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INTRODUCTION

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NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA SOCIÉTÉ ANONYME. — DÉFI- NITION ET CAUSES DE LA RÉDUCTION DU CAPITAL SO- CIAL.

Comme préliminaire à cette étude, et pour rendre plus clairs les développements que nous aurons à fournir ultérieurement, il nous paraît utile de donner tout d’abord quelques notions générales sur la société anonyme et son fonctionnement ; nous dirons ensuite ce que, au: point de vue juridique, il faut entendre par réduction du capital social. Ce chapitre sera divisé en deux sections, correspondant chacune à l’un des ordres d'idées que nous venons d'indiquer.

SECTION Re Notions générales sur la société anonyme

et son fonctionnement.

Deux questions se présentent naturellement à notre examen. La première est celle de savoir quels sont les caractères distinctifs de la société anonyme, la seconde quel est son fonctionnement. Elles feront l’objet de deux: paragraphes. Ne PRO

$ 1. — Caractères distinctifs de la société anonyme.

La société anonyme diffère de toutes les autres sociétés, en ce que les qualités personnelles de ses associés ne sont nullement prises en considération. Bien que souvent très nombreux, ceux-ci ne jouent cependant dans la société qu’un rôle fort effacé et tout impersonnel, uniquement proportionné au montant de leurs mises. Etre une pure association de capitaux, tel est Le caractère essentiel et distinctif de la société anonyme. Son unique élément de crédit, sa seule garantie de l'intérêt des tiers, est son capital social.

À. Actions. — Formé du montant des divers apports des associés, le capital est divisé en un certain nombre de portions d’une valeur égale appelées actions (1). Elles sont elles-mêmes quelquefois subdivisées en fractions plus petites, aussi d’égale valeur, connues sous le nom de coupures d'actions. Les apports des associés peuvent consister soit en argent, soit en biens en nature. Mais même dans ce dernier cas leurs droits, pour être comparables à ceux des autres membres de la société,

doivent être traduits sous forme d'actions.

La valeur des actions est généralement représentée

par une somme d'argent ; mais cela n’est pas nécessaire ;

(1) Une question encore controversée est celle de savoir quel est le signe distinctif de l’action. Est-ce l'égalité de valeur, sa négociabilité ou sa cession possible sans l’assentiment des autres associés ? C’est à ce dernier caractère que s'attachent MM. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. II, n° 520.

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA SOCIÉTÉ ANONYME ÿl

elle pourrait tout aussi bien consister dans une quotité, telle qu’un centième, un cinquantième, du capital social (1). Seulement pour comporter un cours, les actions doivent nécessairement se chiffrer par des, fractions arithmétiques régulières ou des sommes rondes.

Le mot action désigne encore le titre écrit constatant le droit de l’actionnaire.

Le législateur se souvenant des abus engendrés par l’ancienne commandite par actions d’après 1830 où des titres de 5 francs et même d’un franc, véritables billets de loterie, avaient été créées, a établi un taux légal minimum au-dessous duquel ni action ni coupure d'action ne doit tomber. D’après la loi de 1867 (art. 1°" et 24) une société ne peut diviser son capital en actions ou coupures d’actions de moins de 100 francs quand celui-ci ne dépasse pas 200.000 francs, et de moins de 500 francs quand il est supérieur.

Depuis longtemps ce taux fut trouvé trop élevé. La loi du 1° août 1893, modifiant celle du 24 juillet 1867, a abaissé ce taux à 25 francs pour les sociétés n’excédant pas 200.000 francs et à 100 francs pour celles dépassant ce chiffre (2).

(1) Cette forme est usitée dans certaines sociétés de charbonnage du Nord. Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial, n° 476.

(2) Dans la proposition de loi adoptée par la Chambre des Députés en 1893 toute distinction fondée sur l'importance du capital social avait été écartée et le taux légal minimum uniformément fixé à 25 francs. Ge chiffre est celui auquel s’élève le taux de la plupart des actions des sociétés anglaises, très nombreuses en France. Le Sénat ne crut pas devoir adopter un taux aussi peu élevé pour toutes les sociétés par actions quel que fût leur capital. Lyon-Caen et Renault, op.cif., appendice, n° G bis, J.officiel,

8 sr CHAPITRE PREMIER

B. Obligations. — Quand la société au cours de son

existence a besoin de ressources nouvelles, par suite.

du développement de ses affaires ou de pertes éprouvées, elle peut se les procurer, soit en augmentant son capital social par l'émission d’actions nouvelles, soit, sans modifier son capital, en recourant à l'emprunt. Lorsqu’elle emploie ce dernier procédé, la société crée généralement des titres de même forme et transmissibles de la même façon que les actions, mais conférant à leurs possesseurs des droits tout différents. Ge sont Les obligations qui donnent à leurs titulaires des droits de créance contre la société. Les obligations ne font point partie du capital social ; leur émission ne peut le faire varier. Les ressources s’augmentent bien du chiffre des versements effectués, mais le passif de la société est en même temps grevé d’une somme égale; le capital est donc resté le même.

1892, Chambres, annexes, p. 970.

Législation étrangère.— En Belgique, Espagne, Italie, Hongrie, Suisse, Grande-Bretagne, il n’y a pas de minimum légal établi pour la valeur des actions. Il en est de même en Autriche où le gouvernement qui autorise la société, apprécie librement si la valeur des actions fixée par les statuts est suffisante. En Allemagne au contraire il existe un taux minimum audessous duquel l’action ne peut descendre. D’après le Code de commerce allemand modifié par la loi du 28 juin 1884,articles 207 a et 173 a, ce taux est de 1000 marks (1250 fr.). Mais lorsqu'il s’agit d’une œuvre d'utilité publique le Conseil fédéral peut à raison des circonstances locales, autoriser la création d’actions nominatives d’un montant moins élevé. Le Conseil fédéral possède le même pouvoir quand une garantie est accordée à la société par l’Empire, un Etat allemand, une province ou un cercle. Enfin, sans méme qu'une autorisation spéciale soit nécessaire on peut également descendre au-dessous du minimum de 1000 marks quand la

transmission des actions est subordonnée à l'agrément de la société. Dans …

aucun Cas il ne peut être créé d’actions de moins de 200 marks (250 fr.). Lyon-Caenet Renault, op. cit., n° 684 bis, Annuaire de législation élrangère, 1884, p. 103.

Conditions nécessaires à la constitution définitive de la société. — La société n'est définitivement constituée, qu'après l’accomplissement d’un certain nombre de conditions, que nous allons très rapidement passer en revue.

Ce sont les suivantes :

1° Souscription intégrale du capital social (art. 1 et 24, loi du 24 juillet 1867).

2° Versement sur chaque action ou coupure d'action du quart ou dela totalité de son montant, selon qu’elle est de 25 francs, 100 francs ou d’un chiffre supérieur. Seulement à cet égard la loi.de 1893 contient une lacune. Elle exige le versement de la totalité pour les actions dont le montant n'excède pas 25 francs et du quart pour celles dont le taux est égal ou supérieur à 100 francs. Elle n'indique pas le versement à faire pour les actions d’un « chiffre intermédiaire » émises entre 25 et 100 francs. Faut-il un versement de la totalité ou du quart? L'esprit de la loi, selon nous, conduit à exiger «un versement du quart, pourvu que ce versement atteigne invariablement la somme de 25 francs » (1).

Si les actions représentent des apports en nature, la Joi nouvelle (art. 2) exige leur libération intégrale.

3° Déclaration des fondateurs par devant notaire, des

. (1) Thaller, op. cit., n° 412. MM. Lyon-Caen et Renault, op. cif., ap-pendice, n° 9, ne croient pas, devant le texte de la loi, pouvoir adopter cette solution. Ils se contentent, pour ces actions, d’un chiffre intermédiaire, du versement du quart, de principe depuis la réglementation des sociétés par action. Loi du 7 juillet 1856 (art. 1), 23 mai 1863 (art. 4), 24 juillet 1867 (art. 1) et projet de loi adopté par le Sénat en 1884 (art.3). -

conditions ci-dessus indiquées, accompagnée du dépôt des statuts (art. 1.et 24, 1. de 1867);

4° Vérification et approbation en assemblée générale des actionnaires, des apports en nature et des avantages particuliers (4 et 24, 1. de 1867); on espère par là prévenir les majorations d’apports et la rétribution de services fictifs dont se rendent coupables les fondateurs ou leurs auxiliaires. Cette fraude aurait pour conséquence la création d’un nombre d’actions supérieur au capital réel.

5° Enfin vérification par cette même assemblée de la. sincérité des souscriptions et versements effectués, et désignation par elle des premiers fonctionnaires sociaux. |

Toutes ces formalités remplies, la société est constituée. Comment va-t-elle fonctionner ?

$ 2. — Fonctionnement de la société anonyme.

À. Différents organes de la société. — La société anonyme a besoin pour exister de trois organes : d’administrateurs, de commissaires de surveillance, d'une assemblée générale d'actionnaires. ”

De ces trois organes, qui, chacun dans la sphère de leurs attributions, contribuent à la marche de la société, un seula le pouvoir souverain, c’est l'assemblée générale des actionnaires. Elle constitue définitivement a société, indique son mode de gestion, veille à l'observation des

statuts et y fait, le cas échéant, toutes les modifications que les circonstances rendent nécessaires.

Par la force même des choses, ne pouvant gérer ellemême, elle nomme des administrateurs pris parmi les associés. Ils ont un mandat essentiellement révocable et sont responsables de leur gestion, en garantie de laquelle ils déposent à la caisse sociale un certain nombre d'actions, déterminé par les statuts et dontils sont propriétaires (art. 22 et 26, 1. de 1867). Ils obligent la société sans s’obliger eux-mêmes. Leur nombre, pas plus que celui des commissaires de surveillance dont nous allons parler, n’est déterminé par la loi.

Les commissaires de surveillance sont des agents, nommés par l'assemblée générale, pour contrôler les administrateurs (art. 32, 1. de 1867). Ils peuvent être pris en dehors des associés.

L'assemblée générale des actionnaires se divise en: a) assemblée constitutive ; b) assemblée ordinaire ; c) assemblée extraordinaire (1).

B. De l'assemblée générale. — Certaines règles sont communes à chacune de ces assemblées ; nous en dirons rapidement quelques mots ; puis nous donnerons un bref aperçu de leurs fonctions respectives.

a) Règles générales aux diverses espèces d'assemblées.

Les assemblées générales ne comprennent que des actionnaires. Dans certains pays, au contraire, comme

(1) Cette division ressort des dispositions mêmes de la loi si les termes qu’emploie la doctrine ne s’y trouvent pas.

en Belgique et au Portugal, les obligataires même peuvent y prendre part, mais sans avoir voix délibérative (1).

Qu’entendre par le mot wcfionnaire au point de vue spécial où nous nous plaçons, c'est-à-dire quant au droit de pouvoir assister à l'assemblée générale. Ce terme, sans aucun doute, s'applique aux propriétaires de titres représentant une fraction du capital social.

Comprend-il également les possesseurs d'actions de jouissance? Nous le pensons. Ces actions, en effet, bien qu’étant amorties, sont des actions de même origine et de même nature que les autres, et nous ne pouvons admettre que leur remboursement ait eu pour effet de leur enlever ce caractère.

L’amortissement, en effet, n’a pas pour résultat de réduire le capital nominal de la société. Cette opération en général, est faite à l’aide des bénéfices et laisse intact le capital social. Celui-ci restant entier doit continuer à être représenté par la totalité des titres. Sans doute l’amortissement, entraînera pour le porteur de l’action amortie une diminution de ses droits et un accroissement correspondant de ceux des autres actionnaires : mais quelque réduits que puissent être les droits du porteur d'actions de jouissance, ce dernier pourra, lors de la liquidation de la société, après que le capital aura servi à rembourser les actions non amorties, réclamer

(1) Belgique, loi du 18 mai 1878, art. 70 ; Portugal, Code de comm. art. 183, :

sa part dans le reliquat de l'actif. IL doit donc avoir le droit d'assister aux assemblées générales.

Il n’en est plus de même des titulaires de parts de fondateurs ou d'actions industrielles, qui eux n’ont droit qu’à des bénéfices LL}:

La question est pius complexe pour le reporteur ; elle dépend de la façon dont on envisage le report. Selon les uns, on se trouve en présence d’un simple prêt sur gage ou sur dépôt de titres, et le reporteur doit être exclu de l'assemblée générale (2) ; selon les autres nous sommes en face d’une véritable vente à réméré ; le reporteur est un acheteur au comptant, propriétaire de ses

titres ; il doit donc pouvoir assister à l'assemblée générale (3). C'est le résultat auquel aboutit la jurisprudence, mais en considérant le report, comme un achat au comptant et une revente à terme, « opération dont les deux actes liés et simultanés ne peuvent en principe être séparés (4) ». |

Un actionnaire peut avoir transféré son titre à un créancier-gagiste. À qui appartient le droit d'assister à l’assemblée générale. Si nous nous reportons aux principes généraux de la matière, il fautdire à l'actionnaire.

(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., n°. 560 ; Thaller, op. cit., n° 520. Revue crilique, 1881, p. 524, 1887, p. 220 ; Clément, Des pouvoirs des assemblées générales d'actionnaires, p. 17; Vavasseur, Sociétés civiles et commerciales, 5° édit., n° 904. ù

(2) Bozérian, De la Bourse, n°5 91 et 328 ; Bédarride, Bourse de Commerce, n° 109.

(8) Buchère, Des opérations de Bourse, n° 560 et suiv.

(4) Note de M. Labbé, S. 85.1.194; Cass., 12 juin 1891, R. S. 91.4%5 ; Cass., 18 juin 1895, D. P. 1895.1.479 ; Clément, op. cit., p. 26.

En effet, le propriétaire d’un objet mis en nantissement conserve sur lui tous ses droits, sauf celui d'en disposer (1).

Enfin supposons qu’une action soit aux mains d’un nu propriétaire, et qu’un autre en possède l’usufruit, qui peut faire partie de l'assemblée générale ? La question est fort délicate. En examinant les différentes résolutions que peuvent prendre les diverses espèces d'assemblées générales, peut-être faut-il dire qu'aucune règle absolue ne doit être posée ; que l’usufruitier et le nu propriétaire ayant un droit égal à cet égard, doivent s'entendre entre eux pour l'exercice de leur droit. En. cas de difficulté les ‘tribunaux arbitreront (2). Selon MM. Lyon-Caen et Renault (3), en principe et sauf convention contraire, le droit d'accès à l'assemblée générale appartient au nu propriétaire ; suivant d’autres, l’usufruitier assistera aux assemblées ordinaires, le nu propriétaire, aux assemblées extraordinaires (4).

Toutes les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Elles s'imposent à la minorité qui est protégée par l’exigence d’un certain quorum, suivant les différentes espèces d’assemblées.

La loi ne contient pas de rêgles sur la composition du a Vor en ce sens, Paris, 19 janvier 1897, journal Le Droit, 30 janvier

(2) Houpin, Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales, 1895, no 904 ; Clément, op. cit., p. 28.

(8) Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 845 ; Vavasseur, Traité des s0-

ciétés civiles et commerciales, 5° édit., ne 904. (4) Houpin, op. cit., n° 754, note.

‘bureau des assemblées générales. Les statuts disposent ordinairement à cet égard.

L'assemblée générale est convoquée, quand la société est constituée par les administrateurs, et en cas d’urgence par les commissaires de surveillance (33, 1. 1867).

Jamais un actionnaire ou même un groupe d’actionnaires ne peut en exiger la tenue. Des lois étrangères, mieux inspirées que la nôtre, ont comblé cette lacune. Elles donnent aux actionnaires représentant une partie notable du capital social, le droit de procéder à la convocation de l’assemblée générale (1). Cette mesure peut

(1) I. — Le Code de commerce italien, article 159, et le Code de commerce roumain, article 161, obligent les administrateurs à convoquer une assemblée extraordinaire dans le délai d’un mois toutes les fois que la demande leur en aura été faite par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social et qu’elle indiquera les questions à soumettre à l'assemblée,

__ Voir Code italien, traduit par Edmond Turrel, et hongrois par Joan Bohl (Collection des Codes étrangers).

D'après le Code portugais,article 180, la convocation peut être demandée par des actionnaires représentant un vingtième du capital. Le tribunal de commerce ordonne la convocation s’il n'est pas fait droit à la demande dans la huitaine. Mais ce qui rend ces dispositions illusoires, c’est que les statuts peuvent n’accorder ce droit qu’à des actionnaires représentant une partie du cepilal dépassant le vingtième, et dont le Code n'indique pas le maximum. Code de commerce portugais de 1888, traduit par Ernest Lehr, Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 849. :

II. — D’après le Code de commerce allemand, article 237, « des actionnaires représentant un vingtième du capital social peuvent demander la convocation d’une assemblée générale. Si les statuts accordent ce droit à une fraction moindre du capital social, les dispositions des statuts font loi. En cas de refus de donner suite à la demande, le tribunal de commerce pourra autoriser les. actionnaires qui l'ont faite, à convoquer euxmêmes l'assemblée générale » (Annuaire de législation étrangère, 1884, DL LS 0):

Le Code de commerce hongrois, article 178, donne le même droit à des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social ; faute de convocation dans la huitaine, le tribunal compétent à la demande du on des intéressés convoque l'assemblée.

surtout être utile, quand il s’agit, comme dans notre étude, d'apporter des modifications aux statuts.

b) Fonctions spéciales aux diverses espèces d'assemblées.

4° L'assemblée constitutive se réunit avant la formation définitive de la société, pour concourir à sa constitution. Elle est appelée à vérifier la sincérité de la déclaration notariée que doivent faire les fondateurs de la société et d'approuver les apports en nature faits par eux ou leurs auxiliaires et les avantages particuliers qu'ils se sont réservés. Il ne nous appartient pas ici d’examiner quelle est la composition de cette assemblée, ni quels sont exactement ses pouvoirs.

2° L'assemblée générale ordinaire est annuelle. Elle a généralement pour mission de nommer, remplacer, réélire, révoquer les administrateurs et commissaires, d'approuver leurs comptes ainsi que la distribution des dividendes proposés ; elle supplée à l’action des administrateurs, pour tout ce qui, dans le domaine de l’administration, excéderait leurs pouvoirs.

3° Enfin l’assemblée générale extraordinaire est celle qui, le cas échéant, fait aux statuts toutes les modifications exigées par les événements. C'est d'elle que nous aurons particulièrement à nous occuper dans ce travail. La réduction du capital social rentre-t-elle dans ses pouvoirs, c’est ce qu'un des chapitres suivants aura pour but d'examiner. Auparavant il nous faut voir ce que, au point de vue juridique, on entend par ces mots.

Le

SECTION IT. — Définition au point de vue juridique de la réduction du capital social.

La réduction du capital social, est l'acte par lequel la société fait descendre les apports de ses associés à un chiffre au-dessous de celui existant avant cet événement.

Disons, dès à présent, et sous réserve d'y revenir ultérieurement, que cette résolution peut être provoquée par deux causes inverses : une abondance de capital, un manque de capital. Dans un cas on procède par voie de remboursement aux associés, dans l’autre par voie de ratification du déficit. C’est dire que la réduction du capital social n’est un fait accompli, n'existe juridiquement, que lorsqu'elle a été votée par l'assemblée générale des actionnaires.

Si l’on comprend fort bien que pour rembourser aux associés une partie plus ou moins considérable du capital social, l'intervention du pouvoir délibérant de la société soit nécessaire, il n’en est plus de même quand on se trouve en présence d’une diminution du capital à la suite de pertes. Pourquoi exiger alors l'intervention de l'assemblée générale ? La réduction n’existe-t-elle pas de plein droit au jour où les pertes sont connues, évaluées ? Quand de 1 million de francs, l'avoir social est descendu à 500.000, la réduction n'est-elle pas accom-

plie ? En fait si, en droit non. :

ss

La perte est une chose toute relative. Réelle entre les associés, elle est nulle et comme inexistante à l'égard des tiers tant que la société n'est pas dissoute, ou son capital social complètement épuisé. Jusque-là, en effet, la société continue à vivre, à agir ; de même qu'un individu, elle peut revenir à meilleure fortune, refaire des bénéfices, reconstituer son capital. Tel doit même être son seul et unique but. T'antque la société, par un vote de son assemblée générale, n’a pas ratifié ses pertes, en réduisant son capital, il faut supposer que tous ses efforts tendent à les réparer.

Aussi déclare-t-on généralement (1) que si, après un

(}) En ce sens : Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 897 ; Dalloz, Vo Société, n° 1743 ; Tribunal comm. Seine, 14 janvier 1893 (Dalloz, Vo Société, n° 868).

« ‘Attendu, dit ce jugement, que le conseil d'administration ne pouvait considérer comme bénéfices nets et distribuables l'excédent de recettes de l'exercice 1891, déduction faite des charges sociales, qu’autant que le capital social eût été intact. » Contrà Vavasseur, op. cit., nos 646 à 655,

La loi du 24 juillet 1867 ne contient pas de dispositions à cet égard. Mais,disent MM. Lyon-Caen et Renault (oc. cit.), «dans tous les bilans de société, le capital social est porté au passif. Si des pertes antérieures l'ont amoindr1 il faut nécessairement, pour qu’il y ait balance, porter à l’actil un solde créancier qui n’est représenté par rien. » Les dividendes serviront à combler le déficit.

M. Vavasseur (loc. cit.) tout en reconnaissant qu’en fait c’est ainsi que procèdent les sociétés bien administrées, estime cependant que cette théorie n’est pas exacte, et qu’en droit elles pourraient distribuer tous leurs dividendes. Elles marcheraient peut-être ainsi à leur ruine, mais où est le texte qui les en empêche !

Selon cet auteur, il vaut mieux distribuer une partie des dividendes et réserver l’autre pour l'amortissement des pertes. M. Vavasseur donne, à l'appui de cette solution, les raisons que nous faisons valoir plus haut pour le cas de nen-distribution de bénéfices. Puis il combat l’argumentation de MM. Lyon-Caen et Renault en disant: « S'il n'y avait là qu'une question de forme ef de comptabilité elle serait facile à résoudre ; on dirait au comptable : ce mode de procéder n’est pas absolu ; loin de là,

amoindrissement de son avoir social à la suite de pertes, la société réalise plus tard des bénéfices, elle doit les employer à reconstituer son capital, avant d’en faire

les professeurs de comptabilité (Traité de tenue des livres, par Hippolyte Vannier) enseignent que si l’on passe au débit des profits et pertes, les pertes ou réductions de créances qui ne diminuent pas sensiblement le capital, on débite le compte même de capital des pertes considérables survenues dans le cours d’un exercice. D'ailleurs n’est-il pas facile d’ouvrir un compte spécial intitulé par exemple : Résultats d'inventaires, et de le débiter de la perte sous ce titre : Solde débiteur du compte de profits el perles exercice 18... à amortir successivement !

Puis à chaque exercice postérieur qui se solde en bénéfices, une portion en est appliquée à cet amortissement. De cette manière les écritures seront concordantes et exactement balancées » (ne 649).

Au point de vue du droit, M. Vavasseur ajoute :

« La reconstitution du capital avec les bénéfices ultérieurs ne peut être obligatoire, si les bénéfices du commerce et de l'industrie sont des fruits civils, destinés par leur nature même à être consommés, si leur distribution périodique est une conséquence nécessaire de ce caractère juridique des bénéfices, si en un mot les divers exercices d’une société non solidaires les uns des autres sont définitivement clos et arrêtés chaque année » (n° 650).

Si l’on objecte qu'il n’y a de bénéfices réels tant que la portion perdue du capital n’est pas rétablie, nous sommes en présence d’un cercle vicieux réfuté d'avance, « car si chaque exercice est clos définitivement, la perte se trouve liquidée, consommée et, en quelque sorte, payée sur et par le capital social ; elle ne peut rejaillir sur les exercices ultérieurs qui en sont libérés ; dès lors, les gains réalisés sur ces exercices sont véritablement des fruits produits par le capital réduit et dont la distribution est obligatoire au même titre que l'était celle des fruits du capital entier.

Il n’en serait autrement qu’avec la théorie surannée qui ajourne le partage des bénéfices à la liquidation ; mais alors il faudrait être logique jusqu’au bout et décider contre l’opinion générale, que les bénéfices perçus antérieurement à la perte, n’ayant été que des allocations provisoires, seront rapportables pour combler cette perte » (n° 651).

Cette controverse n’a pas d'influence sur la définition que nous venons de donner de la réduction du capital social ; mais si nous avons cru utile de la rapporter ici, c’est qu’elle peut avoir une grande répercussion sur la nécessité où se croient les sociétés de réduire, dans certains cas, leur capital social.

aucune distribution. Celui-ci revient alors, d’une façon pour ainsi dire automatique, à son niveau primitif.

Mais ce procédé ne va pas sans de graves inconvénients. Dans les sociétés anonymes, réunissant de gros

‘capitaux, les associés sont nombreux. Depuis la loi de 1893 qui a abaissé le taux des actions, très souvent des gens de faibles ressources, des ouvriers, en font partie ; le défaut de distribution des bénéfices peut leur causer le plus grave préjudice, en outre, c'est enlever l'esprit d'association à ces porteurs d’actions dont le concours est indispensable aux grosses entreprises ; enfin c'est jeter Le discrédit sur la société. Aussi très souvent celleci, pouvant se contenter pour sa marche d’un capital moins élevé, procède-t-elle à la réduction de son capital : pour éviter de passer peut-être de longues années sans distribution de bénéfices.

La réduction du capital n'existe qu'après l’intervention de l'assemblée générale. L'exemple que nous venons de donner, confirme ce que nous avons dit à ce sujet. Ce n’est qu'à partir de ce moment que le capital ne peut plus revenir à son montantinitial. Une décision en sens contraire de l'assemblée générale serait nécessaire, pour le faire remonter à son chiffre primitif.

Ainsi définie, la réduction du capital social constitue, ainsi que nous le démontrerons plus loin, une modification aux.statuts. |

L'assemblée générale extraordinaire doitdonc,en vertu de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, avoir le pouvoir

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA SOCIÉTÉ ANONYME vi

de la voter. Toute la question est de savoir quelle est la mesure de ses pouvoirs à cet égard ; c'est ce que nous aurons à examiner un peu plus loin ; auparavant voyons quelles sont la nature juridique et les règles spéciales auxquelles obéit cette assemblée générale extraordinaire.

COMPOSITION ET NATURE JURIDIQUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée générale extraordinaire est soumise, en vertu de l’articie 31 de la loi de 1867, à des règles spéciales que nous allons exposer dans ce chapitre. Nous le diviserons en deux sections :

La première consacrée à la composition del’assemblée générale.

La seconde à sa nature juridique.

SECTION I. — Composition de l'assemblée générale extraordinaire.

Différentes questions se présentent à notre examen. Nous en ferons l’objet de deux paragraphes. Ce sont les suivants :

1° Tous les actionnaires ont-ils le droit de prendre part à l'assemblée générale et quel est le nombre de voix de chacun d’eux ?

2° Quel est le quorum requis pour permettre à l’assemblée générale extraordinaire de délibérer?

Dans un appendice à cette section nous parlerons

rapidement de la faculté de groupement créée par l'article 4 de la loi du 1“ août 1893. RUE

$ 1. — Tous les actionnaires ont-ils le droit de prendre part à l’assemblée générale extraordinaire et quel est le nombre de voix de chacun d’eux ?

L'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 est ainsi conçu : « Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées etne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. »

Ce texte a négligé d'envisager deux cas que nous allons successivement examiner : le premier est celui de savoir si tous les actionnaires ont le droit de prendre part à l'assemblée générale extraordinaire et le second, quel est le nombre de voix attribué à chacun d’eux.

A. — Tous les actionnaires ont-ils le droit de prendre part

à l'assemblée générale extraordinaire ?

Un point est hors de conteste. Dans le silence des statuts tous les actionnaires auront le droit d'assister à l'assemblée. Que décider si, par une clause très fréquente en pratique, les statuts ont limité le droit de vote aux actionnaires possédant un certain nombre de

24 CHAPITRE Il

titres? Appliquera-t-on le suffrage universel, ou donnerat-on effet aux conventions sociales? L'opinion dominante est qu'il convient d'appliquer les statuts (1). C'est aussi le parti auquel nous nous rattachons. Pour le justifier nous invoquons les arguments indiqués par M. Boistel dans une très remarquable note sur cette question (2). L’éminent auteur a été conduit à adopter la solution que nous défendons ici par la comparaison des articles 27, 29, 30 et 31 de la loi du 24 juillet 1867 : Deux règles générales, dit-il, ont été posées pour la composition des assemblées d'actionnaires ; c’est,d’une part, que les statuts déterminent le nombre d'actions qu’il est nécessaire de posséder soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis à l’assemblée et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire eu égard au nombre d’actions dont il est porteur (art. 27, 1°‘ alinéa); d’autre part que ces assemblées doivent être composées d'un nombre d’actionnai-

(1) En ce sens: Vavasseur, op. cil., n° 900. Cet auteur, dans la première édition de son ouvrage, s'était rattachéà l'opinion contraire, Rev. des sociétés, 1889, p. 221 ; Houpin, 0p. cit., n9 794 ; Pont, Des sociétés civiles el commerciales, t. II, n° 1006; Boistel, Précis de droit commercial, 3e édit., no 298 ; Rivière, Commentaire de la loi du 24 juiliet 1867 sur les sociétés, p.124; Dalloz, Répertoire, supplément, Vo Sociétés, n° 1685 ; Ann. de Dr. comm., 1895, Variétés, p. 215, article de M. F. Giraud ; Trib. de comm. Seine, 2 septembre 1885, Journal des sociétés, 1885, p. 374; Aix, 28 janvier 1886, R. S. 1886, p. 453, J. S. 1887, p. 297; Douai, 22 novembre 1895, J. S. 189%, p. 309; Cassation, 30 avril 1894, Annales de droit commercial, 1894, Jurispr., p. 105. — Contrà : Lyon- Caen et Renault, op. cit., n° 868 ; H. Pascaud dans R. S. 1895, p. 567 ; de Courcy, Les sociétés anonymes, Examen de la loi du 24 juillet 1867, P. 127; Trib. de comm. Seine, 2 août 1887, R. S. 1887, p. 592.

(2) D. P. 1894.1.558 (arrêt de Cass., 80 avril 1894).

res représentant le quart au moins du capital social (art. 29, 1° alinéa). Il est dérogé à ces deux règles en ce qui concerne les assemblées initiales, appelées à vérifier les apports, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration prescrite aux fondateurs, par le deuxième paragraphe de l’article 27 : « Tout actionnaire quel que soit le nombre des actions dont il est porteur peut prendre part aux délibérations avec le nombre de voix déterminé par les statuts, sans qu’il puisse être supérieur à dix. » Ces assemblées « doivent être composées d’un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social » (art. 50, 1°r alinéa). De ces deux exceptions la seconde seule est reproduite par l’article 31 en ce qui concerne les assemblées appelées à délibérer sur les modifications aux statuts; il n’est nulle part question de l’autre ; il faut donc en conclure que dans ces assemblées la première règle générale s'applique seule et que les actionnaires n'ont le droit de prendre part à ces assemblées qu’autant qu'ils possèdent le nombre d'actions déterminé par les statuts. Toute autre composition de l’assemblée est irrégulière.

Nos adversaires ne méconnaissent pas la valeur de ces arguments ; mais ils croient plus exact d'admettre le droit de vote au profit de tous les actionnaires vu l’importance des assemblées qui modifient les statuts. Ils appuient leur solution sur l'article 37 de la loi du 24 juillet 1867, qui déclare qu’en cas de perte des 5/4 du

capital social, l’assemblée de tous les actionnaires doit être convoquée par les administrateurs, pour statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution ; il s’agit bien là d’une modification auxstatuts, la délibération de l’assemblée générale pouvant dissoudre la société avant le terme fixé. L'article 37 supplée donc au silence de l’article 31 sur la composition de l’assemblée ; il nous révèle que tous les actionnaires sans distinction, doivent y prendre part. Mais, comme le fait très justement remarquer M. Boistel, toute la question est de savoir s’il faut argumenter par analogie de l’article 37 ou s’il faut raisonner par a contrario. Or le dernier parti paraît de beaucoup le plus conforme à l'esprit de la loi. Il est bien improbable que le législateur ait eu la pensée, à propos du cas spécial de l’article 37, de poser une règle générale qui devrait être réintroduite après coup, par la doctrine dans l’article 31, tandis qu'il était si facile d'inscrire cette règle dans cet article ou bien de la faire figurer dans le deuxième alinéa de l’article 27, en ajoutant à la liste des assemblées dont on réglait la composition celles qui auraient à délibérer sur les modifications aux statuts. Il est rationnel d’ailleurs que l’hypothèse de l’article 37, la perte des 3/4 du capital social ait paru au législateur présenter une gravité telle, que les conditions ordinaires des modifications aux statuts aient été jugées insuffisantes et qu'exceptionnellement il ait voulu que tous les actionnaires même les plus modestes fussent appelés à délibérer sur la solution de cette crise si sérieuse pour la société,

Une autre objection a été adressée à notre système (1). L'article 27, dit-on, ne pose pas une règle générale, mais ne vise que les assemblées ordinaires. Il commence en effet par ces mots : « Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts ». C'est donc seulement à ces assemblées ordinaires que se réfère la deuxième phrase du même article qui suit la première sans tiret entre les deux. « Les statuts, etc... » Cette objection entend d’une manière trop étroite le commencement de l’article 27; elle part d’un esprit dominé outre mesure par le respect des divisions devenues classiques en doctrine entre les assemblées initiales, ordinaires, extraordinaires. Cette division se trouve en germe dans la loi de 1867, mais le législateur ne l’a pas expressément consacrée et n’a pas entendu poser des règles aussi exclusivement applicables à l’une ou à l’autre de ces catégories ; la première phrase de l’article 27 a, contrairement à l'affirmation des auteurs de l’objection, un sens tout à fait général. « Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale », cela veut dire qu'il est nécessairement tenu une assemblée ordinaire annuelle, mais qu’il peut être tenu d’autres assemblées qui seront ou des réunions ordinaires, si par exemple les statuts stipulent qu’il y aura normalement deux ou trois assemblées régulières tous les ans, ou des réunions extraordinaires si le pacte social n’en prévoit pas plus d'une. La seconde phrase de l’article 27, venant après

(1) Voir note de M. Boistel, D. P. 1894.1.553.

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une disposition aussi largement formulée, doit s'entendre comme une règle applicable à toutes les assemblées d'actionnaires sans exception. Il y a d’ailleurs au commencement du deuxième alinéa de l'article un mot que néglige complètement l'objection et qui montre bien la généralité du premier alinéa (première et deuxième phrases) ; c'estle mot «néanmoins ». Le législateur voulant parler des assemblées initiales et exiger pour elles la convocation de tous les actionnaires, présente cette nouvelle prescription comme une exception aux règles précédentes. Cela prouve bien que ces règles, s’il n'y avait pas été dérogé expressément par ce second alinéa, eussent été de plein droit applicables à toutes les assemblées quelconques, initiales ordinaires et extraordinaires sans distinction. C’est donc à bon droit que l’on considère la disposition de l’article 27 comme posant une règle générale qui doit être respectée toutes les fois qu'il n’y est pas fait par le législateur une dérogation formelle.

Une dernière objection, celle-ci d’un ordre purement pratique, a encore été faite à notre doctrine.

Qu’arriverait-il si les statuts, exigeant la possession d'un certain nombre d’actions pour prendre part aux assemblées, les possesseurs du nombre d'actions statutaires, ne représentaient pas la moitié du capital social ? On ne pourrait pas appliquer à la fois l’article 27 deuxieme phrase et l’article 31, si ces deux articles régissent tous deux à la fois les assemblées dont il s’agit.

L’objection ne paraît pas avoir la gravité que lui attribuent ses auteurs. Une seule conséquence est à tirer de l'application cumulative de l’article 27 deuxième phrase et de Particle 31 si l’on admet que la loi l’impose. Cette : conséquence c’est que les statuts ne devraient pas omettre, s'ils usent de la faculté réservée par l’article 27 deuxième phrase, de statuer, que dans les cas où les porteurs du nombre d'actions exigé ne représenteraient pas la moitié du capital social, on devrait dans les réunions dites extraordinaires appeler pour compléter cette moitié du capital, les actionnaires détenteurs d’un nombre moindre d'actions en descendant d'une unité jusqu'à ce qu’on puisse satisfaire l'exigence spéciale de la loi. Aux actionnaires à prendre leurs précautions. Ce sera une clause de plus à laquelle devront penser les rédacteurs des statuts. Et si la société par l’omission des fondateurs ne peut fonctionner, ce ne sera pas un fait bien extraordinaire ; les conséquences et les responsabilités encourues sont prévues par la loi.

Mais l'opinion qui est ici défendue ne conduit pas nécessairement à cette conclusion un peu rigoureuse, il faut l'avouer. En effet, le procédé à suivre, en cas d’insuffisance du nombre des porteurs du chiffre d'actions réglementaire, est tellement imposé par la nature des choses, qu’il est bien permis de le sous-entendre dans les statuts ; car on n’en conçoit pas d’autre un peulogique. Cette addition est l’application de l'esprit, sinon du texte des articles 1156 et 1161 du Code civil: les con-

ventions s’interprètent en recherchant la communé intention des parties, de façon à permettre au contrat de produire quelque effet (tandis qu’autrement il serait lettre morte), en sous-entendant les clauses d'usage et celles qui résultent du sens de l'acte tout entier. La difficulté signalée pourra donc être aisément évitée.

Dans le silence des statuts, il faudra donc revenir aux principes généraux du droit et donner à chaque actionnaire le droit de prendre part à l’assemblée générale, c’est le retour au suffrage universel (1).

M. Houpin (2), tout en trouvant cette solution « libérale et satisfaisante au point de vue pratique », ne croit pas devoir l’appliquer aux assemblées générales convoquées pour modifier les statuts. L'acte de société, dit-il, règle valablement les conditions auxquelles sont soumises les modifications aux statuls et la composition des assemblées appelées à les voter. Ces stipulations font la loi de tous et doivent être exécutées. Si la moitié du capital social exigé par la loi ne peut être réunie au moyen des actionnaires qui seuls ont le droit d'assister à l’assemblée générale, les parties n’ont qu’à s’en prendre à elles-mêmes de cette impossibilité: Dura lex, sed lex. |

Cette difficulté d’ailleurs se produira beaucoup plus rarement depuis la loi du 1° août 1893 (art. 4); c'est une

(1; Vavasseur, op. cit., n° 900, R. S. 1889, p. 221 ; Cass., 5 juillet 1893; D. 1894.1.41, J. S. 1893.494, R. S. 1893, p. 437. J2\ Houpin, op. cit., n° 794.

des raisons pour lesquelles elle a été votée. Cette loi peïmet à tous les propriétaires d’un nombre d'actions inférieur à celui exigé par les statuts pour assister à l’assemblée, de se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l’un d'eux.

B. —- Nombre de voix attribué à chaque actionnaire.

Abordons la seconde question non résolue par l'article 51, celle de savoir quel est le nombre de voix attribué à chaque actionnaire. Si les statuts ont gardé le silence, la réponse est la même que précédemment. C’est à la loi du suffrage universel qu'il faudra recourir (1). Si au contraire les statuts se sont exprimés, nous appliquerons leurs dispositions. Les arguments sont les mêmes que ceux développés dans le paragraphe précédent. Remarquons seulement, que plus de dix voix pourront être attribuées aux porteurs de plusieurs actions, la limitation à dix voix établie pour les assemblées constituantes (art. 27, al. 2) étant une restriction à la liberté des conventions, ne doit pas être étendue aux assemblées extraordinaires (2).

Les auteurs qui précédemment appliquaient la loi du suffrage universel aux assemblées générales extraordinaires, adoptent ici notre solution. Aucune disposition

(1) Mathieu et Bourguignat, Commentaire de la loi sur les sociétés des 24-29 juillet 1867, n° 207 ; Alauzet, Commentaire du Code de commerce, 2e édit., t. I, n° 541 ; Pont, op. cit., n° 1676; Boistel, op. cit., n° 819 ;

Lyon-Caen et Renault, II, n° 854: Houpin, I, n° 759. (2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 863: H. Pascaud, R: S. 1895,

de notre législation, disent-ils,n’exige quechaqueactionnaire ait le même nombre de voix. Sans doute; mais ne remarque-t-on pas que ce système, malgré la haute autorité de MM. Lyon-Caen et Renault qui l’adoptent, est moins harmonieux que le nôtre? Les deux cas à examiner, reposant sur le même principe, à savoir qu'en l'absence de dispositions contraires de la loi, les conventions restent libres, on doit arriver pour chacun d’eux à la même solution.

$ 2, — Quorum requis pour permettre à l’assemblée générale extraordinaire de délibérer.

Le moment est venu de faire l’examen de l’article 31 en lui-même. Cet article exige à peine de nullité, pour les assemblées extraordinaires, comme l’article 80 le fait pour les assemblées constituantes, un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants, ou plutôt des voix (art. 28, loi du 24 juillet 1867), car certains votants peuvent, comme on vient de le voir ci-dessus, disposer de plusieurs voix ; seulement, dans ce cas, il faudra avoir soin au moment de chaque vote de procéder à l'appel nominal, afin de pouvoir calculer exactement la valeur de chacun des suffrages exprimés (1).

(1) Ze Droit, numéro du 7 avril 1877 ; Vavasseur, op. cit., n° 902 ; Houpin, op. cit., n° 794. ons

Dans la rigueur des principes le consentement unanime des actionnaires eût été nécessaire, les choses sur lesquelles ils statuent étant de celles qui n’ont pas été prévues à l’origine et qui constituent un objet nouveau de convention. Mais en présence de la difficulté, pour ne pas dire de l'impossibilité de parvenir à ce résultat, on a pour la validité de la délibération de l'assemblée et par un véritable tempérament, exigé seulement la représentation de la moitié au moins du capital social. Si faible que semble cette proportion de la moitié, il lui arrivera souvent encore — l'expérience le démontre — de ne pas répondre à l’appel. >

Que faire si ce quorum n’est pas atteint?

Sans aucun doute, une nouvelle assemblée pourra être convoquée. Faudra-t-il pour qu’elle prenne une délibération valable qu’elle réponde aux mêmes conditions que la première ? On a soutenu (1) qu’à une seconde assemblée une délibération pourrait être valablement prise, quelle que fût la portion du capital social représentée par les actionnaires présents. Ce système selon nous doit être écarté et a été rejeté par la majorité des auteurs (2). Outre qu'il s’agit ici d’une décision trop

(1) Vavasseur, op. cit., ne 899.

(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 863; Thaller, op. cit., p. 336; Pont, op. cit., n° 1684; Dalloz, Répertoire, Supplément, Vo Société, n° 1684 ; Mathieu et Bourguignat, op. cit., n° 203 ; Alauzet, op.cit., n° 745 ; Devilleneuve, Massé et Dutruc, Dictionnaire du contentieux commercial et industriel, n° 1283 ; Rivière, op. cit., n° 229 ; Houpin, op. cit., n° 794 ; H. Pascaud, dans R. S. 1895, p. 567; A. Vavasseur dans R. $S. 1889, . p. 221 ; Ruben de Couder (Dictionnaire de droit commercial, VI), n° 430,

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grave à prendre pour qu’elle puisse être votée par une portion infime du capital social (1/4 plus 1 voix), notre solution résulte également du simple rapprochement des textes et des travaux préparatoires. Quand le législateur de 1867 entend se contenter au cas de non-réussite d’une première réunion, d’un quorum réduit pour la seconde assemblée, il le dit expressément. L'article 29 prévoyant un premier échec pour les assemblées générales ordinaires dispose que l’assemblée suivante, dont il autorise la convocation, délibérera valablement quelle que soit la portion du capital social représentée par les actionnaires présents; l’article 30, se plaçant dans la même hypothèse en ce qui concerne les assemblées constitutives, décide que les résolutions de la nouvelle assemblée sont définitives si elles sont approuvées par un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social; le législateur n’a rappelé ni l’un ni l’autre de ces tempéraments dans l’article 81 ; il n’en a indiqué aucun autre; son silence à cet égard est significatif et prouve qu'il exige la présence d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié du capital social dans tous les cas.

Nous avons invoqué les travaux préparatoires, voici les éclaircissements qu'ils nous fournissent. L'article 31 primitivement ne formait qu’une seule et même disposition avec les articles 29 et 30 actuels (ancien art. 27

. 1886, p. 539; Trib. comm. Seine, 9 décembre 1893, R. S. 1894,

16 © . p. 251; Cass. req., 13 juin 1895, J. S. 1896, p. 309.

du projet). En cas de non-réussite d’une première assemblée générale ordinaire constituante ou extraordinaire faute du quorum requis, il faut, disait M. Mathieu, rapporteur de la loi, procéder comme en matière de droit commun :

« Quand un défendeur régulièrement ajourné fait défaut, on adjuge au demandeur ses conclusions, si sur son exposé elles semblent justes. Mais pour éviter des surprises, on permet au défaillant de former opposition au jugement qui le condamne et de débattre contradictoirement avec lui » (1).

Voilà le système qu'on appliquera aux assemblées générales. La première assemblée ne réunit-elle pas le quorum nécessaire, on en convoquera une seconde qui sStatuera valablement quel que soit le nombre des actionnaires présents et la portion du capital social qu'ils représentent. Seulement, il est juste que pour les assemblées exigeant la présence d’un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, certaines précautions supplémentaires soient prises. C’est ce que la commission a fait, et voici le paragraphe additionnel qu’elle propose d’ajouter à la disposition de l’article 27 (2):

« Si dans les cas prévus aux deux paragraphes qui précèdent l'assemblée générale ne réunit pas le nombre d'actionnaires exigé, une nouvelle assemblée générale

(1) Monileur universel du 9 juin 1867.

(2) Monileur universel du 9 juin 1867.

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est convoquée ; deux avis publiés à huit jours d’intervalle, au moins un mois à l’avance, dans le journal désigné conformément à l’article 63, font connaître aux actionnaires les résolutions adoptées par la première assemblée et ces résolutions deviennent définitives, si la nouvelle assemblée ies adopte, quelle que soit l’importance du capital représenté par les actionnaires présents. »

Le Conseil d'Etat,sans admettre complètement le sys- -tème de la commission,en a accepté le principe et il proposa de substituer à l’article unique du projet, trois articles répondant à trois hypothèses différentes, modifiant les majorités et les garanties suivant Les objets divers sur lesquels les assemblées générales sont appelées à délibérer. Ces dispositions sont devenues les articles 29, 90 et 31 de la loi du 24 juillet 1867.

L'article 31 constitue donc bien un système spécial, particulièrement strict, exigeant à une première comme à de subséquentes assemblées la présence d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Et qu’on ne s’imagine pas, que s’il n’envisage pas le cas d'une seconde assemblée comme le font les articles 29 et 30 qui le précèdent immédiatement, c'est peut-être par une de ces négligences de rédaction comme il peut s’en produire dans la confection des lois. Voici en effet l’incident, qui heureusement pour l'interprète de la loi se produisit au cours de la discussion de la loi. M. Chevandier de Valdrôme fit remarquer que les articles 29

et 30 prévoient le cas où la première assemblée n’a pas été régulièrement constituée, faute du quorum requis et que l’article 31 ne contient aucune disposition à cet égard (1). « Je ne m'en plains pas, dit-il, et je suis d’accord avec la commission et le gouvernement pour admettre que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions aussi graves que celles qui concernent la prolongation de Ja société, la modification des statuts ou la dissolution, il est nécessaire que la moitié des actions au moins prennent part à cette délibération, mais ce que je voudrais, c’est que l’article ne rendit pas impossible le fonctionnement de l'assemblée générale, lorsque par des circonstances fatales le nombre d'actions ne peut être représenté ; ainsi lorsque les actions d’une société ont pris beaucoup de faveur, qu'elles se sont répandues dans tout le public, dans tout l'empire, il peut se présenter plus d’une circonstance où l'absence, la maladie, l’indifférence, empécheront les actionnaires de se présenter à l'assemblée générale ; on peut même supposer un cas extrême : celui où la division des actions dans le public sera telle que la totalité des actionnaires ayant droit, par le nombre des actions qu’ils possèdent, d’assis- - ter à l'assemblée générale, ne posséderaient pas entre eux tous la moitié du capital social.

Et l'honorable député proposait d'ajouter au texte de l’article 31 un paragraphe stipulant, « que lorsque dans

(1) Moniteur universel du 6 juin 1867.

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ces assemblées générales la moitié au moins des actions n’aura pas été représentée, les délibérations prises pourront être rendues valables par des adhésions postérieures, écrites, et portant le nombre d’actions ayant consenti, à la moitié plus une du capital social ».

L'amendement ne fut pas adopté. C’est donc volontairement que le texte a été rédigé tel qu'il existe et qu'il ne prévoit pas un quorum moindre en cas d’une seconde ou subséquente assemblée. D’ailleurs quoi d'étonnant dans ce système de la part du législateur de 1867. Rappelons-nous en effet que sous l’empire du Code de commerce, nulle modification ne pouvait étre apportée aux statuts qu’avec l'approbation du gouvernement donnée en Conseil d'Etat. Aucun abus n’était à craindre. En accordant aux sociétés toute liberté pour la modification de leur pacte social, ne fallait-il pas prendre certaines précautions ? C’est ce que firent les rédacteurs de la loi de 1867.

Est-il besoin de faire remarquer après cela, que même les statuts ne pourraient déroger à cette règle ? Ils pourraient sans aucun doute élever le chiffre du quorum ; ils ne pourraient pas le porter au-dessous de la limite fixée par la loi.

En interprétant restrictivement, ainsi que nous venons de le faire, le texte de l’article 31, ne nous sommesnous pas mis en contradiction avec les solutions cidessus adoptées quant au droit pour tous les actionnaires d'assister à l'assemblée générale et quant au

nombre de voix possédé par chacun d'eux? Nous ne le croyons pas.

L'article 31 pour les cas qu’il a expressément prévus doit être observé à la lettre, nous en avons donné les raisons ; pour ceux au contraire qu'il a négligé d’envisager, c’est aux principes généraux qu'il faut recourir : nous n'avons fait que les appliquer (1).

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