‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 12 sur 27 · AT · texte numérisé non relu

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Il y aurait encore lieu de présenter sur ce point d’autres distinctions proposées : celle, par exemple, de Panormitanus (abbas Siculus) !, mais elles n’ont pas grand intérêt.

De tout ce qui précède il ne faudrait point conclure que cette distinction exposée par Bartole était toujours admise sans résistance. Bartole lui-même, nous l’avons dit, nous indique dans sa glose, sous la loi Senalusconsulto, qu’il existe une opinion qui soutient que & imo indistincte non valenti.., ». Balbus traite cette distinction de ardua quæstio. Mais ce que l’on peut à coup sûr affirmer de nouveau, c’est que lopinion de Bartole était partagée par la majorité des docteurs de son époque.

Cette façon, d’ailleurs, de comprendre l’adage n’était.point particulière à l’école dogmatique italienne. Nous avons déjà signalé qu’à cette même

1 Panormitani commentaria (sur la 3e p. du 2 livre des Décrétales), 1577. Titre de Prœæscriptionibus. CG. ex transmissa, p.29. Cet auteur distinguait :

a) Quis directe impeditur sive inhabilitatur a jure agendum et ipso facto durante impedimento impeditur præscriptio. Sive impedimentum accidit à principio sive post prœæscriplionem incohatam ;

b) Quis non inhabilitatur directe ad agendum sed extrinsecus venit impedimentum et tunc licet illud sit impedimentum juris seu juridicum currit prϾscriptio sed datur restitutio. Nous reparlerons de Panormitanus au ch. IV: auteurs canoniques.

On peut également signaler ici cette autre distinction que l’on retrouve dans Baldus, Bartole, etc... « Numquid impedi- « mentum tollet prœæscriptionem incohatam vel incohandam. »

es

date et même antérieurement, l'école dogmatique française, avec Jean Faber et Guillaume du Cuing, limitait la portée de l’adage à lobstacle de droit. Au chapitre VI, en étudiant le droit comparé, nous conslaterons que de vieux auteurs, portugais, hollandaiïs et italiens, étaient également en ce sens.

Abandonnant cette époque des glossateurs et des docteurs de Bologne, nous allons nous attacher à rechercher dans notre ancien droit français les applications de l’adage faites par les auteurs, les parlements et les coutumes.

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