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créanciers qui se sont fait connaître ont reçu satisfaction ou sûretés suffisantes.
Les actionnaires ne sont libérés du non-versé, à la suite d’une réduction du capital social, qu’à partir du moment que nous venons d'indiquer. »
Une fois les délais expirés, etles oppositions, s’il s’en présente jugées, la situation des créanciers et des actionnaires est définitivement fixée. Cette situation incertaine que nous rencontrons dans notre droit et qui se prolonge, même avec notre système, durant cinq ans, contrairement à tous les intérêts en matière commerciale, est ici très heureusement supprimée. .
Hongrie (1).
D’après le Code de commerce hongrois (art. 209, alinéas 2 et 3),
« Lorsque la réduction du capital social n’a pas lieu en vertu d’une dissolution prévue par les statuts originaires, il faut pour l’opérer,une résolution de l'assemblée générale et l’approbation du tribunal compétent.
Le tribunal ne peut en ce cas, autoriser la réduction demandée que lorsqu'il s’est assuré en consultant le dernier bilan et après avoir entendu s’il en est besoin les créanciers appelés par notification, que la société. même avec un capital réduit, peut faire face à toutes ses
obligations. »
Ce système ressemble à celui du droit espagnol.
(1) Code de commerce hongrois, op. cit.
Suisse (1).
Le Code fédéral des obligations (art. 670, alinéas 2 et 3) veille également à la protection des créanciers.
Voici quelles sont ses dispositions : |
« Le remboursement ou la réduction du capital ne peut s'opérer que conformément aux règles prescrites pour la répartition de l’actif en cas de dissolution.
Les membres de l’administration qui contreviennent à cette disposition, sont personnellement et solidairement responsables envers les créanciers de la société. »
Les règles prescrites pour la répartition de l'actif en cas de dissolution sont les suivantes : L
ART. 712. — Si les liquidateurs ne sont pas dans le cas de faire prononcer la faillite par application de l’article 704, ils doivent inviter les créanciers par la voie de la feuille officielle du commerce, à produire leurs créances.
Les créanciers dont les noms sont connus par les livres de l’association ou autrement, doivent en outre y être invités par communication spéciale (lettre recommandée).
ART. 713. — Après paiement des dettes, l’actif net de l'association est réparti entre les sociétaires qui font partie de l'association au moment de la dissolution, ou qui en sont sortis pendant la dernière année, à moins
(1) Code fédéral des obligations, op. cit.
toutefois, que les statuts ou des règlements constitutifs spéciaux n’en disposent autrement.
Cette répartition ne peut avoir lieu que six mois après le jour où la sommation faite aux créanciers a été publiée par la feuille officielle du commerce.
Toutes les sommes encaissées dans l'intervalle par les liquidateurs, doivent être déposées dans une caisse publique du canton.
Lorsque des créanciers connus des liquidateurs ne produisent pas leurs créances avant la répartition, la part de l'actif leur revenant doit être mise en réserve pendant trois ans. |
ART. 714. — Les membres de la direction et les liquidateurs sont personnellement et solidairement responsables envers les sociétaires et envers les créanciers de l'association de tout dommage qui pourrait résulter de la violation des articles 704, 712 et 713.
ART. 715. — La responsabilité des membres de la direction, du comité de surveillance et de l'association elle-même, est réglée par les articles 62, 113 et 115.
Ce système est pareil à celui de la loi allemande.
Toutes ces dispositions ne peuvent être appliquées à la lettre. En droit suisse pas plus qu’en droit français, la réduction du capital social ne rend exigibles les dettes. Il faudra donc dans certains cas, autoriser le remboursement aux actionnaires, — six mois après les publications exigées — même si tous les créanciers n’ont pas été remboursés, à condition toutefois, que des sû-
retés suffisantes leur aient été fournies ; à moins que l’on ne dise par analogie avec l'alinéa final de l’article 713, que la part des créanciers dontles droits ne sont pas encore échus, sera mise en réserve.
Angleterre (1).
Plus encore que toutes les lois que nous venons de voir, la loi anglaise a minutieusement réglementé la réduction du capital social.
La loi de 1862 n'avait pas prévu cette opération, si utile cependant. Cette lacune a été comblée par les actes des 20 août 1867, 3 juillet 1877 et 24 mars 1880. La plus importante de ces trois lois est assurément celle du 20 août 1867, qui non seulement indique les cas dans lesquels une compagnie peut procéder à la réduction de son capital, mais encore fixe les formalités qui doivent présider et accompagner cette opération. |
Pour procéder à la réduction de son capital social, une société doit se conformer aux prescriptions suivantes (2):
(1) Traité pratique de législation anglaise sur les sociétés anonymes « Limited », par E. Destruels. Paris, Chevalier-Marescq et Cie, 1896 ; Manuel pratique des sociélés anglaises par actions, par G. Giraudet et A. Meliot. Paris, Georges Giraudet, 94, rue Saint-Lazare, 18% ; A. Pavitt, Les lois anglaises sur les sociétés anonymes, Paris, Chevalier-Marescq et Cie, 1886.
(2) Pour exposer cette législation, nous nous sommes principalement inspiré de l’excellent livre de M. Destruels sur les Sociétés anonymes Limiled, faute de pouvoir directement recourir au texte.
1° Si le mémorandum ou les statuts ne prévoient pas le cas, il faut les modifier par une résolution spéciale (1); 5
2° Une fois la réduction permise par le mémorandum ou les statuts, la société vote cette réduction par une dé- | libération spéciale (2) ; s
3° Soumettre cette délibération à l'approbation de la Cour compétente pour prononcer la dissolution de la société ;
4° Publier cette demande afin de prévenir tous les créanciers ou intéressés ;
5° Payer tous les créanciers apparents, ou leur donner telle garantie que fixera la Cour, qui approuvera la réduction après que tous les créanciers lui paraîtront avoir reçu satisfaction suffisante ;
6° Faire suivre, pendant la durée fixée par la Cour, le nom de la société des mots and reduced ;
7° Faire enregistrer la délibération spéciale, votant la réduction du capital, et l'arrêt de la Cour l’approuvant:
8 Publier un avis de cet enregistrement dans les conditions prescrites par la Cour;
9 Indiquer dans les copies ultérieures du mémorandum la résolution relative à la réduction, aux lieu et place de la mention du capital primitif.
La Cour n’est pas tenue d'approuver la réduction du capital : elle peut refuser sa sanction, si cette mesure
(4) Voir Législation étrangère, ch. IT, l'explication de ces mots. (2) Voir note précédente,
lui paraît contraire aux intérêts des créanciers, ou votée dans le but de tourner une disposition légale.
Mais la réduction autofisée par la Cour, pourra s’opérer de mille manières, même dans des conditions qui sans cette sanction seraient entièrement interdites, telles par exemple que l’achat par la compagnie elle-même de ses propres actions, ou la réorganisation sur nouvelles bases des droits de ses membres.
Si après la réduction ainsi opérée il se présente un créancier qui justifie n’avoir pas connu cette procédure et éprouver un préjudice, la Cour peut ordonner que les actionnaires le paieront dans la proportion où ils étaient tenus de le faire, si la société avait été mise en liquidation avant la réduction.
La loi du 23 juillet 1877 apporte quelques modifications à ces prescriptions.
Elle décide notamment que la réduction du capital peut comprendre non seulement le capital versé, mais encore le capital perdu pour la société, ou le capital, qui ne trouve point dans l'actif une représentation suffisante, ou enfin le capital excédant les besoins de la s0ciété.
Les formalités de la loi de 1867 seront applicables ; toutefois, si la réduction du capital n’a point pour conséquence, soit de faire disparaître la responsabilité d’un actionnaire n'ayant pas encore entièrement libéré ses titres, soit de rembourser une partie du capital versé, les créanciers ne peuvent y faire opposition et la Cour
peut dispenser d'ajouter, à la suite du nom de la compagnie, les mots and reduced.
Si elle croit la chose utile, la cour peut ordonner la publication d’un avis annonçant la réduction du capital, afin de prévenir les personnes qui seraient amenées à traiter avec la compagnie ; elle peut même ordonner que cet avis indiquera la cause de la réduction.
De plus dans son article 5, la loi de 1877 autorise toute compagnie à réduire son capital, en supprimant les actions non émises, sans qu’elle soit tenue, dans ce dernier cas, de se conformer aux formalités de la loi de 1867. | |
Enfin la loi du 24 mars 1880, prvéoit un autre cas de réduction du capital social ; elle permet à toute société, ayant un fonds de réserve important de l'appliquer, jusqu'à due concurrence, au paiement des versements que les actionnaires restent devoir sur leurs actions.
Toutefois, ce paiement n’entraîne point la libération complète des actionnaires, comme cela se passe en droit français ; ce remboursement ne modifie, en rien, leur responsabilité, et, en cas de liquidation, ils seront tenus d'effectuer les versements qu’ils restaient devoir sur leurs actions avant l'application du fonds de réserve.
Cette réduction, qui n’en est pas une à proprement parler, doit être votée par une délibération spéciale.
Cette délibération ne produira effet qu'autant qu’un mémorandum, indiquant que toutes les formalités ont .
été remplies, aura été produit et enregistré « by the Registrar of Joint stock companies ».
Ce système a des analogies avec celui de la loi espagnole. Mais en droit anglais, quel que soit l’actif de la société, la Cour est toujours maitresse de valider ou non la réduction du capital social. En outre la loi anglaise réglemente très minutieusement la procédure à suivre devant la Cour. Nous n'avons pas cru utile de rapporter ici tous ces détails (1).
Remarquons enfin, que cette législation prévoit la réduction du capital social par voie de suppression des actions non émises.
(1) Voir Manuel pratique des sociétés anglaises par actions, par G. Giraudet et A. Méliot, op. cit,
Pour terminer cette étude, il nous a paru utile de grouper ici quelques points déjà examinés au cours de ce travail, et sur lesquels il serait bon d'attirer particulièrement l'attention du législateur.
Chapitre II. — Nous avons dit, en examinant le quorum nécessaire, pour permettre à l'assemblée générale extraordinaire de délibérer,que ce quorumétait toujours de ia moitié au moins du capital social, à une première comme à une subséquente réunion. Nous pensons qu’il y a là une rigueur qu’il serait utile de faire disparaître de notre loi. Sans doute on comprend fort bien que pour réduire le capital social, étant donné l’importance de la décision à prendre, on exige à une première réunion un quorum de présence obligatoire, et qu’on s’efforce de faire représenter à l'assemblée la plus grosse partie du capital. Mais pourquoi ne pas autoriser, comme la loi belge ou la loi anglaise par exemple, une seconde assemblée à délibérer quelle que soit la portion du capital représentée? Pourquoi empêcher les actionnaires vigilants, par la faute, l’inertie ou l’insouciance des autres, à voter une modification souvent indispensable au salut de la société?
Le projet de loi de 1884 sur les sociétés, avait prévu.
* la difficulté. Il déclarait dans son article 22, qu'au cas
où l'assemblée ne réunirait pas le nombre d'actionnai-. res voulu, elle pourrait néanmoins prendre une délibération provisoire qui serait publiée deux fois, à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l’avance, dans le Recueil des sociétés. On convoquera ensuite une nouvelle assemblée, et les résolutions seront définitives, si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée d’un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social.
Les dispositions de ce projet sont bonnes ; elles donnent satisfaction, au moins en partie, à l'intérêt général de la société. Mais il faut aller plus loin, et permettre à la seconde assemblée de délibérer, quelle que soit d’aiileurs la portion de capital représentée.
Chapitre III. — Ainsi que nous espérons l’avoir démontré au cours de cette étude, l'assemblée générale extraordinaire possède le droit de réduire le capital social, même en l’absence de toute clause de modification dans les statuts. C’est en ce sens que se prononce la jurisprudence et, telle était déjà l’opinion que M. Thévenet, le rapporteur de la loi du 1° août 1893, avait soutenue devant le Sénat.
Pourtant nous regrettons que la loi de 1893 n'ait pas reproduit l'amendement de M. le sénateur Poirrier , permettant expressément à l'assemblée générale de réduire le capital social. Ce texte ferait définitivement cesser toute controverse et pourrait servir de point de départ à une réglementation de la réduction du capital
social. Non que la loi puisse statuer sur toutes les difficultés soulevées par cette délicate matière ; mais il nous semble qu’il est certains points où son intervention est indispensable.
Nous ne pensons pas qu’il appartienne au législateur de fixer quels sont les droits propres de l'actionnaire ; c'est là plutôt l'œuvre de la doctrine. Mais quand dans une société il existe différentes catégories d’actions, la loi devrait prendre des mesures pour garantir les droits de ces divers actionnaires, sans que cette protection puisse nuire à l'intérêt général de la société. C’est malheureusement ce qui se produit aujourd’hui avec le système de la jurisprudence, qui très logiquement d’ailleurs, en l’absence de textes, exige l'adhésion unanime des différentes catégories d’associés à la réduction du capital social. C’est une protection très efficace de l’actionnaire, mais c’est en même temps rendre la modification aux statuts impossible, l'unanimité ne pouvant jamais être obtenue.Les intérêts particuliers sont sauvegardés ; l'intérêt général estcompromis. Le législateur lui, pourrait utilement intervenir, pour décider que l’assemblée générale commencerait par délibérer sur Ia réduction du capital social, puis que chaque catégorie d’actionnaires, dans une assemblée spéciale, statuerait sur la modification projetée. Pour ces assemblées spéciales on pourrait exiger le même quorum que pour l’assemblée générale ; mais comme pour l'assemblée générale,
le vote devrait y être pris à la majorité des voix. De cette S° — 15
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façon, la réduction du capital social ne serait pas rendue impossible, et on arriverait à concilier l'intérêt général de la société avec l'intérêt particulier des différentes catégories d'actionnaires.
Chapitre IV. — Nous avons indiqué à quelles difficultés insolubles donnait lieu, en cas de réduction du capital social par voie d'échange d'actions, l'opposition de l'actionnaire n'ayant pas le nombre de titres voulu pour l'échange. La loi allemande a tranché la difficulté en déclarant l'actionnaire récalcitrant déchu de ses droits. Au point de vue juridique, cette solution est loin d’être satisfaisante : c'est une violation manifeste.« des droits propres » de l'actionnaire. Mais y a-t-il moyen de faire autrement ? Il semble bien que non, et il serait utile, croyons-nous, de reproduire cette disposition dans notre loi.
Chapitre V. — Depuis de longues années on signale au législateur les défectuosités de notre système de publicité. Il serait cependant facile de le modifier à l’instar des législations étrangères. Il suffirait de réunir dans un recueil unique toute la publicité relative aux sociétés. C’est ce qu'avait fait le projet de loi votée par le Sénat en 1884, mais ce projet, hélas, la Chambre des députés n'a jamais eu le temps de l'examiner.
Chapitre VI. — Enfin, là où l'intervention législative serait surtout nécessaire, c'est en ce qui concerne les droits des créanciers. En cette matière notre loi se si-
gnale par l'absence complète de dispositions. Ici encore
nous devons constater, que la plupart des législations étrangères nous ont devancé. Quand donc reprendronsnous l'habitude de leur donner l'exemple!
Parmi ces législations, les unes, comme les lois espagnole, hongroise et anglaise, font intervenir la justice pour ratifier la réduction du capital social. Le tribunal a mission de voir si le passif ne surpasse pas l'actif, et si les créanciers ont été payés ou ont reçu des süûretés suffisantes ; enfin il appartient à ce même tribunal de trancher les oppositions qui pourraient se présenter. Les autres législations,comme les lois italienne, portugaise, roumaine, allemande et suisse, obligent la société, qui se propose de réduire son capital, à faire part de son intention au tiers par des publications légales. Certaines de ces lois exigent même qu'on prévienne par lettre tous les créanciers connus de la société. Les créanciers qui se présenteront aux guichets de la société devront ou être remboursés, ou recevoir des garanties. Les oppositions, s’il s’en présente, devront être jugées. Toutes ces conditions remplies, la société pourra réduire son capital. Mais les actionnaires ne pourront être remboursés, suivant quelques-unes de ces législations, qu'au bout d’un certain laps de temps : un an, d’après la loi allemande, six mois suivant la loi suisse. Pour ce remboursement, on suivra les règles prescrites en cas de liquidation.
Qu'on envisage l’un ou l’autre de ces systèmes, la situation des actionnaires devient définitive après un
laps de temps, relativement court, résultat qu'il faut toujours chercher à atteindre en matière commerciale. Ces dispositions empêchent également, qu'on ne rencontre dans ces lois cette situation bizarre qui peut se présenter chez nous, quand la réduction du capital social est effectuée à un moment où le passif dépasse l'actif; aucune prescription, dans ce cas, ne peut couvrir l'obligation des actionnaires de compléter le non-versé. Abstraction faite de cette hypothèse, on a vu que nous sommes obligés d’invoquer,tantôt la prescription de 10 ans, tantôt la prescription de 5 ans. C'est un défaut d'harmonie qu'il serait nécessaire de faire disparaître de notre loi, en même temps qu'il serait utile d’abréger la durée de la prescription.
Si, parmi les législations que nous venons de mentionner, nous avions à faire un choix, nous adopterions le système de la loi allemande ou suisse, plus prudentes encore que les autres lois. Elles ne permettent le remboursement aux actionnaires qu'au bout d’un an ou de six mois.Ce dernier délai nous paraît suffisamment long. Sans doute l'intervention de la justice, comme le veulent les lois espagnole, hongroise ou anglaise, peut être fort utile et même efficace. Mais nous craindrions que cette intervention ne devienne très rapidement une pure formalité, surtout dans nos grandes villes où, par suite de l'encombrement des affaires, nos tribunaux sont déjà suffisamment occupés. D'ailleurs ne vaæt-il pas mieux laisser aux créanciers et à eux seuls, le soin de veiller à
leurs intérêts sans transformer le tribunal en tuteur à leur égard ?
Tels sont, croyons-nous, en matière de réduction du capital social, les points où l'intervention du législateur serait particulièrement nécessaire. Espérons que cette intervention, ainsi que la refonte tout entière de notre législation sur les sociétés, ne se fera pas trop longtemps
: attendre !
Vu :
Le Président de la thèse E. THALLER.
Vu:
Le Doyen, GARSONNET.
Vu et permis d'imprimer:
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, GRÉARD.
TABLE DES MATIERES
BR DTOGR APRIE AR A EE ET ft ea ENTRODÉ CONS Ce re er AU UE. Ale TP Sn ARR ae A EE es dre
CHAPITRE PREMIER.— Notions générales sur les sociétés anonymes, Définition et causes de la réduction du capital social.
SECTION Le, — Notions générales sur la sociélé anonyme et son RORCRONNEMEN TR I NE ele Die ee ee
$ 1. — Caractères distinctifs de la société anonyme . . . . .
AB ONACEONE SEE ne del eee ne
B. Obligations, Conditions nécessaires à la constitution AÉHUIVEN EN IA SO CIO LOS R RRRN nd nr ue
$ 2. — Fonctionnement de la société anonyme. . . ., . . . .
À. Différents organes de la société . . . . . . . . . . . B'ADEElassemblée-sénérales M MU ur SECTION IT. — Définilion au point de vue juridique de la réduc-