AU
Uon très voisine de celle de Pabsence et à laquelle on donnait généralement la même solution.
D’après la loi romaine la prescription courait contre celui qui ignorait son droit (Loi unique au Code de usucapione transformanda NW, 311). La loi 12, au Code de præscriptione longi temporis, VW, 993, refusait également de suspendre la prescription en faveur de l’ignorant «@... nulla scientia vel Cignorantia expeclanda, ne allera dubilationis € inextricabilis orialtur occasio ». Le droit romain, d’autre part, ne considérait pas l'ignorance comme une cause possible de restitution pouvant donner lieu à l'application de la clausula generalis, car dans son édit après ces paroles : 7 qua alia mihi Justa causa videbilur in inlegrum restiluam, le préteur ajoutait : quod ejus per leges licebit, ce qui indiquait nettement son intention de ne restituer que conformément à la loi. Or, la loi décidait que la prescriplion devait courir contre lignorant, la restitution n’était donc pas possible?.
Ce point était certain en droit romain, néanmoins, comme nous lPavons déjà constaté pour l'absence, les derniers docteurs de l'école italienne scolastique (suivant en cela lopinion de Paul de
! Dans cette loi, Justinien n’a fait qu’étendre à dix et à vingt ans le délai primitif de deux ans; et ce nouveau délai continue à courir contre l’ignorant comme il courait dans l’ancien droit romain : nescientibus dominis, sans aucun espoir de restitution: nullus reservabatur regressus.
2 V, MERLIN: Répertoire, vo Prescription, sect. I, $ 7 quest. 9; DUNOD : op. et loc. cil., p. 68.
Ati
Castro !) interprétaient sans discernement cette clausula generalis du préteur et décidaient qu'au moins l'ignorance probable était une cause de restitution. « De R ils concluaient que les personnes grossières « et rustiques, les femmes, les soldats étaient admis « à réclamer par voie de restitution en entier contre « la prescription?. » Ils considéraient, nous dit Dunod, € que ceux qui ignorent probablement qu’on « prescrit contre eux méritent la même faveur que « les absents, parce qu'ils sont également excusables « de ne pas agir ». Mais, remarquons-le, à l'appui de leur opinion ils invoquaient toujours la clausula generalis et &c’était par le détour de la restitution « enentier » qu'ils faisaient échapper lignorant à la prescription ; ils n'avaient jamais essayé, en effet, de placer l’ignorance parmi les causes de suspension de preseriplion*. Ces docteurs, d’ailleurs, ne s’en étaient pas tenus à celle innovation, et ils avaient décidé que dans certains cas l’ignorance serait présumée, obligeant ainsi la partie qui alléguail la prescription à prouver que son adversaire
1 Paul de Castro ne partageait pasici la doctrine de son maitre Baldus qui enseignait que la prescription courait contre l’ignorant (voir note, section précédente), et qui tout en admettant la restitution ex capite justæ ignorantiæ (comme Bartole d’ailleurs), ne l’accordait pas aussi facilement.
? TROPLONG: op. cit., p. 243.
3 Mais ces docteurs ne s'accordaient pas au sujet des diverses prescriptions. Les uns voulaient que la restitution fût accordée pour toutes sortes de prescriptions (même pour celle de trente et quarante ans qui pourtant, d'après Justinien, devait procurer plenissimam securitatem). Les autres n’admettaient,au contraire, la restitution que pour la prescription de trente ans,
connaissait son droit. La prescription se trouvait ainsi € presque chassée du droit », car, comme le constatait plus tard Dunod, la prescription court presque toujours contre quelqu'un qui lignore «el « ceux mêmes qui l’ont sue ne manqueraient pas « de prétextes pour dire qu'ils l'ont ignorée ». On pouvait répéter avec Bruneman: € ZT verendum « alias est, ne lex hœc verbis potius quam rebus & scripla dici possitt. »
Mais ces inventions nées de la poussière de « l’école », suivant lPexpression de Merlin, méritaient d’y rester ensevelies. De bonne heure nos vieux auteurs abandonnèrent cette doctrine si peu conforme à la loi romaine el si « féconde en chi- « canes ». Suivant en cela Baldus, ils décidaient, en effet, que la prescription courait contre celui qui ignorait son droit. Au début, leur opinion eut de la peine à triompher de celle des docteurs. Dès le xvI° siècle nous voyons nos auteurs lutter pour le maintien de la prescriplion: Alciat, d’Argentré, Dumoulin?, le président Favre*,etc...; et à l’époque
1 Au sujet de l'ignorance ces docteurs faisaient des limitations, des ampliations, des distinctions assez nombreuses. V. SFORTIA ODDO (De restitut. in integrum, p. 2. quest. 88 et 89). Cest ainsi que PETRUS DE UBALDIS distinguait: 10 ...sciens habitu' jus agendi sibi competeret, sed ignorans tamen actu ex quo insurgit exercitiumjuris seu aclionis, non lædilur preescriptione quia non currit ; 2 præscriptio non currit quemadmodum ignoranti actu et habitu ; 30 secus in sciente et negligente.
2? DUMOULIN considérait que dans ce cas le texte de la loi était précis et qu’il n’était pas nécessaire de recourir aux docteurs.
8 V. FACHIN (Controversiar., lib. I, ©. LXIX), et Journal du Palis CA prior
tre
de Dunod, l'opinion des docteurs est presque abandonnée, Voici quelles sont les raisons données par ce dernier auteur pour faire courir la prescription contre l’ignorant: il invoque d’abord les lois romaines très formelles sur ce point e& « dont le « motif était d'éviter les procès que la discussion « de l'ignorance et de la connaissance ferait nai- « tre » ; d'autre part, ajoute-t-1l, accorder la restitu- Lion pour cause d’ignorance c’est préférer l’intérêt de quelques particuliers « à la certitude des do- °« maines et à la tranquillité publique », et c’est aller à l'encontre de la loi romaine qui veut que la prescription donne une sécurité pleine et entière. Enfin, « ce serait faire illusion aux lois qui établis- « sent la prescription et les rendre inutiles! ».
La jurisprudence, elle aussi, ne suivit pas longtemps l’opinion des docteurs, et il semble même qu'elle admit plus tôt que la doctrine que lignorance ne pouvait être ni une cause de suspension, ni de restitution. Saint-Maurice (4e restilut. in integrum, chap. OX) rapporte d'anciens arrêts du Parlement de Franche-Comté qui l'avaient ainsi décidé, et un arrêt du 13 décembre 1706, cité par Dunod, atteste que ce Parlement avait conservé cette opinion. Il en était de mème dans le Parle-
1 Sic: MERLIN (Répertoire, vo Prescription, section I, $ 7, quest, 9); BERTHON (Décisions du droil civil et canonique, p. 561, ve Prescription). « L’ignorance n'empêche pas le « cours de la prescription trentenaire, ce qui doit être entendu « non seulement de l'ignorance de droit, mais encore de l'igno- « rance de fait... »
ment de Bretagne, et d’Argentré (art. 266, ch. XII, n° 24) affirme que les restitutions contre la pres cription pour cause d'absence et d’ignorance étaient généralement rejetées parce qu’elles troublaient la jurisprudence. Catelan {Arrêts remarquables, 1. VW, chap. XII, €. 11, p. 495) signale plusieurs arrêts du Parlement de Toulouse en se sens, le dernier du 29 mai 1663. Dans le Journal du Palais de ce Parlementun arrêt du 48 juin 1704 décidait encore € que ni une longue absence, ni l'ignorance d’un « testament n'empêchait la prescription de courir « contre le majeur ». La plupart des Parlements étaient en ce sens. Dans le Parlement d'Aix, un arrêt général était même intervenu refusant toute restitution Cex capile ignorantiæ » (17 mars 1570). Un arrêt plus récent et plus connu de la Cour d'Aix (30 juin 1679), rapporté longuement dans le Journal du Palais (L. IE, p. 65), statuait également sur une question d'ignorance. Enfin Merlin nous confirme «que la jurisprudence des arrêts « avait constamment rejeté la restitution pour cause « d’ignorance ».
Mais, pour en revenir à notre maxime, quel rôle a-t-elle pu jouer dans le cas d’ignorance ? Un rôle très effacé, croyons-nous. Nos vieux auteurs qui, à la suite d’Alciat et de d’Argentré, n’admettaient pas l'ignorance comme cause de suspension ou de restifution, ne pouvaient en effet invoquer la maxime contra non valentem. Elle ne trouvait pas place également dans la jurisprudence qui suivait cette doctrine. Enfin, dans l'opinion des docteurs on ne pouvait rationnellement appliquer, car, nous avons
insisté sur Ce point, ceux-ci ne considéraient pas l'ignorance comme une cause de suspension, mais de restitution basée, prétendaient-ils, sur la clausula generalis du préteur 1. Mais dans la suite, ceux qui dans un procès invoquèrent en faveur de leur cause l'opinion des docteurs, prirent parfois pour un cas de suspension cette restitution que les docteurs accordaient à l’ignorance, et s'appuyèrent alors sur l’adage. On peut citer en ce sens la requête de la dame de Sandancour (rapportée dans le Journal du Palais sous l'arrêt du 30 juin 4679): & ILest certain que l'ignorance du fait qui em-— & porte toujours une impuissance d'agir arrête la € prescription, laquelle ne court jamais utilement « contre celui qui ne peut agir?. » Les Parlements, nous l’avons dit, n’admettaient généralement pas cette opinion.
1 La maxime n’était certainement pas invoquée par les docteurs qui, comme Matheus de Afflictis ou Paul de Castro, ne l’admettaient que dans le cas d’obstacle légal. Dans les Tractatus on trouve longuement exposée l’opinion de Matheus sur ce dernier point. Quant à Paul de Castro (in digestum vetus, de rei vindicat., p.39, $ item si quis) il s’exprimait ainsi : Non valenti agere propter impedimentum juris non currit præscriptio, secus si propter impedimentum facti, quia tunc currit sed datur restiltutio.
? Catelan nous dit également (livre VII, ch. XIII, t. II) qu'il a vu douter si l’absent ignorant ne devait pas être compris dans la règle contra non valentem.
On peut voir également une application de l’adage dans l’article 115 de la coutume de Paris. Lorsque quelqu'un, disait cet article, a acheté un héritage chargé d’une rente envers un tiers
SECTION IX. — Force majeure : Guerre. —
Peste !.
Les cas d'absence et d’ignorance avaient été prévus par les lois romaines; il n’en était pas de même des cas de force majeure, en particulier de la guerre et de la peste. Ces lois ne s'étaient pas prononcées sur ce point et, seuls, les termes larges de l’édit du préteur permettaient au magistrat d’accorder la restitution, s’il le croyait juste.
Ce n’est point cependant cette théorie de la restitution que notre ancien droit semble avoir appliquée aux cas de guerre et de peste. I considérait plutôt qu'il s'agissait, iei, de suspension de prescription et, suivant les auteurs et les arrêts, la refusait ou laccordait.
dont le vendeur qui en était débiteur ne l’a pas informé, le temps de la prescription n’a pas laissé de courir contre le créancier de cette rente, quoique pendant tout le temps il ait été payé.par le débiteur à l'insu du possesseur de l'héritage. Mais l’article ajoutait : Toutefois si le créancier de la rente a eu juste cause d'ignorer l’aliénation parce que le débiteur de ladite rente serait toujours demeuré en possession de l'héritage par le moyen de location, rétention d’usufruit, constitution de précaire ou autres semblables, pendant ledit temps la prescription n’a cours,
1 Notre ancien droit accordait généralement la suspension pour les déchéances et courtes prescriptions dans les cas de ouerre et de peste. Ainsi le décidaient les auteurs : BRODEAU,
Une première opinion décidait que ni la guerre, ni la peste, n’arrêtaient le cours de la prescription. C’est en ce sens que se prononçaient Boniface (tome LI VII tre Ich Det Dance.
Cit., p. 63), « les temps de guerre, de peste et & autres calamités publiques, disait ce dernier « auteur, ne sont pas exceptés par la loi civile, je « ne crois pas qu'ils Suspendent la prescription de « trente ans ». Leur avis était partagé par dé nombreux arrêts. On le Jugeait ainsi au Parlement
ALEXANDRE, pour la péremption d'instance ; DUMOULIN et CHoPin, au sujet du délai de quarante jours accordé à la femme pour renoncer à la communauté, et de celui pour faire inventaire; FILLEAU (4e p., quest. 89), pour les arrérages, etc... Les Parlernents suivaient également cette opinion, comme nous l'indique Louet, et pour ne citer que les principaux, deux arrêts du Parlement de Paris, des 29 janvier et 14 octobre 1592. l'avaient ainsi décidé: « prescription ne Court point pendant « les temps de guerres civiles et troubles même à l'égard des « cinq années pour les rentes constituées, » En ce sens également un arrêt du 145 mars 1594 du Parlement séant à Chàlons, décidant qu'aucune prescription de cinq ans pour la demande des arrérages n'aura lieu, ni péremption d'instance depuis le 22 mai 1588; autre arrêt du 3 mai 1606. De même, suivant un arrêt du Parlement de Dijon, en date du 13 avril 4595, la préremption d'instance n'avait pas lieu en temps de guerre (Bouvot, t. IL, vo Prescription, quest, 1)... Un arrèt des grands jours de Clermont, du 19 octobre 1581, ne se prononçait pas très nettement et semblait plutôt résoudre la question en fait; il décidait que la préremption d'instance avait lieu « encore qu’outre « la minorité il y ait dé la peste et troupe de gens de « guerre en la ville du domicile des parties ; si ce n'est que nû- « toirement les gens de guerre empêchent l'exercice de la jus- « tice et que la plaidoierie ÿ cesse ». Filleau (4e part., quest. 92); Chenu (1 cent., quest. 92).
de Provence (arrêt du 13 mars 1645, rapporté par Boniface), « la prescription de trente ans court « pendant la peste et absence du royaume ». De même, au Parlement de Tournay (arrêt du 22 janvier 169%) « la continuation des guerres qui ont « régné en Flandre depuis 1645 jusqu’en 169% n’ont « pas interrompu le cours de la prescription ». Pinault, t. 1, arr. 15; Brillon, Dictionnaire des arrêts, (Lt. I, p. 549, n° 18, lettre G). C'était également la jurisprudence suivie en Artois, comme nous l’atteste Maillart, contrairement à sa propre opinion ; pendant la guerre commencée en 1635 et finie par la paix des Pyrénées, en 1660, la prescription eut toujours cours en Artois (actes de notoriété et nombreux arrôts dé 1673 à 1702)f. Enfin, il en était de même, nous dif Dunod, dans plusieurs tribunaux du comté de Bourgogne & où « lon à cru qu'il fallait un édit exprès pour arrêter « la prescription pendant ce temps ».
Plusieurs édits étaient, en effet, intervenus, justifiant cette première opinion et montrant ainsi la nécessité d’une disposition législative pour suspendre la prescription dans les temps de guerre et de peste. Pour le comté de Bourgogne, Dunod en cite un qui portail € qu'aucune preseription, soit « de droit ou de fait, des coutumes ou des ordon- « nances n’a couru dans le comté de Bourgogne « depuis le 26 mai 1636 jusqu’au premier jour de
1 Actes de notoriété du Conseil d'Artois: 2 mars 1673; ? juillet 1678 ; de: avril, 29 juillet 1680; 21 juin 1683; 11 juillet 1685 ; 29 mars 1688 ; arrêt du 6 septembre 1702.
LRO
« l'an 4650 ». De même, un édit de janvier 1596 avait décidé que, depuis l’année 1589, la prescription mavait point couru entre personnes des divers partis. l’article 59 de l’édit de Nantes (avril 1598) suspendait également toutes prescriptions © tant légales, conventionnelles, que cou- « tumières », pendant les troubles ou empêchements légitimes qui en résultaient. Ces prescriptions, disait l’article, & seront estimées comme non « faites, données ou advenues! ». Une ordonnance rendue par le roi Louis XIIT, à Loudun, en mai 1616, portait aussi que le temps des troubles, qui avait couru depuis le 1* juillet 1615 jusqu’à cette date, & ne pourrait servir pour acquérir ancune « péremption d'instance, ni prescription coutu- « mière légale ou conventionnelle ». (L’Hommeau, Marimer299 pb r80,12%4p")" atraisontwwetres nous semble-t-il, de ces dispositions législatives, c'élait de suspendre une prescription qui, de droit, courait pendant les temps de guerre et de peste; on aurait dû en conclure que la suspension ne pouvait être accordée que pour la durée dont disposaient ces édits.
Mais cette première opinion, plus conforme à la loi romaine, puisqu’en dehors d’un texte formel elle décidait que la prescription devait courir, ne
1 Deux arrêts du Parlement de Paris, de 1597 et de 1610, appliquaient les termes de l’édit et considéraient que l’art. 59 ne devait s'entendre qu’en matière civile. L'édit de Nantes suspendait la prescription depuis la mort du roi Henri IL, c’est-à-dire depuis le 19 juillet 1559.
triompha pas, croyons-nous, surtout à la fin de notre ancien droit. L'opinion contraire, qui em porta, suspendait! la prescription durant la guerre et la peste; son développement fut particulièrement favorisé par deux causes : d’une part, l'extension au droit civil des principes du droit canonique accordant la suspension en cas de guerre (cap. De quarta; cap. Auditis; cap. £x fransmissa?) et de peste (glose in cap. Cum non liceat), et, d'autre part, Papplication de la maxime contra non valenlem, faite dans ce cas par certains auteurs. Parmi ceux-ci, Le Prestre (Questions notables de droit, ch. XXXIX, I centurie), après avoir posé comme principe, à la page 124%, que « la prescription ne « court pas contre celui qui ne peut agir », applique ce principe € aux cas des troubles pendant les « guerres, dont les déclarations de nos rois et les « arrêts des cours souveraines n’ont pas voulu que « lon se püût prévaloir pour acquérir prescription ». Les sujets du roi, ajoute-t-il, «sont souvent chassés « de leurs biens par violence, ou n’osent pas faire « poursuite de leurs droits, de crainte de perdre « leurs papiers qu’il est toujours dangereux de pro- « duire pendant ces troubles; de sorte qu'il ne « serait pas raisonnable de mettre au rang des
1 Bartole considérait également que la guerre ou la peste suspendaient la prescription, mais, ilimporte de le remarquer, il ne voyait point là une application de l’adage (Super Digesto novo (édition de 1550, Lugduni), titre de usucapionibus et usurpationibus, loi naturaliter no ?2).
2 Decretalium, lib. IL, titre XXVI, de præscriptionibus. (V. ch. IV, Droit canonique).
années de prescription éelles qui ont couru pendant ces années difficiles, où le créancier d’une rente, où le propriétaire d’un fonds ne pouvaient agir ». Maillard, commentant la coutume d'Artois,
disait également : «Les personnes dont le pays sert
de théâtre à la guerre et où il n’y a pas liberté d'aller et de venir à cause des incursions des ennemis sont privilégiées, et la prescription dOFt 0. , cette doctrine n’est d’ailleurs qu’une juste application de la règle confra non valentem. » Enfin, le plus connu de ces auteurs,
Merlin, après avoir esssayé de réfuter l'argument de l’autre opinion, tiré des édits, en disant, que la suspension pour cause de guerre était de droit commun, et que ces dispositions législatives qui étaient intervenues n'avaient point eu pour objet de créer celle suspension, mais de lui donner plus d’extension qu’elle n’en aurait eu, de droit commun!,
1 En l’absence d’une disposition spéciale, la question de sus-
pension par la guerre est une question de fait « qui laisse à
examine! dans chaque affaire si celui qui oppose la suspension habitait une ville où, en effet, le cours des affaires était interrompu, ou si les communications étaient interceptées entre le lieu qu’habitaient les deux parties; la durée de la suspension est incertaine aussi, Car les effets de lä guerre sont variables et tel point d’une province en a souffert plus tôt ou plus tard que tel autre. Voilà donc l’objet de ces lois, elles réglementent le principe du droit commün que la guérré suspend la prescription, en fixant l'étendue du territoire dans lequel cette suspension aura effet, le temps qu'on ajoutera à chaque délai, les personnes qui pourront l’invoquer ; ét elles sont nécessaires pour dispenser chacun des habitants de la preuve que les malheurs de la guerre se sont spécialement
Merlin, pour prouver que la guerre devait suspendre Ta prescription, se fondait également sur la maxime !.
D’autres auteurs, tout en admettant la suspension dans ce cas, n’invoquaient point la maxime ; ils se contentaient d'étendre au droit civil la solulion admise sur ce point en droit canonique (L’Hommeau, Maxime,253). D’autres, enfin, comme d’Espeisses (titre IV, Prescriplion, n° 28, p. 442), s'appuyaient, à la fois, sur l’adage et le droit canonique. « La prescription ne court pas contre aucun € pendant le temps qu'il n'« pu agir ; ainsi pen- « dant la guerre (C, ex transmissa 10 ex. de (€ præscr.) »
Quelques coutumes suspendaient, elles aussi, la prescription durant la guerre ou la peste : la coutume d'Artois dans son art. 72; la coutume de Bouillon (chap. XXII, art. 3) décidait : € Naura « lieu prescription en temps de guerre ou arrivant « contagion pour laquelle on serait contraint de « quitter le lieu, » Il en était ainsi dans la coutume du Boullonais (art. 120), qui portait qu'il fallait déduire du temps de la preseription le temps de l'hostilité lorsque « durant icelle on n'aurait pu « agir ni défendre »,
« étendus au lieu de son domicile et pendant une durée déter- « minée ». MERLIN: Répertoire, Vo Prescription, sect. I, K 7, art. 2, quest, 10,
1 Cette application de la maxime n’est certainement pas fondée ; nous aurons l’occasion de la critiquer plus loin, en exposant le système de la jurisprudence actuelle qui, elle aussi, applique l'adage lorsqu'un cas de force majeure arrête le cours de la prescription.
On le jugeait ainsi au Parlement de Toulouse, nous dit Albert (v° Prescription, art. 3). Un arrêt de ce Parlement, en l’année 1627, accordait la suspension à l’occasion de la guerre et de la peste qui, à celte date, désolèrent la ville de Montpellier. De même dans les Parlements de Paris (18 décembre 1597 et 27 juillet 1610), de Grenoble (8 mai 1607),
Celte seconde opinion qui triompha, croyonsnous, à la fin de notre ancien droit, était certainement inexacte. A la différence de Dunod, elle con— sidérait que la question résidait tout entière non en droit, mais en fait, et l’on comprend que lim-— possibilité d'agir résultant de la guerre ou de la peste devait être appréciée bien diversement suivant les auteurs et les arrêts. Certains, il est vrai, avaient fini par admettre, avec Merlin, que la prescription ne devait être suspendue que lorsque Pimpossibilité d'agir serait certaine, c’est-à-dire lorsque le cas de force majeure € empêcherait toute communica- « tion entre le lieu où se trouve la personne contre « laquelle on prescrit et celui où elle devrait agir € pour conserver ses droits ». Mais, bien qu'avec ce dernier tempérament on restreignit beaucoup la part laissée à l'arbitraire, cette impossibilité d'agir pouvait toujours prêter à des interprétations, à des applications variant avec les auteurs et les arrêts, et partant à des abus, qu'on eût sans doute évités en se ralliant à Popinion bien plus juridique de Dunod,
! Droit intermédiaire, — Sous la Révolution, certaines lois
En résumé, sans parler des pupilles et des mineurs, au profit desquels la suspension intervenait plutôt à raison d’une incapacité d'état et de personne, si nous rappelons les principaux cas où le cours de la prescription se trouvait arrêté par une impossibilité d'agir, nous constatons que, parmi nos anciens auteurs e& parmi les Parlements, un
avaient aussi suspendu la prescription, pendant la guerre de Vendée et la lutte contre l'invasion étrangère : 20 août 1792; 22 août 1793; 22 frimaire an IL.
Concours d'actions. — On s'était demandé dans notre ancien droit si, lorsqu'une personne avait plusieurs actions pour faire valoir son droit, le fait d’en exercer une suspendait la prescription au profit des autres. Certains auteurs, en particulier D’ARGENTRÉ, BRUNEMAN, s'appuyant Sur la ioi contra majores 16 au GC. de inofficioso testamento (TITI, 28), décidaient, par exemple, que dans le cas de l’héritier qui peut attaquer un testament soit par une action en nullité, soit par l’action en réduction, la prescription de l’action en réduction est suspendue pendant que l’action en nullité est exercée. C’est dans cette opinion que notre adage pouvait trouver quelque application. La majeure partie de la doctrine et la jurisprudence, au cas de concours d'actions, n’accordaient point la suspension appliquant le principe posé dans la loi 14, D. de bonorum possessionibus, XXXVII, 4 (l’action en faux contre le testament ne suspendait pas la prescrintion de la bonorum possessio); ainsi le décidait Cujas, la loi contra majores, disait-il, ne formulait pas un principe à généraliser, c'était une espèce toute particulière dans laquelle on voulait amener l'héritier à exercer d’abord l'action en nullité plutôt que la querella inofficiosi testament qui avait le caractère d’une action d’injure. Voir dans Boniface (t. IV, liv. IX, ch. XID)un arrêt de janvier 1634. Dans le procès, la demanderesse allécuait « que la prescription de Paction en . « regrès avait été suspendue pen lant l'instance du droit d'of- « frir »; elle invoquait la loi contra majores, mais fut déboutée de sa demande,
grand nombre avait appliqué ladage à des cas d'obstacle de fait tels que l'absence, l'ignorance, la guerre, la peste, ete...t. Ceci est indiscutable, nous en avons donné dans ce chapitre de nombreux exemples, et d’ailleurs ce qui prouve encore que cette pratique était très générale à la fin de l’ancien droit, c’est que notre jurisprudence actuelle, et cela malgré le texte formel de l’article 2251, n’a pu se décider à rompre avec cette tradition.
Ce n’est point à dire cependant que cette pralique fût partagée sans exception par tous nos vieux auteurs. Un certain nombre, et nous les avons signalés en passant au cours de cette étude, étaient restés fidèles à l'interprétation rationnelle donnée à l’'adage par les docteurs qui, les premiers lavaient formulé. Comme eux, ils ne le citaient que pour l'obstacle légal € non valenti de jure agere non currit € préæscriplhio », el se réservaient de lappliquer aux cas du fils de famille, de la femme dotale, des droits soumis à une condition ou à un terme?. Ces auteurs faisaient nettement la distinetion entre les cas de suspension et ceux de restitution. Ils appliquaient la théorie de la restitution pour les obstacles de fait et dans ce cas n’invoquaient jamais lPadage, évitant ainsi la confusion signalée plus
! Le droit canonique avait admis de bonne heure l'extension de l’adage au cas d’obstacle de fait (nous le verrons au ch. IV) ; certains de nos vieux auteurs s’en sont inspirés sur ce point, mais ne se sont pas toujours contentés des applications qu'il en . faisait,
? Lorsqu'ils n'admettaient pas toutefois l’action en interruption.
haut, faile par certains auteurs qui, comme Pothier, Domat, suspendaïent la prescription s'appuyant sur ladage dans des cas (absence, ignorance. ..), où la restitution seule était possible. C’est en ce sens que se prononçait Berthon (Décisions, v° Prescription, p. 560). « La règle contra non va- « lenlem agere non curril prescriplio tombe sur ceux qui sont liés 2mpedimento juris et elle ne « peut être appliquée qu’à ceux qui n’ontpointd’ac- « Lion en mains, lersqu’il faut agir pour interrompre « la prescription... » De même Claude de la Ville (Dictionnaires des maximes el décisions du Palais, v° Prescription, p. 751). De même Bechefer (/1bliothèque ou trésor du droit français, L. I, p. 966) ; Basset (Plaidoyers, 1. IT, tit. XXIX, chap. XII, p. 170) ; Chassaneus ; Brunnemanus! (Commentarius in codicem, 1. VII t. XL, p. 702, n° 17); Dunod (loc. cil., ch. XI, p. 69) refusait la restitution pour cause d'absence et d’ignorance el ajoutait : « Nous n’exceptons de notre prescription que ceux « qui n’ont point d'action en mains, ou qui en « ayant une sont hors délai de s’en servir par « une incapacité naturelle, Lels que sont les mi- « neurs... » Calelan (Arréts, |. VIE, chap. AH, &. IE, p. 495) s’exprimail à peu près dans les mêmes termes: € Généralement la prescription court contre
1 « Quum quis impedilur agere impedimento juris, verbi gratia filius in bonis adventitiis, uxor in bonis dotalibus,ut hic tune ei non curril aut nocet præscriptio... Quando quis impeditur impedimento facti, justo tamen et legibus approbato tunc nocet quidem sed dutur restilulio,.. »
« toute sorte de personnes, il n’y a exception que « ceux qui n’ont pas d'action en mains où ceux € qui l’ayant ne sont pas capables de l’exercer ; « mais cetle incapacité s'entend de l'incapacité « d'état et de personne et non d’une incapacité « étrangère el accidentelle, telle que l'absence et « l’ignorance. »
De cette opinion on peut rapprocher celle de certains auteurs qui, sans préciser qu'il n’admettaient l'adage que dans le cas d’obstacle légal, ne le citaient néanmoins que dans ce cas, n’y faisant point allusion lorsqu'il s'agissait d’obstacle de fait. En ce sens, Cujas (Opera, &. V, pp. 1065 et 1091), Boniface, Bourion, 60
IL importait de rappeler cette opinion, car, au chapitre V, lorsque, examinant le sentiment de Ja doctrine sous notre Code civil, nous retrouverons cette théorie de l’obstacle légal, nous pourrons ainsi répondre à une des objectionsadressées à cette théorie par M. Laurent: de ne pas trouver d'appui dans la tradilion. Sans doute, nous l'avons déjà dit, elle n'avait point pour elle la majorité des auteurs et des arrêts ; mais elle n’était pas pour cela étrangère à notre ancien droit. Nous venons de le voir, celte théorie de l'obstacle légal se trouve, en effet, rattachée à Bartole et aux docteurs de Bologne par certains de nos vieux jurisconsultes.