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Si la prescription avait commencé avant le mariage, elle continuait de courir contre la femme et il ne restait à cette dernière qu'un recours contre son mari!, recours parfois illusoire ? lorsque ce dernier était insolvable. On s'était alors demandé si dans ce dernier cas la femme ne devait pas proliter d’une suspension ou d’une restitution. Cambolas (iv. IE, cheXXVIT et du Perier (iv. HE, ch. VI) soutenaient que la femme pouvait se faire restituer contre cette prescription au cas d’insolvabilité du mari. Cambolas s’appuvait sur un arrêt du Parlement de Toulouse du 26 juillet 1620, et du Perier sur la jurisprudence du Parlement d'Aix”*. Mais avec Dunod et Catelan (liv. IV, ch. XLV) la ma- Jorité des auteurs et des Parlements n’adoplait point
1 Cependant la loi si fundum parlant d'un fonds, c’est-à-dire d’un droit connu du mari, les auteurs admettaient généralement que lorsqu'il s'agissait d’une créance ignorée du mari, la prescription ne pouvait courir au profit du débiteur, puisque le mari ignorant la créance ne pouvait interrompre la prescription.
? La responsabilité du mari était aussi dégagée lorsque la prescription s'était achevée dans un temps trop voisin du mariage, ou lorsque le débiteur était insolvable au moment où la créance avait été constituée en dot. Dans ces deux cas le recours de la femme était donc encore inefficace. La loi 16 in fine D. de fundo dotale, dans le premier de ces cas, dispensait expressément le mari d’indemniser la femme: « Plane si paucis- « simi dies ad perficiendam longi temporis possessionem super- « fuerint, nihil erit quod imputabitur marito. »
3 Dans deux arrêts des 30 mars 1632 et 18 décembre 1640, le Parlement d’Aix avait d’abord jugé que la prescription commencée contre la femme avant le mariage continuait régulièrement pendant qu’elle était mariée. Mais modifiant sa jurispru-
celte opinion. On s’en tenait au texte même de la loi st fundum, ek sans distinguer si le mari était ou non insolvable, on faisait courir contre la femme la prescription commencée avant le mariage.
Dans la seconde hypothèse, celle de la preseriplion commençant pendant le mariage, on distineuait encore généralement s’il s'agissait de prescription libératoire ou acquisitive. Pour la prescription libératoire on s’en tenait aux lois romaines (Julia, si fundum) qui ne visaient que le fonds dotal, et on décidait qu’elle n’était point suspendue au profit de la femme et que le débiteur pouvait prescrire sa Hbération. C’est ainsi que, suivant Catelan, & la prescription d’une somme due à la « femme courait en faveur de son débiteur quoi- & que la femme ait constitué à son mari tous ses « biens et que la prescription n’eût pas commencé « avant le mariage ». Il ne restait alors à la femme qu’un recours contre son mari, recours d’ailleurs bien inefficace lorsque le mari était insolvable. Que décider alors dans ce cas? La majorité des auteurs et des Parlements refusaient à la femme la restitution ; le Parlement de Provence cependant
dence (arrêts des 21 février 1670 et 21 mars 1676), ce Parlement décida dans la suite qu’il y avait lieu dans ce cas d'accorder à la femme la restitution, ou plus exactement la suspension. V. BONIFACE, tome IV, livre IX, titre I, ch. VII; Du PÉRIER, t. II, p.464; MOURGUES, Sur les statuts de Provence, p.418 ; JULIEN, t. Il, p.905. On peut rapprocher de ce grand intérêt témoigné par ce Parlement pour tout ce qui concernait les biens dotaux, la persistance à l'heure actuelle dans cette région du régime dotal.
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ne parlageait point cette opinion, et au cas d'insolvabilité du mari, accordait à la femme un recours contre le débiteur, malgré la prescription,
Pour la prescription acquisitive notre ancien droit distinguait encore, suivant qu'il s'agissait d’une prescription de dix ans ou de trente ans. Pour cette dernière, comme elle n’était pas prévue dans la loi s2 fundum (16 D. de fundo dotulr, XXII, V), on n'accordait pas la suspension. Mais il n’en était pas de mème de celle de dix ans dont s’élait occupée la loi romaine, et en suspendant cette prescription au profit de la femme dotale, nos anciens auteurs faisaient ainsi une nouvelle application de l’adage «non valenti agere, non « curru præscriplio? ». Is le citaient également
1 Ce Parlement donnait la même solution pour la prescription des meubles dotaux.
? On peut s'étonner qu'ici notre ancien droit qui, nous le verrons aux sections suivantes, appliquait dans d’autres cas l’adage plutôt trop largement, n'ait pas essayé dans ce cas de la femme dotale, de l’invoquer pour la prescription libératoire ou pour la prescription acquisitive ayant commencé avant le mariage. Ne retrouvait-on pas là en effet la même impossibilité d'agir ? I1 faut en chercher la raison dans les textes précis et formels des lois romaines sur ce point. Certains anteurs, cependant, sans faire toutes les distinctions que nous avons indiquées plus haut appliquaient largement l'adage ; c’est ainsi que Jean BECHEFER (Bibliothèque ou trésor du droit français, t. Il, p. 967) décidait que « la prescription ne pouvait courir contre la femme pour « ses biens dotaux ou paraphernaux aliénés par son mari sans « son consentement (coutumes de Bourbon, art. 28, titre des « prescriptions) » et il en donnait la raison : « actiones suas « movere non potest et præscriptionem enim pati non debet qui « agere non potest. » Sic DOMAT (Lois civiles, livre INT, titre VIT, sect. V, p.232) « le bien dotal de la femme ne peut être pres-
lorsque, recherchant la date où le fonds dotal redevenait prescriptible, ils décidaient, avec la loi 30 C. de jure dotium, V, 12, que la suspension, fon— dée sur ce que la femme ne pouvait agir, cesserait dès que celle-ci reprendrait lexercice de ses actions! et qu’ainsi la prescription de l’action en répétion de la dot ne commencerait à courir qu'après la dissolution du mariage?. Enfin, on peut encore voir une autre application de la maxime dans le cas de suspension admis par l’ancien droit lorsque
« crit, Contra non valentem agere non currit præscriptio. » PoTHieRr (édition Bugnet, t. IX, p.326): « Du principe que contra « non valentem..., il suit encore que lorsqu'un homme a vendu « l'héritage propre de sa femme à quelqu'un qui l’a acheté de « bonne foi, croyant que celui qui le lui vendait en était pro- « priétaire, le temps de la prescription ne court pas pendant « le mariage contre la femme qui en est propriétaire; la puis- « sance que son mari a sur elle étant censée l'avoir empêchée « d’intenter contre le possesseur une demande en revendica- CADDIE F0
1 Cette solution s’'appuyait également sur la loi cum notissimi (7,$ 4, C. de præscriptione 80 vel, 40 annor. VIT, 39).
? On s'était demandé si la séparation de biens faisait courir la prescription en faveur des tiers qui avaient acquis du mari les biens dotaux. La doctrine admettait généralement laffirmative. Certains Parlements (Guyenne et Normandie entre autres) s'étaient prononcés pour la négative, mais leur jurisprudence ne fut pas suivie et la majorité des Parlements adoptaient l’opinion de la doctrine. C'était également la solution consacrée dans la loi 30 C. de jure dotium V, 19, avec cette différence cependant qu'à Rome la prescription courait du jour où était connu le mauvais état des affaires du mari {minus autem idoneis ex quo hoc eis infortunium illatum esse claruerit), tandis que dans notre ancien droit le point de départ de la prescription c’était le jour où l’insolvabilité du mari était juridiquement constatée.
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l’action de la femme était de nature à réfléchir contre le mari (par exemple, l’action rescisoire de la femme qui s'était obligée solidairement avec son mari); l’obliger d’agir dans ce cas c'eût été introduire une cause de désunion dans le ménage. Il y a lieu, disait Dunod, de suspendre la prescription & lorsque l’action que la femme intenterait contre « le Liers possesseur se rétorquerait contre le mari, « même comme garant, parce que l'exercice de « cette action troublerait la paix du mariage et ex € poserait la femme au ressentiment de son mari ; « e’est un sujet de crainte assez grave pour que la « femme soit censée ne pouvoir pas agir. » I nv avait pas là, il est vrai, un obstacle légal, c'était un obstacle purement moral".
À la question de la femme mariée se rattachail celle du douaire?. Or, le douaire n'étant dû à la
1 Au sujet de la suspension de la prescription en faveur de la femme mariée, voici quelques textes de coutumes :
Coutumes du pays et duché de Bourbonnais (ch. IfE,titre XXVITT), « Prescription ne court durant le mariage contre la femme de « ses biens dotaux, constant le mariage... »
Coutumes du Grand-Perche (titre XI, art. 215), « Si le mary « a vendu l'héritage de la femme sans son consentement, la « prescription ne doit courir contre elle pendant le mariage, « mais commence à courir seulement du décès de sondit mary, « sinon que constant ledit mariage, elle fût séparée de biens. »
Coutumes du duché d'Anjou (art. 445), « prescription n’a pas « lieu contre l'héritage de la femme aliéné par le mari sans le « consentement de celle-ci. » Etc...
? La question du douaire pouvait se poser relativement aux enfants et là encore l’adage trouvait son application. « On ne « peut prescrire contre celui qui n’a pas encore d'action pour « poursuivre, ni d'exception pour se défendre comme pour Île
he.
femme qu'en cas de survie, la prescription ne pouvait courir en faveur des tiers détenteurs des biens affectés au douaire, que depuis la mort du mari; jusque-là, disait-on, il était incertain si le douaire aurait lieu, et la femme ainsi ne pouvait agir. C'était encore là une application de notre adage ou, plus exactement, de la loi 7 cum notissimiS 1llud (C. de præscriplione 30 vel 40 ann. VII, 39) et de la maxime € acliont non nalæ non præs- & cribilur »'.
Dans la coutume de Paris, on n’invoquait pas l’adage pour suspendre la prescription ; une disposition spéciale accordait la suspension au cas de douaire. é
« douaire quand le bien est saisi sur le père, les enfants n’ont « point d'action, ni quand le mari aliène les propres de sa « femme sans son consentement. Arrêt du 8 février 1590, M. Le « Prestre, 1 centurie, ch. XXXIX, adversus non valentem agere & non currit præscriplio. » P.-J. BRILLON: Dictionnaire des arrêts des Parlements de France, t. V, lettre P, p. 302, nombre 8.
1 Dans les Maximes du Palais tirées des arrêts de Louet, à la page 121, arrêt 20, on trouve également : « La prescription pour « le douaire ne court contre les enfants que du jour du décès « de leur père et mère (suivant l’art. 255 de la coutume de «€ Paris qui fixe à cette date leur entrée en jouissance et l’ou- « verture de leur action). » CLAUDE DE LA VILLE {Maximes et décisions du Pulais, p.751), « Prescription ne vaut quand on « n’a pas d'action. On ne peut prescrire contre celui qui n’a « pas encore d'action pour poursuivre, ni d'exception pour se « défendre comme pour le douaire... »
SECTION IV. — Droits conditionnels
ou à terme.
ARTICLE LL — Du droil condilionnel.
Lorsqu'un droit se trouvait soumis à une condition, la loi 7,$ #, C. de præscript. 30 vel 40 ann. VIT, 39, décidait, nous l’avons vu au ch. I, que la prescription serait suspendue jusqu'à l’arrivée de la condition.
Dans les rapports entre créancier et débiteur notre ancien droit admit la solution romaine, et sur ce point nous rencontrons une nouvelle application de Padage‘ ou du principe moins général mais qui S'y rattache : acliont non nalæ non præscribilur®?.W était juste de suspendre la prescription
1 « Il y a une suspension d’une autre espèce quand l’action « n’est pas ouverte, par exemple, s’il y a un terme pour payer « ou pour rendre l'héritage, ou s’il y a une. condition qui n’est « pas échue, car la prescription ne peut commencer qu’à l’expi- « ration du terme suivant la règle contra non valentem agere. » POULLAIN DU PARC: Principes du droit français, 1. IX, e. XVII, SAV 2130
2 Voici par exemple un cas dans lequel Henrys et Bretonnier (HAUTS P- 526) estimaient qu'il fallait appliquer l’adage. Il s’agissait d’un individu, Jean Puy, qui avait vendu une maison à Dalmaïs sous la condition que si ledit Dalmaïs venait à la revendre, lui ou les siens auraient préférence pour la racheter en payant 1,800 livres. Soixante ans après, l'oucasion de vendre s'étant
au profit du créancier, jusqu’au jour où, son action étant née, il pouvait agir.
Mais notre ancien droit étendait-1l cette suspen— sion, résultant de ce que la créance élait condition nelle, au delà des rapports entre créancier et débiteur? En d’autres termes, suspendaïit-il la prescription lorsque l'immeuble affecté du droit conditionnel passait aux mains d’un tiers détenteur ?
Les interprètes ne sont pas d'accord sur la solu- Lion qu'avait admise le droit romain sur ce point. Les uns, avec Troplong (De la prescription, VE, n° 791) et Marcadé (sur Particle 2257, n° 216), souliennent qu’en droit romain la prescription était suspendue aussi bien pour les droits réels conditionnels que pour les créances et ils s'appuient sur la loi «SZ. C. communia de legalis el fideicom. VZ, 43. Dans cette loi Justinien, supposant qu'un legs ou un fideicommis à été fait sous condition, et
présentée, Jean Puy demanda à racheter la maison par préférence : on lui opposa la prescription trentenaire et il fut débouté de sa demande (arrêt du Parlement de Paris, 16 juillet 1644), Henrys et Bretonnier avec juste raison s’élevaient contre cette décision qui, disaient-ils, allait à l'encontre de la règle « vulgaire » contra non valentem... — Troplong (De la prescription, t. II, no 789) nous rapporte un cas assez curieux de droit de marronage soumis, dit-il, à cette condition: s’il y a besoin. L'usager était resté trente ans sans faire de demande au propriétaire et celui-ci soutenait que sa forêt était libérée par la prescription. Dans ce cas, dit Troplong, le président Favre suspendait la prescription et appliquait l’'adage si, pendant ces trente années, l'usager n’avait éprouvé aucun besoin d'exercer son droit. Mais à qui donc devait incomber la preuve de ce hbesoin ? Le président Favre déclarait qu’elle incombait au propriétaire qui alléguait la prescription.
que l'héritier, dans Pespoir que la condition ne se réalisera pas, à vendu la chose léguée, decidait que lorsque la condition viendrait à s'accomplir, la vente serait annulée et que le légataire pourrait revendiquer la chose en quelques mains qu’elle se trouve, sans qu'on puisse lui opposer ni usucapion ni prescription €... ul nec usucapio nec longi & lemporis præscriplio contra legatarium vel fi- & deicomimmissartum procedal ». Or, cette solution donnée par la loi 3, $ 5, est généralisée par ces auteurs et étendue au liers détenteur qui ne pouvait prescrire, disent-ils, avant arrivée de la condition. Les autres prétendent, au contraire, que c’est là une interprétation erronée! et ils font remarquer que l’on ne saurait s’appuver sur cette loi 8, $ 3, dont la disposition finale place les legs purs eb simples sur la même ligne que les legs faits à terme ou sous condition, en écartant la possibilité de Pusucapion ou de la prescription longi temporis pour les uns et les autres. D'ailleurs, disent-ils, cette disposition spéciale de la loi S'expliquait par la protection toute particulière accordée aux droits des légataires, et elle ne pouvait être étendue à d’autres cas.
Tout en laissant de côté cette fausse interpréla-
1 Certains auteurs allemands : UNTERHOLZNER : Verjæhrungslehre,$T76; MUHLENBRUCH: Doctrina Pandectarum,\262; SELL: Rœmische Lehre der dinglichen Rechte, 29, expliquent cette loi 3, $ 3, C. communia de legatis VI, 43, en disant que la défense d’aliéner les choses léguées doit s’analyser par une imprescriptibilité de même nature que celle qui protège le fonds dotal.
Eee
tion de la loi 3, $ 3, nous croyons cependant qu’en droit romain certains jurisconsultes, au moins, avaient suspendu, jusqu'à Parrivée de la condition, la prescription qui courait au profit du tiers détenteur. Un peu plus loin nous verrons, en effet, que le jurisconsulte Alexandre partageait cette opinion, puisque pour empêcher le tiers détenteur d’un im— meuble hypothéqué de prescrire contre le créancier avant la discussion du débiteur et des cautions, il décidait que jusqu'après cette discussion le tiers détenteur était tenu conditionnellement. De plus, il y a tout lieu de croire que l'opinion de ces juris— consultes était parfaitement connue dans notre ancien droit, et que c’est justement pour éviter les inconvénients résultant de cette suspension et y remédier que nos vieux auteurs imaginèrent l'achon d'interruplion : «€ .….. frappés de l'immense € inconvénient qu'il v avait pour la tranquillité « des acquéreurs, pour la sécurité des possesseurs « et dès lors pour la facile circulation des biens, € qui intéresse à un si haut degré toute la société, « à suspendre la prescription pour les droits réels € soumis à une condition où à un terme, ils ima- « ginèrent Paction d'interruption dont l'effet fut « de rendre ces droits prescriplibles ». Marcadé, (l00-Griare)
Cette action en interruption fut d’abord introduite par notre ancien droit pour le cas du créancier ayant comme sûreté de sa créance une hypothèque sur un immeuble possédé par un tiers détenteur, Juslinien, dans sa novelle 4, avait décidé que ce créancier ne pouvait s'adresser au tiers détenteur
le.
du bien hypothéqué qu'après discussion préalable du débiteur principal et des cautions. Mais, comme le tiers détenteur jouissant avec juste litre el bonne foi prescrivait l’'hypothèque contre le créancier par dix et vingt ans, il en résultait que la sûreté de ce dernier pouvait être souvent illusoire. La discussion, en ellet, de Pobligé personnel n’intervenait qu'en cas d’insolvabilité, et d'autre part, le recours contre le Liers détenteur qu'après cette discussion ; si donc le débiteur n'était devenu insolvable qu'après dix ans, le Liers détenteur qui avait pu prescrire durant ce délai repoussail alors par la prescription l’action hypothécaire du créancier. 1! y avait là un résultat fâcheux que certains jurisconsultes, en particulier Alexandre, s’élaient efforcés d'éviter. Ils avaient alors prétendu que le tiers détenteur était ltenu conditionnellement et subsidiarrement et que la prescription de l’hypothèque ne pouvait courir qu'après l’arrivée de la condition, c’est-à-dire la discussion de Pobligé personnel !. Mais cette solution, en rendant ainsi presque impossible la prescription de Phypothèque par le Liers détenteur, n’élait pas préférable à celle
{Il est intéressant de signaler cette doctrine d'Alexandre, car bien que notre ancien droit ait en général adopté une autre solution, nous trouvons néanmoins celte doctrine reproduite dans quelques-uns de nos vieux auteurs et par quelques arrêts. Ce qu’il est important de remarquer c’est qu'ils considéraient qu'il y avait là un cas d'obstacle légal : la novelle 4 empêchant le créancier d’agir contre le tiers détenteur avant la discussion du débiteur et des cautions, il fallait, disaient-ils, suspendre la prescription au profit du créancier jusqu’après cette discussion,
Es
ND
qui faisait, au contraire, courir la prescription au profit de ce dernier dès le jour de son contrat.
Pour éviter à la fois ce double inconvénient, notre ancien droit introduisit Pachion inlerruplive en déclaration d'hypothèque, que Troplong qualifie « d’ingénieuse invention du droit fran- « çais ». Grâce à cette action, (d’un caractère pu— rement conservatoire), le créancier, avant même toute discussion du débiteur et des cautions, avait la faculté d'interrompre la possession du tiers détenteur en faisant déclarer l'héritage hypothéqué à sa dette. Il ne s'agissait donc pas là, comme dans l’action hypothécaire, du délaissement de lim meuble, mais uniquement de la reconnaissance des droits du créancier.
Cette action interruptive en déclaration d’hypothèque fut bientôt étendue aux créanciers conditionnels ayant une hypothèque pour gage, tel que,
et notre adage trouvait là tout naturellement son application. Jean-Guy Basset, dans ses plaidoyers, livre IL titre XXIX, cha- -pitre XIE, p.170, nous dit que c'était la doctrine de Neguzant et il nous rapporte un arrêt de 1615 du Parlement de Grenoble, établi, ajoute-t-il, sur cette doctrine: « pendente impedimento « juris non currilt préæscriptio », sed si facti currit; dans la suite il cite également deux autres arrêts de ce mème Parlement, l’un de 1628 et l’autre de 1641, s'appuyant aussi sur la maxime : non valenti agere... Et sur ce point il renvoie à Bacquet (Des droits de justice, ch. XXV, no 142).
1 C'est ce que nous dit Loyseau dans son traité du Déguerpissement, livre III, ch. IT, nos 43 à 16: « Nous l'avons étendue aux « dettes in diem et aux conditionnelles, lesquelles de droit (c.- « à-dire d’après le droit romain) ne se prescrivent sinon après 14 « jour passé ou condition échue, comme aussi aux hypothèques