CHAPITRE III
Des applications de la maxime dans l’ancien droit.
Étudier les applications faites par notre ancien droit de la maxime : non valenti agere…., c’est étudier presque tous les cas de suspension de prescription qu’il admettait. Qu'il s'agisse du mineur, de la femme dotale, de l’absent, du fils de famille. c’est toujours la maxime qui est invoquée pour suspendre la prescription. Il serait fort difficile d’énumérer tous cés cas de suspension, nous nous
1 De toutes les matières de l’ancien droit, celle des causes de suspension est peut-être la plus embrouillée. Les coutumes, la doctrine et la jurisprudence ne présentaient sur ce point que des incertitudes et des controverses. Sans nous attarder à discuter les raisons de ces divergences, on peut indiquer néanmoins qu’elles sont dues : d’abord à l'obscurité des lois romaines en cette matière; à l’état d'isolement dans lequel vivaient les provinces et les parlements, et enfin à l’abus que firent nos anciens auteurs de la maxime: non valenti agere... Les applications très souvent inconsidérées de cette maxime à des situations juridiques très diverses, suivantles auteurs, expliquent, je crois, en partie cette confusion.
Il est nécessaire. avant d'aborder l’étude de notre ancien droit, de préciser deux termes que nous allons retrouver fréquemment: suspension, restitution. On se servait plutôt du mot suspen-
sion pour un Cas prévu par la loi ou la coutume, et le dispo-
te
bornerons ici à indiquer les principaux, c’est-à-dire ceux à l’occasion desquels on invoquait plus particulièrement l’adage.
SECTION Ï. — Minorité et pupillarité.
Avant d’exposer ce cas de suspension de la prescription au profit des mineurs, qui pour certains de nos vieux auteurs semblait être une application de la maxime, il y a lieu d'indiquer les diverses sortes de prescriptions admises dans l'an— cien droit : prescriptions conventionnelles, légales, statutaires ou coutumières. Les prescriptions conventionnelles résultaient de l'expiration des délais convenus entre les parties, par exemple, délai
sitif de cette loi ou coutume était alors invoqué directement devant le tribunal. Le mot restitution était réservé aux hypothèses qui, quoique non prévues par un texte formel de la coutume ou de la loi, méritaient néanmoins d’être prises en considération. Dans ce dernier cas on s’adressait au souverain qui, par lettres-royaux délivrées en chancellerie, annulait le temps qui avait couru contre le requérant, lorsque la réclamation de celui-ci paraissait favorable (grande analogie donc avec l’in integrum reslitutio du prêteur). En réalité, qu'il s'agisse de suspension ou de restitution, le résultat était le même, c'était une question de procédure différente (V. ODON DE GIRAUD D’AGAY, Thèse, Aix, 1882).
arrêté entre l'acheteur et le vendeur pour exercer la faculté de rachat. Les prescriplions statutaires ou coulumières élaient réglementées par les coutumes ou statuts locaux, elles étaient généralement de courte durée ; c’était, par exemple, le délai d’un an imposé aux personnes au profit desquelles avait lieu le rapport pour prendre « adhéritance » des biens rapportés, le délai de cinq ans pour réclamer les arrérages des rentes, etc... Les prescriplions légales étaient établies et régies par les lois romaines, et d’une durée plus longue que les précédentes (10, 20 ou 30 ans pour les immeubles, 90 ans pour les actions personnelles). Ces prescriptions légales se divisaient en prescriptions légales judiciaires «celles qui couraient à l’occasion des & procès », c’est-à-dire les délais de procédure (appel, péremption...) et prescriptions légales extrajudiciaires, celles dont les délais étaient déterminés par la loi, indépendamment de toute convention ou procès. Enfin, d’après la durée des délais on distinguait ces prescriptions légales extrajudiciaires en {emporaires et perpéluelles.
Or, nous allons le voir, suivant que lon se trouvait en présence de telle ou telle de ces prescriptions, les auteurs et les parlements accordaient ou non la suspension au profit des mineurs.
Les règles admises par notre ancien droit sur ce point différaient également suivant qu'il s'agissait de pupilles ou de mineurs, nous les examinerons donc séparément. |
ARTICLE |. — Pupillarité.
Comme la loi 3 au C. de præscriptione, 30 vel 40 annor. VIL, 39, indiquée au ch. [, l’ancien droit suspendait les prescriplions légales extrajudiciaires au profit des pupilles et pour ces derniers la distinction de ces prescriptions en {emporaires ou perpéluelles ne présentait pas d'intérêt. D'autre part, en matière d’usucapion, Justinien, en remplaçant les anciens délais de un et deux ans par des délais de trois, dix et vingt ans, n’avait point modifié la partie du texte prononçant la suspension au profit des pupilles. Notre ancien droit suivit assez fidèlement la’ législation romaine sur ce point'.
Par contre, les prescriptions légales judiciaires couraient contre les pupilles. C'était la solution romaine avec cette différence cependant que dans notre ancien droit la jurisprudence refusait gé— néralement aux pupilles la restitution en cas d’insolvabilité de leur tuteur, tandis qu’à Rome on la leur accordait. «Les prescriptions judiciaires € formaient, disail-on, une sorte de droit public et « de police générale qui doit lier tout le monde et
! En ce qui concernait les meubles des pupilles, Cujas estimait qu’on pouvait les acquérir par l’usucapion (Observat., lib. XXIV, ch XIV).
«€ apporter une entière sécurité en mettant fin aux « affaires sans retour possible. »
C'était également sans restitution que les prescriplions conventionnelles couraient contre les pupilles. Leurs délais fixés par la volonté des parties ne pouvaient varier par suite de causes extrinsèques telle que la pupillarité du successeur de l’une des parties. L'autre partie en contractant n'avait certainement pas pu consentir à voir ainsi s’aggraver son obligation. D'ailleurs le pupille n’était-il pas Hé par la convention de son auteur ?
Dunod {Traité des prescriptions, part. IT, ch. I, p. 232), nous indique que cette solution était le plus généralement admise ! ©... c’est le sentiment € commun que lorsque la prescription convention- « nelle a commencé contre un majeur et qu’elle a « continué avec un mineur, sans qu'elle tire sa « force d'aucun fait de sa part, non seulement elle « s'achève contre lui, mais encore il n’en doit pas « être relevé. » La responsabilité du tuteur semblait une garantie suffisante pour le pupille. Cependant certains auteurs (note en particulier de Dumoulin sur la coutume de Bourbonnais) décidaient que lon pourrait relever le pupille de la prescription dans le cas d’insolvabilité du tuteur, ou dans le cas de fraude de ce dernier avec complicité de l’autre partie. Mais cette opinion était bien contestée en particulier par Dunod (p. 234). La
1 Voici les principaux auteurs qu’il indique en ce sens: FABER: in codicem, lib. IL, titre XXIII, déf. 2; D'ARGENTRÉ, art. 266, cap. 12; BRODEAU SUR LOUET, TAISAND, etc...
PE
jurisprudence des parlements partageait également l'opinion de la majorité des auteurs et rejetait toute suspension ou restitution (par exemple, le parlement de Besançon dont la jurisprudence nous est rapportée dans le traité de Saint-Maurice (Mauritius), le parlement de Provence. .., etc.). Le parlement de Franche-Comté faisait cependant exception et déduisait de la durée de la prescription conventionnelle le temps de la pupillarité (Mauritius de restitut. in integr. cap. 108 : solel tlamen senatus lempus pupillaris ætatlis a cursu 1stius prœæscriplionis subducere)1.
Quant aux prescriptions statutaires où coutumières,on admettait généralement qu’elles devaient courir contre les pupilles. Les délais de ces prescriptions étaient considérés comme partie inté— grante des coutumes, des statuts, et les pupilles, disait Dunod (p. 245) «ne doivent pas être admis « à se prévaloir du statut ou de la coutume s'ils « n’en veulent pas observer les délais ». Il était de règle, ajoutait-on également, que quand les statuts ou les coutumes veulent suspendre la prescription, ils s’en expliquent formellement. « Ainsi on ne « révoquait pas en doute que lPannée du retrait « courait contre le pupille sans espoir de restitu- (€ Lion, plusieurs coutumes du royaume le décident
! Pour justifier cette solution, ce Parlement prétendait que la prescription légale extrajudiciaire étant suspendue au profit des pupilles, il devait en être de même par analogie pour cette
prescription, et que d'autre part le mineur avait une juste ignorance de son droit,