TES À CES POUVOIRS
-Le chapitre précédent nous a indiqué qu'une grande partie de la doctrine est aujourd'hui en opposition avec la jurisprudence sur la façon d'envisager la nature juridique de l’assemblée générale ; de là résulte également une divergence de vues quand il s’agit de déterminer dans quelle mesure l'assemblée générale extraordinaire a le pouvoir de modifier les statuts. C’est que dans ces dernières années la jurisprudeuce a subi une évolution, dont le résultat a été d'élargir quant à la modification des statuts les pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire. La doctrine, au contraire, n’a pas, en général, varié, et, sauf quelques-uns de ses représentants, non des moins autorisés, elle a conservé son ancienne théorie.
La réduction du capital social, n'étant en somme, comme nous le démontrerons plus loin, qu'une espèce particulière de modification aux statuts, c’est sous ce dernier aspect plus général que nous allons commencer par envisager la question. Puis nous verrons si le carac-
tère que nous venons d’assigner à la réduction du capital social est exact. Enfin nous rechercherons, après avoir dit quelques mots de certaines théories particulières, quelles sont les limites aux pouvoirs de l’assemblée générale quant à la réduction du capital social.
Nous ne nous occuperons dans ce chapitre que des conséquences des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire à l'égard des droits des actionnaires ; nous verrons plus tard quelle doit être leur influence sur ceux des créanciers.
Ce chapitre sera divisé en quatre sections :
La première consacrée aux pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire quant à la modification des statuts ;
La seconde à la nature juridique de la réduction du capital social ;
La troisième à certaines théories particulières et à l'influence d’une clause spéciale dans les statuts ;
La quatrième aux limites des pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire quant à la réduction du capital social. 5
SECTION I. — Des pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire quant à la modification des statuts.
Nous diviserons cette section en deux paragraphes : Le premier consacré à la doctrine ; Le second à la jurisprudence.
$ 1. — Doctrine.
Pour permettre à l'assemblée générale extraordinaire de modifier le pacte social, deux systèmes bien nets sont en présence :
A. L'un, qui reconnaît à l'assemblée générale extraordinaire, constituée conformément à l’article 31, pleins pouvoirs à l'effet d'apporter au pacte social toutes modifications ne portant pas atteinte aux bases essentielles de la société et non interdites par les statuts, que ceuxci renferment ou non une clause autorisant les modifications.
B. L’autre qui refuse ces pouvoirs à l’assemblée générale extraordinaire, à moins que les statuts ne l’y autorisent expressément ou qu'elle ne réunisse le consentement unanime des actionnaires. Ce dernier système est encore celui de la majorité des auteurs (1). C’est au
(1) En ce sens : Lyon-Caen et Renault, op. cit., ne 866. Ces auteurs avaient adopté la solution contraire dans leur Précis, n° 491 ; Lyon-Caen, J. S. 1880, p. 277 ; Ch. Lyon-Caen, note sous S. P. 1892.1.561 ; Vavasseur, op. cit., n°5 167 et 908 et R. S. 1887, p. 221 et 1892, p. 498 ; Houpin, op. cit., n° 802 et J.S. 1832.712 et 1894, p. 514 ; Pardessus, Droit commer= cial, IV, n° 980 ; Troplong, Des sociétés civiles el commerciales, n° 721 ; Pont, op. cil., n° 1688 ; Boistel, op. cif., n° 320 et note sous Paris, 6 février 1891, D. P. 92.2.385 ; Rousseau, Sociétés commerciales françaises el étrangères, n° 1548 ; Ruben de Couder, op. cit., Vo Soc. anonyme, n° 436; Deloison, Traité des sociélés commerciales françaises el étrangères, n° 438 ; Labbé sous Cass., 27 juin 1881, S. P. 1881.1.441 ; Pascaud, R. S. 1895, p. 567 ; Projet sénaiorial de 1884, art. 93, al. 1er. — Contrà: Mathieu et Bourguignat, op. cit., n° 202 ; Rivière, op. cit., n° 230 ; de Courcy, Sociélés anonymes, p. 125; Wahl, Etude sur l'augmentation du capilal, nos 10 et suiv.; Thaller sous Cass., 80 mai 1892, D. P. 1893.1.105 et op. cit., p. 337; Clément, op. cil., p. 44; Bourgeois, J, S. 1888, p. 46 ; La-
premier, plus exact selon nous et plus conforme aux principales lois étrangères, que nous nous rattachons.
À. — Système permettant d'apporter des modifications à la société en l’absence même de toute clause dans les statuts.
Nousavons adopté cette théorie, parce qu’elles’appuie, tant sur les principes généraux de la matière, que sur le texte de la loi et les nécessités de la pratique.
a) Principes généraux. — En examinant dans le chapitre précédent la personnalité interne des sociétés par actions,nous avons vu que le législateur n'avait pas seulement placé côte à côte des individus, mais instituéun collège reconnu, âme de la société, qui se superposeaux diverses personnalités des actionnaires; s’il en est ainsi, ce collège à une existence indépendante de ses propres membrés et par conséquent, il est chimérique et déraisonnable, de le soumettre à la loi fatale du liberum veto. . L'assemblée générale doit donc pouvoir prendre,à la majorité des voix, même en l’absence d'une clause dans les statuts, toute délibération n’excédant pas les limites de sa compétence, et cette délibération sera valable à égard de tous les membres de la société.
Cette proposition n’est contestée par personne dans d’autres parties des sociétés par actions. Ainsi suivant cour sous Cass., 29 janvier 1894, D. P. 1894.1.318 ; Recueil périodique des assurances, 1893, Bulletin, n° Ÿ ; Projet de loi de 1898, J. of., Sénat, Documents, p.382, col. 3 ; Goirand, Traité des sociétés par actions, n° 273;
Desjardins, av. gén. dans conclusions sous Cass., 29 janvier 1894, Loc. cit. ; Bédarride, Traité de droit commercial, Des sociétés, n° 412.
les exemples cités par M. Thaller, le conseil d’administration prend, en matière de marchés notamment, des décisions à la majorité des voix ; cet organisme forme donc un être distinct des personnes qui le composent, et pourtant la loi ne dit rien sur ce point.
. Ilen est de même pour les assemblées constutives. Il est vrai que des textes. les articles 4 et 24 de la loi de 1867, contiennent des dispositions à leur égard.
Mais on statue également dans le même sens pour.les assemblées ordinaires, au sujet desquelles cependantil n'existe aucune disposition.
. Ya-t-il lieu de faire une exception pour les assemblées extraordinaires? Nous ne le pensons pas. Dans les assemblées annuelles,a-t-on dit, la minorité s’est d'avance soumise au vote de la majorité, parce qu'il s’agit là simplement d’appliquer les statuts; il ne peut plus en être ainsi quand on veut y déroger. Et pourtant en tenant. ce langage, les partisans de cette théorie reéonnaissent sans aucune difficulté aux assemblées générales ordi-. naires le droit de prendre, suivant leur ordre du jour, des mesures imprévues et insolites ; ainsi, elles peuvent: décider l'émission d'obligations, voter des mesures particulières qui excèdent les pouvoirs du conseil d’administration (1), donner décharge au personnel diri-. geant pour violation de la loi ou des statuts,etc. (2).
| (1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 874. (2) Thaller, sous Cass., 30 mai 1892, loc. cit. et Paris, 5 mai 1891, Ann.
de Dr. comm. Jurisprud., p. 137.
64 CHAPITRE NL
Même dans ces cas on respecte la règle de la majorité.
Tout cela cependant n’est pas conforme à la marche normale de l'exploitation et ne devait guère être prévu par les actionnaires lors de leur entrée dans la société. Comment admettre alors, que sur tous ces points la minorité s’est inclinée d’avance devant la majorité, si ce rest en vertu du principe de l’existence corporative de l’assemblée ?
Il faut faire un pas de plus et donner à l'assemblée générale dans tous les cas, même si elle est extraordinairé, le droit de prendre toutes délibérations à la majorité des voix, sauf en ce qui concerne les bases essentielles de la société (1).
Cette nature de l’assemblée générale a été bien mise en lumière dans les conférences de Nuremberg préparatoires du Code allemand avant 1860, par l'exposé des motifs du projet prussien qui sur ce point n’a pas été combattu par les délégués (2). Il s'exprime ainsi : « Strictement, il faudrait exiger pour toute modification au contrat de société l’unanimité de tous les actionnaires. Mais la plupart du temps, le trop grand nombre de ces actionnaires ne permet pas à ce principe de recevoir une exécution pratique. Il y a donc nécessité d'accepter comme règle les décisions de la majorité. Ce n’est que si l’on mettait en question un changement au contrat
(1) Projet de loi de 1898, Loc. cit.
(2) Endemann, Handbuch des deutschen Handelsrechts, t. 1, p. 572; Thaller, loc. cit.
de société tellement essentiel que l’ancienne convention devint, par là,une convention entièrement nouvelle, qu'il faudrait s’en tenir à l'unanimité indispensable des contractants, à moins que les statuts ne disent positivement le contraire. »
Au cours de la discussion de la loi du 1% août 1893, M. Poirrier, sénateur, pour mettre un terme à toute cette controverse présenta un amendement, qui devait remplacer l’article 31 de la loi de 1867 (1).
« L'assemblée générale des actionnaires, y était-il dit, a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a, sauf disposition contraire insérée dans les statuts et sous réserve du droit des tiers, Le droit d'apporter toute modification aux statuts ne changeant pas l’objet essentiel de la société. »
L’amendement fut repoussé parce que M. Thévenet, le rapporteur de la loi, déclara « que l’article 31 est aujourd’hui interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation dans le sens le plus large. L'assemblée générale, dit-il, est souveraine à la condition de ne pas changer l’objet de la société. »
b) Texte de lu loi. — Après ces considérations, tirées des principes généraux de la matière, abordons le texte de la loi ; nous verrons qu’il n’est pas moins décisif en notre sens.
Les articles 13 et 14 de la loi du 23 mai 1863 forment
(1) Journal officiel, Sénat, Documents, 1893, p. 382, col. 3. S, — 5
la source immédiate des articles 28 à 31 de la loi de 1867. L'article 143 s'exprime ainsi :
Art. 13. — « Dans toutes les assemblées générales les délibérations sont prises à la majorité des voix, »
Voilà le principe. Il est aussi clair que possible. Dans toutes les assemblées générales, constitutives, ordinaires ou extraordinaires, la majorité prévaut.
L'article 14, qui suit, ne vise que le quorum nécessaire dans les différentes espèces d’assemblées.
La loi actuelle reproduit à quelques différences de détail près, celle de 1863. L'article 28 (Loi de 1867) est la copie de l’article 13 (loi de 1863). Les trois articles suivants, sont la reproduction de l’article 14. L'article 81 (loi de 1867) s’occupe du quorum exigé en matière d’assemblée générale extraordinaire ; à cet égard, il dispose :
« Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. »
Ce chiffre est un minimum, ainsi que nous l’avons dit dans le précédent chapitre. La tournure négative de la phrase, dont nos adversaires se servent pour combattre notre théorie, n’a été employée que par antithèse avec les articles précédents, où les quorum exigés sont différents, suivant qu'il s’agit d'une assemblée ordinaire ou constitutive, d’une première ou subséquente réunion (1).
(1) Les assemblées ordinaires, dit l’art. 29, « doivent être composées d’un
Cette interprétation nous paraît absolument certaine ; à moins d'envisager isolément l’article 31, l’enchaînement des idées s'impose (1): jamais, même pour modifier les statuts, l'unanimité ne sera exigée, seulement dans ce cas particulier, le quorum exigé sera dans tous les cas de la moitié du capital social, même pour une seconde ou subséquente assemblée.
C'est en ce sens que les auteurs de la loi de 1867 ont compris ce texte, par lequel ils ont cru voter une dérogation expresse au grand principe de l’article 1134 (C. civ.).
Si nous nous reportons en effet à la discussion de l’article 31, nous voyons à deux reprises M. Cornudet, commissaire du gouvernement, répondre'à M. Chevandier de Valdrôme, qui demandait à ce que l’on püt adhérer au vote de l’assemblée générale extraordinaire par écrit, qu’il ne pouvait entrer dans ses vues parce que cet article statue sur des cas où « régulièrement, il faudrait l'unanimité des actionnaires ». M. Marie in-
tervint pour appuyer l'amendement de M. Chevandier
nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social. Si l'assemblée générale ne réunit pas ce nombre uné nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représenté par les actionnaires présents. »
Les assemblées constitutives dit l’art. 80 « doivent être composées d’un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social ». A défaut de ce quorum une autre ou de subséquentes assemblées sont convoquées ; elles doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social.
(1) Voir Moniteur du 9 juin 1867, æe col., p. 714.
de Valdrôme et dit également : « Si l'on s'était tenu aux principes rigoureux du droit, il aurait fallu, comme le reconnaissait tout à l'heure M. le commissaire du gouvernement, il aurait fallu, dis-je, convoquer l’unanimilé des actionnaires... » (1).
Enfin, c'est en ce sens aussi que M. Mathieu, rapporteur de la loi, entendait l’article 31 ainsi qu'il l’a écrit dans son rapport et plus tard exposé à la barre dans une affaire où il plaidait pour le « Crédit Mobilier » (2).
c) Point de vue pratique. — La solution qui découle, comme nous venons de le montrer, tant des principes généraux, que du texte de la loi, est également exigée par les nécessités de la pratique. Il peut être à un moment donné absolument indispensable, sous l'impulsion des progrès journaliers dans les différentes branches de l'activité humaine, d'apporter des modifications au fonctionnement d’une société. Exiger l'unanimité c’est fatalement arriver à une impossibilité. Le nombre des actionnaires, l'impossibilité de les réunir tous, leur caractère mobile et flottant, le penchant de l'âme humaine à l’opposilion et à la résistance, sont autant d'obstacles pour arriver à une entente unanime. Admettre que le caprice d’un seul actionnaire, d’un seul contre mille, d'un seul contre dix mille puisse tout pa-
(1) Moniteur du 6 juin 1867, 2 col., p. 692.
2) Paris, 19 février 1875, D. P. 75.2, 161 ; Voir également trs op. cil., n° 438.
ralyser nous ne pouvons l’accepter; la majorité doit suffire pour prendre une délibération.
B. — Système exigeant une clause dans les statuts pour pouvoir y apporter des modifications.
Nos adversaires ne font aucune difficulté pour reconnaitre tous les avantages pratiques qu'offre notre système. Mais ils lui font une double objection : a) la première tirée de l’article 1134 du Code civil ; b) la seconde de l’article 31 de la loi de 1867.
a) Objection tirée de l'article 1134 du Code civil. — Nous avons dit un peu plus haut que l’article 1134 du Code civil sert d’argument à nos adversaires contre notre théorie. Que le lecteur nous permette de citer ce texte: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être invoquées » (la modification est une révocation partielle) « que de leur consentement unanime, ou pour les causes que la loi autorise... »
Ce principe, nous objecte-t-on, est général, il s’applique aux sociétés comme à toute autre espèce de convention, tant que la loi n’y a pas dérogé. On ne peut donc s’y soustraire.
Par l’étude même que nous avons faite de la nature juridique de l'assemblée générale,nous avons par avance réfuté cette théorie. D'ailleurs l'article 31 de la Loi sur des sociétés n'a-t-il pas dérogé à ce principe ?
b) Objection tirée de l'article 31 de la loi de 1867. —
710 GHAPITRE II
C'est ici qu'intervient le second argument de nos adversaires. L'article 31, d’après eux, n’a pas pour but de déterminer les pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire, d'indiquer qu'ils comprennent celui de modifier les statuts, mais de fixer le quorum nécessaire au cas où les statuts autorisent des modifications.Alors l’article 31 établit une règle de majorité qui est, non pas une mesure de faveur, mais un précepte de défiance et de commandement ; c’est une atteinte à la liberté des conventions. Le texte même de l’article le prouve,dit-on. « Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications. ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement gu'autant... » Cette double négation a une tout autre signification que l'affirmation ; elle signifie que lorsqu'une clause des statuts autorise les modifications, elle ne pourrait les autoriser sous des conditions de quorum moins sévères que celles fixées par la loi : le tiers ou le quart du capital social, par exemple ; les statuts pourraient seulement exiger un quorum de présence plus rigoureux que le législateur. Nous avons par avance répondu à cette seconde objection en indiquant quelle est, selon nous, la signification de l’article 31.
Conclusions.
Nous arrivons ainsi aux conclusions suivantes :
Il n'est pas nécessaire pour pouvoir apporter une modification au pacte social d’une clause des statuts l’autorisant. Dans notre système cette clause est inutile et
POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Te
ne peut constituer qu’une superfétation. Pour nos adversaires au contraire elle seule permet de changer le pacte social.
La jurisprudence adopte notre solution.
Mais tout ceci n’est exact, qu'autant que la modification ne touche pas aux bases essentielles de la société. S'il en était ainsi nous sommes d'accord avec nos adversaires pour exiger, soit l'unanimité des actionnaires, soit une clause spéciale des statuts. Par clause spéciale nous entendons une clause prévoyant expressément la modification à apporter aux statuts, et non pas une formule générale, comme nos contradicteurs en exigent une pour des modifications secondaires, et qui, selon nous, nous le répétons, n’a aucune utilité.
$ 2. — Jurisprudence.
La jurisprudence, jusque dans ces dernières années, avait adopté l'opinion professée aujourd’hui encore par la majorité des auteurs (Cass. req., 24 mai 1869, D. P. 1869.1.398 ; Cass. civ., 14 décembre 1869, D. P. 1870.1. AO! ; Paris, 28 mai 1869, D. P. 18692.145 ; Paris, 19 avril 1875, D. P. 1875.2.167 ; Cass. civ., 20 décembre 1882, D. P. 1883.1.301 ; Cass. civ. 28 février 1888, D. P. 1888. LATE Toulouse, 14 juin 1887, R. S. 1888, p. 40; Besançon, 29 juillet 1889, D. P. 1890.2.331 ; Paris, 15 mars 1890, cassé par arrêt de la Ch. civ. du 80 mai 1892, D. P.1893.1.105 ; Douai, 31 décembre 1891, cassé par
‘12 CHAPITRE JIL
arrêt de la Ch. civ. du 29 janvier 1894, D. P. 1894.1. 319 ; Paris, 16 février 1892, cassé par arrêt de la Ch. civ. du 31 octobre 1893, D. P. 1894.1.320 ; Douai, 14 avril 1893, J. S. 1894.201).
Mais à la suite d’une évolution qui remonte à 1883, la jurisprudence a peu à peu varié de solution, jusqu'à aboutir en 1893 à trois arrêts de cassation, qui, nous l’espérons, consacreront définitivement sa nouvelle manière de voir. Ce qui nous confirme dans cette opinion, c’est que depuis cette époque, les cours d'appel qui ont eu à se prononcer sur la question ont statué dans le même sens.
Les premières traces de cette nouvelle jurisprudence se trouvent peut-être dans l’arrêt de la Cour de Paris du 19 avril 1875, que nous venons d’invoquer contre nous (loc. cit.) et dont une partie des motifs pourrait être rattachée à notre théorie. Cet arrêt ne dit pas en effet expressément, qu'une clause de modification des statuts est nécessaire pour apporter au pacte social des changements qui ne touchent pas aux bases essentielles de là société.
Mais c’est à partir de 1883, qu'apparaît nettement le revirement de la jurisprudence. Il s’est produit à l’occasion de décisions concernant la réduction du capital social. Cette opération, nous Pavons dit, n’est qu’une simple modification aux statuts ; nous le démontrerons plus loin. |
Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine
du 11 avril 1883 (J. S. 1884, p. 154) déclare que la ré- -
duction du capital rentre nécessairement dans « les modifications aux statuts qui peuvent être décidées par l'assemblée générale, sous la seule réserve du droit des tiers nés antérieurement à ces modifications. »
Un jugement du même tribunal en date du 1° octobre
1883 (J. S. 1884, p. 162) déclare que la « diminution du -
capital d’une société n’a rien d’illicite, en principe,lorsque, comme dans l'espèce, il n'existe pas de créanciers pour la sauvegarde des droits desquels il y a intérêt à maintenir l'intégralité du capital souscrit » et que les statuts ne renferment « aucune clause prohibitive de cette mesure ».
Puis deux arrêts de la Cour de Paris du 13 mars 1884 et du 13 janvier 1885 (J. S. 1885, p. 441 et 611), disposent :
Le premier, «qu’en droit, à moins d'interdiction formelle dans les statuts, les actionnaires réunis régulièrement en assemblée générale, et délibérant dans la plénitude de leur souveraineté, ont le droit, sous la réserve du droit des tiers, de prendre toute résolution, soit pour augmenter, soit pour réduire le capital social, ou pour racheter aux conditions dont ils sont seuls juges, les actions souscrites par un ou plusieurs d'entre eux »;
Et le second, « qu’en droit dans toute société anonyme, sauf prohibition contraire inscrite dans les statuts et sous réserve des droits des tiers, les actionnaires déli-
bérant en assemblée générale, ont le droit d'augmenter ou de diminuer le capital social, comme d'apporter au pacte statutaire toute autre modification » ;
Enfin un arrêt de la Cour de Paris du 6 février 1891 (D. P. 1892.2.385 et Pand. fr., 1891.2.252) rendu en matière de commandite par actions, mais que nous pouvons utilement invoquer ici, puisque pour ces sociétés, sauf les exigences de l’article 81 de la loi de 1867, la question à résoudre est la même. Cet arrêt dit: « que s’il peut appartenir aux actionnaires d’une société réunis en assemblée générale et délibérant librement, de diminuer le capital de cette société, comme d'apporter au pacte social toute autre modification jugée utile, une pareille mesure, etc... »
Toutes ces décisions sont très nettes. Droit pour l’assemblée générale extraordinaire de modifier le pacte social en l’absence même de toute clause des statuts. Mais il faut remarquer qu'à la même époque les décisions en sens contraire, se rattachant à la théorie que nous combattons, constituaient encore la solution habituelle de la jurisprudence.
Trois arrêts de la Cour de cassation des années 1892, 1893 et 1894 nous paraissent avoir confirmé le revirement que nous venons de signaler.
Le premier arrêt est du 31 mai 1892 (D. P. 1898. 1. 105). Il s'occupe d'une réduction du capital social, opérée par voie d'annulation d'un certain nombre d’actions, à la suite de pertes éprouvées par la société. La Cour
déclare d'une façon générale, bien qu'elle ait auparavant visé les statuts reproduisant l’article 81 de la loi de 1867 et le droit pour l’assemblée de délibérer sur tous les cas non prévus, que celle-ci a le pouvoir de faire l’estimation nécessaire pour annuler le nombre d'actions voulu pour réduire le capital, « à mnoins qu'une prohibition spéciale des statuts n'y mît obstacle ». Donc droit pour : l'assemblée de modifier les statuts même en l'absence de clause à cet égard, pourvu que la délibération ne porte point atteinte aux bases essentielles de la société ; ainsi qu'il ressort du reste de l'arrêt (1).
Le second arrêt du 31 octobre 1893 (D. P. 1894. 1. 320) confirme cette solution. Il décide, après avoir dit comme le précédent arrêt que la réduction du capital social ne porte pas atteinte aux bases essentielles de la société, que l’assemblée générale a le pouvoir de faire cette modification « &'moins qu'une prohibition expresse insérée dans les statuts n'y mit obstacle ».
Cet arrêt est Le plus net des trois. Il commence par déclarer que l’assemblée générale peut réduire le capital social, c’est-à-dire modifier les statuts, et prescrire toutes les mesures qui en sont la conséquence sauf prohibition des statuts ; nulle exigence de clause de modification ; ce n’est qu'ensuite qu'il constate, que, dans le cas particulier, le pacte social, loin de contredire aux droits de l'assemblée générale, lui donne au contraire les plus
(1) Voir Annales de Dr. com., 1893, p.413.
larges pouvoirs à cet égard. Ici le principe ressort clairement.
Enfin le troisième arrêt du 29 janvier 1894 (D. P. 1894. 1. 318) ressemble an premier. Il commence par viser les statuts qui reproduisent l’article 31 de la loi de 1867 et donnent le droit à l’assemblée générale cons-
‘tituée conformément aux prescriptions de cet article, de prononcer sur tous les intérêts de la société. Mais il dit ensuite, sans viser ces statuts et également d’une façon générale : « Attendu d’une part, que la réduction prescrite, qui ne faisait, d’après les constatations mêmes de l'arrêt, que mettre l’estimation du capital social d’accord avec la réalité des faits, ne portait aucune atteinte aux bases essentielles de la société, et rentrait dès lors dans les pouvoirs de l'assemblée. »
Par conséquent, ici encore droit pour l’assemblée générale de modifier le pacte social, en l’absence même de toute clause des statuts. Ce qui nous indique que telle est bien la pensée de la Cour suprême, s’il pouvait y avoir quelque doute à cet égard, c’est que cet arrêt n’est postérieur que de deux mois à celui du 31 octobre 1893, rendu par la même chambre, et que la Cour a alors clairement indiqué quelle était sa théorie.
Cette jurisprudencenous paraîtdonc bien assise. Nous sommes heureux de constater que les arrêts des cours d'appel qui lui sont postérieurs n'ont fait que la confirmer.
Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 30 décembre
dl CS
1892(J.$S. 1894, p. 18), postérieur par conséquent de quelques mois au premier arrêt de la Cour suprême, déclare qu'à moins d'interdiction formelle dans les statuts, l’assemblée générale extraordinaire est investie du droit de prendre toutes les mesures qu’elle juge utiles à l'intérêt social.
De même un jugement du tribunal civil de Lyon du 18 juillet 1894 (J. S. 1895, p. 121) décide que « La réduction du capital social sous la forme de réduction des actions en proportion du capital non versé, n’est autrechose qu'une des modifications des statuts de la société, qui peuvent être votées par les assemblées générales, en conformité de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, à la
condition d'être composées suivant les prescriptions
” dudit article ».
Enfin en dernier lieu la Cour de Paris, par un arrêt du 19 janvier 1897 (journal Le Droit du 30 janvier 1897), annulant la réduction du capital d’une société, prise par une assemblée ne réunissant pas le quorum nécessaire et faite en fraude des droits des créanciers, déclare dans ses considérants : « Que si l'on ne saurait en principe refuser à une sociélé le droit de réduire son capital, lorsque son état de prospérité lui fait un devoir, etc... »
Donc, ici encore, droit pour l'assemblée générale de modifier le pacte social, sans que l’on aperçoive une exigence quelconque de clause modificative dans. les statuts.
Sans doute, cet arrêt ne s’occupe pas spécialement du
point de savoir si l’assemblée générale a le droit ou non de modifier les statuts; aussi ses considérants n’auraient-ils pu avoir, à nos yeux, l'importance que nous leur donnons s’ils n'étaient pas la continuation d’une série d’arrêts, qui, nous le pensons du moins, fixeront définitivement la jurisprudence, dans le sens que nous indiquions, c’est-à-dire dans le sens du droit pour l’assemblée générale de modifier les statuts en l’absence même de toute clause des statuts à cet égard et sous la seule condition de ne pas porter atteinte aux bases essentielles de la société.
SECTION II. — Nature juridique de la réduction du capital social.
Le moment est venu d’examiner si la réduction du ca- . pital social n’est pas une atteinte portée aux bases essentielles de la société, et si, par conséquent, elle peut être votée par l'assemblée générale non spécialement autorisée à cet effet.
Nous avons déjà indiqué, dans la section précédente, quelle était notre solution à cet égard ; il nous faut maintenant la justifier.
C'est ce que nous allons faire en recherchant dans cette section quelle est la nature juridique de la réduction du capital social : 1° au point de vue doctrinal ; 2 au point de vue dela jurisprudence.
Nous traiterons ces deux questions dans deux paragraphes.