‹ De la réforme des prisonsChapitre 14 sur 32 · ORDONNANCE DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU ROI

Louis-Philippe, roi des Français ,

A tons préiens et À venir, salut.

Vu l'ordonnance royale du 20 août 1828, portant répartition des condamnés aui travaux forcés entre les ports militaires dn royaume en raison de la durée de la peine qu'ils ont à subir ;

Sur le rapport de notrt ministre fecrétaire-d*état au département de l'intérieur , •

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le service des chaineSj pour le transport des forçats au bagne, est supprimé i compter du 1*' juin 1837 au plus tard.

Art. 2. A l'avenir, les criminels condamnés aux travaux forcés seront transférés , sans distinction de la durée de la pe'ne, dans les bagnes de Brest, Rochefort et Toulon.

Nos mhdistres de la marine et de l'intérieur se concerteront pour la répartition des forçats entre ces trois ports militaires.

Art. 3. Le transport des forçats aux Bagnes de Brest, de Rochefort et de Toulon s'opérera dans des voitures fermées et par des moyens accélérés, suivant les itinéraires qui seront arrêtés par notre minlitre secrétaire-d'état de l'intérieur.

Art 4 L'ordonnance du 20 août 1828 est rapportée.

Art. 5. Notre ministre , etc.

Donné au parais des Tuileries, le 9 décembre 1836.

LOUIS-PIIILIPPE.

Le cahier des charges pour l'entreprise du Iransportdes forçats aui bagnes de Brest, Toulon et Rochefort, vient d'être publié par les soins de M. le ministre de l'intérieur.

En Toici les principales 'dispositions : Le marché sera passé pour neuf années

consécutives; le trans^^ort s'opérera dans des voitures suspendues et fermées; ces voitures seront établies aui frais de l'entrepreneur; les condamnés seront attachés au moyen de chaînes en fer. Les itinéraires À parcourir sont divisés en trois lignes pour le ba?ne de Brest, deux lignes pour le bagne de Toulon , une ligne unique pour le bagne de Rochefort. L'entrepreneur organisera ses relais ou se servira de chenaux de poste. Il sera tenu, si l'administration l'exige, de faire dans le cours de chaque année douze transports sur chaque ligne.

Si par le fait de l'entrepreneur ou des préposés, il venait à s'échapper dans le trajet un ou plusieurs forçats, l'entrepreneur en sera responsable , aux termes de la loi du 4 vendémiaire an VII et des articles 237 et suivans du Gode pénal ; et, en outre, il devra payer 3,000 francs pour chaque évadé.

Les conducteurs des forçats porteront un uniforme et seront armés; il leur est défendu de se servir de leurs armes, si ce n'est dans le cas de légitime défense.

L'entrepreneur fournira du linge et des vêtemens aux condamnés. Il pourvoira à leur nourriture |et à leur gite, mais avec l'agrément de l'administration.

L'entrepreneur devra fournir un cautionnement de 120,000 francs en immeubleSj ou 80 000 franf*s en rentes sur l'état ou en espèces.

Le marché sera passé sur soumissions cachetées ^ qui devront être précédées du dépôt de garantie de 25,ooo francs.

Le transport à chaque bagne pourra être soumissionné séparément.

L'adjudication se fera dans les formes déterminées par l'ordonnance royale du 4 décembre 1836. Elle sera prononcée séance^tenante en faveur du signataire de la plus basse soumission , si elle est inférieure, ou au plus égale au maximum déterminé par l'administration.

Il résulte de do*umens officiels que le nombre de forçats ex islani dans les bagnes est évalué & 7,000, qui sont répartis de la manière suivante : A Brest, 2,700 ; à Rochefort, 1,100 ; à Toulon, 3,200: les frais auxquels donnent lieu la nourriture, l'entretien, la garde de ces 7,000 forçats sont portés A 2yl05»900 fr., tandis que leur travail ne p roduit qu'une somme de 218,000 francs.

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