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SECTION V, — Biens grevés de substitution.
La loi 3, $ 3, C. Comimunia de legalis et fideicomamissis (VI, 43)1, suspendait la præscriplio longi temporis et l'usucapio en faveur du fidéicommissaire, tant que les biens grevés de substitution étaient entre les mains du fiduciaire; mais elle ne parlait point de la prescription trentenaire, et dans notre ancien droit la question était fort controversée?. Les auteurs surtout étaient très divisés sur le point de savoir si les biens substilués pou-
1 &...Sin aulem sub condicione vel sub incerta die fuerit reliclum legatum vel fideicommissum universitatis vel speciale vel substlilutione..., sciat, quod condicione impleta ab initio « causa in irrilum devocetur et sic intelligenda est quasi nec « Scripta nec penitus fuerat celebrata, ut nec usucapio nec longi « temporis præscriplio contra legalariuwm vel fideicommissarium
PS
procedat. »
? Dans la discussion de cette question, on peut écarter certains points qui ne donnaient pas lieu à controverse dans notre ancien droit. Aussi l’on ne doutait pas que la prescription de l’action, exercée par l’appelé contre le grevé ou ses héritiers, en restitution des biens objet du fidéicommis, ne commençàt à courir qu’à l'ouverture de la substitution. Il était également certain, nous dit Le Roux de Bretagre (Prescription, t. 1, p 466), que la prescription, qu'elle ait ou non commencé contre l’au- « teur de la disposition faite à charge de conserver et de rendre, « courait au profit du possesseur ou du débiteur, contre le « grevé de restitution. Car ce dernier est propriétaire sous une « condition résolutoire; toutes les actions actives et passives résident en sa personne. Il ne peut pas plus revenir contre
vaient Ôtre l’objet de cette prescription. Les uns prétendaient que l’on ne pouvait prescrire contre le substitué que du jour de l'ouverture de la substitulion, alléguant!, nous dit Dunod (oc. cif., p. 261), « qu'il devait en être d’un fidéicommis comme « d’une obligation à terme ou sous condition, contre « laquelle la prescription ne court qu'après le terme « échu ou la condition puriliée ; qu’elle ne court pas « non plus contre ceux qui ne peuvent ni agir ni se « défendre ». L’impossibilité d'agir leur paraissait une raison décisive et à l'appui de leur opinion presque tous citaient l’adage? ; Raviot et Périer
« les prescriptions qu'il a laissé acquérir que contre les alié- « nations qu’il a faites des biens compris dans la disposition ». On admettait aussi que la prescription courait contre l’appelé, même avant l’ouverture de la substitution, relativement aux actions mobilières comprises dans le fidéicommis. Le grevé avait en effet la faculté de recevoir paiement des débiteurs et de les libérer ; on assimilait la prescription à un paiement. Sic: Henrys (liv. IV, ch. VI, quest. XIX), Catelan, Ricard, Pothier..…
1 Il ne faut pas oublier que l’ancien droit considérait le maintien des biens dans les familles comme une nécessité sociale.
? C'était le sentiment des docteurs de Bologne, comme nous attestent: P. CORNEUS (consil. 208 4e vol., p.199), l'appelé, dit-il, Ç€ non poterat agere pendente conditione dictæ substitu- € tionis.., et ibi per doclores communiter omnes et non valenti € agere non currit preæscriptio ». BALBUS (Tractatus universi Juris, Venise, 1594, t. XVII, p.99), « pendente conditione cessat Cusucapio vel præscriplio, et fideicommissarius adhuc agere « non polest et non valenti agere de jure non currit præserip- « {io ». Quelques pages plus loin nous verrons Dunod, limitant lui aussi l'adage à l'obstacle légal, refuser de l'appliquer au cas du substitué; c'est que Dunod admettait l’action en interruption, tandis que, au temps de Balbus, cette action n'étant point encore connue, l’'adage recevait dans ce cas son application,
nie
(arrêts du Parlement de Dijon, & Ep. 427, et &. IX, p. 754), «... la prescription ne court point contre € les substilués avant l’ouverturede la substitution, € suivant Dumoulin dans son conseil 6, nombre 9, € S 32, et Peregrinus, art. 41, n° 16, par la grande « règle qui dit qué contra non valentem agere non € curril præscripto ! ». De même Thevenot [Des subslitutions, ch. LV,$ 2) et Berger sur Ricard (Des substitul., LI, p. 462); le principal motif qu'ils invoquaient pour suspendre la prescription au profit de l’appelé c’est qu'il ne pouvait pas agir tant que son droit n’élait pas né. Dumoulin était aussi très formel sur ce point € ef in propriis lerminis « nostris el vendicandi antiqui fideicommissi quod «€ eliam longissimilemporis præscriplio non possil & oppont agenli, nec incœperil nisi ex quo die & 2dem aclor agere potuil». Dumoulin, cependant, dans son consilium 26 en matière de substitution graduelle, adoptait opinion contraire et faisait courir la prescription de trente ans contre le substitué Q-quia poluil substilulus agere ad declarationem & fideicommissi? ».
1 Dans ce sens GEeRAUD DE MAYNARD (Notables el singulières questions de droit écrit jugées au Parlement de Toulouse, t. IT, hv. VIE, ch. LXIV, p. 115), « Quoique la prescription qui vient « dela possession soit favorable, elle ne doit cependant pas « courir au profit d'un tiers contre le substitué que du jour de « l'ouverture de la substitution... » CHARONDAS (Réponses, lixre IV, ch. XLVII); BRETONNIER sur Henrys (liv. IV, ch. VI, quest. 19); CHABROL (coutume d'Auvergne), ch. XVII, art. 8, sect. [, $ 8; D’OLIVE, liv. XIV, ch. XVII; LEGRAND (coutume de Troyes), art. 71.
2? Mais ABRAHAM LAPEYRÈRE (Décisions sommaires du Palais,
Par contre, d’autres auteurs décidaient, non seulement comme Dumoulin pour la substitution graduelle, mais d’une facon générale pour toute substitution, que le substitué pouvait agir el faire déclarer que le bien était grevé de fidéicommis, ils étendaient ainsi à cette matière Paction interrup— tive en déclaration d’hypothèque. La loi romaine d'ailleurs, ajoutaient-ils, n'avait nullement parlé de la prescription de trente et quarante ans ; cette prescription devait donc courir contre le substitué et notre adage, selon eux, ne pouvait recevoir ici d’application. C'était l'opinion de Jacques Brillon (Drclionnaire des arrêts des Parlements de France, p. 90%, n° 22) : « La prescription d’un fonds ou «€ d’une action qui a commencé contre le testateur « continue et s'achève contre le substitué pendant « la vie de l'héritier e£ avant l'échéance du fidéi- € COMMIS Sans qu'on puisse Opposer que : 207 va & lenti agere non currit præscriplio, le substitué a € pu agir avant l'échéance du fidéicommis en décla- « ration de ce fidéicommis. V. Catellan, 1. VII, cha- € pitreIV®. » Dunod se prononçait aussi nettement
lettre P. p.330) soutenait, au contraire, que « en substitutions « graduelles, la prescription des biens aliénés ne court contre « les derniers substilués que du jour de l'ouverture de chacune « d’icelles ». Sic: Boyer, décis. 39 in fine; DESP&ISSEs, t. IT, p. 194.
1-Sic: DomaT: Lois civiles, liv V, tome V, sect. III, K 18, la prescription, dit-il, doit courir, car « .. l'héritier était le maitre « du bien qui devait agir pour interrompre la prescription et le « fidéicommissaire pouvait aussi de sa part veiller à son inté- « rêt,., » RICARD, Ch. XIIT, nos 92 et 93, etc.; FERRIÈRES sur
en ce sens el décidait que notre maxime n'était point applicable au cas de la substitution. €La raison pour « laquelle on dit: non valenti agere non curril preæs- « criphio C’est que celui contre lequel on prétend «€ prescrire à un droit acquis et qu'il estempêché de € le faire valoir par quelque obstacle de droit, Mais € outre qu'il n’y à parmi ces empèchements que « ceux qui sont spécifiés par la loi qui résistent à In € prescription trentenaire, les héritiers fidéicom-— «€ missaires ne sont pas dans le cas avant leur nais- «€ sance, car l’on ne peut pas soutenir qu'ils soient « alors empêchés de droit, puisqu'ils n’ont pas & d'action etqu'iis sontempèchés d'en avoiraucune; & non entis nullæ sunt qualilales. Ce n’est donc
Paris, art. 117, nô 9; FüurGEoOLE (sur l'ordonnance de 1747, p. 398), POTHIER (que certains auteurs ont considéré et à tort comme élant de l’opinion contraire). Cet auteur ne parle, en effet, de suspension qu'au sujet du orevé. Le grevé, dit-il, ne peut invoquer la prescription et c'est surtout à son égard que, les apj'elés n'ont aucune qualité pour agir, leur droit n'étant pas encore né ii faut leur appliquer la maxime. Lorsqu'il s’ugissait, au contraire, de la prescription par le tiers détenteur, il n’accordait aucune suspension au profit du substitué. En vain, dit Pothier, le substitué alléguerait qu'il était mineur pendant que la prescription a couru ou qu’il n’était pas né ni mème conçu, « la réponse c'est que ce n’est pas aussi contre lui qu'a « couru ni dù courir l1 prescription de ces droits. puisque ce « n’était pas en sa personne qu’ils résidaient; qu’elle n’a couru « et dû courir que contre la personne de Phéritier grevé, en la « personne seule duquel ils résidaient », Pothier, Substilut., SÉCLANL ant.
! Dunod ne comprenait donc l’adage que limité à lobstacle légal ; à la fin de ce chapitre LIT nous signalerons certains auteurs de l’ancien droit qui étaient également en ce sens.
Se
«pas le cas de dire : contra non valentem... » Dunod, p. 270 (/oc. cital.).
Sans être cependant constante sur ce point, la jurisprudence se prononçait presque toujours en faveur de la première opinion, qui suspendait la preseription des biens substitués. Aïnsi le décidait le Parlement de Paris, comme nous laffirment Thevenot et Charondas, qui rapporte un arrêt en ce sens du 6 avril 1500. À Toulouse, nous dit Brillon (Dictionnaire ‘des arrêts, lettresP; t. V, p. 826, n° 1403), « la prescription contre un substitué ne « court contre des possesseurs que du jour de lPou- € verture de la substitution, quia lune demum « cum effecltu agere polest, arrèt de mars 4567 ». Deux arrêts rapportés par Mavnard! (janvier 1574 et septembre 1585?) étaient également en ce sens. Cependant, dans ce mème Parlement, la 2° chambre des enquêtes dans un arrêt du 20 juillet 1621, rendu au rapport de M. Debenoit, entre Chillac et Chaussat, faisait courir la prescription contre le fidéicommissaire durant la vie de l'héritier grevé. On pourrait, il est vrai, citer encore quelques arrèts se prononçant dans le sens de celui de la 2° chambre des enquêtes de Toulouse (par exemple, arrêts du
Itivre VI Ch LXIN p.411:
? D’'Ouve livre XIV, ch. XVIi), atteste également que la doctrine de la declaratio fideicommissi n'était pas reçue dans les jugements de ce Parlement « comme contraire à la dispo- « sition de la loi 3, N 3, communia de legalis » et que la prescripüion était suspendue dans ce cas.
% Louer: (Recueil de plusieurs arrêts notables), p.471.
Parlement de Grenoble, 16 mai 1642, 17 décembre 16591). Mais la plupart des Parlements, comme ceux de Paris, de Toulouse et de Provence, suspendaient la prescription soil par cette considération qu'il y avait une nécessité sociale à conserver les biens dans les familles, soit par applicalion de notre adage.
SECTION VI. — Enterdit. — Furicux. — Imbécile.
Sans aucun doute, les prescriptions conventionnelles, légales judiciaires, statutaires n'étaient point suspendues dans notre ancien droit au profit des interdits, imbéciles et furieux. Mais, lorsqu'il s'agissait au contraire de décider s'il en était de même des prescriptions extrajudiciaires et plus particulièrement des perpétuelles, on rencontrait de grandes divergences sur ce point.
À s’en tenir à la. loi romaine, aucun doute, aucune difficulté n’eùlt pu s'élever. La loi sicut (3 C: de præscriphione 30 vel' 40 ann. VII, 39) n'accordail dans ce cas aucune suspension, €... non sexus fragilitale, non absentia, non mililia, « contra hanc legem defendenda, sed pupillari « œlate dumtaxal... ». Certains de nos vieux au-
1 Louer (tecueil de plusieurs arrêts notables), p. 471.
teurs, en particulier Vedel, fidèles à la loi romaine, avaient vu dans ce terme dumlaral « une exclu- « sion formelle pour tout ce qui n’était point com- « pris dans la disposition de la loi » ; ils décidaient avec raison que l’on ne pouvait étendre en faveur du dément ou de linterdit un cas de suspension édicté seulement en vue du pupille. Ainsi s’'exprimait Dunod (Trailé des prescriplions, ch. X, p. 65) : «La loi a excepté le temps de la pupillarilé, mais «elle n’a rien dit de celui de la folie, exceplio fir- «mal requlam in casibus non exceplhs. Elle à « même décidé que lon pouvait prescrire ce que « l’on acquérait du curateur de l'insensé !. Le temps « de la pupillarité est fixé et il est souvent assez « court : 11 n’v à pas beaucoup d’inconvénient à « arrêter le cours de la prescription pendant qu’il « dure. Mais celui de l’imbécillité est incertain et « souvent très long ; ce serait faire préjudice au «€ public de le soustraire à la prescription, et il est « pourvu au dédommagement de l’insensé par le « recours qu'il a contre son curateur. » Cette raison paraissait décisive à Bretonnier (Recueil des principales questions de droit, p. 246, et Bretonnier sur Henrvys, €. IE, L IV, quest. 21): « La raison en « est que la fureur ou la démence sont presque « toujours perpétuelles, le domaine des héritages, « létatdes familles, la fortune des hommes, seraient « trop longtemps dans l'incertitude. » Le Parlement d'Aix se prononçail aussi en ce sens et n’ac-
1 L'NIT, 3, D: de eurat fur. XXNIL 10;
cordait point la suspension aux interdits et aux déments, « contra furiosum el prodigum currit Ç quia sola pupillaris œlas exempla est », arrêt du #4 avril 16611. Pothier admetltait également celte opinion, mais dans le cas où ils n’avaient pas de curateur, en raison de lPimpossibilité d'agir où ils se trouvaient, il suspendait la prescription à leur profit (Des obligalions, n° 682).
Une autre opinion décidait, au contraire, qu'il ne fallait pas s’en tenir à la disposition trop restrictive de la loi (7 C. de præscript. 30 vel 40 ann. VW, 39), et qu'il y avait autant de raison et peut-être même davantage pour traiter les interdits et les déments comme les pupilles et leur accorder la suspension. « Celui qui, par une maladie ou autre fâcheux acci- « dent, perd la raison semble aussi favorable que « celui qui ne la pas encore par la faiblesse de son « àge, il lestplus même, carilest moins raisonnable «retimoinsien-état d'agir... ... femmes, absents, .€ mineurs, soldats, tout cela peut agir, imbécile « ou furieux qui n’a ni consentement ni connais- « sance ne le peut pas, ce qui doit lui donner part « à la règle générale : contra non valentem...» Catelan (Arréls remarquables du Parlement de Toulouse, 1. VIT, chap. XIE, t. I, pp. 495 et 496). Les auteurs, les coutumes et les arrêts qui partageaient cette opinion étaient, eroyons-nous, les plus nombreux. Comme Catelan, ils considéraient qu'il y avait pour les interdits, imbéciles ou furieux, une
1 Sic : Répertoire de jurisprudence, MERLIN, V. Prescription,
sect. I, $ 7, art. 2, quest. 3. -
véritable impossibilité d’agir, résultant soit de leur dépendance vis-à-vis de leur curateur, soit de leur incapacité naturelle; l’adage trouvait alors son application. Pour ne citer que les principaux auteurs, Duplessis (Gonsull. 35); d’Argentrée (sur la c. de Bretagne, art. 266, chap. XII) ; Claude Serres (/nstitut. de droit franç., p. 166) ; Furgole (sur l'article 45 de l'ordonnance des donations de 1731) ; Chabrol (sur la c. d'Auvergne, p. 782, t. ID); Denisart (Colleclion de décisions nouvelles. .., 6. I, p. 727, ve Prescription n° 6): «Parmi nous la « prescription ne court point...,contre les imbéci- « les et les furieux interdits ni contre tous ceux qui « sont hors d'élal d'agir... »
Parmi les arrêts en ce sens, Catelan (/oc. cilal.) nous rapporte un arrêt du Parlement de Toulouse du mois d'août 1657 (procès d'Anne de Glandières}. Le Parlement de Paris, dans plusieurs arrêts (lun en particulier du 14 août 1761), décidait également la suspension à leur profit. Enfin, de nombreuses coutumes partageaient cette opinion : celle de Bouillon, chap. XXIIL; de Lille, t. XVI, art. 4 ; d'Anjou, art. 457; du Maine, art. 465; d'Auvergne, chapitre XVII, art. 83; de Douai, chap. XIV, art. 2: celle de Metz, €. XIV art. #, ainsi conçue : « La pres- € cription ne court pas contre mineurs pendant la € minorité ni contre autres personnes qui sont en « euratelle d'autrui et qui ne peuvent agir. »
SECTION VII. — Absence.
Au. sujet de l'absence il faut distinguer tout d’abord suivant qu'il s'agissait de la prescription de trente ou quarante ans ou de la prescription longi lemporis.
Pour celle dernière on décidait généralement, dans notre ancien droit comme en droit romain, que l’on pouvait prescrire contre les absents en portant à vingt ans le délai fixé à dix entre présents. Mais sur la question de savoir ce qu’il fallait entendre par absents, nos vieilles coutumes n'avaient point admis les idées romaines. Tran chant les controverses antérieures, Justinien considérait comme absents ceux qui avaient leur domicile dans une autre province (L.12 C. de præscr. longr. lemp. VII, 33). Parmi les coutumes, au contraire, les unes répulaient absents ceux qui tout en étant dans la même province étaient néanmoins
1 Dans les Assises de Jérusalem, Assises du la Cour des bourgeois (t. Il, ch. XIX in fine, p. 318, édition Beugnot), les auteurs étaient divisés sur les effets de l'absence: « Et se aucun « est forpaizé et il revient et requiert aucun héritage que aucun « autre aura tenu an et jor, aucune gent veullent dire que l'as- « size de la teneure ne li grege, parce que il était fors paysés « et que l’autre ne l’a tenu lui véant et oyant. Et pluisors genz « dient que la teneure vaut bien en celui point et que par ce fut « établie si longue espace come de an et de jor et que en tant de « Lens peut l’on bien venir d'outre mer qui vodra. »:
domiciliés dans le ressort d'un autre bailliage ou. sénéchaussée ; les autres déclaraient absents ceux qui étaient hors du royaume «€ pour le service du « roi ou de l'État », ou même, d’une façon générale, comme dans la coutume de Lille, par exemple, & ceux qui ayant leurs demeures au pays en « sont éloignés, soit pour affaires publiques ou « pour voyager où quelque autre cause quelle « qu’elle puisse être et qui conservent cependant « la volonté d’y retourner... ».
C’est plus particulièrement au sujet de la prescription de trente ans que des controverses se sont élevées en matière d'absence.
Du principe posé dans la loi sicut (3C. de prœæscriphione 30 vel 40 ann. VIT, 39) il semblerait résulter qu’en droit romain, l’absence, de même que la démence ou l’interdietion, ne suspendaient point la prescription de trente ans «non sexus fra- « gililale non absentia non militia, contra hanc « legem defendenda...…. » Mais ce principe avait peu à peu disparu dans Papplicalion, à raison des nombreux cas de restitution pour cause d'absence accordés par le préteur dans son édit. Cet édit! contenait quatre clauses distinctes. Dans la pre— mière, larestitulion était accordée à ceux qu'une juste crainte* avait déterminés à s'absenter (justo
! Lois 1 et suivantes D. Ex quibus causis majores 25 ann. in integr. restit. IV, titre VI.
? Loi 2, \ 1, et loi 3, D. Ex quibus causis majores 25 ann. in integr, rest. IN, titre VI.