CHAPITRE IV
» de mon côté et qu’ils m'entourent, au moment » môme où je parle ! Personne ne tient en plus » grand mépris que moi ceux qui sont habituelle- » ment à la discrétion des ministres; ce sont des es- » claves de la pire espèce, parce qu’ils se vendent » eux-inômes. Cependant, si basse que soit leur con- » dition, ils ont une vertu : celle <le la fidélité, de » la reconnaissance, de la persévérance. A leurs » autres vices ils n'ajoutent pas l'absurdité et la tra- » bison de déclarer, aujourd’hui , qu’une chose est » vraie, et, demain, qu elle est fausse. Ils ne trorn- » pent pas leurs patrons et leurs amis par de fausses » espérances, par des promesses fallacieuses... On » peut, dans leur étal d'abaissement, les voir avec » quelque Indulgence, avec quelque pitié, quand ils # » se courbent, quand ils rampent au lever .du prince » ou du ministre. Comment voir, au contraire , sans n horreur ceux qui ont d’autres idées et qui n’en » votent pas moins pour le ministre contre leurs » idées? Il n’est pas un cœur honnête qui, en pré- » sence d'une telle effronterie, ne doive ressentir le » ressentiment le plus ardent et le mépris le plus » poignant. »
Parmi les nombreuses mesures que l’opposition produisit à cette époque, une seule trouva grâce devant la majorité : celle qui excluait de la Chambre toute personne intéressée directement ou indirectement dans un marché avec l’État. En 1778 et 1779, ce nouveau genre de corruption avait été signalé
dans les deux Chambres , notamment par lord Shelbnme. En 1780, le bill qui tendait à la réprimer, adopté sans division par les Communes, vint échouer devant la Chambre des lords, malgré un admirable discours de lord Cambden; rejeté de nouveau en 1781, il fut repris par Fox, en 1784, pendant son court ministère, et devint loi de l'État. C’est, sur cette grave matière, le dernier acte important, bien qu’en 1 801 ,1812 et 1817, quelques incompatibilités nouvelles aient encore été prononcées.
De cette analyse et de ces citations je tire deux conséquences : la première, c’est que, depuis 1688, la question de la corruption parlementaire a été constamment regardée, en Angleterre, comme une question essentielle, vitale, comme une question de laquelle dépend la vie ou la mort de la Constitution ; la seconde, c’est que, dans les grands débats auxquels elle a donné lieu, l'influence excessive de la couronne n’a cessé d’être attaquée par les premiers hommes d’État , par les premiers orateurs du Parlement avec une franchise, avec une audace que personne, en France, n’a jamais égalées. Et pourtant, il faut le répéter encore, l’état social et politique de l’Angleterre est loin de donner à la couronne tous les moyens d’influence, tous les moyens de séduction dont, en France, elle dispose librement.
Laissons maintenant l’Angleterre, et voyons si, en France même, il n’y a pas quelques précédents curieux à recueillir. >
L'idée fondamentale de la Constitution de *1791 , c’était, on le sait, la séparation absolue des pouvoirs. Tout le monde comprend aujourd'hui à quel point cette idée méconnaît, altère la nature et les conditions véritables du gouvernement représentatif; mais elle avait alors toute la puissance d'un axiome, et c'est à peine si on osait la contester. Aussi , par une conséquence logique, bien que détestable, la Constitution de 1791 établit-elle entre les fonctions de législateur et toutes les autres fonctions révocables, même celles de ministre, une incompatibilité radicale. Au lfru d'être les chefs de la majorité, les ministres en devinrent ainsi les adversaires ou les subordonnés; et la lutte, une lutte inévitable et permanente, se trouva instituée par la Constitution même au sein du gouvernement. A d'autres époques, le pouvoir législatif eût peut-être succombé dans cette lutte. Ce fut, pour cette fois, le pouvoir exécutif qui périt; et, pendant quelques années, à la séparation absolue des pouvoirs succéda, du moins en fait, leur confusion complète. En l'an iii, quand la crise révolutionnaire touchait à son terme, l'idée de la Constituante reparut, et l'incompatibilité de 1791 devint de nouveau partie intégrante de la Constitution. Elle fut implicitement maintenue dans la Constitution de l'an vin, ainsi que dans les sénatusconsultes de l’an x et de l'an xn; mais c'était alors en vertu d un tout autre principe. Sous le Consulat et sous l'Empire, les membres du Corps Législatif,
déchus de toute participation réelle au pouvoir, étaient de purs fonctionnaires salariés, que la règle administrative, à défaut delà règle politique, devait tenir éloignés des autres fonctions publiques'. Par la Charte de 181 4, aussi bien que par l’acte additionnel de 1815, cet état de choses changea, et tous les citoyens, fonctionnaires ou non, furent admis, pourvu qu’ils réunissent certaines conditions d’âge et de cens, à faire partie de la Chambre élective. Il est pourtant bon de remarquer qu’en interdisant l’éleotion des comptables, ainsi que celle des préfets et sous-préfets, dans leurs départements ou leurs arrondissements, l’acte additionnel entra, bien qu’avec beaucoup de timidité., dans la voie des incompatibilités.
Ainsi, de 1791 à 1814, hormis pendant la tourmente révolutionnaire, aucun fonctionnaire public salarié et révocable ne put être membre du Corps Législatif. Tous le purent, au contraire, depuis 1814. C’était, comme il arrive trop souvent, passer d’un extrême à l’autre et remplacer un danger par un autre danger. Aussi , plusieurs écrits en font foi , ne tarda-t-on pas à se préoccuper de la crainte que la Chambre élective, envahie par les fonctionnaires, ne devint, un jour, une annexe du conseil d État , une succursale de l’administration. C’est à cette crainte que répondaient M. Barthe Labastide, en 1815, M. Cornet d Incourt, en 1817, M. Méchin, en 1820, quand ils proposaient d’exclure de la Chambre cor-