‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 17 sur 27 · Q 9 PC · texte numérisé non relu

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par exemple, l'acheteur d’un immeuble auquel son vendeur aurait donné comme gerantie d’une évic-

tion possible une hypothèque sur un autre de ses immeubles vendu dans la suite à un tiers. Dans ce cas, bien que lPéviclion n'ait pas eu lieu, notre ancien droit décida que le créancier de l’action en garantie avait le droit d'agir contre le tiers détenteur de limmeuble en déclaration d’'hypothèque!. Puis, toujours préoccupé du désir d'assurer la sta-

« sujettes à la garantie d’un autre héritage dont la prescription « ne commençait à courir que du jour de l’éviction, ut vult « glossa in leg. empt. C. de evict; bref, en toutes dettes hypo- « thécaires qui ne sont pas promptes et exigibles, ce qui était « une grande incommodité en droit, parce que par ce moyen « jamais les hypothèques n'étaient purgées, ni les détenteurs « assurés, et en France cette incommodité cesse à cause de « cette action dont ceux qui ont hypothèque se pouvant aider en « tout Femps, ils sont inexcusables s'ils laissent l'hypothèque se « prescrire. » ,

! Et pour ne citer que les principaux auteurs qui admettaient ceite action en interruption: D'ARGENTRÉ: Sur la coutume de Bretagne, art. 273, nombres 13, 14, 15; DE FERRIÈRES : Sur l'art. 114 de la coutume de Paris, n° 48; POULLAIN DU PARC: tome VI. p.304, no 137; VaLiN: Sur la coutume de La Rochelle, avt.) 45, t. IL, p. 550; Lovseau: Du Déguerpissement, L. IL, ch. II, nos 43 à16; BRroDEAU sur Louer: lettre P, ch. IT; LxE- BRUN: Des Successions, livre IV, ch. [, n° 83; PormiErR : De la Prescription, n0° 436 et suivants ; Arrêts de LAMOIGNON de la Prescription, art. 41 ; Claude SERRES : Institutions du droit français, p.158. « Be tiers acquéreur prescrit l'action hypothc- « caire dans tous les cas par une possession de dix ou vingt « ans s’il n’y a eu dans les dix ans une instance formée contre &« lui en déclaration d’hypothèque. »

Le grand coutumier, livre III, ch. XXXIIT, la coutume d’Auxerre, art. 95, etc...., étaient aussi en ce sens; BACQUET: des Droits de justice, ch. XXI, nos 192-193; La PEYRÈRE: Vo Pres-

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bilité de la propriété, et en raison des analogies qui existaient entre le créancier hypothécaire conditionnel et le propriétaire conditionnel, on étendit l'innovation à ce dernier : on lui accorda l’action en interruption et le tiers détenteur pouvait prescrire contre lui s’il n’usail pas de cette action.

Ainsi done, qu'il s'agisse du droit du créancier hypothécaire pur et simple et conditionnel, ou qu'il s'agisse du droit du propriétaire conditionnel, notre ancien droit admeltait l’action en interruption, et le déclarait prescriplible. Il était loi sible, disait-il, à celui dont le droit était subordonné à une condition d’intenter une action en interruption et cette action étant pour lui un moyen d'agir, il n’y avait plus de raison pour invoquer en sa faveur la maxime : Qnon valenti agere non € curril præscriplio ».

La plupart des auteurs, avons-nous dit, étaient en ce sens, et l’action en interruption était également admise par la jurisprudence. Un arrêt du grand conseil du 30 mars 1673, rapporté dans le Journal du Palais, &. 1, p. 381, était très formel sur ce point. De cet arrût il résultait, en effet, & que le « tiers détenteur peut prescrire tous droits et hy- & pothèques nonobstant cette règle : non valenti « agere, parce que l’on peut toujours agir contre

cripl., no 82; DEesprisses: Des Contrats, partie IV, titre IV, no 82, LANGE: Praticien français, T, p. 518; BoURION: Droit commun de lu France, livre VI, titre VI, ch. IV, sect. IF, nos 7 à 19, et titre VIL, part V, ch'Iet II, etc... |

€ lui ad declarationem hypothecæ. Et cela est € d'autant plus juste que la prescription établit le « repos des familles el est comme un décret gé- € néral que la loi à introduit pour purger toutes « sortes d’'hypothèques! ». La majorité des Parlements se prononçait généralement ? en ce sens, et ainsi le témoigne pour le Parlement de Provence un arrèt du 47 juin 1697.

Ainsi, grâce à cette action en interruption, le domaine de notre adage se trouvait considérablement restreint. Sur deux points cependant, bien qu'en principe cette action en interruption fût admise, on suspendait la prescriplion qui courait en faveur du tiers détenteur : en matière de douaire et de biens substitués ; dans ces deux cas de suspension, à côté du désir de maintenir les biens dans les familles, on voyait une application de l’'adage. Pour le douaire, les auteurs et les Parlements admettaient généralement la suspension ?,

1 J.-Guy Basset (Parlement de Grenoble, Pluidoyers, p. 169, ch. XI, titre XXIX, livre II) rapporte deux arrêts du 6 juillet 4660 et du 17 décembre 1659, qui décidaient que «la prescrip- « tion avait lieu au profit du tiers possesseur s’il n'y avait eu « déclaration d’'hypothèques, — et Guy Basset ajoute — : cela « malgré l’adage non vulenti agere... »

2? Il y avait néanmoins quelques dissidents et le Parlement de Toulouse, s’il faut en croire d'Olive (livre XIV, ch. XVII), rejetait cette théorie de la prescription des droits réels conditionnels comme contraire à la loi romaine.

3 Et c’est en ce sens que se décidait Loysel: « En douaire et « autres actions qui ne sont pas encore nées, le temps de la « prescription ne commence à courir que du jour où l’action « est ouverte. »

(V. sect. de la femme mariée in fine), et la coutume de Paris était aussi en ce sens; pour les biens substitués la question était controversée en doctrine et en jurisprudence, nous l’examiperons dans la section suivante.

ARTICLE II — - Du droit à terme.

Comme dans la loi romaine (7, $ 4, C. de præscript. 30 vel 40 ann. VII, 39) on ne doutait pas dans notre ancien droit que la prescription fût suspendue entre le créancier à terme et le débiteur. Mais lorsqu'il s'agissait, au contraire, de décider si la prescriplion courait contre ce créancier à terme au profit du tiers détenteur, on rencontrait la même controverse que nous avons signalée au sujet du créancier conditionnel. Parmi les auteurs et les Parlements, les uns, appliquant l’adage , décidaient que la prescription ne pouvait courir au profit du tiers détenteur contre le créancier à terme jusqu’à l’arrivée de ce terme. C’est ainsi que dans le cas d’une vente d'immeuble avec faculté de rachat après un temps assez long, un arrêt du Parlement de Flandre, du 43 janvier 1700, et une sentence de la Gouvernance de Douai, du 24 mars 1785, décidaient que le tiers détenteur, qui dans l'intervalle avait acquis l'immeuble de Pacheleur, ne pourrait prescrire contre le vendeur a réméré jusqu'à l'expiration du terme fixé pour le

rachat. Les autres, e comme en matière de droit conditionnel c'était la majorité, étendaient à ce cas l’action en interruption et autorisaient le tiers détenteur à prescrire avant l’arrivée du terme fixé, si le créancier n'avait point fait usage de son action en interruption.

APPENDICE, — Action en garantie en cas d'éviction.

Grâce à l'extension de l’action en interruption, on décidait généralement dans notre ancien droit que le tiers détenteur d’un immeuble affecté à la garantie d'une vente pouvait en prescrire la libre propriété avant même que l’éviction se soit produite (V. Loyseau, du Déguerpissement, livre WE, ch. I, n° 43 à 16). Mais entre le créancier de cette action en garantie et le vendeur, par exemple, il n’en était point de même, et ce dernier ne pouvait prescrire l’action au préjudice du créancier que depuis l’éviction!. Cette solution, conforme d’ailleurs à celle que nous avons donnée plus haut lorsqu'il s'agissait des rapports de créancier et de débiteur en malière de droits conditionnels ou à terme, n’était nullement controversée. A ce sujet, Bourjon (Droit commun de la France, t. W, titre VIT, sec-

1 Certains auteurs allaient plus loin, ainsi Domat, loc. c., 1. IT, titre VII, section IV, $ 8, décidait: « L'action de garantie ne « se prescrit point. »

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tion HE, p. 572) nous rapporte que L’Hommeau en avait fait une règle : € Prescription d'action en « recours de garantie ne commence à courir que « du jour que Pacquéreur est inquiété el poursuivi, «n'ayant eu plutôt faculté d'agir. » De même Poullain du Pare (loc. citat., p. 303, n° 140): « L'action de garantie m'est ouverte que du jour « du trouble ; ainsi la prescription contre cette ac- « tion ne peut commencer que de ce jour-là : Jour- « nal du Parlement, t. HW, chap. XV. » On considérait qu'il y avait impossibilité d'agir et on appliquait Padage. C’est, en effet, ce que nous trouvons dans le Journal du Palais, t. 1, p. 881, à loccasion du même arrêt du grand conseil (50 mars 1673) cité plus haut : CLa prescription de action en « garantie ne court que du jour du trouble. La « glose sur la loi Zmpli actio. C.de evichione le dit « en ces termes : non curril præscriplio evictiontis & antequam res fueril evicta. C'est aussi le senti- « ment de M. Cujas sur la même loi et de Joannes € Burgundius dans son traité de eviclione; ce qui « est fondé sur cette maxime générale tirée de la «loi 2n rebus C. de jure dolium, et de la loi 1 « C. de annali exceplione qui porte que non va- « lenli agere non currit præscriptio. Sic Chas- « sanée, Cout. de Bourg., titre II, art. 2, n° 38. « M. Le Prestre, cent, I, ch. XXXIX, etc... »

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