DE LA K E FORME PARLEMENTAIRE
ceux qui croient la loi de 1 830 suffisante profitent de ses dissentiments. Il est donc utile d'examiner par avance si, sur quelques points au moins, on ne pourrait pas s'accorder. Parmi les remèdes proposés, il en est d’abord un qui trancherait dans le vif: c’est celui qui, ainsi que le voulait la majorité des Communes, en 1 700 et 1740, poserait en principe l'exclusion absolue des fonctionnaires, tout en exceptant de la règle commune certains emplois politiques. De cette façon, on limiterait strictement le nombre des fonctionnaires, et on fermerait la porte à toute nomination, à tout avancement scandaleux. Si la constitution sociale de la France ressemblait à celle de l’Angleterre, j'inclinerais fort vers ce remède, tout radical qu'il est. Mais le législateur, s’il est sensé, doit tenir compte des faits et ne pas bâtir dans le vide. Or, il faut reconnaître que la France ne possède pas, comme l’Angleterre, une classe élevée pour la vie publique, et qui se destine, dès l’enfance, non aux emplois, mais au gouvernement. La Chambre des députés doit donc se recruter indistinctement dans les diverses professions dont la société se compose ; et, parmi ces professions , celle de fonctionnaire est incontestablement une des plus nombreuses, une des plus honorables, une des plus éclairées, peut-être même une de celles où l’idée de 1 intérêt public s’efface le moins devant celle de l'intérêt privé. Comment sans injustice, sans dommage pour le pays, exclure de la Chambre cette profession tout entière?
Comment admettre l'avocat, non le magistrat, le commerçant, non le militaire? M. deRémusatet M. Thiers l'ont parfaitement démontré: la Chambre doit être la représentation fidèle , exacte , sincère de la société , dans toutes ses parties et dans ses proportions véritables. Le serait-elle, si une classe influente et considérable se trouvait absolument écartée?
La solution radicale mise de côté , il s’en présente plusieurs qui se sont successivement produites, et qui , après une épuration nécessaire, ont abouti, en définitive, aux deux idées que voici : selon les uns, pour atteindre le mal sûrement et promptement , il faut, sans déclarer aucune fonction incompatible avec la fonction de député, interdire aux députés, une fois nommés , toute promotion et tout avancement; selon les autres, il vaut mieux, à l'exemple de l'Angleterre, suivre la voie ouverte par la loi de 1N3I et ajouter aux incompatibilités établies d'autres incompatibilités. En 1 8 iO , M. de Remilly, au nom de plusieurs conservateurs, proposa la première solution; tandis que M. Thiers, au nom du ministère, qu'il présidait, déclarait sa préférence pour la seconde. Plus tard, en y regardant de près, on s’est aperçu que, dans une certaine mesure, toutes deux étaient bonnes, et qu'au lieu de les opposer l’une à l'autre, il convenait de les réunir et de les associer. De là le projet présenté par M. Ganneron, repris par M. de Rémusat, complété par M. Odilon Barrot. De là le projet qui, dans la dernière Chambre, a provoqué
un 9i grand débat et qui , soutenu par une minorité de 184 voix, a succombé devant une majorité de 232 conservateurs, dont 133 fonctionnaires.
Quand, au lieu d’écarter la proposition par une fin de non recevoir, la Chambre voudra bien la discuter, il sera temps d’en apprécier les détails et d’examiner les objections secondaires qu’elle soulève. Je veux seulement aujourd’hui poser quelques principes et montrer que, pour atteindre le double but que la loi de 1 830 a marqué, Ie9 deux parties de la proposition sont absolument nécessaires. Je commence par la partie la plus importante, selon moi , celle qui tend à élargir le cercle des incompatibilités.
La question générale de savoir quels sont dans le gouvernement représentatif, tel qu’il existe en France, ceux des fonctionnaires publics qui ont un caractère vraiment politique et qui doivent s'associer à la pensée ministérielle, est une des questions les plus sérieuses, les plus difficiles, les plus délicates qu’il y ait, une de celles dont la solution implique les plus graves conséquences. Je prends tout de suite un exemple, le plus simple et le plus frappant de tous : on semble généralement admettre que les préfets et sous-préfets sont les collaborateurs politiques des ministres, et qu’il leur est non-seulement permis, mais imposé de faire prévaloir, au moyen de leur influence, tel ou tel système, telle ou telle opinion. La conséquence logique de celte théorie, c’est que les préfets et sous-préfets , s’ils ne sont pas de pures
machines, doivent être changés chaque fois que la politique change. Je discutais, un jour, cette question avec un sous-préfet qui n’entendait point se réduire à un rôle purement administratif. « Qu'aurais-je à faire dans ma sous-préfecture, me disait-il, si je ne m'occupais pas de prouver que le Journal des Débats a raison contre le Siècle? — C’est à merveille, lui répondis-je; mais alors vous ôtes bien résolu à quitter votre sous-préfecture, le jour où le ministèie tombera? — Pourquoi cela? — Parce que, d'après votre doctrine, vous vous verriez dans la nécessité de prpuver que le Siècle a raison contre le Journal des Débats, et que cela devrait vous être fort pénible. » A mon argument le sous- préfet en question objecta que la politique reste souvent la même , bien que le ministère change. Cela s'est vu en effet; mais il faut espérer que cela ne se verra plus, et, dans tous les cas, ce n'est point l’état normal du gouvernement représentatif.
Plus on approfondit cette question , plus on se persuade que, dans un pays de centralisation, comme la France, il est impossible, sans avilir l’administration ou sans la désorganiser périodiquement, d'attribuer le caractère politique à un grand nombre de fonctions publiques; plus on se persuade qu'après deux ou trois changements sérieux de cabinet, tout le monde sentira la nécessité de réduire l'action politique de la plupart des fonctionnaires, même des préfets et sous-préfets, à la défense de la dynastie