‹ De la réforme des banquesChapitre 4 sur 10 · STATUTS · texte numérisé non relu

STATUTS

Par deranl M* , Dolairc et son collègue, a comparu H.

, demenranl à , lequel a ei[K)8é ce qui suit :

Telles qu'elles eiistenl, les banquet ilites banques de dépôt, banques d'escompte, banques de circulaliott, ne eodI pas àes inslituliona définitiTes ; ce sont des institutions Iraneitciircs qui, à ce titre, ont rendu des serriccs incontestablos ; mais, irrationnelles, elles sont insuiEsanles. Les bimqties de dépôt ne bonifient pas d'intérêt pour ks soounes qu'elles reçoivent, et elles perçoivent un intérêt pour les sonunes qu'elles prêtent ; ^banques d'escompte confondent ce qu'elles devraient séparer: la prime proportionnelle au risque de non-payement de l'el&t escompté avec l'intérêt du numéraire, variable selon son plus ou moins d'abondance; les banques de circulation, n'ayant d'autre fondement qu'une supposition, celle que leurs billets resteront un certain temps dansia circulation avant de se pré-

303 DE LA RÉFOMIB DBS BANQUES,

senter au Tembounemenl, émettent contre des eiïets de coumaee payables ï ordre et i tenne des billeta de banque qui sont payables au porteur et i Tue, au mo jeu d'une réserre métallique, réserre inutile dans les temps de prospârité et de confiance, râserve insuffisante dans les terops de crise et de défiance, vice de constitution, qui apourelTet de placer périodiquement les banquet de circulation dans l'étroite altematife ou de suspendre leurs payements ou de réclamer le cours forcé, ce qui prouve que la prétendue règle adoptée par les Banques de ûrculation d'aToir dans leurs caves, en or ou en argent, en lingots ou en monnaies, une valeur égale au tiers du montant total de leurs obligations, en comprenant sous ce titre général d'obligations les dépàts exigibles et les billets émis, est une fixation purement arbitraire et non une règle, puisqu'elle n'a jamais résisté ^ aucune épreuve décisive.

Telles qu'elles ont lieu, en France, toutes les opérations comprises bous ces deui termes généraux : achats et payements, s'eiïectuent par ces cinq agents de circulation :

Monniie-pipier. ~ Efleta de commerce 10,000,000,000 fr.

Papier-moanale. — Biltels de la Banque ^

de France 600,000,000 /

Monnaie d'or 150,000,000 ) 3,890,000,000

Monnaie d'argent, . . .' 3,500,000,000 \

Monnaie de cuivre.. . . 40,000,000 J

Conséquerament, la monnaie de cuivre, la monnaie d'argent, la monnaie d'or elle papier-monnaie ne sont même pas à la monnaie de papier, qui circule sans autre garantie que les encaisses individuels contre le risque de non-payement, comme 1 est à 4 : d'où il ressort manifestement que les billets de banque et le numéraire n'entrent dans la circulation générale que comme appoint, et que jusqu'à ce jour on a pris l'accessoire pour le principal et le principal pour l'accessoire.

La véritable monnaie, celle qui mérite vraiment ce nom par la multiplicité des services qu'elle rend et par l'activité de sa circulation, n'est pas celle qu'on a coutume d'appeler ainsi et qui est frappée par ITiôtel des monnaies à l'efligie du chef de l'État ou signée par les caissiers et contrôleurs de la Banque de France; la véritable monnaie n'est ni la monnaie d'or, d'ai^ent et de cuivre, ni le papier-monnaîe qui s'impose par un décret : la véritable monnaie est la monnaie de papier qu'émettent les quinze cent mille patentés de France, sous la garantie des encaisses individuels qui existeront au jour des échéances, attendu que celte monnaie est la seule équivalente, sauf appoints métalliques, S la valeur totile de la ricltesse en circulation;

[| n'j a point de valeur sans contre-Talenr; toute coDtre-Taleur doit donc, saur appoinl, être ^gale à la valeur; si la contre^Talenr de la marchandise est la monnaie d'or, d'argent et de cuiire, la coolre-Takor de la monnaie d'or, d'argent et de cuitre est la marchandise; le TJce radical de la monnaie légale, c'est de n'être Aquifalente ni eu Taleur ni en quantité à la contre-Taleur;

Gonséquemment, les monnaies d'or, d'argent et de cuivre ne doivwt être considérées que comme monnaies d'appoint et simple billon';

La monnaie de pilier, garantie par le payement préalable de la prime proportionnelle au risque de non-payement, est la seule monnaie qui, représentant et b totalité de toutes les râleurs et la totalité de IduI«s les oHitre-Taleurs en circulation, soit conséqueiunent valeur et contre-Taleur;

Il résulte dt» documents officiels du ministère de la justice quele risque de non-payement des edéts de coDUierce par suite de faillites est peu variable et facile à évaluer * ;

Pour qu'un eflet de conunercode 500 francs raille réellement et incontestablement 500 francs, monnaie d'or ou monnaie d'argent, et ne soit pas eiposé au risque de déprÀ^ation inhérent au billet de banque de 500 fr. stipulé remboursable an portem^ et A vue, soit en or, soit en argent, il suffit qu'il y ait ceHilude qu'i l'échéance l'effet de commerce sera ponctuellement payé;

Donner cette certitude, la rendre évidente «t générale est donc toute la question i. poser, tout le [o'oblËme à résoudre pour faire cesser l'insuffisance du numéraire, et, ce qui est plus grave encore que son insuffisance

* En Angleterre, les pièces d'argent sont consiJdrces comme monnaie de billon; lenr valeur nominale difCère d'un dixième de h valeur réelle.

' Les risques des faillites ool quciqae chose d'unitaire et de régulier; c'est ce que démontrent les chiffres du niniatre de la justice ;

1841 S,M4 billlles pour 1,398,953 patentés.

lS4a 2,419 — 1,502,352 —

184y. ....... 3,233 — 1,380,MG —

Soil une moyenne de 3,309 faillites pour une moyenne de 1,430,432 patentes; soil nue faillite pour 432 palenlés.

Si l'on prend dans les documents du minisire de la jusUce le passif des 2,889 faillites liquidées en 1849, on trouve une perte réelle de 112,870,481 fr., soit, pour 1,580,516 patentés, 80 fr. de perte pour chacun. Si on établit la moyeunedes pertes des faillites pendant les années antérieures à tS49, on retrouve, i peu de ïltoses près, le mâme chîlTre de 112 millions de siniilres en perte réelle, (La Siewité eommtrciaU, H. Bourdon.)

S04 m LA RÉPOBHE DBS BANQUES.

abwtliie et permanente, son abondance et sa rareté relatiTes et allema-

ti<res;

Cette eertitnde s'acquiert en aasujettistant l'effet de commerce au payement préalable d'uoe prime proportiomietle au risque de nnn-payement, ou iMilemeiit de retard de payem»t aujonr de l'échéaDce;

Lea eflbla de commerce ainsi garantis contre tout risque de non-payement, repréaeotant la valeur ou le pria d'une quantitd de marchandises tendues, repréeenteroot toujours la laleur ou le prix de la mime quantité de marchandiies adieUes, ti le cours n'en a pas Tarie au jour de l'échéance;

, Garantir ainsi le crédit indiriduel, c'est le rendre uniTersel; c'est convertir le crédit ^wrsonne/ en crédit réel; puisque c'est aubslituer la certitude matériells à la probabilité morale; c'est taire ]duB que cela encore; c'est abolir le crédit gui est à la circulation ce que la foi est à la science; avec un bon régime monétaire, le crédit commercial n'a plus de raison do subsister : qui dit crédit tiécettaire, dit vuufluance et conséquemment condamnation du régime monétaire actuel;

SéparerrationncUementrint^r^letle risque, c'est aboutir logiquement i la diminution graduellede ïinlérit et à son extinction définitite, car en so serrant transitoiremsnt de l'intérêt pour le réduire graduellanoit, ainsi qu'on le Terra ci-aprës, il s'anéantit déSnititement, conformément 1 ce principe qu'on ne détruit positivement que ce qu'on remplace avantageusement;

La monnaie de papier n'éUnt jamais que la Taleur en circulation de marchandises liTfées, soit pour être rcTendues avec bénéfice, soit pour être conTerties avec plus- Talue et reposant toujours sur des opérations consoui* mées, porte naturellement avec elle-même sa limite, laquelle n'a rien de Cicticeni d'arbitraire, ce qui constitue la supériorité absolue et relatirede la mimnaie de papier, garantie contre tout risque de non-payement sur le papier-monnaie, aboutissant partout et tôt ou tard au cours forcé;

Bnconséquence,les billets des banques de circulation slipuléspayables au portMU* et i vue, ne répondant plus à aucun besoin, n'ont plus de raison d'être;

Toute ciisa alimentaire traînant après elle une crise monétaire, il est opportun, si l'on ne peut empêcher la première, de rechercher les moyens de prévenir la seconde, en mettant les Taits d'accord avec les principes, lesquels principes, en matière d'cfiets de commerce, consistent :

A substituer la ci'rcuZalion réelle aa crédit personnel ;

Vassurance qui &it la part du risque à la con^ance qui n'en tient pas compte;

Lï cerlilude de payement k b probabililé de payement;

La monnaie de papier qui fait abonder la monnaie d'or et d'argent, celle-

ci n'étant et ne devant £tre que l'appoint de cdle-11, au papier-monnaie qui raréfie la monnaie d'or et d'argent, en la retirant des comptoirs où elle entre et sort pour s'enfouir dans d«« raves d'où elle ne sort plus, vérilable non-sens économique;

Les eflets de commerce payables à terme, mais garantis contre le risque de non-parement, à ces mêmes cfTets de commerce înconsidérémenl convertis en billets de banque payables, mail non payés k vue, ainsi que l'altesto le cours forcé, toujours et partout réclamé en toute circonstance grave;

La réalité des encaisses métalliques individuels et rationnels il'illusioti d'un encaisse métallique conventionnel et arbitraire;

En conséquence, il a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société dont l'objet va être défini :

TITRE PREMIER Oh}el, BBlure, aiigc, durée al raiaoB de U matiélé.

Art. 1". Il estformê, entreU. et les personnes qui

adhéreront aux présents statuts, une Société dont l'objet se définit par son titre : Assurance à prime fixe contre te risque de non-payemmt ou le relard de payement des effets de commerce.

Art. S, Cette Société est en commandite.

Art. 3. Elle cetdiiisée en actions de cent francs.

Art. 4. Son siège est à Paris.

Art. 5. La durée est Giée à 44 années jours; instituée le

1X55, elle Unira lo 31 décembre 1899.

Art. G. Sa raison sodale, aui termes de l'art. 33 du Code de coni' mcrce, est ctC.

Art. 7. Les opérations de la Compagnie d'assurance à prime fixe contre le risque de non-pajemenl des effets de commerce sont de deux fortes :

g 1". Premièrement, elles consistent dans l'entrée en portefeuille d'effets de eommerce n'ayant jamais moins de deux signatures, et, jusqu'à nisolution cmitmire, pkis de 120 jours d'échéance, et la sortie en billets de cent francs assurés conlre le risque de non-payement ou le relard de

206 DE LA RÉFORME DES fiANQlTES.

pai/imentà échéance; il est procédé à cette entrée eli cette sortie moyennant une retenue provisoirement liice i, 5 pour 100 par m; Savoir, sur chaque somme de 100 francs :

I fr. ï titre de centralisation de la prime proportionnelle au risque, suuf réduction ultérieure du ce chiffre après que l'eipérience aura démoDtré qu'il est trop éleyé;

55 c. à titre de frais d'admiuisl ration, sauf rédudiOD, s'il y a lieu;

3 fr. 65 c. â titre de retenue successive, destinée 5 composer le fonds social et individuel de garantie supplémentaire '.

Tout assuré passible de cette retenue de 3 fr. 65 c. . en étant immcdiatentent crédité, devient conscquemment actionnaire dès que celte retenue a atteint le chiffre de 100 francs; chaque nonvclle somme de 100 francs ainsi successiTeinenl composée donne droit i une nouveUe action de plui inscrite k son nom, mais non détachée de la souche jusqu'au jour où l'actionnaire, renonçant au commerce, ou pour tout autre motif, cesse de compter parmi les assurés *.

II ne lui est pas délivre de titre d'action négociable; mab il lui est délivré autant de certificats non transmissïbles d^aclions qu'il a d'actions inscrites.

g II. — JleuiiËmement, eUes consistent dans l'escompte de billet à ordre n'a;ant jamais moins de deu> signatures et, jusqu'à décision contraire, plus de 120 jours d'échéance, contre espèces provenant des sommes versées, mayeanant remise de billets i rente et à terme circulant sans endossement. Le taux de l'escompte est, quant i présent, fixé ii S pour 100.

' Cent milliona d'eliels Wn OMurc'i converlis en cent millioDS d'elTets auiirà donneiaieut :

Primes proportioanelles Du risque 1,000,000 fr.

Frsii d'administralion 350,000 -

Retenue servant de lôDds de garantie supplémentsirc. . . . 3,650,000

Total 6,000,000 fr.

Un.milliardd'elIétsnonaHurn convertis en un milliard d'eRctiaiiurM donneraient :

Primes proportionnelles au risque 10,000,000 fr.

Frais d'admmistration 3,500,000

ItetenueierTantdefondjdegarantiesupplémenlaÎL'e., , . 36,500.(100

ToUl 60,000,000 fr.

' 5 fr. 65 c. de retenue sur 5,000 fr. d'effets de commerce convertis en billets assurés font 109 Ir. 50c.;donc,lecommer(;ant qui aura converti 30,COOrr. d'effets de commerce en 30,000 fr. de billets assurés contrelc lîsquc de iionpafetneot, ser*, moîna 5 fr., actionnaire de 11 «étions de 100 fr.

Savoir, sur chaque action i« 100 fraocs :

1 fr, à litre de central îsalioD de la prime 'proportionnelle au risque, KiuC réduction ultérieure de ce chiffre, après que l'upérience aura démontré qu'il est trop élevé ;

35 c. à titre de bais d'administration, sauf réduction ultérieure, s'il j a lieu;

5 fr. 65 c. \ titre de rente k pajer aui déposants des sommes versées cODtre remise de billets pajiables i) terme et productifs d'intérêt.

Art, 8. La Société n'assure et n'accepte que des engagements dûment causés : Valeur en circulation de marchandUes ainsi reçues. (Spécilier la marchandise et indiquer le folio du journal.)

Art. 9. La Société ajant pour objet final et définitif, moins l'escompte des effets de commerce que l'assurance contre le risque de non~pa;ement de ces effets paye, sous la forme de billets à rente ou à terme, pour les sommes reçues ï titre de dépôts, le même intérêt qu'elle fait pyer pour les sommes remises à titre d'escompte, elle se borne à prélever strictement le montant de la prime proportionnelle au risque telle qu'elle a été fixée, âl pour 100, et le montant des frais d'administration tels qu'ils ont été évalués, à 0,35 u.

Art. 10. Les effets admis soit k l'assiu'ance, soit k l'escompte, entrent dans le portefeuille de la Société, d'où ils ne sortent plus que pour Être encaissés au jour de l'échéance.

Ils ne circulent pas.

Art. 1 1 . L'échange des effets non assurés contre des bUlets assurés a lieu au raojen de billets de 100 francs et au-dessous, à échéance correspondante, plus un jour.

La Société encaisse ainsi, la veille de l'échéance de ses billets assurés, le montant des effets non assurés entrés dans son portefeuille, moins ceui qui, n'ajant pas été pajés à présentation, sont remboursés sur les fonds centralisés de la prime proportionnelle au risque et passés par compte de primes et risques.

A défaut de payement d'un effet i l'échéance par les souscripteurs, la Société a son recours contre l'assuré; à défaut de payement par l'assuré, il est immëdialement rayé de ta liste des assurés et déchu de son droitaui actions inscrites en son nom, mais non détachées de la souche; elles sont radiées, et le montant encaissé est porté au crédit du compte de primes el risques.

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DE LA nÉPOnWt DBS BANQUES.

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