‹ De la Réforme parlementaire et de la réforme électoraleChapitre 112 sur 139 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

litude, la capacité politique peut être reconnue. Puis, ce catalogue terminé, il s’agit de lui donner droit de cité. Je n’ai point la prétention d’en écrire ici tous les articles. Je crois, pourtant, que les professions industrielles et libérales n’y doivent pas seules être comprises, et qu’il convient d’y placer également certaines fonctions électives, toutes les fois quelles supposent, chez celui qui les confère, comme chez celui à qui elles sont conférées, un degré suffisant d’indépendance et de discernement. Je comprendrais peu , par exemple, que, pour l'élection des députés, comme pour l'élection des conseils généraux, on donnât le droit électoral aux maires et adjoints des villes populeuses sans le donner, en même temps, à tous les membres du conseil municipal. Dans les villes dont la population agglomérée s’élève à 2 ou 3,000 âmes, les éligibles sont assez nombreux, les intérêts assez considérables pour que le choix électoral discerne et indique suffisamment- la capacité politique. Or, MM. Koyer-Collard et Guizot l’ont dit, là où la capacité apparaît, le droit apparaît avec elle.

Quoi qu’il en soit, il me parait établi que la loi électorale de 1831 n'a pas plus respecté le principe de la capacité que le principe d'une juste répartition. Voyons si , du moins, elle a fait tout ce qu elle devait faire pour assurer la pureté, la liberté du vote et la sincérité de l'élection.

Dans tous les pays libres on a eu recours, pour empêcher la corruption électorale, à deux sortes de

moyens : des lois contre la brigue, une organisation des collèges électoraux qui la rendit plus rare et plus difficile. Quant aux lois contre la brigue , il y a dans notre législation lacune presque complète. En 1 8ii , l’opposition s’était efforcée de combler cette lacune en présentant un projet rédigé avec soin , et qui pouvait atteindre quelques-uns des faits les plus habituels et les plus condamnables. La commission chargée d’examiner ce projet, imagina de le convertir en une mesure contre le mouvement politique, contre les réunions électorales, contre le vote public, et, grâce à celte habile transformation, il tomba abandonné par tout le monde. Reste l’organisation des collèges électoraux, qui, on doit le reconnaître , peut être beaucoup plus efficace que les lois contre la brigue. Or, ici , deux dangers sont à éviter. On peut, comme dans certaines villes d'Angleterre, donner le droit électoral à une multitude aveugle, ignorante, grossière, toujours disposée à vendre son vote à qui veut et peut l’acheter. On peut le concentrer dans un petit nombre d’électeurs et en faire-, pour ainsi dire, la propriété, le patrimoine de quelques hommes et de quelques familles. De ces deux dangers , le premier est loin d’exister en France. En est-il de même du second , et n y a-t-il aucun collège où le nombre des électeurs soit si restreint , si resserré , que l’élection perde presque nécessairement tout caractère général et politique? On peut en juger par les chiffres suivants. D’après les

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