CHAPITRE V
connaît que ce ne sont pas des droits identiques. On reconnaît que, si les uns ne peuvent être légitimement retirés à personne , les autres doivent rester subordonnés à certaines conditions, que la raison publique détermine et dont le législateur est juge. Une fois cette concession faite, la question de principe n’existe plus.
A la vérité, on cherche à démontrer que plus, mieux que tout autre, le suffrage universel peut donner aux peuples le bon gouvernement auquel les peuples ont droit. Ainsi l'on dit que, par un heureux don de la Pro\ idence , les intelligences les moins vives, les moins cultivées s’éclairent , s’illuminent, en quelque sorte, par le contact et produisent en Commun ce que, dans ( isolement, il serait absurde d’attendre d'elles. On dit que, grâce à cette faculté admirable, les hommes qui ne seraient pas propres à gouverner sont merveilleusement propres à choisir ceux qui gouvernent. On dit enlin que, pour enq*êcher les intérêts privés de prévaloir sur les intérêts généraux, l'intervention de la multitude est nécessaire. Dans une certaine mesure, tout cela peut être vrai ; mais qu'on y prenne garde : du moment on l'on se place sur ce terrain, ce n'est plus de droit qu’il s'agit, mais d’utilité. Or, devant le droit, qui est al>so!u , il n'v a qu'à courber la tête. L’ntilité, qui est relative, s’examine, au contraire, et se discute. On en vient donc, par une antre voie, à reconnaître que les lois électorales n’ont rien de nécessaire, rien d im-
muable, el qu’elles doivent se modifier sans cesse, selon le progrès de la civilisation, selon le degré des lumières, selon l'état général des esprits et des mœurs. On en vient à reconnaître que le droit de suffrage doit avoir une double mesure : d'une part, l’aptitude de celui à qui on le confère; de l’autre, la grandeur, l'étendue des intérêts auxquels il s’applique. On en vient à reconnaître que , dans le choix à faire par le législateur entre tous les systèmes, entre tous les modes d’élection , il faut qu’il tienne compte de l'expérience autant que de la logique. On en vient à reconnaître, en un mot, que les questions électorales sont des questions purement politiques , c’est-à-dire des questions complexes et dont la solution dépend de mille circonstances diverses.
J’ai d’ailleurs hâte de le dire : s’il fallait ici remonter à l’origine du droit électoral , en scruter la nature, en mesurer l’étendue, en déterminer les limites, je m’arrêterais devant la variété, devant la gravité des questions. Mon intention est plus modeste, et je la trouve clairement, nettement exprimée dans un discours que je prononçais il y a douze ans : « La loi électorale actuelle , disais-je alors , donne- » t-elle au pays le gouvernement représentatif vrai , » le gouvernement pour lequel, pendant quinze ans, » la France a combattu? voilà la question. » A mon sens, la question est, aujourd'hui, la même, bien que je la résolve autrement. En 1835, il me semblait que la loi électorale, malgré ses imperfections notoires,
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fonctionnait bien, et quelle donnait à la France le gouvernement représentatif vrai. En 1847, il me semble qu'elle fonctionne mal , et qu elle laisse périr le gouvernement représentatif. Il me semble en outre, après y avoir regardé de près, que cela lient non pas à quelques circonstances passagères , accidentelles, mais aux vices mêmes de son mécanisme. Avais-je raison, ou tort, en 4 835? peu importe. Ce qui importe, c’est de savoir si j'ai tort ou raison en 4847. Si, comme je le pense, les lois électorales n'ont qu’une bonté relative, il serait d'ailleurs pos- ■> sible que la loi de 4831 , bonne en 4 835, fût mauvaise en 4 847; il serait possible qu’il fût sage alors de la maintenir, et qu'il soit sage de la réformer aujourd’hui. Encore une fois, là n’est point la question. Bonne ou mauvaise, salutaire ou nuisible à une autre époque, la loi électorale s’acquitte-t-elle aujourd’hui avec régularité , avec efficacité des fonctions qui , dans le mécanisme de notre constitution , lui sont spécialement attribuées? Si elle s’en acquitte mal, à quoi cela lient-il , et que faut-il faire pour la soustraire aux influences pernicieuses qui la [>aralysent et qui la faussent? Voilà ce qu’il s'agit de rechercher sans parti pris, sans prévention, avec le seul désir de rendre au gouvernement représentatif, dont la loi électorale est le pivot, la puissance qu’il a perdue.
Avant d’aller plus loin, il peut être utile de rappeler dans une courte analyse les dispositions prin-
cipales des lois électorales qui ont régi la France, depuis 1 789, et des projets qui , à diverses époques, ont été présentés.
Dans un écrit ', qui date de 1 826 et qui est le résumé de ses opinions à cette époque, M. Guizot remarque avec raison qu’en Angleterre, l’élection dirècte est née naturellement, nécessairement du droit qu’avaient les francs- tenanciers d’abord, puis les bourgeois de prendre part, par eux-mémes ou par leurs fondés de pouvoirs, aux affaires publiques. M. Guizot ajoute que c’est à la suite du sufTrage universel et par l'impossibilité manifeste de faire passer cette théorie dans la pratique que l’élection indirecte a paru dans le inonde. Je doute que cette dernière observation soit tout à fait exacte. Quand l'assemblée de 1789 se déclara Assemblée nationale, elle ne décréta point le suffrage universel et n’eut point à inventer l'élection indirecte. Bon ou mauvais, ce mode d'élection était dans les habitudes, dans les traditions nationales, et c’est ainsi que les députés du tiers-état avaient eux-mémes été nommés. Aussi, le débat s'établit-il, non pas entre l’élection directe et l'élection indirecte, mais entre les diverses formes de cette dernière élection. Le comité de constitution avait proposé trois degrés; l'assemblée en vota deux seulement, et le droit d’élire fut conféré , non pas à tous les citoyens, mais aux citoyens actifs, c’est-à-
1 Encyclopédie progreesice. — Élection. — <826.