CHAPITRE V
» l’on voulait qu’elle ne pût pas revivre et qu’elle ne » vint pas de nouveau souiller le noble édifice de » la constitution. Or , les choses en étaient venues à » ce point qu'on avait vu une Chambre des com- » munes assez basse, assez vile pour nourrir elle— » même l’influence qui servait à l’asservir; de telle » sorte qu’elle était à la fois mère et fille de la cor- » ruption. Si cela pouvait se renouveler, la Cham- » bre des communes, gardienne naturelle des droits » du peuple, ne serait plus qu’un instrument dety- » rannie, et la constitution anglaise , jadis l'orgueil et » l’admiration du monde, en deviendrait la risée et » l’opprobre. Pour prévenir un tel malheur, il était » indispensable de remettre les représentants en rap » port avec les représentés. C’est dans ce but qu’il » convenait d’ajouter cent membres au moins à la » Chambre des communes et de faire élire ces cent » membres par les grandes populations du royaume. » Ainsi , sans toucher au*. droits acquis, une vie » nouvelle ne pouvait manquer de se répandre dans » l’organisation politique du pays. »
Il est bon de remarquer qu’en 1783, lorsque Pitt faisait cette proposition, il venait d’être ministre, et qu’en 1783, il la renouvela, avec certaines modifications, comme chef d’un cabinet conservateur.
Ce premier point vidé, j’en viens au second, et je cherche jusqu’à quel point la loi électorale actuelle est fidèle au principe de la capacité.
Entre le principe aristocratique, qui attribue à la
propriété foncière seule l’exercice des droits politiques, et le principe démocratique, qui les donne à l’individu, la législation française, depuis 30 ans, a placé un autre principe, le principe rationnel , qui confère, qui distribue les droits politiques selon les aptitudes : « Partout où se rencontre la présomption » d’un jugement libre et éclairé, disait M. Royer- » Collard , en 1817, elle déclare l’aptitude person- »ne!le; et l’aptitude est le fondement unique du » droit, elle est le droit lui-même. » M. Royer-Collard en concluait que, si la loi excluait sciemment une seule aptitude, elle était injuste et tyrannique. «C’est la capacité qui confère le droit, écrivait r> M. Guizot, en 1 826 ; et la capacité elle-même est un » fait indépendant de la loi , que la loi ne peut ni «créer ni détruire, mais qu’elle doit s’appliquer à » reconnaître avec exactitude , pour reconnaître en » même temps le droit qui en découle. Et pourquoi » la capacité confère-t-elle le droit? parce que le » droit est inhérent à la raison, et seulement à la rair> son. La capacité n'est autre chose que la faculté y> d’agir selon la raison. » M. Guizot ajoutait qu'au milieu d’une société nombreuse et civilisée, la capacité politique se révèle à des signes divers, à des signes variables, et qu’on doit tous les admettre.
Voilà donc le principe de notre législation électorale bien fixé, bien défini. La capacité confère le droit, et ce n’est point à un seul signe, mais à plusieurs que la présomption de la capacité doit être