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timore mortis), aux absents reipublicæ causa! (gouverneurs de province, ete...), à ceux qui étaient in vinculis, in hostium potestate. Dans la deuxième clause, la restitution n’était plus fondée sur la situation personnelle de l'individu dépouillé, mais sur celle de son adversaire qui, par suite de son absence, ne pouvait être poursuivi et dont la prescriplion n'avait pu être interrompue. Dans ce cas, que l’absence fût ou non légitime, on accordait la restitution contre l’absent*. La troisième clause visait le cas d’une action qui avait été perdue par le fait du magistrat (absence, négligence, dol). Enfin, la quatrième clause complétait les précédentes et « embrassait d’une manière générale les divers cas € qui pouvaient avoir échappé aux prévisions (ex- « tuelles de Pédit e& néanmoins rentrer dans son « esprit ». Elle nous est connue, c’est la clausula generalis : & Ilem si qua alia mihi causa justa « esse videbilur in integrum restlituam » ; et c’est par application de cette clausula que lon restituait ceux dont l’absence se ratlachait à leurs études ou à un procès.
Si nombreuses que fussent ces exceptions au principe posé dans la loi sicut, les docteurs, nous dit Dunod (loc. cilal., pp. 64 et 65) (et par docteurs il faut entendre les jurisconsulles italiens comme Sfortia Oddo, qui avaient exagéré les tendances de
1 Lois 4 à 7, 33-34 à 38, etc... , D. Ex quibus causis majores 25 ann. in integr. restit. IV, titre VI.
2? Lois 23 à 26, D. Ex quibus causis majores 25 ann. in integr. restur. IN; titre.
l'école scolastique !), ajoutaient encore que Pab- « sent à cause d’un bannissement, d’un exil, d'une « excommupication, d'un emprisonnement, de « toute détention violente, ou pour se défendre « dans un procès ou pour se faire traiter d’une € maladie, pour Pexéeution d'un vœu qui n’a pas € été fait par affectation, et pour rapporter des « marchandises utiles à la province, peut être res- « titué contre la prescription 2. Is ajoutent aussi « que les absents qui sont obligés de laisser des « procureurs sont cependant restituables quand ils n’en ont point pu avoir, quand ceux qu'ils « ont laissés sont morts, quand ils ne se sont pas « trouvés capables ou qu’ils n’ont pas été suili- « samment défendus. Ceux qui n’ont pas pu agir à « cause de l’absence de leurs adversaires et qui « n’ont point laissé de procureurs jouissent aussi « du bénéfice de restitution ». Dunod, d’ailleurs, renonce à énumérer tous les cas de restitutions admis par ces docteurs en matière d'absence, « 4 & faudrail un volume pour les tous comprendre ».
1 Au temps de Bartole on n'était certainement pas tombé dans cette exagération; on était resté plus fidèle à la loi romaine. Ainsi, sans faire toutes ces distinctions, un des disciples de Bartole, Baldus décidait (au titre de præscript. 30 vel, 40 ann. sous les lois Sicut. col. 2 et cum notissimi in princip. col. 1) que l’on pouvait prescrire contre l’absent « præscriplio currit contra & mulierem, contra absentem, contra militem, contra ignorantem « jus et contra ignorantem factam ».
? Ils avaient divisé l’absence en nécessaire et privilégiée (service du prince). Privilégiée (études); nécessaire (prisonnnier, malade); volontaire ( absence du marchand, par exemple),
C'était, on le voit, supprimer presque toute ap plication de la prescription de {rente ans en maüère d'absence. « Aussi, nous dit Troplong (De la « prescriplion, &. II, n° 709), les bons esprits de « lécole française repoussèrent-ils une doctrine si « dangereuse eb cette conspiration contre la pa- « trone du genre humain expira, du moins en « Ærance, dans les livres des scolastiques. » Abandonnant donc la doctrine de ces docteurs, ils décidaient, avec Dunod, que l'absence « ne pouvait « rien opérer contre la prescription de (rente ans ». C’est ainsi que s’exprimait le président Favre (in cod., lib. VII, tit. IX) « ÆReceplius el vertus est « adversus lam longi lemporis præscriplionem, « resliluliont locum esse non posse ; nec magis ex «€ capile jusiæ ignorantiæ quam ex alia qualibel € causa pula absentiæ ; ne lex sil magis imposita « verbis quam rebus ». D’Argentré attestait également que les restitutions pour cause d’absence avaient été généralement rejetées «27 lolum », art. 266, ch. XII, n°24. Lapeyrère (Reshitution, n° 105), Charondas (Æéponses du droit français, n° 76, liv. X)!, Bourjon? et de nombreux auteurs partageaient cet avis.
Mais cette opinion, qui n’accordait ni suspension
1 Sic: Claude SERRES (Instit. de droit français, p. 166) : « Il « faut encore savoir que la prescription de trente ans court « contre toutes sortes de personnes : femmes, mineurs, soldats, « absents et ignorants. »
? « En thèse générale, l'absence, même celle du royaume, « n’empêche pas le cours de la prescription, parce que la loi est
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ni restitution en matière d'absence ! et qui semble avoir été l'opinion dominante, rencontra quelques résistances, particulièrement dans la doctrine. Cerlains auteurs, en effet, reprenant les cas de restitution énumérés dans l’édit du préteur, relevaient de la prescription les absents pour le service de l'État, les militaires en expéditions, les absents pour une cause nécessaire ef non volontaire, les prisonniers de l’ennemi, etc... Ainsi le décidait Cujas (au livre VII du C., titre XXXV, quibus non... p.1065). Après avoir exposé qu'il y avait lieu de restituer les mili— taires faisant partie d’expéditions : « el addamus & eliam simili ralione reipublicæ causa absenti « vel forte ex alia justa causa forltuita el neces- « saria non voluntaria, non adfectata, nam hœæc & omnia requirunlur, non tmputari lempus ab- « sentiæ, quoniam possunt in integrum restilui ex « generali clausula edicli... »°. Ces auteurs, on le voit, appuyaient leurs décisions sur la clausula generalis, et ne considéraient pas qu'il y avait sus-
« générale et qu’on ne peut admettre sur sa disposition que les « exceptions qu'elle admet. » BOURION (Droit commun de la France, t' Il titre NVIl/sect.ITI,%S'3, p.518).
1 Sauf pourtant lorsqu'il s'agissait de l'absence pour le service de l’État qu’on considérait généralement comme privilégiée. Contra: VALIN (sur la Rochelle), t. ITL, p.309; ROUSSEAU DE LA ComMBe : Vo Prescription, sect. III, n° 7.
? Sic: JONNAS AUSCULTUS : si præscripltio consumatur in absentia personnali justa, impetiari potest in integrum restitutio eæ clausula generali... sie milili in expeditione... Sit vero sit absentia voluntaria bene præscribitur cum effectu (Corpus juris civilis codicis liber septimus, titre XXXV, p. 770).
pension de prescription. Vers la fin de l’ancien droit d’autres auteurs, au contraire, également opposés à la doctrine, qui faisaient courir la prescription contre l’absent, trouvèrent dans l'absence une véritable cause de suspension !. Parmi ceux-ci Domat nous offre un exemple de cette confusion signalée plus haut (chapitre 1), faite par certains auteurs qui suspendaient la prescription el invoquaient notre adage alors que la restitution seule était applicable. « La même raison qui fait que « la prescription ne court pas contre les mineurs « fait qu'elle ne court point aussi contre ceux «€ qu’une lonque absence empêche d'agir. Ce qui « ne s'entend pas d’une absence pour des affaires « publiques, mais aussi d’autres absences cau— « sées par des cas fortuits, comme une capti- « vité. » (Les lors civiles, livre HE titre VIT, section IV, S6.) Pothier considérait également l’absence comme une cause de suspension de prescripion ?. «Le temps pour la prescription d’une chose
* En ce sens: Coutume de Lille, (ch. XVII, $ 4), « L'on ne « peut prescrire contre absents du pays, mineurs d’ans, ne ceux « constitués en tutelle ou curatelle, durant leur absence, mino- « rité... » Sauf, ajoutait la coutume, si la prescription avait commencé auparavant. Coutumes de la ville et chastellenie de Courtray (rubrique XI, $ 1); Coutumes de la ville et échevinage de Gand (rubrique IX, $ 1); Coutumes de Saint-Mihiel (titre X, $ 1), etc.
2 À la différence du droit romain, disait-il, « par le droit « français l’absence reipublicæ causa ou autre empêchement « pendant qu’il dure arrête de plein droit et empêche de courir « contre le propriétaire le temps de la prescription de même . « que la minorité sans qu’il soit besoin de restitution » op. et loc. citat., n° 24.
ne peut courir contre le propriétaire de cette chose tant qu'il se trouve dans lPimpossibilité d’intenter son action pour la revendiquer suivant cette maxime : contra non valentem agere non currid præscriplio… I suit de là que le temps de la prescription ne court pas contre le propriétaire pendant qu'il est absent pour le service de PÉtat, S'il n'y à personne qui soit chargé de ses affaires. Quand même ce ne serait pas pour le service de l'État que le propriétaire eût élé absent, mais pour quelque autre juste cause qui l’eùt obligé de partir sans avoir le loisir de charger quelqu'un de ses affaires, ou si la personne qu'il en avait chargée en partant a cessé, par mort ou autrement, d’en avoir soin, le temps de la prescription ne doit pas courir contre lui... Il en est de même généralement de toutes les autres justes causes d’empêchement qui empêchent le propriétaire d’intenter son action; le temps de la prescription ne court pas tant que l’empêchement subsiste !. » :
La jurisprudence, eroyons-nous, admettait avec
moins de résistance la doctrine qui faisait courir la prescription contre les absents. Charondas, nous dit Géraud de Maynard (t. Il, p. 106), « atteste
avoir vu un arrêt du 16 février 1563, dans lequel on ne tient pas compte d’une absence de vingt ans hors du royaume ». Telle était la juris-
! Sic: POULLAIN DU PARC: Principes de jurisprudence fran-
gaise, t. IT, p. 879.
prudence du Parlement de Toulouse, rapportée par Catelan (|. VIE, chap. XII, t, II, p. 495). ç J'ai vu « douter si labsent ignorant ne devait pas ôtre «€ compris dans celte règle (contra non valen- & tem...»). Mais, ajoute-t-il, Paffirmative ! n’a pas prévalu et dans le procès de Croix-Marie et Tala— bac il fut jugé, © que la prescription court contre & Pabsent qui ignore » ; du Parlement de Paris, comme en témoigne Duplessis (de prescr., LT, chap. ID); du Parlement de Provence, ainsi que l'affirme Boniface (Arréts &. 1, p. 521), rappelant un arrêt du 13 mars 1645, qui décidait que la prescriplion courait contre le contumax? et pendant Pabsence du royaume. La jurisprudence du Parlement de Besançon était également en ce sens, comme lindiquent le chapitre CX du traité de restitutione in integrum de Saint-Maurice et
1 L’affirmative était soutenue dans plusieurs arrêts des décisions napolitaines de Matheus de Afflictis. Mais, nous dit Catelan, ces arrêts qui suspendaient la prescription au profit de l’absent en s'appuyant sur l’adage, n'étaient point suivis au Parlement de Toulouse.
? A la page 522, Boniface différencie l’absence du banni qui selon lui est probabilis, juste, nécessaire, de l'absence « criminelle » du contumax qui désobéit à la loi Mais si favorable : que paraisse à Boniface l'absence du banni, il ne suspendait la prescription, au profit de ce dernier, qui, disait-il, pouvait agir par procureur; c'était aussi ce que décidait Despeisses (titre [V, De la Prescription, p,439), rapportant en ce sens un arrêt de Toulouse, du 13 juin 1569, faisant courir la prescription contre les condamnés aux galères, et un arrêt de Paris, du 11 décembre 1557, contre les bannis « parce que telles personnes pou- « vaient laisser leurs procureurs pour agir en leur absence ».
larrèt du 43 décembre 1706, rapporté dans Dunod, qui refuse à un officier la restitution pour une prescription de trente ans qui avait couru contre lui pendant qu'il élait au service,