,reffet rétroactif au 14 juillet aboli, qu'une décevante aptitude à succéder sans succèssibilité réelle. L'on a fini, toujours en leur reconnaissant les plus beaux droits, par les laisser mourir de faim devant la plus opulente succession. — De Tan VU à l'an XI, quelques tribunaux démocratiques, persistant à leur appliquer pour les successions ouvertes depuis le 4 juin 1793, ou depuis le 12 brumaire an II, les dispositions de cette loi rétrospective, le Tribunal suprême a cassé leurs jugements par le motif a qu'ils avaient sup- (c posé une loi là où il n'en existait pas, et par là em- « piété 'sur le pouvoir législatif (1). — Des raisonne- (i ments, des inductions, des faits judiciaires, disait « Treillardau Corps législatif de Tan XI, ne peuvent pas « tenir lieu dans une loi d'une disposition qui n'y est ff pas écrite, et bien mieux, qu'on n'a pas eu l'intention « d'y insérer, parce qu'on la jugeait inutile dansl'espé- « rance d'une loi qu'on croyait alors assurée et proa chaine. Ce n'est point par des dispositions présumées « que le sort des citoyens peut être réglé; et quelque tk- « cheux que soit le défaut d'une disposition dans la loi
(1) Arrêt du 1) fructidor an XI.
« de brumaire par la longue incertitude dans laquelle « les citoyens ont été depuis retenus, la supposition « d'une loi, qui n'a pas existé en effet, serait encore « plus fâcheuse. »
D'autre part, appliquer le code avorté du 24 août 1793, c'eût été bien plus ouvertement encore usurper les fonctions législatives. « Ce code, disait le tribun (( Huguetau Tribunat même, n'avait point un caractère « de loi, n'étant pas promulgué, et qui plus est, ayant « été de nouveau renvoyé à Texamen d'une nouvelle a commission chargée de le reviser et de le retoucher, < de telle sorte qu'on pouvait dire, qu'en fait comme « en droit, il n'existait pas. »
Dans cette phase révolutionnaire rétrograde, pendant les cinq ou six ans qui ont précédé le Gode civil consulaire, l'exercice des droits successifs des enfants nés hors le mariage a été généralement comme suspendu ; les tribunaux, ou se sont abstenus de juger, ou ont ordonné par avant faire droit qu'il. en serait référé à l'autorité législative par l'intermédiaire du ministre de 1^ justice, ou ont renvoyé leurs décisions définitives après la promulgation du Gode en discussion. « Le doute a « augmenté successivement, dit le tribun Grenier, au « point que les organes de la justice ont senti qu'ils « étaient sans guide et ont déclaré qu'ils ne pouvaient « appliquer une loi qui n'existait pas. La justice sur ce « point a été comme paralysée. )>
En laissant les enfants nés hors du mariage dans l'état d'indétermination où les avait placés le décret du 4 août 1793, on les avait néanmoins, dans le principe, admis à réclamer de nécessiteux aliments, jusqu'au moment
où leurs droits pourraient être déHnitivemeut réglés. C'était Tavis de Merlin, ministre de la justice, dans un rapport du 12 venlôse an Y, auquel nous aurons à revenir. — Des aliments paraissaient en effet leur être dus, au moins a titre de provision. Cependant beaucoup de jurisconsultes, même du nouveau régime, devenus conservateurs, considérant la condition faite aux enfants naturels par la loi de brumaire comme un monstrueux défi à la morale publique, et comme profondément subversive de tout ordre social, ont été d'un avis contraire; et trop souvent Ton a refusé même le pain de la pitié à ces autres victimes des théories de 93.
Il a bien fallu mettre enfin un terme à cette anarchie législative, et rendre la loi déclarative que toute la France réclamait à grands cris ; et les familles dont les droits de la plus haute justice se trouvaient paralysés, et les enfants naturels eux-mêmes, qui après s*être nourris des plus riches espérances, commençaient à ne voir dans le décret du 4 juin 1793, et dans la loi du 12 brumaire an II, qu'une cruelle mystification. — Ce fut l'objet de la tardive loi du 14 floréal an XI, qui combla la lacune signalée dans la législation révolutionnaire par les dispositions mêmes du nouveau Code civil; « l'état et les droits des enfants hors le mariage « (porte-t-eIle,arl. 1") , dont les père et mère sont morts « depuis la promulgation de la loi du 1 2 brumaire an II, « jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la « paternité et la filiation et sur les successions, seront ré- « glés de la manière prescrite par ces titres. »
Ainsi, (es enfants nés hors du mariage malgré les assurances géminées des lois de brumaire, de thermidor,
— sodé nivôse, de ventôse, etc., et quelle qu'ait été la forme de la reconnaissance, n'auront jamais en, soit immédiatement de leur chef, soit par représentation, le moindre droit dans les successions des parents en ligne directeou collatérale de. leurs père et^tnère prédécédés; et ils n'auront jamais eu dans la succession de ceux-ci que des droits restreints par le Code civil consulaire, à ce que la loi de brumaire considérait comme les aliments dus aux enfants naturels, adultérins par laccident de leur naissance durant le mariage du parent adultère; c'est-à-dire que cette loi de brumaire n'aurs^ pas eu plus d'exécution dans l'avenir que, par Tabolition de l'effet rétroactif, elle n'en a eu dans le passé ; que ce ne sera plus qu'une loi morte-née^ ou, si l'on veut que la sinistre lueur d'un rapide éclair laissant à tout jamais dans une nuit profonde ceux qui s'en promettaient une éclatante et séculaire clarté. C'est le Code civil consulaire qui aura de fait et de droit régné depuis le 12 brumaire an II; qui sera réputé ^avoir été promulgué ce jour-là même à la place de celui du 24 août 1793.
Le Tribunat consulaire a timidement reproché à cette loi déclarative du 14 floréal an XI, de faire ainsi rétroagir à dix ans le Code fondamental qui proclamait si solennellement, si énergiquement le principe de la non rétroactivité des lois : « Ne craint-t-on pas, disait-il, (( d'affaiblir les sentiments avec lesquels doit être ac- « cueilli le Code civil, si, au moment de son appari- « tion, on viole ouvertement une des grandes maximes « tutélaires gravées sur son frontispice? L'exécution des « lois même reconnues mauvaises est le plus sûr ga- « rant du respect qui doit environner les bonnes. » Et
cette critique n'était pas sans quelque apparence de raison; les lois de brumaire, de thermidor, de nivôse, de ventôse, avaient dû donner aur enfants naturels des espérances étrangement déçues par la loi déclarative. -* Peut-être y aurait-il eu quelque justice relative, quelque sagesse de circonstance, à ne pas prononcer contre eux une déchéance aussi radicale de droits successifs, que de bonne foi ils pouvaient croire certains ; à en graduer la restriction eu égard aux décisions judiciaires et aux transactions du moment où la succession se serait ouverte; à suivre enfin dans cette espèce d'arbitrage législatif les progrès de l'opinion publique. En effet, d'une part les droits successifs des enfants naturels de Tan II ou de Tan III devaient à leur origine paraître beaucoup plus assurés que ceux de l'an X ou de l'an XI; d'autre part une loi n^est juridiquement rétroactivequelorsqu'elle enlève des droits irrévocablement acquis au moment de sa promulgation; et pouvait-on considérer comme droits acquis ces intérêts apparaissant de l'aveu de tous, de plus en plus indécis sous un déluge de lois incohérentes et contradictoires? Puis lorsqu'il s'agit d'abroger une loi aussi attentatoire à l'ordre moral, civil et politique que l'était celle de brumaire, la rétroactivité n'est-elle pas permise au législateur? Bien plus, n'est-elle pas pour lui un devoir impérieux? C'eût été l'avis de Bacon (1).
Nous ferons, dans l'intérêt des enfants illégitimes, un reproche plus grave aux aveugles redresseurs de cette détestable erreur législative, dont le décret du 4 juin 1 793 était le digne précurseur.
(1) De Justitia univ,^ sect. vi.
La loi du 12 brumaire an II n allait pas, dans son philantropique amour pour les enfants naturels, jusqu'à les autoriser à la recherche d'une paternité incertaine, sans aucune notoriété publique; mais elle leur permettait, par la plus sage de ses dispositions (art. 8), d'établir la preuve de leur filiation sur des écrits privés, et même sur une suite de^ soins donnés sans interruption, à titre de paternité, à leur entre tieti et à leur éducation. Eh bien! nos législateurs philosophes revenant sur cette concession d'une humaine équité , ont , dès Tan lY ou Tan y, prétendu que cela était bon pour le passé (passé nul par labolition de lefifet rétroactif), mais que dans l'avenir, l'enfant né hors du mariage n'avait pu fonder ses droits que sur une reconnaissance authentique. Le célèbre Merlin, alors ministre de la justice, établit très savamment cette thèse dans un rapport au Directoire du 12 ventôse an Y, auquel nous avons déjà deux fois fait allusion. Suivant ce grand jurisconsulte, malheureux rédacteur des décrets de spoliation les plus odieux de rassemblée régicide, les dispositions définitives du Code de 1793, qui devaient être promulguées avec les dispositions transitoires du 12 brumaire, ne reconnaissaient de paternité naturelle que « celle qui était authentique- <i ment avouée; l'enfant ne pouvait tenir ses droits que « de la volonté spontanée du père, manifestée par un « acte public,, dans la forme la plus irréfragablement « probante; ce serait une recherche prohibée de la pa- « ternité, toutes les fois que cette paternité n'aurait pas « été librement et solennellement reconnue par le père.» L'avis de Merlin a, comme nous l'avous^dil plus' haut, rencontré autant de rudes contradicteurs que de zélés
partisans, mais Ta emporté dans les conseils des éphémères souverains du moment. L'assemblée conservatrice, dite Conseil des Anciens, voulait au moins que la reconnaissance par un écrit privé, ou consistant en des faits caractéristiques de la possession d'état, pût suffire à l'enfant pour obtenir des aliments; et Merlin semblait accéder à cette charitable limitation de son principe ; mais de plus intrépides logiciens ont soutenu « que la <c paternité est essentiellement indivisible; qu'il serait < absurde qu'un homme ne fût pas père pour un cas, (c et qu'il le fût pour un autre; et que, puisqu'il résulte (( de la loi de brumaire, en restreignant son art. 8 au « passé, qu'à compter de sa publication toute recherche « de la pateruité non avouée est abolie, cela devait néc< cessai remeut s'appliquer aux aliments réclamés par <c l'enfant, comme aux droits successifs. »
Et cette logique aurait, dit-on, partout triomphé, convaincu toute la tourbe des jurisconsultes praticiens! Ainsi, les beaux sentiments d'humanité de nos philantropiques révolutionnaires pour ces enfants, innocentes victimes de vingt siècles de barbares préjugés, se seraient réduits à donner sur eux droit de vie et de mort à un père, hélas! trop disposé à méconnaître les droits de la simple nature, après avoir violé toutes les lois divines ethumaines! L'on aurait, en foulant aux pieds les principes conservateurs de tout ordre social, favorisé non l'innocence malheureuse de l'enfant, mais bien les passions égoïstes du père, libre de douner pleine satisfaction à ses affections déréglées, ou de s'affranchir de toute réparation, même purement pécuniaire, enverss es déplorables victimes.
Gombien la l^slation rétrograde des chefs de TEglise catholique a mieux compris et mieux servi les intérêts de ces malheureux, déshérités, à leur naissance même, des droits de famille !
Qu'est-ce qu'a voulu et résolu en effet le Code civil consulaire, devenu Code Napoléon? c'est ce que, guidé par l'histoire et par la philosophie chrétienne, nous allons loyalement rechercher dans ce hasardeux essai, dont nous aurons, pendant un demi-siècle, développé oralement les théories et les solutions pratiques, mais que les devoirs mêmes de notre profession ne nous ont pas permis de donner plus tôt au public, avec les artifices de style que le siècle demande aux plus graves discussions sur les sujets les plus sévères. Un grain de coquetterie paradoxale sied bien à la vérité, a dit un des bons esprits littéraires de notre époque (1). Et nous osons espérer qu'après nous avoir lu avec quelqu 'attention, les plus prévenus diront :
« Paradoxes hier, aujourd'hui vérités.
(1) Pontmartin (Semaine littéraire).
DE LtTAT ET DES DROITS DES ENFANTS ILLÉGITIMES