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« ainsi et leur disposition est si équitable qu’on le « juge de même dans les autres coutumes qui n’en € parlent pas. » (Dunod, p. 243.) Cette opinion était généralement suivie par les auteurs! (Ferrière sur l’art. 151 de la coutume de Paris ; Cambolas, iv, Il, ch. XVII, Maynard, liv. VIIL, ch. XXII, etc...?) et on considérait même ces délais comme « un droit public ».
ARTICLE II. — Minorités.
Comme le pupille, le mineur se trouvait lié par la convention de son auteur et la prescription con-
! Le président Favre, nous dit Dunod, s'exprimait ainsi:
& Verior mihi semper visa est sententia ut pupillus præsertim « tutorem habens, perinde obligetur ex statuto et consuetudine « ac alius quilibet ; el non solum currunt tempora statuti contra « pupillum sed eliam cum effectu et sine spe restitutionis... »
? Mais lorsque quelque fraude avait été commise pour empêcher le retrait, certains auteurs ne faisaient alors courir soit le retrait féodal, soit le retrait lignager que du jour où la fraude avait été découverte.
# Dans les assises de Jérusalem on peut relever un passage sur la suspension de la prescription au profit des mineurs. À la page 65, t. 1, des Assises de la Haute Cour, livre de Jean d'Ibelin (publiées par le comte BEUGNOT, 1845), ch. XXXIX, on lit ceci: « Et siil est chose que celui ou cele qui requiert héritage a été «& merme d'aage en tant come l’autre l’a tenu; et il dedenz an « el jor après ce que il fu en son dreit aage est venu à requeste ; « bien peut requerre l'éritage et de tant de tens come il fu merme « d’aage, la teneure de son adversaire ne li griege. »
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ventionnelle courait contre lui sans espoir de restitution !, sauf dans la coutume du Bourbonnais. Saint-Maurice (Mauritius) dans son traité (de restitut. in integrum, cap. 103) nous indique que la jurisprudence du Parlement de Besançon était en ce sens €... tdeo solel senalus noster minores a « reslitulione contra præscriplionem conventio- « nalem quæ a defunclo majore cœpil, repellere ; « st non sil alia justa reshilulionis causa quam « minor œtas. » Le Parlement de Dijon, dans un arrêt cité par Taysand (commentaire de la coutume de Bourgogne), semblait partager cette opinion : cet arrêt du 27 février 1772 avait rélormé une sentence du bailliage de Châlons en décidant « que le temps du rachat conventionnel avait couru « sans espérance de restitution pendant la mino- « rité de celui qui voulait se prévaloir de la fai- « blesse de son âge ? ». Les arrêts du Parlement de Paris rapportés dans Louet (lettre P) étaient également en ce sens. Lorsqu'il s'agissait d’un terme opposé par un acte de dernière volonté, les auteurs estimaient que cette prescription courait contre le mineur (et également contre le pupille); cependant,
1 Pour les pupilles, nous l'avons vu, certains auteurs accordaient la restitution au cas d’insolvabilité ou de fraude du tuteur avec complicité de l’autre partie.
? Cependant certains arrêts de ce même Parlement rapportés dans RAVIOT SUR PÉRIER (p. 211) décidaient, au contraire : que la prescription ne pouvait courir contre les mineurs pour les traités qu’ils n'avaient point faits qu'à die notitiæ (ep, art. 1304). Jusqu'à cette date on considérait que les mineurs ne pouvaient agir et on appliquait l’adage.
nous dit Dunod, la restitution était possible dans ce cas.
La restitution était de même accordée au mineur lorsque la convention qui avait fixé ces délais de prescription était intervenue entre le mineur lui-même et autre partie. Mais une question plus délicate pouvait se poser : le contrat avait été passé avec un majeur, et ultérieurement des. modifications relatives aux délais fixés étaient convenues avec son héritier mineur, (par exemple, pro— rogation des délais). Devait-on accorder la restitution au mineur pour les seules modifications apportées au contrat primitif ou bien pour l’ensemble du contrat? Dans la coutume de Paris, Dumoulin adoptait la seconde opinion et proposait d'étendre la restitution à tout le contrat. Legrand, au contraire, dans la coutume de Troyes, soutenait qu’elle ne devait être étendue qu'aux conventions passées par le mineur, par suite aux modifications seules. Les auteurs admettaient généralement cette der— nière opinion, mais certains cependant, avec Dunod, refusaient la restitution si la prorogation d’un délai avait été accordée par pure grâce, par bienfait.
Comme les pupilles, les mineurs pouvaient se voir opposer les prescriptions séalulaires ou coulumières et cela sans espoir de restitution. Loysel, dans ses /nstilules coulumières (livre V, titre II des Prescriptions), est formel sur ce point: « Toute «€ prescription annale ou moindre coutumière, court « contre les absents et les mineurs sans espérance « de restitution. » C’est ainsi que les auteurs dé-
cidaient que les mineurs ne seraient pas restitués contre la prescription des intérêts des rentes", la prescription des salaires des domestiques*, et du retrait lignager *..….. Enfin, hors de ces divers cas, certains auteurs (entre autres Dunod, p. 245) proposaient de distinguer si le mineur (ou le pupille) demandait à être restitué contre la prescription statutaire pour acquérir (st agalur de lucro captando), la restitution leur était alors refusée. S'il la demandait, au contraire, pour se mettre à couvert de la perte d’un bien qu’il possédait (si certent de damno vilando), il était équitable de la lui accorder s’il n’avait pas d’autre recours contre son tuteur ou curateur.
L'application des prescriptions légales aux mineurs présentait plus de difficultés, tout au moins celle des prescriptions légales extrajudiciaires perpétuelles. Pour les exposer, plusieurs distinctions sont nécessaires. L'ancien droit distinguait d’abord ces prescriptions légales en Judiciaires et extrajudiciaires.
1 GUILLAUME (in consuetud. Burg., titre V, article 1, quest. 1) nous rapporte un arrêt du Parlement de Dijon, décidant que les mineurs n'étaient point restitués contre la prescript. des intérêts des rentes. Il en était de même en Bourgogne pour les arrérages échus des censes et redevances qui ne pouvaient être
exigées après cinq ans. En ce sens : Charoudas, Ferrière, Montholon...
? REBUFFE.
3 PASTOUR: De jure feudali, liv. VI,t. V, no 14, « Minores « adversus lapsum temporis ad retrahendum statuti in retractu
«€ gentili non restituuntur el consuetudinibus Galliæ et communi « doctorum sententiæ. »
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Comme pour les pupilles, les prescriptions légales judieiaires n'étaient point suspendues en faveur des mineurs de vingt-cinq ans, leurs délais étant en quelque sorte de « droit public ». Les auteurs admettaient généralement cette solution, mais on relevait néanmoins quelques hésitations sur la question de savoir si on devait leur accorder la restitution au cas d’insolvabilité de leur tuteur.
Quantaux prescriptions légales extrajudiciaires, il fallait distinguer s’il s'agissait d’une prescription temporaire ou perpétuelle.
Au cas d’une prescription légale extrajudiciaire temporaire, c’est-à-dire d’une durée inférieure à trente ans, notre ancienne jurisprudence suivit la loi dernière au C. 2n quibus causis in inlegrum reshitutio necessaria non est (11, 41), dans laquelle Justinien décidait que ces prescriptions seraient désormais suspendues au profit des mineurs lorsque le droit ancien leur accordait la restitution! « melius « est eorum jura inlacla servari quam post vulne- « ralam causam remedium quærere ». Mais dans tous les cas où le droit ancien n’eut pas restitué, par exemple pour une action « odieuse » exercée par le mineur et tendant moins à son propre avantage qu’au détriment d’un tiers ?, le droit de Justinien ne
1 Dans les cas où, d’après le droit ancien, les mineurs étaient à couvert de la prescription ipso jure, sans qu’il fût nécessaire de leur accorder la restitution, on décidait dans le droit de Justinien et dans notre ancien droit qu’il y avait lieu à suspension (V. Düunon : loc. cit., p. 236).
2 P. ex.,une action d’injures, une action née à l’occasion d’un délit.
suspendait point la prescription au profit des mineurs, et notre ancienne jurisprudence se conformait à ce droit. Cela revenait à distinguer les actions ayant un caractère pénal et celles ayant un caractère civil; la prescription n’était suspendue que pour ces dernières !.
En ce qui concernait les prescriptions légales extrajudiciaires perpétuelles (de trente ans et audessus), on était loin de rencontrer la même unité dans les décisions. On ne révoquait pas en doute, nous dit Dunod (p. 137), que dans le dernier état de la législation romaine la prescription de trente et quarante ans courrait contre les mineurs sans restitution possible. Les lois 2 et 3 C. de præscrip. 30 vel 40 ann., VII, 39, étaient formelles sur ce point. Néanmoins, dans notre ancien droit on relève de très grandes divergences parmi les auteurs, soit des pays de coutumes, soit des pays de droit écrit; il semble pourtant que ces derniers auraient dû s’en tenir aux textes si précis? de la loi ro— maine.
Quatre systèmes principaux avaient été proposés :
Un premier système, fidèle aux traditions ro— maines , était soutenu par d’Argentré, et n’ad-
1 Sic: Grenoble, 18 mai 1607; Dijon, 16 janvier 1666; Toulouse, 12 juillet 1709.
? D'autre part, dans la loi Sancimus dernière au C. in quibus causis... If, 41, Justinien, ne se prononçant que pour la prescription légale extrajudiciaire temporaire, n’avait entendu modifier en rien les dispositions établies par d’autres lois relativement à la prescription de trente ou quarante ans.
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mettait au profit des mineurs ni suspension, ni restitution. La coutume de Lorraine (t. XVII, article 1) le décidait ainsi; le Parlement de Provence ! et les Parlements de Normandie, de Besançon, de Rennes, tout au moins au début, adoptaient cette opinion. Il en était de même du Parlement de Franche-Comté à l’époque où vivait Saint-Maurice.
Le Parlement de Grenoble s'était également prononcé en ce sens, mais comme ceux de Normandie, de Besançon et de Rennes, il adopta dans la suite un second système, celui du Parlement de Toulouse, qui tout en faisant courir la prescription contre les mineurs leur accordait la restitution ?. C'était le système admis par les coutumes de Berry (Prescriptions, art. 1 et 2), de Cassel (art. #1), de Gorze (art. 10), d'Artois... «Ce sentiment, quoique « moins régulier, paraît cependant devoir être suivi « dans les coutumes qui n’ont point de disposition « contraire. » Dunod, p. 241.
La jurisprudence du Parlement de Bordeaux, quel que soit sur ce point le sentiment de La Peyrère, se rapprochait plutôt de celle du Parlement
1 Le Parlement de Provence depuis la fin du xvre siècle semble avoir maintenu cette solution comme l’attestent d’ailleurs du Périer, de Cormis... V. BoNIFFAGY, Thèse, p. 33.
2 À l’origine cette restitution était autorisée par lettres du prince, mais dans la suite ce soin fut laissé aux Parlements (V. DUNOD, p. 240) à la fin du xvre siècle: « Le prince voulant « éviter le circuit et les frais que les parties faisaient en recou- « rant à lui-même. » Conseil souverain de Malines, 8 janvier 1598 ; Parlement de Metz, 7 septembre 1725, etc
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de Paris qui trouvait plus naturel de suspendre la prescription que de la laisser courir avec lPespérance de la restitution !. Ce système du Parlement et de la coutume de Paris (article 118) était adopté par la majorité des coutumes : Amiens (art. 160), Calais (art. 30), Reims (art. 381), Douai (art. 2)?°. Tout en l’admettant, les coutumes du Hainaut, du Lodunois et du Bourbonnais présentaient cependant quelques divergences 3.
Enfin, un quatrième système, soutenu par du Périer, s’efforcait de concilier les deux premiers systèmes qui faisaient courir la prescription, Pun sans espoir de restitution, l’autre avec restitution possible. Distinguant si le mineur avait ou non un curateur, ce système ne suspendait la prescription que lorsqu'il n’y avait pas de curateur. Cette distinction était admise dans l’article 286 de la coutume de Bretagne !, mais on peut douter qu’elle fût
1 HENRYS: Commentaire, tome II, livre IV, quest. 21.
? Boulonnais (120); Lille (ch. XVIL, art. 4) ; Metzit. XIV, art. 3 et 4); Vermandois (142); Châlons (146); Valois (120), Sedan (314) ; Anjou (457); Valenciennes (95). (l'roplong, p.266. t. XXV, en cite. 24).
3 La coutume de Hainaut, art. ?, ch. CGVII, ne suspendait pas au profit du mineur la prescription qui avait couru déjà au profit d’un majeur.
La coutume du Bourbonnais (art. 33) suspendait la prescription jusqu’à vingt ans pour les garçons et seize ans pour les filles.
La coutume de Lodunois (ch. XX, art. 7) ne prononçait la suspension au profit du mineur qu’autant que la prescription navail pas commencé contre un majeur.
{ Pierre-Jacques BRILLON!: (Dictionnaire des arrêts des Parlements de France, lettre P.,t. V, p. 319, « Il se juge à présent
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vraiment appliquée, car de nombreux arrêts du Parlement de Rennes (10 mars 4721, 19 juillet 1737....), sans tenir compte de cette distinction, faisaient courir les prescriptions de trente et quarante ans même contre les € mineurs #mpourvus!».
Pour en revenir à notre adage, il semble que, rationnellement, et en nous rappelant les textes à l’occasion desquels les glossateurs et les docteurs avaient formulé, on ne put lPinvoquer au profit des mineurs. En effet, que l’on se contente des cas de suspension de prescription ou de restitution qui leur étaient accordés par la loi romaine, ou qu’on les étende, ces cas étaient fondés sur l’état, sur la capacité des personnes et non sur une impossibilité d'agir, puisque ces incapables étaient représentés par un tuteur ou curateur agissant en leur nom. C'était l'avis de Catelan (Arréts remarquables du Parlement de Toulouse, t. I, Liv. VIE, chap. XIE,
« aux termes de la coutume de Bretagne, art. 286 et 297, que « les prescriptions ont lieu contre les mineurs dont les cura- « teurs n’ont poursuivi les crédits, sauf leur recours vers leurs « curateurs solvables, wt sil aliquis litium finis et sollicitudinis ; « si ce n'était contre les curateurs quia contra non valentem... « et la prescription ne commence à courir en cela que du jour « de la curatelle finie... »
! Indépendamment de ces quatre systèmes que nous venons de signaler, certains auteurs distinguaient encore entre la prescription de trente ans et celle de quarante ans et décidaient que dans les cas où ils accordaient la restitution pour la prescrintion de trente ans, il ne saurait en être de même pour celle de quarante ans, celle ci devant apporter une « plenissimam securitatem »; c'était le sentiment de Dumoulin et du Parlement de Grenoble, nous dit Dunod, mais l’opinion commune ne faisait pas la distinction.
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p. 495), qui appliquant l’adage au cas de l’imbécile et du furieux, estimait au contraire que les mineurs, les femmes, les absents... pouvaient agir. Mais de nombreux auteurs entraînés par l'esprit d'équité et trouvant dans l’adage une formule extrêmement large pouvant s'appliquer à des situations très diverses, l’invoquaient cependant dans les cas de suspension ou de restitution au profit des mineurs. Selon ces auteurs, le mineur, n’ayant pas pleine capacité pour agir lui-même, devait être protégé contre la loi trop rigoureuse de la prescription, et le tuteur ou curateur n'étant pas une garantie suifisante, la prescription devait être suspendue. C’est ainsi que Raviot sur Périer (p.757), rapportant des arrêts du Parlement de Dijon, regrette que l’adage (qu’il cite) ne soit pas toujours appliqué au mineur qu’il considère comme lié et ne pouvant agir’. De même certaines coutumes en suspendant la prescription au profit des mineurs, considéraient que ces derniers ne pouvaient agir. « La prescription « ne court pas, — disait la coutume de Gorze
1 À quel âge commençait la majorité dans notre ancien droit, ou en d’autres termes à quelle époque sortait-on de la tutelle (ou du bail)? Il fallait distinguer entre les pays de coutumes et ceux de droit écrit: « La varde noble dans plusieurs de nos « coutumes dure aux mâles jusqu’à vingt ans accomplis, aux « femelles jusqu’à quinze; la garde bourgeoise aux mâles jus- « qu’à quatorze ans et aux femelles jusqu’à douze ans. » La majorité bourgeoise était donc plus précoce que la noble. « En « pays de droit écrit, la tutelle finit ordinairement à l’âge de « puberté, elle se continue par la curatelle. » Dans quelques pays coutumiers on prolongeait la tutelle jusqu’à vingt-cinq ans.
(Paul VioLLET: Histoire du droit civil français, p. 545.)
€ (titre IV, $ 10), — contre pupils, mineurs, pen- € dant leur minorité, ny autres quelconques qui ne € peuvent agir el poursuivre ledit droit en juge- « ment, et qui sont en tutelle, curatelle ou puis- « sance d'autruv!. »
SECTION Îl. — Fils de famille ?.
La situation faite par le droit romain * était ditférente suivant qu'il s'agissait de biens dépendant du pécule adventice ou castrense. À Végard ‘du pécule castrense ou quasi-castrense pour lequel il était considéré € comme père de famille », Ia prescriplion courait contre lui. À l’égard des biens
1 Sic : Coutumes de l'évêché de Metz (titre XVI, $ 3), « Pres- « cription ne court contre mineurs pendant leur minorité, ny « autres personnes qui ne peuvent agir et poursuivre leur droit « en jugement. » Coutumes générales de la ville et cité de Metz (titre XIV, $ 4). Coutumes d’Épinal (titre XI, $ 4 et 5, Gao
? Pour la durée de l’incâpacité du fils de famille, il fallait distinguer entre les pays de droit écrit et les pays de coutume. Dans les pays de droit écrit les idées romaines sur la puissance paternelle avaient été garäées assez fidèlement, et ce n'est que par l’émancipation ou la mort de son père que le fils de famille devenait capable. Dans les pays de coutume, au contraire, les pouvoirs du père n'étaient pas plus étendus que ceux du tuteur.
3 Lois 4, 6 et 8, C. de bonis VI, 61; loi 1, S2, C, de annali exceplione VII, 40.
composant le pécule adventice, dont le père avait la jouissance et l'administration, la loi au contraire refusait au fils lexercice de toute action relative à ce pécule et suspendait la prescription en sa faveur, tant qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité d'agir. Notre ancien droit adopla la solution romaine et en suspendant la prescription au profit du fils de famille, pour les biens dont lusufruit et l'administration revenaient au père, il invoquait l’'adage extrait de la glose sur la loi 2, $ 2, au C. de annali exceptione VII, 40. Un point cependant était resté obscur dans la loi romaine, Justinien n'avait suspendu, en effet, que les prescriptions temporaires; devait-on étendre cette disposition à la prescription de trente ans ? La raison de douter c’est que dans la novelle XXIH, cap. XXIV, Justinien ne suspendait cette prescription que pour les gains nuptiaux réservés aux enfants du premier lit. Dans notre ancien droit, grâce à l’adage qui vint géné aliser, pour ainsi dire, la disposition de la loi 1, S 2, il n’y eut guère d’hésitation sur ce point !, etcomme
1 Quelques auteurs cependant ne suspendaient pas la prescription de trente ans au profit du fils de famille, ou tout au moins comme Catelan la prescription libératoire : mais leur opinion ne fut pas suivie. Jean-Guy Basset, dans ses plaidoyers, livre IF, titre XXIX, ch. XII, p.170, nous indique que cette question était discutée, (ardua est quiæstio, sicela(suspension) a lieu « en prescription des créanciers ? en laquelle question il fut « jugé que la prescription n’a pas lieu par arrest du 43 may 1661 « (Parl. de Grenoble). La raison est que le fils de famille n’au- « rait pas bonne grâce contre la révérence paternelle ne lui « permettant jamais n’y pour avoir ou intenter son recours « contre son père à cause de sa négligence. »