‹ De la réforme des prisonsChapitre 9 sur 32 · PÉNITENCIERS MILITAIRES · texte numérisé non relu

PÉNITENCIERS MILITAIRES

La loi dh 13 brumaire an Y^ qui est encore aujourd'hui le Gode pénal de Tannée , défère aux Conseils de guerre, Tribunaux d'exception institués d'abord jusqu'à la paix, et maintenus depuis, malgré la paix , la connaissance de tout crime ou délit comaiis par un militaire sous les drapeaux. A la différence des Tribunaux de droit commun , ce n'est point la nature de l'acte incriminé qui détermine ici la compétence, c'est la qualité de la personne. Comme l'a dit M. Moreau (1) , on juge le soldat, et non l'action.

n y a, dans la profession des armes, des délits spéciaux, délit» de discipline et de corps, sur lesquels un Tribunal spécial a toute qualité pour prononcer. Mais quand un soldat commet une faute prévue et punie par la loi civile, il ne doit pas avoir d'autres peines ni d'autres juges que ceux qui sont établis pour tous les citoyens. Bans l'état actuel de la législation , les militaires ne Sont justiciables des Cours d'assises que lorsqu'ils ont agi de compUcité avec d'autres accusés qui n'appartiennent pas à l'armée ; encore est-il question de disjoindre à l'avenir la procédure et d'appeler les accusés militaires devant un autre Tribunal que celui qui jugera leurs compUces de l'ordre civil (2).

Le projet dé Code militaire , adopté par la Chambre des pairs en 1829, mais qui n'a pas été converti en loi, ramenait la juridiction des Conseils de guerre à ses limites naturelles, et renvoyait devant les Tribunaux ordinaires les soldats ou officiers prévenus

(1) DeFétat actuel des prisons, par M. Moreau-Ghristophe.

(2) Voir le projet de loi sur la disjonction.

( 154 ) de délits communs (3;. C'était rétablir l'ordre, la garantie de bonne jastice donnée par la Charte aux individus et à la société.

Depuis 1829, les faits sont yenus démontrer l'incompétence réelle des Tribunaux militaires pour apprécier les délits autres que ceux qui intéressent la discipline de l'armée. Une première inégalité se remarque dans le niveau des peines; une seconde, dans l'énergie répressive des jugements.D'abord une pénalité spéciale, pénalité terrible, est appliquée aux délits militaires, taidis que les délits civils sont régis par les dispositions comparativement indulgentes du Code pénal; il en résulte que les crimes les plus odieux sont frappés des châtiments les moins sévères et de ceux qui inspirent le moins de terreur. Un soldat qui a outragé son caporal, dans un moment d'ivresse, se voit condamné à mort; un soldat qui a fait violence à la pudeur d'une jeune fille, encourt souvent quelques mois de prison.

Il y a, dans l'ordre civil, deux classes de Tribunaux ainsi que deux classes de délits : les Tribunaux de première instance Jugent

(i) Code militaire de 1791.

« Art. 1 . Les délits militaires consistent dans la violation, définie par la loi , du devoir militaire.

ff 2. Aucun fait ne peut être imputé à délit militaire , s*il n'est déclaré tel par la loi.

« 3. Nul n'est exempté de la loi commune ni de la juridiction des tribunaux, sous prétexte militaire; et tout délit qui n'attaque pas immédiatement le devoir ou la discipline , ou la subordination militaire, est un délit commun dont la connaissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel le prévenu , soldat , sous-officier, ou officier, ne peut être traduit que devant eux.

« 6. Si dans le même fait il y. a complication de délit commun et de délit miliaire , c'est aux juges ordinaires d'en prendre connaissance. »

Voici les paroles de Napoléon , dans la discussion du code pénal de 1810 : « La justice est une en France; on est citoyen avant d'être soldat. Il faut que les délits du soldat soient soumis à la justice civile autant que cela sera possible. »

( 156 ) les délits correciiooaels ; les Goufs d'assises connaissent des délits criminels. Ainsi, l'on divise la compétence, pour assurer la religieuse application de la loi. Dans l'ordre militaire, il n'en est pas ainsi ; un conseil de guerre, composé souvent au hasard, est érigé en Tribunal universel. On le charge d'applicfuer deux codes différents et de répression inégale ; on lui donne à juger deux, ordres de délits. Commeni^'aurait-ilpas, avec les plus pures intentions, deux poids et deux mesures? Gomment apporterait-il, dans l'appréciation de toutes les cause», le même discernement et la même équité ?

La répression n'est pas seulement moins énergique devant les conseils de gaerre pour les délits conmiuns que pour les fautes de disciplme ; elle est aussi moins certaine dans le premier cas. Le compte-rendu de la. justice militaire pour l'année 1833 présente, sur 6,881 prévenus, 2,200 acquittements, soit 32 sur 100. C'est exactement la même proportion qui se rencontre dans les jugements du jury. Mais , si l'on décompose ce chiffre brut en résultats partiels, on reconnaît que le degré de répression n'a pas été le même pour tous les délits, et que les délits militaires ont été châtiés par les conseils de guerre avec une sévérité bien, autrement inflexible que les délits communs.

Dans la première classe figurent 6,100 prévenus, parmi lesquels 1,848 seulement ont été acquittés^ dans la seconde, on compte 352 acquittements sur 781 accusations. Ainsi la proportion des acquittements, qui n'est que de 30 sur ItK) pour les délits militaires, s'élève à 45 sur 100 pour les délits communs; les chances de répression pour ces derniers crimes devant les Conseils de guerre sont donc inférieures de 13 0^0 à celles que présente le jury. Rendons la comparaison plus sensible par quelques détails :

ACQ UITTEME NTS.

Gons . de guerre. Cours d'ass.

Viol 80 sur 100 \ .. -„ .^^

Attentat aux mœurs. 60 sur 100 5 ^* """^ ""

Vols qualifiés .... 75 sur 100 ) ,q „ .««

Vol non qualifiés . . 38 sur 100 f '^ *"' ^^

ment particulier, doivent laisser croître leur barbe, et raser leors cheyeux ainsi que leur moustache tous les huit jours. Hors le temps des travaux, ils sont êètenus et enchaînés dans une prison: Cette peine, que le maréchal Soult qualifia de galères déterre^ pré- Mite en effet un luxe de dispositions barbares qui n'appartiennent plus à notre temps.

Les condamnés aux travaux publics peuvent être appliqués, soit à réparer les fortifications, soit à des travaux civils. Leurs vêtements différent par la couleur, mais non par la forme, de ceux de l'armée; on leur permet de porter la moustsehe; ils sont logés dans des casernes, ou sont campés à portée dés travaux. Ils reçoivent le pain militaire^ une ration de riz ou de légumes secs, et 40 c. par jour, dont une partie est absorbée par les frais d'administration. Tel est le régime disciplinaire de cette peine, régime tout matériel et qui ne réserve point de place pour les devoirs moraux ni pour l'enseignement.

Le système des ateliers de condamnés favorise sans doute les évasions, (on en a compté 77 en 1833); mais il aurait l'avantage d'empêcher la corruption mutuelle des détenus et de faire un emploi utile de leurs forces ainsi que de leur temps, si l'exécution répondait à la lettre et à l'esprit de la loi. Pendant plusieurs années 800 condamnés ont été parqués à Belle-Ile ; le Génie ne pouvait en employer que 200, et sur un point aussi écarté de toutes communications, l'industrie particulière offrait peu de ressources. On avait Imaginé d'envoyer 200 condamnés dans les fermes, où ils aidaient les paysans dans la culture du sol, vivant chez eux à discrétion comme des ouvriers libres, et bien plus heureux que les ouvriers libres qui ont leurs familles à nourrir. Pendant ce temps^ 600 détenus oisifs se collaient aux grilles du quartier, demandant en vain du travail, comme s'il n'y avait en France ni marais à dessécher, ni landes à défricher, ni routes à ouvrir. Le gouvernement, averti de Toisiveté complète à laquelle

( 169 ) étaient abandonnés les ateliers de Belle-De, ifient enfin de diriger les condamnés sur Alger.

La maison de correction de chaque département sert de maison d'arrêt pour les prévenus militairet, et de lieu de détention pour ceux qui sont condamnés à moins de six mois d'emprisonnement. Paris a une maison d'arrêt spéciale établie dans la prison de l'Abbaye, prison affreuse où la disposition des lieux rappelle encore les massacres de septembre, qui manque d'air, et où 200 prévenus sont fréquemment entassés.

L'ordonnance royale du 3 décembre 1832, rendue sur le rapport du maréchal Soutt^ t institué des pénitenciers militaires, maisons centrales de réforme, pour les condamnés dont la peine doit durer plus de six mois; mais cette pensée utile et louable n'a reçu qu'un commencement d'exécution. La première expérience en fut faite dans la prison de Montaigu, où l'administration, âe disposant que de quelques pièces délabrées, ne pouvait ni isoler les prévenus pendant la nuit, ni les réunir en nombre suffisant dans les ateliers. Pour affranchir le département de la guerre de toute prestation et pour couvrir les dépenses de l'établissement à l'aide des produits du travail , une population de 300 détenus était jugée nécessaire ; la prison de Montaigu en renfermait à peine cent.

Malgré ces obstacles, le but a été atteint, du moins sous le rapport financier. L'administration de la maison, ne recevant du département de la guerre, depuis le 1*' janvier 1834, que le pain, la paille et les vêtements, après avoir fait face à toutes les autres dépenses, présentait, à la fin de 1835, un excédant de vingt-un & vingt-deux mille francs. Le travail avait exercé une influence non moins heureuse sur le moral des détenus. A l'esprit de mutinerie, qui s'était d'abord manifesté, avait succédé une discipline sévère, observée à ce point, que l'on ne compta, pendant le deuxième semestre de 1835, qu'un très-petit nombre de punitions.

Depuis plus d'un an, le pénitencier militaire a été transféré & Saint-Germain-en-Laye, dans les bâtiments du château. Les fos-

(160) ses sertent de préau pour les tondamnés ; et dam les tistés sri^ les du chftteau l'on a établi une double rangée de eeHuIes, séparée» ràne de l'autre par de simples élois6ns, de six pieds et demi sur quatre, qui permettent d'y loger cinq cents détenus. Leu^ nombre est aujourd'hui de 105, et sera prochainement porté à 200.

Ce qu'il y a de remarquable dans cet établissement, ce n'est pas certes le régime moral. On paraît n'atoir compté que sur Tin* floence des habitudes pour opérer l'amendement des condamnés. L'école n'est pas encore ouverte, et l'enseignement ne doit être donné que les dimanches et les jours de fête (art. 166 du règlement). L'instruction religieuse se réduit &la célAration de la messe une fois par semaine (art. 160), et à un sermon pastoral. La seule morale de ce régime matérialiste est le trayail.

En revanche , tout ce qui est de police et d'administration nous l^araft parfaitement entendu. Point de cantine^ et partant point de désordres, au pénitencier de Saint-Germain. Chaque détenu est mettre d'acheter pendant les repas , et sur ses deniers de poche , un quart de litre de yin. Les précautions les plus judideuses ont été prises pour le service de propreté. Les peines sont la cellule solitaire, et la cellule ténébreuse avec ou sans fers. Il n'y a jamais plus d'un sixième des détenus sans emploi.

Le système du travail et la répartition du salaire diffèrent complètement des usages suivis dans nos maisons centrales. L'admi*nistration traite directement avec l'entrepreneur de chaque atelier; diverses industries, telles que la bijouterie, l'ébènisterie, la fabricatiCHti des chaussons et des socques, la bonneterie et la cambrerie, sont exploitées dans la maison. Le minimum de la journée est pour chaque ouvrier de 1 f . , et le maximum de 1 fr. 50, & raison de dix heures de travail. Sur le prix de la journée, la maison reUeht 75 cent, pour couvrir les frais de nourriture et d'entretien; le reste du salaire se divise en denier de poche et en masse Sèpat-^ ffie. Le gouvernement fournit le local, pourvoit aux frais de construction et de réparation, et donne à chaque homtne une Hvre ei

(161 ) demie de pain de munition par Jour. Le traitement des employés se compose de la solde afférente à leur grade dans l'armée^ et d'une indemnité d'emploi ; .c'est le dép^^m^i^t de la guerre qui en fait les fonds. Cependant le traitement de l'agent comptable et celui de quelques auxiliaires demeurent à la charge de rétablissement. En ce moment (1), et toutes dépenses liquidées, la caisse du pénitencier présente un excédant de 27,000 fr. C'est la première, et la seule prison en France qui soit défrayée, comme les pénitenciers américains, parles produits du travail, Ces résultats font le plus grand honneur à M. le commandât Brés, inspecteur ou plutôt directeur de la maison , ainsi qu!é la haute survçillanccf de M. le maréchal-de-camp d'artillerie, Gauldrée-Boileau-

M. le général Boileau a proposé quelques réformes dans le système de l'ordonnance organique de 1832. La principale consiste & placer l'inspecteur, ou le pouycôr exécutif du pénitencier^ dans une dépendance plus étroite du Conseil de surveillance «t d'administration. On augmentera ainsi les garanties, mais on affaiblira l'aur torité ; une prison ne peut pas être gouvernée comme un royaume, et le directeur, pour faire le bien, doit jouir d'une certaine indépendance d'action.

Suivant les calculs de M. le général Boileau, le nombre aïmud des détenus militaires étant de 1,800 à 2,000» ^t le pénitencier de Saint-Germain pouvant en contenir 500, il, ne resterait plut, pour compléter cette organisation, qu'à créer châtre nouvelles maisoiiSy dans les parties sud, est, nord et ouest du territoire , dasfrl'tf^ ceinte ou à proximité des villes manufa/ cturières. Bewt de ces pénitenciers devraient recevoir quatre ce nts détenue diacun, et les deux autres chacun trois cents. Les frai; { de personn el pour les dnq établissements seraient de 70,800 fr.

Mais une question préjudicielle s'éF ^ye. Malgré le iiuccès de l'expérience faite à Montaigu d'abord r jt ensuite à Sain t-Germain, et,

(1) Au mois de mal 1837.

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( 162) qadque amélioration que l'on introduise dans la discipline despri* §bm , remprisonnement est-il la peine naturelle , la peine néeenaire des délits commis dans Pannëe? M. L^^rand, dans un exedlent ouvrage sur la législation militaire, est d'ayis qu'il faut le réienrer pour les délits de discipline; nous ne saurions partager cette opinion. A quoi bon déployer contre des fautes purement disciplinaires toutes les ressources de la réforme, et l'appareil d'un pénitencier? Les moyens seraient hors de proportion avec le but. Pour réprimer de tels délits, la salle de police du régiment suffit.

L'emprisonnement, pane morale, peine afflictive et infamante detant l'opinion, si ce n'est deyant la loi, ne convient qu'aux délits qui indiquent une certaine dépravation. Que l'on enferme dans les pénitenciers militaires les soldats coupables de vol, dé faux ou d'abus de confiance , rien de mieux, à notre avis ; mais réprimer de la même manière les voies de fait, l'insoumission ou l'insubordination , c'est exposer des hommes souvent fort honnêtes au contaet d'hommes déjà pervertis ; c'est enlever aux habitudes du service actif des soldats dont l'activité n'a besoin que d'une meflleure direction ; c'est déflorer en eux ce sentiment de l'honneur qui est le ressort du courage et de la discipline. En pareil cas, il vaut mieux les employer dans les compagnies de discipline, & des travaux qui, sans dégrader l'Ame, domptent la volonté et fatiguent le corps. SI l'on^etrandie du nombre des condamnés à l'emprisonnement cette dtsse de détenus , la population ne sera phis que de mille à douce cents , et il sufBra d'établir deux nouveaux pénitenders.

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