‹ De la reforme et de l'organisation normale du suffrage universelChapitre 14 sur 15 · DISPOSITIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PÉNALES

Toute falsification, toute fraude en matière de Carte électorale sera punie des mêmes peines que s’il s’agissait d'un effet de commerce.

Toute vente, tout achat, toute tentative de vente ou d'achat du suffrage électoral à l’Election primaire sera puni comme les faits de corruption en matière de témoignage, et le jugement affiché dans la commune des délinquants.

Toute délégation de voix aux scrutins suivants, si elle n’est gratuite, sera punie des peines édictées par la loi pour crime de concussion.

Toutes les fois que, dans la durée d’une législature, un Mandataire-Electeur du second scrutin ou dc9 scrutins suivants sera condamné à une peine emportant la suspension ou la suppression du droit de suffrage, les voix dont il avait disposé aux Elections par vote public seront annulées, à partir de ce moment, et retirées, par conséquent, au Député sur lequel, directement ou indirectement, elles avaient été reportées. Il suffira pour cela d'une signification faite par le parquet à la questure de l’Assemblée.

Cette peine, toute morale, atteint très-justement les Électeurs primaires qui ont choisi pour mandataire un homme d’une douteuse moralité; et dégage forcément, d’autre part, la dignité des représentants de toute solidarité avec les personnalités véreuses qui, beaucoup trop souvent, se mêlent aux Élections, et dans lesquelles les ambitieux hésiteront peut-être alors un peu plus àchetcher un appui efficace.

Les mêmes dispositions pénales seront applicables aux Élections des Conseils généraux, cantonaux, et municipaux, dont le mode de formation va être indiqué ci-après.

Attendu que l’organisation électorale qui vient d’être exposée garantit à tout Électeur la certitude absolue de ne point perdre sa voix, quel que soit celui à qui il la donne, puisque, soit au premier scrutin, soit aux scrutins suivants, cette voix, en étant reportée, arrivera à être comptée mathématiquement dans l’Assemblée; — Attendu que la vie privée et publique de chacun, et non ses protestations intéressées ou celles de ses amis, est le seul et véritable titre a la confiance des Électeurs ; — Attendu que, bien loin d’éclairer l’opinion publique, ces compétitions passionnées ne peuvent que l’égarer; — Attendu, d'un côté, que la pratique des Candidatures constitue une inégalité injuste entre le riche, qui peut jeter des sommes énormes pour assurer son Élection, et le pauvre, qui ne peut suffire à ces frais scandaleux; attendu que, de l’autre, elle est contraire à toute dignité et tend violemment à abaisser le caractère national et à avilir le mandat politique; — Attendu enfin que

par la publication des 30 000 noms qui ont obtenu le plus de voix, la France elle-même est et doit être le vrai et légitime Comité électoral préparatoire pour la formation de l’Assemblée : Il est absolument interdit de poser sa Candidature, ou de poser celle d’autrui. Toute discussion de Candidature dans les journaux ; toute publication de circulaires, professions de foi, brochures; toute formation de Comité ayant les Élections pour objet, sont absolument interdites et punies par la loi des mêmes peines qui sont édictées pour les tentatives de corruption d’un fonctionnaire public.

C’est du recueillement et du calme de la France, et non du trouble effaré où la jettent ces tentatives éhontées et ces ambitions aux prises que doit sortir et que sortira la représentation sincère, Ja représentation vraie de notre pays.

ÉLECTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX, OES CONSEILS CANTONAUX, ET OES CONSEILS MUNICIPAUX.

Les mêmes principes qui président à la formation de la Représentation nationale, président également à la formation des Conseils locaux, c’est-à-diro :

Du Conseil général qui représente le Département;

Du Conseil cantonal qui résume le Canton*;

Et du Conseil municipal qui personnifie la Commune.

De même que l’Assemblée nationale est divisée en deux Chambres, de même chacun de oes Conseils est divisé en deux

1. 11 nous semblerait conforme aux divisions naturelles de supprimer les Conseils d'arrondissement qui ne sont, comme nombre et comme attributions, que la doublure des Conseils généraux, et de les remplacer par des Conseils canton» ai. '

Sections, dont l’une représente la population, et dont l'autre représente le territoire.

Les délibérations intérieures de ces Conseils et leur mode de votation s’effectuent d'après les principes et le fonctionnement établis précédemment pour les débats de l'Assemblée nationale.

Du Conseil général.

Pour les élections du Conseil général, le Département est l’unique Collège.

Il y a un Conseiller général de chaque Section en raison de 10000 habitants.

Tout citoyen ayant, à l'Élection primaire départementale, reçu, dans tout le Département, un nombre quelconque de suffrages est « Mandataire-Electeur du second scrutin pour la Première Section du Conseil général » et investi de droit de voter pour le nombre même de voix dont il est l’élu.

Tout citoyen dont le nom est compris parmi les 500 qui ont eu le plus de voix est a Mandataire-Eligible au second scrutin.»

Tout citoyen ayant obtenu 10 000 voix est inscrit avec la mention : Conseiller nommé.

Après les publications et les diverses formalités du deuxième scrutin détaillées ci-dessus, toutes les voix du Département s’étant concentrées et hiérarchisées dans les 500 « Mandataires- Eligibles au second scrutin » ces derniers sont convoqués au chef-lieu du Département. Et par le fonctionnement du Report des voix et des concentrations successives, ils procèdent, en une seule séance sans discussion, à la formation définitive de la Première Section du Conseil général.

L’opération se fait absolument de même pour la Seconde Section représentant le territoire, et élue, par la totalité des Contribuables, comme il est expliqué plus haut, dans la proportion exacte de l'impôt que paye chacun d’eux, et de la part qu’il prend aux charges publiques.

»u Cuaaell cantonal.

Pour le Conseil cantonal, le Canton est l’unique collège.

Il y a un Conseiller cantonal de chaque Section, à raison de de 1000 habitants.

L'Élection se fait comme précédemment, sauf que le nombre des u Eligibles au second scrutin» est réduit aux. 50 premiers noms de la Liste par ordre décroissant de suffrages.

Du Conaell municipal.

Pour le Conseil municipal, le nombre des voix et la valeur des suffrages nécessaires pour être élu varient, comme aujourd’hui, avec le chiffre de la populatioq et l’importance des Communes.

On sait en effet que les lois actuelles, sc pliant à l’extrême inégalité des Communes entre elles, les divisent, à ce point de vue, en diverses catégories, depuis les communes de moins de 500 habitants, qui n’ont à élire que 1 0 Conseillers, jusqu’à celles au-dessus de 30 000 habitants qui en nomment 30.

L’Orgauisation normale du Suffrage universel tient compte des considérations qui ont influé sur les législations précédentes. Par conséquent :

Il y aura un Conseiller Municipal de chaque Section, à raison du nombre d'habitants déterminé actuellement par les lois existantes.

La première série des Kl us du vote primaire constituera tes * Mandataires Eligibles au second scrutin » tandis que la seconde série formera les « Mandataires-Électeurs du second scrutin. »

Quant au chiffre proportionnel de cette première série à prendre sur la Liste des Élus du vole général et constituant les « Eligibles du second scrutin, » il devra varier, comme le nombre des Conseillers à élire, suivant l’importance des Communes.

Ce chiffre proportionnel sera :

De deux fois le nombre des Conseillers à élire, dans les communes de moins de 500 hab. ;

De trois fois ce nombre, dans celles de 500 à 1000;

De quatre fois, dans celles de 1000 à 2000;

De cinq fois, dans celles de 2000 à 10 000;

De dix fois, au-dessus de ce chiffre de population.

Dans cette organisation des Conseils locaux, deux graves conséquences du principe de justice qui nous a servi constamment de guide, n’auront point sans doute échappé à l’esprit du lecteur.

Elles sont toutes deux relatives à la Seconde Section, qui représente, dans ces divers Conseils, l’impôt et la propriété.

L’une de ces conséquences, c’est qu’un citoyen payant des impôts dans plusieurs Communes, dans plusieurs Cantons ou Départements aura, dans chacune de ces Communes, dans chacun de ces Cantons ou Départements, un droit de vote proportionnel à l’impôt qu’il y paie, c’està-dire à la fraction de capital social qu’il y possède et à la

part de charges qu'il y supporte. Tandis que pour la Première Section, qui représente les personnes, il vote uniquement dans la Commune de son domicile, il a, comme Contribuable et comme propriétaire en plusieurs lieux, il a, comme Électeur de la Seconde Section, le droit de diviser son vote comme sont divisés ses intérêts et de suivre ceux-ci partout où ils sont fixés, partout où il est juste qu’ils soient représentés. Il vote donc ou envoie son vote en plusieurs communes.

L’autre conséquence, c’est que certains grands propriétaires, payant une part considérable de l’impôt de la Commune n’auront d’autre formalité à remplir que d’inscrire leur nom sur leur Bulletin pour faire partie de droit de cette Seconde Section du Conseil municipal, qui représente la propriété du sol et la part contributive del’impôt. Quelques propriétaires, très-rares en France, payant 8 ou 10000 fr. d'impôts, pourront même entrer ainsi dans la Seconde Section du Conseil cantonal. Et si, ce que nous ne croyons pas, il en est quelqu’un qui dans un seul Département paie 80 à 100 000 fr. d’impôts, il entrerait de la sorte dans la Seconde Section du Conseil général.

Des esprits entièrement faussés par les préjugés révolutionnaires pourront seuls trouver que cela est un mal. Toute intelligence saine et loyale trouvera que cela est un bien.

Il est juste que le droit de chacun à gérer la chose commune soit proportionnel au droit qu’il a sur elle et à la part des charges qui pèse sur lui.

DÉLÉGATIONS REPRÉSENTATIVES DES CONSEILS INFÉRIEURS AUPRÈS DES CONSEILS SUPÉRIEURS.

Chacun de ces Conseils nomme une Délégation de quatre membres (deux par chaque Section) pour représenter immédiatement auprès du Conseil supérieur l’intérêt local ou particulier dont il est lui-même l’expression, et y l'aire entendre des observations, toutes les fois qu’une mesure touchant à cet intérêt local ou particulier sera discutée dans ledit Conseil supérieur.

En vertu de ce principe, le Conseil général de chaque Département pourra envoyer quand il y aura lieu auprès de l’Assemblée nationale une Délégation spéciale qui aura droit d intervenir dans l’examen de toute loi relative à l’intérêt du Département.

Les membres de ces Délégations n’auront aucune part au vote du Conseil supérieur, à moins bien entendu qu’ils n'en fassent partie, et pourront seulement être entendus.

Si la liberté d’association, depuis si longtemps désirée, était enfin reconnue, et si, grâce à elle, les Corporations venaient à se reconstituer et à retrouver cette existence indépendante qui faisait autrefois leur force, elles pourraient appliquer dans leur sein, à la formation de leurs conseils électifs, les grands principes de justice que nous avons exposés. D’un autre côté, comme elles constitueraient des unités vivantes qui feraient partie de l’organisme général de la Nation, il serait juste qu’elles fussent entendues dans les divers Conseils du pays, à peu près au même titre que les unités communales et départementales et sous cette même forme de Délégation, dont nous venons d’indiquer le fonctionnement.

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