‹ De la Réforme parlementaire et de la réforme électoraleChapitre 90 sur 139 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

dire aux citoyens payant une contribution directe égale à la valeur de trois journées de travail. Les électeurs, ainsi élus parles assemblées primaires, se réunissaient ensuite au chef-lieu de département et nommaient les représentants à l'Assemblée nationale. Le nombre de ceux-ci était fixé, pour chaque département, en raison composée du territoire, de la population et des contributions.

En 1792, l’Assemblée législative, par une mesure provisoire, maintint le système en supprimant tout cens électoral. En 1793, la Convention, à son tour, supprima l’élection départementale, comme tendant au fédéralisme, et le double degré, comme favorable à l’aristocratie. La population fut donc divisée, régulièrement, méthodiquement, en fractions de 39 mille à il raille individus, et chaque fraction eut, par le vote direct, un député à choisir. Mais, après avoir proclamé ce qu elle appelait un grand principe, la Convention eut soin d'en ajourner l’application. Elle échappa ainsi à la nécessité assez pénible d’organiser son système et de lui donner vie ailleurs que sur le papier.

En 1793 (an iii), malgré la commission des onze, chargée de préparer la nouvelle Constitution, la Convention abandonna le vote direct et revint au système de 1 791 . Seulement , prenant un terme moyen entre l’Assemblée constituante et l’Assemblée législative, elle attribua le droit électoral, dans les Assemblées primaires, à tout citoyen payant une contribu-

lion directe , foncière ou personnelle. De plus , elle partagea le pouvoir législatif en deux branches et fixa, d’après la population uniquement, le nombre des représentants que les départements devaient envoyer à l'une ou à l’autre.

En l’an vm (1800), il ne s'agissait plus d’organiser le gouvernement représentatif, mais de le supprimer sans qu’il y parût trop. Ce fut alors qu’on inventa ces trois listes de notabilité, qui, partant des Assemblées primaires, s’engendraient l’une l’autre et remontaient ainsi jusqu’au Sénat, électeur unique. Dans ce système, les citoyens, réunjs en assemblée primaire, choisissaient le dixième d’entre eux, pour en former une liste dite communale ; les citoyens faisant partie de la liste communale choisissaient, à leur tour, le dixième d’entre eux, pour en former la liste dite départementale; enfin les citoyens portés sur la liste départementale choisissaient le dixième d’entre eux, pour en former la liste dite nationale. C’était sur la liste nationale, ainsi établie, que le Sénat élisait les législateurs et les tribuns. Pour comprendre toute la beauté du système , il est nécessaire d’ajouter que les listes communales, départementales, nationales, une fois faites, l’étaient pour toujours, et que les notables ne pouvaient en être retranchés que par une délibération formelle et spéciale. Il faut ajouter encore que l’élection ne devait avoir lieu qu’en l’an ix et que, provisoirement, tous les fonctionnaires nommés par le gouvernement faisaient partie nécessaire des listes.

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