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tout particulièrement, sous la loi Senatusconsullo au titre de officio præsidis (D. L. 1, titre XVIIT, 16), dans les gloses des lois s2 quis autem et is cujus au titre de wfinere actuque privalo, sous les lois afhilicinus et si fons au titre de servilut. rusticorum prædiorum, sous la loi 3, $ usuras, in fine, au titre de contra. judic, futel. Au Code sous la loi 1 (titre de annali exceptione VII, 40). Dans ces diverses gloses on trouve nettement affirmé que l’adage ne s’appliquait qu’au cas d’impedimentum juris, et que lémpedimentum facti ne suspendait point la prescription, mais pouvait cependant, lorsqu'il était justum, donner lieu à #n inlegrum restitutio, en vertu de la clausula generalis du prêteur.
lui, à l’école dogmatique italienne, avait également formulé avant Bartole cette distinction de l’impedimentum juris et facti. A la page 42 (Bartoli prima super Digesto veteri, t. I (Lugduni, 1540) rubrica: de officio præsidis, loi Senatusconsulto), Bartole nous l'indique et il critique même à cette occasion une sous-distinction que cet auteur faisait à propos de l’obstacle de fait. Jacobus Buttrigarius a-t-il donné le premier la formule définitive de l’adage : non valenti agere..., et Bartole, son élève, n’aurait-il fait que la répéter après lui ? ou bien, comme Jean Faber, aurait-il indiqué la distinction, alors que la formule de l’adage n’était pas encore nettement fixée ? Ce qu’il importait de signaler ici c’est qu’en admettant même qu'il ait connu la formule définitive, Jacobus Buttrigarius faisait la distinction entre l’obstacle de droit et l'obstacle de fait dans les applications de l’adage.
1 Mais Bartole n’a point cité l’adage, (comme le soutient M. Boniffacy, op. cit., pp. 15 et 16), dans sa glose sous la loi item si quis au titre de rei vindicatione (1. 93, $ 7, D. VI, 1). Nous avons consulté sur ce point plusieurs éditions de Bartole (Lugduni, 1540; Lugduni, 1550; Venise, 1475, enfin une édition de 1589). Dans toutes, sous la loi item si quis, nous n’avons re-
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Connaissant d’ailleurs la caractéristique de cette école dogmatique, l’emploi fréquent des distinctions et des divisions ne doit point nous surprendre. D’autre part, en présence de la rédaction beaucoup trop générale de l’adage : non valenti agere..., on comprend aisément que Bartole ait voulu en restreindre et en préciser la portée.
Voici comment Bartole formulait cette distinction que nous retrouvons loutes les fois qu’il cite ’adage et plus particulièrement sous la loi Senatusconsullo (D. L. 1, titre XVIIT, 16) (voir, par exem-
levé aucune allusion à l’adage ; ceci seulement : € cementa cum « domo unila.... cementor vindicare non potest, secus ea dis- « soluta.... » (édition de 1540, Lugduni, p. 174, re colonne in fine). Sous la loi item si quis, on ne trouve donc point l’adage, surtout avec cette forme dont parle M. Boniffacy : Zmo indistincte non valenti agere.... Gette même forme : imo indistincte non valenti agere, est employée, il est vrai, par Bartole dans une de ses gloses sous la loi Senatusconsulto, mais ces deux mots imo indistincte ont une tout autre signification que celle que leur donne M. Boniffacy, et l’on ne saurait en conclure que Bar- : tole appliquait indistinctement l’adage aux obstacles de droit et de fait. Voici, en effet, quel est le véritable sens de cette phrase : imo indistincte...., qui, dans la glose, se trouve toujours précédée, il faut l'ajouter, du mot « opponitur ». Les docteurs de cette école scolastique ou dogmatique se préoccupent beaucoup d'indiquer dans leurs gloses des citations d'autorités contradictoires (Tardif, Loc. cit., p. #10) ; or, sous cette loi Senatusconsulto, après avoir exposé l'opinion de Guill. du Cuing, Bartole signale l’opinion opposée qui donne à l’adage une portée très générale « opponitur » : imo indistincte non valenti.... Bar. tole ne se rallie certes pas à cette dernière, il conseille, au contraire, de suivre Guill. de Cuing et de limiter les applications de l’adage au cas d’obstacle légal. (Voir les longs développements qu’il donne sous cette loi Senatusconsulto, au sujet de la distinction de l’obstacle de droit et de fait.)
ENT. Es
ple, édition de Lugduni 1540 : Bartoli sup. Digesto veleri, t.1, p. #1): Contra impeditum impedimento facti curril præscriptio hicel restituatur, secus in impedimento juris. Puis il fait encore à propos de chaque impedimentum une sous-distinction. Dans le premier cas (obstacle légal), auf im—
- pedimentum (juris) supervenil ante actionem compelentem, et alors : non valenti agere.…. c’est le cas, nous dit-il, de la loi 1 au titre de anna excepfione aut post actionem competentem, tunc currit præscriplio sed datur reslitutio : c’est le cas de la loi Senalusconsullo'. Aïnsi, remarquons-le, Bar— tole n’appliquait même pas l’adage dans tous les cas d’impedimentum juris. Dans le second cas (obstacle de fait), Bartole distinguait si l’impedimentum facli était ou non justum: s’il était }us— tum la prescription suivait son cours, mais la restitution était accordée ? (cas de la loi affilicinus). On peut donc affirmer que Bartole rn'appliquait point l’adage à l'obstacle de fait*.
! « D’après un senatus-consulte les présidents de province, « les gens de leur suite aussi bien que leurs affranchis, devaient « s'abstenir le plus qu'ils le pourraient de faire juger sur les obli- « gations qu’ils avaient contractées dans la province avant d'y « arriver. Il leur permettait de reprendre.,après être sortis de la « province, les actions que cette raison leur avait empêché d’in- « tenter. »
? Un autre exemple montrera également l’abus des divisions qui caractérise cette époque. Sous cette même loi, quelques lignes plus loin, Bartole propose encore de distinguer si l’obstacle émane ex parte rei où ex parte agentis, et dans ce dernier cas de sous-distinguer si l'obstacle empêche d'agir omnino ou simplement commode.
* Ii dit qu'à cette solution on objecte que « impeditis agere
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D'ailleurs, pour témoigner de ces distinctions faites par Bartole, nous avons non seulement ces éditions glosées du Code et du Digeste, mais certains autres ouvrages tels que, par exemple, le Thesaurus dictionum sententiarum ex Bartoli a saxoferralo aperibus, par P. Cornelius Brederodus, Francfort, 1660 (au mot prescription), qui tous nous montrent que Bartole n’appliquait Padage qu’à Pobstacle légal.
Cette facon rationnelle d'interpréter l’adage fut partagée également par les docteurs contemporains de Bartole et par ceux qui le suivirent : Baldus!, Paulus de Castro, Balbus, Jason, etc...., pour ne
«noncurrat præscriplio ipso jure » sans distinguer,mais il trou ve que ceci n’est point juste « solutio non videt perfecta » (Prima Bartoli super Digesto veteri, p. 187. Rubrica de servit. præd. rusticor. Loi si Fons).
1 C’est principalement dans l’ouvrage intitulé : « Tractatus de præscriptionibus » de Joan.-Francisc. Balbus, imprimé à Spire, en 1610, et dans les deux ouvrages: Tractatus universi juris, Venise, 1594, et Tractatus et variis juris inlerpretibus, Lugduni, 1549, que l’on trouve indiquée l’opinion de ces docteurs.
Dans son traité des prescriptions, p. 518, Balbus nous rapporte que Baldus au titre de præscript. long. temporis exposait que l’impedimentum juris impedit præscriptionem incohari sed non impedit incohatan, tamen dabitur ipsi impedimento beneficium restitutionis ; page 520, on relève l'opinion de Jason et celle d'Alexandre (de Imola) consilium 58, 5e vol.; à la page 517, n° 47, celle de Paul de Castro (consilium 290), admettant tous la distinction faite par Bartole. Balbus nous énumère aussi longuement les cas qu’il considère comme des applications de l’adage: celui de la femme dotale, du fils de famille, des obligations conditionnelles ou à terme (in his tribus casibus ratio est ...quia actor agere non potest, unde succedit regula quod non valenti agere non currit præscriptio, p. 517, n° 16), puis il signale
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citer que les principaux. Plus loin, au ch. IT, nous signalerons encore de nombreux auteurs en ce sens.
quelques cas de suspension de prescription à la page 547, n°3: tempore hostilitatis non currit sed dormit præscripho; n° 5, tempore vehementis pestis dormit præscriplio, le cas où l’église n’a pas de prélat ou un prélat inutilis ad agendum, le temps pendant lequel l’église reste vacante, pendant lequel son prélat est suspendu, en captivité, etc .... Dans ces divers cas, pour appliquer la suspension de la prescription, Balbus ne s’appuie nullement sur l’adage, pour le cas de guerre il renvoie au cap. X ex transmissa (livre II des Décrétates), pour le cas où l’église est vacante, au cap. de quarta, de auditis, etc.
Ces derniers cas de suspension dont parle Balbus étaient déjà indiqués par Bartole (super digesto novo, titre de usucapionibus et usurpationibus, loi naturaliter (n° 22) Lugduni, 1550). Comme Balbus, il appliquait sur ce point les principes du droit canonique, mais non la maxime.
Dans les Tractatus (Lugduni, 1549) tome V, p.521, Matheus de Afflictis, reproduit toutes les distinctions que nous avons relevées dans Bartole, et au n° 27,examinant le cas de celui qui n’a pu agir par suite d'inondation, il ajoute: éunc currit prœæscriplio sed hubet locum beneficium restitutionis ex clausula generali..... Idem D. Hieronymus Zanetinus, t. I, n° 451; D Petrus de Ulbadis (tome XV, p. 280, n° 19), etc...
Dans les Tractacus (Venise, 1594), Idem Stephanus de Fredericis Brixieusis, t. I, p. 204, no 151.
Dans la glose de Paulus de Castro in digestum vetus au titre de reivendic. (1543), p. 39, K ilem si quis on relève ceci : Non valenti agere propter impedimentum juris non currit præscriptio secus si propter impedimentum facti.....
On peut encore citer l’ouvrage de Petrus Philippus Corneus (della Corgna) qui dans ses concilia n’applique l’adage qu’à l'obstacle légal..... Et de nombreux auteurs, Felinus (cap. ex transmissa) ; Henric. Boich (cap. auditis) ; Aretinus (in 1. pacta novissima 10. 1. ? de Pact.) ; Ludovicus Gomez (in $ rursus Instit. de act. num. 14) ; Corset(inus) (consilia 191-304) ; Pacius (cent. I); Pinellus (in auth. nisi tricennale) ; Ozas (decisiomes AT) RbtC