‹ De la Réforme parlementaire et de la réforme électoraleChapitre 92 sur 139 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

à cette époque , ses partisans aussi bien que ses adversaires.

On voit, par celte rapide analyse, que, jusqu’à 1815, l’élection directe était à peu près inconnue en France et que les assemblées primaires, plus ou moins faussées, plus ou moins dénaturées, n’avaient pas cessé d'étre la base constante des collèges électoraux. On voit aussi que, depuis l’an x, les collèges étaient à vie, et qu’à vrai dire, le gouvernement représentatif n’existait plus. Ainsi que je l’ai expliqué ailleurs, la lutte des passions royalistes et de la prudence royale lui rendit tout à coup une vie nouvelle, et ses principes trouvèrent, au sein même du parti qui le détestait, des organes inattendus. Il fallut donc en finir avec cette merveilleuse invention du despotisme, les collèges à vie, et un projet de loi fut présenté par M. de Vaublanc, ministre de l’intérieur, qui consacrait encore l’élection à deux degrés. D’après ce projet, il y avait, par chaque canton, un collège électoral, lequel se composait des soixante plus imposés et de certaines catégories de notables, tels que juges, juges de paix, curés, etc. Ce collège avait pour mission de nommer un certain nombre d électeurs départementaux, auxquels la loi adjoignait d’office : 1° les soixante plus imposés du département parmi les propriétaires; 2" les dix plus imposés parmi les négociants et manufacturiers; 3° les évêques et archevêques; i° les membres du conseil général; 5’ les présidents des consistoires; ü“ les présidents îles

cours royales, les procureurs-généraux et le premier avocat général. Le collège départemental, dont le chiffre ne pouvait être au-dessous de 150 ni audessus de 250, étant ainsi composé, nommait ensuite les députés.

Dans d’autres circonstances, un tel projet eût charmé le parti de l’ancien régime. Mois, en 1816, ce parti était de l’opposition , et ta création des électeurs de droit lui parut ce qu’elle est en effet, une création monstrueuse. En vain, pour la justifier, M. de Vaublanc soutint-il : en droit, que le pouvoir électoral doit être subordonné et dépendant; en fait, que les personnes désignées étant celles dont tout ton citoyen désirait la nomination, il valait autant que la loi les choisît tout de suite : la commission dont M. de Villèle était rapporteur prit la liberté de trouver les raisonnements de M. de Vaublanc peu concluants, peu constitutionnels, et de proposer un tout autre projet. Celui-ci créait dans chaque canton une assemblée composée de tous les citoyens payant 50 fr. de contributions directes, et chargeait celte assemblée de choisir, parmi les citoyens du département payant 300 fr. , un collège électoral de 150 à 300 électeurs. Les députés, au nombre de 402 pour toute la France, étaient nommés par ce collège, au scrutin de liste, et la Chambre se renouvelait intégralement tous les cinq ans.

Après des débats longs, vifs, curieux, le projet de la commission fut adopté dans ses dispositions prîn-

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