‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 15 sur 27 · A DE · texte numérisé non relu

A DE

dans le cas de la prescription de trente ans se retrouvait la même impossibilité d'agir, pour les mêmes raisons, en vertu de l’adage, on suspendait la prescriplion. On ne distinguait pas si la prescripüon provenait du fait du père ou de sa négligence, si elle avait commencé avec le fils ou avec son auteur. Cette opinion élait partagée par la grande majorité des auteurs !. Dunod (7railé des prescript., p. IX, chap. IT, p. 248) décidait : « de quelque & espèce de prescription qu'il s'agisse... elle doit « être en suspens tant que l'enfant esten puissance «€ el qu'il n’a pas Pexercice de ses actions ». Cujas, EL V (Comment. sur la loi de ann. except., p. 1091) €... erq0 et nihil impulari polerit opposila prees- & criplione aliqua qui eliamsi vellet agere non « possel ». D’Espeisses (litre IV de {a prescriplion, p. 442. n° 28). Claude Serres (/nslilulions de droit français, Toulouse, p. 193). Guy Basset (Plaidoyers, livre I, titre XXIX, ch. XII, p. 170), etc...

Comme la doctrine, les Parlements suspendaient la prescription de trente ans et les prescriptions temporaires en faveur du fils de famille et invoquaient l’adage. Ainsi le décidaient les Parlements

i En ce sens également, CHORIER sur Guy-Pape, liv. V, sect. V, art. 6; FABER, lib. VII, titre IX; NEPOS A MONTALBANO (Tractatus, Lugduni, 1549, t. IX, p.92, no 18, DU PÉRIER, tome I, liv. IV, quest. 14; Jean BECHEFER, CAMBOLAS (Décision du Parlement de Tolose, livre HI, ch. I, p.45); Gabriel BER- THON (Jurisprudence des pays de droit écrit) ; Pierre-Jacques BRILLON, (Dictionnaire des arrêts des Parlements de France, lettre P, t. V, no 81, p.320).

de Grenoble (13 mai 1661)‘, de Toulouse (arrèts de 4599 rendu sur le rapport de M. de Cambolas, du 20 décembre 1656, 18 août 169%), de Provence (27 novembre 1665?, 21 juillet 1672), de Paris (4 juillet 1672)°, etc..." Il est inutile d’insister davantage sur cette doctrine et celte jurisprudence dont les décisions semblent n'avoir jamais varié sur ce point.

On appliquäit l’'adage, disions-nous, e& on suspendait la prescription, parce que le fils de famille ne pouvait agir, son père ayant l’exercice de ses ‘actions. Mais lorsqu'au contraire le père n’avait ni la jouissance ni l'administration des biens de son fils, notre ancien droit décidait avec raison que ce dernier pouvant agir pour recouvrer etconserver ses biens, la prescription devait courir contre lui. Il suivait en cela l'opinion des Gocteurs de Bologne : Balbus (Traié des prescriptions, n° 15, p. 516) disait en effet : € Limala prædictam conclusionem «ut non procedal in re cujus patri non quærilur « usufruclus, er quo filiusfamilias potuit agere et

1 Voir Basser (tome I, livre IL, titre XXIX, ch. XII).

? (Recueil de plusieurs arrêts notables], Georges LOUET.

3 LE PRESTRE (Questions notables de droit du Parlement de Paris, ch. XXXIX, pp.124-195). Sous ce titre : Prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir,on relève ceci : à l'égard de ceux qui sont en puissance d'autrui comme le fils de famille et les femmes, les arrêts ont perpétuellement jugé que la prescription ne commençait à courir contre eux que du jour qu'ils sont devenus maîtres de leurs actions... CHABROL (Coutume d'Auvergne, t. 1[, pp.731 et 732) cite également des décisions de divers Parlements en ce sens.

«€ cogere palrem ut consensum præslel : ideo subi € curril præcriplio x, et il ajoutait : {a delerminat Bartolus in l. 3, $ Usuras, Digest. de contra Jude tutel.;==Dunod (p.248, loc, cutat). « La rai- « son de la loi cessant dans ce cas, Penfant de fa- « mille doit rentrer dans le droit commun. »

Dunod faisait cependant une restriction dans le cas où celle prescription aurait couru « en faveur « du père même ». De nombreux arrêts et la majorité des auteurs considéraient, en effet, que bien qu'il ait la libre administration de sa fortune, l’intérêt du fils et le respect de l'autorité paternelle ne devaient point se trouver en conflit, et pour des motifs € de convenance, de dignité », ils suspendaient la prescriplion si laction avait dù être intentée par le fils contre son ascendant, (sans dis- Uünguer d’ailleurs s'il s'agissait du père cu de la mère)".

Telle est en résumé la situation que notre ancien droit faisait au fils dè famille quant à la prescription. Auteurs et Parlements accordaient la suspension en sa faveur, invoquant tout naturellement l’adage qui recevait ainsi son application dans ce cas d’obstacle légal, pour lequel les docteurs de Bologne l'avaient plus particulièrement formulé.

1 Parlement de Provence, 27 novembre 1665; Cour de Paris, 1601Retcree

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Section IT. — Femme mariée.

La loi romaine ne suspendait point la preserip— tion au profit des femmes mariées el déclarait prescriptibles sous la responsabilité du mari les actions relatives au paiement de la dot. Seul le fonds dotal était imprescriptible si la prescription n'avait pas commencé avant le mariage ; la loi Julia, en défendant au mari d’aliéner le fonds dotal sans lautorisation de sa femme, prohibait ainsi laliénation indirecte résultant de la prescription. Plusieurs dispositions avaient complété la loi Julia sur ce point, et les lois së fundum (16 D. de fundo dotali XXII, V) et 30 C. de jure dotium (V, 12) avaient également déclaré le fonds dotal impreseriptible pendant le mariage si la prescription n'avait point commencé antérieurement.

À la suite des docteurs de Bologne® notre ancien droit distinguait aussi suivant que la prescription du fonds dotal avait où non commencé avant le mariage.

1 Institutes de Justinien, lib. IT, titre VIII: Quibus alienare licet vel non : « nam dotale prædium maritus invita muliere € per legem Juliam prohibetur alienare... ».

? BALBUS (de præscriptionibus, p. 512, no 10) « Sextus deci- Cmus casus {in quo non currit præscriptio) est in fundo dotali qui non potest prescribi longo tempore, sed si fuerit jam incohata præscriplio, licet superveniat qualitas dotis non inter- C rumpilur. »

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